PE.2010.0539
CDAP - PE.2010.0539 - 2012-02-08 - X.________/Service de la population (SPOP)
8 février 2012Français16 min
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N° affaire:
PE.2010.0539
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.02.2012
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'autorité d'entrer en matière sur le réexamen d'une décision de refus d'ctroi d'un titre de séjour, faute pour le recourant d'invoquer le moindre fait nouveau. Recours au TF irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février
2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Jean Nicole et M. Jacques Haymoz, assesseurs
Recourant
X.________________,
p.a. Prison du Bois-Mermet, à Lausanne,
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 octobre 2010 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant algérien né le
26 septembre 1975, est entré en Suisse au printemps 2003 sous une fausse
identité. Il a déclaré s’appeler X.________________ et être né le 12 août 1986.
Il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de non entrée
en matière rendue le 10 juillet 2003 par l’Office fédéral des réfugiés.
Le 7 juin 2003, il a été surpris
dans un grand magasin de Lausanne en train de voler avec un complice trois
pull-overs d’une valeur de 119 fr. 70 chacun. Le 30 juin 2003, il a été arrêté
avec 1,8 grammes de marijuana sur lui, et, en août 2003, il a voyagé à trois
reprises en train sans titre de transport.
Il a alors disparu et est resté
illégalement en Suisse.
B.
Il a rencontré en juillet 2004 Y.________________,
ressortissante française au bénéfice d’un permis d’établissement. Leur fille Z.________________
est née le 17 janvier 2006 ; elle est également française et détentrice
d’un permis d’établissement. X.________________ a reconnu l’enfant le 7
novembre 2005.
C.
La version des faits des intéressés diverge. X.________________
soutient que Y.________________ a annulé le mariage dix jours avant sa
célébration, qu’il a toujours voulu remplir ses obligations de père et qu’elle
a tout fait pour l’en empêcher. Il a dû saisir la justice pour pouvoir exercer
son droit de visite sur sa fille. Y.________________ affirme qu’il lui a fait
croire qu’il était de nationalité française, qu’ils ont connu rapidement des
difficultés et des séparations épisodiques, qu’une fois qu’elle était enceinte,
il a insisté pour qu’ils se marient et que c’est alors qu’elle a appris qu’il
ne s’appelait pas X.________________ et qu’il était de nationalité
algérienne et non française comme l’attestait une fausse carte d’identité
en sa possession; elle a alors annulé le mariage et, après une violente dispute
où il l’a frappée, elle a déposé plainte. Après la naissance de leur enfant,
elle a cru à une réconciliation possible, mais rapidement, les disputes ont
surgi. Elle prétend avoir été harcelée et menacée et que le droit de visite a
été prévu dans un lieu sécurisé en raison des menaces d’enlèvement. Elle
prétend qu’il se sert de sa fille pour obtenir une autorisation de séjour.
De ces éléments, on retiendra que
le couple a très rapidement connu des difficultés et que leur relation a été
houleuse. Hormis pendant de courtes périodes, X.________________ n’a pas vécu
avec sa fille. Y.________________ a fait appel aux forces de l’ordre le 29
juillet 2006 notamment, prétendant avoir été victime de violence de la part de X.________________.
Elle a par la suite retiré sa plainte. Le 5 novembre 2007, elle a à nouveau
déposé plainte contre lui, pour vol et injures, par SMS. Elle a recouru au
Tribunal d’accusation contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Le Tribunal d’accusation a
confirmé le non-lieu retenant que les intéressés s’étaient injuriés
réciproquement et que chacun a répondu directement aux insultes de l’autre, de
sorte qu’elle n’a pas pu être effrayée.
S’agissant de l’enfant, les parents
ont passé une convention ratifiée le 8 novembre 2006 par la Justice de paix du
district de Lausanne prévoyant un droit de visite au Point Rencontre, trois
heures toutes les deux semaines, avec possibilité de sortie. X.________________
y a vu sa fille le 17 décembre 2006, les 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril,
22 avril, 5 mai, 2 juin, 17 juin, 7 juillet, 22 juillet, 4 août, 16 septembre,
6 octobre 2007. Une fois, Y.________________ n’a pas présenté l’enfant; à
trois reprises X.________________ a annulé le droit de visite et trois fois
personne ne s’est présenté. Le 1er novembre 2007, la mère a annoncé à la
Justice de paix devoir confier sa fille à ses parents résidant en France
pendant la durée de sa formation d’aide infirmière, de six mois, et ne plus
amener sa fille au Point Rencontre. Le juge de paix a tenu une audience de
conciliation le 24 janvier 2008. Le 11 avril 2008, X.________________ s’est
plaint de ne plus voir sa fille et le 9 juin suivant il a mandaté un avocat
pour que son droit de visite soit respecté. Par prononcé du 7 octobre 2008, le
Juge de paix a sommé Y.________________ d’amener sa fille au Point Rencontre,
chaque fois qu’elle en sera requise. Elle ne s’est pas exécutée les 1er
et 16 novembre 2008 notamment et a été condamnée pour insoumission à une
décision de l’autorité à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Y.________________
a saisi la Justice de paix le 1er décembre 2008, requérant que le
droit de visite s’exerce au Point Rencontre sans possibilité de sortir des
locaux. A l’audience de la Justice de paix du 29 avril 2009, les parents ont
conclu une convention, qui a été ratifiée pour valoir jugement le 8 juin
suivant, et qui prévoit que le père pourra exercer son droit de visite par
l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de trois
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
Les parents ont conclu une
convention alimentaire en mars/avril 2007, ratifiée par le Juge de paix,
prévoyant que X.________________ doit contribuer à l’entretien de sa fille par
le versement d’une contribution mensuelle de 250 fr., dès le 1er
novembre 2006. Selon les récépissés qu’il a produits, il a versé cette somme le
27 novembre 2006 et le 27 décembre 2006. Pour la période du 1er
avril 2007 au 31 mai 2008, les pensions dues s’élèvent à 3'500 fr. et les
arriérés à 1'750 fr. selon un décompte du 7 mai 2008 du Bureau de recouvrement
des pensions alimentaires. Il n’a en particulier rien versé pour les mois
d’avril à octobre 2007. En revanche, il a produit des récépissés de ses
virements de juillet 2008 à octobre 2008 et commencé à rembourser l’arriéré.
Par ordonnance du 21 février 2007,
le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________________
à notamment 30 jours amendes avec sursis pendant deux ans pour avoir résidé
illégalement en Suisse entre 2003 et décembre 2006. Le 29 septembre 2008, il a
prononcé une peine globale de 90 jours de peine privative de liberté,
comprenant la révocation du précédent sursis, pour infractions à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et à la loi fédérale
sur les étrangers. X.________________ a purgé sa peine du 5 août au 3 novembre
2010.
D.
Le 6 février 2009, le Service de la population
(SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X.________________.
Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par la cour de céans dans
un arrêt du 30 novembre 2009 qui comprend notamment les lignes suivantes, à son
considérant 4 :
« En l’espèce, le recourant ne vit
pas avec sa fille et, au vu des relations tendues entre les parents, aucune vie
commune n’a été possible hormis pour de courtes périodes. Elle n’est envisagée
par aucun des parents pour l’avenir.
Il n’a pas vu sa fille pendant de longues
périodes, dès lors que la mère de l’enfant a refusé qu’il exerce son droit de
visite. Il a dû saisir le Juge pour qu’elle accepte à nouveau d’amener l’enfant
au Point Rencontre. Il ne s’agit pas ici de savoir si l’un ou l’autre des
parents est responsable de cette situation, mais d’apprécier si les liens entre
le recourant et sa fille sont suffisamment forts pour qu’une autorisation de
séjour lui soit octroyée. On considérera ainsi que le recourant voulait exercer
son droit de visite deux fois par mois, au Point Rencontre, et qu’il a été
empêché de le faire.
Quoiqu’il en soit, on ne saurait admettre
qu’il existe un lien étroit entre un père et sa fille s’il est basé uniquement
sur un droit de visite de trois heures, deux fois par mois, d’autant plus que
l’enfant est très jeune et même s'il avait été exercé régulièrement. Le
recourant perd de vue que l’exercice d’un droit de visite à un Point Rencontre,
qui plus est sans possibilité d’emmener l’enfant à l’extérieur, ne constitue
pas un droit de visite usuel et que ce mode de procéder est réservé aux
situations conflictuelles où il y a crainte pour l’intérêt de l’enfant. Cela ne
signifie pas pour autant que le recourant n’a pas des sentiments forts pour sa
fille, mais on ne saurait retenir que les liens entre eux sont suffisamment étroits
pour que son intérêt privé l’emporte sur l’intérêt public à ne pas lui octroyer
d’autorisation de séjour, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas.
Le recourant ne s’est pas acquitté spontanément des contributions d’entretien
d’un montant mensuel modeste de 250 fr., et il accuse un important arriéré. Il
n’existe ainsi pas de lien économique fort entre eux. Certes, il n’a jamais
émargé à l’assistance publique et a travaillé illégalement dans une mesure qui
n’est pas définie et ses gains ont vraisemblablement été faibles. Mais il n’en
demeure pas moins qu’il n’a pas rempli ses obligations d’entretien. De plus, la
distance entre l’Algérie et la Suisse n’est pas telle qu’elle empêcherait
qu’une relation perdure entre le père et sa fille. Enfin, son comportement n’a
pas été irréprochable. Il est en effet arrivé en Suisse sous une fausse
identité, en mentant sur son âge et prétendant ainsi être mineur. Il a caché
ces faits par la suite. Il s’est soustrait à la décision de renvoi prononcée à
son encontre et a été condamné pour être resté en Suisse à une peine privative
globale de liberté de trente jours. Il a commis de menus larcins en 2003. Dans
ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour
obtenir une autorisation de séjour.
Enfin, rien n’indique que le recourant se
trouverait dans un cas de rigueur au sens de l’article 13 let. f OLE qui
justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour. Rappelons que cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier.
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence
citée). Le recourant, qui n’est pas intégré socialement et professionnellement
en Suisse, dont la famille hormis sa fille ne réside pas en Suisse et qui a
passé la majeure partie de sa vie en Algérie où il a encore des attaches, ne
constitue à l’évidence pas un cas de rigueur. »
E.
Le 28 septembre 2010, X.________________ a
déposé une demande de réexamen auprès du SPOP, faisant valoir que l’exercice de
son droit aux relations personnelles avec sa fille était difficile du seul fait
de la mère. Le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement mal
fondée par décision du 5 octobre 2010.
X.________________ a recouru par
acte du 29 octobre 2010 contre cette décision. Il plaide au bénéfice de
l’assistance judiciaire, selon décision du 12 novembre 2010.
F.
Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________________
a une peine privative de liberté de douze mois, dont à déduire 231 jours de
détention avant jugement, peine suspendue durant un délai d’épreuve de 4 ans,
pour appropriation illégitime, vol en bande et par métier, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, recel, blanchiment d’argent, infraction à la LEtr
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
G.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette
disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances en fait et en droit ne se sont pas modifiées
depuis la décision du SPOP du 6 février 2009, confirmée par la cour cantonale.
Le recourant refuse obstinément de quitter la Suisse; il y vit et travaille
illégalement depuis de nombreuses années. Il n’invoque aucun fait nouveau. Bien
plus, il s’est vu condamner à une peine privative de liberté très récemment,
peine certes suspendue mais qui a trait à de nombreuses infractions.
C'est donc à juste titre que le
SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, qui confine à la témérité (art. 39 LPA-VD), aux frais de son
auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).
3.
Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les
dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). La loi du 24 novembre 1981 sur
l’assistance judiciaire en matière civile, auquel renvoie l’art. 18 al. 5
LPA-VD, a été abrogée par le Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12
janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier
2011.
L’art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer
les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément
à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité
figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité,
on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des
opérations produites par écriture du 30 janvier 2012, le mandataire d’office
indique avoir consacré un total de 8h30 pour les opérations de la cause, ce qui
paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au
mandataire d’office une indemnité de 1'530 fr., montant auquel s’ajoute celui
des débours, par 100 fr., soit 1'630 francs. Compte tenu de la TVA au taux de
8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'760 fr. 40. Il n’est pas alloué de
dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 octobre 2010 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch,
conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'760 (mille sept cent soixante)
francs et 40 (quarante) centimes, TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.