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Décision

PE.2010.0480

CDAP - PE.2010.0480 - 2010-12-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

15 décembre 2010Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 décembre 2009, X.________, ressortissante

américaine née le 23 mars 1953, est arrivée en Suisse.

Le 3 février 2010, elle s'est

annoncée au bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité une

autorisation de séjour afin d'exercer une activité lucrative. Dans cette

perspective, le 24 février 2010, X.________ et son fiancé Y.________, ressortissant

suédois, ont constitué la société A.________ Sàrl, à 2********. L'entreprise,

inscrite le 3 mars 2010 au registre du commerce, a pour but "l'importation

de Finlande de maisons préfabriquées et le commerce y relatif, principalement

en Suisse, ainsi que l'importation, l'exportation et le commerce de tous les

biens de consommation". L'acte constitutif de la société, du 24

février 2010, prévoit que X.________ souscrit 98 des 200 parts sociales, le

capital étant entièrement libéré lors de la fondation.

Le 12 février 2010, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a transmis cette demande au Service de

l'emploi (ci-après: le SDE) afin qu'il rende une décision préalable concernant

le marché du travail.

Par décision du 19 avril 2010, le

SDE a refusé la prise d'emploi de X.________ auprès de la société A.________

Sàrl. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.

Le 15 juin 2010, le SPOP a informé

l'intéressée qu'il était lié par la décision du SDE et qu'il avait dès lors l'intention

de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour; il l'a invitée néanmoins

à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________ n'a pas donné suite à

cette correspondance.

B.

Par décision du 19 août 2010, le SPOP a refusé

de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de

Suisse.

C.

Par acte du 22 septembre 2010, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à

la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

Dans sa réponse du 27 octobre 2010,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour

l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante. L'art. 83 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

b) En l'espèce, le SDE a rejeté la

demande de prise d'emploi le 19 avril 2010. La recourante n'a pas contesté

cette décision qui est entrée en force. Le SPOP ne pouvait donc s'en écarter. Selon

une pratique constante, qui est d'ailleurs dictée par la loi, le SDE statue

dans un premier temps, le SPOP ensuite; la jurisprudence a consacré cette

pratique, en admettant que le SPOP ne pouvait pas librement s'écarter de la

décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il

n'est pas compétent (arrêt PE.2009.0423 du 23 février 2010 et les références

citées; arrêt PE.2010.0085 du 30 avril 2010). Les moyens invoqués par la

recourante, qui visent à démontrer que la décision du SDE est contestable, voire

arbitraire, sont hors de propos dans la présente procédure et par conséquent

mal fondés.

C'est dès lors à juste titre que le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.