PE.2010.0475
CDAP - PE.2010.0475 - 2010-11-11 - A.B.X.Y c/Service de la population (SPOP)
11 novembre 2010Français7 min
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N° affaire:
PE.2010.0475
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.X.Y c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse pour un étranger sous le coup de plusieurs décisions de renvoi entrées en force ne constituent pas des circonstances nouvelles de nature à justifier un réexamen de la situation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM : Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs
Recourant
A.B.X.Y.________, à 1.******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.B.X.Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 août 2010 (reconsidération)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d’asile débouté, A.B.X.Y.________, né
le
1er janvier 1960 et ressortissant équatorien, est entré en Suisse en
1989. Il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage,
célébré le 11 juillet 2003, avec une ressortissante portugaise. Par décision du
30 mars 2005, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de
séjour du prénommé au motif qu’il commettait un abus de droit en invoquant un
mariage vidé de sa substance. Le 1er septembre 2005, le divorce a
été prononcé. Par arrêt du 24 avril 2006, le Tribunal administratif (devenu la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rejeté le recours
dirigé contre la décision du SPOP du 30 mars 2005 et a imparti un délai au 24
mai 2006 à A.B.X.Y.________ à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois
(cause PE.2005.0146); l'intéressé n'a pas obtempéré à cet ordre de départ.
B.
Le 10 mai 2006, A.B.X.Y.________ a présenté une
demande de réexamen de la décision du SPOP du 30 mars 2005, demande qui a été
rejetée par décision du SPOP du 26 juillet 2006. Par arrêt du 6 octobre 2006,
le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision du 26
juillet 2006, en considérant que sur la base de sa situation familiale,
professionnelle et sociale, l’intéressé ne se trouvait pas dans un cas de
rigueur (cause PE.2006.0480).
C.
Le 22 août 2008, le SPOP a déclaré irrecevable
la nouvelle demande de reconsidération présentée par l’intéressé. Le 16
septembre 2008, A.B.X.Y.________ a interjeté recours auprès de la CDAP à
l’encontre de la décision du SPOP du 22 août 2009 en faisant valoir notamment, à
titre de fait nouveau et important, la naissance de son fils C.________, né le
9 mars 2007 en Espagne, de nationalité espagnole. Par décision du Juge
instructeur du 7 novembre 2008, le recours a été déclaré irrecevable pour non
paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (PE.2008.0324).
D.
Le 12 octobre 2009, A.B.X.Y.________ a présenté
une nouvelle demande de réexamen de la décision du SPOP du 30 mars 2005 en
invoquant, à titre de faits nouveau et important, la naissance de son fils, de
nationalité espagnole. Par décision du 20 octobre 2009, le SPOP a déclaré la
demande de reconsidération irrecevable et subsidiairement l’a rejetée tout en
sommant l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Le 27 novembre 2009,
l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Par décision du
Juge instructeur du 13 janvier 2010, le recours a été déclaré irrecevable,
faute de paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit (PE.2009.0645).
E.
Le 19 juillet 2010, A.B.X.Y.________ a sollicité
à nouveau le réexamen de la décision du SPOP du 30 mars 2005 en invoquant les
mêmes motifs que précédemment. Par décision du 12 août 2010, le SPOP a donc
déclaré la demande de reconsidération irrecevable et a sommé l’intéressé de
quitter immédiatement la Suisse. Le 16 septembre 2010, A.B.X.Y.________ a
recouru contre cette décision auprès de la CDAP en invoquant à nouveau sa bonne
intégration socio-professionnelle en Suisse (PE.2010.0475).
F.
Le SPOP a produit le dossier de la cause.
Considérants
1.
a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la
jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se
saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.
151-152) prévoit ce qui suit:
Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit.
b) En l'espèce,
le recourant séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 2006. Il
refuse d'obtempérer aux ordres de quitter la Suisse prononcés contre lui depuis
lors. La situation de fait ne s'est pas modifiée sensiblement depuis le
prononcé de la décision du 30 mars 2005 du SPOP et confirmée sur recours par le
Tribunal administratif le 24 avril 2006. Certes, le recourant se prévaut d'un
long séjour en Suisse et d'une très bonne intégration socio-professionnelle.
Mais le
simple écoulement du
temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne constituent pas des
circonstances nouvelles de nature à justifier un réexamen de la situation. Le
recourant fait valoir que, compte tenu de toutes ces circonstances et notamment
de la naissance en 2007 de son fils de nationalité espagnole, les conditions de reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité seraient réunies, ce qui lui permettrait d'obtenir une autorisation de
séjour pour cas de rigueur. Mais tous ces éléments ne constituent pas des faits
nouveaux, puisqu'ils auraient pu et dû être invoqués précédemment. D'ailleurs,
la plupart de ces arguments ont été soulevés, examinés et rejetés lors des précédentes
procédures de réexamen introduites par le recourant.
En résumé, c'est à bon droit que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen
présentée par les recourants.
2.
Vu ce qui précède, le recours, qui confine à la
témérité, doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD
(en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Succombant, le recourant supportera les frais
de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 août 2010 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
sb/Lausanne, le 11 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.