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Décision

PE.2011.0025

CDAP - PE.2011.0025 - 2012-01-10 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 janvier 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante camerounaise née

le 3 août 1981, est entrée en Suisse le 9 novembre 2001 au bénéfice d'un visa

afin d'entreprendre une formation en systèmes de communication à l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a été mise le 29 novembre 2001

au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement

renouvelée par la suite.

B.

Le 27 avril 2010, A. X.________ a obtenu le

titre de "Master of

Science MSc en Systèmes de communication".

C.

Le 10 août 2010, le Service de la population

(SPOP) a informé A. X.________ qu'elle ne pouvait plus prétendre à la

prolongation de son autorisation de séjour pour études, dès lors qu'elle avait

terminé la formation entreprise à l'EPFL; il a toutefois invitée au préalable

l'intéressée à lui faire part de ses intentions et à préciser ses activités.

A. X.________ a expliqué ses

projets dans une lettre du 31 août 2010:

"En effet j’ai obtenu mon Master en

Systèmes de Communication à I’EPFL et le Mineur en Management. J’ai réalisé mon

stage de travail de diplôme au Centre de Compétences Bancaires de IBM à Prilly

d’octobre 2009 à avril 2010. Actuellement je reste encore employée IBM en tant

que stagiaire pour la suite du travail.

Le problème posé ici est que pour mon projet

d’étude, j’avais décidé de faire en plus un master en Management à I’EPFL. J’ai

d’ailleurs anticipé sur cette formation de Management en faisant un mineur Management

à l’EPFL,ce qui m’épargnerait un semestre de cours (30 crédits de cours) au

moment d’effectuer ce master; donc cette formation n’est qu’une suite logique

dans mon parcours d’Etude.

Le problème ici est que j’ai Ioupé la période

d'inscription pour ce master car cette période coïncidait avec la fin de mon

travail de diplôme en avril. [...].

La seule possibilité pour moi c’est

d'attendre la rentrée prochaine pour pouvoir m’inscrire.

Ayant des projets d’Entreprenariat pour mon pays,

mon but pour mon projet d’étude était justement de compléter mon diplôme

d’ingénieur par une formation en gestion d’entreprise, pour pouvoir mettre

toutes les chances de mon côté dans un futur projet d’Entreprenariat.

[...]

En attendant la prochaine rentrée je compte

effectuer des stages comme actuellement pour pouvoir capitaliser aussi en

expérience de travail."

Par décision du 29 septembre 2010,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A.

X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Les

motifs retenus par l'autorité sont les suivants:

"[...] en date du 27 avril 2010 Mme A.

X.________ a obtenu son Master en systèmes de communication.

Par courrier du 31 août 2010 l’intéressée

nous explique qu’actuellement elle est employée auprès de la société IBM en

tant que stagiaire.

A l’examen du dossier force est de relever

qu’aucune demande de prise d’emploi ne nous a été transmise. A préciser que le

préavis des autorités compétentes en matière de marché de travail est

indispensable lors d’un stage.

De plus, Mme A. X.________ nous informe

vouloir effectuer un deuxième master en Management auprès de I’EPFL.

L’intéressée n’a pas encore procédé à son inscription auprès de l’école en

question.

Elle justifie son désir de vouloir compléter

ses études par un deuxième Master en mettant en avant le fait qu’elle pourra

avoir plus de chance dans un futur projet d’Entreprenariat.

Certes un deuxième master pourra être un

atout pour la future carrière professionnelle de l’intéressée, cependant cela

n’est pas une nécessité. Sans compter que l’intéressée ne respecte pas ses

engagements.

Au vu de ce qui précède notre Service

considère que le but du séjour de l’intéressée est atteint.

De plus, nous rappelons que selon les directives

actuellement en vigueur en matière de migration une seule formation ou un seul

perfectionnement d’une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés. Or, tel

n’est pas le cas.

Enfin nous relevons qu'au vu du long séjour

de l'intéressée en Suisse, la sortie de Suisse au terme de études n'est plus

suffisamment assurée."

Cette décision a été notifiée à

l'intéressée le 22 décembre 2010.

D.

Par acte du 20 janvier 2011, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a expliqué qu'elle avait renoncé pour l'heure

à entreprendre un second master, mais qu'elle souhaitait exercer son métier en

Suisse, pays qui manquait d'informaticiens et notamment de spécialistes en

technologie de l'information et de la communication. Elle était dans l'attente

de réponses de plusieurs employeurs potentiels et avait bon espoir de pouvoir

décrocher un emploi dans un avenir proche. Se prévalant de l'art. 21 al. 3 la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en

vigueur le 1er janvier 2011, elle sollicitait dès lors une

autorisation de séjour d'une durée de six mois pour lui permettre de trouver un

emploi en Suisse.

Dans sa réponse du 8 février 2011,

le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant:

"[L'art. 21 al. 3 LEtr] précise

que la durée de validité de l'autorisation de courte durée commence à courir

lorsque l'étranger a achevé avec succès la formation ou le perfectionnement de

la haute école.

Dès lors que la recourante a obtenu son

Master en système de communication le 27 avril 2010, force est de conclure que

ledit délai est échu et qu'elle ne peut pas se fonder sur l'article 21, alinéa

3, LEtr pour obtenir une autorisation de séjour temporaire."

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 28 février 2011. Elle a expliqué que, si elle ne pouvait pas

bénéficier de la "nouvelle loi", elle revenait sur son projet

initial qui était d'entreprendre un second master.

Le SPOP s'est déterminé sur cette

écriture le 14 mars 2011, en maintenant sa position.

Le 13 octobre 2011, la recourante a

informé le tribunal qu'elle avait commencé le 19 septembre 2011 le programme de

"Master of Science HES-SO en Business Administration" dispensé

par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) à Fribourg. Elle

a joint une copie de son attestation d'admission.

Le SPOP s'est déterminé sur ces

nouveaux éléments le 17 octobre 2011, en maintenant sa position. Il a répété

que la nécessité pour la recourante d'entreprendre un second master n'était pas

démontrée.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été

modifiés le 18 juin 2010 et le 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959,

modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision

attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en

premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.

a) Le nouveau droit s'applique aux

procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid.

5.3.1

p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La

validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au

moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39

consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par

analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies

dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II

181.

consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau

droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception,

lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de

recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).

b) En l'espèce, s'agissant de

statuer sur une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, le nouveau

droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Or, à la

différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les demandes déposées

avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, les

modifications des 18 juin et 3 décembre 2010 ne contiennent pas de

disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de statuer

à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et

PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).

3.

a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger

peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23

Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de

revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant

d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de

formation suffisants.

2.

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont

suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3.

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué."

b) Selon la jurisprudence

(notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009

du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de

l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du

8.

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss,

ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même

dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr

(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la

prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II

339.

consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF

2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié

in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).

L'expérience montre que les

étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent

pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but

de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de

façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu

également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et

de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les

autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon

la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants

désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants

étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays

d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un

perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur

formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet

2009.

consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la

jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce

but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de

séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés

de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du

24.

avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un

étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu

dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en

Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du

territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un

doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à

refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé

par le TAF).

c) D'après les directives de l'ODM

dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger

qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan

d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I.

Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Est autorisé, en règle générale,

une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple

le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but

précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans

ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se

former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées

(directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision

du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation

ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être

autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine

des étrangers, ch. 5.1.2).

d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27

al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans

le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011.

Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les

autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la

demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer

en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil

national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter

l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",

FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

4.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse

en novembre 2001 afin d'entreprendre une formation à l'EPFL. Elle a obtenu en

avril 2010 le diplôme convoité, à savoir un "Master of Science MSc en

Systèmes de communication". Le but de son séjour doit dès lors être

considéré comme atteint.

La recourante sollicite néanmoins

la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études afin

d'entreprendre un master en "Business Administration" à la

HES-SO. Selon les informations figurant sur le site internet de l'établissement,

cette formation dure 4 semestres. La recourante devrait ainsi achever ce

nouveau cursus – qu'elle a commencé en septembre 2011 – au plus tôt en

septembre 2013, ce qui porterait la durée de ses études en Suisse à près de douze

ans, soit bien au-delà de la limite maximale de 8 ans prévue à l'art. 23 al. 3

OASA. Certes, des dérogations sont possibles dans des situations particulières.

Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, le complément envisagé

par la recourante, bien qu'indubitablement utile, n'apparaît pas indispensable,

dès lors que l'intéressée est déjà titulaire d'un master de l'EPFL et qu'il n'y

a pas de raison qu'elle ne puisse, grâce à ce titre, intégrer avec succès le

marché du travail dans son pays d'origine.

Au regard de ces éléments, il

apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de la

recourante.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

au bénéfice de l'assistance judiciaire, est dispensée de frais de justice. Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

septembre 2010 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.