PE.2010.0506
CDAP - PE.2010.0506 - 2010-10-21 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
21 octobre 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0506
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ÉTAT DE SANTÉ
SOINS MÉDICAUX
ALCOOLISME
PSYCHOSE
LEI-83-4
Résumé contenant:
Ressortissant mauricien, dépendant de l'alcool et présentant des traits paranoïaques, et à raison de cela plus capable de travailler. Il n'est pas soumis en Suisse à un traitement médical, mais à un "suivi social" en vue de l'obtention d'une rente de l'assurance-invalidité. L'alcoolisme et les troubles psychiques du recourant peuvent être soignés dans son pays d'origine. Confirmation du renvoi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Zumsteg et M. François Kart, juges.
Recourant
X.________, p.a. Y.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 3 septembre 2010 rejetant sa demande de
reconsidération du 7 juin 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant mauricien né en 1956,
a épousé, le 17 mai 2002, Y.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce
mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002,
octroyé à X.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le 15 décembre 2008, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai d’un mois
pour quitter le territoire. Par arrêt du 19 juin 2009, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée
(cause PE.2009.0015). Il a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de
son mariage pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour, la
condition du ménage commun n’étant pas remplie; pour le surplus, des motifs de
déroger à cette règle, n’étaient ni allégués, ni discernables.
B.
Le SPOP a imparti à X.________ un délai au 12
octobre 2009 pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 30 novembre
2009. Le 27 novembre 2009, X.________ a requis le SPOP de lui octroyer une
autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour. Il a fait valoir son
âge, la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration, ainsi que
l’absence de toute perspective s’il devait retourner dans son pays d’origine.
Le 26 janvier 2010, le SPOP, traitant la requête du 27 novembre 2009 comme une
demande de réexamen, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée; il
a ordonné à X.________ de quitter immédiatement le territoire. Par arrêt du 22
mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre
cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2010.0095).
C.
Le 25 mai 2010, le SPOP a imparti à X.________
un délai au 25 juin 2010 pour quitter la Suisse. Le 7 juin 2010, X.________ a
fait valoir, certificat médical à l’appui, qu’il était en incapacité totale de
travail et suivi par la Policlinique psychiatrique de 2********. Il a demandé à
être admis provisoirement à demeurer en Suisse. Le 1er septembre
2010, il a communiqué au SPOP un rapport établi le 23 août 2010 par la
doctoresse A.________, cheffe de clinique adjointe au Département de
Psychiatrie, Secteur Psychiatrique Ouest, auprès du CHUV. Ce rapport relève que
X.________ consomme excessivement d’alcool, qu’il présente une personnalité
paranoïaque sévère, avec de probables séquelles d’une psychose infantile et
d’un déficit intellectuel scondaire. Un suivi social était indispensable en vue
de l’octroi d’une rente d’invalidité, une reprise de l’activité professionnelle
semblant compromise d’emblée. Un délai de trois mois était nécessaire pour
mettre en œuvre ces mesures, un renvoi de Suisse présentant en outre «un risque
élevé d’une majoration de sa symptomatologie de nature persécutoire». Le 3
septembre 2010, le SPOP, considérant que la demande tendait à la
reconsidération de la décision du 26 janvier 2010, l’a déclarée irrecevable,
subsidiairement l’a rejetée; il a enjoint X.________ à quitter la Suisse
immédiatement.
D.
X.________ a recouru, en faisant valoir son
mauvais état de santé. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à
répondre au recours.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSv 173.36).
Considérant
Considérants
1.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande
de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits
et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont
pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de
reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de
recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle
décision pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel
en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête
n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir
à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF
136.
II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts
cités).
b) La demande de réexamen du 7 juin
2010.
est fondée sur le fait que la dégradation de la santé psychique a annihilé
la capacité de travail du recourant, et provoqué son hospitalisation. Il s’agit
là de faits nouveaux, postérieurs à la décision du 26 janvier 2010. En effet
dans son arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal cantonal avait retenu que les
troubles psychiques du recourant ne l’empêchaient pas de travailler (consid.
3b). Le SPOP n’aurait pas dû déclarer irrecevable la demande de réexamen du 7
juin 2010, mais l’examiner au fond. Peu importe, au demeurant, puisque le SPOP
a, par surabondance, rejeté la demande au regard des faits nouveaux allégués
par le recourant.
2.
a) La demande du 7 juin 2010 est fondée sur
l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20). A teneur de cette disposition, l’exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays
d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité
médicale. Le renvoi devient inexigible lorsque les personnes traitées
médicalement en Suisse ne pourraient plus recevoir à l’étranger les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; par soins
essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la préservation de
la dignité humaine, faute desquels l’état de santé du malade se dégraderait
très rapidement au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou
à une atteinte sérieuse et durable de celle-ci (arrêts PE.2009.0622 du 7 avril
2010, consid. 4c; PE.2008.0194 du 19 janvier 2010, consid. 4a; Ruedi
Illes, N.34 ad art. 83 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne,
2010; Peter Bolzli, N.17 ad art. 83 LEtr, in: Marc Spescha/Hanspeter
Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (ed), Migrationsrecht, Zurich, 2009). Cela ne signifie pas pour autant que le renvoi devrait être suspendu
uniquement parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire
médical dans le pays de renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on trouve
en Suisse (Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, ZBl 2006 p. 561ss, 570,
et les références citées).
b) Selon le rapport médical du 23
août 2010, le recourant, dépendant de l’alcool, présente les traits d’une
personnalité paranoïaque. Il n’est toutefois pas soumis à un traitement médical
spécifique. Ce dont il a besoin, c’est d’un «suivi social», en vue de
l’obtention d’une rente de l’assurance-invalidité, son état psychique général
excluant un retour au travail. Partant, le recourant ne se trouve pas dans un
état de santé qui justifierait l’octroi d’une admission provisoire au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Son
alcoolisme et ses troubles psychiques peuvent être soignés dans son pays
d’origine. Le rapport du 23 août 2010 ne contient au surplus aucune indication
selon laquelle le maintien du recourant en Suisse serait absolument
indispensable pour la préservation de son état de santé.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Exceptionnellement, compte tenu de la situation
personnelle du recourant, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 50
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 septembre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.