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Décision

PE.2011.0106

CDAP - PE.2011.0106 - 2012-01-06 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant marocain né le 10 octobre

1975, a épousé A. Y.________, citoyenne suisse, le **.**.20** à Agadir. Entré en

Suisse le 29 novembre 2003, l'intéressé a été mis au bénéfice le 2 décembre

2003, par les autorités fribourgeoises, d'une autorisation de séjour par regroupement

familial, régulièrement renouvelée par la suite, en dernier lieu jusqu'au 30

juin 2007. Les époux, qui n'ont pas eu d'enfant, se sont séparés le 26 juin

2006.

B.

Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal

Considérants

pénal de la Gruyère a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté

de huit mois, avec sursis pendant deux ans, pour contrainte sexuelle. Les

faits, s'étant déroulés en mai et juillet 2005, avaient été commis au préjudice

d'une stagiaire employée dans l'EMS où il travaillait comme aide-soignant.

C.

Le 18 avril 2007, A. X.________ s'est adressé à

la Commune de 1******** pour annoncer sa prochaine arrivée dans le canton de

Vaud en vue d'y vivre auprès de A. Z.________, citoyenne suisse, avec laquelle

il entretenait une relation amoureuse. Il a également fait savoir qu'une

procédure de divorce le concernant était pendante.

A la demande du Service de la population

(ci-après: le SPOP), A. X.________ a fait savoir le 18 juin 2007 qu'il

entendait se marier avec A. Z.________ sitôt son divorce prononcé.

D.

Par jugement du 26 juillet 2007, le Président du

Dispositif

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux

A. X.-A. Y.________.

E.

Le 19 novembre 2007, le SPOP a attiré

l'attention de A. X.________ sur le fait qu'un étranger pouvait être expulsé

s'il avait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit et l'a

dès lors invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de

nouvelles condamnations pénales.

F.

Ensuite de son mariage, le 31 août 2007, avec A.

Z.________, A. X.________ a été mis au bénéfice le 20 novembre 2007 d'une

autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée par la suite

régulièrement, en dernier lieu jusqu'au 30 août 2011. Le couple n’a pas eu

d'enfant.

G.

Les époux A. X.-A. Z.________ se sont séparés le

30 octobre 2009.

Sur réquisition du SPOP, la police

cantonale a procédé à une enquête sur la situation de A. X.________ et entendu

les époux les 7 septembre et 29 octobre 2010. A cette occasion, l'intéressé a

exposé que la décision de se marier avait été prise en commun et que c'est son

épouse qui avait requis la séparation, tout en indiquant que le couple n'avait

pas connu de violences conjugales. Relevant que des mesures protectrices de

l'union conjugale avaient été prononcées, il a indiqué qu'il n'envisageait pas de

divorcer. Il a en outre insisté sur sa bonne intégration sociale et

professionnelle en Suisse. A. Z.________ a quant à elle expliqué que c'était

son époux qui lui avait proposé le mariage et que c'était elle qui avait requis

la séparation, en précisant qu'elle avait entamé une procédure de divorce en

janvier 2010. Elle a indiqué avoir été insultée par son époux à plusieurs

reprises dans le courant de l'année 2008 et ajouté que la situation s'était

péjorée en 2009. Elle a enfin confirmé qu'elle n'entendait pas reprendre la vie

commune avec son époux et que le sort de ce dernier lui était indifférent.

Le 9 décembre 2010, le SPOP a

signifié à A. X.________ son intention de révoquer son autorisation de séjour

aux motifs qu'il était séparé de son épouse et que les conditions liées au

maintien de cette autorisation n'étaient plus remplies. Il a ajouté que la vie

commune n'avait pas duré trois ans, qu'aucun enfant n'était issu du couple et que

rien n'indiquait qu'il avait subi des violences conjugales ou que sa

réintégration au Maroc serait compromise. Il a enfin retenu sa condamnation

pénale "assez grave".

L'intéressé s'est déterminé le 10

janvier 2011, en relevant que les conditions liées à la révocation de son

autorisation d'établissement n'étaient pas réunies.

H.

Par décision du 2 mars 2011, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai pour quitter

la Suisse. Il a retenu que la vie commune des époux n'avait pas repris depuis

leur séparation, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'aucune

raison personnelle majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse et qu'enfin

il avait été condamné pénalement le 16 janvier 2007.

I.

Par acte du 4 avril 2011, toujours par

l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant comme il suit:

"I la décision attaquée est annulée;

II. l'autorisation de séjour de A.

X.________ est prolongée selon le droit commun dès le 31 août 2011 ou dès la

date que justice dira;

III subsidiairement, une autorisation de

séjour avec activité lucrative est délivrée à A. X.________ avec effet à la

date que justice dira"

En annexe à ses écritures, il a

produit un lot de pièces dont deux lettres de soutien, émanant, l'une de son

employeur actuel, l'autre d'une ancienne collègue de travail.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours le 18 avril 2011.

Après avoir transmis, le 16 mai

2011, deux nouvelles lettres de soutien rédigées respectivement par son

meilleur ami et par un ancien employeur, A. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 19 mai 2011, au terme duquel il a modifié les conclusions

prises dans son mémoire de recours "en

retirant les conclusions II et III, et en ne maintenant que la conclusion I: la

décision attaquée doit être annulée, purement et simplement". Le recourant a encore

ajouté cette précision: "A.

X.________ ayant le droit justiciable de

résider en Suisse jusqu'au 30 août 2011, on s'occupera de l'avenir le moment

venu."

Le 24 mai 2011, le SPOP a fait

savoir qu'il maintenait sa décision.

Le 14 novembre 2011, le SPOP a

transmis diverses pièces reçues du contrôle des habitants de 2********, ainsi

qu'une demande de prise d'emploi en faveur du recourant.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.). En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun

traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera

donc à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr,

les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.

403; 116 V 307 consid. 2 p. 10).

3.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage

commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage

commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

L'art. 62 let. d LEtr prévoit que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions

dont la décision est assortie.

L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise

enfin que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses

dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, notamment,

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6

consid. 3.2 p. 12 et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur

le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la

modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un

abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux

vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas

de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à

l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies

et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid.

3.2 p. 116;2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5;2C_167/2010 du 3 août

2010 consid. 6.3).

c) Le recourant

fait en substance valoir que l'exigence du ménage commun constitue uniquement

une condition du "droit justiciable"

à l'autorisation de séjour prévue à l'art. 42 let. 1 LEtr.: dès lors que son

autorisation de séjour n’a jamais été assortie de conditions telles que prévues

à l'art. 62 let. d LEtr, cette disposition ne lui serait pas opposable et la

décision attaquée serait dès lors dépourvue de base légale.

Ce raisonnement ne saurait être

suivi. L'art. 33 al. 2 LEtr prévoit en effet que l'autorisation de séjour est

octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et que celle-ci peut être

assortie d'autres conditions. En l'occurrence, l'autorisation de séjour

délivrée au recourant le 20 novembre 2007 l'a été aux seules fins du

regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr, soit en d'autres termes pour

lui permettre de vivre auprès de son épouse. Or, les époux sont séparés depuis

plus de deux ans et une reprise de la vie commune apparaît illusoire, l'épouse

ayant entamé une procédure de divorce. Le recourant ne satisfaisant plus à la

condition posée à la délivrance de son autorisation de séjour, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a réexaminé les conditions de son droit à une

telle autorisation. En effet, comme la cour de céans a eu l'occasion de le

relever à maintes reprises, la fin de la vie commune au sens de l'art. 42 LEtr

constitue précisément un motif de révocation de l'autorisation de séjour prévue

par l'art. 62 let. d LEtr (cf. entres autres arrêts PE.2009.0587 du 21 décembre

2009 consid. 2b et PE.2010.0569 du 14 février 2011 consid. 3c et les réf.

cit.).

Le premier argument du recourant,

mal fondé, doit être écarté.

4.

Il reste à examiner si, nonobstant la

dissolution de la communauté conjugale, le recourant remplit les conditions pour

obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr

prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en

vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins

trois ans et que l'intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art.

50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directives

de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers" dans leur

version au 1er janvier 2011 [ci-après: les directives ODM], ch.

6.14.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se

calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu

en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF

136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère

absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la

durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise

en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3).

En l'occurrence, le mariage des

époux A. X.-A. Z.________ a été célébré le **.**.20** et ces derniers sont

séparés depuis le 30 septembre 2009. L'union conjugale n'a donc duré, tout au

plus, que 25 mois. La première des deux conditions

cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est

besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF

136 II 113 consid. 3.4 p. 120;2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit

qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et

77 al. 2 OASA; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que les alinéas 1 let.

b et 2 de l'art. 50 LEtr ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

Ainsi, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010 du 4

novembre 2010 consid. 4.1).

En l'espèce, le recourant n'invoque

pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et

rien ne permet au demeurant de retenir qu'il en serait ici question. En effet,

arrivé en Suisse en 2003 à l'âge de 28 ans, le recourant a vécu la majeure

partie de sa vie au Maroc, ce qui permet d'admettre qu'il y a conservé des

attaches culturelles, sociales et familiales. On précisera à cet égard qu'il y

a laissé ses parents, deux demi-frères, ainsi que trois demi-sœurs. Sa

réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi nullement compromise, ce

d'autant plus qu'il semble en bonne santé. L'intéressé n'expose au demeurant

aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des

difficultés insurmontables ou à un quelconque danger.

Le recourant se prévaut de la durée

de son séjour en Suisse, ainsi que de sa bonne intégration professionnelle et

sociale. Bien que non négligeable, la durée de son

séjour en Suisse de près de huit ans ne permet toutefois pas de conclure à un

enracinement particulier et justifier, à elle seule, une raison personnelle

majeure. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Si l'on peut

certes relever à son crédit qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée

en Suisse, il ne saurait toutefois se prévaloir de qualifications

professionnelles particulièrement élevées. Le dossier révèle en effet qu'il a

successivement oeuvré en qualité de sommelier, d'aide-infirmier, de portier de

nuit, ainsi que de chef-réceptionniste. Depuis janvier 2011 il travaille en

tant que garçon de buffet à Genève, à la pleine satisfaction de son employeur.

Il a en outre entrepris une formation d'aide-soignant en avril 2005 à Fribourg,

qu'il a dû interrompre en juillet 2005 en raison des faits à l'origine de sa

condamnation pénale, et il a suivi de septembre 2007 à juin 2008, des cours

"de restauration" et d'exploitation d'entreprise" dans une école

hôtelière genevoise. Sa situation ne s'apparente à

l'évidence pas à celle d'un cadre ou d'un spécialiste qui feraient de lui un

atout pour la prospérité de l'économie helvétique, comme il semble le soutenir.

La perspective éventuelle de devenir gérant du restaurant dans lequel il travaille

actuellement - ou d'obtenir un autre emploi dans l'hôtellerie - n'est pas de

nature à modifier ce constat. On soulignera encore qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites. Ces

éléments ne sont toutefois pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient

apparaître comme disproportionné son retour dans son pays, où il pourra mettre

à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse et ses connaissances

linguistiques; il ressort à cet égard du jugement pénal qu'il a travaillé dans

le secteur du tourisme au Maroc de 1995 à 2003.

A cela s'ajoute qu'aucun enfant

n'est issu de son mariage actuel, ni de sa première union, qu'il ne compte

aucune famille en Suisse et qu'il ne ressort pas du dossier, ni même de ses

déclarations, qu'il aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils

feraient obstacles à son retour au Maroc. Dans ce contexte, lorsqu'il prétend

avoir noué et entretenu des relations sociales et professionnelles constitutives

d'une vie privée au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

le recourant perd manifestement de vue que les relations de travail, d'amitié

ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitations du nombre d'étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).

Enfin, c'est en vain que le

recourant soutient que la décision attaquée violerait l'art. 62 let. b LEtr, en

tant qu'elle s'appuierait sur sa condamnation pénale, aux motifs que cette

peine a été assortie d'un sursis, qu'elle a été radiée au casier judiciaire et

qu'aucune autorité n'a envisagé jusqu'ici de révoquer l'autorisation de séjour

octroyée. La décision attaquée repose en effet uniquement sur l'application des

art. 42 et 50 LEtr, à l'exclusion des art. 62 let. b ou let. c LEtr. Ce n'est ainsi

que dans le cadre de l'examen de la situation personnelle du recourant que

l'autorité intimée a mis en exergue sa condamnation pénale, aux fins de relever

que l'intéressé ne s'était pas strictement conformé à l'ordre juridique suisse.

c) C'est donc à juste titre, et

sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation

de séjour du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant.

Vu cette issue, ce dernier supportera les frais de la cause et n'a au surplus

pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

mars 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.