PE.2010.0537
CDAP - PE.2010.0537 - 2010-12-10 - X.________/Service de la population (SPOP)
10 décembre 2010Français6 min
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N° affaire:
PE.2010.0537
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
CEDH-8
LEI-17-2
LEI-5
LEI-64-1-a
OASA-6-2
OEV-4-3
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise, entrée en Suisse sans visa, ni autorisation, qui présente une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage. Or, celui-ci n'est pas imminent. La fiancée doit attendre à l'étranger l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond
Durussel, assesseurs.
Recourante
X.________, c/o Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 septembre 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante camerounaise née le 4
mai 1986, est entrée en Suisse le 10 décembre 2009, sans visa ni autorisation
de séjour. Le 9 avril 2010 elle a déposé une demande d’ouverture d’un dossier
auprès de l’Office d’état civil de l’Est vaudois, en vue de son mariage avec Y.________,
citoyen suisse né le 22 décembre 1980, au domicile duquel elle vit, à 1********.
B.
Le 9 avril 2010, X.________ a présenté une
demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________. Le 27
juillet 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a averti X.________
de son intention de rejeter la requête. X.________ s’est déterminée le 5 août
2010, en faisant valoir que la procédure d’authentification des documents
officiels au Cameroun était en cours. Le 22 septembre 2010, le SPOP a refusé
d’accorder à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai
d’un mois pour quitter la Suisse.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 22
septembre 2010, dont elle demande l’annulation. Le SPOP a produit son dossier.
Il n’a pas été invité à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir
une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni
d’un visa si celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Les ressortissants du
Cameroun sont soumis à cette obligation (cf. art. 4 de l’ordonnance fédérale du
22.
octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas – OEV; RS 142.204). La
recourante ne disposait pas d’un visa. Elle peut être renvoyée sans formalité,
au sens de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (cf. arr¿s PE.2010.0061 du 30 avril
2010, consid. 2; PE.2008.0123 du 24 septembre 2008). Pour ce motif déjà, le
recours doit être rejeté.
2.
a) Sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, les
relations familiales peuvent fonder le droit à une autorisation de séjour; mais
il s’agit là avant tout des rapports entre époux (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.
261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins
ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH; l’étranger fiancé à un
Suisse ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le
couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et
qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. en dernier lieu, arrêt PE.2010.0030 du 18 octobre 2010, et les références
citées; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin
2006, et les références citées).
b) Ces conditions ne sont pas
remplies en l’espèce. La procédure de mariage devrait durer encore plusieurs
mois, à raison des délais de remise des documents officiels à fournir par les
autorités camerounaises (cf. arrêt PE.2009.0527 du 16 avril 2010).
3.
Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger
(al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse
durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies
(al. 2). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule,
aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Il suit de là que celui qui se
trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1
LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier
du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage, selon l’art. 42
LEtr. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas se trouver dans un cas
individuel d’une extrême gravité – indiscernable, au demeurant - qui
justifierait de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à l’art.
17.
LEtr (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 septembre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.