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Décision

PE.2010.0626

CDAP - PE.2010.0626 - 2012-03-26 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

26 mars 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, né le 11 avril 1968 au

Portugal (Cap Vert), pays dont il est ressortissant, est arrivé officiellement une

première fois en Suisse le 11 avril 1988, où il a séjourné le plus souvent

illégalement jusqu’à son mariage avec une ressortissante suisse, X.__________________,

le 16 janvier 1999 et l’obtention d’un titre de séjour dès le 28 juin 1999.

Deux enfants, Z.__________________, né le 24 septembre 1998, et A.__________________,

née le 9 octobre 2006, sont issus de cette union, dissoute par le divorce par

jugement du 5 septembre 2008.

X._______________ est également le

père de B.__________________, née le 2 juin 2005 et qui vit avec sa mère, à 2.*************.

En outre, trois enfants de l’intéressé (C._________________, née en 2000 ;

D._________________, née en 2002 et E._________________, né en 2004) vivent

avec leurs mères respectives au Portugal (C._________________ et D._________________)

et en France (E._________________).

X._______________ est au bénéfice

d’une autorisation de séjour (type « B ») depuis juin 1999.

B.

Au casier judiciaire de X._______________ daté

du 27 octobre 2010 figurent en substance les condamnations suivantes :

a.

1er mai 2002, Tribunal correctionnel

de La Broye et du Nord vaudois, 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour

lésions corporelles graves, violations graves des règles de la circulation et

conduite en état d’ivresse, sursis révoqué le 8 juillet 2004.

b.

22 octobre 2002, Juge d’instruction de Lausanne,

30 jours d’arrêts pour infractions à la LCR.

c.

16 décembre 2002, Juge d’instruction de Fribourg,

30 jours d’arrêts pour infractions à la LCR.

d.

17 janvier 2003, Procureur général de Genève, 10

jours d’arrêts avec sursis et amende de 500 fr. pour infraction LCR, sursis

révoqué le 8 juillet 2004.

e.

5 novembre 2003, Juge d’instruction du

Bas-Valais, 30 jours d’emprisonnement et amende de 600 fr., pour infractions

LCR.

f.

8 juillet 2004, Juge d’instruction de La Côte, 2

mois d’emprisonnement et amende de 100 fr., pour infractions LCR.

g.

12 octobre 2004, Juge d’instruction de Fribourg,

amende de 800 fr. avec sursis pour infraction LCR.

h.

26 septembre 2005, Ministère public du canton de

genève, 1 mois d’emprisonnement et amende de 1'000 fr., pour conduite sans

permis de conduire.

i.

30 novembre 2006, Juge d’instruction de

Fribourg, 40 jours d’emprisonnement et amende de 1'000 fr., pour infractions

LCR.

j.

27 février 2007, Préfecture de Lausanne, amende

de 600 fr. avec délai de mise à l’épreuve pour infraction LSEE.

k.

14 novembre 2007, Cour de cassation du tribunal

cantonal vaudois, peine privative de liberté de 15 mois et amende de 1'500 fr.,

pour infractions LCR, délits contre la LSEE, LAVS et LPP, tentative

d’instigation à faux témoignage et infractions LCR (confirmation d’un jugement

rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

Lausanne).

l.

14 décembre 2007, 200 heures de travail

d’intérêt général pour infractions LCR, peine complémentaire à celle infligée

le 14 novembre 2007.

m. 15 juillet 2008, Juge d’instruction Fribourg, peine privative de

liberté de 3 mois pour infractions LCR.

n.

15 septembre 2010, Juge d’instruction de La

Côte, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., pour infractions LCR.

Il ressort du dossier que

l’intéressé a, depuis son arrivée en Suisse, fait l’objet de nombreuses

condamnations qui ne figurent plus sur son casier judiciaire, principalement

pour des infractions à la LSEE et à la LCR. En outre, par jugement du 1er

mai 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois l’a condamné

à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour infractions LCR et lésions

corporelles graves, ce dernier délit étant la conséquence d’un conflit survenu

sur le lieu de travail du condamné. Le Service de la population a, postérieurement

à ce jugement (soit le 5 novembre 2002), formellement averti l’intéressé du

fait que les condamnations pénales dont il avait fait l’objet étaient

susceptible de conduire à la révocation de son titre de séjour. X._______________

a été détenu du 21 mars au 9 octobre 2007, puis du 11 janvier 2009 au 21 mai

2010, date du prononcé octroyant sa libération conditionnelle.

C.

La situation financière de X._______________ est

très largement obérée. Il a notamment fait l’objet d’actes de défaut de biens

pour plus de 380'000 francs et de poursuites pour près de 185'000 fr., selon un

extrait de l’Office des poursuites de Lausanne-ouest du 5 février 2010. Il fait

également l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens dans le

canton de Fribourg. La plupart de ces dettes sont le résultat de l’activité

indépendante du débiteur.

D.

Il n’est pas contesté que X._______________ est

parfaitement intégré en Suisse, notamment sur le plan de la maîtrise du

français ou d’un point de vue professionnel, nonobstant les dettes accumulées

dans le cadre de son activité indépendante.

E.

Par courrier du 9 décembre 2008, le Service de

la population et des migrants du canton de fribourg, où résidait alors l’intéressé

l’a informé qu’il envisageait la révocation de son autorisation d’établissement

et son renvoi de Suisse. Le 15 juillet 2010, compte tenu du nouveau domicile

vaudois de l’intéressé, ce service a transmis le dossier au SPOP et l’a informé

qu’il avait l’intention de révoquer l’autorisation de séjour pour des motifs

d’ordre public.

F.

Par courrier du 13 août 2010, le SPOP a informé

l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour en lui

fixant un délai pour se déterminer, ce qu’il a fait en date du 17 septembre

2010.

Par décision du 28 octobre 2010, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour X._______________ et lui a imparti un

délai immédiat pour quitter la Suisse. La décision retient une accumulation de

condamnations pénales qui démontrerait l’incapacité de l’intéressé à se

conformer aux lois ainsi qu’une situation financière totalement obérée.

G.

X._______________ s’est pourvu contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 22 décembre 2010 en concluant principalement à son annulation et à

ce qu’il soit autorisé à séjourner sur le territoire suisse au bénéfice d’une

autorisation de séjour. Le SPOP a déposé sa réponse le 24 janvier 2011 en

concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté

européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui

confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de

l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie

contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport

valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2 al.

2.

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr

prévoit des dispositions plus favorables.

En l’espèce, l’autorité intimée

fonde son argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP,

d’une part, ainsi que sur les art. 62 let. b LEtr et 63 al. 1 let. b LEtr,

d’autre part. A teneur de l’art. 2 al. 2 LEtr, comme relevé supra (ch. 1), on

n’appliquera la LEtr que si elle prévoit des dispositions plus favorables. Tel

n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours

exclusivement au regard des dispositions de l’ALCP (cf. PE.2009.0503 précité

consid. 3a et les références).

2.

a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP

dispose que:

« Les droits octroyés par les dispositions du

présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des

raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait

référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no

L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) ».

Lorsque les autorités suisses

appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et

de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés

européennes (CJCE) antérieure à la date de la signature de l’accord

(art. 16 ALCP). Conformément à la jurisprudence de

la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes

doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une

autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté

suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction

à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant

un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30;

130.

II 176 consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts

cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,

n° 30/77, Rec. 1977, p. 1999, § 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, § 23 et 25). Les mesures d'ordre public

ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de

la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui

qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130

II 493 consid. 3.2). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive

64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut

automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues

de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour

l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184, traduit et résumé in

RDAF 2005 I, p. 641; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222, traduit et résumé in

RDAF 2004 I, p. 798; voir aussi Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP

et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I, p. 259 ss., spéc. 302

ss.). Une mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la

portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque

ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; ATF 130

II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Cette appréciation se fera dans le

cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme

ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176

consid. 3.4.2 p. 184).

b) Toute

mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui

s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

) et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2

p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de révocation de

l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si

la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la

mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.

381, traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 436). Il convient de prendre en

considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la

gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration,

respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96

al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

c) Le renvoi ne peut être exigé que

pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la

révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH,

respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la

confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même

portée que la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée

et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II

377.

consid.7). Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une

ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. L’application

de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en

présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit

notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée

de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de

l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de

détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à

pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette

limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au

contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en

particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi

prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C_633/2010 consid. 4.3.2 et

les réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi spécialement rigoureux dans les

cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011

consid. 6.4).

Dans le cas de ressortissants

étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient

commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une

violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens

matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire

n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c.

Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit

étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt

Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c.

France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre

(§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le

motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne

dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la

supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier,

plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son

pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation

particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,

de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont

noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur

identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme,

a relevé que « l'expérience montre que la

délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le

passage à l'âge adulte ». Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23

juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour a précisé que, s'agissant d'un immigré

de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon

l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer

de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne

concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant

son adolescence.

d) Le tribunal de céans a confirmé

la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français condamné

à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse pour des infractions contre

l’intégrité corporelle, conduite sans permis avec un taux d’alcoolémie trop

élevé et infraction à la LStup, en retenant que le recourant représentait une

menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le risque de récidive concernant

les actes de violence contre les personnes apparaissait en effet manifeste et

sa toxico-dépendance impliquait le risque qu’il commette des délits destinés à

assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses propres ressources

financières étaient précaires (PE.2009.0444 du 25 novembre 2009). De même,

s'agissant d'un ressortissant portugais ayant commis de nombreuses infractions

depuis 2005, notamment des atteintes à l'intégrité physique de tiers, ainsi que

de la vente de stupéfiants et ayant récidivé peu de temps après avoir subi une

première incarcération (PE.2008.0124 du 24 juillet 2008), ou encore pour une

jeune femme ayant écoulé, ou entendu écouler, sur le

marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426 du 19

novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de

Suisse d’un jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de

réclusion pour assassinat, vol et contravention à la

LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010). En revanche, dans un arrêt

PE.2007.0503 du 18 janvier 2008, le tribunal a accepté la demande de réexamen

formulée par un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution

des peines, qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux

caractéristiques de la personnalité du recourant, à son isolement et à son

désoeuvrement, pouvait être considéré comme « réduit » avec un bon

encadrement, consistant dans l'accomplissement d'une formation professionnelle

et dans son placement dans un foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le

tribunal avait relevé que le placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de

la libération conditionnelle, dépendait de l'octroi d'un titre de séjour.

Compte tenu du fait que le risque de récidive était désormais considéré comme

réduit par les autorités pénales, il n'y avait plus lieu de refuser de lui

délivrer un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics;

grâce à cette autorisation, il pourrait bénéficier de la chance qui lui était

offerte d'être placé en foyer et d'amorcer une nouvelle vie. Dans un arrêt

récent PE.2009.0532 du 25 janvier 2010, le tribunal a considéré que ne

présentait pas un danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son

droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane ressortissant allemand,

en Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’était éteinte

en raison d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq

ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine

suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait

favorablement. Le tribunal a également annulé une décision de renvoi d’un

ressortissant portugais de 24 ans, arrivé en Suisse à 8 ans, qui avait commis

de nombreux délits, principalement entre l’âge de 13 ans et 20 ans, la

commission de ces délits étant liée à un problème d’alcool. L’intéressé

semblait désormais maîtriser, à tout le moins sous l’angle de la protection de

l’ordre et de la sécurité publics, son rapport à l’alcool et il n’avait jamais

commis d’infraction comportant des actes de violence grave. Le tribunal était

ainsi parvenu à la conclusion que le recourant ne représentait pas une menace

grave et actuelle pour l’ordre public. Etait en outre relevée une importante

motivation pour s’insérer dans le monde du travail et, de manière générale, une

évolution positive de l’intéressé depuis sa sortie de prison en 2008

(PE.2009.0503 du 21 avril 2011). Dans un arrêt du 4 mai 2011, le tribunal a

annulé la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant

français de 52 ans, arrivé en Suisse à 13 ans, qui avait commis des actes

d’ordre sexuels avec des enfants entre 1992 et 1997, considérés comme très

graves, puis des infractions de pornographie entre 2002 et 2005 (visionnement

de sites pédophiles). Se basant sur une expertise psychiatrique, le tribunal a

retenu que le risque de récidive d’actes pédophiles ou apparentés subsistait,

mais qu’il avait faibli de manière significative essentiellement en raison

d’une thérapie suivie depuis 14 ans dans laquelle l’intéressé s’était investi.

Le tribunal a également pris en considération le temps écoulé depuis les

dernière infractions. Dans la pesée des intérêts, le tribunal a en outre pris

en considération la situation professionnelle de l’intéressée en Suisse

(activité indépendante), le fait qu’il avait toutes ses attaches en Suisse, la

relation privilégiée qu’il avait avec son fils de 6 ans et l’intérêt à la

poursuite de son traitement en Suisse, une interruption de ce traitement en

raison d’un renvoi à l’étranger étant dangereuse pour l’intéressé lui-même,

sans compter les risques engendrés pour la collectivité étrangère (arrêt PE.

2009.0445

du 4 mai 2011).

3.

Dans le cas d’espèce, le recourant a été

condamné à de nombreuses reprises, soit à 14 reprises selon l’extrait de casier

judiciaire daté du 27 octobre 2010, et ce sans compter les condamnations

précédentes. Certes, si l’on excepte une condamnation pour lésions corporelles

graves en 2002, la majorité des infractions concerne, d’une part, des

infractions à la l’aLSEE et à la LETR (ainsi que divers faits ayant trait à

l’activité d’indépendant du recourant) et d’autre part des infractions à la LCR

qui, prises isolément, ne revêtent pas une gravité extrême. Cependant, la

répétition des infractions, y compris en cours d’enquête alors que le recourant

se savait sous la menace d’une sanction pénale jette une lumière défavorable

sur la capacité du recourant à se conformer à l’ordre juridique suisse. A cet

égard, il apparaît utile de citer le jugement rendu le 20 septembre 2007 par le

tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (p. 22) :

« Pour fixer la quotité de la peine, le

Tribunal tiendra compte de la longue durée des infractions commises, en

particulier en matière de circulation routière, des multiples récidives en

cours d’enquête (la présente affaire étant fondée sur 6 ordonnances de renvoi),

des nombreux antécédents judiciaires de l’accusé et de l’absence manifeste de

prise de conscience d’X._______________ qui, jusqu’au terme de l’audience, n’a

cessé de minimiser la portée de son activité délictueuse. Les infractions sont

en concours. A décharge, le Tribunal prendra en considération les excuses et

regrets exprimés par l’accusé durant les dernières minutes de l’audience. […] X._______________

a fait preuve d’un déni total face aux précédentes décisions judiciaires et

administratives rendues à son encontre en matière de circulation

routière ; non seulement, il a persisté à conduire malgré un retrait de

permis durant plusieurs années, mais il a encore adopté des comportements

objectivement dangereux sur la route à plusieurs reprises. Aucun pronostic

favorable ne peut être posé dans ces conditions. »

Il sied de relever que le recourant

a confirmé la pertinence du pronostic défavorable en commettant de nouvelles

infractions LCR entre mars et juillet 2008, ainsi que cela ressort de

l’ordonnance rendue le 15 septembre 2010 par le Juge d’instruction de

l’arrondissement de La Côte.

Vu ce qui précède, on constate que

le recourant n’a jamais pris conscience de la gravité de ses actes et persiste,

depuis de longues années, à faire fi des loi qui régissent en particulier la

circulation routière, présentant au surplus un danger objectif sur la route. Dans

ces circonstances, il y a lieu de constater que le recourant représente une

menace grave et actuelle pour l’ordre public.

4.

Il convient encore d’examiner si le renvoi du

recourant de Suisse respecte le principe de la proportionnalité.

S’agissant des éléments à prendre

en considération, on relève que le recourant réside en Suisse de manière

continue depuis 1999, et qu’il a effectué divers séjours dans notre pays depuis

1986, à l’âge de 18 ans. Il y a par conséquent passé la majeure partie de sa

vie adulte. Pour ce qui est de la situation familiale, on note que le recourant

a des proches aussi bien en Suisse qu’au Portugal ou en France. Certes, trois

de ses enfants résident en Suisse, mais le recourant n’établit pas – ni même ne

soutient - avoir des contacts réguliers avec ces derniers.

Pour ce qui est des conditions de

son retour au Portugal, on relève que le recourant a des liens non négligeables

avec ce pays puisqu’une partie de sa famille, et notamment deux de ses enfants,

s’y trouve. Compte tenu de l’âge du recourant et du fait qu’il y a vécu toute son

enfance et son adolescence, on ne saurait ainsi considérer qu’un retour au

Portugal constituerait un grave déracinement, ceci quand bien même il sera

probablement confronté à certaines difficultés. Sur ce point, la situation du

recourant diffère de celle du cas Emre jugée par la Cour européenne des droits

de l’homme où l’intéressé n’avait que sa grand-mère en Turquie, n’y avait

séjourné qu’à une occasion et où il n’était pas démontré qu’il maîtrisait le

turc. Elle diffère également de la situation jugée par la Cour européenne des

droits de l’homme dans l’affaire Boussara dans laquelle la Cour a retenu que,

au moment de la décision de renvoi, le requérant n’avait d’autres liens avec

son pays d’origine (le Maroc) que sa nationalité et qu’il soutenait avoir de

grandes difficultés à parler la langue du pays.

b) Vu ce qui précède, sur la base

d’une pesée de l’ensemble des intérêts, le tribunal parvient à la conclusion

que la gravité et la fréquence des délits commis par le recourant et la menace

qu’il représente justifient la mesure d’éloignement contestée. A cet égard, il

y a lieu de prendre plus particulièrement en compte le fait que l’activité

délictueuse du recourant s’est caractérisée par de nombreux actes commis en

situation de récidive ou lorsqu’il faisait l’objet d’une enquête, acte qui

présentent au surplus une dangerosité objective certaine..

Le recours doit ainsi être rejeté,

et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;

il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 octobre 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.