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Décision

PE.2010.0551

CDAP - PE.2010.0551 - 2010-12-01 - X. c/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie né le 3 novembre 1970, X._______________,

a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial

suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 21 septembre 2007. Le

couple n’a pas eu d’enfant. La séparation des époux est intervenue le 1er

avril 2008. Par décision du 13 juillet 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation

de séjour de l’intéressé en application des art. 42 et 50 LEtr et lui a imparti

un délai d’un mois dès notification, intervenue le 4 août 2009, pour quitter la

Suisse. Le SPOP relevait notamment dans sa décision que X._______________

n’avait pas d’attaches particulières dans notre pays et ne bénéficiait pas de

qualifications professionnelles particulières. Le recours interjeté contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal

cantonal (PE.2009.0680) a été déclaré irrecevable pour tardiveté par décision

du 21 janvier 2010.

B.

Le 15 février 2010, X._______________ a

sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 13 juillet 2009. A l’appui de

sa requête, l’intéressé exposait en substance être bien intégré à la vie

sociale et professionnelle de notre pays, parler parfaitement le français,

exercer une activité à plein temps en qualité d’employé polyvalent auprès de

l’entreprise 2.************, à 3.************, ne pas faire l’objet de

poursuite et avoir un casier judiciaire vierge. Cette demande a été déclarée

irrecevable par le SPOP en date du 15 avril 2010, qui l’a subsidiairement

rejetée. Un délai échéant le 15 mai 2010 lui a été imparti pour quitter la

Suisse. Le recours déposé contre cette décision auprès du tribunal de céans le

25 mai 2010 a été déclaré irrecevable pour non paiement de l’avance de frais le

6 juillet 2010 (PE.2010.0232).

C.

Le 7 octobre 2010, X._______________ a une

nouvelle fois sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 13 juillet 2009,

en invoquant à nouveau son comportement irréprochable depuis son arrivée dans

notre pays, sa connaissance parfaite de la langue française, sa situation

financière et professionnelle stable, son séjour en Suisse de plusieurs années,

la difficulté qu’il aurait à se réintégrer dans son pays d’origine et la

nécessité de rembourser un emprunt contracté auprès de 4.************SA. Il a

joint à sa demande diverses pièces, dont copie d’un contrat de crédit personnel

conclu avec la société précitée en mars 2008.

Par décision du 13 octobre 2010, le

SPOP a déclaré irrecevable la demande précitée et a imparti à l’intéressé un

délai au 25 octobre 2010 pour quitter la Suisse. L’autorité intimée estime que

les arguments invoqués par X._______________ (durée du séjour en Suisse,

intégration professionnelle et absence de condamnations pénales) ont déjà été

examinées dans sa décision du 13 juillet 2009 à la lumière des conditions de

l’art. 50 al 2 LEtr.

X._______________ a recouru contre

cette décision le 1er novembre 2010 en concluant à son annulation et

au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

invoque les art. 31 al. 1 let. a, d et e OASA et l’art. 4 OIE.

L’autorité intimée a produit son

dossier le 15 novembre 2010.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes des art. 64 et

65.

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV

173.

),

"Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à

l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les

nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de

demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision.

3.

Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en

tout temps.

4.

La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité."

2.

Dans le cas présent, le recourant a fait l'objet

d'une première décision du SPOP du 12 décembre 2005 révoquant son autorisation

de séjour par regroupement familial en raison de sa séparation d’avec son

épouse, du fait que le couple n’avait pas eu d’enfant, que l’intéressé n’avait

pas d’attaches particulières dans notre pays et ne bénéficiait pas de

qualifications professionnelles particulières. Un délai au 4 août 2009 lui a

été imparti pour quitter le territoire. Cette décision, fondée sur les art. 42

et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS

142.

), est entrée en force, le recours interjeté contre elle ayant été

déclaré irrecevable. Le recourant n’a cependant pas quitté notre pays. En

février 2010, soit près de six mois plus tard, il a déposé une première demande

de réexamen, que le SPOP a déclarée irrecevable le 15 avril 2010, pour défaut

de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l’intéressé au cours de la

procédure antérieure, tout en confirmant que l’intéressé devait quitter la

Suisse le 15 mai 2010. Le recours déposé contre cette décision a également été

déclaré irrecevable, cette fois pour défaut de paiement de l’avance de frais. Le

recourant n’a toujours pas quitté la Suisse mais a déposé, huit mois plus tard,

une seconde demande de réexamen, également déclarée irrecevable par le SPOP et

dont est objet le présent recours.

A l'appui de ce pourvoi,

l’intéressé tente de se prévaloir de la protection des art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEtr et 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS

142.

) permettant de délivrer une autorisation de séjour en faveur notamment

de l’ex-conjoint d’un ressortissant suisse, lorsque la poursuite du séjour

s’impose pour des raisons personnelles majeures. Il invoque principalement son

comportement irréprochable depuis son arrivée dans notre pays, sa connaissance

parfaite de la langue française, sa situation financière et professionnelle

stable, son séjour en Suisse de plusieurs années, la difficulté qu’il aurait à

se réintégrer dans son pays d’origine et la nécessité de rembourser un emprunt

bancaire. Or, comme l’a relevé à juste titre le SPOP, ces éléments ne sont pas

nouveaux, en ce sens qu’ils étaient déjà connus de ce dernier lorsque la

décision du 13 juillet 2009 a été rendue. L’autorité intimée avait à cette

occasion considéré que les conditions de l’art. 50 LEtr n’étaient pas réunies.

Certes, cette décision ne développait pas de manière détaillée en quoi ces dernières

n’étaient pas remplies, plus particulièrement en ce qui concernait celle

relative aux possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31

al. 1 let. g OASA). Quoi qu’il en soit, c’est dans le cadre d’un recours contre

cette décision que le recourant aurait pu faire valoir ses éventuels moyens. En

ne recourant pas en temps utile, il est tenu d’assumer aujourd’hui les

conséquences de sa négligence, d’autant plus, qu’en l’occurrence, après le

rejet de sa seconde demande de réexamen en avril 2010, il a à nouveau renoncé à

contester valablement la décision du SPOP, admettant dès lors implicitement

qu’aucun fait nouveau ne justifiait sa requête. Par ailleurs, on relèvera à

toutes fins utiles que l’intéressé se prévaut de façon abusive de la durée de

son séjour dans notre pays – laquelle n’est au demeurant pas particulièrement

longue (moins de trois ans de séjour dûment autorisé) - alors qu’il a

lui-même contribué à allonger cette dernière par les procédures répétées qu’il

a introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet

notamment ATF 130 II 39 et arrêts PE.2007.0519 du 24 septembre 2008 et

PE.2010.0262 du 1er septembre 2010). On rappellera enfin que le

réexamen des décisions administratives entrées en force ne saurait servir à

remettre en cause des décisions exécutoires (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 +

réf. cit.).

Quant à l’emprunt bancaire

contracté par le recourant, il remonte au mois de mars 2008. Il s’agit par

conséquent d’un fait antérieur au 13 juillet 2009, dont le recourant n’a jamais

fait état avant la présente procédure. Il ne soutient d’ailleurs pas qu’il

aurait été privé de la possibilité ni qu’il n’avait pas de raison de s’en

prévaloir à ce moment là (art. 64 al. 2 LPA-VD). Au surplus, même s’il avait

été invoqué devant le SPOP en temps utile, cet emprunt n’aurait manifestement

pas été de nature à modifier la position de l’autorité intimée. En effet,

l’existence d’une dette n’est pas un élément déterminant au regard des

exigences des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31 al. 1 OASA.

Cela étant, à défaut d’éléments

nouveaux,le recourant ne saurait valablement soutenir

aujourd’hui que l’on se trouve dans l’une des hypothèses visées par l’art. 64

al. 2 let a LPA-VD.

3.

En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé

la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande

de réexamen du 7 octobre 2010. La décision attaquée doit donc être confirmée. Manifestement

mal fondé, le présent arrêt est rendu en application de l’art. 82 LPA-VD, qui

permet de renoncer à l’échange d’écritures lorsque le recours paraît notamment

manifestement mal fondé.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant ; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 octobre 2010 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.