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Décision

PE.2010.0609

CDAP - PE.2010.0609 - 2012-11-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

9 novembre 2012Français79 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, de nationalité italienne, né en

Suisse le ********, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Ses trois

enfants, D.________, E.________ et F.________, nés respectivement le ********, le

******** et le ********, sont également au bénéfice d'autorisations

d'établissement.

Le 11 août 2006, il s’est marié

avec la mère de ses deux enfants cadets, B. X.________, ressortissante

brésilienne.

B.

Par jugement du 4 décembre 1995 rendu par la

Cour correctionnelle de Genève, il a été condamné pour brigandage et crime contre

la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois

avec sursis.

Le 2 mars 1998, ladite Cour l’a

condamné pour brigandage à une peine de réclusion de quatre ans et a révoqué le

sursis accordé le 4 décembre 1995.

Cette même Cour l’a condamné le 4

juillet 2001 pour brigandage (complicité) à une peine de réclusion de treize

mois.

Le 3 septembre 2004, le Tribunal de

police de Genève l’a condamné pour occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation

à une amende de 2'000 francs.

Le 6 juin 2008, il a été condamné

par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour usure, injure, menaces,

faciliter un séjour illégal (dessein de lucre) et exercice illicite de la

prostitution à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de

1'000 francs.

Le 3 décembre 2008, ledit Tribunal

l’a condamné pour blanchiment d’argent, contrainte, faciliter l’entrée et le

séjour illégal, contravention et crime contre la LStup et occupation

intentionnelle d'étrangers sans autorisation à une peine privative de liberté

de huit ans et quatre mois et à une amende de 500 francs, peine

complémentaire au jugement du 6 juin 2008. Dans son jugement, le Tribunal a

retenu que A. X.________ avait, en 2006, avec son épouse, B. X.________,

effectué deux voyages au Brésil pour acquérir de la cocaïne, produit qu'il

avait ensuite revendu en Suisse et, également, personnellement consommé; le

trafic avait porté sur 1'916,2 grammes de cocaïne pure. Le Tribunal a également

retenu qu'à Lausanne, en décembre 2005, A. X.________ et B. X.________, dans le

but de se procurer un enrichissement illégitime, avaient facilité le séjour

d'une ressortissante brésilienne en situation irrégulière en Suisse, et que, le

29 août 2006, ils s'étaient rendus au domicile de celle-ci et lui avaient

reproché d'avoir déclaré à la police qu'ils avaient organisé sa venue depuis le

Brésil; pendant que A. X.________ faisait le guet, B. X.________, après l'avoir

prise par les cheveux pour la forcer à s'asseoir et lui avoir asséné trois

gifles, lui avait ordonné de rédiger un document mensonger à l'attention des

services de police dans lequel elle rétractait ses précédentes accusations et

dénonçait fallacieusement un tiers comme étant l'auteur des faits.

Il ressort dudit jugement notamment

ce qui suit:

- (p. 7): "Cadet d’une fratrie

de deux enfants, A. X.________ est né le ******** à 2********. II est

ressortissant d’Italie. Elevé par ses parents à 2********, il a effectué sa scolarité

obligatoire sans incident jusqu’en 5ème année. C’est à cette époque

qu’il a commencé à adopter des comportements déviants: il se bagarrait souvent,

raquettait d’autres élèves, vendait des livres à caractère sexuel et organisait

des bandes en système mafieux. Après avoir achevé son enseignement obligatoire,

il a suivi des cours à l’école de culture générale durant un an et demi. Entre

16 et 17 ans, il a trafiqué du haschich, en vendant parfois jusqu’à 2 kilos par

mois. A la suite de cela, il a entrepris un apprentissage de

dessinateur-serrurier en construction, ce qui lui a permis d’obtenir son CFC en

1991. Il a ensuite travaillé quelques mois dans diverses entreprises, sans

succès. En 1995, 1998 et 2001, A. X.________ a été condamné à respectivement 18 mois,

4 ans et 13 mois de peine privative de liberté pour des brigandages

qualifiés. Il a été libéré conditionnellement en 2003. Depuis sa sortie, il a

entièrement émargé à l’assurance-invalidité, une demande ayant été faite lors

de sa détention et acceptée.

(...)

Il ressort de l’expertise

psychiatrique établie par l’Unité d’expertise du Département de psychiatrie le

18 juillet 2007, que A. X.________ présente un trouble de la personnalité

antisociale. Dans une expertise de 1995, les experts avaient déjà diagnostiqué

des traits antisociaux, ainsi qu’un trouble de la personnalité de type limite

et d’une toxicomanie. L’ingestion régulière et durant plusieurs années de

produits psychotropes semblait avoir compliqué le tableau clinique,

c’est-à-dire rendu la détection des différents symptômes plus difficile.

Actuellement abstinent, sa toxicomanie apparaît aux experts légèrement

améliorée au fil des ans et il n’a pas présenté de syndrome de sevrage lors de

son incarcération. Ils ne retiennent pas le diagnostic de dépendance à des

substances multiples. Souffrant depuis l’adolescence d’un trouble de la

personnalité antisociale, l’accusé fait fi des règles sociales utilisant tous

les moyens à sa disposition pour parvenir à ses fins. Ces comportements

délictueux s’aggravant progressivement, en ayant recours à la violence, à la

manipulation et en prenant des risques inconsidérés. Il s’agit d’une affection

chronique qui amène des perturbations importantes sur le comportement de

l’accusé. Les médecins parviennent à la conclusion que le trouble de la

personnalité dont souffre A. X.________ ne l’a pas empêché d’apprécier le

caractère illicite de son acte et de se déterminer en conséquence lorsqu’il a

agi. En outre, ils estiment que le risque de récidive est élevé.

Entendu aux débats, le Dr G.

Z.________ a confirmé les conclusions de son expertise. Il a en outre précisé

que l’accusé souffre principalement d’un trouble de la personnalité antisociale

et accessoirement d’un abus de substances. Cet abus de substances ne saurait

toutefois être qualifié de dépendance à des produits psychotropes au sens de la

CIM-10, faute de critères suffisants, tel le syndrome de sevrage notamment.

Quant au fort risque de récidive, il est exclusivement lié au trouble de la

personnalité dont souffre l’accusé et non à sa consommation de produits

stupéfiants. Enfin, le Dr G. Z.________ estime que le prononcé d’une mesure ne

permettrait pas de soigner le trouble de la personnalité dont souffre A.

X.________, étant donné qu’il n’existe aucun traitement éprouvé à l’heure

actuelle. Seul un travail sur lui-même et une volonté de changer, lui

permettrait de se soigner, et partant, de faire diminuer le risque de récidive.";

- (p. 27): "(...) la

circonstance aggravante de la quantité importante de stupéfiant pouvant mettre

en danger la vie de nombreuses personnes est réalisée du fait que le trafic des

époux X.________ a porté sur 1'916.2 g (191.4 g + 1'724.8 g) de cocaïne

pure (...).";

- (p. 34): "La culpabilité de A.

X.________ est particulièrement lourde, même si quelques infractions n’ont

finalement pas été retenues à son encontre. A sa charge, le Tribunal retient

tout d’abord des antécédents consternants et une persistance à enfreindre la

loi, qui démontrent qu’il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de

ses actes. De plus, l’accusé n’a pas hésité à aller se procurer de la drogue en

grande quantité en Amérique du Sud pour l’importer en Suisse et la revendre

ensuite “en gros”. Il a de ce fait mis sur pied un important trafic de

stupéfiants entre le Brésil et la Suisse, risquant de rendre addictes et de

mettre en danger la vie de nombreuses personnes, alors même qu’il se plaint

d’être toxicomane. En outre, seule son arrestation a permis de mettre fin à ses

activités délictueuses. A. X.________ a une personnalité à la fois complexe et

détestable puisqu’il a, à plusieurs reprises, justifié ses activités

criminelles par le fait qu’il avait besoin d’argent pour ses enfants, ainsi que

pour ouvrir un salon de massages déclaré et un magasin de vêtements. Il a donc

uniquement agi par appât du gain et sans le moindre scrupule. Enfin, à charge

également, le Tribunal retient le concours d’infractions et sa pleine responsabilité

pénale.

A décharge de l’accusé, le Tribunal

tiendra compte des aveux de l’accusé, de sa bonne collaboration en cours

d’enquête et de son bon comportement en détention. Le Tribunal ne peux

qu’espérer que la volonté de changement de vie exprimée par l’accusé au cours

des débats est sincère et l’encourage vivement à effectuer un travail sur lui-même.

Au vu de ces éléments, il convient

de prononcer une peine privative de liberté de huit ans et quatre mois à

l’encontre de A. X.________, peine complémentaire au jugement rendu le 6 juin

2008. (...)"

C.

A. X.________ a été incarcéré le 4 novembre 2006

à la prison de la Croisée à Orbe. L'échéance de ses peines est fixée au 24 novembre

2015 et sa libération conditionnelle pourrait avoir lieu le 13 novembre 2012. Le

5 août 2009, il été transféré à l'Etablissement Bellevue, à Gorgier, puis, le 5

mai 2010, à Y.________, Unité de sociothérapie de Champ-Dollon. Depuis le 4

juin 2012, il subit sa peine en régime de semi-liberté à "Y.________ des

Champs", à Genève.

D.

Par décision du 11 novembre 2010, le Chef

du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d’établissement de A.

X.________ et prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 62 let. b de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - par

renvoi de l'art. 63 al. 1er let. a LEtr -, de l'art. 63 al. 1er

let. b LEtr ainsi que de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a retenu que l'intéressé

était un délinquant multirécidiviste condamné - essentiellement pour des

atteintes au patrimoine et des infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants - à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de quinze

ans et sept mois. Il a relevé que, dans son jugement du 3 décembre 2008, le

Tribunal correctionnel de Lausanne avait rappelé que les expertises

psychiatriques avaient conclu à un fort risque de récidive lié au trouble de la

personnalité antisociale dont souffrait l’intéressé depuis l’adolescence, qu'il

avait estimé que sa culpabilité était particulièrement lourde et retenu à sa

charge des antécédents consternants et une persistance à enfreindre la loi qui

démontraient qu’il n’avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses

actes. Enfin, le Chef du Département de l'intérieur a relevé que A. X.________

était marié et père de trois enfants titulaires d'autorisations d'établissement,

que, toutefois, par ordonnance du 10 février 2010, le Tribunal tutélaire de

Genève lui avait conféré un droit de visite sur sa fille aînée D.________

devant s’exercer à raison d’une fois toutes les six semaines et avait instauré

une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles,

qu'il convenait dès lors d’admettre, au vu du droit de visite limité qui lui

avait été accordé, qu’il n’entretenait pas de liens suffisamment étroits avec

sa fille pour pouvoir invoquer le droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.101). Le Chef du Département de l'intérieur a ajouté que, s'agissant des

conditions de séjour des enfants cadets de A. X.________ - E.________ et F.________

- et de leur mère, elles demeuraient incertaines, dès lors que la procédure de

révocation de l’autorisation de séjour de cette dernière était pendante auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, et qu'en tout

état de cause, le par. 2 de l'art. 8 CEDH était opposable à l'intéressé.

E.

Par arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par

l'épouse - ressortissante brésilienne - de A. X.________, B. X.________, contre

la décision du SPOP de révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE dont elle

était titulaire suite à son mariage avec lui. Le SPOP se référait au jugement

rendu le 3 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

Lausanne la condamnant à une peine privative de liberté de trois ans, sous

déduction de 125 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr.

pour contrainte, blanchiment d’argent, infraction et contravention à l'ancienne

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(aLSEE), infraction grave à la LStup et infraction à la loi fédérale du 15

décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les

produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21). L’exécution d’une partie de la peine

privative de liberté portant sur 26 mois a été suspendue, avec délai d’épreuve

de cinq ans. Dans son arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de droit administratif

et public du tribunal cantonal a jugé que le cas de l'intéressée était un cas

limite, mais que l'on pouvait admettre qu'elle ne représentait pas en l’état

une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse justifiant la

révocation pour ce motif de son autorisation de séjour CE/AELE. Son attention a

toutefois été attirée sur le fait qu’elle devait désormais strictement se

conformer à l’ordre public et que toute nouvelle infraction pouvait entraîner

l’obligation de quitter la Suisse.

F.

A. X.________ a interjeté recours contre la

décision du 11 novembre 2010 du Chef du Département de l'intérieur auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 décembre 2010,

en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et

au renouvellement de son autorisation d'établissement, subsidiairement au

renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a souligné que si les

conditions de l'art. 62 let. b LEtr étaient certes réunies en l'espèce, la

protection de l’ordre public suisse ne justifiait toutefois pas la révocation

de son autorisation d’établissement ni son expulsion de Suisse. Il était au contraire

disproportionné et arbitraire de prononcer une telle mesure à son encontre dès

lors qu’il vivait en Suisse de manière continue depuis plus de quarante ans,

qu’il entretenait des liens solides et quasi exclusifs avec notre pays,

notamment sur le plan familial, qu’il ne connaissait pratiquement pas son pays

d’origine où il n’avait aucune attache malgré la présence de ses parents, qu'il

avait évolué de manière positive depuis son incarcération en 2006 et qu’il

existait une réelle et importante diminution du risque de récidive chez lui.

Il a fait valoir que la décision

attaquée apparaissait disproportionnée et contraire à l’art. 8 par. 2 CEDH qui

garantissait le respect de la vie privée, dès lors que tous ses liens affectifs

se situaient en Suisse. En effet, il avait toujours vécu dans notre pays et il

n’avait jamais eu, ou pratiquement pas, de contact avec son pays d’origine, où

il n’avait passé que de brèves périodes de vacances, durant son enfance

essentiellement. Sa langue maternelle était le français, seule langue qu’il

maîtrisait tant à l’oral qu’à l’écrit. Deuxième d’une fratrie de deux, il avait

été élevé par ses parents dans sa ville natale, Genève. Il avait toutefois toujours

connu des relations conflictuelles avec ses parents et, en particulier, avec sa

mère. En effet, il avait été rejeté par celle-ci dès sa plus tendre enfance et,

alors qu’il était âgé de 8-10 ans, elle lui avait même révélé qu’il était issu

d’une grossesse non désirée, voire subie, et qu’elle avait voulu avorter de

lui. Ce rejet de la part de ses parents avait encore été exacerbé par son

parcours de vie chaotique. Ainsi, installés en Italie depuis plusieurs années, ses

parents n’entretenaient quasiment pas de contact avec lui. Ils lui avaient d’ailleurs

déjà fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas le voir venir s’installer dans leur

village en Italie, même pour une période limitée.

Le seul membre de sa famille avec

lequel il entretenait des relations étroites était son frère, C. X.________, à Genève,

auprès duquel il avait toujours pu trouver un soutien moral, comme cela était encore

le cas désormais, lors de leurs rencontres pendant ses congés. Sa relation avec

son frère était essentielle. En effet, celui-ci représentait pour lui un

modèle, une figure «paternelle» et demeurait le seul repère valable qui lui

restait. Le frère du recourant était également le seul membre de sa famille

d’origine qui l’avait aidé par le passé et qui continuait à lui donner son

soutien.

S'agissant de sa relation avec son

épouse, B. X.________, il était sur le point d’introduire une procédure de

divorce. Il entretenait cependant des liens solides, stables et réguliers avec

chacun de ses trois enfants. En effet, contrairement à ce que retenait de

manière erronée la décision entreprise, le recourant entretenait des relations

étroites avec sa fille aînée D.________. Le recourant avait tissé des liens

solides avec elle depuis sa naissance et, jusqu’à son incarcération, en 2006,

il avait exercé régulièrement son droit de visite, soit un week-end sur deux,

ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Après son incarcération, il

avait continué à la voir de manière très régulière, D.________ lui rendant

visite avec son épouse et ses deux autres enfants. Toutefois, à partir de

mi-2009, la mère de D.________ s’était montrée plus réticente à présenter

l’enfant aux droits de visite du recourant. Celui-ci avait alors immédiatement

saisi les autorités tutélaires genevoises pour garantir le maintien des

relations personnelles qui le liaient à son enfant. Dans le cadre de la

procédure ouverte par les autorités tutélaires genevoises, le Service de

protection des mineurs avait effectué une évaluation de la situation. Ce

service avait ainsi pu constater l’existence des liens étroits que le recourant

avait su construire avec sa fille et était arrivé à la conclusion qu’il était

favorable à l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse continuer à rencontrer son

père. A la suite de cette évaluation, le Tribunal tutélaire de Genève avait rendu

une ordonnance le 10 février 2010, lui reconnaissant un droit de visite

qui s’exerçait une fois toutes les six semaines. Jusqu’en octobre 2010, ce

droit de visite s’exerçait régulièrement grâce à l’association «Carrefour

Prison». Depuis lors, le recourant avait le droit de voir sa fille une fois par

mois lors de ses congés pendant des durées de cinq à huit heures.

Le recourant a également expliqué

que le rapport d’évaluation du Service de la protection des mineurs lui avait

permis de comprendre beaucoup de choses à propos de sa relation avec sa fille D.________.

Sa relation avec sa fille avait ainsi encore évolué et le recourant était

extrêmement soucieux de la souffrance exprimée par D.________ de le voir en

prison. Il s’agissait là d’une motivation supplémentaire et essentielle pour

lui et qui faisait qu'il mettrait tout en oeuvre pour ne plus se retrouver à

nouveau dans la même situation qui était la sienne aujourd’hui. Il convenait de

constater, sur la base des éléments exposés ci-dessus, que le lien entre D.________

et son père était extrêmement solide, bénéfique à l’enfant et réel. La décision

entreprise le contestait en se fondant uniquement sur la fréquence de ces

relations, alors même que cette fréquence n’était dictée que par la situation

actuelle du recourant et qu’elle ne pouvait en aucune manière être un critère

d’évaluation de la qualité de cette relation. Elle le pouvait d’autant moins

que celle-ci étant totalement indépendante de la volonté du recourant et

qu’elle n’était plus d’actualité. Au contraire, les efforts, les démarches et

la persévérance dont avait fait preuve le recourant pour rester en contact avec

son enfant, malgré sa situation et les difficultés qui en découlaient, démontraient

à quel point ce lien était solide et important pour lui.

Le recourant a également fait grief

à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte un autre élément essentiel

dans la pesée des intérêts en présence: celui de son évolution et, en

particulier, du risque de récidive qu'il représentait. En effet, en se fondant

uniquement sur l’expertise psychiatrique effectuée en juillet 2007 dans le

cadre de l’enquête pénale instruite contre lui, et sans aucune autre forme de

vérification ou d'évaluation, la décision contestée décrétait de manière

totalement arbitraire que le recourant représentait «une menace réelle,

actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public justifiant une mesure de

limitation de son droit de séjour». Or, conformément à la jurisprudence, il

appartenait à l’autorité intimée de vérifier ce risque de récidive en évaluant

et en examinant la situation concrète et actuelle du recourant au moment où

elle statuait. Elle ne pouvait pas se contenter de se fonder uniquement, comme

elle l’avait fait, sur un rapport d’expertise vieux de plus de trois ans, sans

se préoccuper de l’évolution du recourant depuis lors et de l’éventuelle

diminution du risque de récidive qu’il représentait. Si l’autorité intimée

avait tenu compte de l’évolution du recourant durant ces dernières années, elle

serait arrivée à la conclusion que celle-ci était positive et que le risque de

récidive avait largement diminué par rapport à la situation du recourant au

moment du dépôt de l’expertise, pour les motifs suivants: tout d’abord, il

ressortait des différents rapports de détentions qu’il n’avait posé aucun

problème depuis son incarcération, le 3 novembre 2006. En outre, il n’avait pas

seulement été un détenu modèle depuis son incarcération, mais il avait aussi

mis à profit sa situation pour entreprendre une profonde réflexion sur lui-même

et son parcours de vie. Dans cette démarche d’introspection, il avait demandé

de manière spontanée un suivi thérapeutique dès novembre 2006. Ce suivi

thérapeutique s’était poursuivi depuis lors sans interruption et se poursuivait

aujourd’hui encore au Centre de sociothérapie «Y.________», où il était

actuellement détenu. En outre, il venait d’entreprendre une psychothérapie

auprès de H. I.________, psychologue au Département de santé mentale et de

psychiatrie, Unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon, à raison d’une

séance par semaine. Cette psychothérapie fonctionnait en réseau avec les

intervenants de la sociothérapie qui se poursuivait en parallèle. Selon le

rapport du 13 septembre 2010 du Centre de sociothérapie "Y.________",

depuis novembre 2006, le recourant «avait exprimé son souhait de poursuivre une

réflexion personnelle visant à une évolution de son monde comportemental et

relationnel, avec une préparation d’un avenir hors de prison plus responsable

ainsi qu’à l’entretien de ses liens et de son attachement à sa femme et à ses

enfants». Toujours selon ce rapport, il apparaissait que le recourant avait su

mettre à profit les thérapies auxquelles il s’était soumis volontairement, et qu'il

arrivait désormais à porter un regard critique sur son passé et les souffrances

qu’il avait infligées aux autres par ses actes délictueux. Il découlait du

rapport précité que, désormais, le recourant avait compris que son avenir devait

s’inscrire loin de la délinquance et de la toxicomanie dans laquelle il était

tombé alors qu’il était âgé de quinze ans. Le Centre de sociothérapie «Y.________»

soulignait cette évolution globalement positive et qui laissait présager d’une

perspective de bonne réinsertion et d’une diminution importante du risque de

récidive. Ce dernier constat rejoignait d’ailleurs l’avis exprimé par la

Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants

nécessitant une prise en charge psychiatrique, qui avait accepté le placement

du recourant à «Y.________» en mars 2010. En effet, la commission précitée avait

estimé que la «confrontation exigeant des limites relationnelles et de

l’impulsivité de M. X.________ au cadre socio-thérapeutique propre à cette

institution est susceptible d’améliorer sa perception d’autrui, ses compétences

sociales et par là-même de lui donner l’occasion de diminuer le risque de

récidive d’actes anti-sociaux». Le recourant avait à l’évidence su saisir la

chance qui lui avait été donnée de démontrer sa volonté et sa capacité à

progresser dans sa relation aux autres et avait la ferme intention de

persévérer dans ce sens.

Or, l’autorité intimée n’avait

aucunement tenu compte de cet élément ni de l’évolution positive du recourant

dans la pesée des intérêts en présence. Elle s’était limitée à se référer à un

rapport d’expertise rendu en juillet 2007. Or, si à l’époque cette expertise

relevait le risque important que représentait le recourant, elle n’excluait pas

non plus que le recourant s’amende et ne récidive plus. Au contraire, l’expert

psychiatre qui avait rédigé cette expertise, le Dr G. Z.________, avait eu

l’occasion de préciser lors de son audition par le Tribunal correctionnel de

Lausanne en date du 24 novembre 2008 qu’il n’existait aucun traitement éprouvé

pour soigner les affections dont souffrait le recourant, mais que «seul un

travail sur lui-même et une volonté de changer lui permettrait de se soigner,

et partant, de faire diminuer le risque de récidive».

Le recourant a relevé qu'en outre,

son comportement lors de ses précédentes incarcérations, décrit dans

l’expertise précitée, ne s'était pas reproduit, ce qui constituait un signe

supplémentaire de son évolution et de sa prise de conscience. Le jugement

précité du Tribunal correctionnel avait d’ailleurs déjà signalé cette évolution

positive en son temps en retenant à la décharge du recourant «les aveux de

l’accusé, sa bonne collaboration en cours d’enquête et son bon comportement en

détention». Le Tribunal de Lausanne avait même pris acte de la volonté exprimée

à l’époque par le recourant de changer de vie et l’avait vivement encouragé à effectuer

un travail sur lui-même. Il convenait de constater que non seulement la volonté

exprimée par le recourant lors de son jugement de changer de vie et d’effectuer

un travail sur lui-même était sincère, puisque cette volonté et ce travail

thérapeutique perduraient, mais qu’en outre elle portait ses fruits et permettait

de faire évoluer de manière positive la personnalité du recourant et, partant,

de diminuer d’autant le risque de récidive, comme l’avait souligné l’expert Z.________.

Le recourant a requis la tenue

d'une audience afin d'être entendu et de faire entendre des témoins, notamment concernant

son évolution depuis 2006 et ses liens avec la Suisse.

G.

Par décision du 10 décembre 2010, l'intéressé a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

H.

Dans sa réponse du 14 janvier 2011, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle a relevé que les agissements délictueux du recourant, délinquant

multirécidiviste ayant commis des délits liés aux stupéfiants, constituaient

incontestablement une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics au

sens de l’art. 63 al. 1er let. b LEtr et que le risque de récidive

ne pouvait être exclu. En effet, le Tribunal correctionnel de Lausanne, dans

son jugement du 3 décembre 2008, avait retenu à l’encontre du recourant des

antécédents judiciaires "consternants" ainsi qu’une "persistance

à enfreindre la loi". Le Tribunal avait également souligné que "l’accusé

(faisait) fi des règles sociales utilisant tous les moyens à sa disposition

pour parvenir à ses fins". En outre, une expertise psychiatrique avait

conclu que le recourant présentait un "trouble de la personnalité

antisociale" et que le risque de récidive était "élevé". Enfin,

dans sa séance des 1er et 2 mars 2010, la Commission

interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une

prise en charge psychiatrique avait également estimé que "le risque de

récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné est

évalué comme de niveau élevé". Par ailleurs, incarcéré et séparé de fait

de ses enfants depuis plus de quatre ans, le recourant n’avait pas apporté

d’éléments probants quant à l’existence de relations suffisamment étroites et

effectives à leur égard qui lui permettaient de se prévaloir de l’art. 8

par. 1 CEDH.

Dans sa réplique du 18 mars 2011,

le recourant a à nouveau fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en

compte les efforts qu'il avait fournis depuis son incarcération pour maîtriser

les troubles de sa personnalité qui l'avaient amené à commettre les délits pour

lesquels il avait été condamné, ni son évolution. Il a relevé que, lors de son

audition par-devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

le Dr Z.________ avait précisé qu’il n’excluait pas la limitation du risque de

récidive chez le recourant si celui-ci acceptait de travailler sur lui-même et

démontrait la volonté de changer, que la Commission interdisciplinaire consultative

concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique avait

relevé dans son avis du 12 mars 2010 que «... le comportement en détention de

M. X.________ est jugé favorable, et qu’il s’est engagé de lui-même dans une

démarche psychothérapeutique, avec une volonté déclarée de changement» et que

c’était précisément le constat que les thérapeutes actuels du recourant pouvaient

faire sur la base de son évolution et de son investissement dans sa thérapie,

comme ceci ressortait notamment des rapports établis par J. K.________ et H.

I.________. Le recourant a également réitéré que des liens solides le liaient à

ses trois enfants, et ce malgré sa situation.

I.

Le 15 décembre 2011, le juge instructeur a invité

le recourant à produire diverses pièces afin de réactualiser son dossier, ainsi

que la liste des témoins dont il souhaitait l’audition.

J.

Par courriers du 20 janvier 2012 et du 15

février 2012, le recourant a requis que soient entendus en qualité de témoins C.

X.________, frère du recourant, J. K.________, directrice du Centre de

sociothérapie "Y.________", et la Dresse L. M.________, et a produit

les pièces demandées par le juge instructeur. Il s'agit de celles suivantes:

- un rapport établi le 11 janvier

2012 par J. K.________, directrice du centre de sociothérapie "Y.________",

dont le contenu est le suivant:

"Rapport dans le cadre de la

procédure d’examen de son autorisation de séjour, à la demande de Maître Angelo

Ruggiero.

Nous nous référons à notre précédent

rapport en date du 15 mars 2011.

Depuis cette date, M. A. X.________

poursuit son implication dans le programme du centre. Il est

régulièrement présent aux réunions de groupe quotidiennes dans lesquelles il se

montre globalement ouvert aux échanges. Il fait part de ses avis et sentiments.

Il entretient des contacts avec

certains de ses codétenus ainsi qu’avec la plupart des membres de l’équipe du

centre. Il participe à diverses discussions informelles avec les

sociothérapeutes et peut aborder son vécu passé et quotidien sur un mode

ouvert.

Lors de conflits interpersonnels, il

parvient à se contrôler sans passage à l’acte physique. Lorsqu’il est aux

prises avec des sentiments de colère ou d’injustice, il éprouve plus de

difficultés à contenir une certaine agressivité verbale. Il est néanmoins

capable d’autocritique et recherche les moyens de parvenir à une gestion plus

adéquate de ses sentiments négatifs.

M. A. X.________ est régulièrement

élu par ses pairs à l’un des postes permettant le fonctionnement de la vie

quotidienne. Il a occupé celui de cuisinier, puis de responsable de la

buanderie. Actuellement, il assure le remplacement du responsable des volières.

Il s’acquitte de ses tâches correctement.

Il fait régulièrement du sport.

Sur le plan des études et de la

réinsertion professionnelle, M. A. X.________ est détenteur d’un CFC de

serrurier obtenu en 1991, à Genève, où il a suivi toute sa scolarité.

Cependant, il n’exerce plus cette profession depuis de nombreuses années.

Au Centre de sociothérapie, il a

suivi des cours de comptabilité avec l’aide de M. N. O.________,

sociothérapeute chargé de la formation. Il poursuit des cours en informatique,

dispensé par l’un de ses codétenus au bénéfice d’un niveau de formation élevé

dans ce domaine.

Ces cours sont en rapport avec son

intérêt, exprimé depuis longtemps, pour le domaine de la gestion et de l’organisation

d’entreprises. Dans le cadre de ses sorties accompagnées, M. A. X.________

s’est inscrit à un cours de base de "gestion d’entreprises" qui

devait avoir lieu au mois de novembre dernier. Toutefois, en raison d’un manque

d’inscriptions pour cette session, le cours a été reporté par l’Ecole-Club

Migros au mois de février 2012.

M. A. X.________ envisage de

développer ses connaissances afin de parvenir à une activité indépendante à

temps partiel dans l’aide à la réalisation de projets pour de petites

entreprises. Il prévoit de poursuivre sa formation par des cours en gestion de

projet lorsqu’il se trouvera en régime de travail externe.

Une activité professionnelle devrait

toutefois être compatible avec la rente totale d’assurance invalidité dont il

bénéficie depuis plusieurs années.

M. A. X.________ a poursuivi sur sa

demande une psychothérapie individuelle avec Madame F. I.________,

psychologue au Service médical à la prison, à raison d’un entretien

hebdomadaire. Des réunions de réseau comprenant le concerné, sa psychologue

ainsi que la soussignée sont intervenues à espace régulier.

Dans le but de préparer une

transition en vue d’un probable transfert en régime de travail externe, M. A.

X.________ a entamé un suivi à l’extérieur de la prison depuis le mois

d’octobre 2011. Il rencontre chaque semaine la Dresse L. M.________,

médecin-psychiatre responsable de P.________. Il se dit satisfait du traitement

qui lui est administré et envisage de le continuer sur le long terme.

En ce qui concerne son histoire délictueuse

passée, M. A. X.________ admet avoir eu une propension à la violence

physique dans le passé, mais considère qu’elle s’est estompée progressivement.

Il a également souffert d’une grave et durable toxicomanie. Néanmoins, il dit

ne plus consommer de substances toxiques depuis plusieurs années. Il ne

consomme plus de tabac non plus. Il est soucieux de son hygiène de vie. Il

porte un regard plus critique sur ses agissements et leurs conséquences. Il se

livre à une réflexion personnelle sans condescendance. Il exprime toujours sa

volonté de parvenir à exister durablement en dehors de la délinquance. Il

demande à être suivi et soutenu dans ce sens.

M. A. X.________ est mis au bénéfice

d’un programme progressif de sorties accompagnées depuis le mois d’octobre

2010. A ce jour, il a passé plus de nonante journées hors de prison. A partir

du mois de mai 2011, du temps sans accompagnement, en augmentation graduelle, a

été introduit lors de chaque sortie. Actuellement, il dispose d’un temps

compris entre sept heures trente et neuf heures sans accompagnement.

De manière générale, M. A. X.________

respecte les horaires et les lieux de rendez-vous. Lorsque survient un imprévu,

il le communique rapidement par téléphone. Le plus souvent, il adopte un

comportement approprié. Il se montre disponible aux échanges et fait part de

ses émotions aux sociothérapeutes qui l’accompagnent.

Du point de vue de ses relations

familiales et affectives, M. A. X.________ se trouve dans un contexte

conjugal conflictuel, quasiment depuis qu’il a été admis au centre. Celui-ci se

situe au niveau de son ex-épouse et de son droit de visite à ses enfants E.________

et F.________, âgés de six et sept ans et domiciliés à 3*******.

M. A. X.________ a commencé à

rencontrer ses enfants à l’extérieur de la prison chaque mois, dès le début de

son programme de sorties accompagnées, soit au mois d’octobre 2010, alors que,

parallèlement, une procédure de divorce d’avec la mère avait été déclenchée sur

sa demande. Les échanges entre M. A. X.________ et son ex-épouse ont été

fréquemment tendus. Divers conflits avec son ex-femme relatifs à l’organisation

de ses rencontres l’ont conduit à entreprendre des démarches afin de s’assurer

un droit de visite régulier avant le jugement de divorce. Des mesures provisionnelles

ont été adoptées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en janvier 2011.

Un droit de visite mensuel d’une journée ainsi que ses modalités d’application

ont été décidés.

Le divorce est exécutoire depuis le

mois d’octobre 2011. Il prévoit que M. A. X.________ jouisse d’un libre et

large droit de visite sur ses enfants.

Dès le mois de septembre, les visites

ont été portées à deux rencontres mensuelles. Cependant, leur concrétisation

est demeurée fréquemment problématique. Des conflits répétés sont intervenus

quant à leur organisation.

C’est dans ce contexte qu’est survenu

un incident avec son ex- épouse à la fin de la journée que M. A. X.________ a

passé avec ses enfants, le 5 novembre 2011. A la suite de celui-ci, chacun a

déposé une plainte. La procédure est actuellement entre les mains du procureur.

Par ailleurs, M. A. X.________ a entrepris des démarches auprès du Juge de

paix, son ex-épouse en a fait de même. Une audience est intervenue le 13 décembre

2011. Des mesures provisoires imposant des visites à ses enfants deux fois par

mois dans un "Point Rencontres" ont été décidées. Le concerné les a

rencontrés une première fois sous cette forme au début de cette année.

Malgré ses déceptions et les conflits

répétés avec son ex-épouse, M. A. X.________ manifeste avec constance son

intérêt et sa fierté pour ses enfants. Leur éducation, leur bien-être ou ses

préoccupations quant à leur évolution ont fait l’objet de démarches de sa part

ainsi que d’un grand nombre de discussions avec l’équipe du centre. Les

sociothérapeutes qui ont accompagné M. A. X.________ au début de son programme

de sorties hors de prison ont constaté un attachement sincère et réciproque,

ainsi que de la proximité et de la chaleur entre ses enfants et lui.

L’attachement réciproque est aussi

manifeste entre M. A. X.________ et sa fille D.________, âgée actuellement de

quatorze ans et demeurant à 2********. A rappeler que les liens ont été

maintenus depuis qu’il s’est séparé de la maman, alors que l’enfant était toute

petite.

Il éprouve beaucoup de plaisir aux

journées passées chaque mois avec elle dans le cadre de ses sorties hors de

prison. L’organisation et la régularité de ces rencontres ne pose pas de

problèmes particuliers, le concerné ayant entrepris toutes les démarches nécessaires

auprès du Service de protection des mineurs. Par ailleurs, il n’existe pas de

conflits avec la mère de sa fille au sujet de son droit de visite.

Le concerné a développé des relations

étroites avec son frère et rencontre également la compagne de celui-ci. Il voit

son frère au moins une fois par semaine lors d’une sortie. Ce dernier, qui

exerce une fonction de cadre dans le canton de ********, souhaite le soutenir

dans ses projets de réinsertion.

M. A. X.________ n’a pas maintenu de

contacts avec des personnes connues dans le passé, hormis un ami qu’il a

rencontré occasionnellement.

Dans l’avenir, M. A. X.________ aimerait demeurer à 2******** et tisser de

nouveaux liens sociaux et amicaux en dehors du milieu délinquant, notamment par

la poursuite régulière de ses activités sportives. Par ailleurs, il est

désireux d’entreprendre une formation qui lui permettrait une activité

occupationnelle, voire professionnelle à temps partiel dans le cadre de sa

rente d’assurance invalidité. Enfin, il considère que l’exercice régulier de

son droit de visite pour ses trois enfants est un élément central dans son

existence.

En conclusion M. A. X.________ se

trouve bientôt au terme de son séjour au Centre de sociothérapie « Y.________

». Une nouvelle progression dans son régime de détention sous la forme d’un

placement dans un établissement ouvert est actuellement en cours de discussion

avec les autorités compétentes. Cette étape lui permettra notamment

d’intensifier le dispositif de sa réinsertion déjà mis en place et de préparer

les conditions de sa libération.

De notre point de vue, si les efforts

fournis en vue d’une vie socialement acceptable dépendent du maintien de la

détermination de M. A. X.________, ils sont aussi tributaires de

l’environnement dont il pourra bénéficier.

Celui-ci devrait lui permettre

d’entretenir durablement ses liens familiaux avec ses trois enfants et son

frère. Il devrait nécessairement comprendre un soutien médico-psychologique et

sociothérapeutique à long terme. A noter que l’intéressé est demandeur d’un tel

encadrement.";

- un rapport établi le 18 janvier

2012 par J. K.________, en complément à son rapport du 11 janvier 2012, dont le

contenu est le suivant:

"Maître,

Selon vos demandes transmises par

votre client, M. A. X.________, nous vous prions de trouver ci-dessous les

précisions relatives au rapport que nous vous avons récemment adressé.

1. Suivis thérapeutiques de M. A.

X.________

Monsieur A. X.________ n’est pas

soumis à une obligation judiciaire d’un suivi thérapeutique. Les démarches qu’il

a entreprises dans ce sens depuis son incarcération sont donc volontaires.

Nous rappelons que toute admission au

Centre de sociothérapie "Y.________" repose sur une demande directe

des personnes condamnées.

Son suivi médico-psychologique à

l’Unité de psychiatrie pénitentiaire ainsi que celui qui a été mis en place à

l’extérieur de la prison auprès de P.________ depuis le mois d’octobre dernier

découlent de sa propre volonté.

Enfin, M. A. X.________ a clairement

exprimé sa décision de poursuivre ses entretiens thérapeutiques et d’entamer un

suivi dans le cadre de notre consultation externe sitôt qu’il sera en régime de

travail externe.

2. Difficultés concernant

l’exercice du droit de visite de M. A. X.________

A plusieurs reprises, nous avons

constaté que M. A. X.________ a eu des difficultés à organiser ses rencontres

avec ses enfants E.________ et F.________ depuis qu’il a été mis au bénéfice

d’un programme de sorties accompagnées en octobre 2010.

Son ex-épouse a invoqué divers

empêchements aux dates que proposait le concerné après concertation avec le

Centre de sociothérapie. C’est pour cette raison que M. A. X.________ a

entrepris des démarches afin de s’assurer de pouvoir rencontrer ses enfants une

fois par mois, un samedi durant la journée, puis deux fois par mois dès le mois

de septembre 2011.

Nous confirmons que, malgré les

décisions de justice relatives à ce droit de visite, les difficultés

d’organisation ont persisté. Elles ont généré inquiétude et tension auprès de

M. A. X.________ qui a manifesté de manière constante son attachement à ses

enfants et son désir de les rencontrer.

Depuis les mesures provisoires

prononcées par le Juge de Paix le 13 décembre 2011 M. A. X.________ a

rencontré ses enfants le 7 janvier 2012 durant deux heures, au Point de

Rencontre à 4********, selon la procédure en usage. Il les rencontrera à

nouveau le 21 janvier et nous a fait part de son espoir que la durée de ses

rencontres puisse être rapidement étendue, au moins à quatre heures de temps.

(....).";

- un certificat de suivi

psychothérapeutique délivré en faveur du recourant le 8 décembre 2011 par

le Dr Q. R.________ et la psychologue H. I.________, dont le contenu est le

suivant:

"Monsieur A. X.________ est

suivi en psychothérapie à l’unité médicale à la prison de Champ Dollon, depuis

le 16 novembre 2010 par Mme F. I.________, psychologue FSP. Les séances ont

lieu de manière hebdomadaire. Monsieur A. X.________ se présente aux entretiens

de manière diligente et régulière et investit l’espace thérapeutique.

Les premières semaines de ce suivi

ont été consacrées à établir une bonne alliance thérapeutique avec le patient.

M. X.________ a en effet expliqué d’emblée cette difficulté à faire confiance

et cela élargit à ses relations sociales. M. X.________ s’est montré de plus en

plus authentique et a pu utiliser les séances afin d’effectuer un travail de

remise en question.

De manière générale, nous nous sommes

centrés, dans le cadre de la psychothérapie, principalement sur sa

problématique d’impulsivité et de violence ainsi que sur sa problématique du

lien, c’est-à-dire ses relations avec les autres. M. A. X.________ a de

lui-même demandé de l’aide psychothérapeutique lors de son incarcération pour

modifier son mode de fonctionnement et apprendre de nouvelles stratégies

d’affirmation de soi et de gestion des conflits.

Le focus thérapeutique est ainsi

centré:

1) sur l’identification, l’expression

et la gestion des émotions négatives, telles que la colère et la tristesse

envers lui-même et les autres. Ainsi que sur l’estime de soi.

2) sur la compréhension du processus

l’ayant amené aux récidives délictueuses et la poursuite d’un travail

d’élaboration et de remise en question de son mode de fonctionnement.

3) Sur la gestion des problèmes liés

à la séparation conjugale.

Les entretiens se sont donc surtout

centrés autour du thème de la colère et de la gestion de cette émotion.

L’analyse du mode de fonctionnement de M. X.________ s’est notamment faite en

élaborant sur des situations passées et présentes du mode de relation qu’il

instaure avec autrui. Le patient accède maintenant aux émotions qui précèdent

la colère et apprend à utiliser des outils et des stratégies afin d’exprimer

plus adéquatement celles-ci. Il se montre motivé dans l’application des

techniques thérapeutiques dans la vie carcérale au quotidien et lors de ses

sorties accompagnées.

Les relations avec ses enfants et sa

séparation avec sa femme ont également occupé une partie des entretiens en

particulier ces deniers mois. M. X.________ est attaché à ses enfants et a

exprimé de la difficulté à être éloigné de ces derniers et le souci de leur

bien-être.

Ainsi le travail thérapeutique

effectué par le patient devrait se poursuivre sur un long terme. Il souhaite

continuer ce travail avec une psychiatre Mme L. M.________ à «P.________» à

l’extérieur du milieu carcéral en anticipant sa sortie et préparant ainsi des

conditions favorables pour cette dernière. Nos séances avec M. X.________

s’interrompront dès la mise en place des entretiens avec la Dresse DAVIDSON.";

- un certificat médical établi le

18 janvier 2012 par la Dresse L. M.________, du centre de consultation P.________,

à 2********, dont il ressort que le recourant présente un trouble

hyperkinétique avec perturbation de l'activité et de l'attention, qu'il est au

bénéfice d'un traitement adapté depuis fin novembre 2011, ce qui a entraîné une

nette amélioration de la symptomatologie, notamment de l'impulsivité, et que,

dans ce contexte, il convient de réévaluer si l'intéressé présente une

personnalité antisociale, dès lors que le traitement n'est pas le même pour ces

différents troubles.

Le 7 mars 2012, le juge instructeur

a informé les parties que, sous réserve d'une décision contraire de la Cour, le

tribunal ne tiendrait pas d'audience pour entendre les témoins faisant l’objet

de la liste du recourant du 15 février 2012, dès lors que l’appréciation de J.

K.________ sur l’évolution du recourant ressortait clairement de ses rapports

écrits des 11 et 18 janvier 2012 et que celle de L. M.________ était fournie

dans le certificat médical établi par l’intéressée le 18 janvier 2012. Quant au

frère du recourant, il pouvait se prononcer par écrit au sujet de l’évolution

du recourant et de ses projets d’avenir. Un délai au 5 avril 2012 a été imparti

au recourant pour produire une attestation valant témoignage de la part de C.

X.________.

Dans une lettre établie le 26 mars

2012 à l'attention du tribunal de céans, C. X.________ a indiqué ce qui suit: domicilié

à 2********, il exerce la profession d'analyste-programmeur. Son frère a subi

un rejet de la part de leur mère dès sa plus tendre enfance et lui-même

entretenait des rapports tendus avec le recourant du fait du passé de celui-ci.

Depuis quelques années, ils ont toutefois renoué contact et, depuis deux ans,

ils se voient de plus en plus régulièrement. C'est ainsi chez lui que le

recourant se rend lorsqu'il bénéficie d'une sortie. C. X.________ a souligné

l'évolution positive de son frère depuis sa dernière incarcération, ainsi que

sa prise de conscience, notamment depuis qu'il est au centre de sociothérapie "Y.________".

Enfin, C. X.________ a relevé qu'il était actuellement le seul soutien familial

du recourant.

Le recourant a également versé au

dossier les pièces suivantes:

- un rapport établi le 30 novembre

2009 par le Service de protection des mineurs du canton de ********, dont il

ressort notamment qu'avant son incarcération qui a eu lieu en novembre 2006, le

recourant s'est régulièrement occupé de sa fille D.________ en exerçant son

droit de visite, soit un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des

vacances scolaires, ce qui lui a permis de tisser des liens étroits avec elle, que

sa dernière condamnation a toutefois marqué un changement à ce rythme et que,

du fait d'une mauvaise communication qui s'est instaurée entre le recourant et

la mère de D.________, cette dernière n'a rendu visite à son père que de

manière très irrégulière et seulement à cinq reprises de novembre 2006 à

novembre 2009;

- un rapport d'évaluation de suivi

psychiatrique établi le 12 mars 2010 à l'intention de l'autorité pénitentiaire

par la commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants

nécessitant une prise en charge psychiatrique, dont le contenu est le suivant:

"La Commission

interdisciplinaire consultative a pris connaissance du dossier pénitentiaire de

M. X.________, ainsi que des informations médicales mises à sa disposition.

Au vu de l’ensemble des

renseignements communiqués, en particulier de I’expertise psychiatrique du 18

juillet 2007, ainsi que des observations et considérations du plan d’exécution

de la sanction du 28 janvier 2010, la commission constate que M. X.________

présente un comportement délictueux associé à un diagnostic de personnalité

anti-sociale et de conduites toxicomaniaques. Le risque de récidive d’actes de

même nature que ceux pour lesquels il a été condamné, est évalué comme de

niveau élevé.

La commission relève que le

comportement en détention de M. X.________ est jugé favorable, et qu’il s’est

engagé de lui-même dans une démarche psychothérapeutique, avec une volonté

déclarée de changement.

Compte tenu de la pathologie de la

personnalité que présente M. X.________, ainsi que de son désir d’évolution, la

commission souscrit pleinement à la phase 1 du plan précité, prévoyant

l’admission de l’intéressé au Centre de sociothérapie "Y.________".

Elle estime en effet que la confrontation exigeante des limites relationnelles

et de l’impulsivité de M. X.________ au cadre sociothérapeutique propre à cette

institution est susceptible d’améliorer sa perception d’autrui, ses compétences

sociales, et par là même de lui donner l’occasion de diminuer le risque de

récidive d’actes anti-sociaux.";

- un rapport établi le 28 mars 2012

par J. K.________, directrice du centre de sociothérapie "Y.________"

à l'attention d'S. T.________, Chef de l'Office cantonal d'exécution des peines,

dont le contenu est le suivant:

"Préavis à la demande de

transfert en régime de travail externe

Nous nous référons à notre rapport

adressé à la Commission interdisciplinaire consultative en date du 11 décembre

2011, aux rapports des sorties partiellement accompagnées pour les mois de

décembre 2011, janvier et février 2012 ainsi qu’aux réunions de réseau du 9 décembre

2011 et du 31 janvier 2012 qui se sont déroulées au Centre de

sociothérapie en présence de M. A. X.________.

Au cours de ces trois derniers mois,

M. A. X.________ a poursuivi une évolution personnelle globalement constructive

et a maintenu divers objectifs, malgré un désarroi provenant de l’incertitude

quant à ses perspectives de transfert en régime de travail externe.

Il continue de s’impliquer dans le

programme de la sociothérapie et entretient des relations adéquates avec les

participants et le personnel du centre.

Il est actuellement au bénéfice

régulier de deux jours et demi à trois jours de sorties à l’extérieur de la

prison par semaine durant lesquelles il dispose d’un maximum de temps sans

accompagnement et se déplace par ses propres moyens. C’est ainsi que, au mois

de février 2012 par exemple, M. A. X.________ a effectué dix-huit sorties

partiellement accompagnées. Il adopte une attitude responsable et autonome. Il

est à l’heure à ses rendez-vous et demeure ouvert aux échanges. Aucun incident

n’est à relever depuis le début du mois de décembre.

M. A. X.________ se rend

régulièrement dans un centre de fitness où il pratique des exercices physiques

en salle et en piscine en vue de se relaxer et de prolonger les effets du

traitement de physiothérapie reçu l’an dernier. A cet effet, il dispose d’un

abonnement (voir copie annexée).

Sur le plan de ses relations

familiales M. A. X.________ a poursuivi diverses démarches juridiques visant à

aplanir ses difficultés dans l’exercice de son droit de visite à ses enfants E.________

et F.________. Depuis l’altercation survenue le 5 novembre 2011 entre son

ex-femme et lui-même et les plaintes simultanées qui en ont découlé, une

décision du Ministère public au sens d’une suspension en vue d’un classement de

la procédure pénale est intervenue le 1er mars 2012. Par ailleurs,

les dispositions prises par la Justice de Paix concernant un droit de visite de

M. A. X.________ à ses enfants réduit à deux heures de temps dans un « Point

Rencontre » ont été supprimées le 31 janvier 2012 grâce à l’effet suspensif du

recours qu’il a déposé à l’encontre de cette décision.

M. A. X.________ rencontre donc ses

enfants toutes les deux semaines pendant une journée. Il semble également qu’un

dialogue avec son ex-femme en vue de l’organisation des rendez-vous soit

désormais possible.

Il continue de passer régulièrement

une journée avec sa fille aînée vivant à 2********.

Il maintient un lien étroit avec son

frère qu’il rencontre pratiquement à chacune de ses sorties hors de prison. Il

a développé des contacts avec la compagne de celui-ci. Il est accueilli

régulièrement à leur domicile situé au centre-ville.

Une rencontre avec son frère et la

soussignée a eu lieu le 12 mars. A cette occasion, le frère de M. A. X.________

a fait part de son mariage, prévu au mois de mai prochain en Italie. Il a

expliqué qu’aucun membre de sa famille ne sera présent et qu’il avait espéré

que M. A. X.________ soit son témoin lors de la cérémonie religieuse.

En ce qui concerne sa formation. M. A.

X.________ a suivi avec sérieux tous ses cours de gestion d’entreprise durant

le mois de février dernier (voir attestation annexée). Il explique avoir

apprécié le contenu des cours qu’il a trouvé riche d’informations. En outre, il

se dit conforté dans la poursuite d’une formation orientée vers la gestion de

projets. Il s’agit de l’un de ses objectifs lors d’un placement en régime de

travail externe. A plus long terme, il n’exclut pas de rechercher des stages et

de s’engager progressivement dans une activité indépendante à temps partiel

dans l’aide à la réalisation de projets pour de petites entreprises.

M. A. X.________ est très engagé dans

le suivi médico-psychologique qu’il poursuit chaque semaine auprès de Mme L.

M.________, médecin-psychiatre responsable de P.________.

L’établissement d’un diagnostic

d’hyperactivité, tel qu’il figure dans l’attestation remise par M. A.

X.________ à l’Office d’exécution des peines, de même que la mise en place d’un

traitement adapté, paraissent soulager le concerné. En effet, il a souvent

manifesté sa volonté de parvenir à une meilleure compréhension de lui-même sur

les plans comportemental et relationnel.

Une réunion de réseau est intervenue

le 12 mars dernier chez P.________, en présence de la soussignée. Elle a

confirmé l’engagement de M. A. X.________ dans son suivi actuel. II s’est dit

satisfait et désireux de poursuivre le traitement qui comprend diverses étapes

et une augmentation de la fréquence des rendez-vous.

Compte tenu de l’évolution de M. A.

X.________ depuis son admission au Centre de sociothérapie "Y.________"

et plus particulièrement au cours de ces derniers mois, nous formulons un

préavis positif à son transfert en régime de travail externe dans les meilleurs

délais. Nous confirmons notre avis selon lequel les efforts de M. A. X.________

visant à une réinsertion hors de la délinquance dépendent davantage de son investissement

que du maintien en milieu fermé.

Dans ce sens, le concerné a démontré

que, malgré les difficultés répétées et croissantes à rencontrer ses enfants

jusqu’à récemment, les conflits conjugaux qu’il a traversés ou les angoisses

liées aux incertitudes quant à la poursuite de l’exécution de sa sanction

pénale, il parvient à maintenir ses engagements essentiels et à poursuivre des

objectifs constructifs sur le plan de son évolution personnelle, tant dans le

cadre du programme interne du centre que dans celui de ses sorties hors de

prison.

Nous estimons qu’un placement au

foyer de semi-liberté de «Y.________» serait particulièrement approprié.

Cependant, en cas d’attente d’une place disponible, un transfert provisoire

dans un autre établissement ouvert pourrait intervenir.

En ce qui concerne l’activité à 50%

de M. A. X.________ dans le cadre d’un établissement au régime du travail

externe il convient de rappeler que le concerné est au bénéfice d’une rente

complète de l’assurance invalidité.

L’intensification et le développement

des occupations déjà engagées au cours de son programme de sorties hors de

prison constitueront la base de son activité au départ de son transfert en

milieu ouvert:

- Volet thérapeutique:

Les consultations hebdomadaires

auprès de P.________ seront portées à la fréquence de trois par semaine.

Les séances, d’une durée de trois

heures environ, dans un centre de fitness doté d’une piscine interviendront

tous les jours ouvrables.

Un suivi dans le cadre de la

consultation externe du centre sera mis en place.

- Volet administratif:

Démarches diverses et recherche d’un

logement.

- Volet familial:

Comme il dispose d’un large droit de

visite, M. A. X.________ augmentera la fréquence de ses rencontres avec ses

trois enfants qui interviendront au moins un jour par semaine. Lorsqu’il

disposera d’un logement, il pourra s’occuper de ceux-ci durant deux week-ends

par mois et la moitié des vacances scolaires.

- Volet formation:

Le concerné souhaiterait poursuivre

une formation de longue durée en gestion de projets qui comprend une obligation

de cours variant de six à huit heures hebdomadaires.

- Volet bénévolat:

M. A. X.________ a manifesté à

plusieurs reprises son souhait de s’engager dans une activité bénévole à raison

d’une journée par semaine. Il a entamé quelques recherches dans ce sens.";

- un rapport établi le 2 avril 2012

par la Dresse L. M.________, du centre "P.________", dans lequel elle

relève que le recourant est suivi dans le centre depuis le 9 novembre 2011,

que, lors des premières consultations, il a été diagnostiqué un trouble

hyperkinétique avec perturbation de l'attention et de l'activité, que les tests

psychométriques effectués ont confirmé le diagnostic clinique, ce qui confirme

la présence de ce trouble depuis l’enfance. Le recourant ne présente pas une

impulsivité pathologique, ni de prise de risque pathologique, et présente un

niveau d’empathie normal. Il a été mis sous traitement de Ritaline LA 20 mg/j,

ce qui a entraîné chez lui une nette amélioration et permis de constater qu'il

ne présente pas de trouble de personnalité antisociale. En revanche, il remplit

les critères diagnostiques d’une personnalité obsessionnelle compulsive. II ne

présente aucun autre trouble de personnalité. En ce qui concerne sa thérapie, le

recourant est très impliqué, vient à tous les rendez-vous et a souhaité plus de

séances pour pouvoir travailler plus en profondeur sur ses problèmes.

K.

L’instruction du recours a été clôturée par avis

du 12 avril 2012, sous réserve de mesures pouvant résulter de la délibération

du tribunal.

Sans y avoir été convié, le

recourant a encore produit différents documents à l’appui de ses courriers des

3 mai 2012, 30 mai 2012 et 1er octobre 2012.

Le tribunal a statué par voie de

délibération interne.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du Département

de l'intérieur.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

En l'espèce, est litigieuse la question de

savoir si c'est à juste titre que le Chef du Département de l'intérieur a

révoqué l'autorisation d'établissement du recourant – qui purge actuellement

des peines privatives de liberté d'une durée totale de neuf ans et qui, par le

passé, a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté, d'une durée

totale de six ans et sept mois - et prononcé son renvoi de Suisse. Le Chef du

Département de l'intérieur fonde sa décision sur l'application de l'art. 62

let. b LEtr, de l'art. 63 al. 1er let. b LEtr, de l'art. 5

par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP et de l'art. 8 par. 2 CEDH.

3.

Tout d'abord, il convient d'examiner la requête

du recourant d'être entendu lors d'une audience, ainsi que de faire entendre des

témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 127 III 576

consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.

436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;

119.

Ib 492 consid. 5b/bb).

b) Dans le cas présent, de l’avis

de la Cour, l'audition du recourant ainsi que de témoins n'est pas nécessaire,

le recourant ayant pu faire valoir ses arguments lors de deux échanges

d'écritures et les témoins dont il requiert l'audition ayant pu s'exprimer par

écrit également.

4.

a) Une autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse, ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du

code pénal (art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 62

let. b LEtr). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est

considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement

(ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), ceci indépendamment

du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un

sursis partiel (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011;

2C_917/2010 du 22 mars 2011;2C_723/2010 du 14 février 2011;2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas que, condamné en dernier lieu à neuf ans de peines privatives de

liberté, il puisse être tenu pour indésirable en Suisse en application de

l'art. 62 let. b LEtr, mais il fait valoir que l'ALCP et l'art. 8 CEDH

s'opposent à la révocation de son autorisation d'établissement.

Du fait de sa nationalité italienne,

il peut en effet se prévaloir de l’ALCP.

c) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe

I ALCP, les ressortissants d’une partie

contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur

le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues

aux chapitres II à IV. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 5 par.

1.

annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP peuvent en

effet être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public,

de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, voir ATF

129.

II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités

de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle

se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010

consid. 3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1

annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à

l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); la

révocation d'une autorisation d'établissement entre dans cette catégorie.

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral

interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de

manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité

nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre

cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant

un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4 p. 19; 130 II 176

consid. 3.4.1 p. 182; 130 II 493 consid. 4 p. 498; 129 II 215 consid. 7.3 p.

222.

et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3).

L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement

personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention

générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations

pénales ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en

application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une

appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4 p. 19; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les

arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134

II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du

risque de récidive).

Selon les circonstances, le seul

fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions

de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt

cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch.

29). Cela pourra être admis en particulier pour les multi-récidivistes qui

n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent

Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral,

RDAF 2009 I p. 302; ég. ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est

pas nécessaire qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que

le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte

tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,

ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493

consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2

p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid.

3; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme

lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à

l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le

cadre des garanties découlant de la CEDH et en tenant compte du principe de la

proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid.

3.

).

d) La

révocation de l'autorisation doit également être proportionnée (cf. ATF 135 II 377

consid. 4.3 et 4.5; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts il y a notamment lieu de prendre en compte la

durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations

sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les

conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas

d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas

exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (ATF

2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; ATF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011

consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en

cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public

important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la

mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics (ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; ATF 2C_903/2010 du 6

juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233;

130.

II 176

consid. 4.4.2 p. 190). Par ailleurs, la jurisprudence

se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se

livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs

de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12

février 2008 consid. 3.2.1;2C_651/2009 précité consid. 4.3). Enfin, le fait qu'un étranger n'ait commis que des délits contre le

patrimoine ne s'oppose pas à une mesure de renvoi dans le cadre de l'ALCP (ATF 134 II 25

consid. 4.3.1; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1; ATF 2C_680/2010

du 18 janvier 2011 consid. 2.3).

e) Le renvoi ne peut être exigé que

pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la

révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH,

respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la

confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même

portée que la disposition conventionnelle, le droit au respect de la vie privée

et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II

377.

consid.7).

Un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il

entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265

consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130

II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu

de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que

s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres

de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap

(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.

2.

p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261).

L'art. 8

CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses

enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont

pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du

droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les

références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid.

1d p. 3). Il faut considérer

qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite

est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,

spontanée et sans encombre (ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la

référence citée). En outre, le

parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que

l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF

2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3 août 2009

consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a

p. 25).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas

absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’application

de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en

présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit

notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la

durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de

l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de

détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à

pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette

limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au

contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en

particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi

prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C_633/2010 consid. 4.3.2 et

les réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi spécialement rigoureux dans les

cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011

consid. 6.4).

Dans le cas de ressortissants

étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient

commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une

violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens

matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00,

§ 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre

2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit étaient de jeunes hommes ayant

des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008,

affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010,

affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour

européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la

décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un

des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus

longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses

liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et

qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers

ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur

pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs

attaches sociales et ont par conséquent développé leur identité propre. Dans ce

même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme, a relevé que « l'expérience montre que la délinquance

juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à

l'âge adulte ». Dans son arrêt Maslov c.

Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour a précisé que,

s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure

partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait

lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque

la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure

d'expulsion pendant son adolescence.

5.

a) Dans le cas d'espèce, le recourant a été

condamné en 1995 pour brigandage et crime contre la loi fédérale sur les

stupéfiants à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, en 1998

pour brigandage à une peine de réclusion de quatre ans et à la révocation du

sursis accordé le 4 décembre 1995, et en 2001 pour complicité de brigandage à

une peine de réclusion de treize mois. Ayant bénéficié d'un régime de liberté

conditionnelle en 2003, il a été condamné en 2004 pour occupation

intentionnelle d'étrangers sans autorisation à une amende de 2'000 francs (pour

des faits dont la date ne figure pas au dossier). En 2005 et 2006, il a sous-loué

sans faire les démarches administratives nécessaires et à un prix usuraire des

locaux à des travestis qui se prostituaient, motif pour lequel il a été

condamné à huit mois de peine privative de liberté par le Tribunal correctionnel

de Lausanne par jugement du 6 juin 2008. En décembre 2005, il a facilité le

séjour d'une ressortissante brésilienne en situation irrégulière en Suisse et

usé de contrainte à son endroit, et, surtout, en 2006, il a mis sur pied avec

son épouse un important trafic de stupéfiants – qui a porté sur presque deux

kilos de cocaïne pure - entre le Brésil et la Suisse, motifs pour lesquels il a

été condamné le 3 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne

à une peine privative de liberté de huit ans et quatre mois, peine

complémentaire à celle prononcée le 6 juin 2008.

Les faits

pour lesquels le recourant a été condamné sont donc objectivement graves et,

surtout, l'intéressé est un récidiviste. Dans son jugement du 3 décembre 2008,

le Tribunal correctionnel de Lausanne a du reste relevé, outre les "antécédents

consternants" du recourant, sa "persistance à enfreindre la loi",

qui démontrait qu'il n'avait "absolument pas pris conscience de la gravité"

de ses activités délictueuses. Le Tribunal correctionnel de Lausanne s'est

fondé sur les conclusions d'une expertise psychiatrique établie par l'Unité

d'expertise du Département de psychiatrie le 18 juillet 2007, dont il ressort

que le recourant présentait un trouble de la personnalité antisociale depuis

l'adolescence, qu'il faisait fi des règles sociales, utilisant tous les moyens

à sa disposition pour parvenir à ses fins, que ces comportements délictueux

s'aggravaient progressivement, l'intéressé ayant recours à la violence, à la manipulation

et en prenant des risques inconsidérés, et qu'il présentait un risque de

récidive élevé.

La cour de céans constate en effet

que, malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 1995 et les peines de privation de liberté de dix-huit mois, puis

quatre ans, puis treize mois qu'il a subies depuis 1998, le recourant a

toujours repris ses activités délictueuses, allant jusqu'à mettre sur pied un

important trafic de cocaïne entre le Brésil et la Suisse. L'on n'est donc pas

en présence d'actes isolés ou de simples erreurs de jeunesse, mais bien face au

déploiement d'une importante énergie criminelle qui n'a pris fin que grâce à

l'incarcération du recourant en 2006. On peut donc, à l'instar du Tribunal

fédéral dans un arrêt récent concernant un cas similaire (la révocation de

l'autorisation d'établissement d'un ressortissant italien multi-récidiviste

condamné, depuis 1989, pour des infractions contre le patrimoine et pour son

implication dans un important trafic de cocaïne à des peines privatives de liberté

totalisant près de dix-huit ans, ATF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid.

3.3

, dernier §), affirmer que son comportement passé réunit déjà en soi les

conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à

l'avenir et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à

justifier la limitation de sa libre circulation.

Le recourant prétend, lui, qu'il ne

présente désormais plus de risque de récidive. Il se prévaut de son bon

comportement en détention et du fait qu'il s'est soumis depuis 2006 à des

thérapies qui lui ont fait prendre conscience que son avenir devait s'inscrire

loin de la délinquance et de la toxicomanie dans laquelle il est tombé quand il

était âgé de quinze ans.

Il est vrai que les rapports sur

son comportement en détention sont favorables, ce qui lui a valu de pouvoir

bénéficier d'un régime de semi-liberté depuis le 4 juin 2012. Toutefois, on rappelle qu'un bon comportement en détention est celui qui est

attendu en prison de la part de tout détenu (ATF 2C_562/2011 du 21 novembre

2011.

consid. 4.3.1). Et l'on souligne que le recourant avait bénéficié d'une

libération conditionnelle en 2003, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Au

demeurant, les éventuelles appréciations des autorités pénales concernant les

chances de réinsertion voire la dangerosité d'un ressortissant étranger ne

lient pas les autorités de police des étrangers (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2

p. 500 s.)

S'agissant de la prise de

conscience du recourant, il est également vrai que le Dr G. Z.________ (l'un

des médecins psychiatres qui a procédé à l'expertise du recourant en juillet

2007), lorsqu'il a été entendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne, en

décembre 2008, a indiqué qu'un travail du recourant sur lui-même et une volonté

de changer lui permettrait de soigner le trouble de personnalité dont il

souffrait et, par là, de diminuer le risque de récidive élevé qu'il présentait.

Il est également vrai que le recourant a demandé de manière spontanée de

bénéficier d'un suivi thérapeutique auprès du Centre de sociothérapie "Y.________"

dès novembre 2006 et qu'il a entrepris depuis novembre 2010 une psychothérapie

auprès de H. I.________, psychologue au Département de santé mentale et de

psychiatrie, Unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon, à raison d’une

séance par semaine, et ce jusqu'à qu'un suivi par la Dresse M.________, du

centre P.________, à Genève, s'instaure, en novembre 2011. Il a donc entrepris

les démarches que préconisait le Dr G. Z.________ pour soigner (ou, à tout

le moins, essayer de soigner) le trouble de la personnalité qui avait été

diagnostiqué. (On remarque sur ce point que la Dresse M.________, qui suit

actuellement le recourant, a posé un autre diagnostic que celui de trouble de personnalité

antisociale; toutefois, cette divergence n'importe pas dans le cadre de

l'évaluation du risque de récidive du recourant, qui doit se faire en

application des principes posés par la jurisprudence.). Cependant, au vu de la

gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné et du fait qu'il a

encore récidivé après avoir subi plusieurs peines privatives de liberté - et,

de surcroît, bénéficié d'une libération conditionnelle en 2003 -, les thérapies

qu'il a entreprises et les bonnes intentions dont il se prévaut ne constituent

que les prémices d'un éventuel changement et, par là, de la diminution du

risque de récidive élevé qu'il présentait en 2008 (date du jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne). En outre, c'est en détention que l'évolution dont

se prévaut le recourant a eu lieu. Et, à l'instar du Tribunal fédéral dans une

cause similaire concernant un ressortissant étranger faisant l'objet d'une

mesure de renvoi suite à une lourde condamnation et qui se prévalait d'avoir

entrepris un traitement psychothérapeutique en prison (ATF du 2 novembre

2011.

2C_47/2011, consid. 3.2), on relève que, dans ces conditions, le risque

que l'intéressé récidive ne peut être exclu lorsqu'il aura retrouvé sa liberté

et aura quitté le cadre que représente le milieu carcéral. Au demeurant, et

contrairement à ce que prétend le recourant, il ne ressort du dossier aucun

élément concret prouvant que le risque de récidive élevé qu'il présentait en

2008.

a désormais diminué. Les intervenantes thérapeutiques (J. K.________, directrice

du centre de sociothérapie "Y.________", H. I.________, psychologue

au Département de santé mentale et de psychiatrie, Unité de psychiatrie

pénitentiaire de Champ-Dollon, et la Dresse M.________, du centre P.________, à

2********), si elles soulignent la prise de conscience du recourant concernant

ses activités délictueuses passées, ne font en effet mention d'aucun élément permettant

de constater que le risque de récidive élevé qu'il présentait en 2008 a

diminué. Ainsi, J. K.________, dans son rapport établi le 11 janvier 2012, relève

tout au plus que le recourant aborde désormais son vécu passé sur un mode

ouvert, que, lors de conflits interpersonnels, il parvient à se contrôler sans

passage à l’acte physique, que, lorsqu’il est aux prises avec des sentiments de

colère ou d’injustice, il éprouve plus de difficultés à contenir une certaine

agressivité verbale, mais qu'il est toutefois capable d’autocritique et

recherche les moyens de parvenir à une gestion plus adéquate de ses sentiments

négatifs. Et, dans le rapport qu'elle a établi le 28 mars 2012, elle souligne seulement

que le recourant "a poursuivi une évolution personnelle globalement

constructive". H. I.________, dans le certificat établi le 8 décembre

2011, mentionne uniquement que le recourant "accède maintenant aux

émotions qui précèdent la colère et apprend à utiliser des outils et des

stratégies afin d’exprimer plus adéquatement celles-ci" et qu'il

"se montre motivé dans l’application des techniques thérapeutiques dans

la vie carcérale au quotidien et lors de ses sorties accompagnées." La

Dresse M.________, dans le rapport établi le 2 avril 2012, relève simplement que

le recourant est très impliqué dans sa thérapie et a souhaité bénéficier de

plus de séances pour pouvoir travailler plus en profondeur sur ses problèmes.

Enfin, dans le rapport établi le 12 mars 2010 à l'intention de l'autorité

pénitentiaire, la commission interdisciplinaire consultative concernant les

délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, si elle fait état du

comportement positif du recourant en détention et du fait qu'il s'est engagé de

lui-même dans une démarche psychothérapeutique, "avec une volonté

déclarée de changement", souligne tout au plus que "la

confrontation exigeante des limites relationnelles et de l’impulsivité de M. X.________

au cadre sociothérapeutique propre au centre de sociothérapie "Y.________"

est susceptible d’améliorer sa perception d’autrui, ses compétences sociales,

et par là même de lui donner l’occasion de diminuer le risque de récidive

d’actes anti-sociaux."

Ainsi, au vu des antécédents du

recourant qui font présumer qu'il est fortement susceptible de récidiver à

l'échéance des peines qu'il purge actuellement, et dès lors qu'il ne ressort du

dossier pas d'élément concret prouvant que le risque de récidive élevé qu'il

présentait en 2008 a désormais diminué, il convient de considérer qu'il

représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l'art.

5.

par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP pour justifier la révocation de son

autorisation d'établissement.

b) Il convient encore d'examiner si

le renvoi du recourant de Suisse respecte le principe de proportionnalité. Le

recourant le conteste, invoquant à ce titre sa situation personnelle et

familiale.

Né en Suisse, il y a toujours vécu.

Il parle uniquement le français. Les seuls membres de sa famille qui demeurent

en Italie sont ses parents, avec lesquels il n'a toutefois plus de contact. Ceux-ci

lui auraient même fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas le voir venir

s'installer dans leur village. Le seul membre de sa famille avec lequel il

entretient une relation est son frère, C. X.________, qui est domicilié à 2********.

Titulaire d'un CFC de dessinateur-serrurier en construction, il n'a travaillé

que quelques mois dans cette profession et est au bénéfice d'une rente de

l'assurance-invalidité. Bien qu'il soit désormais divorcé d'avec son épouse, B.

X.________, ses deux enfants cadets (nés en novembre 2003 et mars 2005) sont venus

régulièrement lui rendre visite en prison. Lorsqu'il a été mis au bénéfice d'un

programme de sorties accompagnées, en octobre 2010, des difficultés pour

organiser les rencontres avec eux sont apparues. Toutefois, suite aux démarches

entreprises par le recourant, il a pu rencontrer ses enfants une fois par mois,

puis deux fois par mois dès septembre 2011. Concernant sa fille aînée, D.________,

depuis la séparation du recourant d'avec la mère de celle-ci (qui a eu lieu peu

de temps après la naissance de D.________) jusqu’à son incarcération, en 2006, le

recourant s'en est régulièrement occupé en exerçant son droit de visite, soit

un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Mais,

suite à sa dernière condamnation, du fait d'une mauvaise communication qui

s'est instaurée entre le recourant et la mère de D.________, cette dernière n'a

rendu visite à son père que de manière très irrégulière et seulement à cinq

reprises de novembre 2006 à novembre 2009. Toutefois, suite aux démarches du

recourant et au vu d'une évaluation par le Service de protection des mineurs, le

Tribunal tutélaire de Genève a rendu une ordonnance le 10 février 2010 lui

reconnaissant un droit de visite une fois toutes les six semaines. Jusqu’en

octobre 2010, ce droit de visite s’est exercé régulièrement grâce à

l’association «Carrefour Prison». Puis, le recourant a eu le droit de voir sa

fille une fois par mois lors de ses congés.

On constate que les liens que le recourant entretient avec ses enfants sont, sinon

étroits, du moins stables, et que la limitation de son droit de visite n'est

due qu'à sa détention. Toutefois, comme relevé ci-dessus (consid. 2e), un

ressortissant étranger qui entretient avec ses enfants des relations au travers

d'un seul droit de visite ne peut se prévaloir de sa relation avec ceux-ci pour

demeurer en Suisse que s'il a fait preuve d'un comportement irréprochable. Ce

qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant commis à de réitérées

reprises de graves actes délictueux qui ont entraîné ses nombreuses

condamnations. Le recourant ne peut pas non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH

dans le cadre de sa relation avec son frère, dès lors qu'il ne se trouve pas dans

un état de dépendance par rapport à celui-ci. Quant à

la durée de son séjour en Suisse, si elle est

importante, elle doit tout de même être relativisée. En effet, on rappelle que, âgé actuellement de 42 ans, celui-ci, qui a été condamné

à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de plus de quinze ans,

a donc passé une très grande partie de sa vie en prison. Et si un retour dans

son pays d’origine sera certes rendu difficile par le fait qu’il n’y a jamais

vécu (à part durant des vacances) et qu'il n'en parle pas la langue, il s'agit

néanmoins d'un pays proche de la Suisse et qui offre les mêmes conditions

d'existence. Enfin, il n'est pas déterminant que les parents du recourant aient

manifesté qu'ils ne souhaitaient pas que celui-ci vive dans leur village: compte

tenu de son âge, il peut en effet envisager de vivre dans un autre lieu en

Italie que celui de ses parents.

c) Il apparaît dès lors que la

mesure ordonnée par l'autorité intimée est proportionnée et que l'intérêt privé

du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son

éloignement. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé

les dispositions de l'ALCP, ni celles du droit fédéral ou de la CEDH, ni abusé

de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du

recourant.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont

laissés à la charge de l'Etat. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette

indemnité doit être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a RAJ). La liste des opérations déposée par le conseil du recourant fait

état de 45 heures consacrées à la présente affaire. Elle doit être modifiée

dans la mesure où les opérations antérieures au 22 novembre 2010 et celles postérieures

à la clôture de l'instruction ne peuvent être prises en considération. En

outre, le décompte produit doit être pondéré en fonction du dossier de la

cause. En particulier, le nombre de correspondances et de conférences

téléphoniques apparaît comme excessif. L'indemnité d'office sera ainsi arrêtée

à 4'611 fr. 60, montant comprenant les honoraires (4'020 fr. + TVA)

et les débours (250 fr. + TVA).

Vu l'issue du recours, le recourant

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de

l'intérieur du 11 novembre 2010 révoquant l'autorisation d'établissement de A.

X.________ est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, seront laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero,

conseil du recourant, est arrêtée à 4'611 fr. 60 (quatre mille six cent onze francs

et soixante centimes).

VI.

A. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 du

Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires

et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 novembre 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.