PE.2011.0061
CDAP - PE.2011.0061 - 2012-06-29 - A. X._____ et B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
29 juin 2012Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.06.2012
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ et B. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
CANTON
CHANGEMENT DE DOMICILE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8-2
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Le recourant est réfugié Syrien avec une admission provisoire; il ne bénéficie pas de l'asile pour le motif que la qualité de réfugié lui a été reconnue uniquement à cause des activités politiques déployées en Suisse. La demande de changement de canton de domicile de Neuchâtel à Vaud a été rejetée en raison du préavis négatif du SPOP. Le recourant se marie dans le canton de Vaud avec une ressortissante portugaise. Les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies, car le recourant a été condamné dans le canton de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans. Dans le cadre de l'examen de la pesée des intérêts et de la proportionnalité de la mesure, le tribunal tient compte du fait que le recourant est de toute manière au bénéfice d'une admission provisoire, ce qui permet au couple de continuer à vivre ensemble. En outre, la situation professionnelle du recourant n'est pas stabilisée. La pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH n'aboutit pas à un autre résultat, ni l'application des art. 3.1 et 5. 1 de l'annexe à l'ALCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Projet d'Arrêt
du 259 juin 2012
Composition
M. Eric Brandt, pPrésident; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon,
assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
Fadi ALIA.
X.________, à 1********Lausanne,
représenté par Centre Social Protestant - Vaud, Mme Magalie GafnerZ.________,
à Lausanne,
2.
Sarah HUGGENBERGERB.
Y.________ ALI X.________, à 1********Lausanne, représentée
par Centre Social Protestant - Vaud, Mme Magalie GafnerZ.________,
à Lausanne,
Autorité
intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours Fadi ALIA.
X.________ et HUGGENBERGER ALIY.________ X.________
SarahB.
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 janvier 2011 refusant
une autorisation de séjour pour regroupement familial à Fadi ALIA.
X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Fadi ALIA. X.________
est né le 20 décembre 1981, de nationalité inconnue. Il est entré en Suisse le
20 décembre 2001 et il a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
de Vallorbe. Il indiquait être un Kurde résidant en Syrie avec un statut
d'étranger, qu'il était domicilié dans la ville de Qanat Suez en exerçant
l'activité de commerçant et qu'il était membre du Parti démocratique kurde. Il
a déposé une copie d'une attestation du Parti démocratique kurde établie en sa
faveur en 2002. A l'appui de sa demande il précisait qu'il avait été interpellé
le 8 ou le 9 décembre au marché par trois policiers de Qameshli qui l'avait
retenu une demi-heure en lui demandant s'il était membre du Parti démocratique
kurde. Il avait été libéré en échange d'une promesse de collaboration future et
il craignait d'être à nouveau arrêté et avait ainsi décidé de quitter la Syrie.
Il était parti le 12 décembre 2001 pour la Turquie, continuant son voyage vers
la Suisse à bord d'un poids lourd.
b) Par décision du 19 février 2003,
l'Office fédéral des réfugiés a refusé au requérant la qualité de réfugié et a
rejeté sa demande d'asile en prononçant le renvoi de Suisse.
c) Fadi ALIA.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile. En date du 17 mars 2005, l'Office fédéral
des migrations a procédé à une reconsidération partielle de la décision du 19
février 2003. La qualité de réfugié pouvait être reconnue au requérant, mais
uniquement en raison de ses activités politiques exercées en exil. Pour cette
raison, les motifs d'exclusion énoncés à l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi; RS 142.31) faisaient obstacle à l'octroi de l'asile.
Toutefois, l'exécution du renvoi devait être considérée comme illicite et était
remplacée par une admission provisoire.
B.
Fadi ALIA. X.________ a
fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dans le Canton de Neuchâtel à
savoir :
a) Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel l’a condamné le 16 mai 2007 par à une peine privative de liberté de
trente mois dont dix-huit mois avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
b) Il a
également été condamné le 4
mars 2008 par le Ministère public du Canton de Neuchâtel pour injures et menaces à une peine pécuniaire de douze jours-amende avec sursis;
c) enfin, le 22 décembre 2009, il a
été condamné par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds pour dommages à la
propriété, et délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, à un travail d'intérêt général de cent vingt
heures ainsi qu’à une amende de quatre cents francs.
C.
a) Le 9 février 2010, Fadi ALIA.
X.________ a déposé auprès de l'Office fédéral des migrations une
demande de changement de canton. Il vivait auprès de sa compagne, Sarah
HUGGENBERGERB. Y.________, née à 1********Lausanne
le 14 septembre 1989, domiciliée dans le village de La Cure2********
dans le Canton de Vaud. L'Office fédéral des migrations répondait le 15 février
2010 qu'il devait solliciter l'accord des cantons concernés pour statuer sur la
demande. En date du 23 février 2010, le Canton de Neuchâtel a donné un préavis
favorable à la requête, alors que le Service de la population a précisé le 23
mars 2010 qu'il ne consentait pas au transfert de Fadi ALIA.
X.________ sur le Canton de Vaud.
b) En date du 2 août 2010, Sarah
HUGGENBERGERB. Y.________ a épousé Fadi ALIA.
X.________ auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.
c) Dans l'intervalle, le 26 mars
2010, l'Office fédéral des migrations avait informé Fadi ALIA. X.________
qu'il envisageait de rejeter la demande de changement de canton en raison du
fait qu'il ne pouvait invoquer un droit à l'unité de la famille et que le
Canton de Vaud s'était prononcé défavorablement quant à la demande.
D.
a) Fadi ALIA. X.________ a
déposé, le 17 août 2010, auprès du Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne
une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de
son mariage avec Sarah HUGGENBERGERB. Y.________.
b) En date du 16 décembre 2010, le
Service de la population informait Fadi ALIA. X.________ qu'en
raison des différentes condamnations dont il avait fait l'objet dans le Canton
de Neuchâtel, il envisageait de refuser l'autorisation et l’invitait à se déterminer
sur cette question. Fadi ALIA. X.________ a
répondu le 13 décembre 2010, en expliquant pour l'essentiel qu'il était arrivé
en Suisse à l'âge de vingt ans, qu'il avait laissé au pays sa famille et son
frère qui avaient été tués par le régime syrien en 2004; il avait commis des
délits en 2007 en raison de mauvaises fréquentations et c'était grâce à sa
relation avec sa future épouse Sarah HUGGENBERGERB. Y.________,
qu'il était sorti du milieu qu'il fréquentait et avait décidé de changer de
vie, de quitter Neuchâtel et son entourage pour habiter dans le Canton de Vaud
et concrétiser le rêve de se marier.
E.
a) Par décision du 31 janvier 2011, le Service
de la population a refusé l'autorisation de séjour pour regroupement familial
en faveur de Fadi ALIA. X.________
qui a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 23 février 2011.
b) En date du 21 mars 2011, le
Service de la population a demandé que le recourant soit invité à transmettre
tous documents relatifs à ses moyens financiers ainsi qu'une attestation des
services sociaux indiquant si les époux avaient recours à des prestations
d'assistance.
c) En date du 30 mars 2011, les
recourants ont produit une déclaration de la mère de Sarah HUGGENBERGERB.
Y.________ certifiant qu'elle finançait ses études au moyen d'une
somme mensuelle de mille francs. Les recourants ont également produit les
décomptes de salaire pour les travaux effectués par Fadi ALIA.
X.________ pour le compte de l'entreprise IntérimaC.________
S.A. ainsi qu'une attestation de l'entreprise du 29 mars 2011 précisant que
l'un de ses clients était prêt à engager Fadi ALIA.
X.________ pour autant qu'il soit en possession d'un permis de
séjour valable. Les recourants ont encore demandé à titre de mesures
provisionnelles qu'une autorisation explicite de travail soit accordée à Fadi ALIA.
X.________. Ils ont aussi produit une décision du Centre social
régional de Lausanne accordant aux époux HUGGENBERGER-ALIY.________-X.________
les montants du revenu d'insertion dès le 1er septembre 2010.
d) Le Service de la population
s'est déterminé le 4 avril 2011 sur ces documents en constatant que le
recourant percevait des prestations d'assistance depuis son arrivée dans le
Canton. Il estimait qu'en raison de l'absence d'autonomie financière les
conditions de regroupement familial n'étaient pas remplies et que son recours
devait ainsi être rejeté.
e) Les recourants se sont
déterminés sur cette correspondance le 11 avril 2011. Ils précisent que le
recourant Fadi ALIA. X.________
est contraint de faire appel au revenu d'insertion dès lors qu'il n'est pas
autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud, mais qu'il
serait en mesure d'exercer une telle activité dès que l'autorisation serait
délivrée, ce que l'attestation de la société IntérimaC.________
S.A. du 29 mars 2011 confirmait.
f) En date du 14 avril 2011, le
Service de la population a estimé que les condamnations pénales dont le
recourant Fadi ALIA. X.________
avait fait l'objet suffisaient pour rejeter la demande d'autorisation de séjour
pour regroupement familial.
g) Par décision du 30 septembre
2011, le juge instructeur a autorisé Fadi ALIA.
X.________ à exercer une activité lucrative sur le territoire du
Canton de Vaud à titre de mesures provisionnelles.
F.
a) Le tribunal a tenu audience le 24 novembre
2011, dont le compte-rendu a la teneur suivante :
« Le
recourant explique que les deux ou trois premières années passées en Suisse se
sont déroulées sans incident. A la suite du décès de son frère en Syrie en
2004, il a vécu une période difficile au cours de laquelle il a été
passablement déprimé. Il se décrit comme faible et naïf à cette époque ;
il était alors âgé de 22 ou 23 ans. C’est à cette période qu’il a commencé à
fréquenter les personnes avec lesquelles il a commis des infractions. Il
s’agissait d’un groupe de kurdes de Turquie, plus âgés que lui et qui étaient
arrivés en Suisse avant lui. Avec le recul, il considère avoir eu un rôle
d’exécutant dans les activités de ce groupe.
Il
indique être né en Syrie à Qameshli, une ville de deux millions d’habitants. Il
n’a pas de papiers d’identité car les kurdes de Syrie n’en recevaient pas à
l’époque. Il a fréquenté l’école obligatoire pendant dix ans au total. Il n’a
toutefois pas obtenu de diplôme, dès lors que les kurdes de Syrie n’y avaient
pas droit. Il a ensuite travaillé avec son père qui était commerçant de
volaille.
S’agissant
de ses activités politiques, il explique avoir fait partie du parti
démocratique kurde (PDK) syrien lorsqu’il vivait en Syrie. Il s’agit d’un parti
différent du PKK. Il a continué à en faire partie après son arrivée en Suisse.
A la mort de son frère, décédé en prison après avoir été torturé, il a rejoint
les personnes avec lesquelles il a commis des infractions. Il côtoyait d’autres
personnes auparavant, de différentes nationalités.
Lorsqu’il
a rencontré Sara HuggenbergerB. Y.________ à
la Chaux-de-fonds, il travaillait essentiellement de nuit dans la restauration.
Il a compris que s’il voulait être en couple avec elle, il devait changer de
mode de vie et de fréquentations. Il était connu à Neuchâtel pour être une
personne à problèmes. Le couple a décidé de quitter Neuchâtel pour permettre au
recourant de sortir du milieu qu’il fréquentait. Le couple s’est installé à la Cure2********
à la fin de l’année 2009. Dès ce moment, il n’a plus eu de contacts avec le
cercle de personnes qu’il fréquentait à Neuchâtel. Le recourant explique que
cette ville est relativement petite et qu’on y croise toujours les mêmes
personnes. Il indique que la période passée à la Cure2********
lui a fait du bien. C’était une période de réflexion et de transition avant de
déménager à 1********Lausanne. Le
couple était isolé.
Le
recourant explique qu’il suit des cours de français une fois par semaine. Il
souhaiterait entreprendre une formation pour trouver du travail plus
facilement. Il s’est d’ailleurs adressé à la fondation lausannoise d’aide par
le travail afin d’entreprendre une formation de cariste et ensuite suivre les
cours de base pour la logistique. Cette demande a néanmoins été refusée au
motif qu’il ne possède pas de permis de séjour valable.
Le
recourant indique qu’il pense avoir désormais trouvé un équilibre et être en
mesure de penser à son avenir. Il dit devoir accepter ce qui est arrivé à son
frère ; la réaction par la délinquance n’aide pas. Il regrette avoir
commis des infractions.
Depuis
que la décision sur mesures provisionnelles du 30 septembre 2011 a été rendue,
il a trouvé une mission de deux jours qui s’est bien déroulée. Il s’agissait
d’un travail de livraisons et montages de meubles. La mandataire des recourants
explique que le recourant avait effectué des missions de manière suivie jusqu’à
ce que l’interdiction de travailler soit prononcée. Depuis que la décision sur
mesures provisionnelles a été rendue, il lui a fallu du temps pour recommencer
ses recherches d’emploi.
La
recourante explique être née à 1********Lausanne. Ses
parents habitent dans cette ville. Le couple n’a toutefois pas d’amis ou de
relations sociales à 1********Lausanne
et ne sort quasiment pas.
La
recourante indique être actuellement en première année d’un Bachelor en
sciences économiques à distance. Elle a déjà obtenu une maturité en arts
visuels au Portugal. Lorsqu’elle est revenue en Suisse, elle a passé une année
à la Chaux-de-Fonds, puis s’est installée à 1********Lausanne
et a suivi une année préparatoire à Genève pour entrer dans une Haute école.
Elle n’a toutefois pas réussi le concours d’entrée. Lorsqu’elle l’a appris, il
était trop tard pour s’inscrire dans une université conventionnelle. Sa mère
l’aide à financer ses études. Pour le surplus, le couple perçoit le RI.
La
recourante explique que lorsqu’elle a connu le recourant, elle s’est vite
aperçue du fait qu’il s’entourait de personnes qui sortaient beaucoup, qui ne
travaillaient pas et qui traînaient dans la rue. Elle indique qu’elle ne
connaissait pas ce milieu auparavant. De son point de vue, les personnes qu’il
fréquentait profitaient de lui. Malgré les circonstances, elle a été
sensibilisée par les côtés positifs du recourant. Les gens qu’il côtoyait
étaient très différents de lui. Il lui a parlé des infractions qu’il a
commises. Elle a vu qu’il était très déprimé et buvait trop. Elle pense qu’il
regrette cette période de sa vie. Depuis qu’elle le connaît, il ne s’est jamais
montré violent.
Sur
question du tribunal, le recourant donne de plus amples informations sur la
situation en Syrie. En substance, il y a eu des affrontements en 2004 entre les
forces de l’ordre et les kurdes, à l’occasion desquelles le PDK a négocié avec
le gouvernement syrien. Ce dernier a donné au parti l’assurance qu’il
accéderait à ses demandes. Dans ces circonstances, le PDK a invité les
manifestants à rentrer chez eux. Lorsqu’ils sont rentrés chez eux, une vague
d’arrestations par les forces de l’ordre a eu lieu. Le PDK aurait été trompé
par les autorités. Le recourant se dit très déçu par cette situation. Cette
affaire a contribué, avec le décès de son frère, à une perte de repères. Il se
rend aux manifestations organisées en Suisse.
La
mandataire du recourant indique que le certificat médical au dossier donne
quelques indications sur le traumatisme qu’a subi le recourant à la suite du
décès de son frère. Le père du recourant est désormais un des représentants du
parti en Syrie.
La
mandataire du recourant produit copie d’un article paru le jeudi 18 mars 2004
dans le journal « Le Monde », d’une lettre de Danielle Othenin-Girard
adressée à la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) le 22 juin
2004, ainsi que du procès-verbal d’audition du recourant au centre
d’enregistrement de Chiasso du 7 juillet 2002.
Il
est ensuite passé à l’audition du témoin, Mehmet DemirsoyD.
E.________.
Le
témoin explique être le cousin de la mère du recourant. Il est turc, kurde,
originaire d’une région proche de la frontière. Cela fait 31 ans qu’il vit en
Suisse. Il a connu le recourant lorsqu’il est arrivé en Suisse ; ils se
voyaient parfois à Genève et parfois à Neuchâtel. Il aurait essayé de
conseiller le recourant. Il indique que le décès de son frère l’aurait fortement
affecté. Il n’aurait plus été lui-même après cela. Il sait qu’il a été inquiété
par la justice, cela l’a d’ailleurs fâché.
Il n’a pas
assisté au mariage du recourant mais entretient des contacts réguliers avec le
couple. Il a observé un changement radical chez le recourant à la suite de sa
rencontre avec son épouse. Il pense qu’elle a eu un impact important sur lui.
Il considère, qu’hormis les problèmes qu’il a eus avec la justice, il serait
bien intégré en Suisse. Il relève notamment les efforts qu’il a fait pour
apprendre le français. Il ne l’a jamais connu violent. Les fréquentations qu’il
avait à Neuchâtel le dérangeaient. Selon lui, il s’agirait de personnes qui se
mêlent de tout et qui créent des problèmes. La situation du recourant se serait
améliorée depuis qu’il est à 1********Lausanne. Il
estime qu’un retour à Neuchâtel serait une mauvaise chose. Il ne soutient pas
le recourant financièrement. Il pense que l’expérience qu’il a faite à
Neuchâtel le dissuadera d’avoir de mauvaises fréquentations dans le canton de
Vaud. Il considère qu’il est désormais sur la bonne voie et qu’il faut lui
donner une chance. ».
Les parties ont disposé de la
possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l’audience, ce que le SPOP
a fait par lettre du 6 décembre 2011.
Le recourant a en outre produit un
extrait de son casier judiciaire, une attestation de participation à des cours
de français et une convocation à un entretien par l’organisation « mode
emploi ». Il ressort de l’extrait du casier judiciaire que le recourant a
encore été condamné par le Ministère public du canton Neuchâtel le 5 août 2010
à une peine pécuniaire de 75 jours amende pour l’exercice d’une activité
lucrative sans autorisation, ainsi que des délits contre les lois fédérale sur
l’assurance vieillesse et survivant et sur l’assurance accident, ainsi qu’une
contravention à la loi fédérale du l’assurance chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité.
Par ailleurs l’Office fédéral des
migrations (ODM) a informé le tribunal des suites qui ont été données à la demande
de changement de canton en produisant un lettre adressée au recourant le 20
octobre 2010, l’informant que la question du transfert du domicile dans le
canton de Vaud à la suite de son mariage relevait de la compétence du Service
de la population. Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a transmis à la CDAP
une copie du jugement du 16 mai 2007.
Le Centre social régional de
Lausanne a transmis au tribunal le 7 juin 2012 une lettre décrivant le suivi
social de Fadi AliA. X.________.
Ce dernier avait eu le projet de faire un permis de cariste en septembre 2011
et il avait été dirigé vers la Fondation Lausannoise d’Intégration par le
Travail (FLAT) auprès de laquelle il avait effectué toutes les démarches en vue
d’obtenir l’aide nécessaire. SA demande avait toutefois été rejetée en raison
de l’absence d’un permis de séjour valable. En février 2012, Fadi AliA.
X.________ avait participé à une mesure d’insertion
professionnelle proposée par l’Office régional de placement (ORP) au cours de
laquelle il a pu obtenir le financement pour obtenir le permis de cariste. Il
avait commencé un stage de magasinier et participait parallèlement à la
formation de cariste. Il donnait satisfaction dans sa participation au stage.
Le projet à long terme de Fadi AliA. X.________
consistait à terminer la mesure d’insertion avec son permis de cariste. Il
aurait ainsi de bonnes chances de retrouver son autonomie financière par le
marché de l’emploi.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par
le tribunal de céans. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1_C 294/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3).
3.
Le recourant estime que c’est à tort que
l’autorité intimée a refusé de lui délivrer l’autorisation de séjour par
regroupement familial sollicitée.
a) L'article 42 al. 1er LEtr
prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité
à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b
LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
b) Aux termes de l'art. 63 LEtr, une
autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à
l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (art. 63 al. 1 lit. a), à savoir si
l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (lit. a) et
si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée
ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal
(lit. b), si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 lit. b)
ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans
une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 lit. c). L’art. 80 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al.
2.
OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des
éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics. Selon l'art. 62 let. b LEtr, la révocation de l'autorisation de séjour
est notamment possible si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.
64.
ou 61 CP. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de
longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid.
4.2
p. 379), qu'elle soit ou non assortie du sursis (arrêt 2C_758/2010 du 22
décembre 2010). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens
de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (ATF
2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1).
c) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir été condamné à une peine privative de liberté de trente mois
avec sursis, à l'exécution de la peine de dix-huit mois et délai d'épreuve de
quatre ans. Ainsi, le tribunal constate qu'il existe un motif de révocation tel
qu'il prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr.
4.
a) Cependant, et même
lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se
justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on
prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré
d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure
(art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.
4.
; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par
ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la
mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des
difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c;
arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; Magalie GafnerMagalie Gafner,
Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?,
in RDAF 2007 I p. 12 ss). Le risque de récidive est aussi un facteur important permettant
d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib
6.
consid. 4c). On doit également examiner si l'on peut
exiger des membres de la famille, qui ont un droit de présence en Suisse,
qu'ils suivent l'étranger dont le départ est en cause. Pour trancher cette
question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur
situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas
exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à
l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence,
mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de
séjour ou une expulsion (ATF 135 I 153 consid. 2.1;
134.
II 10 consid. 4.2
et les références citées).
b) Quand le
refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt
2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé à de
multiples reprises que la protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue constitue un intérêt public important
justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, surtout s'il n'est
pas lui-même consommateur de drogue, mais qu'il a agi par pur appât du gain
(arrêts 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010
consid. 4.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent
donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.424/2001 du
29.
janvier 2002 consid. 4a). Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se
montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid.
2c p. 436), le risque de récidive ne jouant pas un rôle déterminant pour les
mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constituant
qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des
actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en
considération (ATF 134 II 10 consid.
4.3
p. 24).
c) Le recourant a été condamné à
quatre reprises entre 2007 et 2010, tout d’abord en 2007 à une peine de 30 mois
pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), puis pour injures et
menaces en 2008 à 12 jours-amendes, puis en janvier 2010 à un travail d’intérêt
général de 120 heures et à 400 fr. d’amende pour contravention à la LStup et
enfin à 70 jours-amendes pour différentes contraventions liée à l’exercice d’un
travail non autorisé. Il ne s'agissait donc pas d'une infraction à la
législation sur les étrangers liée à son propre statut, dont la gravité est
fréquemment considérée comme moindre dans la pesée des intérêts (cf. ATF 136 I 285 consid.
5.3
p. 289). A la lumière de la jurisprudence, l'intérêt public à ne plus
accepter la présence du recourant en Suisse apparaît donc comme important au vu
de ses antécédents pénaux. Au vu de la gravité et du nombre de comportements
contraires à l'ordre public suisse reprochés au recourant, seul un intérêt
privé particulièrement important pourrait faire obstacle à son renvoi dans le
cadre de la pesée des intérêts. En l’espèce, le recourant s’est marié (ATF 134 II 10 consid.
4.3
p. 24).
d) En l’espèce, le recourant s’est
marié le 2 août 2010 avec Sarah HuggenbergerB. Y.________.
Ils vivent ensemble mais n’ont pas d’enfant commun. Sarah HuggenbergerB.
Y.________ n’a d’ailleurs pas terminé sa formation professionnelle
et poursuit des études en vue de l’obtention d’un bachlor en sciences
économique. Aussi, le recourant bénéficie de la qualité de réfugié mais il ne
pouvait bénéficier de l’Asile pour le motif que la qualité de réfugié lui a été
reconnue uniquement en raison de ses activités politiques en Suisse. Mais son
renvoi de Suisse doit être considéré comme illicite et il est au bénéfice d’une
admission provisoire. La situation actuelle en Syrie ne permet de toute manière
pas d’envisager un retour. Le refus de l’autorisation de séjour ne touche ainsi
pas l’épouse du recourant de manière importante et ne l’oblige en tous les cas
pas à quitter la Suisse.
Par ailleurs, le recourant peut
renouveler sa demande de changement de canton auprès de l’ODM en invoquant le
principe de l’unité de la famille (art. 85 al. 3 et 4 LEtr) et il peut aussi
solliciter l’octroi d’une autorisation de travail (art. 85 al. 6 LEtr). Une
éventuelle décision de refus du canton de Vaud dans la procédure de changement
de canton prévue par l’art, 85 al. 3 et 4 LEtr, pourrait donner lieu à un
nouveau recours au tribunal dans la mesure où ce refus aurait un caractère
contraignant pour l’ODM. Il convient de préciser encore que le changement de
canton paraît s’imposer non seulement en raison du principe de l’unité de la
famille mais aussi pour le motif que ce changement a permis au recourant de
quitter et rompre avec le milieu qu’il fréquentait dans le canton de Neuchâtel.
Aussi, l’octroi d’une autorisation de travail permettrait au recourant de
poursuivre et mener à bien la reconversion professionnelle qu’il a entamée avec
succès auprès de l’Office régional de placement de Lausanne.
En outre, les recourants pourront renouveler
leur demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial s’il apparaît
que le recourant a pu stabiliser sa situation professionnelle et ne fait plus
appel aux prestations du revenu d’insertion et s’il a démontré, par son
comportement, l’absence de tout risque de récidive. Même si le mariage du
recourant lui a permis de quitter, dans le canton de Neuchâtel, un millieu qui
avait une mauvaise influence, il appartient au recourant de démontrer que ce
changement de comportement a acquis un caractère durable dans le temps. Ce
« délai d’épreuve » permettrait d’ailleurs à la recourante de
terminer sa formation professionnelle.
5.
a) La réglementation prévue à l'art. 8 CEDH est, sur ce point, similaire et permet de s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et d’obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et
effective (ATF 130 II 281
consid. 3.1; 129 II 193
consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2;
127.
II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid.
1d).
b) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu.
Une ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8
§ 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La
question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I
143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1 et réf. cit. 125
II 633 consid. 2e). En
principe, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à
l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II
176.
consid. 4.1). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne
intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité
depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de
renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est
dépassée.
6.
c) Par ailleurs, l'épouse du recourant est de
nationalité portugaise ce qui donne le droit au recourant de se prévaloir des
dispositions de l’ALCP. Selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de
la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment pour
son conjoint, quelle que soit sa nationalité (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions
de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la
notion d'ordres public et de sécurité, cf. ATF 129 II 215 consid.
6.2
p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont
définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5
par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010, consid. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre
social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle
et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid.
3.2
p. 357; 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 182; 129 II 215 consid. 7.3
p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977 Bouchereau C-30/77
Rec. 1977 p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999 Calfa C-348/96 Rec. 1999
I-11, points 23 et 25). La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Selon les
circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 131 II 352 consid.
3.2
p. 357; 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 182 ss et l'arrêt précité Bouchereau, point 29). Celles-ci ne
supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à
une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 134 II 10
consid. 4.3 p. 24; voir aussi ATF 130 II 493 consid.
3.3
p. 499 s., 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
Quand le refus d'octroyer une
autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt 2C_464/2009 du 21
octobre 2009 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé à de multiples reprises que
la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la
drogue constitue un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse
d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants, surtout s'il n'est pas lui-même consommateur de drogue, mais
qu'il a agi par pur appât du gain (arrêts 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid.
4.3
et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Les étrangers qui sont mêlés
au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures
d'éloignement (arrêt 2A.424/2001 du 29 janvier 2002 consid. 4a). Il s'agit d'un
domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid.
2c p. 436), le risque de récidive ne jouant pas un rôle déterminant pour les
mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constituant
qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des
actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en
considération (ATF 134 II 10 consid.
4.3
p. 24).
d) La pesée des intérêts à
effectuer en application de l’art. 8 § 2 CEDH (consid. 5) et de l’art. 5 par. 1
Annexe I à l’ALCP (consid. 6) conduit au même résultat que celle à laquelle il
a été procédé au consid. 4d ci-dessus auque l
il peut être renvoyé.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent, que
le recours doit être rejeté dans le sens des considérants. Au vu de ce
résultat, les frais de justice seront mis à la charge des
recourants qui n’ont pas droit à l’allocation de dépens.laissés à
la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des
considérants.
I.Un émolument de justice de 500 fr. est mis à la
charge des recourants
II.
Il n’est pas alloué perçu de frais de
justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2012
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.