PE.2010.0487
CDAP - PE.2010.0487 - 2012-03-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2012Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0487
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2012
Juge:
AZ
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PROFESSION PARAMÉDICALE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
DIVORCE
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-42
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77
Résumé contenant:
L'autorisation délivrée en vue du regroupement familial emportant le droit d'exercer une activité lucrative, la poursuite du séjour en Suisse d'un ressortissant togolais, chef adjoint du service de physiothérapie d'un hôpital public, ne peut être appréciée indépendamment de sa situation familiale. En l'occurrence, l'union conjugale a duré moins de trois ans, et le parcours professionnel du recourant, bien que méritoire, ne constitue pas à lui seul une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LETr.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_327/2012 du 16 avril 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
A. X.________,
Hôpital 1********, à 2********, représenté par Me
Patrick SUTTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 août 2010 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ ressortissant togolais né le 23
mai 1976 est entré en Suisse le 12 janvier 2006 en provenance de Tunisie. Il a
dans un premier temps été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de
courte durée en vue de son mariage avec B. Y.________. Les fiancés ayant
renoncé à leur projet, l'intéressé a sollicité une deuxième autorisation du même
type en vue de son mariage avec C. Z.________, ressortissante suisse née le 12
décembre 1960. Il a exposé aux autorités compétentes avoir rencontré celle-ci à
la fin juillet 2004 au Club méditerranée à Djerba en Tunisie où il officiait en
tant que kinésithérapeute. Suite à son mariage le 10 novembre 2007, il a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Aucun
enfant n'est né de cette union. Le couple s'est séparé en octobre 2008. Des
mesures protectrices de l'union conjugale ont été arrêtées le 23 octobre 2008
et le divorce des époux a été prononcé en date du 26 janvier 2010.
B.
A. X.________ bénéficie d'un contrat de travail
de durée indéterminée en qualité de physiothérapeute à l'Hôpital 3********
depuis le 1er novembre 2008. Une mention correspondante figure sur
son autorisation de séjour depuis son renouvellement du 22 octobre 2010. Il a
été nommé chef adjoint du service de physiothérapie de ce même établissement en
date du 1er février 2012.
C.
C. Z.________ a informé le contrôle des
habitants de 4******** de sa séparation d'avec A. X.________ en date du 18
novembre 2008. Elle a exposé que la séparation du couple faisait suite à la
découverte de courriels de son ex-époux indiquant à des "amies" qu'il
ne s'était marié avec elle que dans le but d'obtenir un permis de séjour. Elle
a joint à son envoi plusieurs courriels le concernant.
Interrogé à ce propos par la
gendarmerie le 27 janvier 2009, A. X.________ a démenti avoir contracté un
mariage de complaisance, indiquant être très attaché au fils de son épouse. Il
a expliqué que cette dernière était jalouse et possessive et qu'elle avait
tendance à abuser de l'alcool. Il a indiqué à ce propos que celle-ci l'aurait giflé
alors qu'elle se trouvait en état d'ébriété; ce qui aurait donné lieu à une
intervention de la police.
D.
Le 25 avril 2010, C. Z.________ a informé le
SPOP de son divorce en attirant l'attention de l'autorité sur le fait que
"son mariage avait été conclu sous le régime du regroupement familial".
Le 6 mai 2010, le SPOP a prié l'intéressée de se déterminer sur l'éventuelle
révocation de l'autorisation de séjour de son ex-conjoint. Celle-ci a donné
suite à ce courrier en date du 25 mai 2010 soulignant le fait qu'elle avait
subi de très fréquentes violences psychiques et qu'elle avait déposé une
plainte pénale contre lui en date du 27 août 2009 pour abus sexuel sur son fils
D. issu d'un premier lit.
Suite à la plainte précitée, A.
X.________ a été entendu le 12 novembre 2009 par la police de sûreté en qualité
de prévenu dans le cadre d'une enquête instruite pour infraction contre
l'intégrité sexuelle. Parallèlement à cette procédure, l'intéressé a lui-même déposé
plusieurs plaintes pénales contre son ex-épouse pour dénonciation calomnieuse
et induction de la justice en erreur, calomnie et diffamation, ainsi que pour
contrainte. Il y soutient pour l'essentiel que les accusations le concernant
sont infondées et qu'elles ont pour unique objectif de lui nuire dans le cadre
d'une procédure de divorce particulièrement houleuse.
E.
Par courrier du 19 mai 2010, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de
révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter
notre pays. Il a exposé à ce titre qu'une autorisation de séjour lui avait été
délivrée suite à son mariage avec une citoyenne suisse de laquelle il était à
présent divorcé et que les conditions d'une poursuite de son séjour en Suisse n'étaient
pas remplies en l'espèce. Il a en particulier relevé, le concernant, que l'union
conjugale des époux X.________-Z.________ avait duré moins de trois ans.
Par lettre du 25 août 2010, A.
X.________ a fait valoir que son mariage reposait sur des sentiments mutuels,
mais que ceux-ci s'étaient altérés lorsqu'il avait entrepris une formation en
vue de faire reconnaître son diplôme de physiothérapeute et était de fait moins
disponible pour son épouse. Il a également évoqué que cette dernière présentait
des traits de caractère possessif, colérique et jaloux, soulignant qu'elle était
allée jusqu'à le frapper lorsqu'elle était en état d'ébriété. Quant à la
procédure pénale intentée contre lui, il a estimé qu'elle témoignait de
l'acharnement que son ex-épouse met à vouloir lui nuire. Il a du reste souligné
être bien intégré en Suisse tant au niveau professionnel que personnel et
bénéficier d'un niveau de français proche de la perfection. Il a en outre
affirmé que la période de vie commune avant le mariage devait également être
comptabilisée dans le cadre d'une éventuelle prolongation de son autorisation,
ce d'autant plus que la relation avec son ex-épouse avait déjà commencé lorsque
tous deux s'étaient rencontrés à l'étranger. L'intéressé a joint à son envoi
plusieurs documents issus des procédures civiles et pénales, des copies de plusieurs
messages succincts injurieux que lui a adressé son ex-épouse, ainsi que nombre
de témoignages de soutien émanant de son milieu professionnel.
Par décision du 30 août 2010, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. En substance, il fait valoir que l'intéressé a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour grâce à son mariage avec une citoyenne suisse de
la quelle il est à présent divorcé et que la poursuite de son séjour ne se
justifie plus. A ce titre, l'autorité intimée relève en particulier que la vie
commune des époux a été relativement brève et qu'aucun enfant n'est issu de
cette union.
F.
Par acte du 29 septembre 2010, A. X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son admission et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ce
contexte, il fait valoir que son autorisation de séjour n'a pas uniquement été
délivrée en vue du regroupement familial, mais également dans le but d'exercer une
activité lucrative en tant que physiothérapeute auprès des hôpitaux de 3********.
Il se prévaut à ce titre d'une bonne intégration tant au niveau associatif que
professionnel ainsi que d'une complète indépendance financière. Il avance qu'il
représente un élément essentiel pour le bon fonctionnement du service de physiothérapie
dans lequel il exerce et estime que la poursuite de son séjour en Suisse est de
ce fait commandée par des raisons personnelles majeures. Il souligne en
particulier que les compétences spécifiques qu'il possède en matière de
réadaptation cardio-vasculaire ne se retrouvent que très difficilement sur le
marché du travail. Il se réfère ce concernant aux différents témoignages
produits à l'appui de sa précédente écriture à l'autorité intimée. Il soutient en
outre que l'union conjugale formée avec son ex-épouse ne comprend pas
uniquement la durée de leur mariage, mais également les vingt-deux mois de vie
commune l'ayant précédé. Il attribue du reste l'échec de son mariage à cette
dernière, lui reprochant de s'en être pris physiquement à lui lorsqu'elle avait
consommé de l'alcool et proférant des menaces à son endroit, notamment quant à
la précarité de sa présence en Suisse. Il lui reproche également d'avoir
intenté des poursuites pénales concernant de prétendus attouchements sur le
fils qu'elle avait eu d'un premier lit dans le seul but de lui nuire. Outre
l'effet suspensif, le recourant a en outre requis plusieurs mesures
d'instruction, dont une audience, afin de faire entendre des témoins issus
principalement de son milieu professionnel.
Dans sa réponse du 15 octobre 2010,
le SPOP a conclu au rejet du recours se bornant à renvoyer à la décision
querellée. Il a toutefois relevé que l'intégration professionnelle du recourant
ne saurait constituer à elle seule une raison personnelle majeure imposant la
poursuite de son séjour en Suisse dès lors que ce dernier ne peut se prévaloir
de qualifications professionnelles très élevées.
Dans son mémoire complémentaire du
13 décembre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions. Il souligne que son
intégration professionnelle et personnelle est réussie comme le démontrent les nombreux
témoignages produits à l'appui de ses différentes écritures. Il estime en outre
que la poursuite de son séjour en Suisse est commandée par des raisons
personnelles majeures. Il explique ce concernant avoir été la victime de son
épouse, celle-ci ayant été l'auteur de violences conjugales nécessitant
l'intervention de la police, ainsi que de plusieurs plaintes et dénonciations
calomnieuses. Il affirme en outre bénéficier de qualifications professionnelles
très spéciales au vu de la pénurie de main d'oeuvre dans le domaine de la prise
en charge physiothérapeutique en soins intensifs et en réadaptation
cardio-vasuclaire. Il dit à ce propos avoir suivi plusieurs formations pour un
coût total de plus de 10'000 fr. et être le seul à disposer de ses compétences
au sein de son équipe soignante. Son renvoi priverait ainsi l'entier de la
région 3********-4******** d'une prise en charge dans ces domaines spécifiques.
Il a en outre à nouveau requis une audience afin que ses supérieurs puissent
s'exprimer devant la cour.
Par lettre du 6 février 2012, le
recourant a encore informé la cour que l'affaire pénale qui le concerne
nécessitait la mise en œuvre d'un seconde expertise de crédibilité sur les
déclarations de l'enfant. Il lui a par ailleurs adressé copie de son nouveau
contrat de travail, son employeur l'ayant promu au poste de physiothérapeute
chef adjoint à compter du 1er février 2012. De manière à pouvoir
satisfaire à des engagements professionnels à l'étranger, celui-ci a également
requis que lui soit délivré un permis C de manière anticipée.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et décisions
sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne
prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi
notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1
LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est
donc recevable en la forme.
2.
Il convient en premier lieu de s'attarder sur les
mesures d'instruction requises par le recourant et plus particulièrement sur la
fixation d'une audience d'instruction et de débats permettant la comparution de
plusieurs personnes issues de son entourage professionnel, et notamment de sa
hiérarchie au sein de l'hôpital 3********.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504.
s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p.
51.
et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'occurrence, le recourant a pu
s'exprimer quant au contenu de la décision querellée dans son mémoire de
recours du 29 septembre 2010. A réception des déterminations de l'autorité
intimée, un délai lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, ce
qu'il a fait le 13 décembre 2010. Il y a reproduit quasiment in extenso le
contenu d'un courrier de soutien établi le 17 novembre 2010 par l'hôpital 3********.
Ce dernier s'ajoute aux quelques dix autres témoignages de moralité en sa
faveur produits par des proches ou des collègues de travail et versés au
dossier dans le cadre de la procédure menée devant l'autorité intimée. Dans ce
contexte, on peine à discerner en quoi l'audition d'autres personnes issues du
milieu médical dans lequel évolue le recourant apporterait des éléments
nouveaux à la présente procédure. Il est ainsi possible
de trancher les questions qui se posent sur la base du dossier tel qu'il se
présente; les mesures d'instruction requises n'étant dès lors pas nécessaires.
3.
Le recourant soutient que le but de l'autorisation
de séjour dont il entend obtenir la prolongation est double, dès lors que
celle-ci lui aurait été délivrée non seulement en vue de satisfaire aux
impératifs du regroupement familial, mais également afin de lui permettre
d'exercer une activité lucrative.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497 s.). Le recourant ne pouvant se prévaloir d’aucun traité
lui conférant un droit de séjour, sa situation doit s'examiner à la seule
lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
).
b) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le
conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et
au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son
conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a
droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L'art. 46 LEtr dispose quant
à lui que, dans le cadre du regroupement familial, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44), peuvent
exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire
suisse. Les membres
de la famille d’un citoyen suisse ou d’un étranger établi peuvent ainsi, en
vertu de l’art. 27 OASA, exercer une activité lucrative sans
autorisation (Office fédéral des
migrations, Directives LEtr [ci-après: les directives
ODM], version du 30 septembre 2011, ch. 4.4.1). Ils ne sont
en particulier pas soumis aux nombres maximums prévus pour les ressortissants
de pays non-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) qui prévalent au sens des art. 19 et 20 OASA.
c) En l'occurrence, il ressort du
dossier que le recourant a dans un permier temps bénéficié d'une autorisation
de séjour de courte durée en vue de son mariage avec B. Y.________, laquelle a
été transformée en autorisation de séjour de type B ensuite de son mariage le
10.
novembre 2007 avec C.
Z.________. L'autorisation de séjour délivrée en vue du
regroupement familial emportant par nature le droit d'exercer une activité
lucrative pour les conjoints de ressortissants suisses, le recourant ne saurait
déduire que le titre de séjour dont il a bénéficié peut être à présent prolongé
indépendamment de sa situation familiale. L'octroi d'une autorisation en vue de
l'exercice d'une activité lucrative pour un ressortissant non communautaire en
dehors de tout regroupement familial est en effet soumise à des conditions bien
plus restrictives que ne le prévoit l'art. 46 LEtr pour les conjoints de
ressoritssants suisses. Dans le cadre de la présente procédure, la possibilité pour
le recourant de poursuivre son activité en tant que physiothérapeute dépend
donc exclusivement d'une éventuelle prolongation de son autorisation de séjour
après la dissolution de la famille au sens de l'art. 50 LEtr. Cette situation ne
semble d'ailleurs pas lui avoir échapé dès lors que l'intéressé y consacre
l'essentiel de son argumentatation.
4.
Le recourant fait premièrement valoir que la
poursuite de son séjour dans notre pays doit être examinée sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dès lors que l'union conjugale entre les époux X.________-Z.________
a pratiquement duré trois ans et qu'il peut se prévaloir d'une intégration
particulièrement réussie dans notre pays.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans
et que l'intégration est réussie. L’union conjugale au
sens de cette disposition suppose l’existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237
du 21 avril 2011 consid. 3a; PE.2011.0327 du 22 décembre 2011 consid. 3a; directives ODM, version
du 30 septembre 2011, ch. 6.14.1). La durée minimale de
trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117
s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste
que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010
du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux
avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union
conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3).
Le principe d'intégration doit quant
à lui permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4
s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste
sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi
que la notion d'"intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF
2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010
consid. 4.3).
b) En l'espèce,
il ressort du dossier que le mariage des époux a été célébré le 10 novembre
2007.
et que ceux-ci se sont séparés au cours du mois d'octobre 2008, le
recourant ayant quitté le domicile commun de 4******** pour s'établir dans la
maison du personnel de son employeur sur la 3********. Une procédure particulièrement
houleuse a finalement mené au divorce des époux prononcé par jugement du 26
janvier 2010. Au vu de ces différents éléments, force est de constater que l'union conjugale dont se réclame le recourant afin de fonder la
prolongation de son séjour dans notre pays a été relativement brève, celle-ci
ayant duré moins d'une année. Il importe peu à ce titre que les époux se soient
connus plusieurs années auparavant ou aient vécus plusieurs mois ensemble pendant
la période préparatoire de leur mariage. De jurisprudence constante, la durée minimale de trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr se calcule en effet depuis la date de la cérémonie de mariage jusqu'à ce
que les époux cessent d'habiter sous le même toit. Or, la date de la séparation
effective des époux n'est pas litigieuse en l'espèce. Tous deux affirment en
effet que celle-ci est intervenue dans le courant du mois d'octobre 2008, soit
bien avant que le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
soit écoulé.
La première des deux conditions
cumulatives de cette disposition n'étant pas remplie, point n'est besoin
d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF 136 II
113.
consid. 3.4 p. 120;2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En dépit de la brièveté de l'union conjugale formée par les époux, la
qualité de l'intégration dont se prévaut l'intéressé pourra toutefois donner
lieu à un examen dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LETr.
5.
Le recourant fait valoir que la poursuite de son
séjour dans notre pays est commandée par des raisons personnelles majeures dès
lors qu'il a fait l'objet de violences conjugales de la part de son
ex-conjointe et qu'il peut se prévaloir d'une intégration particulièrement
réussie dans notre pays tant au plan personnel que
professionnel.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr
dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'admission
d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions
de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale
soient d'une intensité considérable. Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, qui permet de manière générale de déroger aux conditions d’admission
afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art.
50.
al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce
si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A
cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement
d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après
l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse
par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.
31.
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
- OASA; RS 142.201). En principe, rien ne devrait
s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF
2002.
III 3511).
Les raisons personnelles majeures
visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale (art. 50 al. 2 LEtr). L'art.
77.
OASA reprend cette disposition et l'étend au conjoint du titulaire d'une
autorisation de séjour (art. 44 LEtr), sous forme potestative toutefois –
l'autorisation "peut" être
prolongée. Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes
peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Sont notamment considérés
comme indices de violence conjugale les certificats médicaux, les rapports de
police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b CC ou les jugements
pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 6 OASA). Il faut qu'il soit établi que
l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre
en péril sa santé physique ou psychique (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid.
3.
). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité,
condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre
du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité
du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêts
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;2C_590/2010 du 29 novembre 2010
consid. 2.5.3). Cela a toutefois été nié dans un cas où il était établi que
l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé
une fois (ATF 136 II 1 consid. 5.4 p. 5) et dans un autre où la recourante
avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir
été chassée du domicile conjugal (arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid.
5.
).
S'agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble
fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in
fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no
14.
).
b) En l'espèce, le recourant avance
que son ex-épouse, jalouse et suspicieuse, aurait fait preuve d'agressivité à
son égard lorsque ceux-ci faisaient encore ménage commun, allant même jusqu'à
le gifler. Quand bien même le recourant affirme avoir eu recours aux services
de la gendarmerie à plusieurs reprises, les violences physiques et verbales dont
il se prévaut ne sont nullement documentées. C'est ainsi en vain que l'on
cherche dans le dossier de la cause la trace de rapports de police, de plaintes
pénales ou de tout autre indice susceptible d'accréditer ces allégations;
l'intéressé se contentant pour l'essentiel de renvoyer aux écritures produites
dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux X.________-Z.________ que
l'on sait avoir été particulièrement houleuse. Quoi qu'il en soit, les
violences domestiques que le recourant affirme avoir eu à subir ne revêtent pas
une intensité telle qu'elles puissent à elles seules justifier une prolongation
de son autorisation de séjour. La séparation du couple semble en effet pouvoir
s'expliquer par d'autres facteurs que la violence physique et verbale dont le
recourant dit avoir été l'objet. On ne saurait ainsi raisonnablement soutenir
que sa personnalité ait été sérieusement mise en danger du fait de la vie
commune. Il semble au contraire que le climat entre les époux X.________-Z.________
se soit notablement détérioré postérieurement à leur séparation, donnant
lieu à de nombreuses procédures judiciaires, notamment sur le plan pénal.
c) Les motifs justifiant la
poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive par
l'art. 50 al. 1 let. b LETr (ATF 136 II 1), il convient encore d'examiner si l'intégration personnelle et
professionnelle dont se prévaut le recourant est susceptible de constituer une
raison personnelle majeure au sens de cette disposition.
En l'espèce, force est de constater
que depuis son arrivée dans notre pays le 12 janvier 2006, le comportement de
l'intéressé n'a guère prêté flanc à la critique. Jusqu'à présent, ce dernier
peut en effet se prévaloir d'un casier judiciaire vierge et il n'a jamais eu
recours à l'assistance publique pour subvenir à ses besoins. Soutenu
financièrement par son ex-épouse, le recourant a effectué toutes les démarches
nécessaires à la reconnaissance de son diplôme, ce qui lui a permis d'être
engagé en qualité de physiothérapeute par l'hôpital 3******** dès le mois de novembre
2008.
A cette relative indépendance financière s'ajoute une certaine stabilité sur
le plan professionnel qui a permis à l'intéressé de gagner la confiance et la
reconnaissance de ses pairs. Il lui a ainsi été possible d'acquérir une
spécialisation dans les domaines de la réanimation et de la cardiologie afin de
compléter sa formation de base. Si l'on en croit les écritures produites par
ses supérieurs hiérarchiques, ces compétences ne se retrouvent que très
difficilement sur le marché du travail (correspondance de l'Hôpital 3********
du 17 novembre 2010 et du 21 juin 2010). On peut également déduire de sa nomination
en tant que physiothérapeute chef adjoint au 1er février 2012 qu'il
existe une certaine adéquation entre le profil du recourant et les besoins de
l'établissement qui l'emploie (correspondance de l'hôpital 3******** du 3
février 2012).
Cela étant, les motifs de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr mettent avant tout l'accent sur les éléments qui sont
susceptibles de compromettre la réintégration de l'étranger dans son pays
d'origine (Martina Caroni, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,
n° 22 ss ad art. 50 LEtr). L'aptitude du recourant à exécuter les tâches qui
lui ont été confiées et la satisfaction de son employeur ne constituent ainsi
pas des motifs qui, à eux seuls, pourraient justifier d'une prolongation de son
autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (dans le même sens: PE.2011.0175
du 21 octobre 2011). Force est en effet de constater que le recourant est
encore suffisamment jeune pour poursuivre sa vie dans son pays d'origine et y mettre
en valeur les précieuses compétences acquises dans le domaine médical durant
ses quelques quatre années de pratique. Le fait que la situation économique y soit
nettement moins favorable ne saurait être pris en considération dans le cas d'espèce,
puisque, comme indiqué plus haut, la question n'est pas de savoir s'il est plus
facile pour le recourant de vivre en Suisse ou au Togo, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour de ce dernier, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale
seraient gravement compromises. Or, tel ne semble pas être le cas en l'espèce
puisque l'intéressé, arrivé à l'âge de 30 ans en Suisse, ne se prévaut d'aucune
attache personnelle ou familiale particulière dans notre pays et qu'il a déjà
eu l'occasion d'exercer sa profession à l'étranger.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours,
les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit au dépens
requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 30 août 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.