PE.2010.0630
CDAP - PE.2010.0630 - 2012-09-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
11 septembre 2012Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0630
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2012
Juge:
AJO
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CONDAMNATION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
RISQUE DE RÉCIDIVE
PROPORTIONNALITÉ
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
LIBÉRATION CONDITIONNELLE
ALCP
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8
LEI-2-2
LEI-63
LEI-63-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant italien, arrivé en Suisse comme enfant et condamné à une peine privative de liberté de 15 ans notamment pour infraction à la LStup et blanchiment d'argent. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation CE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP. En l'espèce, le risque de récidive est admis à la fin de l'exécution de la peine au regard de l'ensemble des circonstances (gravité des infractions commises, reprise d'une activité professionnelle à titre indépendant comme avant son incarcération, personnalité comportant des traits narcissiques, rapports du Service pénitentiaire). La libération conditionnelle, octroyée "quasiment automatiquement" n'est pas décisive dans le cadre de l'appréciation de la dangerosité dès lors qu'elle constitue en quelque sorte la règle. Le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH (ses enfants sont désormais majeurs et vivent en Espagne depuis des annnées). Sous l'angle de la proportionnalité, il apparaît que le recourant est amené à retourner dans un pays voisin dont il doit nécessairement connaître la langue pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Au terme de la pesée des intérêts, la décision du DINT est confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude
Bonnard et M. Guy Dutoit assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier FLATTET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur (DINT), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation d'une autorisation
d'établissement
Recours A. X.________ c/ décision du DINT
du 16 décembre 2010 révoquant son autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________, ressortissant italien, est né le
24 juillet 1966 en Sicile, où il a été élevé par ses grands-parents maternels,
ses parents résidant en Suisse. A l'âge de six ans, il est venu rejoindre ses
parents et son frère cadet, mais il a dû repartir en Italie. Il est revenu
définitivement en Suisse en août 1976, à l'âge de dix ans, et il a été mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après avoir quitté l'école
obligatoire à quinze ans, puis commencé et interrompu divers apprentissages, il
a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de maçon en 1990. Jusqu'en
1992, il a collaboré avec son père, qui exploitait une entreprise de
maçonnerie. Il a ensuite travaillé dans ce domaine en tant qu'indépendant. En
1995, il a créé la société Y.________ Sàrl.
A partir de 1988, A. X.________ a
vécu avec B. Z.________, qu'il a épousée six ans plus tard. Ils ont eu ensemble
une fille, née le 7 juillet 1990, et un garçon, né le 29 août 1992. Après la
mise en détention puis la condamnation de A. X.________ (cf. infra, let. B), la
séparation de corps et le divorce des époux ont été prononcés (le jugement de
divorce date du 11 juin 2007). Les enfants ont vécu depuis 2004 auprès de leur
grand-mère maternelle en Espagne. B. Z.________ a quitté la Suisse pour
l'Espagne au plus tard le 1er novembre 2006. B. Z.________ et ses
deux enfants ont obtenu la nationalité suisse par naturalisation en mai 2007.
B.
A. X.________ a été arrêté le 5 février 2002 et
mis en détention préventive jusqu'au 15 mars 2005, date du jugement rendu par
le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne le condamnant à la peine
de douze ans de réclusion (sous déduction de la détention préventive) pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent,
infraction à la loi fédérale sur les armes et violation grave des règles de la
circulation.
Le Tribunal criminel a retenu que
l'intéressé avait organisé un trafic portant sur une "énorme
quantité" de cocaïne – selon une "estimation minimale", 3,6 kg
de cocaïne pure (12 kg au taux moyen de pureté de 30 %), soit 200 fois la
quantité (18 g) propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes –,
en agissant par métier, comme "chef" d'une bande formée pour se
livrer au trafic illicite des stupéfiants (jugement, p. 83-84). Il avait
plusieurs filières d'approvisionnement, et il achetait la cocaïne auprès de
fournisseurs boliviens, africains, albanais, dominicains ou italien établi au
Brésil (jugement, p. 81). Le Tribunal criminel a situé le début du trafic
"de longue durée" en 1995 au moins, l'activité délictueuse ayant été
exercée à la manière d'un métier, parallèlement aux travaux de maçonnerie. Il
utilisait son entreprise comme couverture (jugement, p. 84). D'après sa
comptabilité, cette entreprise de construction avait peu d'activités –
abstraction faite de travaux effectués "au noir" et elle avait généré
des revenus financiers "très faibles à faibles de 1995 à 1998,
relativement bons en 1999, puis à nouveau faibles en 2000 et très faibles en
2001". En d'autres termes, ces revenus, y compris ceux estimés des travaux
au noir, étaient propres à permettre à la famille X.________ de "vivre de façon
relativement modeste à moyenne, sans plus" (jugement, p. 68). Seule
l'arrestation de l'accusé a mis un terme au trafic (jugement, p. 86). Différents
montants ont été séquestrés lors de l'enquête – en particulier sur un compte
bancaire présentant un solde créditeur de 417'650 fr, compte dont l'accusé
avait tu l'existence au début de l'enquête - et le Tribunal criminel a
considéré que sur ces sommes, un montant global de 326'515 fr. équivalait au
bénéfice tiré du trafic de cocaïne (jugement, p. 80). A propos du train de vie
de l'accusé, le jugement mentionne que plusieurs témoins le voyaient
régulièrement en possession de grosses sommes d'argent; il avait une maîtresse
depuis 1999 à qui il offrait des repas au restaurant, des cadeaux, etc.
(jugement, p. 63-64).
Le jugement relève par ailleurs
l'absence de collaboration de l'accusé depuis son incarcération (p. 71), et sa
volonté systématique de minimiser l'ampleur de son activité délictuelle (p. 77,
86). Il est mentionné, comme antécédents, une condamnation du 28 juin 2000 à
une amende de 250 fr. pour menaces, et une condamnation du 19 septembre 2002 à
vingt jours d'emprisonnement pour un vol commis le 11 août 2000.
Le jugement cite un rapport
d'expertise psychiatrique du 9 juin 2004 (établi par la Dresse C.________, du
Département universitaire de psychiatrie adulte [DUPA]), qui comporte les
passages suivants:
"Sur le plan strictement diagnostique,
nous pouvons retenir un diagnostic de dépendance à la cocaïne, qui aurait
débuté selon l'accusé entre 1997 et 1998, et qui se caractérise par des efforts
infructueux pour contrôler ou cesser sa consommation, qu'il poursuivait bien
qu'ayant pris conscience des nombreuses difficultés qu'elle lui occasionnait,
avec l'apparition d'une tolérance et d'une dépendance physique se manifestant
par des symptômes de manque lors des sevrages. Il n'y a par ailleurs pas
d'éléments en faveur d'une autre pathologie psychiatrique majeure.
Sur le plan de sa personnalité, M. X.________
ne remplit pas les critères d'un trouble de la personnalité selon la
Classification Internationale des Maladies, 10ème édition (CIM-10).
Cependant, il frappe par une grande fragilité narcissique, c'est-à-dire un
manque de confiance en lui, qui le caractérise depuis son enfance. A ce sujet,
on peut faire l'hypothèse qu'il s'est senti rejeté par ses parents, lorsque
ceux-ci l'ont laissé en Sicile, alors même que son frère cadet, dont 6 ans les
séparent, a été élevé dès sa toute petite enfance avec ses parents. A l'âge de
6 ans, alors qu'il s'attend à pouvoir rester avec eux, il est finalement
renvoyé en Italie, ce qui a certainement constitué un traumatisme psychique. De
plus, il prend pour cette raison six mois de retard scolaire. Il se serait
senti comme une sorte d'objet, dont ses parents disposaient sans tenir compte
de ses propres besoins. A 10 ans, lorsqu'il s'établit en Suisse, il rencontre
un environnement qu'il vit comme hostile, auquel il n'est pas préparé, en
raison de ses difficultés de langue mais aussi de scolarisation très mal
organisée par ses parents, qu'il perçoit comme ne lui ayant apporté aucun
soutien. Ces expériences renforcent son sentiment d'être sans valeur
personnelle, et ce d'autant plus que son frère, pour sa part, a grandi en
Suisse et s'intègre sans problème. Sur cette base narcissique extrêmement
fragile se développent très probablement des angoisses d'abandon sévères :
c'est ainsi qu'on peut comprendre les fugues, qui débutent alors qu'il a 14
ans, et qui sont souvent la manifestation d'une angoisse d'être abandonné, qui
pousse le sujet à abandonner le premier.
Considérants
Sa relation avec son père est décrite comme
constamment conflictuelle, celui-ci se montrant, d'après M. X.________,
systématiquement dénigrant. La mère, de son côté, est décrite comme distante et
plutôt froide. Il ne fait pas de doute que M. X.________ a toujours voulu
conquérir l'estime de son père. Il le dit lui-même, et son projet professionnel
le confirme: il rêve de devenir architecte, un projet qu'on peut voir comme une
tentative de dépasser sa situation d'infériorité par rapport à son père, maçon.
Ce désir persiste à ce jour, M. X.________ ayant le projet de reprendre une
activité professionnelle dans l'immobilier à sa sortie, et même de s'installer
rapidement comme indépendant (ce qui peut aussi se comprendre comme une
réparation de la faillite qu'a connue son père).
La fragilité narcissique et les angoisses
d'abandon constituent chez M. X.________ un terrain dépressif et, s'il n'a
jamais présenté d'épisode dépressif franc, il est probable qu'il lutte
constamment contre un effondrement de ce type. Certainement, la cocaïne, par
les sentiments d'euphorie et de confiance en soi qu'elle procure, a pu lui
apparaître comme la solution à toutes ses difficultés. En outre, d'une façon
plus générale, M. X.________ présente des traits hypomaniaques (tendance à
l'hyperactivité, à la séduction), qui sont ici à comprendre comme des manœuvres
défensives visant à éviter un effondrement dépressif.
Si M. X.________ s'est effectivement adonné
à un trafic de stupéfiants pour un chiffre d'affaires élevé, comme le conclut
le rapport de police, on peut supposer que cette réussite financière est venue
en substitution d'une réussite professionnelle à laquelle il n'accédait pas, et
visait entre autres à le racheter aux yeux de son père.
[…]
Au cours de nos entretiens, M. X.________ a
évoqué un projet de réinsertion professionnelle, qui est encore très peu
détaillé, d'autant plus qu'il reste essentiellement préoccupé par le verdict et
à la peine à laquelle il sera condamné. Cependant, il ne fait pour nous pas de
doute que M. X.________ est sincèrement désireux de retrouver une activité
professionnelle d'ici à sa sortie de prison, et un accompagnement
socio-éducatif nous semble absolument indispensable, pour lui permettre de se
fixer des objectifs réalistes, et d'assurer un encadrement après sa sortie de
prison.
[…]
Compte tenu des observations de l'expert, le
prévenu est-il susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même
nature ?
Réponse: Dans la mesure où, à sa sortie de prison, M. X.________
peut se réinsérer dans un projet professionnel, nous n'avons pas de raison de
penser qu'il doive récidiver. Si ce projet échoue, par contre, il n'est pas
exclu qu'il retombe dans la délinquance. […]"
Dans la fixation de la peine de
réclusion, le Tribunal s'est référé à cette expertise, en précisant qu'il
fallait tenir compte du risque de récidive, qui ne pouvait être exclu. Par
ailleurs, le Tribunal a renoncé à expulser l'intéressé de Suisse en tenant compte
du fait que, sous réserve de ses dix premières années, il avait toujours vécu
en Suisse et qu'il était important qu'il puisse maintenir des relations les
plus suivies possibles avec ses enfants qui vivaient en Suisse, ce qui pourrait
peut-être le préserver de la récidive (jugement, p. 87).
C.
Le Ministère public a recouru contre le jugement
du Tribunal criminel. Par un arrêt rendu le 8 août 2005, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a admis ce recours et réformé le jugement en
condamnant A. X.________, pour les infractions retenues en première instance, à
la peine de 15 ans de réclusion, sous déduction de 1'135 jours de détention
préventive. La Cour de cassation a considéré notamment ce qui suit (consid. 2):
" b) En
l'occurrence, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.
X.________ était "lourde, très lourde". Ils ont retenu à la charge de
l'intimé la longue durée de son activité délictueuse et la quantité
considérable de cocaïne sur laquelle le trafic avait porté, ajoutant qu'il
avait ainsi pris le risque de mettre en danger la santé de très nombreuses
personnes. Ils ont également relevé que A. X.________ avait agi en bande et par
métier, cumulant ainsi trois facteurs d'aggravation de l'infraction à la loi
sur les stupéfiants. Le tribunal a estimé qu'il devait être considéré comme un
important trafiquant de drogue, précisant que seule son arrestation avait
finalement mis un terme à son trafic. Il a souligné le fait que l'intimé avait
occupé un rôle dirigeant au sein de l'organisation qu'il avait du reste
lui-même constituée. Les premiers juges ont également retenu le concours
d'infractions. Ils ont souligné l'absence de collaboration de A. X.________
dans le cadre de l'enquête, celui-ci ayant persisté à minimiser l'ampleur de
son activité délictueuse et ayant même tenté d'influencer les témoins en sa
faveur. Le tribunal a par ailleurs relevé que l'intimé avait été motivé par
l'appât du gain, ainsi que la recherche d'une considération sociale que son
seul travail n'était pas en mesure de lui apporter. Il a enfin pris en
considération les antécédents judiciaires de l'intéressé et a considéré que sa
responsabilité pénale était entière. A décharge, le tribunal a retenu les
quelques regrets exprimés par l'intimé à l'audience et l'apparente sincérité de
sa manifestation de volonté de ne pas retomber dans l'engrenage dans lequel il
s'était laissé prendre. Ils ont également pris en compte la démarche qu'il
avait entreprise auprès d'un psychiatre (jgt, ch. VIII, pp. 86 s.).
Les premiers
juges ont ainsi pris en considération tous les critères pertinents, au regard
de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, et ils n'ont omis aucun
élément au stade de la fixation de la peine.
aa) Cela étant, sur le "plan absolu", on constatera, au vu de
l'ensemble des circonstances, que les éléments à la charge de l'intimé pèsent
beaucoup plus lourd que les éléments qui peuvent être retenus à sa décharge,
son comportement fautif devant être considéré comme exceptionnellement grave.
En effet, outre les faits proprement dits, qui sont d'une gravité considérable,
les mobiles, soit en l'espèce l'appât du gain et la recherche de considération,
sont purement égoïstes. De surcroît, le comportement de A. X.________ après les
faits a été pour le moins critiquable. On rappellera à cet égard notamment, que
l'intimé a dû être entendu à dix-sept reprises par les enquêteurs et qu'il a
compromis à plusieurs reprises le bon déroulement des confrontations,
n'hésitant pas à exercer des pressions à l'encontre de ses interlocuteurs (jgt,
ch. IV, litt. B, pp. 71 s.) Il a enfin tenté de mettre sous pression des
témoins en leur suggérant une version des faits édulcorée (jgt, ch. IV, litt. A
pp. 73 s.) Ces éléments tendent en tous cas à démontrer que, jusqu'au bout, A.
X.________ aura tenté de fuir sa responsabilité et d'échapper à la justice
pénale.
Il apparaît, au
vu de ce qui précède, que les premiers juges n'ont pas correctement apprécié
les éléments qu'ils ont pourtant dûment relevés dans leur jugement et qu'en
fixant la peine de A. X.________ à douze ans de réclusion, ils ont négligé le
nombre et l'importance des éléments retenus à sa charge.
bb) […]
cc) En conséquence il faut admettre, avec le recourant, que la peine
infligée à A. X.________ par les premiers juges est en l'espèce arbitrairement
clémente, non seulement sur le plan absolu, mais également au regard de la
peine infligée à D. E.________ [un comparse jugé séparément par le Tribunal
correctionnel]. Le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a ainsi
abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la peine de l'intimé à douze ans
de réclusion. […]"
Le recours formé par A. X.________
contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale a été déclaré irrecevable par
le Tribunal fédéral (arrêt 1P.725/2005 du 9 février 2006).
D.
Dans un jugement rendu le 27 mars 2006, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.
X.________ s'était rendu coupable de tentative d'instigation à faux témoignage,
en se référant à des faits exposés dans le jugement du Tribunal criminel (p.
73-74), à propos d'une lettre que l'accusé, détenu, avait fait remettre à trois
Dispositif
personnes qui l'avaient mis en cause. Le Tribunal correctionnel a décidé que la
peine à infliger était absorbée dans la condamnation prononcée par la Cour de
cassation pénale le 8 août 2005.
E.
Le 8 juin 2009, le Service de la population (SPOP)
a informé A. X.________ – alors détenu en exécution de peine - qu'il
envisageait de proposer au chef du Département de l'intérieur (DINT) de
révoquer son autorisation d'établissement. Le SPOP a précisé que cette décision
entraînerait le renvoi de l'intéressé de Suisse et le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans le pays par l'autorité fédérale.
Dans ses observations du 8 juillet
2009 sur ce préavis, A. X.________ a indiqué que si les faits à l'origine de
son incarcération étaient incontestablement graves, il fallait tenir compte du
fait qu'il vivait en Suisse depuis l'âge de dix ans, que ses parents,
retraités, avec lesquels il entretenait une relation étroite, habitaient
également la Suisse, et qu'il parlait couramment le français. Il a également
relevé qu'il avait de bons contacts avec ses codétenus et le personnel de
surveillance et que ses premiers congés s'étaient bien déroulés. Il a ajouté
qu'il avait commencé un apprentissage de peintre en 2008, que son maître
d'apprentissage lui avait proposé un engagement ferme dans son entreprise dès
la fin de l'exécution de sa peine et, sur le moyen terme, de reprendre son
entreprise.
Par une décision du 11 août 2009,
le DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a
imparti un "délai immédiat pour quitter la
Suisse dès lors qu'il aura satisfait à la justice vaudoise". Cette
décision retient notamment "qu'en dépit de son bon
comportement en prison, des efforts entrepris pour suivre un apprentissage et
d'une éventuelle promesse d'engagement, on ne saurait exclure tout risque de
récidive au vu de la durée de l'activité délictueuse de A. X.________ et de sa
tentative de fuir jusqu'au bout sa responsabilité et d'échapper à la justice pénale".
F.
A. X.________ a recouru contre la décision du
DINT auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(cause PE.2009.0499). Son recours a été admis par arrêt du 1er avril
2010: la décision attaquée a été annulée et la cause a été renvoyée au
département cantonal pour nouvelle décision. En substance, cette autorité était
invitée à compléter l'instruction au sujet du risque de récidive et des
contacts conservés avec le pays d'origine.
G.
Le SPOP a repris l'instruction de l'affaire et,
le 4 juin 2010, il a interpellé A. X.________ sur le point de savoir s'il était
en mesure de produire une promesse d'engagement à sa sortie de prison, et s'il
était suivi par un assistant social, un psychologue ou un psychiatre; il l'a
interrogé sur ses intentions en vue d'éviter le risque de récidive à sa sortie
de prison et sur les contacts qu'il avait gardés le cas échéant en Italie.
Le 16 août 2010, A. X.________ a
produit une attestation datée du 3 août 2010 de F.________ à 2********, selon
laquelle cette entreprise individuelle allait le prendre "à l'essai en
vue d'une collaboration éventuelle avec G.________". Cette attestation
précisait que les stages seraient déterminants pour le futur, pour autant que
l'intéressé puisse rester en Suisse. Par l'intermédiaire de son avocat, A.
X.________ a ajouté qu'il avait discuté avec G.________ du projet de reprendre
son entreprise, ce en partenariat avec son fils. Il a expliqué qu'il était
suivi depuis deux ans par une assistante sociale. Sur le plan privé, il a
exposé qu'il avait toujours gardé un contact étroit avec ses enfants et leur
mère, partis provisoirement s'établir en Espagne dans leur famille. L'ex-épouse
a certifié que leurs deux enfants projetaient de poursuivre leurs études d'architecte
d'intérieur et de designer industriel en Suisse, dès la libération de leur père
qui se chargerait de les héberger. A. X.________ a rappelé que ses parents vivaient
en Suisse. Dans la première phase de détention, ils lui rendaient régulièrement
visite. A présent, il passait ses congés auprès d'eux. Il voyait occasionnellement
son oncle à 3********. Pour le surplus, il avait perdu tout contact avec son
pays d'origine.
Le 8 septembre 2010, le SPOP a
informé A. X.________ qu'il envisageait de proposer au chef du DINT la
révocation de son autorisation d'établissement au motif que l'intérêt public à
son éloignement, vu la condamnation pénale, l'emportait sur son intérêt privé à
poursuivre son séjour en Suisse.
Invité à se prononcer sur ce
préavis, A. X.________ a exposé, le 25 novembre 2010, qu'il avait été autorisé
à poursuivre l'exécution de sa peine à l'établissement du Tulipier, à Morges, sous
le régime du travail externe dès le 24 octobre 2010. Il a affirmé que depuis
son incarcération, il n'avait commis aucun faux pas, notamment dans comportement
vis-à-vis des surveillants et des autres détenus, ainsi que lors des congés. Il
avait mené à bien un apprentissage (CFC de peintre). Il avait un projet
professionnel en cours de concrétisation.
H.
Par une décision du 16 décembre 2010, le Chef du
Département de l'intérieur (DINT) a ordonné la révocation du permis
d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un "délai immédiat pour quitter la Suisse dès lors qu'il aura
satisfait à la justice vaudoise".
Cette décision retient, en
substance, que la gravité des actes commis par l'intéressé et la durée de la
peine prononcée à son endroit justifient la révocation du permis
d'établissement, indépendamment de l'examen d'un éventuel risque de récidive.
Elle indique que la promesse d'emploi à titre d'essai ne représente pas un
véritable projet professionnel permettant d'exclure tout risque de récidive. Un
retour dans le pays d'origine, même s'il ne semble pas y avoir gardé des
contacts, ne devrait pas poser à l'intéressé des problèmes insurmontables sur
les plans social et professionnel.
I.
Le 24 décembre 2010, A. X.________ a recouru à
la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision du 16
décembre 2010. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de
l'affaire au DINT pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le
recourant reproche, en bref, à l'autorité intimée d'avoir repris une nouvelle
décision axée sur la seule gravité des faits, sans tenir compte de l'évolution
de sa situation depuis son incarcération et sans procéder à la pesée des
intérêts en présence.
Dans sa réponse du 4 février 2011, le
Chef du DINT propose le rejet du recours. Le SPOP, en tant que service de ce
département, n'a de son côté pas déposé d'observations.
J.
Dans le cadre de l'instruction du recours, l'Office
cantonal d'exécution des peines a été invité à communiquer son dossier. La
proposition de plan d'exécution de la sanction élaborée le 15 janvier 2008 par
les Etablissements de la plaine de l'Orbe, dont la première phase a été
avalisée par l'Office d'exécution des peines le 19 février 2008, contient les
passages suivants:
"Evaluation du détenu: M. X.________
présente un fort caractère, en entretien comme dans le cellulaire. Il a
cependant toujours respecté son chef d'atelier, le personnel de surveillance et
le règlement de l'établissement.
M. X.________ ne reconnaît que partiellement
les faits qui lui sont reprochés. En effet, il parle ouvertement de ses
condamnations, de ses débuts dans le trafic mais donne une interprétation différente
des faits exposés dans le jugement. Il reconnaît ces derniers mais nie que la
quantité de stupéfiants retrouvée dans ses bureaux ait pu être la sienne. Il se
présente comme celui qui a voulu aider une connaissance et qui s'est finalement
fait avoir. M. X.________ argumente que les médias et les tribunaux ont voulu
faire de lui un exemple, en montrant qu'un trafic de stupéfiants pouvait être
hautement punissable. De par ces propos, l'intéressé se positionne en victime,
prétendant que son affaire était dès le début "mal partie", car tous
les intervenants, tels corps de police, s'étaient déjà fait une opinion sur
lui. M. X.________ relève toutefois le professionnalisme de la Présidente du
Tribunal, argumentant qu'elle était émue par la situation qu'il vivait et qu'il
l'aurait même aperçue s'essuyer une larme. Il précise que certains des jurés
auraient également démissionné.
M. X.________ se qualifie malgré tout de
quelqu'un de responsable. Il illustre ceci avec la drogue qu'il ne consommait
jamais au travail ni au domicile familial. Il explique que s'il devait rentrer
auprès de sa famille encore sous l'effet d'une prise, il buvait de l'alcool
pour pouvoir donner une excuse à son état, préférant que son épouse pense qu'il
avait bu un verre après le chantier plutôt qu'elle apprenne qu'il se drogue.
Selon l'intéressé, ses attitudes n'étaient pas modifiées sous l'effet des
stupéfiants et sa femme n'aurait jamais pu imaginer sa dépendance avant qu'il
ne soit incarcéré. Ceci démontre que M. X.________ était suffisamment
manipulateur pour ne pas laisser paraître l'homme qu'il était réellement.
A relever aussi que l'intéressé semble avoir
besoin de divertissement dans sa vie. Pour exemple, le fait qu'il ait eu une
maîtresse pendant plusieurs années, afin dit-il, de "pimenter sa vie
sexuelle". Nous pouvons nous demander si le fait d'avoir une vie familiale
socialement "bien rangée", ainsi qu'une société propre, ne serait pas
une façade pour ces activités parallèles, soit sa relation extraconjugale et
son trafic de stupéfiants.
Il est vrai que tout au long des entretiens,
en opposition ce qui vient d'être dit, M. X.________ a montré une détermination
à vouloir reconstruire sa vie de manière honnête. Il a su exprimer des regrets envers
ses filles et son épouse, ayant réalisé le mal et la tromperie qu'il lui avait
fait endurer. Lors dudit entretien, M. X.________ s'est montré ému, paraissant
authentique dans ses sentiments et ses regrets. Il a su faire preuve d'empathie
auprès de sa famille, se mettant à leur place.
Aujourd'hui encore l'intéressé exprime de la
rancœur et de la colère envers les séquestres qui ont été ordonnés. Il
argumente que toute sa vie il a été un grand travailleur et que l'argent
séquestré sur un des comptes était le fruit de son travail et un placement au
nom de ses enfants. Il ne reconnaît aucunement que cet argent ait pu venir d'un
trafic de stupéfiants.
M. X.________ ne banalise pas les faits qui
lui sont reprochés, toutefois, il ne reconnaît pas leur déroulement et l'interprétation
qui leur a été donnée. Il se déresponsabilise quant au rôle qu'il aurait pu
jouer dans ce trafic. Aujourd'hui, l'incarcération l'a amené à se positionner
sur les délits commis, qu'il dit regretter, en raison principalement du fait
que son ménage n'a pas résisté, qu'actuellement son ex-épouse et ses deux
filles sont parties vivre en Espagne et que sa société a fait faillite. Ces
réflexions restent toutefois d'ordre égocentriques.
[…]
Contexte situationnel pouvant amener à un
nouveau passage à l'acte: Comme aucun élément
situationnel déclencheur précis n'a pu être mis en évidence, nous pourrions
toutefois rendre à l'évidence que l'incarcération de M. X.________ aura
fragilisé sa situation. Ce dernier aura tout à reconstruire à sa sortie et
qu'un besoin financier pourrait être une motivation à retourner dans un trafic
de stupéfiants.
Mise en évidence des facteurs de
risques/protection: Au niveau social, familial et
professionnel, M. X.________ semble bien entouré. Il parle de pouvoir retrouver
aisément un emploi. Toutefois, son ex-épouse et ses deux enfants ne vivent plus
en Suisse et [il] devra organiser ses visites en fonction de la distance qui
les sépare de lui. M. X.________ semble cependant sûr de lui, mettant en avant
le fait qu'il a toujours été un grand travailleur, mais ne parlant pas des
difficultés qu'il risque de rencontrer une fois qu'il sera sorti de détention
et qu'il souhaitera reconstruire sa société. Comme facteurs de risques, peuvent
être retenus le fait que M. X.________ a souffert de problèmes de toxicomanie,
qu'il a eu quelques soucis d'inadaptation durant sa jeunesse tels que plusieurs
fugues du domicile familial. Il a également fait preuve d'une instabilité dans
ses relations intimes puisqu'il a entretenu une relation extraconjugale pendant
plusieurs années. De plus, sa reconnaissance des délits reste partielle.
Evolution du détenu depuis la commission
du délit: Le jugement ainsi que l'incarcération
semble avoir eu un impact positif sur l'intéressé. Toutefois, le risque de
récidive reste présent, au vu des fréquentations qu'a pu avoir M. X.________,
de sa connaissance des réseaux de trafic et du fait qu'une fois hors de prison
il aura tout à reconstruire sans réserve financière. […]"
Il ressort en outre de ce dossier
que le 11 juillet 2011, l'Office d'exécution des peines a engagé une procédure en
vue de révoquer le régime de travail externe dont le recourant bénéficiait depuis
le 24 octobre 2010, en vertu de son engagement comme peintre en bâtiment par
l'entreprise H.________ Sàrl à 4********. Le 27 juin 2011, il a cessé de
travailler pour cette entreprise et s'est mis à son compte comme indépendant,
en indiquant, de façon inexacte, à son employeur qu'il avait obtenu
l'autorisation des autorités judiciaires pour le statut d'indépendant. L'Office
d'exécution des peines lui a signalé à cette occasion qu'il n'était "guère digne de la confiance accrue qu'implique un régime de
travail externe". En effet, l'intéressé avait demandé le 27 mai
2011 l'accord de l'Office d'exécution des peines pour s'établir en tant qu'indépendant,
mais il n'avait pas obtenu d'emblée cette autorisation car il devait
préalablement produire différentes pièces; il avait été invité à poursuivre son
activité au service de H.________ Sàrl, injonction dont il n'a pas tenu compte.
Ultérieurement, des agents du Service pénitentiaire ont contrôlé le travail
effectué par A. X.________ sur un de ses chantiers et ils en ont déduit que ses
activités professionnelles étaient fiables (lettre du 12 août 2011).
Finalement, le 27 septembre 2011, l'Office d'exécution des peines a renoncé à
la procédure de révocation et a autorisé A. X.________ à poursuivre l'exécution
de sa peine sous le régime du travail et du logement externes (à son domicile
de 1******** dès le 3 octobre 2011).
K.
Par jugement du 3 janvier 2012, le Collège des
juges d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle de A.
X.________ à compter du 18 février 2012, au motif qu'il avait subi les deux
tiers de sa peine (art. 86 al. 1 CP). Le comportement de l'intéressé en
exécution de peine ne faisait pas obstacle à cette mesure (comportement
qualifié d'inconstant, se caractérisant en particulier par une alternance des
périodes où il se montrait poli et courtois, puis plus revendicateur – jugement,
p. 4). Interrogé par le juge d'application des peines sur sa situation
administrative, il a mentionné l'actuelle procédure de recours à la CDAP, en
indiquant qu'il se résoudrait à retourner en Italie s'il devait y être
contraint (jugement, p. 6).
L.
L'acte de recours du 24 décembre 2010 contient
une requête du recourant tendant à ce que son avocat soit désigné comme avocat
d'office. Une formule officielle de demande d'assistance judiciaire lui a été
transmise et il ne l'a pas renvoyée au tribunal. Le juge instructeur lui a
écrit, le 23 juin 2011, qu'il était dès lors présumé avoir renoncé à requérir
l'assistance judiciaire. L'avance de frais demandée, de 500 fr., a été
effectuée par le recourant.
1.
En vertu de l'art. 5 de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), le Chef du département chargé de la police des
étrangers – en 2010: le Département de l'intérieur; actuellement: le
Département de l'économie et du sport – est compétent pour statuer sur la
révocation d'une autorisation d'établissement (cf. art. 63 de la loi fédérale
sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Tel est l'objet de la décision attaquée,
laquelle peut être déférée au Tribunal cantonal par la voie du recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile et selon les formes prescrites par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Le recourant, ressortissant italien au bénéfice
depuis son enfance d'une autorisation d'établissement en Suisse, conteste le
retrait de cette autorisation, lequel a pris effet, selon la décision attaquée,
à la date de la fin de l'exécution de sa peine, à savoir en l'occurrence lors
de la libération conditionnelle.
a) Aux termes de son art. 2 al. 2,
la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse,
et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
L'ALCP ne réglementant pas en tant
que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63
LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne
de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Dès lors qu'il constitue une limite à la
libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement
doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt TF 2C_238/2012 du
30 juillet 2012 consid. 2.1).
Selon l'art. 63 al. 2 LEtr,
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement
et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine
dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2) - ou a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
b) A ce propos, la jurisprudence du
Tribunal fédéral retient ce qui suit (cf. notamment arrêt 2C_238/2012 du 30
juillet 2012, consid. 2). Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le
droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être
limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5
par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois
directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -,
ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés
européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la
Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de
la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette
date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4; 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113
consid. 5.2).
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de Justice, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de
condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles
mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent
être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5
consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence
admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée
puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176
consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait
aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on
renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de
la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en
réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant
plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5
consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).
Les mesures d'éloignement sont
soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné
longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en
Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence
(étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par
l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références).
Pour évaluer la menace que
représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1;
2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;2A.308/2004 du 4 octobre 2004
consid. 3.3).
c) Il est constant que le recourant
remplit, à cause de sa condamnation à quinze ans de réclusion, les conditions
permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 63
al. 1 let. b et al. 2, ainsi que 62 let. b LEtr.
Il faut donc examiner si la
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger (italien) vivant en
Suisse depuis 1976, mais y ayant été condamné à une peine privative de liberté
de quinze ans, se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait
dépendre la limitation aux droits qu'il confère.
L'arrêt précité du Tribunal fédéral
du 30 juillet 2012 (2C_238/2012) cite, à son considérant 3.1, différents cas où
il a été considéré que la révocation d'une autorisation d'établissement se justifiait,
à cause d'une menace suffisamment grave à l'ordre public, au regard de l'art. 5
Annexe I ALCP. Il en a été ainsi dans le cas d'un ressortissant portugais
vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de l'ordre pour
vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de douze ans, a été
condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour
infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté de 32 mois
pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent en 2008 (arrêt
2C_242/2011 du 23 septembre 2011). Dans cet arrêt 2C_238/2012, le Tribunal
fédéral s'est prononcé sur le cas d'un individu arrivé en Suisse à l'âge de
vingt ans en 1979, qui avait été condamné dès 1989 à sept reprises à des peines
privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, avoisinent les
dix-huit ans, soit plus de la moitié de son séjour en Suisse. Il était impliqué
entre 1999 et 2001 dans un trafic de drogue portant sur plus de 28 kg de
cocaïne (il avait acheté 250 g de cette substance, effectué des démarches en
vue d'en acquérir 1 kg, tissé des contacts avec des acheteurs italiens, testé
la cocaïne importée et renseigné sur le produit de coupage, de sorte que son
rôle ne pouvait passer pour purement secondaire). Il avait aussi commis des
infractions contre le patrimoine, notamment des escroqueries par métier, et des
faux dans les titres et les certificats. Compte tenu de la gravité et de la
fréquence des infractions commises ainsi que de la "longue carrière
criminelle" de l'intéressé, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait
retenir une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir et, par là même,
une menace actuelle pour l'ordre public, propre à justifier la limitation de la
libre circulation de l'intéressé (arrêt 2C_238/2012, consid. 3.3.1).
d) Dans la présente espèce, il faut
d'abord tenir compte de la grande importance du trafic de stupéfiants organisé
par le recourant, qui a agi par métier et en tant que chef d'une bande, et de
la longue durée - plus de sept ans en tout cas – de ces agissements délictueux
particulièrement graves. Cette activité principale de trafiquant de cocaïne
était exercée conjointement avec une activité, nettement moins lucrative, de
responsable d'une petite entreprise dans le domaine de la construction. Cette
entreprise ne procurait que des revenus généralement faibles au recourant. Elle
a même été qualifiée de "couverture" à l'activité illicite. A l'heure
actuelle, après la fin de l'exécution de la peine privative de liberté, le
recourant est à nouveau dans la situation de responsable d'une petite
entreprise dans le domaine de la construction. Il a certes complété sa
formation professionnelle, en obtenant un second CFC, mais au lieu de
rechercher et de conserver une activité dépendante – ce qui avait été encouragé
par l'Office d'exécution des peines -, il a préféré le statut d'indépendant, ne
lui garantissant pas un revenu régulier et ni l'encadrement d'un employeur. Ce
choix professionnel a été fait en mettant le Service pénitentiaire devant le
fait accompli, ce qui démontre le peu de fiabilité du recourant dans ses
déclarations concernant l'organisation de son travail. Il est objectivement à
craindre qu'il ne se retrouve dans la même situation qu'en 1995, où il avait choisi
de s'adonner au trafic de cocaïne alors que l'entreprise de construction qu'il
venait de créer, après avoir été employé, était peu rentable. Il est à craindre
qu'avec ses traits de personnalité narcissique (voir l'expertise psychiatrique
de 2004), le recourant soit à nouveau à la recherche d'une considération
sociale que son seul travail ne lui avait, jusqu'ici, pas procuré. Le risque de
récidive, au sens de la jurisprudence précitée, peut être admis dans ces
conditions. Du reste, l'expert psychiatre n'avait, dans son rapport de 2004,
pas exclu ce risque au cas où le recourant ne pourrait pas se réinsérer dans un
projet professionnel; l'organisation professionnelle actuelle du recourant est
trop précaire pour admettre une garantie suffisante de réinsertion. De façon
générale, les rapports du service pénitentiaire à la fin de l'exécution de la
peine ne permettent du reste pas de retenir une évolution véritablement
positive vers une réinsertion réussie.
Le recourant invoque cependant son
bon comportement en prison. Il est vrai que la libération conditionnelle lui
aurait été refusée, si comportement en prison s'y était opposé, conformément à
ce que prévoit l'art. 86 al. 1 CP. Mais l'octroi de la libération
conditionnelle après les deux tiers de la peine n'est pas significatif dans le
contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement et de
l'appréciation de la dangerosité pour l'ordre public, dès lors que cette
décision du juge d'application des peines constitue en quelque sorte la règle (elle
est octroyée "quasi automatiquement" - cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012
du 30 juillet 2012, consid. 3.3.2). Un comportement adéquat en détention est du
reste attendu de tout délinquant, et la vie en détention n'est pas comparable à
la vie à l'extérieur, ne serait-ce qu'à cause du contrôle exercé par l'autorité
d'exécution des peines (ibid.). En définitive, compte tenu de la gravité des
infractions commises et des circonstances dans lesquelles elles ont été
perpétrées – notamment de la longue durée du trafic – le risque de récidive
doit être considéré comme restant important et d'actualité.
e) Il reste à examiner la
proportionnalité de la mesure de révocation. Le recourant ne pourrait pas
invoquer avec succès l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie
familiale, pour rester en Suisse en vue d'entretenir des relations avec ses
enfants. Ceux-ci sont désormais majeurs, et l'art. 8 CEDH vise avant tout les
relations entre époux et enfants mineurs (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa). Au surplus, ils vivent depuis une
dizaine d'années en Espagne.
Dans le cadre de la pesée des
intérêts, il faut tenir compte du fait que le recourant a déclaré au juge
d'application des peines pouvoir le cas échéant se résoudre à retourner en
Italie. C'est un pays voisin, dont il doit nécessairement connaître la langue
pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de dix ans. Il pourra y exercer un des métiers
qu'il a appris et pratiqué. La révocation du permis d'établissement n'apparaît
donc pas disproportionnée.
f) Il résulte des considérants que
la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni l'ALCP. Sur la base de la
jurisprudence fédérale, qui a défini de manière précise la portée de ces normes
dans un cas tel que le cas d'espèce, il n'y a pas d'autres critères à appliquer
et le Chef du département cantonal n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir
d'appréciation. Les griefs du recourant sont donc entièrement mal fondés.
3.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. L'assistance judiciaire
n'ayant en définitive pas été demandée, les frais de la procédure de recours
doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe, et il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 décembre 2010 par le Chef
du Département de l'intérieur est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.