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Décision

PE.2010.0472

CDAP - PE.2010.0472 - 2010-12-08 - A. X._____, B. Y._____/Division asile Service de la population

8 décembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, de nationalité kényane née le 9

février 1982, s'est mariée le 1er février 2006 au Kenya avec C. Y.________,

de nationalité néerlandaise. De cette union est née le 18 avril 2006 une fille

prénommée B. Y.________, de nationalité néerlandaise. La famille s'est installée

au Pays-Bas en juin 2007. Après s'être séparée de son mari en novembre 2007, A.

X.________, accompagnée de sa fille B., est entrée en Suisse, où elle a déposé

le 12 mars 2008 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des

migrations (ODM) selon décision du 25 juin 2010, entrée en force. Un délai au

20 août 2010 a été fixé à l'intéressée pour quitter la Suisse avec sa fille.

B.

Statuant le 13 juillet 2010 sur des mesures

protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l'Est

vaudois a autorisé A. X.________ à vivre séparée de son mari, a confié la garde

de l'enfant B. à sa mère et dit que le père, qui n'a eu que peu de relations

personnelles avec sa fille depuis la séparation, contribuera à l'entretien des

siens par le versement d'une pension de 1'300 fr. dès le 1er janvier

2010. Depuis leur arrivée en Suisse au début de l'année 2008, A. X.________ et

sa fille dépendent entièrement de l'aide sociale.

Le 27 juillet 2010, A. X.________ a

sollicité une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa

fille B., en faisant valoir qu'en raison de la nationalité néerlandaise de

cette dernière, elle pouvait tirer un droit à une

autorisation de séjour de l'Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes,entré en vigueur le 1er

septembre 2002 (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP;

RS 0.142.112.681). Elle a précisé qu'elle avait trouvé

un emploi de femme de chambre auprès d'un hôtel dès le 1er août 2010

pour un salaire mensuel net de 2'567 fr., selon un contrat de travail signé 27

juillet 2010.

C.

Le 3 septembre 2010, le Service de la population

(SPOP) a rejeté la requête, au motif que A. X.________ ne pouvait se prévaloir

d'aucun droit à une autorisation de séjour, la Suisse ne reconnaissant pas de

droit au regroupement familial du parent vis-à-vis de ses enfants mineurs, ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne, sans examiner la question des moyens

d'existence suffisants des intéressées.

D.

Le 16 septembre 2010. A. X.________ et sa fille

ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif

et public (CDAP), à l'encontre de la décision du 3 septembre 2010, dont elles

demandent implicitement l'annulation.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) En sa qualité de ressortissante du Kenya, la

recourante 1 ne peut tirer un droit à une autorisation de séjour d'aucune

disposition du droit fédéral ou international. En particulier, bien qu'étant

encore formellement mariée à un ressortissant néerlandais, elle ne peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 7

let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP en l'absence d'un droit originaire

du mari. En effet, ce dernier vit et travaille aux Pays-Bas; de surcroît, il

n'a jamais séjourné ni exercé une quelconque activité lucrative salariée ou à

titre indépendant en Suisse (absence de statut de travailleur communautaire) et

il n'a apparemment pas manifesté l'intention de venir en Suisse. Pour les mêmes

motifs, l'enfant B. ne peut pas davantage déduire un droit dérivé à une

autorisation de séjour vis-à-vis de son père.

b) Il reste à déterminer si l'ALCP confère

à la recourante 1 un droit dont elle pourrait se prévaloir au regard de la

nationalité hollandaise de sa fille B.. Elle invoque à cet égard la

jurisprudence du Tribunal fédéral, ainsi que celle de la Cour de Justice des

Communautés européennes (CJCE), en particulier l'arrêt du 19 octobre 2004

C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925). La recourante 1 estime que sa fille

aurait un droit propre de demeurer en Suisse, dont elle pourrait bénéficier à

titre dérivé.

Le seul droit propre de l'enfant B.

de demeurer en Suisse pourrait être celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux

personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le

territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe

I relatives aux non actifs (art. 24).

2.

a) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une

personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de

cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les

moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le

montant au-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle,

peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), tel

est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient

allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS),

à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; cf.

aussi directives de l'Office fédéral sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, état au 1er juin 2009, chiffre 8.2.3). Il importe

peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers

(ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.).

b) L'arrêt publié aux ATF 135 II

265.

précité se réfère notamment à l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen, qui, dès lors

qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP, ne doit certes pas être

pris en considération en vertu de l'art. 16 par. 2 ALCP; dans le but d'assurer

une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté

européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le

Tribunal fédéral s'inspire toutefois de tels arrêts, pour autant que des motifs

sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s., 65 consid. 3.1

p. 70 s.). Selon l'arrêt Zhu et Chen, l'article 18 CE et la directive

90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un

droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un

Etat membre (Irlande), ayant un père Chinois et qui est à la charge de sa

mère, elle-même ressortissante chinoise, dont les ressources sont suffisantes

pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de

l'Etat membre d'accueil (Royaume-Uni). Ces mêmes dispositions permettent au

parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans

l'Etat membre d'accueil.

Dans un arrêt très récent

(2C_574/2010 du 15 novembre 2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt

de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'ALCP : il a retenu qu'une

mère brésilienne célibataire pouvait en principe de prévaloir de la nationalité

portugaise de son fils, âgé de six ans, dont elle avait effectivement la garde,

pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (dans cette affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier

aux autorités inférieures pour complément d'instruction au sujet des moyens

d'existence de la mère et de son enfant; cf. consid. 2).

3.

En l'espèce, il ressort du dossier que, depuis

son arrivée en Suisse en mars 2008, la recourante 1 n'a jamais travaillé et

que, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, elle a dû faire appel à

l'aide sociale. Dans le recours, elle dit avoir trouvé un emploi de femme de

chambre auprès d'un hôtel dès le 1er août 2010 pour un salaire net

de 2'567 fr. Ce montant est manifestement insuffisant pour pouvoir subvenir aux

besoins des recourantes. On ignore cependant si le mari, respectivement le père

des recourantes, s'acquitte désormais de ses obligations d'entretien envers

les siens par le versement d'une pension de 1'300 fr., allocations familiales

en sus, payable dès le 1er janvier 2010. Il convient dès lors de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle détermine si tel est le

cas et par conséquent si les recourantes disposent actuellement et

effectivement de moyens d'existence suffisants pour vivre durablement de

manière autonome en Suisse, ce qui paraît toutefois douteux au vu des pièces du

dossier.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour qu'il procède à

une instruction complémentaire au sujet des moyens d'existence actuels des recourantes.

Il y a lieu de statuer sans frais et d'allouer des dépens aux recourantes,

assistées d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 3 septembre

2010 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat, par le Service de la population, versera

aux recourantes une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.