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Décision

PE.2011.0085

CDAP - PE.2011.0085 - 2012-01-18 - A. X._____-Y._____/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________, né le 31 octobre 1973,

ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en Suisse le 24

novembre 2000 et y a déposé une demande d'asile. Il vit dans le canton de Vaud

depuis le 4 décembre 2000. Sa demande d'asile a été rejetée le 2 février 2001

par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des

migrations (ODM), et son renvoi de Suisse ordonné. Cette décision a été confirmée

par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 15

mars 2001.

Le 31 août 2001, l'intéressé a

sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 2 février 2001, au motif que

l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'était pas raisonnablement

exigible compte tenu de son état de santé. Il a fait valoir qu'il suivait un

traitement médicamenteux neuroleptique depuis le 18 mai 2001, tel que cela

ressortait du rapport médical établi le 3 juillet 2001.

Par décision du 10 décembre 2001,

l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération, estimant, à la teneur du

rapport médical précité, que les affections médicales présentées par A.

X.________-Y.________ n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles nécessitaient

impérativement la poursuite du séjour de celui-ci en Suisse.

Le 11 janvier 2002, l'intéressé a

interjeté recours auprès de la CRA contre cette décision. Il a conclu à

l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 et à la constatation de

l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par décision incidente du 31 janvier

2002, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé l'intéressé à demeurer

en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Le 17 septembre 2008, le Tribunal

administratif fédéral (TAF), qui a succédé à la CRA, a admis le recours, après

avoir constaté l'inexigibilité du renvoi de A. X.________-Y.________. Le 10

octobre 2008, l'ODM a formellement informé l'intéressé que suite à la décision

du TAF il était mis au bénéfice d'une admission provisoire.

B.

A. X.________-Y.________ a travaillé auprès de

l'Hôtel Z.________, au 2********, en qualité de "casserolier", du 11

juillet 2002 au 28 novembre 2002. Son contrat de travail a été résilié pour le

31 décembre 2002, en raison de problèmes médicaux importants. Depuis, il a

bénéficié d'une assistance totale, puis partielle, de l'Etablissement vaudois

d'aide aux migrants (EVAM).

C.

Le 4 octobre 2002, A. X.________-Y.________ a

agressé son assistant social, lequel a déposé une plainte pénale. A.

X.________-Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les médecins

ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, en précisant que lors des faits

litigieux, l'intéressé n'était que partiellement en mesure d'apprécier le

caractère illicite de ses actes.

Par ordonnance du 25 juin 2003, le

juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est-Vaudois a condamné A.

X.________-Y.________, pour voie de fait et injure à l'encontre de son

assistant social, à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

D.

Le 14 août 2008, A. X.________-Y.________ a

agressé, en pleine rue, une femme. Lors de son interpellation, il a admis ne

plus prendre, depuis environ trois semaines, les médicaments prescrits par sa

psychiatre.

Il a été placé en détention

préventive dès le 14 août 2008 à la prison de "La Croisée". Le 2

octobre 2008, il s'en est violemment pris à une agente de détention. Suite à

cet événement, A. X.________-Y.________ a dû être admis à l'Unité carcérale

psychiatrique de Genève, avant d'être transféré à la prison du

"Bois-Mermet", puis à celle de "La Tuilière" où il a été

incarcéré jusqu'au 25 juin 2009.

Selon les experts, l'intéressé

souffre de schizophrénie catatonique donnant lieu notamment à des comportements

violents et est nullement en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses

actes. Ils considèrent toutefois que le risque que A. X.________-Y.________

commette de nouvelles infractions est faible, au vu de la très bonne réponse de

ce dernier aux traitements médicamenteux.

Le Tribunal d'accusation, dans son

arrêt du 29 mai 2009, a prononcé un non-lieu en faveur de A.

X.________-Y.________ et astreint ce dernier à suivre un traitement ambulatoire

en application de l'art. 63 CP.

E.

L'intéressé perçoit, depuis le 1er

janvier 2009, une rente entière de l'assurance-invalidité, basée sur un degré

d'invalidité de 100%, qui s'élève à 150 fr. par mois. L'EVAM lui verse des

prestations complémentaires, à savoir une aide financière de 225 fr. par mois

et des prestations en nature (forfait pour l'hébergement et paiement des primes

d'assurance maladie).

A. X.________-Y.________ a intégré,

à compter du 23 mars 2010, le Groupe romand d'accueil et d'action

psychiatrique. Il est employé auprès de l'atelier artisanat et production, à

raison de six heures par semaine. Ses indemnités annuelles s'élèvent à 520 fr

et il est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.

F.

Le 1er avril 2010, A.

X.________-Y.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis

B.

Par décision du 3 mars 2011, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour

à A. X.________-Y.________, au motif qu'il avait contracté des dettes, pour un

montant total de 2'439.15 fr., que sa situation financière demeurait obérée et

qu'il avait commis plusieurs agressions graves avec violence, consécutivement à

l'interruption volontaire de son traitement médical.

G.

Par acte du 10 mars 2011, A.

X.________-Y.________ (le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (le tribunal) d'un recours dirigé contre la

décision du SPOP du 3 mars 2011, concluant à l'octroi d'un permis de séjour

humanitaire.

Le recourant a été dispensé

d'effectuer une avance de frais.

Dans ses déterminations du 27 avril

2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé, le 24 mai

2011, un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la délivrance d'une autorisation

de séjour au recourant résidant en Suisse au bénéfice du régime de l'admission

provisoire.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l'octroi de l'autorisation de séjour, mais

s'analyse comme un cas de dérogation aux conditions d'admission, selon l'art.

30.

LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elle intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission provisoire, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre

marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel

d'extrême gravité de la manière suivante :

¹ Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment :

a. de

l'intégration du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si

le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison

de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu

de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),

il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de

sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) L'art. 31 OASA a repris la

plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal

administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une

autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009

du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,

conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF

128.

II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).

d) Par ailleurs, une autorisation

de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être

révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr).

2.

Pour refuser de délivrer un permis de séjour, l'autorité

intimée oppose au recourant une absence d'autonomie financière et un défaut

d'intégration sociale, au vu des agressions qu'il a commises. Le recourant

demande à être mis au bénéfice d'un permis humanitaire compte tenu de la

gravité de son état de santé, en précisant qu'il a besoin de poursuivre son

traitement.

L'art. 62 let. e LEtr permet à

l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend"

de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), abrogée par la LEtr entrée

en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger pouvait

être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins

de laquelle il était tenu de pourvoir "tombait d'une manière continue

et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art.

10.

al. 1 let. d LSEE).

La jurisprudence s'est interrogée,

au vu de la teneur de ces textes successifs, sur le seuil de dépendance requis

par l'art. 62 let. e LEtr pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à

une personne bénéficiant de l'admission provisoire, laissant finalement cette

question ouverte, le tribunal de céans a rappelé dans le cadre de l'application

du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts que le refus de

transformer un permis F en B n'obligeait pas l'étranger à quitter la Suisse, de

sorte que les incidences d'un éventuel refus étaient bien moindres que celles

résultant d'une révocation d'une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0169 du

19.

novembre 2010 consid. 2). C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a

confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à des étrangers,

titulaires d'un permis F, faisant de réels efforts pour ne plus dépendre de

l'aide sociale, même si aucune faute ne pouvait leur être reprochée à cet égard.

Dans un arrêt PE.2010.0273 du 12 mai 2011, l'autorité de céans a considéré que

si l'état de santé de la personne étrangère, au bénéfice d'un permis F, s'était

dégradé au point de l'empêcher effectivement d'exercer une activité lucrative,

elle devait s'adresser à l'assurance-invalidité et demander une révision de sa

rente AI à 50%. Elle avait également la possibilité de solliciter au besoin des

prestations complémentaires.

3.

En ce qui concerne la situation financière du

recourant, il apparaît, selon une attestation établie le 5 juillet 2010 par

l'EVAM de Lausanne, qu'il a bénéficié d'une assistance totale du 1er

juillet 2005 au 31 décembre 2006, d'une aide partielle du 1er

janvier 2007 au 31 décembre 2008 (étant précisé que du 15 août 2008 au 31

décembre 2008, seuls les frais médicaux ont été pris en charge car il était en

détention), à nouveau d'une assistance totale du 1er janvier 2009 au

31.

mai 2009 (étant précisé que du 1er janvier 2009 au 25 juin 2009

seuls les frais médicaux ont été pris en charge puisqu'il était en détention)

et d'une aide partielle du 1er juin 2009 au 30 juin 2010. Le

recourant a ainsi bénéficié d'un montant total de 76'202.60 fr. Il s'agit d'une

somme très importante, qui en réalité s'avère encore plus élevée, puisque les

montants antérieurs à juillet 2005 n'ont pas pu être comptabilisés. Les

éléments du dossier permettent par ailleurs de constater que le recourant n'a

occupé qu'un seul emploi pendant une période d'un peu plus de quatre mois. Contrairement

à ce que soutient le recourant dans son mémoire complémentaire, il bénéficie

toujours d'une aide partielle de l'EVAM, à hauteur de 225 fr. par mois, à

laquelle s'ajoute des prestations en nature (forfait pour l'hébergement et paiement

des primes d'assurance maladie). Il n'est donc pas financièrement autonome.

Toutefois, comme rappelé ci-dessus,

l'art. 31 al. 5 OASA prévoit que, lorsqu'un requérant n'a pas pu exercer

d'activité lucrative en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il

y a lieu d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière. On ne

peut, par conséquent, faire grief au recourant, au vu de son état de santé (schizophrénie

catatonique), d'avoir recours à l'assistance de l'EVAM.

Néanmoins, l'on ne saurait déduire

de ce qui précède que l’absence de faute dans le cadre de la dépendance à

l’aide sociale selon l’art. 31 al. 5 OASA ouvre automatiquement la voie de la

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité en sa faveur. Il convient

dès lors d'examiner les autres critères fixés à l'art. 31 al. 1 OASA pour en juger,

notamment l’intégration sociale et la situation familiale.

S'agissant de l'intégration sociale

du recourant, force est de constater que celle-ci est inexistante. Cela résulte

probablement de l'état d'isolement dans lequel sa maladie le plonge. Par

ailleurs, il ignore si sa soeur réside toujours en Suisse. Quand bien même, de

l'avis des médecins, le recourant répond bien au traitement médicamenteux qui

lui a été prescrit, il convient de relever qu'il a commis trois agressions

lorsqu'il a cessé de le prendre. Dans ces conditions, l'on ne saurait parler

d'intégration permettant de conduire tout naturellement à l'octroi d'un permis

B, lequel consacre une intégration parachevée. Enfin, il y a lieu de rappeler

au recourant que le fait de ne pas obtenir un permis de séjour ne signifie pas

qu'il doit quitter la Suisse. L'admission provisoire dont il bénéficie demeure

en effet valable, un renvoi dans son pays d'origine s'avérant inexigible compte

tenu de son état de santé.

4.

En l'état, la décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, doit être confirmée.

Bien que le recours doive être

rejeté, les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat, vu les

circonstances. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 mars 2011 par le Service

de la population, Division asile, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.