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Décision

PE.2010.0524

CDAP - PE.2010.0524 - 2012-05-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 mai 2012Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 13 juillet 1990, A. X.________, ressortissant

de la République démocratique du Congo (à l'époque Zaïre) né le 6 novembre

1950, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile au centre

d'enregistrement de Genève.

Par décision du 19 mars 1991,

l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations –

ODM) a rejeté la demande de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Statuant

sur recours le 25 juin 1991, le Département fédéral de justice et police (DFJP)

a confirmé cette décision. Un délai au 15 août 1991 a été imparti à A.

X.________ pour quitter la Suisse. A la suite de la naissance de sa fille C.

X.________ le 4 juillet 1991, l'intéressé a informé les autorités qu'il

entendait la reconnaître et épouser B. X.________, la mère de son enfant. Pour

ces motifs, il a requis de la police qu'elle sursoie à son renvoi de Suisse.

Le 11 octobre 1991, A. X.________ a

quitté la Suisse. Le 26 octobre 1991, il a épousé dans son pays d'origine B.

X.________, ressortissante angolaise titulaire d'une autorisation de séjour,

régulièrement renouvelée, puis transformée en une autorisation d'établissement

depuis avril 2006.

B.

Le 15 décembre 1991, A. X.________ est revenu en

Suisse et a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de son

épouse et de sa fille. Ses six enfants mentionnés sous la rubrique

"enfants ne vivant pas avec les parents" dans le rapport d'arrivée

établi en décembre 1991 seraient à cette époque restés dans leur pays

d'origine.

Par ordonnance du 3 juin 1992, le

Juge informateur d'Orbe a condamné l'intéressé à une peine de dix jours

d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300

fr. pour faux dans les certificats et insoumission à une décision de

l'autorité.

Le 11 septembre 1992, le Juge

informateur de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé à une peine

de quinze jours d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour ivresse

au volant (1,91 grammes pour mille: taux le plus favorable), conduite sous retrait

de permis et défaut du port de permis. Il a par ailleurs révoqué le sursis

accordé par le Juge informateur d'Orbe dans son ordonnance du 3 juin 1992.

Le 17 juin 1993, A. X.________ a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial,

régulièrement renouvelée par la suite.

C.

Appelé à se rendre au chevet de sa fille, née

d'un premier lit, qui était tombée gravement malade, A. X.________ a quitté la

Suisse au mois de novembre 1995 pour la République démocratique du Congo. Son

épouse et sa fille C. X.________ l'ont accompagné. Ces dernières sont rentrées

en Suisse le 31 mai 1996 selon leurs dires, tandis que A. X.________ est revenu

le 17 septembre 1996. Ce séjour à l'étranger de plus de six mois a rendu

caduque l'autorisation de séjour qui lui avait été précédemment délivrée. Une

nouvelle date d'entrée en Suisse a été fixée au 17 septembre 1996 par l'Office

fédéral des étrangers. Celui-ci a par ailleurs retenu que la date de libération

anticipée du contrôle fédéral correspondait au 7 octobre 2002, acceptant exceptionnellement

de tenir compte du séjour accompli par l'intéressé avant son départ pour la

République démocratique du Congo.

D.

Le 3 novembre 1998, A. X.________ a été mis à

nouveau au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial,

régulièrement renouvelée par la suite. Le 7 août 2001, une de ses filles, D.

X.________, et le fils de celle-ci, F. X.________, se sont semble-t-il

également vu octroyer un permis de séjour.

E.

Entre 1998 et 2005, l'intéressé a été condamné à

plusieurs reprises, soit en particulier:

-

à une peine de quinze jours d'arrêts, avec

sursis pendant un an, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour conduite sous

retrait du permis de conduire et pour violation de l’ancienne loi fédérale sur

le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), par

ordonnance du 13 juillet 1998 du Procureur général de la République et canton

de Genève.

-

à une peine de vingt jours d'emprisonnement,

avec sursis d'un an, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour conduite sous

retrait du permis de conduire, par ordonnance du 14 juillet 1998 du Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

-

à une peine de trente jours d'emprisonnement

ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour circulation sans permis de conduire, inobservation

des restrictions ou des conditions auxquelles est soumis le permis de

circulation et infraction à l'aLSEE, par ordonnance du 16 janvier 2001 du Juge

d'instruction de l'arrondissement de la Côte.

-

à une peine de dix-huit mois de réclusion, avec

sursis pendant cinq ans, pour escroquerie par métier, escroquerie, faux dans

les titres, faux dans les certificats et ivresse au volant, par jugement du 12

avril 2005 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

En sus de ces condamnations, le Service

social de la ville de Lausanne a attesté le 23 novembre 1999 que A. X.________

bénéficiait de prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er

septembre 1999 à concurrence d'un montant mensuel de 3'368 fr.10.

Entre-temps, le 14 février 2000, le

Service de la population (SPOP) a adressé à A. X.________ une première mise en

garde, l'informant qu'il ne devait pas continuer à percevoir des prestations de

l'aide sociale s'il entendait prétendre au renouvellement de son autorisation

de séjour. Le 28 mai 2002, le SPOP lui a adressé un avertissement en raison des

nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet tout au long de son

séjour en Suisse. Compte tenu du montant des poursuites à son actif, des

prestations reçues de l'aide sociale, ainsi que des diverses infractions dont

il s'était rendu coupable, le SPOP a refusé à A. X.________ l'octroi d'un

permis d'établissement le 13 septembre 2002. L'intéressé n'a alors été mis au

bénéfice que d'un permis de séjour valable pour une durée limitée de 6 mois,

régulièrement renouvelée. Le 6 juin 2005, à la suite de la condamnation

précitée à 18 mois de réclusion pour escroquerie par métier, escroquerie, faux

dans les titres, faux dans les certificats et ivresse au volant, le SPOP lui a adressé

une nouvelle mise en garde.

F.

Le 27 juillet 2005, A. X.________ a requis une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en raison d'un départ

imminent pour la Côte d'Ivoire, dans le cadre, selon ses dires, d'une mission

confiée par l'Organisation des Nations Unies (ONU).

G.

Le 30 mai 2006, les époux X.________ se sont

séparés. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées: les

conjoints ont été autorisés à vivre séparés; la garde de l'enfant C. X.________

a été attribuée à la mère, sous réserve du droit de visite du père, qui devait

s'exercer d'entente avec l'enfant.

A la suite de cette séparation, A.

X.________ aurait emménagé avec sa nouvelle compagne A. Y.________,

ressortissante togolaise. Le couple aura deux enfants: B. Y.________, née le 26

septembre 2008, et C. Y.________, né le 12 octobre 2009. Un troisième enfant du

couple est encore né durant la présente procédure. La requête d'asile en Suisse

déposée par A. Y.________ a été définitivement rejetée par le Tribunal

administratif fédéral, par jugement du 27 mai 2010 (cause D-2747/2007/wit).

Le 21 juin 2006, malgré un préavis

du SPOP en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour de A.

X.________, l'ODM a fait savoir qu'il n'entendait pas accéder à la demande de

l'intéressé et lui a imparti un délai pour faire valoir d'éventuelles

observations. Le 5 juillet 2006, A. X.________ s'est expliqué sur ses capacités

financières et sur les relations qu'il entretenait avec ses enfants.

Le 23 avril 2007, le SPOP a soumis

aux époux X.________ un questionnaire, afin de déterminer les modalités

convenues par le couple durant la séparation, en particulier en lien avec les

dispositions prises pour l'entretien et les relations personnelles avec leur

fille. Il est ressorti du questionnaire retourné par chacun des conjoints que

la vie commune n'avait pas repris depuis la séparation survenue le 30 mai 2006 et

qu'elle n'était pas envisagée, à tout le moins en ce qui concernait B.

X.________. Il en est également ressorti que le droit de visite de A.

X.________ sur sa fille n'était pas aménagé régulièrement, mais plutôt de

manière ponctuelle, à l'initiative de sa fille. Il ne versait par ailleurs

aucune pension alimentaire, ce qui ressort des témoignages concordants des deux

époux.

H.

Le 31 août 2007, le procureur général de la

République et canton de Genève a rendu une ordonnance à l'encontre de A.

X.________ le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes avec sursis

pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs pour s'être rendu coupable

de faux dans les certificats étrangers et de circulation sans permis de

conduire.

Le 21 février 2008, le Service

régional de Juges d'instruction du Jura bernois a reconnu l'intéressé coupable

d'une infraction à la circulation routière et l'a condamné à une amende de 250

francs.

I.

Le 30 juin 2009, les époux X.________ ont

divorcé.

J.

Le 19 janvier 2010, A. X.________ a été condamné

par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une

peine pécuniaire de 90 jours-amendes avec sursis pendant cinq ans pour s'être

rendu coupable de pornographie, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers

du 16 décembre 2005 (LEtr), ainsi qu'à l'aLSEE. Dans le cadre de ce

jugement, le Tribunal correctionnel a également condamné A. Y.________ pour des

infractions similaires et prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 90 jours-amendes

avec sursis pendant deux ans.

Le 19 mars 2010, le Centre social

régional de Lausanne (CSR) a informé le SPOP que le montant total de l'aide

sociale allouée à A. X.________ depuis 1996 s'élevait à 291'115 fr. (291'116 fr.

65 selon le décompte du CSR). Il ressort du décompte remis par le CSR que

l'intéressé a perçu un revenu d'insertion (RI) qui, pour les périodes d'avril

2006 à mai 2010, s'est élevé à 100'482 fr. 60.

K.

Après avoir suspendu la procédure d'octroi d'une

autorisation de séjour, respectivement d'établissement, dans l'attente de

l'issue d'une procédure pénale pendante, le SPOP a fait savoir le 21 juin 2010 à

A. X.________ qu'il n'entendait pas lui octroyer d'autorisation de séjour, respectivement

d'autorisation d'établissement, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun

avec son ancienne épouse, la séparation étant intervenue le 30 mai 2006 et le

divorce le 30 juin 2009. Le SPOP a également relevé que l'intéressé, malgré une

vie commune d'une durée supérieure à trois ans, ne remplissait pas les

conditions d'une intégration suffisante en Suisse: les différentes infractions commises

, ainsi que les sommes importantes reçues à titre d'aide sociale depuis 1996 ne

démontraient pas une intégration réussie en Suisse. Le SPOP a imparti un délai

à A. X.________ pour faire valoir d'éventuelles observations.

Dans le délai imparti par le SPOP, A.

X.________ a fait valoir, le 13 juillet 2010, qu'il devait être mis au bénéfice

d'un autorisation de séjour pour cas de rigueur au motif que sa compagne, alors

enceinte du troisième enfant du couple, se trouvait en Suisse.

L.

Par décision du 27 septembre 2010, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________, subsidiairement

de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il a

dès lors imparti à l'intéressé un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

M.

Le 22 octobre 2010, A. X.________ a recouru

contre cette décision par l'entremise de son mandataire devant la Cour de droit

administratif et public en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation. Le recourant fait valoir en substance que les infractions qui lui

sont reprochées sont de faible importance et qu'une partie d'entre elles sont

anciennes. Il justifie le montant des prestations reçues de l'aide sociale par

l'impossibilité de trouver un emploi adéquat compte tenu de sa formation de

pilote de chasse. L'intéressé indique que la présence en Suisse de sa fille C.

X.________, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que de sa

concubine et de leurs enfants, doit lui permettre de demeurer auprès d'eux. Finalement,

le recourant fait valoir qu'étant victime d'une hernie discale, il ne pourrait

être soigné convenablement dans son Etat d'origine.

Dans ses déterminations du 29

octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par décision du 26 novembre 2010,

le Bureau d'assistance judiciaire a mis A. X.________ au bénéfice de

l'assistance judiciaire.

Dans un mémoire complémentaire du 2

décembre 2010, le recourant a relevé qu'en raison du temps qui s'était écoulé

entre les diverses infractions commises et depuis les premières infractions,

ces dernières ne devaient pas être prises en compte à son détriment. Il a

également relevé que sa concubine était actuellement enceinte de ses oeuvres et

qu'il avait reconnu cet enfant avant sa naissance.

Le 27 octobre 2011, A. X.________ a

été condamné par ordonnance du ministère public de l'arrondissement de la Côte,

à une peine pécuniaire de 45 jours-amendes pour faux dans les certificats. Le

sursis qui lui avait été accordé le 19 janvier 2010 par le Tribunal

correctionnel de Lausanne a en outre été révoqué.

N.

Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE). A titre de droit

transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) Le recourant ayant déposé une demande

de renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une

autorisation d'établissement, le 27 juillet 2005, soit avant l’entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision de l'autorité intimée

doit être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

a) Le recourant se prévaut du long séjour qu'il

a passé en Suisse. Il fait au surplus valoir qu'il n'a donné lieu à des

plaintes pénales que de faible importance et anciennes, qu'il parle le français

et qu'il vit avec son amie avec laquelle il fait ménage commun depuis environ six

ans, relation dont trois enfants seraient issus.

b) L'art. 17 aLSEE dispose:

"1

En règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord

qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera

à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la

date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.

2.

Si cette date a déjà été fixée ou si

l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à

l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après

un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à

l’autorisation d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18

ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi

longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si

l’ayant droit a enfreint l’ordre

public."

Les directives édictées par l'Office

fédéral des migrations relatives à l'aLSEE, dans leur version du mois de mai

2006.

(ci-après: directives ODM) précisaient qu'en cas de divorce ou de

dissolution de la communauté conjugale, de décès, de nullité du mariage ou de

cessation de la vie commune, il convenait de réexaminer les conditions de

séjour de l'étranger admis en application des art. 7, 17 aLSEE ou 38 aOLE

(ch. 651 des directives ODM).

Dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être

renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. A ce

sujet, les directives ODM précitées disposaient de ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial

ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger

du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en

tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur."

"Si le divorce

ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été

établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un

motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre

public (art. 17 al. 2 LSEE ; directives ODM, chiffre 654)."

c) En l'espèce, le recourant a

obtenu le droit de résider durablement en Suisse en 1991, à la suite de son

mariage le 26 octobre 1991 avec une ressortissante angolaise titulaire d'une

autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement depuis le mois

d'avril 2006. Le recourant avait ainsi vécu plus de cinq ans auprès de son

épouse, lorsque celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Cette situation doit lui permettre, en principe, de prétendre

également à l'octroi d'une autorisation d'établissement, et par conséquent a

fortiori d'une autorisation de séjour. Reste à examiner si ce droit s'est

éteint en raison des condamnations prononcées à l'encontre du recourant, ainsi

qu'en raison des prestations obtenues de l'aide sociale.

3.

a) Ce droit n'est en effet pas absolu, puisqu'il

s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème

phrase aLSEE), soit en particulier s'il existe un motif d'expulsion au sens de

l'art. 10 al. 1 LSEE (ATF 2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5). Cette

dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse

s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou

si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il

ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui

lui offre l'hospitalité (let. b). L'étranger peut également être expulsé si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE), pour autant que le retour de

l'expulsé dans son pays d'origine soit possible et puisse être raisonnablement

exigé (art. 10 al. 2 LSEE).

Les conditions d'extinction du

droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement, pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17

al. 2 LSEE, sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à

l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon

l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (cf. ATF 122 II 385 consid.

3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a

p. 130 s.;2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5). Toutefois, même si, selon

la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre

public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du

conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, cette

extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité,

conformément aux règles générales du droit administratif (cf. art. 10 al. 2 et

11.

al. 3 aLSEE). Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre

suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine aLSEE, les intérêts privés opposés

pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure

d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid.

3a p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p. 130; Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p.

320/321).

b) Quand le refus d'octroyer,

respectivement de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et

procéder à la pesée des intérêts (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185;

2C_841/2008 du 24 février 2008 consid. 5). Selon la jurisprudence applicable au

conjoint étranger d'un ressortissant suisse dont le statut est réglé par l'art.

7.

al. 1 LSEE, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la

limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation

de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une

requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte

durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1; 120 Ib 6 consid. 4b

p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même

lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle

quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une

manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre

juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux

ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur

son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette

quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère

indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

Cette jurisprudence s'applique par analogie en l'occurrence, étant cependant

rappelé que les conditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17

al. 2 LSEE sont moins strictes que selon l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 2A/220.2006

du 31 juillet 2006). Le risque de récidive est également un facteur important

qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont

graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.).

Dans la pesée des intérêts, il faute

ensuite examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit

de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour

est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas

statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre

objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des

circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant

rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la

pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,

un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b

p. 131).

c) La notion d'assistance publique

(ou d'aide sociale selon la LEtr) doit être interprétée dans un sens technique.

Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide

sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf.

arrêts 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, in: ZBl 110/2009 p. 515;

2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

S'agissant de l'appréciation de la

dépendance "dans une large mesure" à l'aide sociale, il faut tenir

compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt

2C_210/2007 précité, consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si

l'intéressé tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des

membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve

à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1

consid. 3b p. 6; arrêt 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl

110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance

et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment,

réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000

fr. d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt 2A.692/2006 du 1er

février 2007 consid. 3.2.1); d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient

été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4 p. 533); d'un couple

assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1

consid. 3a p. 6); ou d'un couple ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux

ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).

d) En l'espèce, le recourant a fait

l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont la plus grave le condamnant le

12.

avril 2005 à une peine de dix-huit mois de réclusion avec sursis

essentiellement pour escroquerie et faux dans les titres. Cette condamnation a

donné lieu à une mise en garde du SPOP le 6 juin 2005. Le recourant n'a pas

pour autant cessé son activité délictueuse puisque, postérieurement à cet

avertissement, il a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amendes

avec sursis le 31 août 2007 pour faux dans les certificats et circulation sans

permis de conduire, puis le 19 janvier 2010, à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes

avec sursis pour pornographie, ainsi qu'infraction à la LEtr et à l'aLSEE. En cours

de procédure, le recourant a encore été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amendes

pour faux dans les certificats, le sursis accordé le 19 janvier 2010 étant par

ailleurs révoqué. Il ressort du dossier que le recourant a, depuis 1992 (soit

deux ans seulement après son arrivée en Suisse), régulièrement fait l'objet de

condamnations pénales. L'attitude adoptée par le recourant illustre ainsi son absence

de volonté de respecter l'ordre public suisse. La succession des infractions et

une condamnation en cours de procédure portant sur des infractions déjà

reprochées au recourant attestent de l'absence de prise de conscience du

caractère répréhensible des activités délictueuses auxquelles il s'adonne et

partant de l'absence de volonté d'y mettre un terme. Les nombreux avertissements

dont il a fait l'objet ne l'ont en effet pas empêché de répéter ses agissements.

Ces comportements tombent non seulement sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. a aLSEE,

mais également de l'art. 10 al. 1 let. b aLSEE, en raison de leur fréquence et

de leur répétition. En effet, le recourant totalise à ce jour des peines

privatives de liberté et des peines pécuniaires représentant plus de deux ans

de privation de liberté.

D'un point de vue professionnel,

force est d'admettre que le recourant n'a fait preuve d'aucune stabilité. En

effet, il ressort du dossier qu'il n'a exercé une activité lucrative que durant

de très courtes périodes, comptant pratiquement exclusivement sur les

prestations d'aide sociale qui lui ont été allouées tout au long de son séjour

en Suisse, les montants reçus s'élevant à 291'115 fr. pour la période allant de

1996.

à 2010 (état au 19 mars 2010 selon décompte du CSR). L'importance des

sommes versées par l'aide sociale, outre qu'elles constituent clairement un

motif d'expulsion en vertu de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, démontrent à

nouveau l'absence de volonté du recourant de s'intégrer professionnellement

dans le pays qui l'accueille et de respecter les valeurs fondamentales inhérentes

à l'ordre juridique suisse.

Arrivé en Suisse le 13 juillet 1990,

le recourant peut toutefois se prévaloir d'un séjour relativement long en

Suisse. Depuis son mariage le 26 octobre 1991, et après octroi d'une

autorisation de séjour le 17 juin 1993, celui-ci a vécu auprès de son épouse

jusqu'au 30 mai 2006, à l'exception d'un séjour de quelques mois dans son pays

d'origine en 1996. Au moment de la demande de prolongation de l'autorisation de

séjour, le 27 juillet 2005, le recourant pouvait donc se prévaloir d'un séjour

légal en Suisse d'une durée de plus de douze ans.

Le divorce ayant été prononcé le 30

juin 2009 et le seul enfant né de cette union étant majeur, le recourant ne

peut se prévaloir d'une éventuelle relation avec des personnes au bénéfice du

droit de s'établir en Suisse. Il convient encore de préciser qu'il ressort du

questionnaire rempli à la requête de l'autorité intimée, que le recourant ne

pourvoyait pas à l'entretien de sa fille, excluant ainsi tout lien de

dépendance à son égard. La présence en Suisse de l'actuelle concubine du

recourant et de leurs trois enfants n'est d'aucun secours au recourant,

contrairement à ce que ce dernier soutient. En effet, dès lors que son amie et

leurs trois enfants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse, leurs

demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, le recourant ne peut tirer

aucun avantage de leur présence en Suisse.

Il convient finalement de relever

que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le traitement de l'hernie

discale dont il souffre ne pourrait s'effectuer dans son pays d'origine, dès

lors qu'il est à ce stade uniquement question d'infiltrations péridurales. Il

n'a pas non plus démontré que sa réintégration dans son pays, dans lequel il a

tout de même vécu quarante ans, serait compromise.

En dépit d'un séjour actuel relativement

long, puisque le recourant se trouve maintenant en Suisse depuis plus de vingt

ans, il convient de constater que ce dernier n'a démontré aucune volonté

d'intégration. Il a par ailleurs commis de nombreuses infractions tout au long

de son séjour et encore tout récemment, révélant son mépris des valeurs

respectées dans son pays d'accueil et, par conséquent, son incapacité à

s'adapter à l'ordre établi, ce, malgré plusieurs mises en garde. En

conséquence, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur l'intérêt privé

du recourant à rester en Suisse.

En conclusion sur ce point, la

décision de l'autorité intimée ne viole pas le principe de la proportionnalité,

de sorte que c'est à bon droit qu'elle a refusé au recourant l'octroi d'une

autorisation de séjour, et par conséquent a fortiori d'une autorisation

d'établissement.

4.

Le recourant se prévaut encore de l'art. 8 § 1

CEDH pour s'opposer au non- renouvellement de son autorisation de séjour. Il

invoque à cet effet sa relation avec ses trois enfants actuellement en Suisse,

ainsi qu'avec sa fille née du mariage avec son ex-épouse.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) pour s’opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). Le membre de la famille auprès duquel le

regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence

assuré en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (soit la famille dite "nucléaire";

cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier

lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé

sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la

famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Un étranger majeur ne

peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par

exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II

11.

consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée).

En outre, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les

concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C.90/2007

du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002

consid. 2.2).

En l'occurrence, le recourant ne

peut se prévaloir de sa relation avec son amie actuelle, mère de leurs trois

enfants communs. En effet, ni son amie, ni leurs enfants, ne bénéficient d'un

droit de séjour en Suisse, de sorte que l'art. 8 § 1 CEDH ne trouve pas

application. Le recourant a encore fait valoir que le lien l'unissant à sa

fille née de sa précédente union, titulaire d'une autorisation d'établissement,

devait également lui permettre de se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. Or, sa

fille est actuellement majeure, de sorte que, pour invoquer l'application de

cette disposition, il incombait au recourant de démontrer l'existence d'un état

de dépendance particulier. Le recourant n'a jamais soutenu que tel serait le

cas. Au contraire, il ressort des propres déclarations du recourant qu'il n'a

pas pourvu à l'entretien de sa fille après la séparation d'avec son ex-épouse

durant sa minorité et qu'il n'exerçait que ponctuellement son droit de visite. Il

convient en conséquence de retenir qu'aucun lien de dépendance avec une

personne majeure ne justifie la protection de l'art. 8 § 1 CEDH.

Quand bien même cette disposition

trouverait application, les violations de l'ordre public suisse, telles que

constatées au considérant précédent suffisent à justifier une atteinte à

l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du recourant, dont

la protection n'est pas absolue. En effet, le recourant a porté une atteinte

grave aux intérêts publics suisses, par la commission de nombreuses

infractions, ainsi que par la sollicitation de prestations de l'aide sociale.

Compte tenu de ce qui précède, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour, et par conséquent a fortiori d'une autorisation d'établissement. C'est

donc à juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera

rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant au

bénéfice de l'assistance judiciaire. Au demeurant, vu l'issue du litige, l'allocation

de dépens ne se justifie pas.

6.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 26 novembre

2010.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et

des débours produite, à un total de 1'609 fr. 20, montant qui comprend 1'440

fr. d'honoraires (8 heures à 180 fr.), 50 fr. de débours et

119.

fr. 20 de TVA (au taux 8%).

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

septembre 2010 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

IV.

L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch,

conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20, TVA comprise.

Lausanne, le 30 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.