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Décision

PE.2010.0605

CDAP - PE.2010.0605 - 2012-03-27 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

27 mars 2012Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain né le ********,

a épousé le 25 janvier 2005 à 2******** (Maroc) Y.________, laquelle a la

double nationalité suisse et marocaine. L'intéressé est arrivé en Suisse le 24

avril 2005, au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement

familial, et s'est installé avec son épouse à 3********.

Le couple a donné naissance le ********

à l'enfant Z.________.

X.________ et son épouse, cette

dernière agissant en qualité d'employeur, ont déposé en novembre 2007 une

demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de l'intéressé,

produisant dans ce cadre un contrat de travail à durée indéterminée avec effet

dès le 1er janvier 2008 concernant une activité d'employé

polyvalent, à raison de 85 heures au minimum par mois, pour le compte d'une

entreprise de nettoyage (A.________). Cette demande a été acceptée par décision

rendue le 12 décembre 2007 par le Service de l'emploi.

B.

Par courrier adressé au Service de la population

(SPOP) le 29 décembre 2009, Y.________ a indiqué qu'elle était "en plein

divorce" d'avec X.________, précisant que ce dernier n'avait plus d'emploi

depuis qu'elle avait "fermé" l'entreprise A.________.

Il résulte d'une annonce de

mutation pour étrangers adressée au SPOP le 12 février 2010 que X.________ résidait

désormais seul à 1******** et qu'il avait déposé une demande d'autorisation

d'établissement.

A la requête du SPOP, la police

municipale de 3******** a entendu Y.________ le 25 février 2010. Il résulte en

particulier ce qui suit du procès-verbal d'audition établi à cette occasion:

"Q.6. Depuis quand vivez-vous sous le régime

de la séparation et quels en son les motifs?

R.6. Mon mari est parti du domicile conjugal,

de son propre chef, le vendredi 11 décembre 2009 à 08h30 du matin. Cette

situation est due aux nombreuses tensions que nous avons rencontrées. […] En décembre

2009, il m'a clairement déclaré qu'il m'avait épousée et fait un enfant

uniquement pour obtenir des papiers, ajoutant qu'une fois qu'il bénéficierait

d'une autorisation valable, il irait chercher une autre épouse au Maroc. Je

précise que j'ai retiré mon 2ème pilier, à sa demande, afin de

fonder une entreprise de nettoyage. Toutefois, lorsque je terminais ma journée

de travail à B.________, je devais aller travailler et faire les nettoyages,

car lui ne voulait rien faire. Il part souvent au Maroc, avec notre fille Z.________,

me menaçant même de ne plus revenir avec elle.

Q.7. Durant votre union votre couple a-t-il

connu des violences pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou

psychique?

R.7. En novembre 2009, mon mari a eu des

violences physiques à mon encontre. Il m'a tirée par les cheveux et m'a poussée

contre le mur. Lorsque j'ai voulu appeler la police, il m'a pris mon portable

et l'a brisé sur le sol. Je précise que mon mari m'a également fait subir des

violences psychiques, notamment par de nombreuses menaces […].

Q.8. Des mesures protectrices de l'union

conjugale ont-elles été prononcées?

R.8. Oui, des mesures de l'union conjugale ont

été prononcées le 18 février 2010 […].

Q.9. A ce jour, quels contacts entretenez-vous

avec votre mari et à quelle fréquence le rencontrez-vous?

R.9. Je n'ai plus de contact avec mon mari. En

effet, j'ai même changé de numéro de téléphone, car à chaque fois qu'il

m'appelait, il me menaçait.

Q.10. Une procédure de divorce est-elle en cours

ou envisagée?

R.10. Pour ma part, je désire divorcer et je vais

entreprendre les démarches dans ce sens. […]

Q.11. Des enfants sont-ils issus de votre union

et si oui, qui en a la garde?

R.11. Oui, nous avons une fille, Z.________, née

le ******** et c'est moi qui bénéficie de la garde.

Q.11a. Comment votre mari s'occupe-t-il de votre

enfant? Est-il astreint au versement d'une pension en sa faveur?

R.11a. Mon mari n'a pas revu notre fille depuis

notre séparation. […] Il est théoriquement autorisé à la rencontrer deux fois par mois,

par l'intermédiaire de « C.________ » à 3********. […] Normalement,

il est astreint au versement d'une pension mensuelle de fr. 420.--, mais il n'a

encore rien payé.

Q.11b. Le renvoi à l'étranger de votre époux

serait-il préjudiciable au bon développement de votre enfant?

R.11b. Je ne pense pas que cela serait

préjudiciable pour Z.________, car elle ne le demande jamais et lorsque je lui

demande si elle veut aller vers son père, elle me répond par la négative.

Q.12. Savez-vous quelles sont vos situations

financières respectives?

R.12. Depuis février 2009, mon mari bénéficie de

l'assurance accident. A ce sujet, je précise que j'ai déjà contacté Mme D.________,

spécialiste des sinistres à la « Winterthur », pour

l'informer que mon mari avait fait de faux certificats de salaires le

concernant.

Q.13. Quelles sont ses attaches en Suisse ou à

l'étranger?

R.13. Je ne connais aucune attache que mon mari

pourrait avoir en Suisse, du fait qu'il n'est pas du tout intégré. […] Toute sa

famille vit au Maroc, à part un frère qui se trouve en France.

Q.14. Ne devez-vous pas admettre avoir contracté

ce mariage uniquement ou tout au moins principalement dans le but que votre

mari puisse obtenir une autorisation de séjour?

R.14. Pour ma part, je ne me suis pas mariée dans

ce but, en revanche, aujourd'hui, je suis certaine que mon mari m'a épousée

uniquement pour obtenir des papiers.

Q.15. Nous vous informons qu'en regard de cette

enquête, l'Autorité pourrait être amenée à décider de révoquer l'autorisation

de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre

territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R.15. Personnellement, j'aimerais bien qu'il

doive quitter la Suisse, parce qu'il me fait peur."

Y.________ a produit dans ce cadre

copie d'un prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale rendu le 18

février 2010 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

dont il résulte en substance que X.________ déclarait vouloir entamer une

procédure de séparation de biens au Maroc, et qu'au vu des craintes de Y.________

que l'intéressé reparte vivre dans ce pays avec leur fille - craintes qui,

compte tenu des circonstances, ne pouvaient pas "être prises à la

légère" -, il convenait d'ordonner que son droit de visite s'exerce en

milieu protégé, à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux

heures.

X.________ a également été entendu

le 7 juin 2010, par la police cantonale. Il résulte en particulier ce qui suit

du procès-verbal d'audition établi à cette occasion:

"D. 2 Depuis

quand êtes-vous séparés?

R Nous sommes séparés depuis le 11 décembre

2009. C'est Y.________ qui en a fait la demande car, suite à une dispute au

sujet de sa nièce, je suis parti 4 jours à 4******** chez une tante. A mon

retour, elle n'a pas voulu m'ouvrir la porte et m'a dit que c'était fini entre

nous. D'ailleurs, ce jour-là, elle avait fait appel à la police.

Actuellement la séparation est pour une

durée indéterminée et à ce jour, aucune demande de divorce n'a été faite.

D. 4 Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées?

R Non, aucune.

D. 5 Le couple a t'il connu des violences

conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Non.

D. 6 Êtes-vous contraint au versement d'une

pension pour votre épouse?

R Non car je suis au social.

D. 7 Qui a la garde de votre enfant Z.________?

R C'est ma femme qui en a la garde. Quant à

moi, je l'ai un week-end sur deux. Pour répondre à votre question, ma fille n'a

dormi qu'une seule fois chez moi, le reste du temps je la vois dans les locaux de

la Fondation « C.________ » à 3********. Je peux être

avec elle durant deux heures, un samedi matin sur deux.

D. 8 Pour qu'elle raison ces mesures ont-elles

été prises?

R Je crois que ma femme a peur que je

rentre au Maroc avec ma fille.

D. 9 Le renvoi à l'étranger d'un des parents

est-il préjudiciable au développement de l'enfant?

R Oui, car je suis un père et j'ai besoin

de voir mon enfant.

D. 10 Êtes-vous contraint au versement d'une

pension en faveur de votre enfant?

R Actuellement je ne verse aucune pension

puisque je suis au social.

D. 11 Quel est votre situation financière?

R Comme je l'ai dit précédemment, je

perçois uniquement CHF 1'500.- des services sociaux.

Pour répondre à votre question, dès mon

arrivée en Suisse, j'ai fondé, avec ma femme, la société de nettoyage « A.________ ». Depuis septembre 2009, je suis à l'assurance car je me suis blessé

au dos en glissant sur la neige. L'assurance a transmis mon dossier à

l'assurance invalidité.

J'ai environ CHF 400.- de poursuites

auprès de l'Office de 1********. Je n'ai aucune autre dette.

D. 12 Participez-vous à la vie sociale de la

commune?

R Non.

D. 13 Quels sont vos attaches en Suisse et à

l'étranger?

R En Suisse je n'ai pas de famille mais

beaucoup d'amis. Par contre, ma famille est éparpillée entre le Maroc et la

France.

D. 14 Je vous informe que selon le résultat de

cette enquête, le Service de la population, division étrangers, pourrait être

amené à décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous

impartir un délai pour quitter la Suisse. Que répondez-vous?

R Si je dois partir, je partirai avec

regret car j'ai vécu 5 ans dans votre pays. En plus, il y a ma fille ici."

Etait jointe au rapport de la

police cantonale une attestation établie le 8 juin 2010 par le Centre social

régional (CSR) de la Broye-Vully, dont il résulte que l'intéressé a bénéficié

de l'aide sociale vaudoise (ASV) du 1er août 2004 au 31 décembre

2005, pour un montant total de 39'449 fr. 60, respectivement du revenu

d'insertion (RI) du

1er janvier 2006 au 31 mai 2008, du 1er février au 31 mai

2009 et du 8 mars 2010 à ce jour, pour un montant total de 52'156 fr. 80. Etait

également annexé un extrait des registres de l'Office des poursuites du

district de la Broye-Vully du 9 juin 2010, à teneur duquel l'intéressé faisait

l'objet de poursuites à hauteur de 2'460 fr. 85.

Interpellé par le SPOP, X.________

a produit le 6 août 2010 une attestation établie le 2 août 2010 par le "C.________",

à 3********, concernant la fréquence de ses visites à sa fille Z.________; il

en résulte en substance que l'intéressé a vu cette dernière à sept reprises

depuis le 20 mars 2010, la visite suivante étant prévue le 7 août 2010.

Par courrier du 27 septembre 2010,

le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de

son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 25 novembre 2010,

le SPOP a refusé tant la demande de transformation de l'autorisation de séjour

en autorisation d'établissement présentée par X.________ que la prolongation de

son autorisation de séjour, et lui a imparti un délai de trois mois pour

quitter la Suisse. Ce service a retenu en particulier ce qui suit:

"Monsieur X.________

a obtenu une autorisation de séjour en date du 4 mai 2005 à la suite de son

mariage célébré le ******** avec une ressortissante suisse. Le couple vit

séparé depuis le mois de décembre 2009 et aucune reprise de la vie commune

n'est intervenue à ce jour.

Dès lors, il sied

de relever que ses droits découlant de l'article 42 de la Loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) ont pris fin. Par ailleurs, nous

constatons que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution

de la famille en application de l'article 50 de la LEtr ne sont pas remplies.

En effet, en

dépit de plus de trois ans de vie commune avec sa conjointe, l'intégration de

Monsieur X.________ ne peut être qualifiée de particulièrement réussie, compte

tenu qu'il est sans activité professionnelle actuellement, est au bénéfice de

l'aide sociale vaudoise depuis le 1er août 2004 selon l'attestation

émise par le Centre social régional de Broye-Vully en date du 8 juin 2010 et

fait l'objet de poursuites.

Par ailleurs, malgré

la présence de sa fille, Z.________, de nationalité suisse, il n'est pas

démontré qu'il entretient des relations étroites et effectives avec cette

dernière. En effet, il ne dispose que d'un droit de visite limité qui pourrait

très bien être organisé différemment s'il vivait à l'étranger."

C.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 8 décembre 2010, concluant à ce que cette décision soit

"rapportée", avec pour suite la prolongation de son autorisation de

séjour. Il a en substance fait valoir qu'il faisait des efforts pour retrouver

prochainement un emploi, et invoqué sa relation avec sa fille de nationalité

suisse, précisant à cet égard qu'il avait déposé le 30 septembre 2010 une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à être mis au

bénéfice d'un droit de visite usuel (soit un week-end sur deux, du vendredi à

18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires).

Le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire par décision du 20 décembre 2010, Me Jean-Pierre

Bloch étant dans ce cadre désigné comme conseil d'office.

Dans sa réponse du 17 janvier 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que l'intégration du

recourant ne pouvait être qualifiée de réussie et que l'intéressé ne pouvait

par ailleurs se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale au

sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), faute d'entretenir

avec sa fille des relations étroites et effectives.

Par décision du 24 février 2011, Me

Jean-Pierre Bloch a été relevé de sa mission d'avocat d'office. Un nouveau

conseil d'office en faveur du recourant a été désigné en la personne de Me

Georges Reymond.

Dans son mémoire complémentaire du

19 mai 2011, le recourant a indiqué qu'il travaillait depuis le 1er

mars 2011 en qualité d'employé polyvalent pour le compte d'une boucherie et

réalisait de ce chef un revenu mensuel brut de 3'200 fr., de sorte qu'il allait

"stabiliser de manière significative sa situation financière", ce qui

allait "contribuer de manière efficace à son intégration". En outre,

concernant ses relations avec sa fille, il produisait copie d'un compte-rendu

établi à l'occasion d'une audience du Tribunal d'arrondissement de la Broye et

du Nord vaudois du 7 décembre 2010, dont il résulte que la conciliation avait

abouti en ce sens qu'il s'engageait à retirer la demande en divorce pendante

devant les tribunaux marocains et retirait sa requête de mesures protectrices

de l'union conjugale du 30 septembre 2010, et que les parties s'engageaient à

"tenter de trouver un accord sur l'élargissement" de son droit de

visite.

Par écriture du 23 mai 2011,

l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués par le recourant

n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent

maintenue.

Par écriture du 27 décembre 2011,

le recourant a informé la cour de céans que Me Georges Reymond ne défendait

plus ses intérêts.

D.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de renouveler

l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa séparation

d'avec son épouse.

a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 du sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas

contesté que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun depuis le

mois de décembre 2009 et qu'aucune reprise de la vie conjugale n'est envisagée,

de sorte que l'intéressé ne saurait se prévaloir de cette disposition pour

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

b) Aux termes de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union

conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). En l'occurrence, il

n'est pas contesté que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. LEtr a

duré plus de trois ans, de sorte que seule demeure litigieuse l'exigence d'une

intégration réussie.

Le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4

al. 2 LEtr). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu

de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,

illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la

notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012

consid. 3.2 et la référence).

Selon la jurisprudence, en présence

d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations

de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la

langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier

l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui

obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet

de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle

stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu

qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière

étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il n'émarge pas à l'aide

sociale et qu'il ne s'endette pas. Dans ce cadre, des périodes d'inactivité de

durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré

professionnellement (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les références).

Si les attaches sociales en Suisse,

notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères

à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule,

de conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. ATF 2C_426/2011 du 30

novembre 2011 consid. 3.5 et les références). En outre, l'examen d'éventuelles

contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la

présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous

les domaines du droit; il y a dès lors lieu d'écarter de l'examen les délits

qui n'ont pas donné lieu à condamnation, à tout le moins lorsque les faits à

leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause

(ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a estimé que l'intégration du recourant ne pouvait être qualifiée de

particulièrement réussie, en raison de son absence d'activité professionnelle

(au moment où la décision attaquée a été rendue), respectivement du fait qu'il

bénéficiait de prestations sociales depuis le 1er août 2004 et

faisait l'objet de poursuites. Cela étant, l'intéressé exerce une activité

d'employé polyvalent depuis le

1er mars 2011, dans le cadre d'un contrat de travail de durée

indéterminée, et réalise de ce chef un revenu mensuel brut de l'ordre de 3'200

fr.; dans la mesure où un tel montant apparaît suffisant pour lui permettre de

subvenir à ses besoins, il convient de retenir qu'il jouit désormais d'une situation

professionnelle réputée stable (cf. à cet égard ATF 2C_749/2011 précité,

consid. 3.3; ATF 2C_426/2011 précité, consid. 3.3). Pour le surplus, il n'est

pas allégué que le recourant n'aurait pas une maîtrise suffisante de la langue

française (dont l'usage est répandu au Maroc), et il n'est pas contesté qu'il

n'a jamais été condamné pour avoir contrevenu à l'ordre public (les

déclarations de son épouse en lien avec des violences conjugales ou encore

l'établissement de faux certificats de travail ne pouvant être pris en compte

dans ce cadre, compte tenu de la présomption d'innocence; cf. consid. 2b in

fine supra). Il convient dès lors d'examiner si son parcours professionnel,

les prestations d'assistance sociale dont il a bénéficié et les poursuites dont

il a fait l'objet font obstacle à la reconnaissance d'une intégration réussie,

au vu de l'ensemble des circonstances.

Comme déjà relevé (cf. consid. 2b supra),

des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas nécessairement

un défaut d'intégration professionnelle; le Tribunal fédéral a notamment admis

une telle intégration dans le cas d'un étranger qui avait été actif

professionnellement pendant six ans et sept mois durant une période de huit ans

et neuf mois et ne s'était trouvé sans emploi que pendant onze mois depuis

qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour (ATF 2C_427/2011 précité,

consid. 5.3 et 5.4). Dans cette affaire toutefois, le requérant n'avait jamais

sollicité de prestations de l'aide sociale. Au demeurant, on ignore en l'espèce

dans quelle mesure exactement le recourant a travaillé dans le cadre de son

activité d'employé polyvalent pour le compte de l'entreprise de nettoyage de

son épouse; on ne saurait à cet égard s'en remettre sans autre aux déclarations

de cette dernière, laquelle a en substance indiqué qu'elle devait elle-même

assumer les travaux de nettoyage en cause après sa journée de travail,

l'intéressé ne voulant "rien faire", et évoqué l'existence de faux

certificats de salaire. On se bornera à relever que ce contrat de travail n'a

pris effet qu'à compter du 1er janvier 2008 - alors que le recourant

est arrivé en Suisse en avril 2005 - et qu'il a pris fin au plus tard en

décembre 2009 (cf. le courrier adressé au SPOP par son épouse le 29 décembre

2009), respectivement qu'il résulte de l'attestation établie le 8 juin 2010 par

le CSR que l'intéressé a bénéficié du RI également durant la période en cause (soit

du 1er janvier au 31 mai 2008, puis du 1er février au 31

mai 2009).

Concernant ce dernier point, le recours

à l'assistance sociale peut constituer un indice traduisant un manque de

participation à la vie économique du pays selon l'art. 4 let. d OIE (cf. ég. Directive

n° IV relative à l'intégration de l'Office fédéral des migrations du 1er

janvier 2008, état au 8 février 2012, ch. 2.2; ATF 2C_546/2010 du 30 novembre

2010.

consid. 5.2.3). En l'occurrence, le recourant a perçu, pour la période du

1er août 2004 au 8 juin 2010, des prestations d'aide sociale à

hauteur d'un montant total de

91'606 fr. 40; il apparaît qu'il a encore bénéficié de telles prestations

jusqu'à sa prise d'emploi, en mars 2011. Or, l'intéressé est arrivé en Suisse

dans la force de l'âge

(31 ans), en bonne santé et en ayant d'ores et déjà des connaissances suffisantes

de la langue française; il n'invoque au demeurant aucune circonstance

particulière qui obligerait à relativiser sa responsabilité dans cette

dépendance (pour un exemple d'une telle circonstance particulière, cf. ATF

2C_426/2011 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a admis une intégration

réussie dans le cas d'une étrangère ayant rendu vraisemblable la responsabilité

de son époux dans sa dépendance momentanée à l'assistance sociale, et qui s'est

procuré un emploi stable dès qu'elle a pris un domicile séparé). Il s'impose

dès lors de constater que le recourant a fait montre d'un certain manque de

volonté d'intégration économique et de stabilité professionnelle, appréciation

que ne saurait renverser la conclusion, six ans après son arrivée en Suisse,

d'un contrat de travail de durée indéterminée (pour comparaison, cf. ATF

2C_546/2010 précité, consid. 5). A cela s'ajoute qu'il a fait l'objet de

poursuites, nonobstant la relative modicité des montants en cause (2'460 fr. 85

au total, selon l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district

de la Broye-Vully du 9 juin 2010), et que son intégration sociale n'apparaît

pas particulièrement poussée, à tout le moins pas exceptionnelle dans une mesure

telle que cet élément serait déterminant; l'intéressé a ainsi indiqué qu'il ne

participait pas à la vie sociale de sa commune et n'a produit aucune preuve

tangible de ses prétendues nombreuses relations amicales en Suisse, de sorte

que l'on ignore notamment si et dans quelle mesure il aurait manifesté la

volonté d'établir des liens sociaux en dehors du cercle de ses compatriotes -

il apparaît à tout le moins qu'il n'a pas noué de tels liens dans le cadre de

sa vie de couple, son épouse ayant déclaré à cet égard qu'il n'aurait aucune

attache en Suisse et ne serait "pas du tout intégré".

Dans ces conditions, compte tenu en

particulier du fait que le recourant ne bénéficie d'une situation

professionnelle réputée stable que depuis le 1er mars 2011,

respectivement qu'aucune circonstance ne permet de relativiser sa

responsabilité dans sa dépendance antérieure à l'assistance sociale, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que son

intégration n'était pas particulièrement réussie et que, partant, la deuxième

condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie.

d) Aux termes de l'art. 50 LEtr, le

droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité après la dissolution de la famille

subsiste également la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b). De telles raisons personnelles majeures

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (al. 2).

Dans le cas d'espèce, il ne résulte

pas des pièces versées au dossier que le recourant aurait été victime de

violences conjugales - c'est bien plutôt son épouse qui se plaint d'avoir subi

de telles violences de sa part -, qu'une réintégration au Maroc, pays où

résident la majorité des membres de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à

son arrivée en Suisse, serait fortement compromise, ou que d'autres motifs

graves et exceptionnels (indépendamment de sa relation avec sa fille, qui sera

examinée ci-après) commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà

de la dissolution de l'union conjugale; l'intéressé ne le soutient du reste

pas. On peut dès lors d'emblée exclure une application de l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr dans le cas d'espèce.

3.

Le recourant invoque également sa relation avec

sa fille de nationalité suisse. Ce faisant, il se prévaut implicitement de la

protection de sa vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 par 1

CEDH, étant précisé que la protection garantie par cette disposition correspond

à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. et que l'art. 17 al. 1 du Pacte ONU II ne

confère pas une protection plus étendue dans ce cadre (cf. ATF 2C_505/2009 du

29.

mars 2010 consid. 5.1 et les références).

a) Selon la jurisprudence, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective, et qu'elle ait préexisté (arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid.

3.

in fine). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une

relation intacte avec ses enfants bénéficiant d'un droit de résider en Suisse,

même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde

du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les

références).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est pas

absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de

l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être examinée sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).

S'agissant de l'intérêt privé à

obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite

sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit

même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement

familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un

point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il

existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est

organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée

et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie

doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est

seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en

Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive (ATF 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et les références;

arrêt PE.2011.0225 du 14 décembre 2011 consid. 4a).

b) En l'espèce, le droit de visite

dont bénéficie le recourant sur sa fille s'exerce en milieu protégé, à raison

de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, et ce depuis le

20.

mars 2010 - à la suite du prononcé de mesures préprotectrices de l'union

conjugale du 18 février 2010. Dans ces conditions, on ne saurait manifestement

retenir l'existence d'un droit de visite organisé de manière large,

respectivement exercé de manière spontanée et sans encombre (cf. ATF 2C_340/2008

du 28 juillet 2008

consid. 6.2); au demeurant, on ne saurait pas davantage retenir l'existence de

liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue économique, dès lors

que l'intéressé ne s'est acquitté d'aucune pension en faveur de sa fille lorsqu'il

bénéficiait de l'assistance sociale - soit jusqu'en mars 2011 à tout le moins.

Par ailleurs, compte tenu de la distance séparant le Maroc de la Suisse, il

s'impose de constater que la relation entre les intéressés pourrait être

maintenue, en aménageant les modalités du droit de visite quant à la fréquence

et à la durée. Quant au fait que les époux se soient engagés, dans le cadre

d'une conciliation à l'occasion d'une audience devant le Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 décembre 2010, à

"tenter de trouver un accord sur l'élargissement" de ce droit de

visite, il ne saurait être déterminant. En effet, une telle perspective

d'élargissement du droit de visite n'est en l'état qu'évoquée, et ne saurait

être considérée comme garantie. Au surplus, il résulte de la jurisprudence

rappelée ci-dessus que le caractère étroit et effectif des relations familiales

doit préexister à l'octroi de l'autorisation de séjour, de sorte que

d'hypothétiques relations futures ne sauraient à l'évidence être prises en

compte dans ce cadre.

Il s'ensuit que, comme l'a à juste

titre retenu l'autorité intimée, le recourant ne peut se prévaloir de la

protection de sa vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1

CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, faute

d'entretenir avec sa fille des relations suffisamment étroites et effectives.

4.

Dans son recours, le recourant ne conteste pas

la décision litigieuse en tant que l'autorité intimée a refusé sa demande de

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, à

tout le moins pas expressément. Cela étant, dès lors que l'octroi d'une

autorisation d'établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au

titre d’une autorisation de séjour suppose également une intégration réussie

(cf. art. 34 al. 3 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 50 al. 3 LEtr),

respectivement que l'intégration de l'intéressé ne saurait être considérée

comme réussie en l'occurrence

(cf. consid. 2c supra), l'octroi d'une telle autorisation en sa faveur

ne saurait entrer en ligne de compte.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

20.

décembre 2010. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Georges Reymond peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 9h00), à 1'749 fr.

60, correspondant à 1'620 fr. d'honoraires et 129 fr. 60 de TVA (8 %). Pour le

reste, il convient de rappeler que l'indemnité due au premier conseil d'office

du recourant, Me Jean-Pierre Bloch, a d'ores et déjà été arrêtée par décision

du 24 février 2011.

b) Les frais de justice, par 500

fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1

LP-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56

al. 3 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272

-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 novembre 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Georges

Reymond est arrêtée à 1'749 (mille sept cent quarante-neuf) francs et 60

(soixante) centimes, TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 mars 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.