PE.2011.0106
CDAP - PE.2011.0106 - 2012-01-06 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2012Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0106
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2012
Juge:
VP
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
UNION CONJUGALE
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-62-d
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant marocain ensuite de la rupture de son mariage avec une citoyenne suisse, dont il est séparé depuis 2009. L'union conjugale n'a pas duré trois ans et aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. Recours rejeté. ATF 2C_147/2012 du 15 février 2012: recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourant
A. X.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 2 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant marocain né le 10 octobre
1975, a épousé A. Y.________, citoyenne suisse, le **.**.20** à Agadir. Entré en
Suisse le 29 novembre 2003, l'intéressé a été mis au bénéfice le 2 décembre
2003, par les autorités fribourgeoises, d'une autorisation de séjour par regroupement
familial, régulièrement renouvelée par la suite, en dernier lieu jusqu'au 30
juin 2007. Les époux, qui n'ont pas eu d'enfant, se sont séparés le 26 juin
2006.
B.
Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal
Considérants
pénal de la Gruyère a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté
de huit mois, avec sursis pendant deux ans, pour contrainte sexuelle. Les
faits, s'étant déroulés en mai et juillet 2005, avaient été commis au préjudice
d'une stagiaire employée dans l'EMS où il travaillait comme aide-soignant.
C.
Le 18 avril 2007, A. X.________ s'est adressé à
la Commune de 1******** pour annoncer sa prochaine arrivée dans le canton de
Vaud en vue d'y vivre auprès de A. Z.________, citoyenne suisse, avec laquelle
il entretenait une relation amoureuse. Il a également fait savoir qu'une
procédure de divorce le concernant était pendante.
A la demande du Service de la population
(ci-après: le SPOP), A. X.________ a fait savoir le 18 juin 2007 qu'il
entendait se marier avec A. Z.________ sitôt son divorce prononcé.
D.
Par jugement du 26 juillet 2007, le Président du
Dispositif
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux
A. X.-A. Y.________.
E.
Le 19 novembre 2007, le SPOP a attiré
l'attention de A. X.________ sur le fait qu'un étranger pouvait être expulsé
s'il avait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit et l'a
dès lors invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de
nouvelles condamnations pénales.
F.
Ensuite de son mariage, le 31 août 2007, avec A.
Z.________, A. X.________ a été mis au bénéfice le 20 novembre 2007 d'une
autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée par la suite
régulièrement, en dernier lieu jusqu'au 30 août 2011. Le couple n’a pas eu
d'enfant.
G.
Les époux A. X.-A. Z.________ se sont séparés le
30 octobre 2009.
Sur réquisition du SPOP, la police
cantonale a procédé à une enquête sur la situation de A. X.________ et entendu
les époux les 7 septembre et 29 octobre 2010. A cette occasion, l'intéressé a
exposé que la décision de se marier avait été prise en commun et que c'est son
épouse qui avait requis la séparation, tout en indiquant que le couple n'avait
pas connu de violences conjugales. Relevant que des mesures protectrices de
l'union conjugale avaient été prononcées, il a indiqué qu'il n'envisageait pas de
divorcer. Il a en outre insisté sur sa bonne intégration sociale et
professionnelle en Suisse. A. Z.________ a quant à elle expliqué que c'était
son époux qui lui avait proposé le mariage et que c'était elle qui avait requis
la séparation, en précisant qu'elle avait entamé une procédure de divorce en
janvier 2010. Elle a indiqué avoir été insultée par son époux à plusieurs
reprises dans le courant de l'année 2008 et ajouté que la situation s'était
péjorée en 2009. Elle a enfin confirmé qu'elle n'entendait pas reprendre la vie
commune avec son époux et que le sort de ce dernier lui était indifférent.
Le 9 décembre 2010, le SPOP a
signifié à A. X.________ son intention de révoquer son autorisation de séjour
aux motifs qu'il était séparé de son épouse et que les conditions liées au
maintien de cette autorisation n'étaient plus remplies. Il a ajouté que la vie
commune n'avait pas duré trois ans, qu'aucun enfant n'était issu du couple et que
rien n'indiquait qu'il avait subi des violences conjugales ou que sa
réintégration au Maroc serait compromise. Il a enfin retenu sa condamnation
pénale "assez grave".
L'intéressé s'est déterminé le 10
janvier 2011, en relevant que les conditions liées à la révocation de son
autorisation d'établissement n'étaient pas réunies.
H.
Par décision du 2 mars 2011, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai pour quitter
la Suisse. Il a retenu que la vie commune des époux n'avait pas repris depuis
leur séparation, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, qu'aucune
raison personnelle majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse et qu'enfin
il avait été condamné pénalement le 16 janvier 2007.
I.
Par acte du 4 avril 2011, toujours par
l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant comme il suit:
"I la décision attaquée est annulée;
II. l'autorisation de séjour de A.
X.________ est prolongée selon le droit commun dès le 31 août 2011 ou dès la
date que justice dira;
III subsidiairement, une autorisation de
séjour avec activité lucrative est délivrée à A. X.________ avec effet à la
date que justice dira"
En annexe à ses écritures, il a
produit un lot de pièces dont deux lettres de soutien, émanant, l'une de son
employeur actuel, l'autre d'une ancienne collègue de travail.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours le 18 avril 2011.
Après avoir transmis, le 16 mai
2011, deux nouvelles lettres de soutien rédigées respectivement par son
meilleur ami et par un ancien employeur, A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 19 mai 2011, au terme duquel il a modifié les conclusions
prises dans son mémoire de recours "en
retirant les conclusions II et III, et en ne maintenant que la conclusion I: la
décision attaquée doit être annulée, purement et simplement". Le recourant a encore
ajouté cette précision: "A.
X.________ ayant le droit justiciable de
résider en Suisse jusqu'au 30 août 2011, on s'occupera de l'avenir le moment
venu."
Le 24 mai 2011, le SPOP a fait
savoir qu'il maintenait sa décision.
Le 14 novembre 2011, le SPOP a
transmis diverses pièces reçues du contrôle des habitants de 2********, ainsi
qu'une demande de prise d'emploi en faveur du recourant.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.). En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun
traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera
donc à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 116 V 307 consid. 2 p. 10).
3.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage
commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage
commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'art. 62 let. d LEtr prévoit que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions
dont la décision est assortie.
L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise
enfin que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués
abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses
dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, notamment,
lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6
consid. 3.2 p. 12 et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur
le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la
modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un
abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux
vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas
de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à
l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies
et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid.
3.2 p. 116;2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5;2C_167/2010 du 3 août
2010 consid. 6.3).
c) Le recourant
fait en substance valoir que l'exigence du ménage commun constitue uniquement
une condition du "droit justiciable"
à l'autorisation de séjour prévue à l'art. 42 let. 1 LEtr.: dès lors que son
autorisation de séjour n’a jamais été assortie de conditions telles que prévues
à l'art. 62 let. d LEtr, cette disposition ne lui serait pas opposable et la
décision attaquée serait dès lors dépourvue de base légale.
Ce raisonnement ne saurait être
suivi. L'art. 33 al. 2 LEtr prévoit en effet que l'autorisation de séjour est
octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et que celle-ci peut être
assortie d'autres conditions. En l'occurrence, l'autorisation de séjour
délivrée au recourant le 20 novembre 2007 l'a été aux seules fins du
regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr, soit en d'autres termes pour
lui permettre de vivre auprès de son épouse. Or, les époux sont séparés depuis
plus de deux ans et une reprise de la vie commune apparaît illusoire, l'épouse
ayant entamé une procédure de divorce. Le recourant ne satisfaisant plus à la
condition posée à la délivrance de son autorisation de séjour, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a réexaminé les conditions de son droit à une
telle autorisation. En effet, comme la cour de céans a eu l'occasion de le
relever à maintes reprises, la fin de la vie commune au sens de l'art. 42 LEtr
constitue précisément un motif de révocation de l'autorisation de séjour prévue
par l'art. 62 let. d LEtr (cf. entres autres arrêts PE.2009.0587 du 21 décembre
2009 consid. 2b et PE.2010.0569 du 14 février 2011 consid. 3c et les réf.
cit.).
Le premier argument du recourant,
mal fondé, doit être écarté.
4.
Il reste à examiner si, nonobstant la
dissolution de la communauté conjugale, le recourant remplit les conditions pour
obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr
prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins
trois ans et que l'intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directives
de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers" dans leur
version au 1er janvier 2011 [ci-après: les directives ODM], ch.
6.14.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se
calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu
en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF
136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère
absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la
durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise
en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3).
En l'occurrence, le mariage des
époux A. X.-A. Z.________ a été célébré le **.**.20** et ces derniers sont
séparés depuis le 30 septembre 2009. L'union conjugale n'a donc duré, tout au
plus, que 25 mois. La première des deux conditions
cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est
besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF
136 II 113 consid. 3.4 p. 120;2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit
qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et
77 al. 2 OASA; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que les alinéas 1 let.
b et 2 de l'art. 50 LEtr ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
Ainsi, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010 du 4
novembre 2010 consid. 4.1).
En l'espèce, le recourant n'invoque
pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et
rien ne permet au demeurant de retenir qu'il en serait ici question. En effet,
arrivé en Suisse en 2003 à l'âge de 28 ans, le recourant a vécu la majeure
partie de sa vie au Maroc, ce qui permet d'admettre qu'il y a conservé des
attaches culturelles, sociales et familiales. On précisera à cet égard qu'il y
a laissé ses parents, deux demi-frères, ainsi que trois demi-sœurs. Sa
réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi nullement compromise, ce
d'autant plus qu'il semble en bonne santé. L'intéressé n'expose au demeurant
aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des
difficultés insurmontables ou à un quelconque danger.
Le recourant se prévaut de la durée
de son séjour en Suisse, ainsi que de sa bonne intégration professionnelle et
sociale. Bien que non négligeable, la durée de son
séjour en Suisse de près de huit ans ne permet toutefois pas de conclure à un
enracinement particulier et justifier, à elle seule, une raison personnelle
majeure. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Si l'on peut
certes relever à son crédit qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée
en Suisse, il ne saurait toutefois se prévaloir de qualifications
professionnelles particulièrement élevées. Le dossier révèle en effet qu'il a
successivement oeuvré en qualité de sommelier, d'aide-infirmier, de portier de
nuit, ainsi que de chef-réceptionniste. Depuis janvier 2011 il travaille en
tant que garçon de buffet à Genève, à la pleine satisfaction de son employeur.
Il a en outre entrepris une formation d'aide-soignant en avril 2005 à Fribourg,
qu'il a dû interrompre en juillet 2005 en raison des faits à l'origine de sa
condamnation pénale, et il a suivi de septembre 2007 à juin 2008, des cours
"de restauration" et d'exploitation d'entreprise" dans une école
hôtelière genevoise. Sa situation ne s'apparente à
l'évidence pas à celle d'un cadre ou d'un spécialiste qui feraient de lui un
atout pour la prospérité de l'économie helvétique, comme il semble le soutenir.
La perspective éventuelle de devenir gérant du restaurant dans lequel il travaille
actuellement - ou d'obtenir un autre emploi dans l'hôtellerie - n'est pas de
nature à modifier ce constat. On soulignera encore qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites. Ces
éléments ne sont toutefois pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient
apparaître comme disproportionné son retour dans son pays, où il pourra mettre
à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse et ses connaissances
linguistiques; il ressort à cet égard du jugement pénal qu'il a travaillé dans
le secteur du tourisme au Maroc de 1995 à 2003.
A cela s'ajoute qu'aucun enfant
n'est issu de son mariage actuel, ni de sa première union, qu'il ne compte
aucune famille en Suisse et qu'il ne ressort pas du dossier, ni même de ses
déclarations, qu'il aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils
feraient obstacles à son retour au Maroc. Dans ce contexte, lorsqu'il prétend
avoir noué et entretenu des relations sociales et professionnelles constitutives
d'une vie privée au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
le recourant perd manifestement de vue que les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitations du nombre d'étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Enfin, c'est en vain que le
recourant soutient que la décision attaquée violerait l'art. 62 let. b LEtr, en
tant qu'elle s'appuierait sur sa condamnation pénale, aux motifs que cette
peine a été assortie d'un sursis, qu'elle a été radiée au casier judiciaire et
qu'aucune autorité n'a envisagé jusqu'ici de révoquer l'autorisation de séjour
octroyée. La décision attaquée repose en effet uniquement sur l'application des
art. 42 et 50 LEtr, à l'exclusion des art. 62 let. b ou let. c LEtr. Ce n'est ainsi
que dans le cadre de l'examen de la situation personnelle du recourant que
l'autorité intimée a mis en exergue sa condamnation pénale, aux fins de relever
que l'intéressé ne s'était pas strictement conformé à l'ordre juridique suisse.
c) C'est donc à juste titre, et
sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation
de séjour du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant.
Vu cette issue, ce dernier supportera les frais de la cause et n'a au surplus
pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2
mars 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.