PE.2010.0524
CDAP - PE.2010.0524 - 2012-05-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 mai 2012Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0524
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2012
Juge:
VP
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DROIT TRANSITOIRE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
MOTIF D'EXPULSION
CONDAMNATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8-1
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
LSEE-17
LSEE-17-2
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision de refus de prolonger l'autorisation de séjour, respectivement d'octroyer une autorisation d'établissement, à un ressortissant de République démocratique du Congo suite au prononcé de son divorce avec une ressortissante angolaise (titulaire d'une autorisation d'établissement) après plus de 13 ans de vie commune, en raison des multiples condamnations dont il a fait l'objet (la peine la plus grave le condamnant à 18 mois de réclusion avec sursis), ainsi qu'en raison des sommes importantes perçues de l'assistance sociale (plus de 290'000 fr. depuis 1996). Le recourant n'a par ailleurs travaillé que sporadiquement et durant de courtes périodes. Pesée des intérêts effectuée, en tenant compte du long séjour en Suisse de l'intéressé (mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvellée durant environ douze ans). En l'occurrence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'existence de liens justifiant la protection de l'art. 8 § 1 CEDH, son actuelle amie et leurs trois enfants n'étant pas au bénéfice d'une autorisation leur permettant de séjourner en Suisse. Les autres enfants du recourant sont tous majeurs et aucun lien de dépendance particulier n'a été invoqué, de sorte que le recourant ne peut à nouveau se prévaloir d'aucun droit au regroupement familial pour ce motif. Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 28 septembre 2012 (ATF 2C_633/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2010 refusant le
renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement sa demande de
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 juillet 1990, A. X.________, ressortissant
de la République démocratique du Congo (à l'époque Zaïre) né le 6 novembre
1950, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement de Genève.
Par décision du 19 mars 1991,
l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations –
ODM) a rejeté la demande de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Statuant
sur recours le 25 juin 1991, le Département fédéral de justice et police (DFJP)
a confirmé cette décision. Un délai au 15 août 1991 a été imparti à A.
X.________ pour quitter la Suisse. A la suite de la naissance de sa fille C.
X.________ le 4 juillet 1991, l'intéressé a informé les autorités qu'il
entendait la reconnaître et épouser B. X.________, la mère de son enfant. Pour
ces motifs, il a requis de la police qu'elle sursoie à son renvoi de Suisse.
Le 11 octobre 1991, A. X.________ a
quitté la Suisse. Le 26 octobre 1991, il a épousé dans son pays d'origine B.
X.________, ressortissante angolaise titulaire d'une autorisation de séjour,
régulièrement renouvelée, puis transformée en une autorisation d'établissement
depuis avril 2006.
B.
Le 15 décembre 1991, A. X.________ est revenu en
Suisse et a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de son
épouse et de sa fille. Ses six enfants mentionnés sous la rubrique
"enfants ne vivant pas avec les parents" dans le rapport d'arrivée
établi en décembre 1991 seraient à cette époque restés dans leur pays
d'origine.
Par ordonnance du 3 juin 1992, le
Juge informateur d'Orbe a condamné l'intéressé à une peine de dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300
fr. pour faux dans les certificats et insoumission à une décision de
l'autorité.
Le 11 septembre 1992, le Juge
informateur de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé à une peine
de quinze jours d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour ivresse
au volant (1,91 grammes pour mille: taux le plus favorable), conduite sous retrait
de permis et défaut du port de permis. Il a par ailleurs révoqué le sursis
accordé par le Juge informateur d'Orbe dans son ordonnance du 3 juin 1992.
Le 17 juin 1993, A. X.________ a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial,
régulièrement renouvelée par la suite.
C.
Appelé à se rendre au chevet de sa fille, née
d'un premier lit, qui était tombée gravement malade, A. X.________ a quitté la
Suisse au mois de novembre 1995 pour la République démocratique du Congo. Son
épouse et sa fille C. X.________ l'ont accompagné. Ces dernières sont rentrées
en Suisse le 31 mai 1996 selon leurs dires, tandis que A. X.________ est revenu
le 17 septembre 1996. Ce séjour à l'étranger de plus de six mois a rendu
caduque l'autorisation de séjour qui lui avait été précédemment délivrée. Une
nouvelle date d'entrée en Suisse a été fixée au 17 septembre 1996 par l'Office
fédéral des étrangers. Celui-ci a par ailleurs retenu que la date de libération
anticipée du contrôle fédéral correspondait au 7 octobre 2002, acceptant exceptionnellement
de tenir compte du séjour accompli par l'intéressé avant son départ pour la
République démocratique du Congo.
D.
Le 3 novembre 1998, A. X.________ a été mis à
nouveau au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial,
régulièrement renouvelée par la suite. Le 7 août 2001, une de ses filles, D.
X.________, et le fils de celle-ci, F. X.________, se sont semble-t-il
également vu octroyer un permis de séjour.
E.
Entre 1998 et 2005, l'intéressé a été condamné à
plusieurs reprises, soit en particulier:
-
à une peine de quinze jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour conduite sous
retrait du permis de conduire et pour violation de l’ancienne loi fédérale sur
le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), par
ordonnance du 13 juillet 1998 du Procureur général de la République et canton
de Genève.
-
à une peine de vingt jours d'emprisonnement,
avec sursis d'un an, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour conduite sous
retrait du permis de conduire, par ordonnance du 14 juillet 1998 du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
-
à une peine de trente jours d'emprisonnement
ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour circulation sans permis de conduire, inobservation
des restrictions ou des conditions auxquelles est soumis le permis de
circulation et infraction à l'aLSEE, par ordonnance du 16 janvier 2001 du Juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte.
-
à une peine de dix-huit mois de réclusion, avec
sursis pendant cinq ans, pour escroquerie par métier, escroquerie, faux dans
les titres, faux dans les certificats et ivresse au volant, par jugement du 12
avril 2005 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
En sus de ces condamnations, le Service
social de la ville de Lausanne a attesté le 23 novembre 1999 que A. X.________
bénéficiait de prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er
septembre 1999 à concurrence d'un montant mensuel de 3'368 fr.10.
Entre-temps, le 14 février 2000, le
Service de la population (SPOP) a adressé à A. X.________ une première mise en
garde, l'informant qu'il ne devait pas continuer à percevoir des prestations de
l'aide sociale s'il entendait prétendre au renouvellement de son autorisation
de séjour. Le 28 mai 2002, le SPOP lui a adressé un avertissement en raison des
nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet tout au long de son
séjour en Suisse. Compte tenu du montant des poursuites à son actif, des
prestations reçues de l'aide sociale, ainsi que des diverses infractions dont
il s'était rendu coupable, le SPOP a refusé à A. X.________ l'octroi d'un
permis d'établissement le 13 septembre 2002. L'intéressé n'a alors été mis au
bénéfice que d'un permis de séjour valable pour une durée limitée de 6 mois,
régulièrement renouvelée. Le 6 juin 2005, à la suite de la condamnation
précitée à 18 mois de réclusion pour escroquerie par métier, escroquerie, faux
dans les titres, faux dans les certificats et ivresse au volant, le SPOP lui a adressé
une nouvelle mise en garde.
F.
Le 27 juillet 2005, A. X.________ a requis une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en raison d'un départ
imminent pour la Côte d'Ivoire, dans le cadre, selon ses dires, d'une mission
confiée par l'Organisation des Nations Unies (ONU).
G.
Le 30 mai 2006, les époux X.________ se sont
séparés. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées: les
conjoints ont été autorisés à vivre séparés; la garde de l'enfant C. X.________
a été attribuée à la mère, sous réserve du droit de visite du père, qui devait
s'exercer d'entente avec l'enfant.
A la suite de cette séparation, A.
X.________ aurait emménagé avec sa nouvelle compagne A. Y.________,
ressortissante togolaise. Le couple aura deux enfants: B. Y.________, née le 26
septembre 2008, et C. Y.________, né le 12 octobre 2009. Un troisième enfant du
couple est encore né durant la présente procédure. La requête d'asile en Suisse
déposée par A. Y.________ a été définitivement rejetée par le Tribunal
administratif fédéral, par jugement du 27 mai 2010 (cause D-2747/2007/wit).
Le 21 juin 2006, malgré un préavis
du SPOP en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour de A.
X.________, l'ODM a fait savoir qu'il n'entendait pas accéder à la demande de
l'intéressé et lui a imparti un délai pour faire valoir d'éventuelles
observations. Le 5 juillet 2006, A. X.________ s'est expliqué sur ses capacités
financières et sur les relations qu'il entretenait avec ses enfants.
Le 23 avril 2007, le SPOP a soumis
aux époux X.________ un questionnaire, afin de déterminer les modalités
convenues par le couple durant la séparation, en particulier en lien avec les
dispositions prises pour l'entretien et les relations personnelles avec leur
fille. Il est ressorti du questionnaire retourné par chacun des conjoints que
la vie commune n'avait pas repris depuis la séparation survenue le 30 mai 2006 et
qu'elle n'était pas envisagée, à tout le moins en ce qui concernait B.
X.________. Il en est également ressorti que le droit de visite de A.
X.________ sur sa fille n'était pas aménagé régulièrement, mais plutôt de
manière ponctuelle, à l'initiative de sa fille. Il ne versait par ailleurs
aucune pension alimentaire, ce qui ressort des témoignages concordants des deux
époux.
H.
Le 31 août 2007, le procureur général de la
République et canton de Genève a rendu une ordonnance à l'encontre de A.
X.________ le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes avec sursis
pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs pour s'être rendu coupable
de faux dans les certificats étrangers et de circulation sans permis de
conduire.
Le 21 février 2008, le Service
régional de Juges d'instruction du Jura bernois a reconnu l'intéressé coupable
d'une infraction à la circulation routière et l'a condamné à une amende de 250
francs.
I.
Le 30 juin 2009, les époux X.________ ont
divorcé.
J.
Le 19 janvier 2010, A. X.________ a été condamné
par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une
peine pécuniaire de 90 jours-amendes avec sursis pendant cinq ans pour s'être
rendu coupable de pornographie, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr), ainsi qu'à l'aLSEE. Dans le cadre de ce
jugement, le Tribunal correctionnel a également condamné A. Y.________ pour des
infractions similaires et prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 90 jours-amendes
avec sursis pendant deux ans.
Le 19 mars 2010, le Centre social
régional de Lausanne (CSR) a informé le SPOP que le montant total de l'aide
sociale allouée à A. X.________ depuis 1996 s'élevait à 291'115 fr. (291'116 fr.
65 selon le décompte du CSR). Il ressort du décompte remis par le CSR que
l'intéressé a perçu un revenu d'insertion (RI) qui, pour les périodes d'avril
2006 à mai 2010, s'est élevé à 100'482 fr. 60.
K.
Après avoir suspendu la procédure d'octroi d'une
autorisation de séjour, respectivement d'établissement, dans l'attente de
l'issue d'une procédure pénale pendante, le SPOP a fait savoir le 21 juin 2010 à
A. X.________ qu'il n'entendait pas lui octroyer d'autorisation de séjour, respectivement
d'autorisation d'établissement, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun
avec son ancienne épouse, la séparation étant intervenue le 30 mai 2006 et le
divorce le 30 juin 2009. Le SPOP a également relevé que l'intéressé, malgré une
vie commune d'une durée supérieure à trois ans, ne remplissait pas les
conditions d'une intégration suffisante en Suisse: les différentes infractions commises
, ainsi que les sommes importantes reçues à titre d'aide sociale depuis 1996 ne
démontraient pas une intégration réussie en Suisse. Le SPOP a imparti un délai
à A. X.________ pour faire valoir d'éventuelles observations.
Dans le délai imparti par le SPOP, A.
X.________ a fait valoir, le 13 juillet 2010, qu'il devait être mis au bénéfice
d'un autorisation de séjour pour cas de rigueur au motif que sa compagne, alors
enceinte du troisième enfant du couple, se trouvait en Suisse.
L.
Par décision du 27 septembre 2010, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________, subsidiairement
de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il a
dès lors imparti à l'intéressé un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
M.
Le 22 octobre 2010, A. X.________ a recouru
contre cette décision par l'entremise de son mandataire devant la Cour de droit
administratif et public en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation. Le recourant fait valoir en substance que les infractions qui lui
sont reprochées sont de faible importance et qu'une partie d'entre elles sont
anciennes. Il justifie le montant des prestations reçues de l'aide sociale par
l'impossibilité de trouver un emploi adéquat compte tenu de sa formation de
pilote de chasse. L'intéressé indique que la présence en Suisse de sa fille C.
X.________, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que de sa
concubine et de leurs enfants, doit lui permettre de demeurer auprès d'eux. Finalement,
le recourant fait valoir qu'étant victime d'une hernie discale, il ne pourrait
être soigné convenablement dans son Etat d'origine.
Dans ses déterminations du 29
octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par décision du 26 novembre 2010,
le Bureau d'assistance judiciaire a mis A. X.________ au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Dans un mémoire complémentaire du 2
décembre 2010, le recourant a relevé qu'en raison du temps qui s'était écoulé
entre les diverses infractions commises et depuis les premières infractions,
ces dernières ne devaient pas être prises en compte à son détriment. Il a
également relevé que sa concubine était actuellement enceinte de ses oeuvres et
qu'il avait reconnu cet enfant avant sa naissance.
Le 27 octobre 2011, A. X.________ a
été condamné par ordonnance du ministère public de l'arrondissement de la Côte,
à une peine pécuniaire de 45 jours-amendes pour faux dans les certificats. Le
sursis qui lui avait été accordé le 19 janvier 2010 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne a en outre été révoqué.
N.
Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE). A titre de droit
transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) Le recourant ayant déposé une demande
de renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation d'établissement, le 27 juillet 2005, soit avant l’entrée en
vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision de l'autorité intimée
doit être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
a) Le recourant se prévaut du long séjour qu'il
a passé en Suisse. Il fait au surplus valoir qu'il n'a donné lieu à des
plaintes pénales que de faible importance et anciennes, qu'il parle le français
et qu'il vit avec son amie avec laquelle il fait ménage commun depuis environ six
ans, relation dont trois enfants seraient issus.
b) L'art. 17 aLSEE dispose:
"1
En règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord
qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera
à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la
date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.
2.
Si cette date a déjà été fixée ou si
l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à
l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
l’autorisation d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18
ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi
longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si
l’ayant droit a enfreint l’ordre
public."
Les directives édictées par l'Office
fédéral des migrations relatives à l'aLSEE, dans leur version du mois de mai
2006.
(ci-après: directives ODM) précisaient qu'en cas de divorce ou de
dissolution de la communauté conjugale, de décès, de nullité du mariage ou de
cessation de la vie commune, il convenait de réexaminer les conditions de
séjour de l'étranger admis en application des art. 7, 17 aLSEE ou 38 aOLE
(ch. 651 des directives ODM).
Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être
renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. A ce
sujet, les directives ODM précitées disposaient de ce qui suit :
"Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial
ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger
du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en
tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur."
"Si le divorce
ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été
établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un
motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre
public (art. 17 al. 2 LSEE ; directives ODM, chiffre 654)."
c) En l'espèce, le recourant a
obtenu le droit de résider durablement en Suisse en 1991, à la suite de son
mariage le 26 octobre 1991 avec une ressortissante angolaise titulaire d'une
autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement depuis le mois
d'avril 2006. Le recourant avait ainsi vécu plus de cinq ans auprès de son
épouse, lorsque celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Cette situation doit lui permettre, en principe, de prétendre
également à l'octroi d'une autorisation d'établissement, et par conséquent a
fortiori d'une autorisation de séjour. Reste à examiner si ce droit s'est
éteint en raison des condamnations prononcées à l'encontre du recourant, ainsi
qu'en raison des prestations obtenues de l'aide sociale.
3.
a) Ce droit n'est en effet pas absolu, puisqu'il
s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème
phrase aLSEE), soit en particulier s'il existe un motif d'expulsion au sens de
l'art. 10 al. 1 LSEE (ATF 2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5). Cette
dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse
s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou
si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il
ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui
lui offre l'hospitalité (let. b). L'étranger peut également être expulsé si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE), pour autant que le retour de
l'expulsé dans son pays d'origine soit possible et puisse être raisonnablement
exigé (art. 10 al. 2 LSEE).
Les conditions d'extinction du
droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement, pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17
al. 2 LSEE, sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à
l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon
l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (cf. ATF 122 II 385 consid.
3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a
p. 130 s.;2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5). Toutefois, même si, selon
la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre
public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du
conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, cette
extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité,
conformément aux règles générales du droit administratif (cf. art. 10 al. 2 et
11.
al. 3 aLSEE). Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre
suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine aLSEE, les intérêts privés opposés
pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure
d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid.
3a p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p. 130; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p.
320/321).
b) Quand le refus d'octroyer,
respectivement de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et
procéder à la pesée des intérêts (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185;
2C_841/2008 du 24 février 2008 consid. 5). Selon la jurisprudence applicable au
conjoint étranger d'un ressortissant suisse dont le statut est réglé par l'art.
7.
al. 1 LSEE, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la
limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation
de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une
requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1; 120 Ib 6 consid. 4b
p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même
lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle
quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une
manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre
juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux
ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur
son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette
quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère
indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
Cette jurisprudence s'applique par analogie en l'occurrence, étant cependant
rappelé que les conditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17
al. 2 LSEE sont moins strictes que selon l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 2A/220.2006
du 31 juillet 2006). Le risque de récidive est également un facteur important
qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont
graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.).
Dans la pesée des intérêts, il faute
ensuite examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit
de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour
est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant
rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la
pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,
un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b
p. 131).
c) La notion d'assistance publique
(ou d'aide sociale selon la LEtr) doit être interprétée dans un sens technique.
Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide
sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf.
arrêts 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, in: ZBl 110/2009 p. 515;
2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).
S'agissant de l'appréciation de la
dépendance "dans une large mesure" à l'aide sociale, il faut tenir
compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt
2C_210/2007 précité, consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si
l'intéressé tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des
membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve
à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1
consid. 3b p. 6; arrêt 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl
110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance
et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment,
réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000
fr. d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt 2A.692/2006 du 1er
février 2007 consid. 3.2.1); d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient
été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4 p. 533); d'un couple
assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1
consid. 3a p. 6); ou d'un couple ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux
ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
d) En l'espèce, le recourant a fait
l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont la plus grave le condamnant le
12.
avril 2005 à une peine de dix-huit mois de réclusion avec sursis
essentiellement pour escroquerie et faux dans les titres. Cette condamnation a
donné lieu à une mise en garde du SPOP le 6 juin 2005. Le recourant n'a pas
pour autant cessé son activité délictueuse puisque, postérieurement à cet
avertissement, il a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amendes
avec sursis le 31 août 2007 pour faux dans les certificats et circulation sans
permis de conduire, puis le 19 janvier 2010, à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes
avec sursis pour pornographie, ainsi qu'infraction à la LEtr et à l'aLSEE. En cours
de procédure, le recourant a encore été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amendes
pour faux dans les certificats, le sursis accordé le 19 janvier 2010 étant par
ailleurs révoqué. Il ressort du dossier que le recourant a, depuis 1992 (soit
deux ans seulement après son arrivée en Suisse), régulièrement fait l'objet de
condamnations pénales. L'attitude adoptée par le recourant illustre ainsi son absence
de volonté de respecter l'ordre public suisse. La succession des infractions et
une condamnation en cours de procédure portant sur des infractions déjà
reprochées au recourant attestent de l'absence de prise de conscience du
caractère répréhensible des activités délictueuses auxquelles il s'adonne et
partant de l'absence de volonté d'y mettre un terme. Les nombreux avertissements
dont il a fait l'objet ne l'ont en effet pas empêché de répéter ses agissements.
Ces comportements tombent non seulement sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. a aLSEE,
mais également de l'art. 10 al. 1 let. b aLSEE, en raison de leur fréquence et
de leur répétition. En effet, le recourant totalise à ce jour des peines
privatives de liberté et des peines pécuniaires représentant plus de deux ans
de privation de liberté.
D'un point de vue professionnel,
force est d'admettre que le recourant n'a fait preuve d'aucune stabilité. En
effet, il ressort du dossier qu'il n'a exercé une activité lucrative que durant
de très courtes périodes, comptant pratiquement exclusivement sur les
prestations d'aide sociale qui lui ont été allouées tout au long de son séjour
en Suisse, les montants reçus s'élevant à 291'115 fr. pour la période allant de
1996.
à 2010 (état au 19 mars 2010 selon décompte du CSR). L'importance des
sommes versées par l'aide sociale, outre qu'elles constituent clairement un
motif d'expulsion en vertu de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, démontrent à
nouveau l'absence de volonté du recourant de s'intégrer professionnellement
dans le pays qui l'accueille et de respecter les valeurs fondamentales inhérentes
à l'ordre juridique suisse.
Arrivé en Suisse le 13 juillet 1990,
le recourant peut toutefois se prévaloir d'un séjour relativement long en
Suisse. Depuis son mariage le 26 octobre 1991, et après octroi d'une
autorisation de séjour le 17 juin 1993, celui-ci a vécu auprès de son épouse
jusqu'au 30 mai 2006, à l'exception d'un séjour de quelques mois dans son pays
d'origine en 1996. Au moment de la demande de prolongation de l'autorisation de
séjour, le 27 juillet 2005, le recourant pouvait donc se prévaloir d'un séjour
légal en Suisse d'une durée de plus de douze ans.
Le divorce ayant été prononcé le 30
juin 2009 et le seul enfant né de cette union étant majeur, le recourant ne
peut se prévaloir d'une éventuelle relation avec des personnes au bénéfice du
droit de s'établir en Suisse. Il convient encore de préciser qu'il ressort du
questionnaire rempli à la requête de l'autorité intimée, que le recourant ne
pourvoyait pas à l'entretien de sa fille, excluant ainsi tout lien de
dépendance à son égard. La présence en Suisse de l'actuelle concubine du
recourant et de leurs trois enfants n'est d'aucun secours au recourant,
contrairement à ce que ce dernier soutient. En effet, dès lors que son amie et
leurs trois enfants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse, leurs
demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, le recourant ne peut tirer
aucun avantage de leur présence en Suisse.
Il convient finalement de relever
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le traitement de l'hernie
discale dont il souffre ne pourrait s'effectuer dans son pays d'origine, dès
lors qu'il est à ce stade uniquement question d'infiltrations péridurales. Il
n'a pas non plus démontré que sa réintégration dans son pays, dans lequel il a
tout de même vécu quarante ans, serait compromise.
En dépit d'un séjour actuel relativement
long, puisque le recourant se trouve maintenant en Suisse depuis plus de vingt
ans, il convient de constater que ce dernier n'a démontré aucune volonté
d'intégration. Il a par ailleurs commis de nombreuses infractions tout au long
de son séjour et encore tout récemment, révélant son mépris des valeurs
respectées dans son pays d'accueil et, par conséquent, son incapacité à
s'adapter à l'ordre établi, ce, malgré plusieurs mises en garde. En
conséquence, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur l'intérêt privé
du recourant à rester en Suisse.
En conclusion sur ce point, la
décision de l'autorité intimée ne viole pas le principe de la proportionnalité,
de sorte que c'est à bon droit qu'elle a refusé au recourant l'octroi d'une
autorisation de séjour, et par conséquent a fortiori d'une autorisation
d'établissement.
4.
Le recourant se prévaut encore de l'art. 8 § 1
CEDH pour s'opposer au non- renouvellement de son autorisation de séjour. Il
invoque à cet effet sa relation avec ses trois enfants actuellement en Suisse,
ainsi qu'avec sa fille née du mariage avec son ex-épouse.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) pour s’opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). Le membre de la famille auprès duquel le
regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence
assuré en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (soit la famille dite "nucléaire";
cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier
lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Un étranger majeur ne
peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par
exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II
11.
consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée).
En outre, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C.90/2007
du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002
consid. 2.2).
En l'occurrence, le recourant ne
peut se prévaloir de sa relation avec son amie actuelle, mère de leurs trois
enfants communs. En effet, ni son amie, ni leurs enfants, ne bénéficient d'un
droit de séjour en Suisse, de sorte que l'art. 8 § 1 CEDH ne trouve pas
application. Le recourant a encore fait valoir que le lien l'unissant à sa
fille née de sa précédente union, titulaire d'une autorisation d'établissement,
devait également lui permettre de se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. Or, sa
fille est actuellement majeure, de sorte que, pour invoquer l'application de
cette disposition, il incombait au recourant de démontrer l'existence d'un état
de dépendance particulier. Le recourant n'a jamais soutenu que tel serait le
cas. Au contraire, il ressort des propres déclarations du recourant qu'il n'a
pas pourvu à l'entretien de sa fille après la séparation d'avec son ex-épouse
durant sa minorité et qu'il n'exerçait que ponctuellement son droit de visite. Il
convient en conséquence de retenir qu'aucun lien de dépendance avec une
personne majeure ne justifie la protection de l'art. 8 § 1 CEDH.
Quand bien même cette disposition
trouverait application, les violations de l'ordre public suisse, telles que
constatées au considérant précédent suffisent à justifier une atteinte à
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du recourant, dont
la protection n'est pas absolue. En effet, le recourant a porté une atteinte
grave aux intérêts publics suisses, par la commission de nombreuses
infractions, ainsi que par la sollicitation de prestations de l'aide sociale.
Compte tenu de ce qui précède, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour, et par conséquent a fortiori d'une autorisation d'établissement. C'est
donc à juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera
rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Au demeurant, vu l'issue du litige, l'allocation
de dépens ne se justifie pas.
6.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 26 novembre
2010.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et
des débours produite, à un total de 1'609 fr. 20, montant qui comprend 1'440
fr. d'honoraires (8 heures à 180 fr.), 50 fr. de débours et
119.
fr. 20 de TVA (au taux 8%).
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
septembre 2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
IV.
L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch,
conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20, TVA comprise.
Lausanne, le 30 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.