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Décision

PE.2011.0016

CDAP - PE.2011.0016 - 2012-01-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Chef du Département de l'intérieur

30 janvier 2012Français68 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de la

Bosnie-et-Herzégovine né le 21 avril 1985 à Srebrenica, est entré en Suisse le

12 avril 1993 avec sa mère; une demande d'asile a été déposée. Le 12 décembre

1993, il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Son père, fait

prisonnier pendant la guerre, les a rejoints dans le courant de l'année 1996 et

a obtenu l'asile le 29 janvier 2001. Le 9 mars 2001, sa mère et lui-même ont

été mis au bénéfice du même statut, en application de l'art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

(LAsi; RS

142.31), disposition relative à l'asile

familial, à savoir à titre dérivé. Le 28 mai 2001, X.________ a obtenu une

autorisation d'établissement pour résider en qualité de réfugié. Ses parents se

Considérants

sont séparés, puis ont divorcé. Sa mère a renoncé le 21 mai 2009 à son statut

de réfugiée et à l'asile afin d'obtenir un passeport bosniaque, ce dont il a

été pris acte le 2 juin 2009.

L'intéressé a accompli sa scolarité

obligatoire, mais n'a pas obtenu de diplôme de formation professionnelle.

B.

Par jugement rendu le 30 mars 2006 par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a été

condamné, à raison d'infractions commises entre le 3 mars 2004 et le 26 avril

2005, pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, vol, abus de

confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, escroquerie d'importance

mineure, filouterie d'auberge, violation de secrets privés, menaces, obtention

frauduleuse d'une prestation, violation de domicile, vol d'usage, circulation

sans permis de conduire, usage abusif de permis et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121), à la peine de

dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de 179 jours de détention

préventive, avec sursis pendant cinq ans (ce sursis sera révoqué le 18

Dispositif

septembre 2008). Le tribunal a en outre prononcé son expulsion du territoire

suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant cinq ans.

C.

Une nouvelle enquête pénale a été ouverte à

l'encontre du prénommé. En octobre 2006, celui-ci a été mis en détention

préventive et le juge d'instruction a ordonné une expertise psychiatrique,

confiée à l'unité d'expertises du CHUV. Rendue le 13 mars 2007, cette expertise

retient:

" (…)

DIAGNOSTIC (selon la classification internationale des troubles

mentaux et du comportement - CIM-10)

◊ Syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent mais

dans un environnement protégé (F14.21).

DISCUSSION

L'expertisé

présente une dépendance à la cocaïne depuis l'âge de 18 ans dont il est

actuellement abstinent dans un environnement protégé puisqu'en détention

préventive depuis octobre 2006. Au moment des faits qui lui sont reprochés,

soit de mai à octobre 2006, sa consommation est continue. Malgré deux séjours

de sevrage à l'unité spécialisée de la Calypso à Cery en juin et septembre 2006

auxquels il met un terme de sa propre initiative après une semaine, M. X.________

n'a pas adhéré aux propositions de prise en charge qui lui sont faites et ne

s'est pas impliqué dans son suivi ambulatoire au Centre St-Martin à Lausanne

qui est resté de fait chaotique. C'est son incarcération en maison de détention

préventive qui met un terme brutal à ses consommations de cocaïne.

Il faut relever

que l'expertisé a débuté sa consommation de stupéfiants alors qu'il se trouve

dans un contexte de vie difficile. Il a abandonné sa formation professionnelle

deux ans auparavant et après une série de petits emplois temporaires, il n'a

pas de perspective constructive et stable pour son avenir. De plus, le divorce

de ses parents survenu l'année précédente et l'éloignement de son père qui ne

prend plus de nouvelles de lui depuis, semble avoir particulièrement fragilisé

M. X.________. Il se sent très coupable de cette séparation et décrit un repli

sur lui-même, des ruminations, une irritabilité et un sentiment d'abattement et

de révolte correspondant à une réaction dépressive. Il débute durant cette

période un travail d'agent de sécurité dans une discothèque, activité qui le

valorise mais où l'accessibilité des produits stupéfiants est particulièrement

facile. La cocaïne en plus de son effet stimulant lui permettant de travailler

la nuit et de partager un rituel de groupe qui tend malheureusement à se

banaliser, l'aide aussi probablement à lutter contre ses sentiments dépressifs.

De plus, selon nos observations cliniques on peut relever dans le développement

de la personnalité de l'expertisé, des difficultés récurrentes à mettre

suffisamment d'importance à des projets constructifs pour lui comme la

scolarité ou une formation professionnelle et une tendance à justifier ses abandons

ou ses échecs par des intérêts différents comme "sortir avec des

filles" qui semblent beaucoup plus le valoriser narcissiquement et lui

demander moins d'effort. La relation avec son père qu'il décrit comme froid et

strict, n'exprimant que très peu ses émotions et son absence de plusieurs

années durant l'enfance de l'expertisé, peut aussi expliquer sa difficulté à se

mettre des limites et à respecter un cadre.

Dans ce sens, la

période de détention que vit l'expertisé ne semble pas avoir un effet néfaste

et il peut lui-même reconnaître qu'elle lui a permis de cesser ses

consommations, de reprendre un rythme de vie normal et de pouvoir à nouveau

effectuer des projets pour son avenir sur le plan personnel et professionnel.

De plus cela a permis la reprise de la relation avec son père qui semble être

un élément soutenant pour lui. Il dit être conscient de son besoin d'effectuer

un travail psychothérapeutique sur sa problème de dépendance et du risque de

rechute tant sur le plan de la toxicomanie que de la délinquance, s'il reste

sans formation ni perspective stable.

En conclusion, il

nous paraît particulièrement important de favoriser au maximum les possibilités

d'aide thérapeutique et de réinsertion professionnelle pour ce jeune homme qui

semble posséder des ressources suffisantes pour cela et dont le pronostic de sa

situation va dépendre.

(…)"

Aux questions posées en relation

avec les art. 10 et 11 CP, l'expert a répondu:

"(…) Non, la dépendance à la cocaïne n'a

pas altéré la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et

l'expertisé reconnaît lui-même qu'au moment des faits il était conscient d'agir

dans l'illégalité.

(…) L'envie de se

procurer de la drogue chez un dépendant d'une substance réduit légèrement la

capacité de se déterminer d'après cette appréciation.

(…) La diminution de la responsabilité sur un plan pénal ne peut

être que légère."

Par jugement rendu le 18 septembre

2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé

sur recours le 16 décembre 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal, X.________ a été condamné, à raison d'infractions commises entre le

22 avril 2006 (soit moins d'un mois après sa première condamnation prononcée le

30 mars 2006) et le 12 décembre 2007, pour abus de confiance, abus de confiance

d'importance mineure, vol, escroquerie, obtention frauduleuse d'une prestation

d'importance mineure, dénonciation calomnieuse, vol d'usage, circulation sans

permis de conduire, infraction grave et infraction à la LStup, à une peine

privative de liberté de vingt-sept mois, sous déduction de 562 jours de

détention avant jugement et à une amende de 1'000 francs (convertible à défaut

de paiement en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours). Le

sursis accordé le 30 mars 2006 a été révoqué. Consommateur régulier et

compulsif de cocaïne dépendant de cette substance, il s'est vu imposer un

traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il convient d'extraire de ce jugement (p.

25 et 41) les passages suivants:

" (…) Il ressort de l'ensemble des cas qui

seront examinés ci-dessous que l'accusé présente toutes les caractéristiques de

l'escroc, capable en particulier de mentir avec un aplomb des plus

déconcertants, de se montrer aimable et avenant pour mettre en confiance ses

victimes, ou encore de se présenter sous une fausse identité pour ne pas être

inquiété. L'accusé a su profiter de la crédulité de nombreuses personnes, ce

qui atteste de ses grandes capacités de nuisance en la matière.

(…) Au terme de

l'instruction, le Tribunal retient que l'accusé a offert ses services à un

grand nombre de toxicomanes, jouant le rôle d'intermédiaire et favorisant ainsi

l'écoulement de quantités importantes de cocaïne [ndlr: 19.25 g de cocaïne selon le jugement].

(…)"

D.

L'exécution des peines (18 et 27 mois, dont à

déduire la détention déjà subie) a débuté le 18 septembre 2008. X.________ a

été libéré conditionnellement le 9 mars 2009 moyennant une assistance de

probation et aux conditions, notamment, qu'il soit soumis à des contrôles

d'abstinence portant sur la recherche de stupéfiants et qu'il collabore au

traitement ambulatoire de l'art. 63 CP (v. jugement du juge d'application des

peines [JAP] du 25 février 2009). Le même mois, il donnera déjà lieu à des

dénonciations. Il se soustraira aux conditions assortissant sa libération

conditionnelle.

X.________ a été arrêté le 2 juillet

2009 et placé en détention avant jugement.

E.

Le 4 novembre 2009, le Service de la population

(SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de proposer au chef du Département

de l'intérieur (DINT) la révocation de son permis d'établissement et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse.

L'intéressé s'est déterminé les 24

novembre et 7 décembre 2009, produisant une lettre d'engagement à partir du 1er

octobre 2009 dans une entreprise de plâtrerie et peinture. A cette occasion, il

a relevé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de huit ans et qu'il y avait

grandi et effectué sa scolarité. Selon lui, il avait même joué dans l'équipe

des espoirs du club de football Lausanne-Sports, mais il avait dû mettre un

terme à son activité sportive à la suite d'une blessure au genou. X.________

n'avait plus aucune attache avec son pays d'origine, ne maîtrisant pas le

serbo-croate; il n'était pas certain qu'il puisse obtenir des papiers

d'identité dans son pays d'origine. De son avis, la révocation de son permis

d'établissement violait le principe de la proportionnalité au regard de la

durée de son séjour en Suisse (16 ans) et de l'impossibilité pour lui de se

créer un avenir dans son pays d'origine. Il ne représentait pas un danger pour

la sécurité et l'ordre publics dans la mesure où, à ses dires, ses

condamnations pénales avaient trait à des délits commis dans le domaine

financier. Toujours d'après ses déterminations, il ne constituait donc pas une

menace pour l'intégrité physique de tiers.

F.

Par jugement rendu le 9 décembre 2009, le

Tribunal correctionnel de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu

coupable - entre le 17 mars et le 22 mai 2009 - d'abus de confiance et de

conduite sans permis. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois

sous déduction de 161 jours de détention avant jugement (à savoir dès le 2

juillet 2009) et à une amende de 500 fr. (convertible en une peine privative de

liberté de substitution de dix jours en cas de non paiement fautif de l'amende).

Le tribunal a renoncé - non sans hésitation - à révoquer la liberté

conditionnelle accordée le 9 mars 2009 mais en a prolongé le délai d'épreuve de

sept mois et quinze jours. On extrait ce qui suit de ce jugement:

"(…)

4. (…). La culpabilité de X.________ est importante.

Malgré son jeune âge, l'accusé a un casier judiciaire impressionnant. Les faits

que l'on juge aujourd'hui sont étrangement semblables à ceux qui ont amené ses

deux précédentes condamnations. Il a recommencé à enfreindre la loi dès sa

sortie de prison. L'accusé est décrit comme un menteur et un affabulateur qui

ne peut s'empêcher de tromper les gens après les avoir mis en confiance pour

leur soutirer de l'argent. Certes, l'accusé se trouvait dans une situation

économique catastrophique mais il a choisi, plutôt que de payer ses dettes, de

dépenser l'argent qu'il avait obtenu de manière illégale dans les boîtes de

nuit où il se montrait particulièrement généreux avec l'argent des autres. Ce

comportement est détestable et les infractions que l'on reproche à X.________

aujourd'hui doivent être sèchement sanctionnées. Seule une peine privative de

liberté peut être prononcée et le sursis est bien évidemment exclu. Le

pronostic est sombre. Bénéficiant d'une liberté conditionnelle, l'accusé ne

respectait pas les contrôles qui lui étaient imposés de son abstinence aux

produits stupéfiants. A sa décharge, le Tribunal remarque que l'accusé n'a pas

été renvoyé devant le Tribunal de céans pour avoir enfreint la loi fédérale sur

les stupéfiants. Il a admis la plupart des faits qui lui sont reprochés hormis

ceux qui concernent le plaignant (…). Il a exprimé des regrets et a présenté

des excuses aux lésés qu'il s'est engagé à rembourser. Il a entrepris quelques

démarches pour obtenir un travail dès qu'il sera libéré et ne désespère pas de

faire une formation dans le domaine social. (…)"

L'exécution de la peine a débuté le

9 décembre 2009.

Par jugement rendu le 19 janvier

2010, le JAP a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle

compte tenu de son incapacité à s'amender, à apprendre de ses expériences

passées et à se responsabiliser.

L'intéressé a été libéré le 1er

mai 2010 au terme de l'exécution de sa peine.

G.

Entre-temps, par décision du 9 mars 2010,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a révoqué l'asile accordé à X.________ en

application de l'art. 63 al. 2 LAsi

prévoyant que " l'office révoque l'asile si le réfugié a porté

atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les

compromet ou s'il a commis des actes particulièrement répréhensibles".

L'ODM a constaté que les maintes infractions commises, incluant en particulier

la mise en danger de la vie d'autrui, le vol, l'abus de confiance et

l'escroquerie, punissables de cinq ans de privation de liberté, étaient des

crimes selon le code pénal et constituaient, vu leur nombre, leur répétition et

leur gravité, des actes particulièrement répréhensibles visés par l'art. 63 al.

2 LAsi.

L'ODM a indiqué qu'il restait à

disposition pour établir "un rapport sur la conformité d'une éventuelle

mesure de renvoi dans le pays d'origine avec les normes de droit international

public".

Cette décision de l'ODM a été

confirmée sur recours le 19 mai 2010 par le Tribunal administratif fédéral

(TAF) dans un arrêt E-2378/2010 mentionnant expressément qu'il ne portait pas

sur la question de la qualité de réfugié (dont l'intéressé demeurait

titulaire), ni ne préjugeait de la situation juridique de X.________ en matière

de droit des étrangers.

L'ODM a établi le 5 août 2010, à la

demande du SPOP, un rapport sur la conformité de l'exécution d'une décision d'

"expulsion administrative" de X.________ avec les normes de droit

public international. Ce rapport a la teneur suivante:

" L'exécution du renvoi d'un étranger

vers son Etat d'origine est considérée comme illicite lorsqu'elle est contraire

aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Dans ce cadre, la

Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné si

l'intéressé peut démontrer qu'il y serait exposé à un traitement prohibé par

l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture.

Dans le présent

cas, il sied de rappeler à titre préalable que M. X.________ est un réfugié

reconnu en Suisse, à titre dérivé c'est-à-dire par regroupement familial,

depuis le 9 mars 2001. Cependant, au vu du nombre et de la gravité des faits

reprochés à l'intéressé, l'interdiction de non-refoulement ne peut être

invoquée par celui-ci en application de l'art. 5 al. 2 LAsi.

En ce qui

concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international,

il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,

les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application pour

l'intéressé. Or, si cet article s'applique indépendamment de la reconnaissance

de la qualité de réfugié, il ne signifie toutefois pas qu'un renvoi ou une

extradition serait prohibée déjà par le seul fait que dans le pays concerné des

violations devaient être constatées. En effet, il faut que la personne qui

invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un

véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être

victime de tortures, ou de traitements dégradants ou inhumains en cas de renvoi

dans son pays.

En l'occurrence,

sur la base des pièces du dossier, il apparaît qu'il n'existe pas pour M. X.________

un tel risque de subir des traitements mentionnés à l'art. 3 CEDH en cas de

retour dans son pays d'origine.

En effet, dans le

cas présent, il convient en premier lieu de relever que la demande d'asile de

M. X.________ a été rejetée par décision de notre Office, le 9 décembre 1993

(décision non contestée), l'intéressé ne remplissant pas les conditions

d'octroi du statut de réfugié à titre originaire (art. 3 LAsi). Ce n'est qu'en

mars 2001 qu'il a obtenu l'asile et le statut de réfugié par regroupement

familial. Du fait des multiples délits commis en Suisse, l'asile a été révoqué

par décision de notre Office du 9 mars 2010, décision confirmée par le Tribunal

administratif fédéral, le 19 mai 2010.

De plus, après

une analyse approfondie, le Conseil fédéral a désigné, par arrêté du 25 juin

2003, la Bosnie et Herzégovine comme un pays libre de persécution (safe

country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.

Finalement, les

condamnations de l'intéressé par les autorités pénales suisses ne représentent

pas en soi, selon nos informations, un risque supplémentaire propre à entraîner

la reconsidération de la décision de renvoi au regard de l'art. 3 CEDH. En

effet, l'interdiction de la double peine (ne bis in idem) trouve son

application en Bosnie et Herzégovine.

En conclusion, l'exécution de l'expulsion administrative de X.________

est dès lors conforme avec les normes de droit public international en la matière."

Le 22 novembre 2010, X.________ a

fait valoir que la note de l'ODM ne traitait pas de la convention du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur pour la Suisse le 21

avril 1955 (RS 0.142.30) et se limitait à renvoyer aux normes de la convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Une décision d'expulsion de Suisse heurterait

le droit international, sensiblement plus exigeant en ce qui concernait la

gravité des crimes susceptibles de justifier une telle mesure. Or, les

infractions contre le patrimoine qu'il avait commises à l'encontre du

patrimoine ne dénotaient aucune dangerosité pour l'ordre public. Il a rappelé

qu'il était arrivé en Suisse à la suite de la tragédie de Srebrenica, pire

massacre commis en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale et qui

avait été qualifiée de génocide par le Tribunal pénal international pour

l'ex-Yougoslavie. Il a souligné qu'il avait grandi en Suisse et ne s'exprimait

pas couramment en serbo-croate. Il n'avait plus aucun lien avec son pays

d'origine. Il a allégué avoir trouvé dès le 1er janvier 2011 un

emploi et vivre chez sa mère à Lausanne. Il a affirmé qu'il avait même été

accepté en qualité de pompier volontaire auprès de la Ville de Lausanne, ce qui

dénotait son intégration (cette dernière affirmation s'est révélée fausse, cf. lettre

de la Fondation vaudoise de probation du 23 novembre 2010).

H.

Par décision du 15 décembre 2010, le chef du

DINT a ordonné la révocation de l'autorisation d'établissement de X.________ et

lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

I.

Par acte du 12 janvier 2011, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision du 15 décembre 2010, concluant, avec dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'établissement soit

renouvelée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cette décision et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le SPOP, autorité concernée, ne

s'est pas déterminé sur le recours, mais le chef du DINT, autorité intimée, a

conclu à son rejet le 15 février 2011.

Le 19 juillet 2011, le recourant a

fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine le laisserait livré à

lui-même, sans pouvoir bénéficier d'un traitement de sa dépendance sur place.

Il a produit un bordereau de pièces à l'appui de ce qui précède, notamment un

rapport du 18 mai 2011 d'un avocat de Sarajevo relatif à la situation des toxicomanes

en Bosnie-et-Herzégovine, une attestation du 20 mai 2011 du Ministère des

affaires civiles de Bosnie-et-Herzégovine, selon laquelle "le Ministère

fédéral de la santé n'a pas consolidé un plan d'action pour la prise en charge

des personnes avec des problèmes de dépendance après leur renvoi en Bosnie

Herzégovine, ni est prévu un tel plan par le programme du Ministère fédéral de

la santé pour l'année 2011," et une attestation du 5 juillet 2011 du

centre du travail social de Srebrenica, selon laquelle il n'y existe aucun plan

d'action pour la prise en charge des personnes dépendantes des drogues, celles-ci

étant laissées à leur sort.

J.

Entre-temps, la Fondation vaudoise de probation

a rendu son rapport final le 23 février 2011, dont on extrait ce qui suit:

"Au terme de ce suivi, nous ne pouvons que

constater que M. X.________ ne s’est pas du tout conformé aux exigences posées

lors de la décision de prolongation du mandat d’assistance de probation et de

son délai d’épreuve.

En effet, il nous

a été extrêmement difficile de revenir avec lui sur ses multiples délits. A

chaque fois que nous avons abordé ces sujets, l’intéressé est parti dans des

propos plus que douteux, essayant de nous démontrer à chaque fois sa bonne foi

et de rejeter la faute sur son entourage et ses mauvaises fréquentations.

(…) A chaque fois

que nous avons tenté de l’amener à analyser sa manière de se comporter, il n’a

jamais démontré un effort de réflexion sur son comportement délictueux,

trouvant toutes sortes de raisons à ces manquements à la justice. Après

concertation avec son référent du CAP (…) nous avons pu tirer un bilan plus que

désastreux de son suivi et de son engagement dans une véritable prise de

conscience de ses problèmes de dépendance.

Depuis sa sortie

de prison en mai 2010, l’intéressé n’a fait qu’une prise d’urine au CAP et en

décembre 2010, il a signé une décharge, reconnaissant par là même une

consommation répétée de cocaïne. Il n’a donc pas été possible pour le référent

du CAP de travailler convenablement et d’entamer une démarche réflexive avec

M. X.________.

Nous ne pouvons

tolérer de tels comportements, synonymes selon nous, d’un manque de prise de

responsabilité à l’égard de sa situation de libéré conditionnel et d’une

attitude plus qu’ironique et méprisable envers les différents intervenants

professionnels et les représentants de la justice.

Conscient

certainement de la date de fin de son délai d’épreuve et pris d’une envie de

redorer quelque peu un blason fortement terni par un manque de collaboration

flagrant, il nous a fait part, dernièrement, de son envie soudaine d’entamer un

sevrage à la Calypso afin de se reprendre et de partir d’un bon pied pour son

nouveau travail. Après concertation avec M. (…) du CAP, nous ne pouvons être

que dubitatifs sur ce rebondissement de dernière minute.

Dans notre

précédent rapport, nous avions exposé les multiples mensonges que nous a servis

l’intéressé. En reprenant avec lui les termes se trouvant dans un jugement de

2009 qui le décrivent comme un «menteur et un affabulateur» et afin de le

confronter à sa propre image, M. X.________ n’a fait que rire, admettant avec

nonchalance qu’il nous avait effectivement menti sur plusieurs points tout au

long de notre suivi.

Conclusions

Ces divers

éléments ne nous donnent aucune confiance pour l’avenir de M. X.________. Son

problème de dépendance à la cocaïne n’a pas été traité; ses nouveaux délits

montrent que les chances accordées par la justice envers sa personne n’ont pas

suffi à le faire réfléchir. Il ne donne aucun élément prouvant sa bonne foi et

son envie d’avancer enfin sur le chemin de la légalité; ses mensonges et ses

histoires abracadabrantes illustrent de manière forte le fait qu’il s’invente

une vie qu’il voudrait être conforme aux attentes des différents intervenants

qui le suivent.

Ce jeune homme

mériterait une prise en charge aussi bien à un niveau psychiatrique, afin de

lui permettre de dépasser ses comportements irrationnels qu’à un niveau

physique pour traiter sa dépendance à la cocaïne. A notre sens, ces prises en

charge ne seraient valables que sur un mode résidentiel, ce qui lui fournirait

un cadre strict et empêcherait sa fuite en avant et ses mensonges à répétition

pour se soustraire aux mesures imposées.

Nous le croyons également tout à fait capable de continuer sur la

voie de la récidive, ce qu’il fait d’ailleurs depuis plusieurs années. De plus,

tout en étant au bénéfice du RI, nous pouvons aussi déplorer le fait qu’il a

sans cesse mis en avant des comportements et un mode de vie qui ne

correspondent pas à sa situation financière précaire. (…)"

K.

Sur le plan pénal, une nouvelle procédure a été

ouverte le 6 juillet 2010, en raison de nouvelles infractions. X.________ a été

écroué quelques jours en juillet 2010 (précisément du 7 au 14 juillet 2010).

Le dossier contient des rapports de

police des 12 janvier, 26 janvier, 21 mars, 21 avril et 25 mai 2011 (considérant

le recourant comme prévenu de vols, escroqueries, subsidiairement appropriation

illégitime d'importance mineure, abus de confiance, faux dans les titres,

obtention frauduleuse d'une prestation, infractions à la LStup et à la LCR), et

des procès-verbaux d'audition, notamment des 9 et 23 février 2011.

Il ressort en substance de ces

documents (ainsi que des auditions ultérieures des 5 avril et 28 juillet 2011)

que le recourant a reconnu pour le moins des infractions commises, en 2010, les

17 juin, 25 juin, 28 juin, 4 juillet, 7 juillet, 16 septembre, 21 octobre, 15

novembre, 19 novembre, 10 décembre, 24 décembre, 26 décembre, 27 décembre et,

en 2011, les 6 janvier, 11 janvier, 13 janvier, 15 janvier, entre le 17 et le

21 janvier, 18 janvier, 20 janvier, 23 janvier, 7 février, 10 février, 13

février, 14 février, 15 février, 15 février (bis), 22 février et 6 mars.

Il a ainsi reconnu au moins une

trentaine d'infractions entre le 17 juin 2010 (soit moins de deux mois après sa

sortie de prison) et le 6 mars 2011, soit en moins de neuf mois. Selon le

rapport de police du 12 janvier 2011, son mode opératoire est toujours pareil:

il amadoue ses victimes et trouve un motif pour demander de l'argent en échange

de produits qu'il ne possède pas ou encore en promettant de rembourser sa

dette, ce qu'il ne fait pas. Il vit ainsi au crochet de ses victimes. La

majorité des délits qu'il commet sont élucidés car il ne prend aucune

précaution (par exemple, il donne son numéro de natel, adresse, prénom).

A titre d'illustration, on tire ce

qui suit des auditions du recourant. Le 9 février 2011, il a précisé: "j'opère

toujours selon le même modus. Je prétends que je suis tombé en panne de voiture

et que j'ai besoin d'argent, à chaque fois le même montant, soit CH 200.-, pour

le TCS. Puis ils me donnent de l'argent que je ne rembourse jamais." Le

23 février 2011, il a indiqué avoir commis quatre nouvelles escroqueries depuis

sa dernière audition du 9 février 2011, en substance toujours selon la même

méthode, et vêtu en "pompier" ou en "employé Coop" pour

s'attirer la confiance de ses victimes.

L.

Entendu le 5 avril 2011, le recourant a déclaré

qu'il avait, la veille, fait une course d'essai avec une VW Golf en prétendant

envisager de l'acquérir, et n'avoir pas restitué le véhicule, mais confié les

clés à l'un de ses créanciers au titre de garantie. Enfin, il a affirmé avoir

agi à une cinquantaine de reprises depuis la fin 2010. A ses dires, il avait

cependant désormais remboursé toutes ses dettes et n'avait plus besoin de

commettre des délits. Par ailleurs, il estimait consommer de la cocaïne à

raison de 1 à 2 g par mois depuis sa sortie de prison en mai 2010 jusqu'en

novembre 2010, puis à quatre ou cinq reprises depuis novembre 2010 à ce jour.

Le 5 avril 2011, X.________ a été

arrêté à l'issue de son audition et placé en détention provisoire au motif

qu'il avait poursuivi son activité délictuelle de manière soutenue dès sa

sortie de prison à raison d'actes de même nature que ceux ayant conduit aux

trois précédentes condamnations (v. ordonnance du 8 avril 2011 du Tribunal des

mesures de contrainte [TMC]).

Le 11 juillet 2011, le TMC a

ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de

substitution à forme d'un traitement ambulatoire comprenant des contrôles

d'abstinence aux stupéfiants auprès du CAP (v. ordonnance du 11 juillet 2011 du

TMC).

Une deuxième expertise

psychiatrique a été demandée dans le cadre de la nouvelle enquête pénale en

cours. Cette expertise datée du 22 juillet 2011, émanant du Centre d'expertises

du Département de psychiatrie du CHUV, a la teneur suivante:

" (…)

Monsieur

X.________ met souvent les rechutes de consommation sur le compte d’un manque

de perspectives constructives à sa sortie de prison. Cependant la prise en

charge par la Fondation vaudoise de probation était compromise par un manque de

collaboration de sa part Monsieur X.________ ne s’impliquant pas dans les

recherches d’emploi et dans l’élaboration de projets professionnels. De même,

malgré le cadre du suivi et le contrat auquel il était soumis dans le cadre de

l’article 63 CP, il ne s’est présenté qu’à une seule reprise au Centre d’Aide

et de Prévention (CAP) pour la période du 27 mai 2010 au jour de sa nouvelle

mise en détention. Ceci incite Madame (…), conseillère à la Fondation de

Probation, à suggérer une révocation de sa libération conditionnelle et une

éventuelle prise en charge résidentielle, estimant que le traitement de la

dépendance à la cocaïne permettrait à l’expertisé de dépasser ses comportements

irrationnels et délictueux. Elle relate également le refus du Service de la

population de renouveler le permis de l’expertisé, le risque d’expulsion

n’étant pas exclu.

Par

ailleurs, il a été vu par le Docteur (…) du Service de Médecine et de

Psychiatrie Pénitentiaires, l'expertisé ne voyant ni le besoin, ni l’utilité à

un suivi psychiatrique comme décrit dans le dossier du suivi actuel. Il est

actuellement sous traitement de (…) (tranquillisant), (…) (somnifère) et (…) à

faibles doses, l’aidant à pallier aux symptômes de manque.

(…)

DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES (posés en référence à la classification

internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement – CIM-10)

◊ Trouble

de la personnalité mixte, à traits narcissiques et antisociaux (F61)

◊ Dépendance à la cocaïne, actuellement

abstinent en milieu protégé (F14.21)

DISCUSSION

Les éléments

anamnestiques et d'observation clinique mettent en évidence chez Monsieur X.________

un dysfonctionnement enraciné et rigide dans les domaines relationnels et

sociaux. Ces manifestations sont décelables dès l'âge de jeune adulte et ne

sont pas dues primairement aux consommations de toxiques; elles évoquent un

trouble de la personnalité. Par ailleurs, nous ne retrouvons pas de critères

pour un autre trouble mental ou une affection médicale.

Il s'agit chez M.

X.________ d'un trouble mixte de la personnalité: mis à part des traits de

personnalité antisociale (plusieurs antécédents pénaux, incapacité de se

conformer aux normes sociales, tendance à tromper par profit, escroqueries,

incapacités répétées à assumer un emploi stable ou des obligations

financières), nous mettons en évidence une dimension narcissique importante:

omnipotence, surestimation de ses réalisations et des capacités avec tendance à

la mythomanie, besoin excessif de reconnaissance comme quelqu'un de "spécial"

par rapport à ses relations ou ses expériences et pouvant par moments faire

preuve de comportements arrogants et hautains y compris dans le cadre de la

présente expertise en dépit de ses propres intérêts. Ce trouble de la

personnalité apparaît comme un facteur significatif dans la commission des

actes qui sont reprochés à Monsieur X.________. En effet, si l'on retrouve par

ailleurs les critères d'une dépendance à la cocaïne chez lui, ce dernier aspect

ne paraît jouer qu'un rôle indirect dans les besoins financiers qu'il entraîne.

Si l'on peut admettre, à la suite de M. X.________, une certaine désinhibition

comportementale entraînée tantôt par la consommation, tantôt par le manque de

consommation, il n'en demeure pas moins que les mécanismes conduisant aux

délits à répétition appartiennent au mode de fonctionnement psychique de

l'expertisé, tel que décrit plus haut.

Ainsi, on retient

au maximum une légère diminution de la responsabilité pénale, dans l'hypothèse

où le Tribunal admettra que tous les actes ont été commis en état

d'imprégnation de cocaïne.

L'évaluation du

risque de récidive doit quant à elle prendre en compte notamment les

antécédents pénaux et les réponses thérapeutiques qui ont pu être proposées.

Dans le cas de M. X.________, force est de constater que l'astreinte à un

traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'a pas apporté les effets

escomptés.

La situation de

Monsieur X.________ est rendue complexe par l'intrication de la problématique

de la dépendance à la cocaïne et du trouble mixte de la personnalité. Ce type

de trouble de la personnalité n'est que rarement accessible à une prise en

charge thérapeutique, et celle-ci est du registre psychothérapique, le cas

échéant.

Monsieur X.________

estime à l'heure actuelle n'avoir nul besoin d'un tel traitement.

Simultanément, la prise en charge de la dépendance est compromise par les

manifestations comportementales et relationnelles du trouble de la

personnalité. Dans cette perspective, un traitement institutionnel de la

dépendance n'offre aucune garantie d'efficacité supplémentaire à un traitement

ambulatoire.

Eu égard à ce qui

précède, la poursuite d'une tentative de traitement ambulatoire de la

dépendance, malgré les échecs antérieurs, reste sur le long terme la seule

perspective thérapeutique réaliste. Bien que ses chances de succès soient

toujours faibles, elles reposent sur la volonté de Monsieur X.________ à s'y

soumettre.

Quoi qu'il en

soit des perspectives thérapeutiques, le risque de récidive d'actes illégaux

similaires à ceux qui sont reprochés à Monsieur X.________ paraît, en l'état,

devoir être à considérer comme élevé.

(…)"

Aux questions posées, l'expert a

répondu:

"(…) Monsieur X.________ présente un mode

de fonctionnement profondément enraciné présent de longue date, répondant aux

critères d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et

antisociaux.

Il présente par

ailleurs un syndrome de dépendance à la cocaïne. Ces troubles étaient présents

au moment des faits qui lui sont reprochés.

(…) Malgré une

capacité d’appréciation du caractère illicite de ses actes préservée, on peut

admettre que la capacité de se déterminer d’après cette appréciation était

compromise par les effets des substances renforçant les traits de sa

personnalité, pour autant que le Tribunal retienne que Monsieur X.________

était sous l’effet de la cocaïne au moment de chacun des actes qui lui sont

reprochés. Nous retenons une responsabilité au maximum légèrement restreinte.

(…) Le risque de

récidive d’actes de même nature reste important.

(…) Un traitement

psychiatrique axé les aspects de sa personnalité pourrait être, en théorie,

indiqué. Il consisterait en une psychothérapie.

(…) Un traitement

ambulatoire serait adapté car le trouble susmentionné est peu accessible à des

mesures institutionnelles.

(...) Les

possibilités pratiques de mettre en oeuvre et de mener à bien cette mesure sont

faibles, compte tenu de ce qui suit.

(…) Un traitement

psychothérapeutique n’a de sens que s’il peut être investi par l’expertisé, qui

par ailleurs peine à reconnaître la nécessité d’un tel traitement à l’heure

actuelle, estimant n’avoir qu’un problème de dépendance à la cocaïne. Dans ce

cadre un traitement imposé nous ne semble pas utile.

(…) Un suivi

thérapeutique dans le champ de dépendances avec des contrôles d’abstinence sont

possibles par exemple dans le cadre du Centre d’Aide et de Prévention de la

Fondation du Levant.

(…) Monsieur X.________ a entrepris des démarches afin de mettre en

place un tel traitement."

X.________ a été entendu par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 28 juillet 2011. Il a

affirmé qu'il pensait qu'il serait bon pour lui d'entreprendre une

psychothérapie et a déclaré vouloir entreprendre des démarches à cet égard. Il

a allégué avoir pris toutes les précautions pour ne plus replonger, en changeant

notamment de fréquentation. Il était actuellement en couple avec une amie

domiciliée à Fribourg (sic).

X.________ s'est néanmoins derechef

soustrait aux obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre de la

mesure de substitution ordonnée en lieu et place de la détention provisoire

(rendez-vous manqués au CAP, prises d'urine avec résultats positifs à la

cocaïne) et a donné lieu dans le canton de Vaud et en Valais (où il vivait avec

sa compagne) à de multiples dénonciations pour des actes commis dès le 11 août

2011, toujours selon le même mode opératoire (voir rapport de la police vaudoise

du 3 octobre 2011 et rapport de la police valaisanne du même jour). Entendu le

3 octobre 2011 par la police, puis par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, il a admis un des délits commis en août, a reconnu qu'il continuait

à conduire sans être titulaire du permis requis et a contesté les autres

dénonciations, en affirmant en substance qu'il s'agissait de malentendus; il a

par ailleurs confirmé qu'il continuait à consommer de la cocaïne.

Pour ces motifs, il a été arrêté le

3 octobre 2011. Après l'avoir entendu, le TMC a, le 6 octobre 2011, ordonné la

révocation des mesures de substitution et l'a remis en détention provisoire (v.

ordonnance du TMC du 6 octobre 2011; cf. également la demande du Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne de mise en détention du 4 octobre 2011).

M.

Le dossier du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a été consulté par le tribunal les 18 avril et 18

octobre 2011; des copies en ont été levées pour être versées au dossier de la

présente cause.

N.

Le 8 novembre 2011, le recourant s'est déterminé

dans la présente procédure, rappelant que son pays d'origine était dépourvu de

structures permettant de le recevoir et de le traiter.

Le 14 novembre 2011, le SPOP a

renoncé à se déterminer. Le 18 novembre 2011, l'autorité intimée a indiqué

maintenir sa décision.

O.

S'estimant suffisamment renseignée, la juge

instructrice a refusé le 22 novembre 2011 de suspendre la présente procédure et

d'aménager une audience. Elle a néanmoins réservé la décision de la Cour sur ce

point.

P.

La Cour a statué par voie de circulation.

1.

a) L'autorité intimée a rendu le 15 décembre

2010 sa décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant pour

le motif prévu par les art. 63 al. 1 let. a et 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (peine privative de liberté de longue durée), dès lors que le

recourant avait été condamné à des peines privatives de liberté de 18 mois, 27

mois et 10 mois, soit à un total de 4 ans et 7 mois. Elle a également fondé sa

décision sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (atteinte très grave à l'ordre et à la

sécurité publics), en raison de la nature, de la répétition et de la gravité

des agissements du recourant. Le DINT a retenu à cet égard que le recourant était

installé dans la délinquance, seule son incarcération avait interrompu ses

activités coupables. Arrivé en Suisse à l'âge de huit ans, le recourant n'avait

pas achevé sa formation, n'était pas intégré professionnellement et bénéficiait

des prestations de l'assistance sociale. Au vu de ses antécédents judiciaires,

de son incapacité à respecter l'ordre établi en Suisse et de sa faible

intégration, la décision de révocation et son éloignement apparaissaient

proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et la sécurité

publics. Il conservait sa qualité de réfugié, mais il ne pouvait pas invoquer

le principe de non-refoulement résultant de l'art. 5 al. 2 LAsi au vu de la

gravité et de la répétition des infractions commises. Il n'apparaissait par

ailleurs pas qu'il risquerait de subir des traitements faisant l'objet de

l'art. 3 CEDH.

Dans sa réponse du 15 février 2011,

l'autorité intimée a ajouté que l'intéressé avait derechef récidivé, ce qui

démontrait qu'il constituait incontestablement encore une menace très sérieuse

pour l'ordre et la sécurité publics. Les difficultés, mêmes importantes,

auxquelles il serait confronté en cas de retour dans son pays d'origine, ne pouvaient

manifestement suffire à contrebalancer la gravité des infractions commises.

b) Le recourant considère, quant à

lui, que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité et

l'art. 8 CEDH au regard de la durée de son séjour, de son intégration en Suisse

où il avait grandi, passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte, et de

l'absence d'attache familiale et sociale dans le pays d'origine. Il avait

quitté son pays en 1993 dans un contexte de guerre et n'y était jamais retourné.

S'il devait être renvoyé dans son pays, économiquement sinistré et

politiquement instable, il serait immanquablement confronté à de graves

difficultés. Originaire de la région de Srebrenica, il n'avait aucune

possibilité effective de mener une vie ordinaire. Il se trouverait en effet sans

papier d'identité ni statut dans son pays d'origine, de sorte qu'il serait à

nouveau victime de discrimination et verrait ses chances de réinsertion

annihilées. Il comprenait certes les bases de la langue bosniaque mais

s'exprimait assez mal et ne l'écrivait pas, au point qu'il ne serait pas en

mesure de communiquer, d'évoluer et de travailler dans son pays. Ses possibilités

d'insertion socio-professionnelle étaient ainsi pratiquement inexistantes en

Bosnie-et-Herzégovine, alors qu'elles étaient bonnes en Suisse, où il jouissait

d'un large soutien de ses proches et de sa famille.

En outre, il ressortait de

l'expertise psychiatrique qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité se

combinant avec une dépendance aux stupéfiants; or, il n'était pas responsable

de ses problèmes psychiques, au moins partiellement à l'origine des actes

délictueux commis. S'agissant de la dernière série d'infractions faisant

l'objet du procès-verbal d'arrestation du 3 octobre 2011, il n'était pas

évident que tous les cas présentent un aspect pénal. Sous cet aspect et dans la

mesure où de toute manière un refoulement n'était pas envisageable avant le

jugement, le plus adéquat serait de reporter la décision administrative jusqu'à

droit connu sur le plan pénal. Par ailleurs, ainsi que l'attestaient les pièces

annexées, il n'y avait en Bosnie-et-Herzégovine strictement aucune prise en

charge concernant les personnes dépendantes. Il y serait complètement laissé à

lui-même, sans aucune chance de s'en sortir au vu de ses problèmes de

toxicomanie. Au demeurant, il s'était principalement rendu coupable

d'infractions à l'encontre du patrimoine et ce sans usage de la violence, de

sorte que la gravité de ses actes devait être relativisée. Ses intérêts privés

devaient ainsi l'emporter et seul un avertissement formel devait lui être

signifié.

Dans un second pan de son

argumentation, le recourant a soulevé la violation du principe de non-refoulement

de l'art. 5 LAsi et de la Convention relative au statut des réfugiés. A cet

égard, il reproche au DINT de ne pas avoir véritablement examiné cette question

et d'avoir déduit que la révocation de l'asile devait conduire sans autre réflexion

à la révocation de son permis d'établissement et à son refoulement. Or, il n'en

était rien et l'autorité intimée aurait dû instruire en détails les conditions

d'un éventuel retour dans le pays d'origine, c'est-à-dire à Srebrenica.

2.

Le recourant requiert la suspension de la cause

jusqu'à droit connu sur la nouvelle procédure pénale.

Dans son état actuel, le dossier

suffit à permettre au Tribunal cantonal de statuer en toute connaissance de

cause, compte tenu notamment des condamnations antérieures du recourant, ainsi

que, s'agissant de la nouvelle procédure pénale, des auditions, des rapports de

police et de l'expertise psychiatrique du 22 juillet 2011.

Dans ces circonstances, il n'y a

pas lieu de suspendre la cause.

Pour les mêmes motifs, une audience

est superflue.

3.

a) Selon l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

L'art. 63 LEtr a la teneur

suivante:

1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les

cas suivants:

a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou

b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.

2 L’autorisation d’établissement d’un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1, let.

b, et à l’art. 62, let. b.

En l'espèce, le recourant séjourne

en Suisse de manière légale et continue depuis plus de quinze ans, de sorte que

son autorisation d'établissement ne peut être révoquée que pour les motifs

prévus à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b LEtr. Cette dernière

disposition vise les cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64 et 61 du code pénal.

Une personne attente "de

manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics selon l'art. 63

al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique

ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent,

considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves"

(ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss).

Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse

un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.

2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5

p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis

complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;2C_651/2009

du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). La

jurisprudence Reneja considère certes qu'une condamnation à deux ans de

privation de liberté (et non d'un an) constitue la limite à partir de laquelle,

en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit

d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation

d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 135 II 377

consid. 4.4 p. 382 s.), mais elle est applicable au conjoint étranger

d'un ressortissant suisse, et dans une moindre mesure au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement, non pas, comme en l'espèce, à un

étranger célibataire et sans enfant.

b) L'art. 96 LEtr prévoit que les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais

qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple

avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire

(al. 2).

La révocation de l'autorisation

d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le

cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 2C_265/2011 du

27 septembre 2011 consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, ce principe exige que la mesure

prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but

d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.

3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2

p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient

de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors

de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute

commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid.

4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1

p. 154; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;

2C_722/2010 précité consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer son renvoi doivent être appréciées restrictivement.

En ce sens, l'expulsion selon l'art. 10 de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007(aLSEE), mesure remplacée désormais par la révocation du permis

d'établissement selon l'art. 63 LEtr, d'un étranger né et élevé en Suisse (soit

d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais

n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très

graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On

tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 125 II 521 consid.

2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c

p. 436). Selon ces critères, la révocation a été confirmée dans le cas d'un

ressortissant italien de deuxième génération qui avait été condamné 38 fois à

des peines allant de 1 jour à 18 mois pour divers délits en matière de

stupéfiants, brigandages, vols, lésions corporelles et violations de domicile

(arrêt 2C_41/2011 du 30 juin 2011). Elle l'a été dans le cas d'un ressortissant

turc célibataire sans enfant de deuxième génération condamné deux fois par la

justice des mineurs puis deux fois par la justice pénale en dernier lieu à quatre

ans et demi de privation de liberté pour lésions corporelles graves,

pornographie, conduite en état d'incapacité, conduite sans permis et

contraventions à la loi sur les stupéfiants, qui parlait le turc et avait de la

parenté en Turquie (ATF 2C_318/2010 du 16 septembre 2010). La révocation du

permis d'établissement a également été confirmée à l'égard d'un ressortissant

du Kosovo, né en 1985, condamné en 2006 à une peine privative de liberté de

sept ans et trois mois pour des actes de violence, quand bien même il ne

parlait que le français, avait vécu toute sa vie en Suisse où il laissait toute

sa famille et que son intégration dans son pays d'origine serait difficile (ATF

2C_432/2011 du 13 octobre 2011). Elle a en revanche été écartée dans le cas

d'un ressortissant macédonien arrivé en Suisse à l'âge de deux ans qui avait

été condamné à cinq reprises par la justice des mineurs pour avoir commis,

entre 14 et 18 ans, de multiples délits, notamment viols, vols, violation de

domicile et contraventions à la loi sur les stupéfiants et la loi sur les

transports mais dont la repentance et la resocialisation étaient bien établies

(ATF 2C_18/2009 du 7 septembre 2009).

c) Le recourant a fait l'objet de

trois condamnations pénales prononcées le 30 mars 2006, le 18 septembre 2008 et

le 9 décembre 2009. Il s'est vu infliger des peines privatives de liberté de 18

mois avec sursis - révoqué -, puis de 27 mois et 10 mois, soit au total 55 mois,

à savoir 4 ans et 7 mois.

Les chefs d'accusation retenus à

son égard sont multiples et variés: voies de fait, mise en danger de la vie

d'autrui, vol, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, escroquerie,

filouterie d'auberge, violation de secrets privés, menaces, obtention

frauduleuse d'une prestation, violation de domicile, vol d'usage, circulation

sans permis de conduire, usage abusif de permis, dénonciation calomnieuse, vol

d'usage, infraction grave à la LStup. Ils démontrent que le recourant ne s'est

pas limité à des infractions à l'encontre du patrimoine. En particulier, il a

mis en danger la vie d'autrui et proféré des menaces (cf. jugement du 30 mars 2006).

Il a aussi enfreint gravement la LStup (en jouant le rôle d'intermédiaire et

favorisant l'écoulement de quantités importantes de cocaïne, à savoir

19,25 g; cf. jugement du 18 septembre 2008), soit un domaine où la

jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, en considérant que la protection de la collectivité publique face au développement du

marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant

justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants

(ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2 et jurisprudence citée). En

l'espèce, on ne voit pas quelle circonstance exceptionnelle pourrait faire

passer cet intérêt public au second plan, la jeunesse devant, en particulier,

être protégée au maximum de l'approvisionnement en drogue du marché.

S'agissant des infractions contre

le patrimoine, ainsi que le résume le rapport du 12 janvier 2011, le mode

opératoire du recourant est toujours le même: il amadoue ses victimes, les met

en confiance en usant de différents stratagèmes - notamment en se faisant

passer pour un pompier, un employé Coop ou un policier - et trouve un motif

pour demander de l'argent en échange de produits qu'il ne possède pas ou pas

encore en promettant de rembourser sa dette, ce qu'il ne fait pas. Les sommes

escroquées ne sont généralement pas importantes, de l'ordre de 200 à

1'000 fr. Ce qui démontre toutefois la dangerosité du recourant est la rapide

succession temporelle de ses actes: le recourant agit de manière répétitive, sans

aucune retenue, et dès qu'il sort de prison. Ainsi, mis en détention provisoire

le 5 avril 2011, puis libéré le 11 juillet 2011 au profit d'une mesure de

substitution, il a derechef donné lieu à de multiples plaintes, notamment une

infraction commise en août, qu'il a reconnue, et n'a pas respecté les

conditions posées par la mesure de substitution. Cela lui a valu la levée de

cette mesure et la remise en détention provisoire le 3 octobre 2011. Même si le

recourant jouit à ce stade de la présomption d'innocence, ses aveux relatifs à

des infractions déterminées commises dès juin 2010 doivent être pris en compte

dans la présente procédure. On rappellera sur ce dernier point qu'en droit des

étrangers, la jurisprudence admet que les autorités peuvent, sans violer la

présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue toutefois, de nouvelles

enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une

personne qui a déjà été condamnée pénalement (cf. ATF 2C_242/2011 du 23

septembre 2011 consid. 2.3;2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid.

4.3;2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1).

Par ailleurs, il ne s'agit pas de délinquance juvénile, mais d'un comportement

enraciné, que le recourant a adopté depuis 2004, lorsqu'il avait 19 ans,

jusqu'à ce jour, où il est âgé de 26 ans. Il n'existe aucun signe démontrant

que le recourant, installé dans la délinquance, aurait pris sur lui de

s'amender et qu'il serait conscient de la nécessité de se conformer à la loi à

l'avenir. Les regrets parfois exprimés, les désirs allégués de "changer de

vie" et les engagements à suivre les mesures mises en place à cet effet

n'ont pas été suivis d'actes. Ainsi que le révèle son parcours jusqu'à son

incarcération le 3 octobre 2011, et comme le confirment le jugement du 18 septembre

2008, le jugement du 9 décembre 2008 et le rapport final du 23 février 2011 de

la Fondation vaudoise de probation, le recourant est coutumier du mensonge et

aucune crédibilité ne peut être attribuée à ses promesses. En réalité, tout

laisse croire, en l'état actuel de sa situation, qu'il récidiverait sans

hésitation.

Il est certes établi que le

recourant souffre d'un trouble de la personnalité et d'une dépendance à la

cocaïne. Selon le rapport d'expertise du 22 juillet 2011, dont il n'y a pas

lieu de s'écarter en l'espèce, ces facteurs ne sont toutefois susceptibles de

diminuer sa responsabilité que d'un quart au plus.

Il existe, dans ces conditions, un

intérêt public très important à révoquer l'autorisation d'établissement d'un

étranger, qui n'a pas cessé depuis des années de porter atteinte à l'ordre

juridique.

d) A cet intérêt public s'oppose l'intérêt

privé du recourant à poursuivre sa vie en Suisse où il est arrivé en 1993 à

l'âge de pratiquement 8 ans, où il a grandi et a passé la majeure partie de son

existence, au bénéfice d'un permis C. Ses parents vivent dans notre pays et il

n'a plus d'attache avec la Bosnie-et-Herzégovine où il n'est pas retourné

depuis 1993. Dans de telles circonstances, cet intérêt subjectif est important.

Toutefois, quoi qu'en dise le recourant

à cet égard, il n'est en vérité guère intégré en Suisse. Il n'a pas acquis de

formation professionnelle et il n'a pas occupé un emploi de manière durable,

vivant de l'aide sociale et du produit de ses infractions. Il ne démontre pas

qu'il participerait à la société d'une autre manière. Il n'a pas de véritable

point d'ancrage en Suisse et les périodes de détentions subies l'ont par la

force des choses tenu éloigné de la société civile. Il résulte par ailleurs du

dossier qu'ayant vécu les huit premières années de son existence dans son pays

d'origine, puis avec sa mère en Suisse, il doit nécessairement connaître les

rudiments et bases de la langue parlée dans sa contrée, même si, à l'évidence,

ses connaissances ne sont pas celles qu'il a acquises en français durant sa

scolarité. Enfin, le recourant n'est pas contraint de retourner à Srebrenica,

mais peut envisager de s'installer ailleurs en Bosnie-et-Herzégovine.

On peut certes considérer comme

établi que le recourant ne bénéficiera guère de prise en charge dans son pays

d'origine, que ce soit sous l'angle de sa dépendance ou de ses troubles de la

personnalité. Toutefois, le recourant n'a jamais sérieusement saisi les multiples

occasions offertes de suivre de tels traitements en Suisse. Ainsi, en 2006, il

a mis un terme de sa propre initiative, et après une semaine, aux séjours de

sevrage prévus et ne s'est pas impliqué dans son suivi ambulatoire au Centre

Saint-Martin à Lausanne (cf. expertise du 13 mars 2007). A sa libération conditionnelle

en mars 2009, il n'a pas respecté les conditions y relatives (notamment

collaboration au traitement ambulatoire). A l'issue de sa dernière peine le 1er

mai 2010, il n'a pas davantage suivi les exigences posées, au point que la

Fondation vaudoise de probation a, dans son rapport du 23 février 2011, qualifié

de "plus que désastreux" le bilan de son suivi et de son

engagement dans une véritable prise de conscience de ses problèmes de

dépendance. Puis, ainsi que le relève l'expertise du 22 juillet 2011, il ne

voit ni le besoin, ni l'utilité d'un suivi psychiatrique. Enfin, si cette

expertise soulignait que l'intéressé avait entrepris des démarches afin de

mettre en place un suivi thérapeutique dans le champ des dépendances, force est

de constater que le recourant s'est, en réalité, également soustrait à la

mesure de substitution prononcée le 11 juillet 2011. Rien ne démontre qu'il

serait désormais réellement demandeur d'une telle aide. Dans ces circonstances,

l'insuffisance de structure de soins dans son pays d'origine n'est pas décisive

et ne permet pas de renverser la pesée des intérêts et de renoncer à

l'éloignement du recourant.

Les difficultés d'intégration

professionnelles, sociales et économiques auxquelles le recourant sera

confronté à son retour dans son pays d'origine seront certes très importantes,

mais elles ne sont pas insurmontables et, pour une part non négligeable, sont

identiques à celles que connaissent ses compatriotes restés sur place.

e) Au terme de la pesée des

intérêts, les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse doivent céder

le pas devant l'intérêt public de la collectivité suisse à révoquer

l'autorisation d'établissement d'un délinquant étranger multirécidiviste au

regard de la répétition des condamnations et de leur gravité (v. dans ce sens

ATF 2C_432/2011 précité).

Le recourant réclame certes une

mesure moins incisive, telle qu'un avertissement. Il a toutefois démontré que

les sanctions prises à son égard restaient sans influence sur son comportement.

De surcroît, l'on ne voit pas quelle valeur le recourant pourrait soudainement

attacher au prononcé d'un éventuel avertissement alors qu'il sait depuis le 4

novembre 2009 que le DINT envisage de révoquer son autorisation d'établissement

et qu'il n'a pas modifié d'un iota son comportement depuis lors (arrêt

PE.2010.0342 du 27 mai 2011). Ainsi, la seule manière de protéger la société

suisse de nouvelles atteintes perpétrées par le recourant à l'ordre et à la

sécurité publics est de l'éloigner.

4.

Le recourant dénonce une violation de l'art. 8

CEDH.

a) Un étranger peut se prévaloir de

l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour

s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition

que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des

membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap

(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.

2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261).

b) Le recourant, qui est majeur,

célibataire et sans enfant, ne démontre pas en quoi il réunit les conditions

exposées ci-dessus qui lui permettraient de se prévaloir des garanties de

l'art. 8 CEDH au titre de protection de sa vie familiale. En revanche, il n'est

pas exclu qu'il puisse réclamer une autorisation de séjour en invoquant la

protection de sa vie non pas familiale, mais privée, dès lors qu'il est arrivé

en Suisse à l'âge de 8 ans et qu'il est à ce jour âgé de 26 ans, ce qui signifie

qu'il a passé 18 ans dans notre pays, dont la plus grande partie de sa minorité

(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2; 126 II 425 consid. 4c/aa, 377 consid. 2c/aa;

120 Ib 16 consid. 3b p. 22;2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 2 et 4).

La question souffre néanmoins de

rester indécise, dès lors que les conditions auxquelles l'art. 8 par. 2 CEDH

permet une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie privée

sont de toute façon remplies. En effet, il résulte de la pesée des intérêts

déjà effectuée dans le cadre de l'examen des art. 62 et 63 LEtr ci-dessus (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.3 p. 38) que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son

intérêt privé à demeurer en Suisse.

5.

Il sied encore d'examiner si le recourant peut

faire l'objet d'une décision de renvoi.

a) A cet égard, il faut rappeler

que le recourant s'est vu révoquer l'asile - en application de l'art. 63 al. 2

LAsi, selon lequel l’office révoque l’asile si le réfugié a porté atteinte à la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s’il les compromet ou s’il a

commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles - mais conserve la

qualité de réfugié. Selon le TAF, la révocation de l'asile ne conduit qu'à la

suppression du "statut" de réfugié, et non à la suppression de

la "reconnaissance de la qualité" de réfugié ni, en soi, à la

suppression de l'autorisation cantonale de séjour ou d'établissement. Le

retrait du statut de réfugié n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé (ATAF

E-3403/2007 du 5 mars 2011 consid. 5.2).

Ainsi, dès lors que la révocation

de l'autorisation d'établissement du recourant est confirmée, se pose la

question de son renvoi.

b) Sous l'angle de la LEtr, l'art.

66 al. 1, abrogé depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 2 ch. 1 de

l'arrêté fédéral du 18 juin 2010, prévoyait que les autorités compétentes renvoyait

de Suisse tout étranger dont l'autorisation était révoquée (al. 1). Le renvoi était

assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attentait

de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les mettait en

danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le

renvoi était immédiatement exécutoire (al. 3).

Les nouvelles dispositions de la

LEtr correspondant à cet ancien art. 66 prescrivent notamment, à l'art. 64 al.

1 let. a, que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi

ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est révoquée

(let. c). L'art. 64d LEtr dispose que la décision de renvoi est assortie

d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ

plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient (al. 1). Le renvoi peut être

immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être

fixé lorsque (al. 2), la personne concernée constitue une menace pour la

sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let.

a).

Le nouveau droit ne présentant pas,

pour le recourant, de différences significatives, le point de savoir si les

conditions du renvoi relèvent de l'ancien droit - sous lequel a été rendue la

décision attaquée du 15 décembre 2010 - ou du nouveau droit peut rester ouvert

(cf. cependant ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008 relatif au

passage entre aLSEE et LEtr, selon lequel la procédure était soumise au nouveau

droit lorsqu'elle était déclenchée après le 1er janvier 2008).

c) Il sied en premier lieu de

déterminer si la qualité de réfugié du recourant s'oppose d'emblée à son

renvoi.

Selon l'art. 65 LAsi, le réfugié ne

peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la

Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. L'art. 5 est

réservé. Sous l'intitulé "interdiction du refoulement", cet

art. 5 prévoit à son al. 1 que nul ne peut être contraint, de quelque manière

que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa

liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1

(soit en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de

l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques), ou

encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1).

L'al. 2 de cette disposition précise toutefois que l’interdiction du

refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre

que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant

été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un

délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour

la communauté.

En l'espèce, le renvoi du recourant

ne viole pas le principe de non-refoulement, en dépit de sa qualité de réfugié,

dès lors que le recourant réunit les conditions de l'art. 5 al. 2 LAsi. En

effet, il a été condamné à raison de crimes et délits particulièrement graves,

ainsi que l'attestent les peines infligées (mise en danger de la vie d'autrui,

abus de confiance, escroquerie, infraction grave à la LStup). Il constitue de

surcroît une menace pour la société dans laquelle il vit. A cela s'ajoute que

l'on ne voit pas en quoi sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

seraient menacées dans son pays d'origine au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.

Enfin, à supposer que tel soit le cas, le recourant ne soutient pas que ces

menaces découleraient de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Pour

le surplus, on rappellera qu'il n'avait acquis le statut de réfugié qu'à titre

dérivé, en 2001, par regroupement familial, sa propre demande d'asile ayant été

rejetée en 1993.

6.

Le recourant s'étant vu révoquer l'asile, ne

disposant plus d'autorisation d'établissement ou de séjour et sa qualité de

réfugié n'empêchant pas d'emblée son renvoi, seul l'octroi d'une admission

provisoire pourrait lui permettre d'échapper à l'exécution de cette mesure

d'éloignement.

a) A cet égard, l'art. 83 LEtr

prévoit:

1 L’office

décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de

l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée.

2 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas

quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans

son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée

si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

5 …

6 L’admission provisoire peut être proposée par les autorités

cantonales.

7 L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans

les cas suivants:

a. l’étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait

l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal;

b. l’étranger attente de manière grave ou répétée

à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou

l’expulsion est due au comportement de l’étranger.

8 Le réfugié auquel l’asile n’est

pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi est admis provisoirement.

L'ODM a la compétence d'ordonner

l'admission provisoire, qu'elle concerne un étranger ou un requérant d'asile

renvoyé. Il faut en tous cas disposer d'une décision de renvoi de Suisse pour

ordonner une telle mesure (Directives ODM, ch. III 6.3.1, dans leur version au 30

septembre 2011). Les directives précitées distinguent toutefois deux

hypothèses, selon que la décision de renvoi est fondée sur le droit des

étrangers ou sur le droit d'asile. Dans le premier cas, soit lorsque la

décision de renvoi relève du droit des étrangers et qu'elle ne peut être

exécutée, l'autorité cantonale de police des étrangers peut demander à l'ODM,

en vertu de l'art. 83 al. 6 LEtr, d'ordonner l'admission provisoire de

l'étranger; la demande doit reposer sur le fait que le renvoi est illicite,

inexigible ou techniquement impossible, preuves à l'appui. L'étranger n'a pas

le droit de présenter une telle demande (Directives ODM, op. cit., ch. III

6.3.2.1). Dans le second cas, lorsque la décision de renvoi procède du droit

d'asile, l'ODM examine d'office si l'exécution du renvoi est licite,

raisonnablement exigible et techniquement possible. L'autorité cantonale

habilitée à formuler une demande ne peut alors proposer de prononcer une

admission provisoire, après l'entrée en force de la décision concernant

l'asile, que lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter le renvoi pour des raisons

techniques, bien que le devoir de collaborer ait été respecté (en particulier

en matière d'obtention de documents de voyage; cf. art. 46 al. 2 LAsi).

En l'espèce, à ce stade de la

procédure, la décision de renvoi est fondée sur le droit des étrangers

exclusivement. Le canton est ainsi habilité à demander à l'ODM, en vertu de

l'art. 83 al. 6 LEtr, qu'il ordonne l'admission provisoire du recourant au

motif que le renvoi est illicite, inexigible ou impossible. Aucune de ces

conditions n'est toutefois réalisée.

b) En premier lieu, le recourant

ayant fait l'objet d'une peine privative de longue durée et ayant par ailleurs

attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre public selon

l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr, il ne peut pas prétendre à l'admission

provisoire, à supposer même que ce renvoi soit impossible (art. 83 al. 2 LEtr)

ou non raisonnablement exigible (83 al. 4 LEtr). Au demeurant, selon l'art. 59

al. 1 LEtr, l'office (i.e. l'ODM) peut établir des documents de voyage pour

l'étranger sans pièces de légitimation, de sorte que l'absence de papiers de

légitimation du recourant ne paraît pas à première vue constituer un obstacle.

Le recourant lui-même n'étaye pas ce point. Cette question est aussi réglée

dans le même sens aux art. 27 et 28 de la Convention relative au statut des

réfugiés, dont la Bosnie-et-Herzégovine est signataire.

c) En second lieu, l'exécution du

renvoi n'est pas illicite selon l'art. 83 al. 3 LEtr, c'est-à-dire ne contrevient

pas aux engagements de la Suisse relevant du droit

international.

aa) L'art. 3 CEDH

interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de

traitements inhumains. La protection accordée par cette disposition ne connaît

pas d'exception. Il s'agit là d'une norme de droit international public

impératif (jus cogens) dont le respect s'impose à tous les Etats, quand bien

même la personne intéressée a violé la loi pénale ou porte atteinte à la

sécurité nationale (cf. Tribunal administratif fédéral, ATAF E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6 et

références citées, v. aussi ATAF D-6277/2006 du 8 septembre 2009 consid. 5.3

selon lequel l'exécution du renvoi de l'intéressé serait par trop rigoureuse,

en dépit des infractions commises). L'art. 3 CEDH prohibe notamment les

traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de cette

disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.

L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid.

3.2.1). Selon la jurisprudence de la CEDH concernant le défaut de traitement

médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations

exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses",

que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut

emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai

2008 § 88). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne

peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat

contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi,

le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins

favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas

déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il faut des

motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le

pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement

contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 §

30).

L'art. 3 al. 1 de

la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) prescrit de même

qu'aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne

vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être

soumise à la torture.

L'art. 33 de la Convention relative

au statut des réfugiés dispose qu'aucun des Etats contractants n'expulsera ou

ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des

territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou

de ses opinions politiques (ch. 1). Le bénéfice de la présente disposition ne

pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses

de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui,

ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit

particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays (ch.

2).

Enfin, l'art. 43 al. 2 de

l'ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (ordonnance

1 sur l’asile, OA 1; 142.311) prescrit que l'autorité cantonale peut, avant

l'exécution de l'expulsion administrative, demander à l'ODM si, à son avis,

d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle (cf. rapport de l'ODM du 5

août 2010, let. G supra).

bb) En l'espèce, le recourant ne

démontre pas en quoi l'appréciation de l'ODM du 5 août 2010 (v. let. G supra), qui

considère qu'il ne serait pas exposé à un risque de subir les traitements

mentionnés à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention contre la torture (ou

à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés) en cas de retour

dans le pays d'origine, serait inexacte. Il n'est pas contesté que le Conseil

fédéral a désigné, par arrêté du 25 juin 2003, la Bosnie-et-Herzégovine comme

un pays libre de persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2

let. a LAsi. En outre, rien ne vient contredire le constat de l'ODM selon

lequel les condamnations pénales prononcées en Suisse contre le recourant

l'exposeraient, de ce fait, à des traitements prohibés par les deux

dispositions susmentionnées (v. ATAF E-4967/2008 du 6 juillet 2011 consid. 4.5

relatif à la Bosnie-et-Herzégovine). A cela s'ajoute que l'état de santé du

recourant n'atteint pas le minimum de gravité exigé par l'art. 3 CEDH.

c) En conclusion, la décision

attaquée, qui ne viole pas le droit international ni le droit fédéral et ne

procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité

intimée, est confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur. L'autorité intimée est chargée de

veiller à l'exécution de sa décision le moment venu.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2010 par le chef

du Département de l'intérieur est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.