PE.2011.0025
CDAP - PE.2011.0025 - 2012-01-10 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
10 janvier 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.01.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
ÉTUDIANT
LEI-27-1 (1.1.2011)
OASA-23 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise qui, après avoir obtenu un master en systèmes de communication délivré par l'EPFL, sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour études, afin d'entreprendre un master en "Business administration" à la HES-SO. Refus du SPOP confirmé: la recourante a atteint le but de son séjour, en obtenant le master de l'EPFL; par ailleurs, le complément envisagé, bien qu'indubitablement utile, n'apparaît pas indispensable, dès lors que la recourante dispose désormais d'un bagage universitaire suffisant pour intégrer avec succès le marché du travail dans son pays d'origine.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Jean W.
Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2010 refusant de renouveler
son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante camerounaise née
le 3 août 1981, est entrée en Suisse le 9 novembre 2001 au bénéfice d'un visa
afin d'entreprendre une formation en systèmes de communication à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a été mise le 29 novembre 2001
au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement
renouvelée par la suite.
B.
Le 27 avril 2010, A. X.________ a obtenu le
titre de "Master of
Science MSc en Systèmes de communication".
C.
Le 10 août 2010, le Service de la population
(SPOP) a informé A. X.________ qu'elle ne pouvait plus prétendre à la
prolongation de son autorisation de séjour pour études, dès lors qu'elle avait
terminé la formation entreprise à l'EPFL; il a toutefois invitée au préalable
l'intéressée à lui faire part de ses intentions et à préciser ses activités.
A. X.________ a expliqué ses
projets dans une lettre du 31 août 2010:
"En effet j’ai obtenu mon Master en
Systèmes de Communication à I’EPFL et le Mineur en Management. J’ai réalisé mon
stage de travail de diplôme au Centre de Compétences Bancaires de IBM à Prilly
d’octobre 2009 à avril 2010. Actuellement je reste encore employée IBM en tant
que stagiaire pour la suite du travail.
Le problème posé ici est que pour mon projet
d’étude, j’avais décidé de faire en plus un master en Management à I’EPFL. J’ai
d’ailleurs anticipé sur cette formation de Management en faisant un mineur Management
à l’EPFL,ce qui m’épargnerait un semestre de cours (30 crédits de cours) au
moment d’effectuer ce master; donc cette formation n’est qu’une suite logique
dans mon parcours d’Etude.
Le problème ici est que j’ai Ioupé la période
d'inscription pour ce master car cette période coïncidait avec la fin de mon
travail de diplôme en avril. [...].
La seule possibilité pour moi c’est
d'attendre la rentrée prochaine pour pouvoir m’inscrire.
Ayant des projets d’Entreprenariat pour mon pays,
mon but pour mon projet d’étude était justement de compléter mon diplôme
d’ingénieur par une formation en gestion d’entreprise, pour pouvoir mettre
toutes les chances de mon côté dans un futur projet d’Entreprenariat.
[...]
En attendant la prochaine rentrée je compte
effectuer des stages comme actuellement pour pouvoir capitaliser aussi en
expérience de travail."
Par décision du 29 septembre 2010,
le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A.
X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Les
motifs retenus par l'autorité sont les suivants:
"[...] en date du 27 avril 2010 Mme A.
X.________ a obtenu son Master en systèmes de communication.
Par courrier du 31 août 2010 l’intéressée
nous explique qu’actuellement elle est employée auprès de la société IBM en
tant que stagiaire.
A l’examen du dossier force est de relever
qu’aucune demande de prise d’emploi ne nous a été transmise. A préciser que le
préavis des autorités compétentes en matière de marché de travail est
indispensable lors d’un stage.
De plus, Mme A. X.________ nous informe
vouloir effectuer un deuxième master en Management auprès de I’EPFL.
L’intéressée n’a pas encore procédé à son inscription auprès de l’école en
question.
Elle justifie son désir de vouloir compléter
ses études par un deuxième Master en mettant en avant le fait qu’elle pourra
avoir plus de chance dans un futur projet d’Entreprenariat.
Certes un deuxième master pourra être un
atout pour la future carrière professionnelle de l’intéressée, cependant cela
n’est pas une nécessité. Sans compter que l’intéressée ne respecte pas ses
engagements.
Au vu de ce qui précède notre Service
considère que le but du séjour de l’intéressée est atteint.
De plus, nous rappelons que selon les directives
actuellement en vigueur en matière de migration une seule formation ou un seul
perfectionnement d’une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés. Or, tel
n’est pas le cas.
Enfin nous relevons qu'au vu du long séjour
de l'intéressée en Suisse, la sortie de Suisse au terme de études n'est plus
suffisamment assurée."
Cette décision a été notifiée à
l'intéressée le 22 décembre 2010.
D.
Par acte du 20 janvier 2011, A. X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a expliqué qu'elle avait renoncé pour l'heure
à entreprendre un second master, mais qu'elle souhaitait exercer son métier en
Suisse, pays qui manquait d'informaticiens et notamment de spécialistes en
technologie de l'information et de la communication. Elle était dans l'attente
de réponses de plusieurs employeurs potentiels et avait bon espoir de pouvoir
décrocher un emploi dans un avenir proche. Se prévalant de l'art. 21 al. 3 la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en
vigueur le 1er janvier 2011, elle sollicitait dès lors une
autorisation de séjour d'une durée de six mois pour lui permettre de trouver un
emploi en Suisse.
Dans sa réponse du 8 février 2011,
le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant:
"[L'art. 21 al. 3 LEtr] précise
que la durée de validité de l'autorisation de courte durée commence à courir
lorsque l'étranger a achevé avec succès la formation ou le perfectionnement de
la haute école.
Dès lors que la recourante a obtenu son
Master en système de communication le 27 avril 2010, force est de conclure que
ledit délai est échu et qu'elle ne peut pas se fonder sur l'article 21, alinéa
3, LEtr pour obtenir une autorisation de séjour temporaire."
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 28 février 2011. Elle a expliqué que, si elle ne pouvait pas
bénéficier de la "nouvelle loi", elle revenait sur son projet
initial qui était d'entreprendre un second master.
Le SPOP s'est déterminé sur cette
écriture le 14 mars 2011, en maintenant sa position.
Le 13 octobre 2011, la recourante a
informé le tribunal qu'elle avait commencé le 19 septembre 2011 le programme de
"Master of Science HES-SO en Business Administration" dispensé
par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) à Fribourg. Elle
a joint une copie de son attestation d'admission.
Le SPOP s'est déterminé sur ces
nouveaux éléments le 17 octobre 2011, en maintenant sa position. Il a répété
que la nécessité pour la recourante d'entreprendre un second master n'était pas
démontrée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été
modifiés le 18 juin 2010 et le 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959,
modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision
attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en
premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.
a) Le nouveau droit s'applique aux
procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid.
5.3.1
p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La
validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au
moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39
consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par
analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies
dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II
181.
consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau
droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception,
lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de
recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).
b) En l'espèce, s'agissant de
statuer sur une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, le nouveau
droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Or, à la
différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, les
modifications des 18 juin et 3 décembre 2010 ne contiennent pas de
disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de statuer
à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et
PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).
3.
a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23
Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants.
2.
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
b) Selon la jurisprudence
(notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009
du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss,
ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II
339.
consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié
in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
L'expérience montre que les
étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but
de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de
façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon
la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet
2009.
consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du
24.
avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un
étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu
dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en
Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du
territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un
doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé
par le TAF).
c) D'après les directives de l'ODM
dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger
qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan
d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I.
Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple
le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but
précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans
ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se
former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées
(directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision
du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine
des étrangers, ch. 5.1.2).
d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans
le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011.
Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les
autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer
en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter
l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",
FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
4.
En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse
en novembre 2001 afin d'entreprendre une formation à l'EPFL. Elle a obtenu en
avril 2010 le diplôme convoité, à savoir un "Master of Science MSc en
Systèmes de communication". Le but de son séjour doit dès lors être
considéré comme atteint.
La recourante sollicite néanmoins
la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études afin
d'entreprendre un master en "Business Administration" à la
HES-SO. Selon les informations figurant sur le site internet de l'établissement,
cette formation dure 4 semestres. La recourante devrait ainsi achever ce
nouveau cursus – qu'elle a commencé en septembre 2011 – au plus tôt en
septembre 2013, ce qui porterait la durée de ses études en Suisse à près de douze
ans, soit bien au-delà de la limite maximale de 8 ans prévue à l'art. 23 al. 3
OASA. Certes, des dérogations sont possibles dans des situations particulières.
Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, le complément envisagé
par la recourante, bien qu'indubitablement utile, n'apparaît pas indispensable,
dès lors que l'intéressée est déjà titulaire d'un master de l'EPFL et qu'il n'y
a pas de raison qu'elle ne puisse, grâce à ce titre, intégrer avec succès le
marché du travail dans son pays d'origine.
Au regard de ces éléments, il
apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de la
recourante.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
au bénéfice de l'assistance judiciaire, est dispensée de frais de justice. Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29
septembre 2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.