PE.2010.0605
CDAP - PE.2010.0605 - 2012-03-27 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
27 mars 2012Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0605
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CEDH-8
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'un ressortissant marocain, respectivement sa transformation en autorisation d'établissement, à la suite de la séparation d'avec son épouse. S'il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans, l'intégration de l'intéressé ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie, compte tenu notamment du fait qu'il ne bénéficie d'une situation professionnelle stable que depuis le mois de mars 2011 et qu'aucune circonstance ne permet de relativiser sa responsabilité dans sa dépendance antérieure à l'aide sociale. La poursuite de son séjour ne s'impose en outre pas pour des raisons personnelles majeures, et le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de sa relation avec sa fille de nationalité suisse pour obtenir la prolongation de l'autorisation litigieuse, faute d'entretenir avec celle-ci des relations suffisamment étroites et effectives; en particulier, son droit de visite s'exerce en milieu protégé (à raison de quatre heures au maximum par mois), et l'intéressé ne s'est acquitté d'aucune pension en faveur de sa fille avant le mois de mars 2011 à tout le moins. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (2C_433/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard,
assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 25 novembre 2010 refusant la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement ainsi que la
prolongation de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant marocain né le ********,
a épousé le 25 janvier 2005 à 2******** (Maroc) Y.________, laquelle a la
double nationalité suisse et marocaine. L'intéressé est arrivé en Suisse le 24
avril 2005, au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement
familial, et s'est installé avec son épouse à 3********.
Le couple a donné naissance le ********
à l'enfant Z.________.
X.________ et son épouse, cette
dernière agissant en qualité d'employeur, ont déposé en novembre 2007 une
demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de l'intéressé,
produisant dans ce cadre un contrat de travail à durée indéterminée avec effet
dès le 1er janvier 2008 concernant une activité d'employé
polyvalent, à raison de 85 heures au minimum par mois, pour le compte d'une
entreprise de nettoyage (A.________). Cette demande a été acceptée par décision
rendue le 12 décembre 2007 par le Service de l'emploi.
B.
Par courrier adressé au Service de la population
(SPOP) le 29 décembre 2009, Y.________ a indiqué qu'elle était "en plein
divorce" d'avec X.________, précisant que ce dernier n'avait plus d'emploi
depuis qu'elle avait "fermé" l'entreprise A.________.
Il résulte d'une annonce de
mutation pour étrangers adressée au SPOP le 12 février 2010 que X.________ résidait
désormais seul à 1******** et qu'il avait déposé une demande d'autorisation
d'établissement.
A la requête du SPOP, la police
municipale de 3******** a entendu Y.________ le 25 février 2010. Il résulte en
particulier ce qui suit du procès-verbal d'audition établi à cette occasion:
"Q.6. Depuis quand vivez-vous sous le régime
de la séparation et quels en son les motifs?
R.6. Mon mari est parti du domicile conjugal,
de son propre chef, le vendredi 11 décembre 2009 à 08h30 du matin. Cette
situation est due aux nombreuses tensions que nous avons rencontrées. […] En décembre
2009, il m'a clairement déclaré qu'il m'avait épousée et fait un enfant
uniquement pour obtenir des papiers, ajoutant qu'une fois qu'il bénéficierait
d'une autorisation valable, il irait chercher une autre épouse au Maroc. Je
précise que j'ai retiré mon 2ème pilier, à sa demande, afin de
fonder une entreprise de nettoyage. Toutefois, lorsque je terminais ma journée
de travail à B.________, je devais aller travailler et faire les nettoyages,
car lui ne voulait rien faire. Il part souvent au Maroc, avec notre fille Z.________,
me menaçant même de ne plus revenir avec elle.
Q.7. Durant votre union votre couple a-t-il
connu des violences pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou
psychique?
R.7. En novembre 2009, mon mari a eu des
violences physiques à mon encontre. Il m'a tirée par les cheveux et m'a poussée
contre le mur. Lorsque j'ai voulu appeler la police, il m'a pris mon portable
et l'a brisé sur le sol. Je précise que mon mari m'a également fait subir des
violences psychiques, notamment par de nombreuses menaces […].
Q.8. Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont-elles été prononcées?
R.8. Oui, des mesures de l'union conjugale ont
été prononcées le 18 février 2010 […].
Q.9. A ce jour, quels contacts entretenez-vous
avec votre mari et à quelle fréquence le rencontrez-vous?
R.9. Je n'ai plus de contact avec mon mari. En
effet, j'ai même changé de numéro de téléphone, car à chaque fois qu'il
m'appelait, il me menaçait.
Q.10. Une procédure de divorce est-elle en cours
ou envisagée?
R.10. Pour ma part, je désire divorcer et je vais
entreprendre les démarches dans ce sens. […]
Q.11. Des enfants sont-ils issus de votre union
et si oui, qui en a la garde?
R.11. Oui, nous avons une fille, Z.________, née
le ******** et c'est moi qui bénéficie de la garde.
Q.11a. Comment votre mari s'occupe-t-il de votre
enfant? Est-il astreint au versement d'une pension en sa faveur?
R.11a. Mon mari n'a pas revu notre fille depuis
notre séparation. […] Il est théoriquement autorisé à la rencontrer deux fois par mois,
par l'intermédiaire de « C.________ » à 3********. […] Normalement,
il est astreint au versement d'une pension mensuelle de fr. 420.--, mais il n'a
encore rien payé.
Q.11b. Le renvoi à l'étranger de votre époux
serait-il préjudiciable au bon développement de votre enfant?
R.11b. Je ne pense pas que cela serait
préjudiciable pour Z.________, car elle ne le demande jamais et lorsque je lui
demande si elle veut aller vers son père, elle me répond par la négative.
Q.12. Savez-vous quelles sont vos situations
financières respectives?
R.12. Depuis février 2009, mon mari bénéficie de
l'assurance accident. A ce sujet, je précise que j'ai déjà contacté Mme D.________,
spécialiste des sinistres à la « Winterthur », pour
l'informer que mon mari avait fait de faux certificats de salaires le
concernant.
Q.13. Quelles sont ses attaches en Suisse ou à
l'étranger?
R.13. Je ne connais aucune attache que mon mari
pourrait avoir en Suisse, du fait qu'il n'est pas du tout intégré. […] Toute sa
famille vit au Maroc, à part un frère qui se trouve en France.
Q.14. Ne devez-vous pas admettre avoir contracté
ce mariage uniquement ou tout au moins principalement dans le but que votre
mari puisse obtenir une autorisation de séjour?
R.14. Pour ma part, je ne me suis pas mariée dans
ce but, en revanche, aujourd'hui, je suis certaine que mon mari m'a épousée
uniquement pour obtenir des papiers.
Q.15. Nous vous informons qu'en regard de cette
enquête, l'Autorité pourrait être amenée à décider de révoquer l'autorisation
de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre
territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R.15. Personnellement, j'aimerais bien qu'il
doive quitter la Suisse, parce qu'il me fait peur."
Y.________ a produit dans ce cadre
copie d'un prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale rendu le 18
février 2010 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
dont il résulte en substance que X.________ déclarait vouloir entamer une
procédure de séparation de biens au Maroc, et qu'au vu des craintes de Y.________
que l'intéressé reparte vivre dans ce pays avec leur fille - craintes qui,
compte tenu des circonstances, ne pouvaient pas "être prises à la
légère" -, il convenait d'ordonner que son droit de visite s'exerce en
milieu protégé, à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux
heures.
X.________ a également été entendu
le 7 juin 2010, par la police cantonale. Il résulte en particulier ce qui suit
du procès-verbal d'audition établi à cette occasion:
"D. 2 Depuis
quand êtes-vous séparés?
R Nous sommes séparés depuis le 11 décembre
2009. C'est Y.________ qui en a fait la demande car, suite à une dispute au
sujet de sa nièce, je suis parti 4 jours à 4******** chez une tante. A mon
retour, elle n'a pas voulu m'ouvrir la porte et m'a dit que c'était fini entre
nous. D'ailleurs, ce jour-là, elle avait fait appel à la police.
Actuellement la séparation est pour une
durée indéterminée et à ce jour, aucune demande de divorce n'a été faite.
D. 4 Des mesures protectrices de l'union conjugale
ont-elles été prononcées?
R Non, aucune.
D. 5 Le couple a t'il connu des violences
conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Non.
D. 6 Êtes-vous contraint au versement d'une
pension pour votre épouse?
R Non car je suis au social.
D. 7 Qui a la garde de votre enfant Z.________?
R C'est ma femme qui en a la garde. Quant à
moi, je l'ai un week-end sur deux. Pour répondre à votre question, ma fille n'a
dormi qu'une seule fois chez moi, le reste du temps je la vois dans les locaux de
la Fondation « C.________ » à 3********. Je peux être
avec elle durant deux heures, un samedi matin sur deux.
D. 8 Pour qu'elle raison ces mesures ont-elles
été prises?
R Je crois que ma femme a peur que je
rentre au Maroc avec ma fille.
D. 9 Le renvoi à l'étranger d'un des parents
est-il préjudiciable au développement de l'enfant?
R Oui, car je suis un père et j'ai besoin
de voir mon enfant.
D. 10 Êtes-vous contraint au versement d'une
pension en faveur de votre enfant?
R Actuellement je ne verse aucune pension
puisque je suis au social.
D. 11 Quel est votre situation financière?
R Comme je l'ai dit précédemment, je
perçois uniquement CHF 1'500.- des services sociaux.
Pour répondre à votre question, dès mon
arrivée en Suisse, j'ai fondé, avec ma femme, la société de nettoyage « A.________ ». Depuis septembre 2009, je suis à l'assurance car je me suis blessé
au dos en glissant sur la neige. L'assurance a transmis mon dossier à
l'assurance invalidité.
J'ai environ CHF 400.- de poursuites
auprès de l'Office de 1********. Je n'ai aucune autre dette.
D. 12 Participez-vous à la vie sociale de la
commune?
R Non.
D. 13 Quels sont vos attaches en Suisse et à
l'étranger?
R En Suisse je n'ai pas de famille mais
beaucoup d'amis. Par contre, ma famille est éparpillée entre le Maroc et la
France.
D. 14 Je vous informe que selon le résultat de
cette enquête, le Service de la population, division étrangers, pourrait être
amené à décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous
impartir un délai pour quitter la Suisse. Que répondez-vous?
R Si je dois partir, je partirai avec
regret car j'ai vécu 5 ans dans votre pays. En plus, il y a ma fille ici."
Etait jointe au rapport de la
police cantonale une attestation établie le 8 juin 2010 par le Centre social
régional (CSR) de la Broye-Vully, dont il résulte que l'intéressé a bénéficié
de l'aide sociale vaudoise (ASV) du 1er août 2004 au 31 décembre
2005, pour un montant total de 39'449 fr. 60, respectivement du revenu
d'insertion (RI) du
1er janvier 2006 au 31 mai 2008, du 1er février au 31 mai
2009 et du 8 mars 2010 à ce jour, pour un montant total de 52'156 fr. 80. Etait
également annexé un extrait des registres de l'Office des poursuites du
district de la Broye-Vully du 9 juin 2010, à teneur duquel l'intéressé faisait
l'objet de poursuites à hauteur de 2'460 fr. 85.
Interpellé par le SPOP, X.________
a produit le 6 août 2010 une attestation établie le 2 août 2010 par le "C.________",
à 3********, concernant la fréquence de ses visites à sa fille Z.________; il
en résulte en substance que l'intéressé a vu cette dernière à sept reprises
depuis le 20 mars 2010, la visite suivante étant prévue le 7 août 2010.
Par courrier du 27 septembre 2010,
le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de
son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 25 novembre 2010,
le SPOP a refusé tant la demande de transformation de l'autorisation de séjour
en autorisation d'établissement présentée par X.________ que la prolongation de
son autorisation de séjour, et lui a imparti un délai de trois mois pour
quitter la Suisse. Ce service a retenu en particulier ce qui suit:
"Monsieur X.________
a obtenu une autorisation de séjour en date du 4 mai 2005 à la suite de son
mariage célébré le ******** avec une ressortissante suisse. Le couple vit
séparé depuis le mois de décembre 2009 et aucune reprise de la vie commune
n'est intervenue à ce jour.
Dès lors, il sied
de relever que ses droits découlant de l'article 42 de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) ont pris fin. Par ailleurs, nous
constatons que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution
de la famille en application de l'article 50 de la LEtr ne sont pas remplies.
En effet, en
dépit de plus de trois ans de vie commune avec sa conjointe, l'intégration de
Monsieur X.________ ne peut être qualifiée de particulièrement réussie, compte
tenu qu'il est sans activité professionnelle actuellement, est au bénéfice de
l'aide sociale vaudoise depuis le 1er août 2004 selon l'attestation
émise par le Centre social régional de Broye-Vully en date du 8 juin 2010 et
fait l'objet de poursuites.
Par ailleurs, malgré
la présence de sa fille, Z.________, de nationalité suisse, il n'est pas
démontré qu'il entretient des relations étroites et effectives avec cette
dernière. En effet, il ne dispose que d'un droit de visite limité qui pourrait
très bien être organisé différemment s'il vivait à l'étranger."
C.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 8 décembre 2010, concluant à ce que cette décision soit
"rapportée", avec pour suite la prolongation de son autorisation de
séjour. Il a en substance fait valoir qu'il faisait des efforts pour retrouver
prochainement un emploi, et invoqué sa relation avec sa fille de nationalité
suisse, précisant à cet égard qu'il avait déposé le 30 septembre 2010 une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à être mis au
bénéfice d'un droit de visite usuel (soit un week-end sur deux, du vendredi à
18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires).
Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du 20 décembre 2010, Me Jean-Pierre
Bloch étant dans ce cadre désigné comme conseil d'office.
Dans sa réponse du 17 janvier 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que l'intégration du
recourant ne pouvait être qualifiée de réussie et que l'intéressé ne pouvait
par ailleurs se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), faute d'entretenir
avec sa fille des relations étroites et effectives.
Par décision du 24 février 2011, Me
Jean-Pierre Bloch a été relevé de sa mission d'avocat d'office. Un nouveau
conseil d'office en faveur du recourant a été désigné en la personne de Me
Georges Reymond.
Dans son mémoire complémentaire du
19 mai 2011, le recourant a indiqué qu'il travaillait depuis le 1er
mars 2011 en qualité d'employé polyvalent pour le compte d'une boucherie et
réalisait de ce chef un revenu mensuel brut de 3'200 fr., de sorte qu'il allait
"stabiliser de manière significative sa situation financière", ce qui
allait "contribuer de manière efficace à son intégration". En outre,
concernant ses relations avec sa fille, il produisait copie d'un compte-rendu
établi à l'occasion d'une audience du Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois du 7 décembre 2010, dont il résulte que la conciliation avait
abouti en ce sens qu'il s'engageait à retirer la demande en divorce pendante
devant les tribunaux marocains et retirait sa requête de mesures protectrices
de l'union conjugale du 30 septembre 2010, et que les parties s'engageaient à
"tenter de trouver un accord sur l'élargissement" de son droit de
visite.
Par écriture du 23 mai 2011,
l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués par le recourant
n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent
maintenue.
Par écriture du 27 décembre 2011,
le recourant a informé la cour de céans que Me Georges Reymond ne défendait
plus ses intérêts.
D.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée de renouveler
l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa séparation
d'avec son épouse.
a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 du sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas
contesté que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun depuis le
mois de décembre 2009 et qu'aucune reprise de la vie conjugale n'est envisagée,
de sorte que l'intéressé ne saurait se prévaloir de cette disposition pour
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
b) Aux termes de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union
conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). En l'occurrence, il
n'est pas contesté que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. LEtr a
duré plus de trois ans, de sorte que seule demeure litigieuse l'exigence d'une
intégration réussie.
Le principe de l'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4
al. 2 LEtr). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu
de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la
notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.2 et la référence).
Selon la jurisprudence, en présence
d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations
de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui
obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet
de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle
stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu
qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il n'émarge pas à l'aide
sociale et qu'il ne s'endette pas. Dans ce cadre, des périodes d'inactivité de
durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré
professionnellement (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les références).
Si les attaches sociales en Suisse,
notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères
à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule,
de conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. ATF 2C_426/2011 du 30
novembre 2011 consid. 3.5 et les références). En outre, l'examen d'éventuelles
contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la
présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous
les domaines du droit; il y a dès lors lieu d'écarter de l'examen les délits
qui n'ont pas donné lieu à condamnation, à tout le moins lorsque les faits à
leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause
(ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a estimé que l'intégration du recourant ne pouvait être qualifiée de
particulièrement réussie, en raison de son absence d'activité professionnelle
(au moment où la décision attaquée a été rendue), respectivement du fait qu'il
bénéficiait de prestations sociales depuis le 1er août 2004 et
faisait l'objet de poursuites. Cela étant, l'intéressé exerce une activité
d'employé polyvalent depuis le
1er mars 2011, dans le cadre d'un contrat de travail de durée
indéterminée, et réalise de ce chef un revenu mensuel brut de l'ordre de 3'200
fr.; dans la mesure où un tel montant apparaît suffisant pour lui permettre de
subvenir à ses besoins, il convient de retenir qu'il jouit désormais d'une situation
professionnelle réputée stable (cf. à cet égard ATF 2C_749/2011 précité,
consid. 3.3; ATF 2C_426/2011 précité, consid. 3.3). Pour le surplus, il n'est
pas allégué que le recourant n'aurait pas une maîtrise suffisante de la langue
française (dont l'usage est répandu au Maroc), et il n'est pas contesté qu'il
n'a jamais été condamné pour avoir contrevenu à l'ordre public (les
déclarations de son épouse en lien avec des violences conjugales ou encore
l'établissement de faux certificats de travail ne pouvant être pris en compte
dans ce cadre, compte tenu de la présomption d'innocence; cf. consid. 2b in
fine supra). Il convient dès lors d'examiner si son parcours professionnel,
les prestations d'assistance sociale dont il a bénéficié et les poursuites dont
il a fait l'objet font obstacle à la reconnaissance d'une intégration réussie,
au vu de l'ensemble des circonstances.
Comme déjà relevé (cf. consid. 2b supra),
des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas nécessairement
un défaut d'intégration professionnelle; le Tribunal fédéral a notamment admis
une telle intégration dans le cas d'un étranger qui avait été actif
professionnellement pendant six ans et sept mois durant une période de huit ans
et neuf mois et ne s'était trouvé sans emploi que pendant onze mois depuis
qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour (ATF 2C_427/2011 précité,
consid. 5.3 et 5.4). Dans cette affaire toutefois, le requérant n'avait jamais
sollicité de prestations de l'aide sociale. Au demeurant, on ignore en l'espèce
dans quelle mesure exactement le recourant a travaillé dans le cadre de son
activité d'employé polyvalent pour le compte de l'entreprise de nettoyage de
son épouse; on ne saurait à cet égard s'en remettre sans autre aux déclarations
de cette dernière, laquelle a en substance indiqué qu'elle devait elle-même
assumer les travaux de nettoyage en cause après sa journée de travail,
l'intéressé ne voulant "rien faire", et évoqué l'existence de faux
certificats de salaire. On se bornera à relever que ce contrat de travail n'a
pris effet qu'à compter du 1er janvier 2008 - alors que le recourant
est arrivé en Suisse en avril 2005 - et qu'il a pris fin au plus tard en
décembre 2009 (cf. le courrier adressé au SPOP par son épouse le 29 décembre
2009), respectivement qu'il résulte de l'attestation établie le 8 juin 2010 par
le CSR que l'intéressé a bénéficié du RI également durant la période en cause (soit
du 1er janvier au 31 mai 2008, puis du 1er février au 31
mai 2009).
Concernant ce dernier point, le recours
à l'assistance sociale peut constituer un indice traduisant un manque de
participation à la vie économique du pays selon l'art. 4 let. d OIE (cf. ég. Directive
n° IV relative à l'intégration de l'Office fédéral des migrations du 1er
janvier 2008, état au 8 février 2012, ch. 2.2; ATF 2C_546/2010 du 30 novembre
2010.
consid. 5.2.3). En l'occurrence, le recourant a perçu, pour la période du
1er août 2004 au 8 juin 2010, des prestations d'aide sociale à
hauteur d'un montant total de
91'606 fr. 40; il apparaît qu'il a encore bénéficié de telles prestations
jusqu'à sa prise d'emploi, en mars 2011. Or, l'intéressé est arrivé en Suisse
dans la force de l'âge
(31 ans), en bonne santé et en ayant d'ores et déjà des connaissances suffisantes
de la langue française; il n'invoque au demeurant aucune circonstance
particulière qui obligerait à relativiser sa responsabilité dans cette
dépendance (pour un exemple d'une telle circonstance particulière, cf. ATF
2C_426/2011 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a admis une intégration
réussie dans le cas d'une étrangère ayant rendu vraisemblable la responsabilité
de son époux dans sa dépendance momentanée à l'assistance sociale, et qui s'est
procuré un emploi stable dès qu'elle a pris un domicile séparé). Il s'impose
dès lors de constater que le recourant a fait montre d'un certain manque de
volonté d'intégration économique et de stabilité professionnelle, appréciation
que ne saurait renverser la conclusion, six ans après son arrivée en Suisse,
d'un contrat de travail de durée indéterminée (pour comparaison, cf. ATF
2C_546/2010 précité, consid. 5). A cela s'ajoute qu'il a fait l'objet de
poursuites, nonobstant la relative modicité des montants en cause (2'460 fr. 85
au total, selon l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district
de la Broye-Vully du 9 juin 2010), et que son intégration sociale n'apparaît
pas particulièrement poussée, à tout le moins pas exceptionnelle dans une mesure
telle que cet élément serait déterminant; l'intéressé a ainsi indiqué qu'il ne
participait pas à la vie sociale de sa commune et n'a produit aucune preuve
tangible de ses prétendues nombreuses relations amicales en Suisse, de sorte
que l'on ignore notamment si et dans quelle mesure il aurait manifesté la
volonté d'établir des liens sociaux en dehors du cercle de ses compatriotes -
il apparaît à tout le moins qu'il n'a pas noué de tels liens dans le cadre de
sa vie de couple, son épouse ayant déclaré à cet égard qu'il n'aurait aucune
attache en Suisse et ne serait "pas du tout intégré".
Dans ces conditions, compte tenu en
particulier du fait que le recourant ne bénéficie d'une situation
professionnelle réputée stable que depuis le 1er mars 2011,
respectivement qu'aucune circonstance ne permet de relativiser sa
responsabilité dans sa dépendance antérieure à l'assistance sociale, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que son
intégration n'était pas particulièrement réussie et que, partant, la deuxième
condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie.
d) Aux termes de l'art. 50 LEtr, le
droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité après la dissolution de la famille
subsiste également la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures (al. 1 let. b). De telles raisons personnelles majeures
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (al. 2).
Dans le cas d'espèce, il ne résulte
pas des pièces versées au dossier que le recourant aurait été victime de
violences conjugales - c'est bien plutôt son épouse qui se plaint d'avoir subi
de telles violences de sa part -, qu'une réintégration au Maroc, pays où
résident la majorité des membres de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à
son arrivée en Suisse, serait fortement compromise, ou que d'autres motifs
graves et exceptionnels (indépendamment de sa relation avec sa fille, qui sera
examinée ci-après) commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà
de la dissolution de l'union conjugale; l'intéressé ne le soutient du reste
pas. On peut dès lors d'emblée exclure une application de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr dans le cas d'espèce.
3.
Le recourant invoque également sa relation avec
sa fille de nationalité suisse. Ce faisant, il se prévaut implicitement de la
protection de sa vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 par 1
CEDH, étant précisé que la protection garantie par cette disposition correspond
à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. et que l'art. 17 al. 1 du Pacte ONU II ne
confère pas une protection plus étendue dans ce cadre (cf. ATF 2C_505/2009 du
29.
mars 2010 consid. 5.1 et les références).
a) Selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective, et qu'elle ait préexisté (arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid.
3.
in fine). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une
relation intacte avec ses enfants bénéficiant d'un droit de résider en Suisse,
même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les
références).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est pas
absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de
l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être examinée sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
S'agissant de l'intérêt privé à
obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite
sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement
familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un
point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il
existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est
organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée
et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie
doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est
seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en
Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (ATF 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et les références;
arrêt PE.2011.0225 du 14 décembre 2011 consid. 4a).
b) En l'espèce, le droit de visite
dont bénéficie le recourant sur sa fille s'exerce en milieu protégé, à raison
de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, et ce depuis le
20.
mars 2010 - à la suite du prononcé de mesures préprotectrices de l'union
conjugale du 18 février 2010. Dans ces conditions, on ne saurait manifestement
retenir l'existence d'un droit de visite organisé de manière large,
respectivement exercé de manière spontanée et sans encombre (cf. ATF 2C_340/2008
du 28 juillet 2008
consid. 6.2); au demeurant, on ne saurait pas davantage retenir l'existence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue économique, dès lors
que l'intéressé ne s'est acquitté d'aucune pension en faveur de sa fille lorsqu'il
bénéficiait de l'assistance sociale - soit jusqu'en mars 2011 à tout le moins.
Par ailleurs, compte tenu de la distance séparant le Maroc de la Suisse, il
s'impose de constater que la relation entre les intéressés pourrait être
maintenue, en aménageant les modalités du droit de visite quant à la fréquence
et à la durée. Quant au fait que les époux se soient engagés, dans le cadre
d'une conciliation à l'occasion d'une audience devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 décembre 2010, à
"tenter de trouver un accord sur l'élargissement" de ce droit de
visite, il ne saurait être déterminant. En effet, une telle perspective
d'élargissement du droit de visite n'est en l'état qu'évoquée, et ne saurait
être considérée comme garantie. Au surplus, il résulte de la jurisprudence
rappelée ci-dessus que le caractère étroit et effectif des relations familiales
doit préexister à l'octroi de l'autorisation de séjour, de sorte que
d'hypothétiques relations futures ne sauraient à l'évidence être prises en
compte dans ce cadre.
Il s'ensuit que, comme l'a à juste
titre retenu l'autorité intimée, le recourant ne peut se prévaloir de la
protection de sa vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1
CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, faute
d'entretenir avec sa fille des relations suffisamment étroites et effectives.
4.
Dans son recours, le recourant ne conteste pas
la décision litigieuse en tant que l'autorité intimée a refusé sa demande de
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, à
tout le moins pas expressément. Cela étant, dès lors que l'octroi d'une
autorisation d'établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au
titre d’une autorisation de séjour suppose également une intégration réussie
(cf. art. 34 al. 3 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 50 al. 3 LEtr),
respectivement que l'intégration de l'intéressé ne saurait être considérée
comme réussie en l'occurrence
(cf. consid. 2c supra), l'octroi d'une telle autorisation en sa faveur
ne saurait entrer en ligne de compte.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
20.
décembre 2010. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Georges Reymond peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 9h00), à 1'749 fr.
60, correspondant à 1'620 fr. d'honoraires et 129 fr. 60 de TVA (8 %). Pour le
reste, il convient de rappeler que l'indemnité due au premier conseil d'office
du recourant, Me Jean-Pierre Bloch, a d'ores et déjà été arrêtée par décision
du 24 février 2011.
b) Les frais de justice, par 500
fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1
LP-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56
al. 3 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272
-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 novembre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Georges
Reymond est arrêtée à 1'749 (mille sept cent quarante-neuf) francs et 60
(soixante) centimes, TVA comprise.
IV.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.