PE.2010.0626
CDAP - PE.2010.0626 - 2012-03-26 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
26 mars 2012Français25 min
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N° affaire:
PE.2010.0626
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2012
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
PEINE
ALCP-annexe-I-2-1
CEDH-8-1
Résumé contenant:
Ressortissant portugais condamné à de très nombreuses reprises, principalement pour des infractions LCR, et notamment à une peine ferme de quinze mois en novembre 2007.
Compte tenu des très fréquentes récidives, en cours d'enquête, de la dangerosité objective que représente le recourant et de son absence de prise de conscience, confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour.
Recours au TF admis, les circonstances actuelles ne permettant pas de considérer que l'intéressé représenterait une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public justifiant une restriction de son droit de demeurer en Suisse (ATF 2C_370/2012 du 29 octobre 2012)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude
Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
X._______________, à 1.***************, représenté par Samuel PAHUD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2010 révoquant son autorisation
de séjour de longue durée CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 11 avril 1968 au
Portugal (Cap Vert), pays dont il est ressortissant, est arrivé officiellement une
première fois en Suisse le 11 avril 1988, où il a séjourné le plus souvent
illégalement jusqu’à son mariage avec une ressortissante suisse, X.__________________,
le 16 janvier 1999 et l’obtention d’un titre de séjour dès le 28 juin 1999.
Deux enfants, Z.__________________, né le 24 septembre 1998, et A.__________________,
née le 9 octobre 2006, sont issus de cette union, dissoute par le divorce par
jugement du 5 septembre 2008.
X._______________ est également le
père de B.__________________, née le 2 juin 2005 et qui vit avec sa mère, à 2.*************.
En outre, trois enfants de l’intéressé (C._________________, née en 2000 ;
D._________________, née en 2002 et E._________________, né en 2004) vivent
avec leurs mères respectives au Portugal (C._________________ et D._________________)
et en France (E._________________).
X._______________ est au bénéfice
d’une autorisation de séjour (type « B ») depuis juin 1999.
B.
Au casier judiciaire de X._______________ daté
du 27 octobre 2010 figurent en substance les condamnations suivantes :
a.
1er mai 2002, Tribunal correctionnel
de La Broye et du Nord vaudois, 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour
lésions corporelles graves, violations graves des règles de la circulation et
conduite en état d’ivresse, sursis révoqué le 8 juillet 2004.
b.
22 octobre 2002, Juge d’instruction de Lausanne,
30 jours d’arrêts pour infractions à la LCR.
c.
16 décembre 2002, Juge d’instruction de Fribourg,
30 jours d’arrêts pour infractions à la LCR.
d.
17 janvier 2003, Procureur général de Genève, 10
jours d’arrêts avec sursis et amende de 500 fr. pour infraction LCR, sursis
révoqué le 8 juillet 2004.
e.
5 novembre 2003, Juge d’instruction du
Bas-Valais, 30 jours d’emprisonnement et amende de 600 fr., pour infractions
LCR.
f.
8 juillet 2004, Juge d’instruction de La Côte, 2
mois d’emprisonnement et amende de 100 fr., pour infractions LCR.
g.
12 octobre 2004, Juge d’instruction de Fribourg,
amende de 800 fr. avec sursis pour infraction LCR.
h.
26 septembre 2005, Ministère public du canton de
genève, 1 mois d’emprisonnement et amende de 1'000 fr., pour conduite sans
permis de conduire.
i.
30 novembre 2006, Juge d’instruction de
Fribourg, 40 jours d’emprisonnement et amende de 1'000 fr., pour infractions
LCR.
j.
27 février 2007, Préfecture de Lausanne, amende
de 600 fr. avec délai de mise à l’épreuve pour infraction LSEE.
k.
14 novembre 2007, Cour de cassation du tribunal
cantonal vaudois, peine privative de liberté de 15 mois et amende de 1'500 fr.,
pour infractions LCR, délits contre la LSEE, LAVS et LPP, tentative
d’instigation à faux témoignage et infractions LCR (confirmation d’un jugement
rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne).
l.
14 décembre 2007, 200 heures de travail
d’intérêt général pour infractions LCR, peine complémentaire à celle infligée
le 14 novembre 2007.
m. 15 juillet 2008, Juge d’instruction Fribourg, peine privative de
liberté de 3 mois pour infractions LCR.
n.
15 septembre 2010, Juge d’instruction de La
Côte, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., pour infractions LCR.
Il ressort du dossier que
l’intéressé a, depuis son arrivée en Suisse, fait l’objet de nombreuses
condamnations qui ne figurent plus sur son casier judiciaire, principalement
pour des infractions à la LSEE et à la LCR. En outre, par jugement du 1er
mai 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois l’a condamné
à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour infractions LCR et lésions
corporelles graves, ce dernier délit étant la conséquence d’un conflit survenu
sur le lieu de travail du condamné. Le Service de la population a, postérieurement
à ce jugement (soit le 5 novembre 2002), formellement averti l’intéressé du
fait que les condamnations pénales dont il avait fait l’objet étaient
susceptible de conduire à la révocation de son titre de séjour. X._______________
a été détenu du 21 mars au 9 octobre 2007, puis du 11 janvier 2009 au 21 mai
2010, date du prononcé octroyant sa libération conditionnelle.
C.
La situation financière de X._______________ est
très largement obérée. Il a notamment fait l’objet d’actes de défaut de biens
pour plus de 380'000 francs et de poursuites pour près de 185'000 fr., selon un
extrait de l’Office des poursuites de Lausanne-ouest du 5 février 2010. Il fait
également l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens dans le
canton de Fribourg. La plupart de ces dettes sont le résultat de l’activité
indépendante du débiteur.
D.
Il n’est pas contesté que X._______________ est
parfaitement intégré en Suisse, notamment sur le plan de la maîtrise du
français ou d’un point de vue professionnel, nonobstant les dettes accumulées
dans le cadre de son activité indépendante.
E.
Par courrier du 9 décembre 2008, le Service de
la population et des migrants du canton de fribourg, où résidait alors l’intéressé
l’a informé qu’il envisageait la révocation de son autorisation d’établissement
et son renvoi de Suisse. Le 15 juillet 2010, compte tenu du nouveau domicile
vaudois de l’intéressé, ce service a transmis le dossier au SPOP et l’a informé
qu’il avait l’intention de révoquer l’autorisation de séjour pour des motifs
d’ordre public.
F.
Par courrier du 13 août 2010, le SPOP a informé
l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour en lui
fixant un délai pour se déterminer, ce qu’il a fait en date du 17 septembre
2010.
Par décision du 28 octobre 2010, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour X._______________ et lui a imparti un
délai immédiat pour quitter la Suisse. La décision retient une accumulation de
condamnations pénales qui démontrerait l’incapacité de l’intéressé à se
conformer aux lois ainsi qu’une situation financière totalement obérée.
G.
X._______________ s’est pourvu contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 22 décembre 2010 en concluant principalement à son annulation et à
ce qu’il soit autorisé à séjourner sur le territoire suisse au bénéfice d’une
autorisation de séjour. Le SPOP a déposé sa réponse le 24 janvier 2011 en
concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté
européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui
confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de
l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie
contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport
valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2 al.
2.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr
prévoit des dispositions plus favorables.
En l’espèce, l’autorité intimée
fonde son argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP,
d’une part, ainsi que sur les art. 62 let. b LEtr et 63 al. 1 let. b LEtr,
d’autre part. A teneur de l’art. 2 al. 2 LEtr, comme relevé supra (ch. 1), on
n’appliquera la LEtr que si elle prévoit des dispositions plus favorables. Tel
n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours
exclusivement au regard des dispositions de l’ALCP (cf. PE.2009.0503 précité
consid. 3a et les références).
2.
a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP
dispose que:
« Les droits octroyés par les dispositions du
présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des
raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait
référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no
L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) ».
Lorsque les autorités suisses
appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) antérieure à la date de la signature de l’accord
(art. 16 ALCP). Conformément à la jurisprudence de
la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction
à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30;
130.
II 176 consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts
cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,
n° 30/77, Rec. 1977, p. 1999, § 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, § 23 et 25). Les mesures d'ordre public
ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de
la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130
II 493 consid. 3.2). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut
automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues
de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour
l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184, traduit et résumé in
RDAF 2005 I, p. 641; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222, traduit et résumé in
RDAF 2004 I, p. 798; voir aussi Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP
et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I, p. 259 ss., spéc. 302
ss.). Une mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la
portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; ATF 130
II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Cette appréciation se fera dans le
cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme
ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176
consid. 3.4.2 p. 184).
b) Toute
mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui
s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
) et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2
p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de révocation de
l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si
la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la
mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.
381, traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 436). Il convient de prendre en
considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la
gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration,
respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96
al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
c) Le renvoi ne peut être exigé que
pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la
révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH,
respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même
portée que la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée
et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II
377.
consid.7). Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une
ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. L’application
de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en
présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit
notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée
de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de
l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de
détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à
pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette
limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au
contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en
particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi
prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C_633/2010 consid. 4.3.2 et
les réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi spécialement rigoureux dans les
cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011
consid. 6.4).
Dans le cas de ressortissants
étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient
commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une
violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens
matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire
n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c.
Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit
étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt
Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c.
France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre
(§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le
motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne
dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la
supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier,
plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son
pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation
particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,
de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont
noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur
identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme,
a relevé que « l'expérience montre que la
délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le
passage à l'âge adulte ». Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23
juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour a précisé que, s'agissant d'un immigré
de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon
l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer
de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne
concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant
son adolescence.
d) Le tribunal de céans a confirmé
la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français condamné
à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse pour des infractions contre
l’intégrité corporelle, conduite sans permis avec un taux d’alcoolémie trop
élevé et infraction à la LStup, en retenant que le recourant représentait une
menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le risque de récidive concernant
les actes de violence contre les personnes apparaissait en effet manifeste et
sa toxico-dépendance impliquait le risque qu’il commette des délits destinés à
assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses propres ressources
financières étaient précaires (PE.2009.0444 du 25 novembre 2009). De même,
s'agissant d'un ressortissant portugais ayant commis de nombreuses infractions
depuis 2005, notamment des atteintes à l'intégrité physique de tiers, ainsi que
de la vente de stupéfiants et ayant récidivé peu de temps après avoir subi une
première incarcération (PE.2008.0124 du 24 juillet 2008), ou encore pour une
jeune femme ayant écoulé, ou entendu écouler, sur le
marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426 du 19
novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de
Suisse d’un jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de
réclusion pour assassinat, vol et contravention à la
LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010). En revanche, dans un arrêt
PE.2007.0503 du 18 janvier 2008, le tribunal a accepté la demande de réexamen
formulée par un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution
des peines, qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux
caractéristiques de la personnalité du recourant, à son isolement et à son
désoeuvrement, pouvait être considéré comme « réduit » avec un bon
encadrement, consistant dans l'accomplissement d'une formation professionnelle
et dans son placement dans un foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le
tribunal avait relevé que le placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de
la libération conditionnelle, dépendait de l'octroi d'un titre de séjour.
Compte tenu du fait que le risque de récidive était désormais considéré comme
réduit par les autorités pénales, il n'y avait plus lieu de refuser de lui
délivrer un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics;
grâce à cette autorisation, il pourrait bénéficier de la chance qui lui était
offerte d'être placé en foyer et d'amorcer une nouvelle vie. Dans un arrêt
récent PE.2009.0532 du 25 janvier 2010, le tribunal a considéré que ne
présentait pas un danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son
droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane ressortissant allemand,
en Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’était éteinte
en raison d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq
ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine
suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait
favorablement. Le tribunal a également annulé une décision de renvoi d’un
ressortissant portugais de 24 ans, arrivé en Suisse à 8 ans, qui avait commis
de nombreux délits, principalement entre l’âge de 13 ans et 20 ans, la
commission de ces délits étant liée à un problème d’alcool. L’intéressé
semblait désormais maîtriser, à tout le moins sous l’angle de la protection de
l’ordre et de la sécurité publics, son rapport à l’alcool et il n’avait jamais
commis d’infraction comportant des actes de violence grave. Le tribunal était
ainsi parvenu à la conclusion que le recourant ne représentait pas une menace
grave et actuelle pour l’ordre public. Etait en outre relevée une importante
motivation pour s’insérer dans le monde du travail et, de manière générale, une
évolution positive de l’intéressé depuis sa sortie de prison en 2008
(PE.2009.0503 du 21 avril 2011). Dans un arrêt du 4 mai 2011, le tribunal a
annulé la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant
français de 52 ans, arrivé en Suisse à 13 ans, qui avait commis des actes
d’ordre sexuels avec des enfants entre 1992 et 1997, considérés comme très
graves, puis des infractions de pornographie entre 2002 et 2005 (visionnement
de sites pédophiles). Se basant sur une expertise psychiatrique, le tribunal a
retenu que le risque de récidive d’actes pédophiles ou apparentés subsistait,
mais qu’il avait faibli de manière significative essentiellement en raison
d’une thérapie suivie depuis 14 ans dans laquelle l’intéressé s’était investi.
Le tribunal a également pris en considération le temps écoulé depuis les
dernière infractions. Dans la pesée des intérêts, le tribunal a en outre pris
en considération la situation professionnelle de l’intéressée en Suisse
(activité indépendante), le fait qu’il avait toutes ses attaches en Suisse, la
relation privilégiée qu’il avait avec son fils de 6 ans et l’intérêt à la
poursuite de son traitement en Suisse, une interruption de ce traitement en
raison d’un renvoi à l’étranger étant dangereuse pour l’intéressé lui-même,
sans compter les risques engendrés pour la collectivité étrangère (arrêt PE.
2009.0445
du 4 mai 2011).
3.
Dans le cas d’espèce, le recourant a été
condamné à de nombreuses reprises, soit à 14 reprises selon l’extrait de casier
judiciaire daté du 27 octobre 2010, et ce sans compter les condamnations
précédentes. Certes, si l’on excepte une condamnation pour lésions corporelles
graves en 2002, la majorité des infractions concerne, d’une part, des
infractions à la l’aLSEE et à la LETR (ainsi que divers faits ayant trait à
l’activité d’indépendant du recourant) et d’autre part des infractions à la LCR
qui, prises isolément, ne revêtent pas une gravité extrême. Cependant, la
répétition des infractions, y compris en cours d’enquête alors que le recourant
se savait sous la menace d’une sanction pénale jette une lumière défavorable
sur la capacité du recourant à se conformer à l’ordre juridique suisse. A cet
égard, il apparaît utile de citer le jugement rendu le 20 septembre 2007 par le
tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (p. 22) :
« Pour fixer la quotité de la peine, le
Tribunal tiendra compte de la longue durée des infractions commises, en
particulier en matière de circulation routière, des multiples récidives en
cours d’enquête (la présente affaire étant fondée sur 6 ordonnances de renvoi),
des nombreux antécédents judiciaires de l’accusé et de l’absence manifeste de
prise de conscience d’X._______________ qui, jusqu’au terme de l’audience, n’a
cessé de minimiser la portée de son activité délictueuse. Les infractions sont
en concours. A décharge, le Tribunal prendra en considération les excuses et
regrets exprimés par l’accusé durant les dernières minutes de l’audience. […] X._______________
a fait preuve d’un déni total face aux précédentes décisions judiciaires et
administratives rendues à son encontre en matière de circulation
routière ; non seulement, il a persisté à conduire malgré un retrait de
permis durant plusieurs années, mais il a encore adopté des comportements
objectivement dangereux sur la route à plusieurs reprises. Aucun pronostic
favorable ne peut être posé dans ces conditions. »
Il sied de relever que le recourant
a confirmé la pertinence du pronostic défavorable en commettant de nouvelles
infractions LCR entre mars et juillet 2008, ainsi que cela ressort de
l’ordonnance rendue le 15 septembre 2010 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte.
Vu ce qui précède, on constate que
le recourant n’a jamais pris conscience de la gravité de ses actes et persiste,
depuis de longues années, à faire fi des loi qui régissent en particulier la
circulation routière, présentant au surplus un danger objectif sur la route. Dans
ces circonstances, il y a lieu de constater que le recourant représente une
menace grave et actuelle pour l’ordre public.
4.
Il convient encore d’examiner si le renvoi du
recourant de Suisse respecte le principe de la proportionnalité.
S’agissant des éléments à prendre
en considération, on relève que le recourant réside en Suisse de manière
continue depuis 1999, et qu’il a effectué divers séjours dans notre pays depuis
1986, à l’âge de 18 ans. Il y a par conséquent passé la majeure partie de sa
vie adulte. Pour ce qui est de la situation familiale, on note que le recourant
a des proches aussi bien en Suisse qu’au Portugal ou en France. Certes, trois
de ses enfants résident en Suisse, mais le recourant n’établit pas – ni même ne
soutient - avoir des contacts réguliers avec ces derniers.
Pour ce qui est des conditions de
son retour au Portugal, on relève que le recourant a des liens non négligeables
avec ce pays puisqu’une partie de sa famille, et notamment deux de ses enfants,
s’y trouve. Compte tenu de l’âge du recourant et du fait qu’il y a vécu toute son
enfance et son adolescence, on ne saurait ainsi considérer qu’un retour au
Portugal constituerait un grave déracinement, ceci quand bien même il sera
probablement confronté à certaines difficultés. Sur ce point, la situation du
recourant diffère de celle du cas Emre jugée par la Cour européenne des droits
de l’homme où l’intéressé n’avait que sa grand-mère en Turquie, n’y avait
séjourné qu’à une occasion et où il n’était pas démontré qu’il maîtrisait le
turc. Elle diffère également de la situation jugée par la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’affaire Boussara dans laquelle la Cour a retenu que,
au moment de la décision de renvoi, le requérant n’avait d’autres liens avec
son pays d’origine (le Maroc) que sa nationalité et qu’il soutenait avoir de
grandes difficultés à parler la langue du pays.
b) Vu ce qui précède, sur la base
d’une pesée de l’ensemble des intérêts, le tribunal parvient à la conclusion
que la gravité et la fréquence des délits commis par le recourant et la menace
qu’il représente justifient la mesure d’éloignement contestée. A cet égard, il
y a lieu de prendre plus particulièrement en compte le fait que l’activité
délictueuse du recourant s’est caractérisée par de nombreux actes commis en
situation de récidive ou lorsqu’il faisait l’objet d’une enquête, acte qui
présentent au surplus une dangerosité objective certaine..
Le recours doit ainsi être rejeté,
et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 octobre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.