PE.2010.0555
CDAP - PE.2010.0555 - 2010-12-23 - A. X._____ Y.__, B. Z.__ C._____ c/Service de la population (SPOP)
23 décembre 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2010.0555
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.12.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________, B. Z.________ C.________ c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
FIANÇAILLES
DÉLAI RAISONNABLE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus d'autorisation de séjour en vue de mariage. Au moment du jugement, plus d'un an après le début des démarches auprès de l'état-civil, tous les documents requis n'ont pas encore été réunis et ne paraissent pas sur le point de l'être (les recourants demandent un délai supplémentaire de deux à trois mois pour produire des pièces). Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que le mariage aura lieu dans un délai "raisonnable".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
décembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
p.a. B. Z.________ C.________, à 1********,
2.
B. Z.________ C.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ et B. Z.________
C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre
2010 refusant une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant le
renvoi de Suisse de A. X.________ Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne
née le 15 janvier 1967, est entrée en Suisse le 28 septembre 2009 (selon ses
dires), nonobstant une interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 14 mai 2009
(en raison d'une entrée, d'un séjour et d'une activité professionnelle sans
autorisation, ainsi qu'au mépris d'une précédente interdiction d'entrée). Elle
s'est annoncée le 2 octobre 2009 au Bureau des étrangers de 1********,
sollicitant une autorisation de séjour en vue d'épouser B. Z.________ C.________,
ressortissant portugais né le 11 janvier 1964, domicilié à 1******** au
bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Les intéressés ont
simultanément demandé à l'Etat civil de Lausanne l'ouverture d'un dossier de
mariage.
B.
Le 26 octobre 2009, le Service de la population
(SPOP) a requis de A. X.________ Y.________ différents renseignements, dont
"copie de l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage
émise par l'Office de l'état civil avec indication de la date fixée pour la
célébration du mariage, à défaut preuve des démarches entreprises auprès de
l'Office de l'état civil". Il l'a rendue attentive au fait que si
aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'était établi,
ni une quelconque date de mariage fixée à l'échéance du délai imparti, les
conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de
mariage ne seraient pas remplies. Cette demande a été renouvelée le 18 décembre
2009.
Par courriel du 18 mars 2010, la
Direction de l'état civil a informé le SPOP que des compléments avaient été
demandés aux fiancés par l'Office de l'état civil de Lausanne et que, dès que
les documents auraient été produits, les fiancés seraient convoqués et le
dossier soumis à la Direction de l'état civil "pour la vérification au
Brésil (1 à 3 mois)".
Le 31 mars 2010, le SPOP a encore
une fois fixé à A. X.________ Y.________ un délai au 31 mai 2010 pour le
renseigner sur l'avancement de ses démarches de mariage. En vain.
Par courriel du 14 juillet 2010,
l'Office de l'état civil de Lausanne a informé le SPOP que le fiancé n'avait
toujours par fournis les documents demandés pour son dossier de mariage. Le 27
juillet 2010, le SPOP a rappelé à A. X.________ Y.________ qu'aucun document
attestant l'avancement de sa procédure de mariage ne lui était parvenu, qu'elle
faisait en outre l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse qui lui avait
été notifiée le 26 octobre 2009 et qu'il avait dès lors l'intention de lui
refuser une autorisation de séjour en vue de mariage. Cette lettre est restée
sans réponse.
C.
Par décision du 27 septembre 2010, le SPOP a
effectivement refusé ladite autorisation à A. X.________ Y.________ et lui a imparti
un délai de trois mois dès la notification de cette décision (qui est
intervenue le 25 octobre 2010) pour quitter la Suisse.
D.
A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________
ont adressé le 8 novembre 2010 une lettre recommandée au SPOP, lui demandant de
reconsidérer sa décision du 27 septembre 2010. Ils admettent qu'ils n'ont
pas donné suite aux demandes du SPOP des 26 octobre 2009, 18 décembre 2009 et
31 mars 2010 et exposent qu'ils n'ont pas encore obtenu la reconnaissance par
les autorités portugaises du divorce du fiancé, prononcé en Suisse. Ils
produisent la copie d'une citation d'un tribunal de Lisbonne, datée du 17
septembre 2010, démontrant qu'une procédure a été engagée dans ce sens.
Cette demande de reconsidération a
été transmise par le SPOP au Tribunal cantonal pour valoir recours.
Invités à effectuer une avance de
frais, les recourants ont sollicités des modalités de paiement, ainsi qu'un
"délai supplémentaire de 2 à 3 mois (…) pour produire des pièces et
compléter les moyens". Ils ont également demandés à être entendus,
"subsidiairement fixation d'une audience de débats au cours desquels [ils
pourraient s'] exprimer".
Les recourants ont été dispensés
d'avance de frais.
Le tribunal a statué sans échange
d'écritures ni autre mesure d'instruction, en application de l'art. 82 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; RSV
173.36).
Considérants
1.
a) Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
(a) avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et
être muni d’un visa si ce dernier est requis; (b) disposer des moyens
financiers nécessaires à son séjour; (c) ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
(d) ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement (art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Tout
étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant
trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus
courte (art. 10 LEtr). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant
son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence
envisagé (ibid., al. 2). Pour l’entrée en vue d’un séjour en Suisse d’une
durée supérieure à trois mois, un visa national est nécessaire (art. 4 al. 3 et
art. 5 al. 3 a contrario de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi
de visas [OEV; RS 124.204], applicable aux ressortissant brésiliens, la Suisse n’ayant
pas d’accord bilatéral en la matière avec le Brésil [v. Directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM) en matière d'octroi de visa, Annexe 1, liste 1: Prescriptions
en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité]).
b) En l'occurrence, la recourante a
déclaré être entrée en Suisse le 28 septembre 2009 en vue de s'y marier
avec le recourant. Dans la mesure où un séjour de plus de trois mois était ainsi
d'emblée prévisible, il était soumis à autorisation (Directives précitées, ch.
213.
) et aurait dû faire l'objet d'une demande de visa auprès de la représentation
suisse à l'étranger compétente. C'est ainsi à juste titre que l'autorité
intimée a constaté que la recourante était entrée et séjournait en Suisse
illégalement.
c) Selon l'art. 17 al. 1 LEtr,
l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose
ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la
décision à l'étranger. A fortiori en va-t-il de même pour celui qui, comme la
recourante, est entré illégalement. Selon l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), des démarches telles que l'engagement d'une
procédure matrimoniale ou familiale, ne confèrent à elles seules aucun droit
lors de la procédure d'autorisation. Dépourvue d'autorisation alors qu'elle y
était tenue, la recourante pouvait ainsi être renvoyée de Suisse sans décision
formelle (art. 64 al. 1 let. a LEtr). On ne peut dès lors que s'étonner que
l'autorité intimée ait toléré sa présence durant près d'une année, sachant de
surcroît qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse.
2.
a) En principe, un étranger n'a pas droit à
l'autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance
d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid.
1.
p. 342). Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir de
l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 01.101) pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1;2C_706/2008 du 13
octobre 2008, consid. 2.2;2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1;2A.362/2002
du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la
publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être
évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000
(voir modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en
revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte
notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par
les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents
nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du
29.
septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en
relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées
aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des
migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur
version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment
que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").
c) En l'espèce, la recourante et
son fiancé ont entrepris les démarches en vue de leur mariage le 2 octobre
2009, soit il y a plus d'un an. A ce jour, tous les documents requis n'ont pas
encore été réunis et ne paraissent pas sur le point de l'être, puisque les
recourants demandent un délai supplémentaire de deux à trois mois pour produire
des pièces. Que la procédure de reconnaissance du jugement de divorce suisse du
recourant au Portugal prenne du temps, ne change rien au fait que la procédure
préparatoire de mariage n'est toujours pas close. Dans ces conditions, on ne
peut pas considérer que le mariage aura lieu dans un délai
"raisonnable". Les exigences pour qu'une autorisation de séjour en
vue de mariage puisse être délivrée ne sont pas remplies.
3.
Aucun motif d'équité n'exigeant de laisser tout
ou partie des frais à la charge de l'Etat, un émolument de justice sera mis à
la charge des recourants déboutés, conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD.
A cet égard, on rappellera que la dispense d'avance de frais n'emporte pas la
gratuité de la procédure. Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire
gratuite (art. 29 al. 3 Cst.) n'implique nullement une exonération définitive;
il n'exclut pas une condamnation aux frais et dépens (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3
p. 97; 97 I 629 consid. 4 p. 631).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
septembre 2010 refusant une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ et
prononçant son renvoi de Suisse, est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________,
solidairement.
jc/Lausanne, le 23 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.