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Décision

PE.2010.0537

CDAP - PE.2010.0537 - 2010-12-10 - X.________/Service de la population (SPOP)

10 décembre 2010Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante camerounaise née le 4

mai 1986, est entrée en Suisse le 10 décembre 2009, sans visa ni autorisation

de séjour. Le 9 avril 2010 elle a déposé une demande d’ouverture d’un dossier

auprès de l’Office d’état civil de l’Est vaudois, en vue de son mariage avec Y.________,

citoyen suisse né le 22 décembre 1980, au domicile duquel elle vit, à 1********.

B.

Le 9 avril 2010, X.________ a présenté une

demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________. Le 27

juillet 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a averti X.________

de son intention de rejeter la requête. X.________ s’est déterminée le 5 août

2010, en faisant valoir que la procédure d’authentification des documents

officiels au Cameroun était en cours. Le 22 septembre 2010, le SPOP a refusé

d’accorder à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai

d’un mois pour quitter la Suisse.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 22

septembre 2010, dont elle demande l’annulation. Le SPOP a produit son dossier.

Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir

une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni

d’un visa si celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Les ressortissants du

Cameroun sont soumis à cette obligation (cf. art. 4 de l’ordonnance fédérale du

22.

octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas – OEV; RS 142.204). La

recourante ne disposait pas d’un visa. Elle peut être renvoyée sans formalité,

au sens de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (cf. arr¿s PE.2010.0061 du 30 avril

2010, consid. 2; PE.2008.0123 du 24 septembre 2008). Pour ce motif déjà, le

recours doit être rejeté.

2.

a) Sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, les

relations familiales peuvent fonder le droit à une autorisation de séjour; mais

il s’agit là avant tout des rapports entre époux (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.

261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins

ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH; l’étranger fiancé à un

Suisse ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le

couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et

qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent

(cf. en dernier lieu, arrêt PE.2010.0030 du 18 octobre 2010, et les références

citées; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin

2006, et les références citées).

b) Ces conditions ne sont pas

remplies en l’espèce. La procédure de mariage devrait durer encore plusieurs

mois, à raison des délais de remise des documents officiels à fournir par les

autorités camerounaises (cf. arrêt PE.2009.0527 du 16 avril 2010).

3.

Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une

demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger

(al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse

durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies

(al. 2). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule,

aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Il suit de là que celui qui se

trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1

LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier

du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage, selon l’art. 42

LEtr. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas se trouver dans un cas

individuel d’une extrême gravité – indiscernable, au demeurant - qui

justifierait de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à l’art.

17.

LEtr (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 septembre 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.