PE.2010.0450
CDAP - PE.2010.0450 - 2010-09-30 - X.________c/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2010.0450
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
CDE-3-1
CEDH-8-2
LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-66-2 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83-3
LEI-83-4
Résumé contenant:
Renvoi en République démocratique du Congo d'une adolescente, entrée en Suisse sans autorisation, ni visa, dont il a été déjà jugé qu'elle ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de ses tante et oncle. Le renvoi est licite; il peut être raisonnablement exigé. La Convention sur les droits de l'enfant n'y fait pas obstacle. Le délai de départ imparti par le SPOP est raisonnable. Il est prolongé à raison de la procédure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant
VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Extinction
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 13 juillet 2010 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.Y.________ et son épouse B.Y.________,
ressortissants angolais, disposent d’une autorisation de séjour et résident à 2********,
avec leurs trois enfants. Le 22 novembre 2008, est arrivée à l’aéroport de
Genève/Cointrin, sans passeport, ni visa, X.________, ressortissante de la
République démocratique du Congo, née le 1er novembre 1994. Elle a été
accueillie par la famille Y.________. Le 26 novembre 2008, X.________ a déposé
une demande d’autorisation de séjour. Dans un courrier adressé le 4 décembre
2008 à la commune de 2********, B.Y.________ a expliqué que X.________ était la
fille de sa sœur aînée, disparue sans laisser de traces, de même que le père de
l’enfant, laquelle avait été élevée depuis sa naissance par ses grands-parents
maternels. Le grand-père étant décédé le 10 juillet 2007, et la grand-mère
malade, il avait été convenu, avec un cousin, d’envoyer X.________ en Suisse,
auprès de sa tante.
A la requête du Service de la
population (ci-après: le SPOP), B.Y.________ a, le 4 mai 2009, remis une
attestation de naissance concernant X.________, ainsi qu’un certificat relatif
au décès de Z.________, père de B.Y.________. Le 19 juin 2009, le SPOP a
indiqué que ces documents n’étaient pas suffisants pour établir l’identité et
la naissance de l’enfant, ni confirmer le décès de son grand-père. Le 1er
juillet 2009, B.Y.________ a produit des attestations d’indigence concernant sa
mère, invalide, et sa nièce. Le 26 août 2009, le SPOP a rejeté la demande
d’autorisation de séjour présentée pour X.________.
B.
Le 14 juillet 2009, la Justice de paix du
district de 3******** a institué une curatelle de représentation, au sens de
l’art. 392 ch. 3 CC, en faveur de X.________, et nommé la Tutrice générale comme
curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les démarches
administratives relatives à la demande d’autorisation de séjour. Représentée
par la Tutrice générale, X.________ a recouru contre la décision du 26 août
2009. Par arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal cantonal a déclaré ce recours
irrecevable (cause PE.2009.0536).
C.
Le 29 décembre 2009, X.________ a présenté au
SPOP une demande de réexamen de la décision du 26 août 2009. Le 7 janvier 2010,
le SPOP a rejeté cette requête et imparti à X.________ un délai au 1er
mars 2010 pour quitter le territoire. Représentée par la Tutrice générale, X.________
a recouru contre la décision du 7 janvier 2010. Par arrêt du 30 avril 2010, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours (cause PE.2010.0061). Il a notamment
estimé que l’on ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité, justifiant
l’octroi exceptionnel de l’autorisation de séjour. Cet arrêt est entré en
force.
D.
Le 13 juillet 2010, le SPOP a considéré que le
renvoi de X.________ était possible. Il lui a imparti un délai au 13 octobre
2010 pour quitter le territoire.
E.
Représentée par le Tuteur général, X.________ a
recouru contre cette décision. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été
invité à répondre au recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
La décision attaquée est fondée sur l’art. 66 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux
termes duquel les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont
l’autorisation a été refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (al. 1); ce
renvoi ordinaire est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Dans ce
cadre, le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait être mise au bénéfice
d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. Le litige est limité à l’examen
de ce point. Le rejet de l’autorisation de séjour demandée par la recourante
est définitif depuis le prononcé de l’arrêt du 30 avril 2010, entré en force
dans l’intervalle; il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les points
tranchés par cet arrêt (arrêt PE.2009.0451 du 8 décembre 2009, consid. 3).
2.
a) Lorsqu’elle ordonne le renvoi ordinaire selon
l’art. 66 LEtr, l’autorité est tenue, comme en cas de renvoi sans décision
formelle au sens de l’art. 64 LEtr, de vérifier que les conditions de l’art. 83
LEtr sont remplies (Andrea Binder Oser, N. 5 ad art. 66, in: martina Caroni/Thomas
Gächter/Daniela Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne, 2010; arrêts PE.2009.0537 du 19 août 2010; PE.2009.0554 du 30
juillet 2010, consid. 5).
b) L'art. 83 LEtr a la teneur
suivante:
"1
L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée.
2.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
c) Sous l’angle
de l’art. 83 al. 3 LEtr, la recourante invoque la
Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, entrée en
vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107). Elle se prévaut en
particulier de l’art. 3 par. 1 CDE, qui dispose que dans toutes les décisions
concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale. Les droits que confèrent la CDE ne vont pas au-delà
de la protection qu’accorde l’art. 11 al. 1 Cst., qui garantit aux enfants et
aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité, ainsi qu’à
l’encouragement de leur développement (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156/157; 126
II 377 consid. 5d p. 391/392). En outre, on ne peut déduire de cette Convention
le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF
135.
I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p.
367). L’intérêt de l’enfant est pris en compte dans la pesée des intérêts qu’il
y a à faire en cas d’ingérence dans le droit à la vie familiale au sens de
l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157).
d) A l’appui de
son grief, la recourante fait valoir qu’elle ne disposerait d’aucune famille
prête à la prendre en charge dans on pays d’origine, où elle se livrée à
elle-même et exposé au dénuement si elle était renvoyée de Suisse. Ce moyen a
déjà été examiné dans l’arrêt du 30 avril 2010 (consid. 4), auquel la recourante
est priée de se rapporter. Il suffit de rappeler que le transfert de la
recourante en Suisse a été organisé par sa famille (au sens large), qui a
financé le voyage en avion, et trouvé le moyen de la faire entrer en Suisse,
sans passeport, ni visa. Pour ce motif, comme cela a été relevé dans l’arrêt du
30.
avril 2010, la recourante s’expose à un renvoi sans formalité au sens de
l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (consid. 2). Le certificat d’indigence, produit par
la recourante dans la procédure précédente, n’est pas probant, de même qu’est
sujette à caution l’assertion selon laquelle la tante de la recourante serait
désormais privée des moyens de subvenir à ses besoins.
e) La recourante
fait valoir qu’elle est entrée en Suisse alors qu’elle était âgée de quatorze
ans, et qu’elle est en voie d’intégration. Ces motifs ont déjà été examinés
dans le cadre de la précédente procédure, dans laquelle le Tribunal avait
considéré que l’on ne se trouvait pas en présence d’un cas d’extrême gravité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (consid. 5). Le contrôle judiciaire du
renvoi ne pouvant servir d’appel ou de révision déguisés des arrêts entrés en
force sur les points que ceux-ci ont tranchés définitivement, il n’y a pas lieu
d’y revenir (cf. arrêt PE.2009.0451, précité, consid. 4d). Au demeurant, va à
l’encontre de l’intérêt bien compris de la recourante la multiplication de
démarches et de procédures vouées à l’échec d’emblée, qui ne peuvent déboucher
sur l’octroi d’une autorisation de séjour.
f) La recourante invoque l’art. 83
al. 4 LEtr.
aa) Cette
disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce
qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances
d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant
en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et
jurisprudence citée; arrêt PE.2009.0254, consid. 7).
bb) La recourante ne prétend pas
être une victime d’une situation de guerre ou de violence généralisée. Elle ne
peut partant prétendre à la protection offerte par la disposition dont elle se
prévaut. De l’argumentation du recours, il ressort que la recourante se plaint
en réalité de la précarité de la situation économique et sociale prévalant au
Congo; les considérations qu’elle fait à ce propos n’entrent toutefois pas dans
les prévisions de l’art. 83 al. 4 LEtr.
g) Les moyens
tirés de l’art. 83 LEtr, mis en relation avec l’art. 66 al. 1 de la même loi,
sont ainsi mal fondés.
3.
La durée du délai de départ imparti doit être
raisonnable (art. 66 al. 2 LEtr). Lorsque le renvoi concerne des écoliers, il
est admis que ce délai doit être fixé au terme du semestre en cours (arrêt
PE.2010.0102 du 17 juin 2010; Binder Oser, op.cit. N. 7 ad art. 66 LEtr). Le
délai de trois mois fixé par le SPOP est raisonnable. Après le prononcé du
présent arrêt, il sera reporté jusqu’au vacances scolaires de Noël, mais pas
au-delà.
4.
Le recours est ainsi rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 juillet 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Le délai de renvoi est prolongé jusqu’au début
des vacances scolaires de Noël 2010.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.