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Décision

PE.2010.0503

CDAP - PE.2010.0503 - 2010-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 décembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Kosovo né le 10 août 1982, X.________________

a annoncé son arrivée en Suisse le 20 avril 2009. Il a déclaré à cette occasion

être entré en Suisse et dans le canton de Vaud le 1er avril 2009. Le

20 avril 2009, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE

pour prise d’emploi auprès de l’entreprise « 1.************ », à 2.************,

en indiquant être ressortissant finlandais. Par décision du 29 juillet 2009, le

SPOP a refusé cette demande au motif que l’intéressé avait tenté d’induire en

erreur l’autorité en lui donnant de fausses indications et en présentant un

faux passeport finlandais. Un délai immédiat lui a été imparti pour quitter la

Suisse. L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision. Le 26 août 2009, le

Bureau des étrangers de la Commune de 2.************ a envoyé au SPOP une

correspondance l’informant que X.________________ avait reporté son départ pour

des raisons médicales (traitement de physiothérapie consécutif à une opération

à l’épaule intervenue le 14 mai 2009).

Le 17 mai 2010, X.________________

a présenté une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême

gravité, en alléguant notamment la longueur de son séjour en Suisse et sa bonne

intégration. Il indiquait résider et travailler, auprès du même employeur, dans

notre pays depuis 2002. Par décision du 6 septembre 2010, le SPOP a refusé de

délivrer l’autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il lui a imparti un délai d’un mois, non prolongeable, pour quitter la Suisse.

Selon cette décision, l’autorité estime qu’il ne se justifie ni d’octroyer une

autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à l’intéressé ni de

soumettre ses conditions de séjour à l'Office fédéral des migrations (ODM), sa

situation n’étant nullement constitutive d'un cas de détresse personnelle.

B.

X.________________ a recouru contre cette

décision le 8 octobre 2010 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une

autorisation de séjour annuelle. Il expose en substance séjourner et travailler

en Suisse depuis plus de huit ans, avoir toujours eu un comportement

irréprochable dans notre pays, parler parfaitement le français, avoir

l’intention de poursuivre des cours de formation continue et n’avoir plus aucun

lien avec son pays d’origine. En outre, il suit un traitement médical suite à

une grave contusion de l’épaule et ce traitement n’est pas disponible dans son

pays d’origine. Enfin, il estime que son renvoi est contraire au principe de la

bonne foi dans la mesure où l’autorité a toléré son séjour illégal en Suisse,

en le laissant notamment cotiser régulièrement à l’assurance sociale. Le SPOP

s’est déterminé le 11 novembre 2010 en concluant au rejet du recours.

C.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) a la teneur suivante:

"Il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. […]

b. tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

[…]".

L'art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration

du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance.

(…)"

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut

dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,

FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte

pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral

a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son

intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF

124.

II 110 consid. 3 ; PE.2010.238 du 11 novembre 2010).

2.

Dans le cas présent, le début du séjour du

recourant dans notre pays remonte à 2002. Ce n’est cependant qu’en mai 2009 que

ce l’intéressé a déclaré sa présence en déposant une demande d’autorisation de

séjour sous sa véritable identité (ressortissant du Kosovo), après avoir tenté

d’obtenir une autorisation sous une fausse identité (ressortissant finlandais).

Il en résulte qu’au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les années

passées en Suisse de 2002 à mai 2009 ne sauraient être prises en considération

dans l’appréciation de l’existence d’un cas de rigueur personnelle. La durée du

séjour à prendre en compte n’est par conséquent pas importante puisqu’elle

n’atteint qu’à peine plus d’une année. Il faut constater par ailleurs que le

recourant, né en 1982, a résidé avec sa famille dans son pays d'origine

jusqu'en 2002, soit jusqu'à l'âge de 20 ans à tout le moins, de sorte que c'est

dans ce pays qu'il a développé au cours de son enfance et de son adolescence

ses attaches culturelles et sociales essentielles. Après sa première demande de

permis de séjour, refusée par décision du SPOP du 28 juillet 2009, il n’a pas

respecté le délai de départ, invoquant un traitement de physiothérapie en

cours. Quoi qu’il en soit, le recourant ne démontre pas une intégration

exceptionnelle; il n'est pas non plus un travailleur particulièrement qualifié,

même s'il a toujours travaillé dans le domaine de l’économie laitière. Sur le

plan familial, le recourant est célibataire et n'a pas allégué ni démontré

avoir un (ou des) enfant(s) ou de la parenté dans notre pays. Il a démontré

certes sa volonté de participer à la vie économique en Suisse, il n’en reste

pas moins qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il

a vraisemblablement dû rentrer à certaines occasions durant son séjour en

Suisse. Ayant acquis une expérience professionnelle de fromager, il apparaît

qu'il peut faire valoir dans son pays d'origine ses connaissances en la

matière. Dans ces conditions, force est de constater que recourant ne se trouve

pas dans une situation différente de celles de ses compatriotes qui sont amenés

à devoir rentrer au pays (v. arrêt PE.2009.0284 du 29 avril 2010 relatif à un

ressortissant de Serbie et Monténégro, bien intégré en Suisse, ayant été actif pour

sa part dans le domaine de la restauration).

Quant aux motifs relatifs à son

état de santé et à l’impossibilité qu’il allègue de pouvoir suivre son

traitement médical dans son pays d’origine, ils ne sont pas non plus

déterminants. Selon l’avis de sortie établi par la Clinique romande de

réadaptation du 2 mars 2010, seuls des médicaments et une auto rééducation ont

été prescrits. Or il n’est nullement établi que ceux-ci ne sont pas disponibles

au Kosovo ; quant à l’auto rééducation, elle peut, par définition,

intervenir n’importe où. On ne saurait dès lors admettre que son état de santé

l’empêche de retourner dans son pays.

3.

En conclusion, les éléments au dossier ne

permettent pas de tenir la situation du recourant comme constitutive d'un cas

individuel d'extrême gravité. De plus, le recourant n’a nullement établi en

quoi l’exécution de son renvoi ne s’avérerait pas possible, ne serait pas

licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr). La décision

attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée, doit ainsi être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 septembre 2010 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.