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Décision

PE.2011.0051

CDAP - PE.2011.0051 - 2012-03-02 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

2 mars 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français né le 15 août

1981, célibataire, est entré en Suisse le 28 septembre 2006. Sur le rapport

d'arrivée, il a mentionné n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation en Suisse

ou à l'étranger, ce qui se révélera inexact. Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 26 septembre 2007 pour

travailler en qualité d'employé de Zelmed SA (active dans le télémarketing) à

Lausanne.

B.

Par ordonnance du 5 mars 2008, le juge

d'application des peines a converti des amendes infligées à X.________ (pour un

montant total de 690 fr.) en dix jours de peine privative de substitution.

Par ordonnance du 27 mai 2009, le

juge d'instruction a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, à

30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant

fixée à 40 fr. et à une amende de 200 fr., convertible en cinq jours de peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai

imparti, dit que X.________ était débiteur de sa victime de la somme de 1'000

fr. à titre de réparation morale et a donné acte à la victime de ses réserves

civiles. X.________ a fait opposition à cette ordonnance. La plainte sera

retirée à la suite de la convention signée à l'audience du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 26 avril 2010 (retrait dont le

jugement du 29 avril 2010 a pris acte, v. lettre C ci-après).

C.

X.________ a été arrêté le 18 juin 2009 et placé

en détention le 19 juin 2009 à la prison de la Croisée (MAP) à Orbe (v. fiche

d'écrou du 22 juin 2009).

Par jugement rendu le 29 avril 2010,

le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné X.________ à une peine

privative de liberté de trente mois, sous déduction de 316 jours de détention

préventive. L'exécution de cette peine a été suspendue sur quinze mois et le

tribunal a fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans. Le tribunal a

condamné l'intéressé, en outre, à une amende de 500 fr., convertible en une

peine privative de liberté de substitution de cinq jours à défaut de paiement.

Ce jugement a reconnu X.________

coupable de brigandage, d'extorsion, de chantage, de violation de domicile, d'infractions

à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les

accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54) pour avoir menacé ses

victimes d'un pistolet d'alarme à air comprimé, puis

pour détention d'une matraque télescopique; il avait, en outre, enfreint la

LStup (consommation occasionnelle de haschich et possession lors de son

interpellation le 18 juin 2009 de 194 gr de haschich destinés à sa consommation

personnelle et à être remise à des tiers).

Il convient d'extraire les passages

suivants de ce jugement:

" (…). En revanche, son casier

judiciaire français comporte les inscriptions suivantes:

- 02.02.2011, Tribunal correctionnel de Créteil, actes

d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse

ou s'abstienne d'actes de sa fonction, 40 heures de travaux d'intérêt général,

- 14.01.2003, Tribunal correctionnel de Melun, vol aggravé

par deux circonstances, 1 an d'emprisonnement, avec sursis, condamnation

réputée non-avenue;

- 20.03.2008, Tribunal correctionnel de Nantes,

contrefaçon ou falsification de chèques, complicité, usage de chèques

contrefaits ou falsifiés, complicité, usage de faux documents administratifs

constatant un droit, une identité ou une qualité, complicité, 2 mois d'emprisonnement

avec sursis et € 500.-

d'amende.

(…)

2. X.________, footballeur de

carrière, apprécié de l'entraîneur de 1******** et sur le point de conclure un

contrat avec un nouveau club en Suisse, n'a pas hésité par pur appât du gain à

sauter dans le train piloté par (…). Il l'a fait en bon "technicien"

du crime, s'enquérant des conditions logistiques du "coup". Il a pris

la peine le matin même de se rendre dans un commerce pour s'acheter une

cagoule. Ses affirmations selon lesquelles il s'agissait d'entrer chez un gros

trafiquant qui en quelque sorte méritait le sort qui allait lui être réservé

n'atténuent en rien sa culpabilité, pas plus que celles par lesquelles il fait

état de ses scrupules lorsqu'il a pris conscience que l'appartement était

également occupé par (…). Il aurait pu également changer d'avis, mais il a

préféré poursuivre son action, n'hésitant pas à terroriser ses victimes tant

par sa stature que par l'arme qu'il a braquée sur elles tout au long du

brigandage. Durant l'enquête, il a louvoyé et ne s'est finalement expliqué que lorsqu'O.

B. l'a fait, le mettant ainsi devant le fait accompli. Si son casier judiciaire

suisse est vierge, si l'on considère que l'inscription de la condamnation du

juge d'instruction tombe à la suite du retrait de plainte pendant l'audience,

on ne peut ignorer les inscriptions à son casier judiciaire français, en

particulier sa condamnation pour contrefaçon et usage de chèques contrefaits

notamment. S'agissant de la peine à laquelle il a été condamné avec sursis en France,

il n'appartient pas à ce tribunal de se prononcer sur son éventuelle

révocation.

A la décharge de

X.________, on notera de sincères regrets et la volonté de réparer manifestée

assez tôt durant l'enquête. Entouré lui aussi d'une famille présente et surtout

d'une compagne [ndlr: P. G.] prête à fonder un foyer avec lui, motivé par son envie de

poursuivre sa carrière footballistique, le pronostic n'est pas non plus, le

concernant, complètement défavorable. Le Service pénitentiaire de la prison de

la Croisée a émis un rapport en date du 13 avril 2010 qui décrit X.________

comme quelqu'un de correct et poli, respectant d'une manière générale les

directives demandées par la prison (…)".

D.

Ayant appris par un fax du 4 mai 2010 du Service

pénitentiaire (SPEN) que X.________ se trouvait toujours en détention depuis le

19 juin 2009 (à la prison de la Croisée à Orbe), le Service de la population

(SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui a imparti un délai

immédiat dès sa sortie de prison pour quitter le territoire suisse. Le 8 juin

2010, X.________ a demandé au SPOP de rendre une décision formelle à cet égard.

E.

Par décision du 29 juin 2010, le SPOP a ordonné

le renvoi de Suisse de X.________ au vu de sa condamnation pénale infligée le

29 avril 2010, en vertu de l'article 5 annexe I de l'accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Un délai de départ immédiat, dès sa sortie de prison, lui a été

imparti pour quitter la Suisse en application de l'art. 64 al. 2 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Par acte du 5 juillet 2010, X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 29 juin 2010, concluant, avec

dépens, à son annulation.

La cause a été enregistrée sous la

référence PE.2010.0328.

Dans une lettre du 30 juillet 2010,

le SPOP a écrit ce qui suit:

" (…)

Il apparaît, à la lecture de l'acte de

recours de l'intéressé, que ce dernier souhaite prendre domicile en Suisse à sa

sortie de prison en vue d'y exercer une activité lucrative et d'épouser sa

compagne.

Il conviendrait dès lors de l'inviter à

déposer, cas échéant, une demande formelle de prise d'emploi, de nous indiquer

l'état des démarches en vue de mariage [ndlr: avec P. G.], et de

s'annoncer à la commune de son domicile dès sa sortie de prison

En effet, si une demande d'autorisation de

séjour devait formellement être déposée, nous considérerions qu'une suspension

de la présente procédure se justifierait jusqu'à droit connu sur une telle

requête.

(…)"

Le recourant a déposé le 2

septembre 2010 un rapport d'arrivée et déposé une demande d'autorisation de

séjour et de travail (ouvrier non qualifié auprès de Y.________ Renovation,

selon un contrat de travail du 2 septembre 2010). Il a été libéré

définitivement le 16 septembre 2010.

Le 10 septembre 2010, le SPOP a annulé

sa décision, compte tenu de la demande déposée. Le recours PE.2010.0328 a été

déclaré sans objet et la cause rayée du rôle sans frais, ni dépens le 17

septembre 2010.

F.

Le 25 octobre 2010, après avoir "procédé

à un nouvel examen circonstancié" du dossier, le SPOP a informé X.________

qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation de séjour CE/AELE au vu

de la gravité des peines prononcées et de proposer à l'autorité fédérale une

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, en application de l'art. 5 annexe I

ALCP.

Invité à se déterminer, X.________

a relevé le 27 octobre 2010 que les éléments mentionnés par le SPOP dans sa

correspondance du 25 octobre 2010, étaient connus au moment de la décision du

29 juin 2010 et a fortiori lors de son annulation le 10 septembre 2010.

G.

Par décision du 7 janvier 2011, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE pour prise d'emploi sous quelque

forme que ce soit en faveur de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le SPOP a indiqué que l'intéressé

avait fait l'objet d'une première décision de renvoi fondée sur l'art. 64 LEtr

car il résidait en Suisse sans titre de séjour depuis l'échéance de son dernier

(sic) permis L. Dans la mesure où il avait sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative, cette

décision avait cependant "dû être rapportée". Le SPOP a estimé

que tout risque actuel pour l'ordre public ne pouvait pas être écarté compte

tenu de la "lourde condamnation" prononcée le 29 avril 2010 et

du "lourd passé criminel en France". Le SPOP a considéré que

la situation de l'intéressé n'était par ailleurs pas constitutive d'un cas de

rigueur.

H.

Par acte du 11 février 2011, X.________ a saisi

la CDAP d'un recours dirigé contre la nouvelle décision du SPOP du 7 janvier

2011, concluant, avec dépens, à l'annulation de celle-ci et à ce que le dossier

soit renvoyé au SPOP afin qu'il délivre en sa faveur une autorisation de séjour

CE/AELE pour prise d'emploi sur la base d'une promesse d'engagement remontant à

mars 2010.

Le recourant conteste, en bref,

réaliser les conditions requises pour se voir priver de son droit à la libre

circulation des personnes pour des motifs d'ordre public au sens de l'art. 5

annexe I ALPC.

Dans sa réponse du 15 mars 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en raison des peines privatives

de liberté d'une durée totale de trois ans et huit mois. Le SPOP a relevé

notamment que selon le jugement du 29 avril 2010, l'accusé avait agi par appât

du gain, en bon "technicien" du crime et qu'il n'avait pas

hésité à terroriser ses victimes tant par sa stature que par l'arme qu'il avait

braquée sur elles tout au long du brigandage.

I.

Le 25 juillet 2011, le SPOP a transmis à

l'autorité de céans une ordonnance pénale du 13 mai 2011 du Ministère public du

canton de Berne, condamnant le recourant à une amende de 250 fr. pour excès de

vitesse (de 12 km/h en localité, commis le 31 octobre 2010), peine convertible

en une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Cette pièce a

été versée au dossier, ce dont le recourant a été informé par avis du 26

juillet 2011. Le 29 juillet 2011, P. G., la compagne chez laquelle le recourant

était domicilié depuis sa sortie de prison, a informé le tribunal que X.________

n'habitait plus chez elle, qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui et qu'elle

ne connaissait pas son nouveau domicile.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En l'espèce, on peut se demander

si le recourant a encore un intérêt au recours dans la mesure où il semble ne

plus vivre avec son amie auprès de laquelle il était officiellement domicilié

depuis sa sortie de prison et qu'il n'a pas communiqué aux autorités suisses son

nouveau lieu de résidence, ce qui pourrait laisser penser qu'il ne se trouve peut-être

plus en Suisse. Cette question peut demeurer indécise, vu l'issue du pourvoi.

2.

a) Ancré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au

citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se

conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne

trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et

assurances (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 636; 130 I 26 consid. 8.1

p. 60; 129 I 161 consid. 4 p.

170). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux

particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout

comportement contradictoire ou abusif (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 5ème éd., 2006, n. 623).

b) Lorsqu'il a annulé le 10

septembre 2010 sa décision formelle de renvoi du 29 juin 2010, le SPOP avait

déjà connaissance des antécédents pénaux du recourant, en particulier des

condamnations prononcées en France: ces données figuraient dans le jugement du

29.

avril 2010 qui lui avait été communiqué au mois de juin 2010.

Cela étant, il reste qu'à aucun

moment, le SPOP n'a donné d'assurance au recourant qu'il donnerait droit à sa

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative et qu'il renoncerait à

lui opposer les motifs d'ordre et de sécurité public prévus par l'art. 5 annexe

I ALCP. Le recourant ne saurait dès lors invoquer avec succès la protection de

sa bonne foi (v. dans ce sens ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011, consid. 3). A

la faveur de l'annulation de la décision de renvoi du 29 juin 2010, l'intéressé

a d'ailleurs pu continuer à séjourner en Suisse depuis sa sortie de prison en

vue d'y exercer une activité lucrative de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice

de ce fait.

3.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi

fédérale sur les étrangers n'est applicable aux ressortissants des États

membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou

lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

Selon les art. 4 ALCP et 2 annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et

d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie

contractante. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de

séjour ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,

au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont

définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la

directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de

justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE)

rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe

I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en

considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; 130 II 1 consid. 3.6

p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182; 129 II 215 consid. 7.3

p. 222 et les arrêts cités de la CJCE). Des motifs de prévention générale

détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183, 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26

février 1975 67/74 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 points 6 et 7). D'après l'art.

3.

par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations

pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les

autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique,

portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public,

qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en

considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4

p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du

comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de

pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77

Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être

établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en

réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid.

3.3

p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; 130 II 176 consid.

4.3.1

p. 185 s.).

b) A l'appui de ses conclusions

tendant à l'annulation de la décision du SPOP du 7 janvier 2011 et à

l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE, le recourant conteste réaliser

les conditions de l'art. 5 annexe I ALCP. Il considère que les condamnations

prononcées à son encontre en France ne démontreraient pas son incapacité à

respecter les lois en Suisse. Le SPOP ne saurait, toujours selon le recourant,

se fonder sur la seule inscription au casier judiciaire français, sans

connaître les faits en particulier leur date de commission et la motivation de

ces condamnations. S'agissant du jugement rendu le 29 avril 2010, le recourant

fait valoir que les juges avaient retenu, à sa décharge, ses "regrets

sincères" et sa "volonté de réparer manifestée assez tôt

durant l'enquête". Ils avaient relevé qu'il était bien entouré, en

particulier de sa compagne, prête à fonder un foyer avec lui et qu'il était

motivé à l'idée de poursuivre sa carrière sportive. S'étant bien comporté pendant

la détention, le risque de récidive devrait, en définitive, être qualifié de

très faible.

c) En l'occurrence, le recourant a

dissimulé à son arrivée en Suisse en 2006 le fait qu'il avait été condamné - à

trois reprises - dans son pays d'origine, et notamment à deux peines

d'emprisonnement avec sursis respectivement d'un an et de deux mois.

Condamné en France, il a poursuivi

son activité délictuelle en Suisse, dès le 29 avril 2007 et jusqu'à son

arrestation le 18 juin 2009. Durant cette période, il a consommé

occasionnellement du haschich et contrevenu à la LStup. Le 9 juin 2009, il n'a

pas hésité à commettre notamment un brigandage dont il a assuré la logistique. Le

jugement relève à ce propos qu'avec son arme il a encore menacé de porter

atteinte à l'intégrité physique de ses victimes. Les faits ont entraîné une

peine privative de liberté de trente mois, suspendue pour une durée de quinze

mois. La quotité de la peine illustre la gravité des faits.

Le comportement délictuel du recourant

apparaît d'autant plus inquiétant qu'il a grandi dans une famille importante et

soutenante; il avait des perspectives professionnelles, en particulier au

niveau sportif. Alors qu'il partageait depuis quatre ans la vie de P. G. avec

laquelle il envisageait de se marier (v. jugement du 29 avril 2010 p. 16), il

n'a plus donné signe de vie à celle-ci. Dans ces circonstances, le risque de

récidive ne paraît pas pouvoir être écarté et semble même relativement

important. Le recourant n'a manifestement pas changé d'attitude à la suite des

trois condamnations prononcées en France et sa situation ne paraît pas stable à

l'heure actuelle. Aucun élément au dossier ne permet de s'assurer qu'il a

effectivement commencé à travailler après sa sortie de prison. Le fait qu'il

soit un consommateur de stupéfiants (haschich) et qu'il se soit retrouvé en

possession d'une quantité importante de cette substance (194 gr pour sa

consommation et pour en faire commerce) renforce l'intérêt à l'éloignement d'un

étranger mêlé au milieu de la drogue. Sous ces aspects conjugués, le recourant

présente une menace pour l'ordre public suffisamment grave pour limiter ses

droits à se prévaloir de la libre circulation des personnes en présence d'actes

de violence criminelle.

Dans ces conditions, le tribunal

considère que le SPOP n'a pas violé l'ALCP ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE au

recourant pour exercer une activité économique, en application de l'art. 5

annexe I ALCP.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui succombe. Vu l'issue du pourvoi, le

SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller

à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 janvier 2011 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.