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Décision

PE.2010.0459

CDAP - PE.2010.0459 - 2010-10-06 - X. c/Service de la population (SPOP)

6 octobre 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant de République

démocratique du Congo (RDC) née le 9 mai 1986, est entré illégalement en Suisse

le 27 mai 2003 pour rejoindre sa mère séjournant dans le canton de Vaud.

B.

Par décision du 27 juillet 2004, le SPOP a

refusé d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le regroupement

familial en faveur de X.________________ et lui a imparti un délai d'un mois

dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté

contre cette décision au Tribunal administratif le 9 août 2004 a été déclaré

irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004. Le SPOP a fixé

en conséquence à l’intéressé un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le

territoire vaudois. Le 20 novembre 2004, le prénommé a déposé une demande

auprès du SPOP tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du

8 décembre 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de

réexamen faute pour le requérant d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et

inconnus d'elle au cours de la procédure antérieure et a rappelé à ce dernier

qu'il devait quitter la Suisse sans délai. Le recours à l'encontre de cette

décision a été jugé par le Tribunal administratif, par arrêt du 31 janvier 2005

(PE.2004.0684), comme manifestement mal fondé. Un délai de départ échéant le 15

février 2005 a été imparti à X.________________ pour quitter la Suisse.

C.

Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations

(ODM) a prononcé à l'endroit de X.________________ une décision d'extension à

tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Le

recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 15 mai 2008. Dans cet

arrêt, le TAF a notamment jugé qu'il n'existait pas de motifs spéciaux

justifiant de renoncer à l'extension à tout le territoire de la Confédération

de la décision cantonale de renvoi et que la recourante ne remplissait pas les

conditions nécessaires au prononcé d'une admission provisoire.

D.

Le 14 juillet 2008, le SPOP a fixé à l’intéressé

un délai au 31 août 2008 pour quitter la Suisse. Le 5 novembre 2008, X.________________

a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de reconsidération de sa décision

de refus du permis de séjour. A l'appui de cette demande, il invoquait un

séjour de plus de cinq ans dans le canton de Vaud, le fait qu'il était en train

d'acquérir une formation professionnelle, qu'il n'avait jamais « démérité »

et que leur mère et leur beau-père étaient toujours disposés à subvenir à son

entretien si de besoin. Il relevait également que la situation dans l'ex-Zaïre

(République démocratique du Congo) n'était actuellement pas sûre. Par décision

du 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable

en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au

cours de la procédure antérieure. Il lui a en conséquence fixé un nouveau délai

au 31 janvier 2009 pour quitter la Suisse.

E.

X.________________ a recouru à l'encontre de

cette décision du 22 janvier 2009 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 11 mars 2009 (PE.2009.0026), la CDAP a

rejeté ce recours, estimant qu’il était manifestement mal fondé et a fait

application de l’art. 82 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque

le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Elle a à

nouveau estimé qu’il n’existait pas d’élément nouveau, pertinent et inconnu de

la recourante justifiant une entrée en matière sur sa demande de réexamen du 5

novembre 2008 et a précisé que cette dernière présentait un caractère dilatoire

manifeste.

F.

Le 23 avril 2009, le SPOP a fixé à l’intéressé

un nouveau délai de départ échéant le 25 mai 2009. Le 13 août 2010, ce dernier

a déclaré refuser de quitter le territoire suisse.

G.

Le 3 août 2010, l’intéressé a déposé auprès du

SPOP une troisième demande de reconsidération de sa décision de refus du permis

de séjour. A l'appui de cette demande, il invoquait la durée de son séjour

(sept ans dans le canton de Vaud), sa scolarité, sa parfaite intégration en

Suisse et le fait que sa réintégration dans son pays d’origine était

impossible. Par décision du 12 août 2010, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en l'absence de faits

nouveaux, pertinents et inconnus du requérant au cours de la procédure

antérieure. Il a précisé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement.

H.

X.________________ a recouru à l'encontre de

cette décision le 13 septembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. il conclut principalement à son annulation et au

renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, subsidiairement à l’approbation par le SPOP de la demande

d’autorisation de séjour et à sa transmission à l’autorité fédérale pour

approbation. Il expose à l’appui de son recours la situation d’extrême gravité

dans laquelle il se trouve en raison de son parcours de vie, sa scolarité

effectuée en Suisse, sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir

une formation, son intégration sociale et enfin de l’absence de possibilité de

réintégration dans son Etat d’origine. Il a produit diverses pièces en relation

avec son parcours scolaire et professionnel. Le SPOP a produit son dossier le

21 septembre 2010.

I.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

et fait application de l'art. 82 LPA-VD.

J.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes des art. 64 et

65.

LPA-VD,

"Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à

l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les

nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de

demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision.

3.

Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en

tout temps.

4.

La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité."

2.

En l'occurrence, le recourant a fait l'objet

d'une décision du SPOP du 27 juillet 2004 lui refusant une autorisation de

séjour. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du

Tribunal administratif du 21 octobre 2004 déclarant son recours

irrecevable. Le recourant a ensuite déposé une première demande de réexamen,

que le SPOP a déclarée irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits

nouveaux, pertinents et inconnus au cours de la procédure antérieure. Le

recours déposé contre cette décision a été confirmé par le Tribunal

administratif le 31 janvier 2005. L’intéressé a également recouru à l'encontre

de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la

décision de renvoi cantonale, recours rejeté par le Tribunal administratif

fédéral le 15 mai 2008. Peu après, le recourant a déposé une deuxième demande

de reconsidération, également déclarée irrecevable par le SPOP et confirmée par

le tribunal de céans le 11 mars 2009. Près d’un an et demi plus tard, le 3 août

2010, il a déposé une troisième demande de reconsidération, également déclarée

irrecevable par le SPOP et dont est objet le présent recours.

A l'appui de ce pourvoi,

l’intéressé tente de se prévaloir de l’existence d’un cas d’extrême gravité au

sens de l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS

142.

). Il invoque à cet égard des éléments tel que son parcours de vie, la

scolarité effectuée en Suisse, sa volonté de prendre part à la vie économique

et d’acquérir une formation, son intégration sociale et enfin l’absence de

possibilité de réintégration dans l’Etat d’origine. Or il ne s’agit à

l’évidence nullement de faits nouveaux pertinents survenus depuis la première

décision du SPOP en juillet 2004. En particulier, la scolarité effectuée en

Suisse n’a pas évolué, si ce n’est en raison de l’écoulement du temps. C’est

ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la durée du séjour

de l’intéressé en Suisse et son intégration sociale et professionnelle ne

constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie d'un

réexamen. En effet, comme le tribunal de céans l’a déjà relevé dans son arrêt

du 11 mars 2009, cette intégration et les liens qu’il a pu tisser avec la

Suisse découlent uniquement de la prolongation de son séjour illégal en Suisse.

On rappellera qu’en date du 13 août 2009, le recourant a expressément déclaré

qu’il refusait de quitter la Suisse. L’intéressé se prévaut de façon abusive de

la durée de son séjour alors qu’il a lui-même contribué à allonger ce dernier

par les procédures répétées qu’il a introduites devant les autorités de police

des étrangers (voir à ce sujet notamment ATF 130 II 39 et PE.2007.0519 du 24

septembre 2008). Quant au fait que le recourant serait en train de suivre une

formation professionnelle (apprentissage d’ouvrier en carrosserie), il ne

change rien à ce qui précède. Cela résulte à nouveau de l'évolution normale des

choses et ne constitue donc également pas un fait nouveau pertinent permettant

d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Enfin, la situation politique

dans son pays d'origine ne permet pas non plus de remettre en cause la décision

attaquée. En effet, le Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 15

mai 2008, a considéré que le renvoi du recourant dans son pays d'origine était

exigible. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer aujourd'hui le

contraire.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, force est

de constater que, comme l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité

intimée, il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu du recourant

justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette

requête présente d’ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où

elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative

entrée en force dont l'extension à tout le territoire de la Confédération a été

confirmée par le Tribunal administratif fédéral. En réalité, le présent recours

vise lui aussi un but dilatoire et consiste en une énième manifestation de la

volonté réitérée de l’intéressé de se soustraire aux décisions maintes fois

confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.

En d'autres termes, le recours

confine à la témérité. L'attention du recourant est attirée sur l'existence du

nouvel art. 39 LPA-VD selon lequel "quiconque engage une procédure

téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est

passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000

fr. au plus." (cf. dans le même sens arrêt PE.2009.0056 du 27 février

2009).

4.

En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé

la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande

de réexamen du 3 août 2010. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le

recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure

d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais

du recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 12 août 2010 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.