PE.2010.0551
CDAP - PE.2010.0551 - 2010-12-01 - X. c/Service de la population (SPOP)
1 décembre 2010Français11 min
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N° affaire:
PE.2010.0551
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Seconde demande de réexamen d'une décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour d'un étranger après la séparation d'avec son épouse. Les arguments invoqués (comportement irréprochable, connaissance du français, durée du séjour en Suisse, situation professionnelle stable et difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine) étaient déjà connus du SPOP lorsque ce dernier a révoqué l'autorisation de séjour, ainsi que lorsqu'il a rejeté la première demande de réexamen. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs
Recourant
X._______________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2010 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie né le 3 novembre 1970, X._______________,
a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial
suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 21 septembre 2007. Le
couple n’a pas eu d’enfant. La séparation des époux est intervenue le 1er
avril 2008. Par décision du 13 juillet 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour de l’intéressé en application des art. 42 et 50 LEtr et lui a imparti
un délai d’un mois dès notification, intervenue le 4 août 2009, pour quitter la
Suisse. Le SPOP relevait notamment dans sa décision que X._______________
n’avait pas d’attaches particulières dans notre pays et ne bénéficiait pas de
qualifications professionnelles particulières. Le recours interjeté contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal
cantonal (PE.2009.0680) a été déclaré irrecevable pour tardiveté par décision
du 21 janvier 2010.
B.
Le 15 février 2010, X._______________ a
sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 13 juillet 2009. A l’appui de
sa requête, l’intéressé exposait en substance être bien intégré à la vie
sociale et professionnelle de notre pays, parler parfaitement le français,
exercer une activité à plein temps en qualité d’employé polyvalent auprès de
l’entreprise 2.************, à 3.************, ne pas faire l’objet de
poursuite et avoir un casier judiciaire vierge. Cette demande a été déclarée
irrecevable par le SPOP en date du 15 avril 2010, qui l’a subsidiairement
rejetée. Un délai échéant le 15 mai 2010 lui a été imparti pour quitter la
Suisse. Le recours déposé contre cette décision auprès du tribunal de céans le
25 mai 2010 a été déclaré irrecevable pour non paiement de l’avance de frais le
6 juillet 2010 (PE.2010.0232).
C.
Le 7 octobre 2010, X._______________ a une
nouvelle fois sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 13 juillet 2009,
en invoquant à nouveau son comportement irréprochable depuis son arrivée dans
notre pays, sa connaissance parfaite de la langue française, sa situation
financière et professionnelle stable, son séjour en Suisse de plusieurs années,
la difficulté qu’il aurait à se réintégrer dans son pays d’origine et la
nécessité de rembourser un emprunt contracté auprès de 4.************SA. Il a
joint à sa demande diverses pièces, dont copie d’un contrat de crédit personnel
conclu avec la société précitée en mars 2008.
Par décision du 13 octobre 2010, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande précitée et a imparti à l’intéressé un
délai au 25 octobre 2010 pour quitter la Suisse. L’autorité intimée estime que
les arguments invoqués par X._______________ (durée du séjour en Suisse,
intégration professionnelle et absence de condamnations pénales) ont déjà été
examinées dans sa décision du 13 juillet 2009 à la lumière des conditions de
l’art. 50 al 2 LEtr.
X._______________ a recouru contre
cette décision le 1er novembre 2010 en concluant à son annulation et
au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de
la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
invoque les art. 31 al. 1 let. a, d et e OASA et l’art. 4 OIE.
L’autorité intimée a produit son
dossier le 15 novembre 2010.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes des art. 64 et
65.
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV
173.
),
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à
l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les
nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en
tout temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
2.
Dans le cas présent, le recourant a fait l'objet
d'une première décision du SPOP du 12 décembre 2005 révoquant son autorisation
de séjour par regroupement familial en raison de sa séparation d’avec son
épouse, du fait que le couple n’avait pas eu d’enfant, que l’intéressé n’avait
pas d’attaches particulières dans notre pays et ne bénéficiait pas de
qualifications professionnelles particulières. Un délai au 4 août 2009 lui a
été imparti pour quitter le territoire. Cette décision, fondée sur les art. 42
et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.
), est entrée en force, le recours interjeté contre elle ayant été
déclaré irrecevable. Le recourant n’a cependant pas quitté notre pays. En
février 2010, soit près de six mois plus tard, il a déposé une première demande
de réexamen, que le SPOP a déclarée irrecevable le 15 avril 2010, pour défaut
de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l’intéressé au cours de la
procédure antérieure, tout en confirmant que l’intéressé devait quitter la
Suisse le 15 mai 2010. Le recours déposé contre cette décision a également été
déclaré irrecevable, cette fois pour défaut de paiement de l’avance de frais. Le
recourant n’a toujours pas quitté la Suisse mais a déposé, huit mois plus tard,
une seconde demande de réexamen, également déclarée irrecevable par le SPOP et
dont est objet le présent recours.
A l'appui de ce pourvoi,
l’intéressé tente de se prévaloir de la protection des art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr et 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS
142.
) permettant de délivrer une autorisation de séjour en faveur notamment
de l’ex-conjoint d’un ressortissant suisse, lorsque la poursuite du séjour
s’impose pour des raisons personnelles majeures. Il invoque principalement son
comportement irréprochable depuis son arrivée dans notre pays, sa connaissance
parfaite de la langue française, sa situation financière et professionnelle
stable, son séjour en Suisse de plusieurs années, la difficulté qu’il aurait à
se réintégrer dans son pays d’origine et la nécessité de rembourser un emprunt
bancaire. Or, comme l’a relevé à juste titre le SPOP, ces éléments ne sont pas
nouveaux, en ce sens qu’ils étaient déjà connus de ce dernier lorsque la
décision du 13 juillet 2009 a été rendue. L’autorité intimée avait à cette
occasion considéré que les conditions de l’art. 50 LEtr n’étaient pas réunies.
Certes, cette décision ne développait pas de manière détaillée en quoi ces dernières
n’étaient pas remplies, plus particulièrement en ce qui concernait celle
relative aux possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31
al. 1 let. g OASA). Quoi qu’il en soit, c’est dans le cadre d’un recours contre
cette décision que le recourant aurait pu faire valoir ses éventuels moyens. En
ne recourant pas en temps utile, il est tenu d’assumer aujourd’hui les
conséquences de sa négligence, d’autant plus, qu’en l’occurrence, après le
rejet de sa seconde demande de réexamen en avril 2010, il a à nouveau renoncé à
contester valablement la décision du SPOP, admettant dès lors implicitement
qu’aucun fait nouveau ne justifiait sa requête. Par ailleurs, on relèvera à
toutes fins utiles que l’intéressé se prévaut de façon abusive de la durée de
son séjour dans notre pays – laquelle n’est au demeurant pas particulièrement
longue (moins de trois ans de séjour dûment autorisé) - alors qu’il a
lui-même contribué à allonger cette dernière par les procédures répétées qu’il
a introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet
notamment ATF 130 II 39 et arrêts PE.2007.0519 du 24 septembre 2008 et
PE.2010.0262 du 1er septembre 2010). On rappellera enfin que le
réexamen des décisions administratives entrées en force ne saurait servir à
remettre en cause des décisions exécutoires (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 +
réf. cit.).
Quant à l’emprunt bancaire
contracté par le recourant, il remonte au mois de mars 2008. Il s’agit par
conséquent d’un fait antérieur au 13 juillet 2009, dont le recourant n’a jamais
fait état avant la présente procédure. Il ne soutient d’ailleurs pas qu’il
aurait été privé de la possibilité ni qu’il n’avait pas de raison de s’en
prévaloir à ce moment là (art. 64 al. 2 LPA-VD). Au surplus, même s’il avait
été invoqué devant le SPOP en temps utile, cet emprunt n’aurait manifestement
pas été de nature à modifier la position de l’autorité intimée. En effet,
l’existence d’une dette n’est pas un élément déterminant au regard des
exigences des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31 al. 1 OASA.
Cela étant, à défaut d’éléments
nouveaux,le recourant ne saurait valablement soutenir
aujourd’hui que l’on se trouve dans l’une des hypothèses visées par l’art. 64
al. 2 let a LPA-VD.
3.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé
la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande
de réexamen du 7 octobre 2010. La décision attaquée doit donc être confirmée. Manifestement
mal fondé, le présent arrêt est rendu en application de l’art. 82 LPA-VD, qui
permet de renoncer à l’échange d’écritures lorsque le recours paraît notamment
manifestement mal fondé.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant ; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 octobre 2010 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.