PE.2010.0456
CDAP - PE.2010.0456 - 2010-10-06 - X. c/Service de la population (SPOP)
6 octobre 2010Français14 min
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N° affaire:
PE.2010.0456
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.10.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CHOSE JUGÉE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-30-1-b
LPA-VD-39
LPA-VD-64
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Décision du SPOP - entrée en force - refusant de délivrer une autorisation de séjour à la recourante originaire de la République démocratique du Congo, vivant illégalement en Suisse depuis 2003. L'intéressée présente une troisième demande de réexamen, déclarée irrecevable par le SPOP faute d'éléments nouveaux. Recours rejeté. De plus, purement dilatoire, le recours confine à la témérité. Attention de la recourante attirée sur l'art. 39 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourante
X._____________, à Lausanne, représentée par Florence Rouiller, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 août 2010 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissante de République
démocratique du Congo (RDC) née le 11 novembre 1987, est entrée
illégalement en Suisse le 21 juillet 2003 pour rejoindre sa mère, son frère et
sa soeur.
B.
Par décision du 27 juillet 2004, le SPOP a
refusé d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le regroupement
familial en faveur de X._____________ et lui a imparti un délai d'un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté contre
cette décision au Tribunal administratif le 9 août 2004 a été déclaré
irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004. Le SPOP a fixé
en conséquence à X._____________ un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le
territoire vaudois. Le 20 novembre 2004, la prénommée a déposé une demande
auprès du SPOP tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du
8 décembre 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de
réexamen faute pour la requérante d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et
inconnus d'elle au cours de la procédure antérieure et a rappelé à cette dernière
qu'elle devait quitter la Suisse sans délai. Le recours à l'encontre de cette
décision a été jugé par le Tribunal administratif, par arrêt du 31 janvier 2005
(PE.2004.0684), comme manifestement mal fondé. Un délai de départ échéant le 15
février 2005 a été imparti à la recourante pour quitter la Suisse.
C.
Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a prononcé à l'endroit de X._____________ une décision d'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Le
recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 15 mai 2008. Dans cet
arrêt, le TAF a notamment jugé qu'il n'existait pas de motifs spéciaux
justifiant de renoncer à l'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision cantonale de renvoi et que la recourante ne remplissait pas les conditions
nécessaires au prononcé d'une admission provisoire.
D.
Le 14 juillet 2008, le SPOP a fixé à
l’intéressée un délai au 31 août 2008 pour quitter la Suisse. Le 5 novembre
2008, X._____________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de
reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de cette
demande, elle invoquait un séjour de plus de cinq ans dans le canton de Vaud,
le fait qu'elle était en train d'acquérir une formation professionnelle, qu'elle
n'avait jamais « démérité » et que leur mère et leur beau-père
étaient toujours disposés à subvenir à son entretien si de besoin. Elle
relevait également que la situation dans l'ex-Zaïre (République démocratique du
Congo) n'était actuellement pas sûre. Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a
déclaré la demande de reconsidération irrecevable en l'absence de faits
nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours de la procédure
antérieure. Il lui a en conséquence fixé un nouveau délai au 31 janvier 2009
pour quitter la Suisse.
E.
X._____________ a recouru à l'encontre de cette
décision du 22 janvier 2009 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). A cette occasion, elle a produit une proposition de
contrat de travail en tant qu'aide de cuisine dès le 1er mars 2009.
Par arrêt du 11 mars 2009 (PE.2009.0026), la CDAP a rejeté ce recours, estimant
qu’il était manifestement mal fondé et a fait application de l’art. 82 loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), à
teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Elle a à nouveau estimé qu’il
n’existait pas d’élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante justifiant
une entrée en matière sur sa demande de réexamen du 5 novembre 2008 et a
précisé que cette dernière présentait un caractère dilatoire manifeste.
F.
Par arrêt du 20 mai 2010 (PE.2009.0623), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours
déposé par l’EMS 1.************, à 2.************, contre une décision du
Service de l’emploi du 22 octobre 2009 prononçant notamment un avertissement à
son égard en raison de l’engagement, sans autorisation, de X.______________ à
son service en qualité d’apprentie employée de cuisine du 11 juillet 2005 au 10
juillet 2007.
G.
Le 4 août 2010, l’intéressée a déposé auprès du
SPOP une troisième demande de reconsidération de sa décision de refus du permis
de séjour. A l'appui de cette demande, elle invoquait la durée de son séjour (sept
ans dans le canton de Vaud), sa scolarité et les stages professionnels
effectués, sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation professionnelle, sa totale intégration sociale et que son intégration
dans son pays d’origine était impossible. Par décision du 12 août 2010, le SPOP
a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l’a
rejetée, en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la
requérante au cours de la procédure antérieure. Il a précisé qu’elle était
tenue de quitter la Suisse immédiatement.
H.
X._____________ a recouru à l'encontre de cette
décision le 10 septembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi
de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
subsidiairement à l’approbation par le SPOP de la demande d’autorisation de
séjour et à sa transmission à l’autorité fédérale pour approbation. Elle expose
à l’appui de son recours la situation d’extrême gravité dans laquelle elle se
trouve en raison de son parcours de vie, sa scolarité effectuée en Suisse, sa
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, son
intégration sociale et enfin de l’absence de possibilité de réintégration dans son
Etat d’origine. Elle a produit diverses pièces en relation avec son parcours
scolaire et professionnel, ainsi que copie d’une note du service d’information
des Nations Unies faisant état de viols répétés à l’est de la RDC et dans les
provinces du nord et du sud Kivu (10 septembre 2010). Le SPOP a produit son
dossier le 21 septembre 2010.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation
et fait application de l'art. 82 LPA-VD.
J.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes des art. 64 et
65.
LPA-VD,
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article
64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante
jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en
tout temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
2.
En l'occurrence, la recourante a fait l'objet
d'une décision du SPOP du 27 juillet 2004 lui refusant une autorisation de
séjour. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du
Tribunal administratif du 21 octobre 2004 déclarant son recours
irrecevable. La recourante a ensuite déposé une première demande de réexamen,
que le SPOP a déclarée irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits
nouveaux, pertinents et inconnus au cours de la procédure antérieure. Le
recours déposé contre cette décision a été confirmée par le Tribunal
administratif le 31 janvier 2005. L’intéressée a également recouru à l'encontre
de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision de renvoi cantonale, recours rejeté par le Tribunal administratif
fédéral le 15 mai 2008. Peu après, la recourante a déposé une deuxième demande
de reconsidération, également déclarée irrecevable par le SPOP et confirmée par
le tribunal de céans le 11 mars 2009. Près d’un an et demi plus tard, le 4 août
2010, elle a déposé une troisième demande de reconsidération, également
déclarée irrecevable par le SPOP et dont est objet le présent recours.
A l'appui de ce pourvoi, l’intéressée
tente de se prévaloir de l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens de
l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005,
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20). Elle invoque
à cet égard des éléments tel que son parcours de vie, la scolarité effectuée en
Suisse, sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une
formation, son intégration sociale et enfin l’absence de possibilité de
réintégration dans l’Etat d’origine. Or il ne s’agit à l’évidence nullement de faits
nouveaux pertinents survenus depuis la première décision du SPOP en juillet
2004.
En particulier, la scolarité effectuée en Suisse n’a pas évolué, si ce
n’est en raison de l’écoulement du temps. De plus, l’intéressée a entrepris une
formation professionnelle sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation
(cf. arrêt PE.2009.0623). C’est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que la durée du séjour de l’intéressée en Suisse et son intégration
sociale et professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux
susceptibles d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, comme le tribunal de
céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 11 mars 2009, cette intégration et les
liens qu'elle a pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la
prolongation de son séjour illégal en Suisse. L’intéressée s’en prévaut de
façon abusive alors qu’elle a elle-même contribué à allonger ce séjour par les
procédures répétées qu’elle a introduites devant les autorités de police des
étrangers (voir à ce sujet notamment ATF 130 II 39 et PE.2007.0519 du 24
septembre 2008). Quant au fait que la recourante désirerait entreprendre une
formation professionnelle (apprentissage de gestionnaire de commerce de détail)
et qu’elle aurait déjà trouvé un emploi de serveuse, il ne change rien à ce qui
précède. Cela résulte à nouveau de l'évolution normale des choses et ne
constitue donc également pas un fait nouveau pertinent permettant d’entrer en
matière sur une demande de réexamen. Enfin, la situation politique dans son
pays d'origine ne permet pas non plus de remettre en cause la décision
attaquée. En effet, le Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 15
mai 2008, a considéré que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine
était exigible. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer aujourd'hui le
contraire. La note du service d’informations des Nations Unies produite à l’appui
du recours n’est pas suffisamment déterminante à cet égard dans la mesure où
les viols signalés ne sont commis que dans certaines parties du pays (est et
dans les provinces du nord et du sud Kigu). En outre, ces exactions existent –
malheureusement – depuis de nombreuses années en RDC (soit en tous les cas
depuis 2004, cf. site internet d’Amnesty International faisant état de viols au
Congo, rapport du 16 décembre 2004 «http://www.amnestyinternational.be/doc/article4733.html»)
de sorte que leur existence ne saurait pas non plus constituer un fait nouveau.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, force est
de constater que, comme l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité
intimée, il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante
justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette
requête présente d’ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où
elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative
entrée en force dont l'extension à tout le territoire de la Confédération a été
confirmée par le Tribunal administratif fédéral. En réalité, le présent recours
vise lui aussi un but dilatoire et consiste en une énième manifestation de la
volonté réitérée de la recourante de se soustraire aux décisions maintes fois
confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.
En d'autres termes, le recours
confine à la témérité. L'attention de la recourante est attirée sur l'existence
du nouvel art. 39 LPA-VD selon lequel "quiconque engage une procédure
téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est
passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000
fr. au plus." (cf. dans le même sens arrêt PE.2009.0056 du 27 février
2009).
4.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé
la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande
de réexamen du 10 août 2010. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le
recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure
d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais
de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 août 2010 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.