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Décision

PE.2010.0630

CDAP - PE.2010.0630 - 2012-09-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

11 septembre 2012Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, ressortissant italien, est né le

24 juillet 1966 en Sicile, où il a été élevé par ses grands-parents maternels,

ses parents résidant en Suisse. A l'âge de six ans, il est venu rejoindre ses

parents et son frère cadet, mais il a dû repartir en Italie. Il est revenu

définitivement en Suisse en août 1976, à l'âge de dix ans, et il a été mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après avoir quitté l'école

obligatoire à quinze ans, puis commencé et interrompu divers apprentissages, il

a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de maçon en 1990. Jusqu'en

1992, il a collaboré avec son père, qui exploitait une entreprise de

maçonnerie. Il a ensuite travaillé dans ce domaine en tant qu'indépendant. En

1995, il a créé la société Y.________ Sàrl.

A partir de 1988, A. X.________ a

vécu avec B. Z.________, qu'il a épousée six ans plus tard. Ils ont eu ensemble

une fille, née le 7 juillet 1990, et un garçon, né le 29 août 1992. Après la

mise en détention puis la condamnation de A. X.________ (cf. infra, let. B), la

séparation de corps et le divorce des époux ont été prononcés (le jugement de

divorce date du 11 juin 2007). Les enfants ont vécu depuis 2004 auprès de leur

grand-mère maternelle en Espagne. B. Z.________ a quitté la Suisse pour

l'Espagne au plus tard le 1er novembre 2006. B. Z.________ et ses

deux enfants ont obtenu la nationalité suisse par naturalisation en mai 2007.

B.

A. X.________ a été arrêté le 5 février 2002 et

mis en détention préventive jusqu'au 15 mars 2005, date du jugement rendu par

le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne le condamnant à la peine

de douze ans de réclusion (sous déduction de la détention préventive) pour

infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent,

infraction à la loi fédérale sur les armes et violation grave des règles de la

circulation.

Le Tribunal criminel a retenu que

l'intéressé avait organisé un trafic portant sur une "énorme

quantité" de cocaïne – selon une "estimation minimale", 3,6 kg

de cocaïne pure (12 kg au taux moyen de pureté de 30 %), soit 200 fois la

quantité (18 g) propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes –,

en agissant par métier, comme "chef" d'une bande formée pour se

livrer au trafic illicite des stupéfiants (jugement, p. 83-84). Il avait

plusieurs filières d'approvisionnement, et il achetait la cocaïne auprès de

fournisseurs boliviens, africains, albanais, dominicains ou italien établi au

Brésil (jugement, p. 81). Le Tribunal criminel a situé le début du trafic

"de longue durée" en 1995 au moins, l'activité délictueuse ayant été

exercée à la manière d'un métier, parallèlement aux travaux de maçonnerie. Il

utilisait son entreprise comme couverture (jugement, p. 84). D'après sa

comptabilité, cette entreprise de construction avait peu d'activités –

abstraction faite de travaux effectués "au noir" et elle avait généré

des revenus financiers "très faibles à faibles de 1995 à 1998,

relativement bons en 1999, puis à nouveau faibles en 2000 et très faibles en

2001". En d'autres termes, ces revenus, y compris ceux estimés des travaux

au noir, étaient propres à permettre à la famille X.________ de "vivre de façon

relativement modeste à moyenne, sans plus" (jugement, p. 68). Seule

l'arrestation de l'accusé a mis un terme au trafic (jugement, p. 86). Différents

montants ont été séquestrés lors de l'enquête – en particulier sur un compte

bancaire présentant un solde créditeur de 417'650 fr, compte dont l'accusé

avait tu l'existence au début de l'enquête - et le Tribunal criminel a

considéré que sur ces sommes, un montant global de 326'515 fr. équivalait au

bénéfice tiré du trafic de cocaïne (jugement, p. 80). A propos du train de vie

de l'accusé, le jugement mentionne que plusieurs témoins le voyaient

régulièrement en possession de grosses sommes d'argent; il avait une maîtresse

depuis 1999 à qui il offrait des repas au restaurant, des cadeaux, etc.

(jugement, p. 63-64).

Le jugement relève par ailleurs

l'absence de collaboration de l'accusé depuis son incarcération (p. 71), et sa

volonté systématique de minimiser l'ampleur de son activité délictuelle (p. 77,

86). Il est mentionné, comme antécédents, une condamnation du 28 juin 2000 à

une amende de 250 fr. pour menaces, et une condamnation du 19 septembre 2002 à

vingt jours d'emprisonnement pour un vol commis le 11 août 2000.

Le jugement cite un rapport

d'expertise psychiatrique du 9 juin 2004 (établi par la Dresse C.________, du

Département universitaire de psychiatrie adulte [DUPA]), qui comporte les

passages suivants:

"Sur le plan strictement diagnostique,

nous pouvons retenir un diagnostic de dépendance à la cocaïne, qui aurait

débuté selon l'accusé entre 1997 et 1998, et qui se caractérise par des efforts

infructueux pour contrôler ou cesser sa consommation, qu'il poursuivait bien

qu'ayant pris conscience des nombreuses difficultés qu'elle lui occasionnait,

avec l'apparition d'une tolérance et d'une dépendance physique se manifestant

par des symptômes de manque lors des sevrages. Il n'y a par ailleurs pas

d'éléments en faveur d'une autre pathologie psychiatrique majeure.

Sur le plan de sa personnalité, M. X.________

ne remplit pas les critères d'un trouble de la personnalité selon la

Classification Internationale des Maladies, 10ème édition (CIM-10).

Cependant, il frappe par une grande fragilité narcissique, c'est-à-dire un

manque de confiance en lui, qui le caractérise depuis son enfance. A ce sujet,

on peut faire l'hypothèse qu'il s'est senti rejeté par ses parents, lorsque

ceux-ci l'ont laissé en Sicile, alors même que son frère cadet, dont 6 ans les

séparent, a été élevé dès sa toute petite enfance avec ses parents. A l'âge de

6 ans, alors qu'il s'attend à pouvoir rester avec eux, il est finalement

renvoyé en Italie, ce qui a certainement constitué un traumatisme psychique. De

plus, il prend pour cette raison six mois de retard scolaire. Il se serait

senti comme une sorte d'objet, dont ses parents disposaient sans tenir compte

de ses propres besoins. A 10 ans, lorsqu'il s'établit en Suisse, il rencontre

un environnement qu'il vit comme hostile, auquel il n'est pas préparé, en

raison de ses difficultés de langue mais aussi de scolarisation très mal

organisée par ses parents, qu'il perçoit comme ne lui ayant apporté aucun

soutien. Ces expériences renforcent son sentiment d'être sans valeur

personnelle, et ce d'autant plus que son frère, pour sa part, a grandi en

Suisse et s'intègre sans problème. Sur cette base narcissique extrêmement

fragile se développent très probablement des angoisses d'abandon sévères :

c'est ainsi qu'on peut comprendre les fugues, qui débutent alors qu'il a 14

ans, et qui sont souvent la manifestation d'une angoisse d'être abandonné, qui

pousse le sujet à abandonner le premier.

Considérants

Sa relation avec son père est décrite comme

constamment conflictuelle, celui-ci se montrant, d'après M. X.________,

systématiquement dénigrant. La mère, de son côté, est décrite comme distante et

plutôt froide. Il ne fait pas de doute que M. X.________ a toujours voulu

conquérir l'estime de son père. Il le dit lui-même, et son projet professionnel

le confirme: il rêve de devenir architecte, un projet qu'on peut voir comme une

tentative de dépasser sa situation d'infériorité par rapport à son père, maçon.

Ce désir persiste à ce jour, M. X.________ ayant le projet de reprendre une

activité professionnelle dans l'immobilier à sa sortie, et même de s'installer

rapidement comme indépendant (ce qui peut aussi se comprendre comme une

réparation de la faillite qu'a connue son père).

La fragilité narcissique et les angoisses

d'abandon constituent chez M. X.________ un terrain dépressif et, s'il n'a

jamais présenté d'épisode dépressif franc, il est probable qu'il lutte

constamment contre un effondrement de ce type. Certainement, la cocaïne, par

les sentiments d'euphorie et de confiance en soi qu'elle procure, a pu lui

apparaître comme la solution à toutes ses difficultés. En outre, d'une façon

plus générale, M. X.________ présente des traits hypomaniaques (tendance à

l'hyperactivité, à la séduction), qui sont ici à comprendre comme des manœuvres

défensives visant à éviter un effondrement dépressif.

Si M. X.________ s'est effectivement adonné

à un trafic de stupéfiants pour un chiffre d'affaires élevé, comme le conclut

le rapport de police, on peut supposer que cette réussite financière est venue

en substitution d'une réussite professionnelle à laquelle il n'accédait pas, et

visait entre autres à le racheter aux yeux de son père.

[…]

Au cours de nos entretiens, M. X.________ a

évoqué un projet de réinsertion professionnelle, qui est encore très peu

détaillé, d'autant plus qu'il reste essentiellement préoccupé par le verdict et

à la peine à laquelle il sera condamné. Cependant, il ne fait pour nous pas de

doute que M. X.________ est sincèrement désireux de retrouver une activité

professionnelle d'ici à sa sortie de prison, et un accompagnement

socio-éducatif nous semble absolument indispensable, pour lui permettre de se

fixer des objectifs réalistes, et d'assurer un encadrement après sa sortie de

prison.

[…]

Compte tenu des observations de l'expert, le

prévenu est-il susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même

nature ?

Réponse: Dans la mesure où, à sa sortie de prison, M. X.________

peut se réinsérer dans un projet professionnel, nous n'avons pas de raison de

penser qu'il doive récidiver. Si ce projet échoue, par contre, il n'est pas

exclu qu'il retombe dans la délinquance. […]"

Dans la fixation de la peine de

réclusion, le Tribunal s'est référé à cette expertise, en précisant qu'il

fallait tenir compte du risque de récidive, qui ne pouvait être exclu. Par

ailleurs, le Tribunal a renoncé à expulser l'intéressé de Suisse en tenant compte

du fait que, sous réserve de ses dix premières années, il avait toujours vécu

en Suisse et qu'il était important qu'il puisse maintenir des relations les

plus suivies possibles avec ses enfants qui vivaient en Suisse, ce qui pourrait

peut-être le préserver de la récidive (jugement, p. 87).

C.

Le Ministère public a recouru contre le jugement

du Tribunal criminel. Par un arrêt rendu le 8 août 2005, la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal a admis ce recours et réformé le jugement en

condamnant A. X.________, pour les infractions retenues en première instance, à

la peine de 15 ans de réclusion, sous déduction de 1'135 jours de détention

préventive. La Cour de cassation a considéré notamment ce qui suit (consid. 2):

" b) En

l'occurrence, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.

X.________ était "lourde, très lourde". Ils ont retenu à la charge de

l'intimé la longue durée de son activité délictueuse et la quantité

considérable de cocaïne sur laquelle le trafic avait porté, ajoutant qu'il

avait ainsi pris le risque de mettre en danger la santé de très nombreuses

personnes. Ils ont également relevé que A. X.________ avait agi en bande et par

métier, cumulant ainsi trois facteurs d'aggravation de l'infraction à la loi

sur les stupéfiants. Le tribunal a estimé qu'il devait être considéré comme un

important trafiquant de drogue, précisant que seule son arrestation avait

finalement mis un terme à son trafic. Il a souligné le fait que l'intimé avait

occupé un rôle dirigeant au sein de l'organisation qu'il avait du reste

lui-même constituée. Les premiers juges ont également retenu le concours

d'infractions. Ils ont souligné l'absence de collaboration de A. X.________

dans le cadre de l'enquête, celui-ci ayant persisté à minimiser l'ampleur de

son activité délictueuse et ayant même tenté d'influencer les témoins en sa

faveur. Le tribunal a par ailleurs relevé que l'intimé avait été motivé par

l'appât du gain, ainsi que la recherche d'une considération sociale que son

seul travail n'était pas en mesure de lui apporter. Il a enfin pris en

considération les antécédents judiciaires de l'intéressé et a considéré que sa

responsabilité pénale était entière. A décharge, le tribunal a retenu les

quelques regrets exprimés par l'intimé à l'audience et l'apparente sincérité de

sa manifestation de volonté de ne pas retomber dans l'engrenage dans lequel il

s'était laissé prendre. Ils ont également pris en compte la démarche qu'il

avait entreprise auprès d'un psychiatre (jgt, ch. VIII, pp. 86 s.).

Les premiers

juges ont ainsi pris en considération tous les critères pertinents, au regard

de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, et ils n'ont omis aucun

élément au stade de la fixation de la peine.

aa) Cela étant, sur le "plan absolu", on constatera, au vu de

l'ensemble des circonstances, que les éléments à la charge de l'intimé pèsent

beaucoup plus lourd que les éléments qui peuvent être retenus à sa décharge,

son comportement fautif devant être considéré comme exceptionnellement grave.

En effet, outre les faits proprement dits, qui sont d'une gravité considérable,

les mobiles, soit en l'espèce l'appât du gain et la recherche de considération,

sont purement égoïstes. De surcroît, le comportement de A. X.________ après les

faits a été pour le moins critiquable. On rappellera à cet égard notamment, que

l'intimé a dû être entendu à dix-sept reprises par les enquêteurs et qu'il a

compromis à plusieurs reprises le bon déroulement des confrontations,

n'hésitant pas à exercer des pressions à l'encontre de ses interlocuteurs (jgt,

ch. IV, litt. B, pp. 71 s.) Il a enfin tenté de mettre sous pression des

témoins en leur suggérant une version des faits édulcorée (jgt, ch. IV, litt. A

pp. 73 s.) Ces éléments tendent en tous cas à démontrer que, jusqu'au bout, A.

X.________ aura tenté de fuir sa responsabilité et d'échapper à la justice

pénale.

Il apparaît, au

vu de ce qui précède, que les premiers juges n'ont pas correctement apprécié

les éléments qu'ils ont pourtant dûment relevés dans leur jugement et qu'en

fixant la peine de A. X.________ à douze ans de réclusion, ils ont négligé le

nombre et l'importance des éléments retenus à sa charge.

bb) […]

cc) En conséquence il faut admettre, avec le recourant, que la peine

infligée à A. X.________ par les premiers juges est en l'espèce arbitrairement

clémente, non seulement sur le plan absolu, mais également au regard de la

peine infligée à D. E.________ [un comparse jugé séparément par le Tribunal

correctionnel]. Le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a ainsi

abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la peine de l'intimé à douze ans

de réclusion. […]"

Le recours formé par A. X.________

contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale a été déclaré irrecevable par

le Tribunal fédéral (arrêt 1P.725/2005 du 9 février 2006).

D.

Dans un jugement rendu le 27 mars 2006, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.

X.________ s'était rendu coupable de tentative d'instigation à faux témoignage,

en se référant à des faits exposés dans le jugement du Tribunal criminel (p.

73-74), à propos d'une lettre que l'accusé, détenu, avait fait remettre à trois

Dispositif

personnes qui l'avaient mis en cause. Le Tribunal correctionnel a décidé que la

peine à infliger était absorbée dans la condamnation prononcée par la Cour de

cassation pénale le 8 août 2005.

E.

Le 8 juin 2009, le Service de la population (SPOP)

a informé A. X.________ – alors détenu en exécution de peine - qu'il

envisageait de proposer au chef du Département de l'intérieur (DINT) de

révoquer son autorisation d'établissement. Le SPOP a précisé que cette décision

entraînerait le renvoi de l'intéressé de Suisse et le prononcé d'une mesure

d'interdiction d'entrée dans le pays par l'autorité fédérale.

Dans ses observations du 8 juillet

2009 sur ce préavis, A. X.________ a indiqué que si les faits à l'origine de

son incarcération étaient incontestablement graves, il fallait tenir compte du

fait qu'il vivait en Suisse depuis l'âge de dix ans, que ses parents,

retraités, avec lesquels il entretenait une relation étroite, habitaient

également la Suisse, et qu'il parlait couramment le français. Il a également

relevé qu'il avait de bons contacts avec ses codétenus et le personnel de

surveillance et que ses premiers congés s'étaient bien déroulés. Il a ajouté

qu'il avait commencé un apprentissage de peintre en 2008, que son maître

d'apprentissage lui avait proposé un engagement ferme dans son entreprise dès

la fin de l'exécution de sa peine et, sur le moyen terme, de reprendre son

entreprise.

Par une décision du 11 août 2009,

le DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a

imparti un "délai immédiat pour quitter la

Suisse dès lors qu'il aura satisfait à la justice vaudoise". Cette

décision retient notamment "qu'en dépit de son bon

comportement en prison, des efforts entrepris pour suivre un apprentissage et

d'une éventuelle promesse d'engagement, on ne saurait exclure tout risque de

récidive au vu de la durée de l'activité délictueuse de A. X.________ et de sa

tentative de fuir jusqu'au bout sa responsabilité et d'échapper à la justice pénale".

F.

A. X.________ a recouru contre la décision du

DINT auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(cause PE.2009.0499). Son recours a été admis par arrêt du 1er avril

2010: la décision attaquée a été annulée et la cause a été renvoyée au

département cantonal pour nouvelle décision. En substance, cette autorité était

invitée à compléter l'instruction au sujet du risque de récidive et des

contacts conservés avec le pays d'origine.

G.

Le SPOP a repris l'instruction de l'affaire et,

le 4 juin 2010, il a interpellé A. X.________ sur le point de savoir s'il était

en mesure de produire une promesse d'engagement à sa sortie de prison, et s'il

était suivi par un assistant social, un psychologue ou un psychiatre; il l'a

interrogé sur ses intentions en vue d'éviter le risque de récidive à sa sortie

de prison et sur les contacts qu'il avait gardés le cas échéant en Italie.

Le 16 août 2010, A. X.________ a

produit une attestation datée du 3 août 2010 de F.________ à 2********, selon

laquelle cette entreprise individuelle allait le prendre "à l'essai en

vue d'une collaboration éventuelle avec G.________". Cette attestation

précisait que les stages seraient déterminants pour le futur, pour autant que

l'intéressé puisse rester en Suisse. Par l'intermédiaire de son avocat, A.

X.________ a ajouté qu'il avait discuté avec G.________ du projet de reprendre

son entreprise, ce en partenariat avec son fils. Il a expliqué qu'il était

suivi depuis deux ans par une assistante sociale. Sur le plan privé, il a

exposé qu'il avait toujours gardé un contact étroit avec ses enfants et leur

mère, partis provisoirement s'établir en Espagne dans leur famille. L'ex-épouse

a certifié que leurs deux enfants projetaient de poursuivre leurs études d'architecte

d'intérieur et de designer industriel en Suisse, dès la libération de leur père

qui se chargerait de les héberger. A. X.________ a rappelé que ses parents vivaient

en Suisse. Dans la première phase de détention, ils lui rendaient régulièrement

visite. A présent, il passait ses congés auprès d'eux. Il voyait occasionnellement

son oncle à 3********. Pour le surplus, il avait perdu tout contact avec son

pays d'origine.

Le 8 septembre 2010, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il envisageait de proposer au chef du DINT la

révocation de son autorisation d'établissement au motif que l'intérêt public à

son éloignement, vu la condamnation pénale, l'emportait sur son intérêt privé à

poursuivre son séjour en Suisse.

Invité à se prononcer sur ce

préavis, A. X.________ a exposé, le 25 novembre 2010, qu'il avait été autorisé

à poursuivre l'exécution de sa peine à l'établissement du Tulipier, à Morges, sous

le régime du travail externe dès le 24 octobre 2010. Il a affirmé que depuis

son incarcération, il n'avait commis aucun faux pas, notamment dans comportement

vis-à-vis des surveillants et des autres détenus, ainsi que lors des congés. Il

avait mené à bien un apprentissage (CFC de peintre). Il avait un projet

professionnel en cours de concrétisation.

H.

Par une décision du 16 décembre 2010, le Chef du

Département de l'intérieur (DINT) a ordonné la révocation du permis

d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un "délai immédiat pour quitter la Suisse dès lors qu'il aura

satisfait à la justice vaudoise".

Cette décision retient, en

substance, que la gravité des actes commis par l'intéressé et la durée de la

peine prononcée à son endroit justifient la révocation du permis

d'établissement, indépendamment de l'examen d'un éventuel risque de récidive.

Elle indique que la promesse d'emploi à titre d'essai ne représente pas un

véritable projet professionnel permettant d'exclure tout risque de récidive. Un

retour dans le pays d'origine, même s'il ne semble pas y avoir gardé des

contacts, ne devrait pas poser à l'intéressé des problèmes insurmontables sur

les plans social et professionnel.

I.

Le 24 décembre 2010, A. X.________ a recouru à

la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision du 16

décembre 2010. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de

l'affaire au DINT pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le

recourant reproche, en bref, à l'autorité intimée d'avoir repris une nouvelle

décision axée sur la seule gravité des faits, sans tenir compte de l'évolution

de sa situation depuis son incarcération et sans procéder à la pesée des

intérêts en présence.

Dans sa réponse du 4 février 2011, le

Chef du DINT propose le rejet du recours. Le SPOP, en tant que service de ce

département, n'a de son côté pas déposé d'observations.

J.

Dans le cadre de l'instruction du recours, l'Office

cantonal d'exécution des peines a été invité à communiquer son dossier. La

proposition de plan d'exécution de la sanction élaborée le 15 janvier 2008 par

les Etablissements de la plaine de l'Orbe, dont la première phase a été

avalisée par l'Office d'exécution des peines le 19 février 2008, contient les

passages suivants:

"Evaluation du détenu: M. X.________

présente un fort caractère, en entretien comme dans le cellulaire. Il a

cependant toujours respecté son chef d'atelier, le personnel de surveillance et

le règlement de l'établissement.

M. X.________ ne reconnaît que partiellement

les faits qui lui sont reprochés. En effet, il parle ouvertement de ses

condamnations, de ses débuts dans le trafic mais donne une interprétation différente

des faits exposés dans le jugement. Il reconnaît ces derniers mais nie que la

quantité de stupéfiants retrouvée dans ses bureaux ait pu être la sienne. Il se

présente comme celui qui a voulu aider une connaissance et qui s'est finalement

fait avoir. M. X.________ argumente que les médias et les tribunaux ont voulu

faire de lui un exemple, en montrant qu'un trafic de stupéfiants pouvait être

hautement punissable. De par ces propos, l'intéressé se positionne en victime,

prétendant que son affaire était dès le début "mal partie", car tous

les intervenants, tels corps de police, s'étaient déjà fait une opinion sur

lui. M. X.________ relève toutefois le professionnalisme de la Présidente du

Tribunal, argumentant qu'elle était émue par la situation qu'il vivait et qu'il

l'aurait même aperçue s'essuyer une larme. Il précise que certains des jurés

auraient également démissionné.

M. X.________ se qualifie malgré tout de

quelqu'un de responsable. Il illustre ceci avec la drogue qu'il ne consommait

jamais au travail ni au domicile familial. Il explique que s'il devait rentrer

auprès de sa famille encore sous l'effet d'une prise, il buvait de l'alcool

pour pouvoir donner une excuse à son état, préférant que son épouse pense qu'il

avait bu un verre après le chantier plutôt qu'elle apprenne qu'il se drogue.

Selon l'intéressé, ses attitudes n'étaient pas modifiées sous l'effet des

stupéfiants et sa femme n'aurait jamais pu imaginer sa dépendance avant qu'il

ne soit incarcéré. Ceci démontre que M. X.________ était suffisamment

manipulateur pour ne pas laisser paraître l'homme qu'il était réellement.

A relever aussi que l'intéressé semble avoir

besoin de divertissement dans sa vie. Pour exemple, le fait qu'il ait eu une

maîtresse pendant plusieurs années, afin dit-il, de "pimenter sa vie

sexuelle". Nous pouvons nous demander si le fait d'avoir une vie familiale

socialement "bien rangée", ainsi qu'une société propre, ne serait pas

une façade pour ces activités parallèles, soit sa relation extraconjugale et

son trafic de stupéfiants.

Il est vrai que tout au long des entretiens,

en opposition ce qui vient d'être dit, M. X.________ a montré une détermination

à vouloir reconstruire sa vie de manière honnête. Il a su exprimer des regrets envers

ses filles et son épouse, ayant réalisé le mal et la tromperie qu'il lui avait

fait endurer. Lors dudit entretien, M. X.________ s'est montré ému, paraissant

authentique dans ses sentiments et ses regrets. Il a su faire preuve d'empathie

auprès de sa famille, se mettant à leur place.

Aujourd'hui encore l'intéressé exprime de la

rancœur et de la colère envers les séquestres qui ont été ordonnés. Il

argumente que toute sa vie il a été un grand travailleur et que l'argent

séquestré sur un des comptes était le fruit de son travail et un placement au

nom de ses enfants. Il ne reconnaît aucunement que cet argent ait pu venir d'un

trafic de stupéfiants.

M. X.________ ne banalise pas les faits qui

lui sont reprochés, toutefois, il ne reconnaît pas leur déroulement et l'interprétation

qui leur a été donnée. Il se déresponsabilise quant au rôle qu'il aurait pu

jouer dans ce trafic. Aujourd'hui, l'incarcération l'a amené à se positionner

sur les délits commis, qu'il dit regretter, en raison principalement du fait

que son ménage n'a pas résisté, qu'actuellement son ex-épouse et ses deux

filles sont parties vivre en Espagne et que sa société a fait faillite. Ces

réflexions restent toutefois d'ordre égocentriques.

[…]

Contexte situationnel pouvant amener à un

nouveau passage à l'acte: Comme aucun élément

situationnel déclencheur précis n'a pu être mis en évidence, nous pourrions

toutefois rendre à l'évidence que l'incarcération de M. X.________ aura

fragilisé sa situation. Ce dernier aura tout à reconstruire à sa sortie et

qu'un besoin financier pourrait être une motivation à retourner dans un trafic

de stupéfiants.

Mise en évidence des facteurs de

risques/protection: Au niveau social, familial et

professionnel, M. X.________ semble bien entouré. Il parle de pouvoir retrouver

aisément un emploi. Toutefois, son ex-épouse et ses deux enfants ne vivent plus

en Suisse et [il] devra organiser ses visites en fonction de la distance qui

les sépare de lui. M. X.________ semble cependant sûr de lui, mettant en avant

le fait qu'il a toujours été un grand travailleur, mais ne parlant pas des

difficultés qu'il risque de rencontrer une fois qu'il sera sorti de détention

et qu'il souhaitera reconstruire sa société. Comme facteurs de risques, peuvent

être retenus le fait que M. X.________ a souffert de problèmes de toxicomanie,

qu'il a eu quelques soucis d'inadaptation durant sa jeunesse tels que plusieurs

fugues du domicile familial. Il a également fait preuve d'une instabilité dans

ses relations intimes puisqu'il a entretenu une relation extraconjugale pendant

plusieurs années. De plus, sa reconnaissance des délits reste partielle.

Evolution du détenu depuis la commission

du délit: Le jugement ainsi que l'incarcération

semble avoir eu un impact positif sur l'intéressé. Toutefois, le risque de

récidive reste présent, au vu des fréquentations qu'a pu avoir M. X.________,

de sa connaissance des réseaux de trafic et du fait qu'une fois hors de prison

il aura tout à reconstruire sans réserve financière. […]"

Il ressort en outre de ce dossier

que le 11 juillet 2011, l'Office d'exécution des peines a engagé une procédure en

vue de révoquer le régime de travail externe dont le recourant bénéficiait depuis

le 24 octobre 2010, en vertu de son engagement comme peintre en bâtiment par

l'entreprise H.________ Sàrl à 4********. Le 27 juin 2011, il a cessé de

travailler pour cette entreprise et s'est mis à son compte comme indépendant,

en indiquant, de façon inexacte, à son employeur qu'il avait obtenu

l'autorisation des autorités judiciaires pour le statut d'indépendant. L'Office

d'exécution des peines lui a signalé à cette occasion qu'il n'était "guère digne de la confiance accrue qu'implique un régime de

travail externe". En effet, l'intéressé avait demandé le 27 mai

2011 l'accord de l'Office d'exécution des peines pour s'établir en tant qu'indépendant,

mais il n'avait pas obtenu d'emblée cette autorisation car il devait

préalablement produire différentes pièces; il avait été invité à poursuivre son

activité au service de H.________ Sàrl, injonction dont il n'a pas tenu compte.

Ultérieurement, des agents du Service pénitentiaire ont contrôlé le travail

effectué par A. X.________ sur un de ses chantiers et ils en ont déduit que ses

activités professionnelles étaient fiables (lettre du 12 août 2011).

Finalement, le 27 septembre 2011, l'Office d'exécution des peines a renoncé à

la procédure de révocation et a autorisé A. X.________ à poursuivre l'exécution

de sa peine sous le régime du travail et du logement externes (à son domicile

de 1******** dès le 3 octobre 2011).

K.

Par jugement du 3 janvier 2012, le Collège des

juges d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle de A.

X.________ à compter du 18 février 2012, au motif qu'il avait subi les deux

tiers de sa peine (art. 86 al. 1 CP). Le comportement de l'intéressé en

exécution de peine ne faisait pas obstacle à cette mesure (comportement

qualifié d'inconstant, se caractérisant en particulier par une alternance des

périodes où il se montrait poli et courtois, puis plus revendicateur – jugement,

p. 4). Interrogé par le juge d'application des peines sur sa situation

administrative, il a mentionné l'actuelle procédure de recours à la CDAP, en

indiquant qu'il se résoudrait à retourner en Italie s'il devait y être

contraint (jugement, p. 6).

L.

L'acte de recours du 24 décembre 2010 contient

une requête du recourant tendant à ce que son avocat soit désigné comme avocat

d'office. Une formule officielle de demande d'assistance judiciaire lui a été

transmise et il ne l'a pas renvoyée au tribunal. Le juge instructeur lui a

écrit, le 23 juin 2011, qu'il était dès lors présumé avoir renoncé à requérir

l'assistance judiciaire. L'avance de frais demandée, de 500 fr., a été

effectuée par le recourant.

1.

En vertu de l'art. 5 de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), le Chef du département chargé de la police des

étrangers – en 2010: le Département de l'intérieur; actuellement: le

Département de l'économie et du sport – est compétent pour statuer sur la

révocation d'une autorisation d'établissement (cf. art. 63 de la loi fédérale

sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Tel est l'objet de la décision attaquée,

laquelle peut être déférée au Tribunal cantonal par la voie du recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile et selon les formes prescrites par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant, ressortissant italien au bénéfice

depuis son enfance d'une autorisation d'établissement en Suisse, conteste le

retrait de cette autorisation, lequel a pris effet, selon la décision attaquée,

à la date de la fin de l'exécution de sa peine, à savoir en l'occurrence lors

de la libération conditionnelle.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2,

la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse,

et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.

L'ALCP ne réglementant pas en tant

que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63

LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne

de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Dès lors qu'il constitue une limite à la

libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement

doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt TF 2C_238/2012 du

30 juillet 2012 consid. 2.1).

Selon l'art. 63 al. 2 LEtr,

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine

dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2) - ou a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

b) A ce propos, la jurisprudence du

Tribunal fédéral retient ce qui suit (cf. notamment arrêt 2C_238/2012 du 30

juillet 2012, consid. 2). Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le

droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être

limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5

par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois

directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -,

ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés

européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la

Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.

art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de

la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette

date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4; 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113

consid. 5.2).

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de Justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de

condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles

mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation

spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de

l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à

l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent

être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5

consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence

admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée

puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176

consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait

aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on

renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de

la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en

réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant

plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5

consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).

Les mesures d'éloignement sont

soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné

longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en

Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence

(étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par

l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références).

Pour évaluer la menace que

représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour

européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1;

2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;2A.308/2004 du 4 octobre 2004

consid. 3.3).

c) Il est constant que le recourant

remplit, à cause de sa condamnation à quinze ans de réclusion, les conditions

permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 63

al. 1 let. b et al. 2, ainsi que 62 let. b LEtr.

Il faut donc examiner si la

révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger (italien) vivant en

Suisse depuis 1976, mais y ayant été condamné à une peine privative de liberté

de quinze ans, se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait

dépendre la limitation aux droits qu'il confère.

L'arrêt précité du Tribunal fédéral

du 30 juillet 2012 (2C_238/2012) cite, à son considérant 3.1, différents cas où

il a été considéré que la révocation d'une autorisation d'établissement se justifiait,

à cause d'une menace suffisamment grave à l'ordre public, au regard de l'art. 5

Annexe I ALCP. Il en a été ainsi dans le cas d'un ressortissant portugais

vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de l'ordre pour

vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de douze ans, a été

condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour

infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté de 32 mois

pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent en 2008 (arrêt

2C_242/2011 du 23 septembre 2011). Dans cet arrêt 2C_238/2012, le Tribunal

fédéral s'est prononcé sur le cas d'un individu arrivé en Suisse à l'âge de

vingt ans en 1979, qui avait été condamné dès 1989 à sept reprises à des peines

privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, avoisinent les

dix-huit ans, soit plus de la moitié de son séjour en Suisse. Il était impliqué

entre 1999 et 2001 dans un trafic de drogue portant sur plus de 28 kg de

cocaïne (il avait acheté 250 g de cette substance, effectué des démarches en

vue d'en acquérir 1 kg, tissé des contacts avec des acheteurs italiens, testé

la cocaïne importée et renseigné sur le produit de coupage, de sorte que son

rôle ne pouvait passer pour purement secondaire). Il avait aussi commis des

infractions contre le patrimoine, notamment des escroqueries par métier, et des

faux dans les titres et les certificats. Compte tenu de la gravité et de la

fréquence des infractions commises ainsi que de la "longue carrière

criminelle" de l'intéressé, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait

retenir une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir et, par là même,

une menace actuelle pour l'ordre public, propre à justifier la limitation de la

libre circulation de l'intéressé (arrêt 2C_238/2012, consid. 3.3.1).

d) Dans la présente espèce, il faut

d'abord tenir compte de la grande importance du trafic de stupéfiants organisé

par le recourant, qui a agi par métier et en tant que chef d'une bande, et de

la longue durée - plus de sept ans en tout cas – de ces agissements délictueux

particulièrement graves. Cette activité principale de trafiquant de cocaïne

était exercée conjointement avec une activité, nettement moins lucrative, de

responsable d'une petite entreprise dans le domaine de la construction. Cette

entreprise ne procurait que des revenus généralement faibles au recourant. Elle

a même été qualifiée de "couverture" à l'activité illicite. A l'heure

actuelle, après la fin de l'exécution de la peine privative de liberté, le

recourant est à nouveau dans la situation de responsable d'une petite

entreprise dans le domaine de la construction. Il a certes complété sa

formation professionnelle, en obtenant un second CFC, mais au lieu de

rechercher et de conserver une activité dépendante – ce qui avait été encouragé

par l'Office d'exécution des peines -, il a préféré le statut d'indépendant, ne

lui garantissant pas un revenu régulier et ni l'encadrement d'un employeur. Ce

choix professionnel a été fait en mettant le Service pénitentiaire devant le

fait accompli, ce qui démontre le peu de fiabilité du recourant dans ses

déclarations concernant l'organisation de son travail. Il est objectivement à

craindre qu'il ne se retrouve dans la même situation qu'en 1995, où il avait choisi

de s'adonner au trafic de cocaïne alors que l'entreprise de construction qu'il

venait de créer, après avoir été employé, était peu rentable. Il est à craindre

qu'avec ses traits de personnalité narcissique (voir l'expertise psychiatrique

de 2004), le recourant soit à nouveau à la recherche d'une considération

sociale que son seul travail ne lui avait, jusqu'ici, pas procuré. Le risque de

récidive, au sens de la jurisprudence précitée, peut être admis dans ces

conditions. Du reste, l'expert psychiatre n'avait, dans son rapport de 2004,

pas exclu ce risque au cas où le recourant ne pourrait pas se réinsérer dans un

projet professionnel; l'organisation professionnelle actuelle du recourant est

trop précaire pour admettre une garantie suffisante de réinsertion. De façon

générale, les rapports du service pénitentiaire à la fin de l'exécution de la

peine ne permettent du reste pas de retenir une évolution véritablement

positive vers une réinsertion réussie.

Le recourant invoque cependant son

bon comportement en prison. Il est vrai que la libération conditionnelle lui

aurait été refusée, si comportement en prison s'y était opposé, conformément à

ce que prévoit l'art. 86 al. 1 CP. Mais l'octroi de la libération

conditionnelle après les deux tiers de la peine n'est pas significatif dans le

contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement et de

l'appréciation de la dangerosité pour l'ordre public, dès lors que cette

décision du juge d'application des peines constitue en quelque sorte la règle (elle

est octroyée "quasi automatiquement" - cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012

du 30 juillet 2012, consid. 3.3.2). Un comportement adéquat en détention est du

reste attendu de tout délinquant, et la vie en détention n'est pas comparable à

la vie à l'extérieur, ne serait-ce qu'à cause du contrôle exercé par l'autorité

d'exécution des peines (ibid.). En définitive, compte tenu de la gravité des

infractions commises et des circonstances dans lesquelles elles ont été

perpétrées – notamment de la longue durée du trafic – le risque de récidive

doit être considéré comme restant important et d'actualité.

e) Il reste à examiner la

proportionnalité de la mesure de révocation. Le recourant ne pourrait pas

invoquer avec succès l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie

familiale, pour rester en Suisse en vue d'entretenir des relations avec ses

enfants. Ceux-ci sont désormais majeurs, et l'art. 8 CEDH vise avant tout les

relations entre époux et enfants mineurs (ATF 127 II 60

consid. 1d/aa). Au surplus, ils vivent depuis une

dizaine d'années en Espagne.

Dans le cadre de la pesée des

intérêts, il faut tenir compte du fait que le recourant a déclaré au juge

d'application des peines pouvoir le cas échéant se résoudre à retourner en

Italie. C'est un pays voisin, dont il doit nécessairement connaître la langue

pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de dix ans. Il pourra y exercer un des métiers

qu'il a appris et pratiqué. La révocation du permis d'établissement n'apparaît

donc pas disproportionnée.

f) Il résulte des considérants que

la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni l'ALCP. Sur la base de la

jurisprudence fédérale, qui a défini de manière précise la portée de ces normes

dans un cas tel que le cas d'espèce, il n'y a pas d'autres critères à appliquer

et le Chef du département cantonal n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir

d'appréciation. Les griefs du recourant sont donc entièrement mal fondés.

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. L'assistance judiciaire

n'ayant en définitive pas été demandée, les frais de la procédure de recours

doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe, et il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 décembre 2010 par le Chef

du Département de l'intérieur est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.