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Décision

PE.2010.0450

CDAP - PE.2010.0450 - 2010-09-30 - X.________c/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.Y.________ et son épouse B.Y.________,

ressortissants angolais, disposent d’une autorisation de séjour et résident à 2********,

avec leurs trois enfants. Le 22 novembre 2008, est arrivée à l’aéroport de

Genève/Cointrin, sans passeport, ni visa, X.________, ressortissante de la

République démocratique du Congo, née le 1er novembre 1994. Elle a été

accueillie par la famille Y.________. Le 26 novembre 2008, X.________ a déposé

une demande d’autorisation de séjour. Dans un courrier adressé le 4 décembre

2008 à la commune de 2********, B.Y.________ a expliqué que X.________ était la

fille de sa sœur aînée, disparue sans laisser de traces, de même que le père de

l’enfant, laquelle avait été élevée depuis sa naissance par ses grands-parents

maternels. Le grand-père étant décédé le 10 juillet 2007, et la grand-mère

malade, il avait été convenu, avec un cousin, d’envoyer X.________ en Suisse,

auprès de sa tante.

A la requête du Service de la

population (ci-après: le SPOP), B.Y.________ a, le 4 mai 2009, remis une

attestation de naissance concernant X.________, ainsi qu’un certificat relatif

au décès de Z.________, père de B.Y.________. Le 19 juin 2009, le SPOP a

indiqué que ces documents n’étaient pas suffisants pour établir l’identité et

la naissance de l’enfant, ni confirmer le décès de son grand-père. Le 1er

juillet 2009, B.Y.________ a produit des attestations d’indigence concernant sa

mère, invalide, et sa nièce. Le 26 août 2009, le SPOP a rejeté la demande

d’autorisation de séjour présentée pour X.________.

B.

Le 14 juillet 2009, la Justice de paix du

district de 3******** a institué une curatelle de représentation, au sens de

l’art. 392 ch. 3 CC, en faveur de X.________, et nommé la Tutrice générale comme

curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les démarches

administratives relatives à la demande d’autorisation de séjour. Représentée

par la Tutrice générale, X.________ a recouru contre la décision du 26 août

2009. Par arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal cantonal a déclaré ce recours

irrecevable (cause PE.2009.0536).

C.

Le 29 décembre 2009, X.________ a présenté au

SPOP une demande de réexamen de la décision du 26 août 2009. Le 7 janvier 2010,

le SPOP a rejeté cette requête et imparti à X.________ un délai au 1er

mars 2010 pour quitter le territoire. Représentée par la Tutrice générale, X.________

a recouru contre la décision du 7 janvier 2010. Par arrêt du 30 avril 2010, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours (cause PE.2010.0061). Il a notamment

estimé que l’on ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité, justifiant

l’octroi exceptionnel de l’autorisation de séjour. Cet arrêt est entré en

force.

D.

Le 13 juillet 2010, le SPOP a considéré que le

renvoi de X.________ était possible. Il lui a imparti un délai au 13 octobre

2010 pour quitter le territoire.

E.

Représentée par le Tuteur général, X.________ a

recouru contre cette décision. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été

invité à répondre au recours.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur l’art. 66 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux

termes duquel les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont

l’autorisation a été refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (al. 1); ce

renvoi ordinaire est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Dans ce

cadre, le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait être mise au bénéfice

d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. Le litige est limité à l’examen

de ce point. Le rejet de l’autorisation de séjour demandée par la recourante

est définitif depuis le prononcé de l’arrêt du 30 avril 2010, entré en force

dans l’intervalle; il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les points

tranchés par cet arrêt (arrêt PE.2009.0451 du 8 décembre 2009, consid. 3).

2.

a) Lorsqu’elle ordonne le renvoi ordinaire selon

l’art. 66 LEtr, l’autorité est tenue, comme en cas de renvoi sans décision

formelle au sens de l’art. 64 LEtr, de vérifier que les conditions de l’art. 83

LEtr sont remplies (Andrea Binder Oser, N. 5 ad art. 66, in: martina Caroni/Thomas

Gächter/Daniela Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne, 2010; arrêts PE.2009.0537 du 19 août 2010; PE.2009.0554 du 30

juillet 2010, consid. 5).

b) L'art. 83 LEtr a la teneur

suivante:

"1

L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi

ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être

raisonnablement exigée.

2.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas

quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans

sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4.

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée

si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"

c) Sous l’angle

de l’art. 83 al. 3 LEtr, la recourante invoque la

Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, entrée en

vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107). Elle se prévaut en

particulier de l’art. 3 par. 1 CDE, qui dispose que dans toutes les décisions

concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une

considération primordiale. Les droits que confèrent la CDE ne vont pas au-delà

de la protection qu’accorde l’art. 11 al. 1 Cst., qui garantit aux enfants et

aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité, ainsi qu’à

l’encouragement de leur développement (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156/157; 126

II 377 consid. 5d p. 391/392). En outre, on ne peut déduire de cette Convention

le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF

135.

I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p.

367). L’intérêt de l’enfant est pris en compte dans la pesée des intérêts qu’il

y a à faire en cas d’ingérence dans le droit à la vie familiale au sens de

l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157).

d) A l’appui de

son grief, la recourante fait valoir qu’elle ne disposerait d’aucune famille

prête à la prendre en charge dans on pays d’origine, où elle se livrée à

elle-même et exposé au dénuement si elle était renvoyée de Suisse. Ce moyen a

déjà été examiné dans l’arrêt du 30 avril 2010 (consid. 4), auquel la recourante

est priée de se rapporter. Il suffit de rappeler que le transfert de la

recourante en Suisse a été organisé par sa famille (au sens large), qui a

financé le voyage en avion, et trouvé le moyen de la faire entrer en Suisse,

sans passeport, ni visa. Pour ce motif, comme cela a été relevé dans l’arrêt du

30.

avril 2010, la recourante s’expose à un renvoi sans formalité au sens de

l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (consid. 2). Le certificat d’indigence, produit par

la recourante dans la procédure précédente, n’est pas probant, de même qu’est

sujette à caution l’assertion selon laquelle la tante de la recourante serait

désormais privée des moyens de subvenir à ses besoins.

e) La recourante

fait valoir qu’elle est entrée en Suisse alors qu’elle était âgée de quatorze

ans, et qu’elle est en voie d’intégration. Ces motifs ont déjà été examinés

dans le cadre de la précédente procédure, dans laquelle le Tribunal avait

considéré que l’on ne se trouvait pas en présence d’un cas d’extrême gravité au

sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (consid. 5). Le contrôle judiciaire du

renvoi ne pouvant servir d’appel ou de révision déguisés des arrêts entrés en

force sur les points que ceux-ci ont tranchés définitivement, il n’y a pas lieu

d’y revenir (cf. arrêt PE.2009.0451, précité, consid. 4d). Au demeurant, va à

l’encontre de l’intérêt bien compris de la recourante la multiplication de

démarches et de procédures vouées à l’échec d’emblée, qui ne peuvent déboucher

sur l’octroi d’une autorisation de séjour.

f) La recourante invoque l’art. 83

al. 4 LEtr.

aa) Cette

disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux

étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce

qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations

de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux

personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,

notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont

besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances

d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement

complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de

santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés

socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en

particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de

formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.

L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les

aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger

concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant

en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et

jurisprudence citée; arrêt PE.2009.0254, consid. 7).

bb) La recourante ne prétend pas

être une victime d’une situation de guerre ou de violence généralisée. Elle ne

peut partant prétendre à la protection offerte par la disposition dont elle se

prévaut. De l’argumentation du recours, il ressort que la recourante se plaint

en réalité de la précarité de la situation économique et sociale prévalant au

Congo; les considérations qu’elle fait à ce propos n’entrent toutefois pas dans

les prévisions de l’art. 83 al. 4 LEtr.

g) Les moyens

tirés de l’art. 83 LEtr, mis en relation avec l’art. 66 al. 1 de la même loi,

sont ainsi mal fondés.

3.

La durée du délai de départ imparti doit être

raisonnable (art. 66 al. 2 LEtr). Lorsque le renvoi concerne des écoliers, il

est admis que ce délai doit être fixé au terme du semestre en cours (arrêt

PE.2010.0102 du 17 juin 2010; Binder Oser, op.cit. N. 7 ad art. 66 LEtr). Le

délai de trois mois fixé par le SPOP est raisonnable. Après le prononcé du

présent arrêt, il sera reporté jusqu’au vacances scolaires de Noël, mais pas

au-delà.

4.

Le recours est ainsi rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 juillet 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Le délai de renvoi est prolongé jusqu’au début

des vacances scolaires de Noël 2010.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.