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Décision

PE.2011.0101

CDAP - PE.2011.0101 - 2012-03-19 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant équatorien, né

le 13 juillet 1949, est entré en Suisse le 13 décembre 1998. Il y a rejoint la

mère de ses deux enfants, Y.________________. Les enfants, alors en séjour à

Madrid, ont rejoint leurs parents en octobre 2000. L'aînée est actuellement

étudiante à l'Université de Lausanne, le cadet a entrepris un apprentissage. X.________________

n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse. Y.________________

est titulaire d'une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud.

Le 8 novembre 2010, les intéressés

ont entamé les démarches officielles en vue de leur mariage. Le 10 décembre

2010, l'Officier de l'Etat civil de Lausanne a imparti à X.________________ un

délai au 28 février 2011 pour produire tout document attestant de la légalité

de son séjour, sous peine de non-entrée en matière sur la procédure de mariage.

B.

Après avoir informé X.________________, le 27

décembre 2010, de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour en vue

de mariage dont la demande avait été déposée auprès de la Commune de Lausanne,

le SPOP lui a formellement notifié une décision de refus, avec renvoi de

Suisse, en date du 24 février 2011.

Le 15 mars 2011, l'Officier de

l'Etat civil de Lausanne, constatant l'absence d'un titre de séjour légal de X.________________,

a déclaré la procédure probatoire de mariage irrecevable et a classé le dossier

sans suite.

C.

X.________________ a recouru le 31 mars 2011

contre la décision du SPOP du 24 février 2011, notifiée le 4 mars 2011. Après

avoir exposé son parcours personnel et familial, il a implicitement conclu à

l'annulation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 28 avril

2011, le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que le mariage du

recourant n'était toujours pas imminent et que l'intéressé n'avait toujours pas

démontré être en mesure d'assumer les moyens financiers de la famille.

D.

En réponse à une interpellation du juge

instructeur du tribunal du 8 août 2011, l'Officier de l'Etat civil de Lausanne

a indiqué le 18 août 2011, qu'il considérait le séjour du recourant comme légal

dès lors que l'effet suspensif au recours du 31 mars 2011 avait été accordé,

qu'il était disposé à reprendre la procédure de mariage et qu'il incombait à

l'intéressé de déposer une demande de réouverture du dossier.

Invité le 26 août 2011 à produire

au dossier une copie de la demande réouverture de la procédure de mariage

auprès de l'Officier de l'Etat civil de Lausanne, le recourant n'a pas réagi.

Relancé à deux reprises, soit les 10 octobre et 29 décembre 2011, le recourant

ne s'est pas manifesté.

Constatant l'absence des documents

et renseignements requis, le juge instructeur du tribunal a informé les

parties, en date du 10 février 2012, que l'instruction du recours était

achevée.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment

compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

rendues en matière de police de étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si l'absence de titre de séjour du recourant empêche la célébration de son

mariage.

a) Le Tribunal fédéral s'est

prononcé à ce sujet dans un arrêt de principe du 23 novembre 2011

(2C_349/2011). Selon cet arrêt, le système mis en place par le législateur

suisse peut s'avérer contraire à l'article 12 CEDH lorsqu'un étranger, bien

qu'en situation irrégulière en Suisse, désire néanmoins réellement et

sincèrement se marier. En cas de refus de l'autorité de police des étrangers de

régulariser – même temporairement – sa situation, il ne pourra pas, en vertu de

l'art. 98 al. 4 CC concrétiser son projet en Suisse. Selon la doctrine unanime,

un refus automatique et sans discernement de l'accès au mariage à tous les

étrangers séjournant illégalement en Suisse serait de nature à violer la

garantie du droit au mariage. Une telle pratique reviendrait en effet à

présumer de manière irréfragable qu'un étranger démuni d'un titre de séjour en

Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à la durée

et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de celle-ci; elle

amènerait donc à interdire de manière générale, automatique et indifférencié,

l'exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. Par

ailleurs, on ne saurait considérer que la possibilité pour les fiancés de se

marier à l'étranger suffit à remplir les exigences découlant de l'art. 12 CEDH,

car les Etats membres doivent assurer le respect des droits garantis par la

Convention sur leur territoire. Une telle possibilité s'apparente à un obstacle

important au mariage en raison du temps et des coûts qu'elle entraîne pour les

personnes concernées, surtout pour les moins aisées d'entre elles (cf. arrêt

précité, consid. 3.5).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le projet de mariage du recourant est sincère, compte tenu

notamment de la durée de la relation avec sa fiancée et la présence de deux

enfants communs. La seule absence d'autorisation de séjour valable dans le

Canton de Vaud ne saurait donc lui être opposée. Dans son courrier du 18 août

2011, l'Officier de l'Etat civil de Lausanne avait d'ailleurs fait part de son

accord pour la réouverture de la procédure de mariage. Invité à trois reprises

à déposer une telle demande de réouverture du dossier, le recourant n'y a

toutefois pas donné suite. On ne s'explique pas les raisons de ce silence. Si

le recourant avait fait diligence, il serait probablement marié à ce jour.

3.

Compte tenu de l'attitude du recourant, la cour

de céans ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision attaquée.

4.

Succombant, le recourant doit supporter les

frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

février 2011 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 mars 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.