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Décision

PE.2011.0061

CDAP - PE.2011.0061 - 2012-06-29 - A. X._____ et B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)

29 juin 2012Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Fadi ALIA. X.________

est né le 20 décembre 1981, de nationalité inconnue. Il est entré en Suisse le

20 décembre 2001 et il a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement

de Vallorbe. Il indiquait être un Kurde résidant en Syrie avec un statut

d'étranger, qu'il était domicilié dans la ville de Qanat Suez en exerçant

l'activité de commerçant et qu'il était membre du Parti démocratique kurde. Il

a déposé une copie d'une attestation du Parti démocratique kurde établie en sa

faveur en 2002. A l'appui de sa demande il précisait qu'il avait été interpellé

le 8 ou le 9 décembre au marché par trois policiers de Qameshli qui l'avait

retenu une demi-heure en lui demandant s'il était membre du Parti démocratique

kurde. Il avait été libéré en échange d'une promesse de collaboration future et

il craignait d'être à nouveau arrêté et avait ainsi décidé de quitter la Syrie.

Il était parti le 12 décembre 2001 pour la Turquie, continuant son voyage vers

la Suisse à bord d'un poids lourd.

b) Par décision du 19 février 2003,

l'Office fédéral des réfugiés a refusé au requérant la qualité de réfugié et a

rejeté sa demande d'asile en prononçant le renvoi de Suisse.

c) Fadi ALIA.

X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission

suisse de recours en matière d'asile. En date du 17 mars 2005, l'Office fédéral

des migrations a procédé à une reconsidération partielle de la décision du 19

février 2003. La qualité de réfugié pouvait être reconnue au requérant, mais

uniquement en raison de ses activités politiques exercées en exil. Pour cette

raison, les motifs d'exclusion énoncés à l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26

juin 1998 (LAsi; RS 142.31) faisaient obstacle à l'octroi de l'asile.

Toutefois, l'exécution du renvoi devait être considérée comme illicite et était

remplacée par une admission provisoire.

B.

Fadi ALIA. X.________ a

fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dans le Canton de Neuchâtel à

savoir :

a) Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel l’a condamné le 16 mai 2007 par à une peine privative de liberté de

trente mois dont dix-huit mois avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans

pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;

b) Il a

également été condamné le 4

mars 2008 par le Ministère public du Canton de Neuchâtel pour injures et menaces à une peine pécuniaire de douze jours-amende avec sursis;

c) enfin, le 22 décembre 2009, il a

été condamné par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds pour dommages à la

propriété, et délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants, à un travail d'intérêt général de cent vingt

heures ainsi qu’à une amende de quatre cents francs.

C.

a) Le 9 février 2010, Fadi ALIA.

X.________ a déposé auprès de l'Office fédéral des migrations une

demande de changement de canton. Il vivait auprès de sa compagne, Sarah

HUGGENBERGERB. Y.________, née à 1********Lausanne

le 14 septembre 1989, domiciliée dans le village de La Cure2********

dans le Canton de Vaud. L'Office fédéral des migrations répondait le 15 février

2010 qu'il devait solliciter l'accord des cantons concernés pour statuer sur la

demande. En date du 23 février 2010, le Canton de Neuchâtel a donné un préavis

favorable à la requête, alors que le Service de la population a précisé le 23

mars 2010 qu'il ne consentait pas au transfert de Fadi ALIA.

X.________ sur le Canton de Vaud.

b) En date du 2 août 2010, Sarah

HUGGENBERGERB. Y.________ a épousé Fadi ALIA.

X.________ auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.

c) Dans l'intervalle, le 26 mars

2010, l'Office fédéral des migrations avait informé Fadi ALIA. X.________

qu'il envisageait de rejeter la demande de changement de canton en raison du

fait qu'il ne pouvait invoquer un droit à l'unité de la famille et que le

Canton de Vaud s'était prononcé défavorablement quant à la demande.

D.

a) Fadi ALIA. X.________ a

déposé, le 17 août 2010, auprès du Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne

une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de

son mariage avec Sarah HUGGENBERGERB. Y.________.

b) En date du 16 décembre 2010, le

Service de la population informait Fadi ALIA. X.________ qu'en

raison des différentes condamnations dont il avait fait l'objet dans le Canton

de Neuchâtel, il envisageait de refuser l'autorisation et l’invitait à se déterminer

sur cette question. Fadi ALIA. X.________ a

répondu le 13 décembre 2010, en expliquant pour l'essentiel qu'il était arrivé

en Suisse à l'âge de vingt ans, qu'il avait laissé au pays sa famille et son

frère qui avaient été tués par le régime syrien en 2004; il avait commis des

délits en 2007 en raison de mauvaises fréquentations et c'était grâce à sa

relation avec sa future épouse Sarah HUGGENBERGERB. Y.________,

qu'il était sorti du milieu qu'il fréquentait et avait décidé de changer de

vie, de quitter Neuchâtel et son entourage pour habiter dans le Canton de Vaud

et concrétiser le rêve de se marier.

E.

a) Par décision du 31 janvier 2011, le Service

de la population a refusé l'autorisation de séjour pour regroupement familial

en faveur de Fadi ALIA. X.________

qui a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 23 février 2011.

b) En date du 21 mars 2011, le

Service de la population a demandé que le recourant soit invité à transmettre

tous documents relatifs à ses moyens financiers ainsi qu'une attestation des

services sociaux indiquant si les époux avaient recours à des prestations

d'assistance.

c) En date du 30 mars 2011, les

recourants ont produit une déclaration de la mère de Sarah HUGGENBERGERB.

Y.________ certifiant qu'elle finançait ses études au moyen d'une

somme mensuelle de mille francs. Les recourants ont également produit les

décomptes de salaire pour les travaux effectués par Fadi ALIA.

X.________ pour le compte de l'entreprise IntérimaC.________

S.A. ainsi qu'une attestation de l'entreprise du 29 mars 2011 précisant que

l'un de ses clients était prêt à engager Fadi ALIA.

X.________ pour autant qu'il soit en possession d'un permis de

séjour valable. Les recourants ont encore demandé à titre de mesures

provisionnelles qu'une autorisation explicite de travail soit accordée à Fadi ALIA.

X.________. Ils ont aussi produit une décision du Centre social

régional de Lausanne accordant aux époux HUGGENBERGER-ALIY.________-X.________

les montants du revenu d'insertion dès le 1er septembre 2010.

d) Le Service de la population

s'est déterminé le 4 avril 2011 sur ces documents en constatant que le

recourant percevait des prestations d'assistance depuis son arrivée dans le

Canton. Il estimait qu'en raison de l'absence d'autonomie financière les

conditions de regroupement familial n'étaient pas remplies et que son recours

devait ainsi être rejeté.

e) Les recourants se sont

déterminés sur cette correspondance le 11 avril 2011. Ils précisent que le

recourant Fadi ALIA. X.________

est contraint de faire appel au revenu d'insertion dès lors qu'il n'est pas

autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud, mais qu'il

serait en mesure d'exercer une telle activité dès que l'autorisation serait

délivrée, ce que l'attestation de la société IntérimaC.________

S.A. du 29 mars 2011 confirmait.

f) En date du 14 avril 2011, le

Service de la population a estimé que les condamnations pénales dont le

recourant Fadi ALIA. X.________

avait fait l'objet suffisaient pour rejeter la demande d'autorisation de séjour

pour regroupement familial.

g) Par décision du 30 septembre

2011, le juge instructeur a autorisé Fadi ALIA.

X.________ à exercer une activité lucrative sur le territoire du

Canton de Vaud à titre de mesures provisionnelles.

F.

a) Le tribunal a tenu audience le 24 novembre

2011, dont le compte-rendu a la teneur suivante :

« Le

recourant explique que les deux ou trois premières années passées en Suisse se

sont déroulées sans incident. A la suite du décès de son frère en Syrie en

2004, il a vécu une période difficile au cours de laquelle il a été

passablement déprimé. Il se décrit comme faible et naïf à cette époque ;

il était alors âgé de 22 ou 23 ans. C’est à cette période qu’il a commencé à

fréquenter les personnes avec lesquelles il a commis des infractions. Il

s’agissait d’un groupe de kurdes de Turquie, plus âgés que lui et qui étaient

arrivés en Suisse avant lui. Avec le recul, il considère avoir eu un rôle

d’exécutant dans les activités de ce groupe.

Il

indique être né en Syrie à Qameshli, une ville de deux millions d’habitants. Il

n’a pas de papiers d’identité car les kurdes de Syrie n’en recevaient pas à

l’époque. Il a fréquenté l’école obligatoire pendant dix ans au total. Il n’a

toutefois pas obtenu de diplôme, dès lors que les kurdes de Syrie n’y avaient

pas droit. Il a ensuite travaillé avec son père qui était commerçant de

volaille.

S’agissant

de ses activités politiques, il explique avoir fait partie du parti

démocratique kurde (PDK) syrien lorsqu’il vivait en Syrie. Il s’agit d’un parti

différent du PKK. Il a continué à en faire partie après son arrivée en Suisse.

A la mort de son frère, décédé en prison après avoir été torturé, il a rejoint

les personnes avec lesquelles il a commis des infractions. Il côtoyait d’autres

personnes auparavant, de différentes nationalités.

Lorsqu’il

a rencontré Sara HuggenbergerB. Y.________ à

la Chaux-de-fonds, il travaillait essentiellement de nuit dans la restauration.

Il a compris que s’il voulait être en couple avec elle, il devait changer de

mode de vie et de fréquentations. Il était connu à Neuchâtel pour être une

personne à problèmes. Le couple a décidé de quitter Neuchâtel pour permettre au

recourant de sortir du milieu qu’il fréquentait. Le couple s’est installé à la Cure2********

à la fin de l’année 2009. Dès ce moment, il n’a plus eu de contacts avec le

cercle de personnes qu’il fréquentait à Neuchâtel. Le recourant explique que

cette ville est relativement petite et qu’on y croise toujours les mêmes

personnes. Il indique que la période passée à la Cure2********

lui a fait du bien. C’était une période de réflexion et de transition avant de

déménager à 1********Lausanne. Le

couple était isolé.

Le

recourant explique qu’il suit des cours de français une fois par semaine. Il

souhaiterait entreprendre une formation pour trouver du travail plus

facilement. Il s’est d’ailleurs adressé à la fondation lausannoise d’aide par

le travail afin d’entreprendre une formation de cariste et ensuite suivre les

cours de base pour la logistique. Cette demande a néanmoins été refusée au

motif qu’il ne possède pas de permis de séjour valable.

Le

recourant indique qu’il pense avoir désormais trouvé un équilibre et être en

mesure de penser à son avenir. Il dit devoir accepter ce qui est arrivé à son

frère ; la réaction par la délinquance n’aide pas. Il regrette avoir

commis des infractions.

Depuis

que la décision sur mesures provisionnelles du 30 septembre 2011 a été rendue,

il a trouvé une mission de deux jours qui s’est bien déroulée. Il s’agissait

d’un travail de livraisons et montages de meubles. La mandataire des recourants

explique que le recourant avait effectué des missions de manière suivie jusqu’à

ce que l’interdiction de travailler soit prononcée. Depuis que la décision sur

mesures provisionnelles a été rendue, il lui a fallu du temps pour recommencer

ses recherches d’emploi.

La

recourante explique être née à 1********Lausanne. Ses

parents habitent dans cette ville. Le couple n’a toutefois pas d’amis ou de

relations sociales à 1********Lausanne

et ne sort quasiment pas.

La

recourante indique être actuellement en première année d’un Bachelor en

sciences économiques à distance. Elle a déjà obtenu une maturité en arts

visuels au Portugal. Lorsqu’elle est revenue en Suisse, elle a passé une année

à la Chaux-de-Fonds, puis s’est installée à 1********Lausanne

et a suivi une année préparatoire à Genève pour entrer dans une Haute école.

Elle n’a toutefois pas réussi le concours d’entrée. Lorsqu’elle l’a appris, il

était trop tard pour s’inscrire dans une université conventionnelle. Sa mère

l’aide à financer ses études. Pour le surplus, le couple perçoit le RI.

La

recourante explique que lorsqu’elle a connu le recourant, elle s’est vite

aperçue du fait qu’il s’entourait de personnes qui sortaient beaucoup, qui ne

travaillaient pas et qui traînaient dans la rue. Elle indique qu’elle ne

connaissait pas ce milieu auparavant. De son point de vue, les personnes qu’il

fréquentait profitaient de lui. Malgré les circonstances, elle a été

sensibilisée par les côtés positifs du recourant. Les gens qu’il côtoyait

étaient très différents de lui. Il lui a parlé des infractions qu’il a

commises. Elle a vu qu’il était très déprimé et buvait trop. Elle pense qu’il

regrette cette période de sa vie. Depuis qu’elle le connaît, il ne s’est jamais

montré violent.

Sur

question du tribunal, le recourant donne de plus amples informations sur la

situation en Syrie. En substance, il y a eu des affrontements en 2004 entre les

forces de l’ordre et les kurdes, à l’occasion desquelles le PDK a négocié avec

le gouvernement syrien. Ce dernier a donné au parti l’assurance qu’il

accéderait à ses demandes. Dans ces circonstances, le PDK a invité les

manifestants à rentrer chez eux. Lorsqu’ils sont rentrés chez eux, une vague

d’arrestations par les forces de l’ordre a eu lieu. Le PDK aurait été trompé

par les autorités. Le recourant se dit très déçu par cette situation. Cette

affaire a contribué, avec le décès de son frère, à une perte de repères. Il se

rend aux manifestations organisées en Suisse.

La

mandataire du recourant indique que le certificat médical au dossier donne

quelques indications sur le traumatisme qu’a subi le recourant à la suite du

décès de son frère. Le père du recourant est désormais un des représentants du

parti en Syrie.

La

mandataire du recourant produit copie d’un article paru le jeudi 18 mars 2004

dans le journal « Le Monde », d’une lettre de Danielle Othenin-Girard

adressée à la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) le 22 juin

2004, ainsi que du procès-verbal d’audition du recourant au centre

d’enregistrement de Chiasso du 7 juillet 2002.

Il

est ensuite passé à l’audition du témoin, Mehmet DemirsoyD.

E.________.

Le

témoin explique être le cousin de la mère du recourant. Il est turc, kurde,

originaire d’une région proche de la frontière. Cela fait 31 ans qu’il vit en

Suisse. Il a connu le recourant lorsqu’il est arrivé en Suisse ; ils se

voyaient parfois à Genève et parfois à Neuchâtel. Il aurait essayé de

conseiller le recourant. Il indique que le décès de son frère l’aurait fortement

affecté. Il n’aurait plus été lui-même après cela. Il sait qu’il a été inquiété

par la justice, cela l’a d’ailleurs fâché.

Il n’a pas

assisté au mariage du recourant mais entretient des contacts réguliers avec le

couple. Il a observé un changement radical chez le recourant à la suite de sa

rencontre avec son épouse. Il pense qu’elle a eu un impact important sur lui.

Il considère, qu’hormis les problèmes qu’il a eus avec la justice, il serait

bien intégré en Suisse. Il relève notamment les efforts qu’il a fait pour

apprendre le français. Il ne l’a jamais connu violent. Les fréquentations qu’il

avait à Neuchâtel le dérangeaient. Selon lui, il s’agirait de personnes qui se

mêlent de tout et qui créent des problèmes. La situation du recourant se serait

améliorée depuis qu’il est à 1********Lausanne. Il

estime qu’un retour à Neuchâtel serait une mauvaise chose. Il ne soutient pas

le recourant financièrement. Il pense que l’expérience qu’il a faite à

Neuchâtel le dissuadera d’avoir de mauvaises fréquentations dans le canton de

Vaud. Il considère qu’il est désormais sur la bonne voie et qu’il faut lui

donner une chance. ».

Les parties ont disposé de la

possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l’audience, ce que le SPOP

a fait par lettre du 6 décembre 2011.

Le recourant a en outre produit un

extrait de son casier judiciaire, une attestation de participation à des cours

de français et une convocation à un entretien par l’organisation « mode

emploi ». Il ressort de l’extrait du casier judiciaire que le recourant a

encore été condamné par le Ministère public du canton Neuchâtel le 5 août 2010

à une peine pécuniaire de 75 jours amende pour l’exercice d’une activité

lucrative sans autorisation, ainsi que des délits contre les lois fédérale sur

l’assurance vieillesse et survivant et sur l’assurance accident, ainsi qu’une

contravention à la loi fédérale du l’assurance chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité.

Par ailleurs l’Office fédéral des

migrations (ODM) a informé le tribunal des suites qui ont été données à la demande

de changement de canton en produisant un lettre adressée au recourant le 20

octobre 2010, l’informant que la question du transfert du domicile dans le

canton de Vaud à la suite de son mariage relevait de la compétence du Service

de la population. Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a transmis à la CDAP

une copie du jugement du 16 mai 2007.

Le Centre social régional de

Lausanne a transmis au tribunal le 7 juin 2012 une lettre décrivant le suivi

social de Fadi AliA. X.________.

Ce dernier avait eu le projet de faire un permis de cariste en septembre 2011

et il avait été dirigé vers la Fondation Lausannoise d’Intégration par le

Travail (FLAT) auprès de laquelle il avait effectué toutes les démarches en vue

d’obtenir l’aide nécessaire. SA demande avait toutefois été rejetée en raison

de l’absence d’un permis de séjour valable. En février 2012, Fadi AliA.

X.________ avait participé à une mesure d’insertion

professionnelle proposée par l’Office régional de placement (ORP) au cours de

laquelle il a pu obtenir le financement pour obtenir le permis de cariste. Il

avait commencé un stage de magasinier et participait parallèlement à la

formation de cariste. Il donnait satisfaction dans sa participation au stage.

Le projet à long terme de Fadi AliA. X.________

consistait à terminer la mesure d’insertion avec son permis de cariste. Il

aurait ainsi de bonnes chances de retrouver son autonomie financière par le

marché de l’emploi.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par

le tribunal de céans. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1_C 294/2007 du 30 novembre 2007

consid. 3).

3.

Le recourant estime que c’est à tort que

l’autorité intimée a refusé de lui délivrer l’autorisation de séjour par

regroupement familial sollicitée.

a) L'article 42 al. 1er LEtr

prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité

à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b

LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 63 LEtr, une

autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à

l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (art. 63 al. 1 lit. a), à savoir si

l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (lit. a) et

si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée

ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal

(lit. b), si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 lit. b)

ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans

une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 lit. c). L’art. 80 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al.

2.

OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des

éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée

conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre

publics. Selon l'art. 62 let. b LEtr, la révocation de l'autorisation de séjour

est notamment possible si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 CP. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de

longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid.

4.2

p. 379), qu'elle soit ou non assortie du sursis (arrêt 2C_758/2010 du 22

décembre 2010). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens

de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (ATF

2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1).

c) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir été condamné à une peine privative de liberté de trente mois

avec sursis, à l'exécution de la peine de dix-huit mois et délai d'épreuve de

quatre ans. Ainsi, le tribunal constate qu'il existe un motif de révocation tel

qu'il prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr.

4.

a) Cependant, et même

lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait

apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on

prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré

d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure

(art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.

4.

; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par

ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la

mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des

difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c;

arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; Magalie GafnerMagalie Gafner,

Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?,

in RDAF 2007 I p. 12 ss). Le risque de récidive est aussi un facteur important permettant

d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib

6.

consid. 4c). On doit également examiner si l'on peut

exiger des membres de la famille, qui ont un droit de présence en Suisse,

qu'ils suivent l'étranger dont le départ est en cause. Pour trancher cette

question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances

personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur

situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas

exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à

l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence,

mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de

séjour ou une expulsion (ATF 135 I 153 consid. 2.1;

134.

II 10 consid. 4.2

et les références citées).

b) Quand le

refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une

infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant

à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt

2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé à de

multiples reprises que la protection de la collectivité publique face au

développement du marché de la drogue constitue un intérêt public important

justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable

d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, surtout s'il n'est

pas lui-même consommateur de drogue, mais qu'il a agi par pur appât du gain

(arrêts 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010

consid. 4.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent

donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.424/2001 du

29.

janvier 2002 consid. 4a). Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se

montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid.

2c p. 436), le risque de récidive ne jouant pas un rôle déterminant pour les

mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constituant

qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des

actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en

considération (ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 24).

c) Le recourant a été condamné à

quatre reprises entre 2007 et 2010, tout d’abord en 2007 à une peine de 30 mois

pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances

psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), puis pour injures et

menaces en 2008 à 12 jours-amendes, puis en janvier 2010 à un travail d’intérêt

général de 120 heures et à 400 fr. d’amende pour contravention à la LStup et

enfin à 70 jours-amendes pour différentes contraventions liée à l’exercice d’un

travail non autorisé. Il ne s'agissait donc pas d'une infraction à la

législation sur les étrangers liée à son propre statut, dont la gravité est

fréquemment considérée comme moindre dans la pesée des intérêts (cf. ATF 136 I 285 consid.

5.3

p. 289). A la lumière de la jurisprudence, l'intérêt public à ne plus

accepter la présence du recourant en Suisse apparaît donc comme important au vu

de ses antécédents pénaux. Au vu de la gravité et du nombre de comportements

contraires à l'ordre public suisse reprochés au recourant, seul un intérêt

privé particulièrement important pourrait faire obstacle à son renvoi dans le

cadre de la pesée des intérêts. En l’espèce, le recourant s’est marié (ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 24).

d) En l’espèce, le recourant s’est

marié le 2 août 2010 avec Sarah HuggenbergerB. Y.________.

Ils vivent ensemble mais n’ont pas d’enfant commun. Sarah HuggenbergerB.

Y.________ n’a d’ailleurs pas terminé sa formation professionnelle

et poursuit des études en vue de l’obtention d’un bachlor en sciences

économique. Aussi, le recourant bénéficie de la qualité de réfugié mais il ne

pouvait bénéficier de l’Asile pour le motif que la qualité de réfugié lui a été

reconnue uniquement en raison de ses activités politiques en Suisse. Mais son

renvoi de Suisse doit être considéré comme illicite et il est au bénéfice d’une

admission provisoire. La situation actuelle en Syrie ne permet de toute manière

pas d’envisager un retour. Le refus de l’autorisation de séjour ne touche ainsi

pas l’épouse du recourant de manière importante et ne l’oblige en tous les cas

pas à quitter la Suisse.

Par ailleurs, le recourant peut

renouveler sa demande de changement de canton auprès de l’ODM en invoquant le

principe de l’unité de la famille (art. 85 al. 3 et 4 LEtr) et il peut aussi

solliciter l’octroi d’une autorisation de travail (art. 85 al. 6 LEtr). Une

éventuelle décision de refus du canton de Vaud dans la procédure de changement

de canton prévue par l’art, 85 al. 3 et 4 LEtr, pourrait donner lieu à un

nouveau recours au tribunal dans la mesure où ce refus aurait un caractère

contraignant pour l’ODM. Il convient de préciser encore que le changement de

canton paraît s’imposer non seulement en raison du principe de l’unité de la

famille mais aussi pour le motif que ce changement a permis au recourant de

quitter et rompre avec le milieu qu’il fréquentait dans le canton de Neuchâtel.

Aussi, l’octroi d’une autorisation de travail permettrait au recourant de

poursuivre et mener à bien la reconversion professionnelle qu’il a entamée avec

succès auprès de l’Office régional de placement de Lausanne.

En outre, les recourants pourront renouveler

leur demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial s’il apparaît

que le recourant a pu stabiliser sa situation professionnelle et ne fait plus

appel aux prestations du revenu d’insertion et s’il a démontré, par son

comportement, l’absence de tout risque de récidive. Même si le mariage du

recourant lui a permis de quitter, dans le canton de Neuchâtel, un millieu qui

avait une mauvaise influence, il appartient au recourant de démontrer que ce

changement de comportement a acquis un caractère durable dans le temps. Ce

« délai d’épreuve » permettrait d’ailleurs à la recourante de

terminer sa formation professionnelle.

5.

a) La réglementation prévue à l'art. 8 CEDH est, sur ce point, similaire et permet de s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et d’obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et

effective (ATF 130 II 281

consid. 3.1; 129 II 193

consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2;

127.

II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid.

1d).

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu.

Une ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8

§ 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La

question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I

143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1 et réf. cit. 125

II 633 consid. 2e). En

principe, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à

l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de sa

famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II

176.

consid. 4.1). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne

intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité

depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de

renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est

dépassée.

6.

c) Par ailleurs, l'épouse du recourant est de

nationalité portugaise ce qui donne le droit au recourant de se prévaloir des

dispositions de l’ALCP. Selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de

la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment pour

son conjoint, quelle que soit sa nationalité (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions

de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des

raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la

notion d'ordres public et de sécurité, cf. ATF 129 II 215 consid.

6.2

p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont

définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5

par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010, consid. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre

public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre

social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle

et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid.

3.2

p. 357; 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182; 129 II 215 consid. 7.3

p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977 Bouchereau C-30/77

Rec. 1977 p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999 Calfa C-348/96 Rec. 1999

I-11, points 23 et 25). La seule existence de condamnations pénales

(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Selon les

circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du

comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de

pareille menace actuelle (ATF 131 II 352 consid.

3.2

p. 357; 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182 ss et l'arrêt précité Bouchereau, point 29). Celles-ci ne

supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop

loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à

une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction

de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 134 II 10

consid. 4.3 p. 24; voir aussi ATF 130 II 493 consid.

3.3

p. 499 s., 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).

Quand le refus d'octroyer une

autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt 2C_464/2009 du 21

octobre 2009 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé à de multiples reprises que

la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la

drogue constitue un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse

d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur

les stupéfiants, surtout s'il n'est pas lui-même consommateur de drogue, mais

qu'il a agi par pur appât du gain (arrêts 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid.

4.3

et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Les étrangers qui sont mêlés

au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures

d'éloignement (arrêt 2A.424/2001 du 29 janvier 2002 consid. 4a). Il s'agit d'un

domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid.

2c p. 436), le risque de récidive ne jouant pas un rôle déterminant pour les

mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constituant

qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des

actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en

considération (ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 24).

d) La pesée des intérêts à

effectuer en application de l’art. 8 § 2 CEDH (consid. 5) et de l’art. 5 par. 1

Annexe I à l’ALCP (consid. 6) conduit au même résultat que celle à laquelle il

a été procédé au consid. 4d ci-dessus auque l

il peut être renvoyé.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent, que

le recours doit être rejeté dans le sens des considérants. Au vu de ce

résultat, les frais de justice seront mis à la charge des

recourants qui n’ont pas droit à l’allocation de dépens.laissés à

la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des

considérants.

I.Un émolument de justice de 500 fr. est mis à la

charge des recourants

II.

Il n’est pas alloué perçu de frais de

justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2012

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.