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Décision

PE.2011.0112

CDAP - PE.2011.0112 - 2012-01-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 janvier 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ A., ressortissante malaisienne née le

20 décembre 1977 est au bénéfice d'un "Bachelor of public management"

délivré par l'université d'Utara Malaysia depuis le 1er

septembre 2001. Elle a ensuite travaillé durant six ans dans son pays d'origine

pour le compte de plusieurs multinationales dont B.________, C.________ et D.________

dans les domaines du service à la clientèle, de l'approvisionnement et de l'analyse

financière.

B.

Le 5 octobre 2011, X.________ A. a sollicité par

l'intermédiaire de Language Links à Lausanne une demande d'autorisation de

séjour pour études dans le canton de Vaud. Celle-ci mentionnait qu'après une

année de cours de français auprès de l'établissement précité, l'intéressée

envisageait d'effectuer un "Bachelor en communication multilingue"

d'une durée de trois ans à l'Université de Genève. A l'appui de sa demande, cette

dernière a exposé vouloir acquérir de nouvelles compétences linguistiques en

français et en allemand en sus du malais, du mandarin et de l'anglais qu'elle

maîtrise déjà. Ce faisant, X.________ A. a indiqué qu'elle ambitionnait

d'atteindre le niveau B2 dans ces deux langues au cours des deux prochaines

années (le formulaire officiel ne mentionne quant à lui que le français et une

année d'apprentissage). Son objectif étant d'ajouter à son curriculum vitae une

expertise de traducteur multilingue et de mettre ses connaissances à profit

dans le cadre de contacts avec des partenaires commerciaux européens et

africains dans son pays d'origine.

Selon l'attestation établie par Language

Links en date du 5 octobre 2010, X.________ A. devait suivre le programme "à

la carte" du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

Celui-ci comprend vingt heures d'études hebdomadaires.

C.

X.________ A. est arrivée en Suisse le 11

octobre 2010. Elle a pris domicile chez des amis installés dans la commune de 2********

où elle a annoncé son arrivée le 25 octobre 2010.

D.

Après avoir instruit la demande, le service de

la population (ci-après: SPOP) a informé le 15 décembre 2010 X.________ A.

qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour

pour études ainsi que de lui fixer un délai pour quitter la Suisse.

A la suite de cette correspondance,

X.________ A. a exposé dans une lettre datée du 12 janvier 2011 que lors de son

inscription à l'Université en Malaisie, elle n'avait pas pu choisir librement la

filière dans laquelle elle a effectué ses études et qu'une fois son diplôme en

poche, elle avait dû commencer à travailler immédiatement afin de subvenir aux

besoins de sa famille. Elle soutient que la formation supplémentaire qu'elle

souhaite effectuer en Suisse lui permettrait de se distinguer sur le marché de

l'emploi et d'améliorer considérablement ses conditions salariales. Elle relève

en outre que l'obtention d'un deuxième titre universitaire est relativement usuel

dans le monde globalisé d'aujourd'hui et que réserver les possibilités de

formation aux moins de trente ans serait discriminatoire. Pour le reste, X.________

A. expose que son admission au "Bachelor en communication multilingue"

est subordonnée à une maîtrise du français correspondant à un niveau B2 et que

des connaissances d'allemand d'un niveau équivalent sont également recommandées.

Elle estime ainsi qu'elle pourra intégrer l'Université de Genève en septembre

2012. Si tel ne devait pas être le cas, notamment en raison du processus de

sélection inhérent à cette filière, elle explique envisager de rentrer immédiatement

en Malaisie. Elle fait en outre valoir qu'à l'issue de ses études, elle

souhaite retourner vivre dans son pays d'origine auprès de sa famille,

notamment auprès de ses parents âgés qui ont besoin de son soutien.

Par décision du 1er mars

2011, notifiée le 8 mars 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour temporaire pour études à X.________ A. et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il fait en particulier valoir que cette dernière est titulaire d'une formation

tertiaire dans son pays d'origine, y a déjà exercé une activité professionnelle

et qu'elle a dépassé l'âge de trente ans. Il estime en outre que la nécessité

de suivre une nouvelle formation n'est pas démontrée en l'espèce et que X.________

A. n'a pas les connaissances nécessaires pour accéder directement à la filière

qu'elle souhaite intégrer. Au surplus, il relève que son choix de venir étudier

en Suisse serait lié à la présence d'amis qui y résident et que son départ au

terme des études ne serait pas garanti.

E.

Par acte du 6 avril 2011, X.________ A., sous la

plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant,

sous suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité de

première instance pour nouvelle décision au sens des considérants;

subsidiairement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'une

autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée de sorte à ce

qu'elle puisse poursuivre ses études selon le cursus évoqué avec sa demande

d'autorisation; plus subsidiairement encore, à ce que la décision soit réformée

en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée pour qu'elle puisse achever

ses cours de français et d'allemand auprès de Language Links. En substance, X.________

A. fait valoir que la formation envisagée constitue un complément indispensable

et cohérent à sa formation de base dès lors qu'il lui permet de valoriser ses

acquis sur le marché du travail. Les restrictions d'accès à la formation

universitaire en Malaisie expliqueraient que la recourante entame cette

formation à un âge relativement avancé et après avoir exercé durant plusieurs

années une activité lucrative dans son pays. Cette dernière conteste en outre

l'interprétation selon laquelle le fait qu'elle réside chez un ami - avec

lequel elle n'entretient pas de lien particulier - laisse à penser qu'elle ne

quittera pas la Suisse au terme de ses études.

Dans sa réponse du 2 mai 2011, le

SPOP a conclu au rejet du recours. En substance, il fait valoir qu'au vu du

nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer

une formation, les conditions relatives à la délivrance des autorisations

temporaires de séjour pour études doivent être interprétées de manière

rigoureuse. Ce faisant, il se réfère aux directives de l'Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM), lesquelles prévoient que les personnes de plus de

trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour

pour se former ou se perfectionner. Il soutient qu'en l'espèce, la recourante

est déjà au bénéfice d'une formation tertiaire et qu'elle a déjà occupé

plusieurs postes à responsabilité dans son pays d'origine. Sur cette base, il

estime que la nécessité de poursuivre des études n'est pas démontrée et que

celles-ci ne constituent en aucun cas un complément indispensable à sa première

formation.

Dans son mémoire complémentaire du

8 juillet 2011, la recourante soutient que la formation qu'elle souhaite

entreprendre n'aurait pas été possible à l'époque où elle avait moins de trente

ans dès lors qu'elle n'a pas eu l'opportunité de choisir librement son cursus

universitaire. Ce faisant, elle estime pouvoir se prévaloir de circonstances

particulières justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour pour

études. A l'appui de ses propos, la recourante a joint un article intitulé

"Open letter: Discrimination In Malaysia" publié sur le site Internet

d'un bloggeur de Kuala Lumpur. Celui-ci relate notamment les difficultés

rencontrées par une jeune Malaisienne d'origine chinoise qui, faute d'avoir

obtenu son admission pour le cursus qu'elle désirait suivre dans son pays, a

été contrainte de s'expatrier aux Etats-Unis pour suivre une formation

universitaire.

Par lettre du 12 juillet 2011, le

SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa

décision. Ce faisant, il relève que la recourante n'a pas démontré qu'elle

aurait tenté en vain d'entreprendre des études dans le domaine de la

communication en Malaisie.

Le 18 octobre 2011, sur requête du

tribunal, la recourante a encore produit une attestation d'études de l'école Language

Links à Lausanne datée du 15 octobre 2011, laquelle indique ce qui suit: "Depuis

ses débuts, Madame X.________ a fait des progrès remarquables en français,

passant de connaissances très limitées jusqu'à atteindre actuellement le niveau

B1 pour l'oral et A2 pour l'écrit. Elle s'est inscrite aux examens de niveau B1

pour la session de mars 2012, alors qu'elle envisage d'atteindre son objectif

final qui est le niveau B2 en juin 2012". La recourante a également

produit un certificat de connaissances linguistiques relatif à ses connaissances

de français attestant d'un niveau de production et de compréhension orale de

niveau B1 ainsi que de production et de compréhension écrite de niveau A2. Elle

y a joint un calendrier 2012 des examens DELF/ DALF pour la Suisse.

Le 28 décembre 2011, le SPOP a

informé le tribunal du changement d'adresse de la recourante.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par

ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

Ressortissante malaisienne, la recourante ne

peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,

notamment à des fins d'études. Elle ne prétend du reste rien de tel dans le

cadre de la présente procédure.

3.

Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18

juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er

janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié

dès le 1er janvier 2011.

En application de l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement aux conditions suivantes :

"a. la

direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés ;

b. il dispose

d’un logement approprié ;

c. il dispose des

moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau

de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation

ou le perfectionnement prévus. "

L'art. 23

al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit :

"2

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes

notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande

antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers."

3.

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."

Les conditions spécifiées à l'art.

27.

LEtr étant cumulatives (PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c ; ATAF

C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler

que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr

(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à

la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et

la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le

Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

D'après le chapitre 5.1.2 des

directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), « I.

Domaine des étrangers », dans leur version au 30 septembre 2011,

l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter

un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,

master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel

de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. Les étrangers

peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances

linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle

prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs

objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.

Les directives précitées précisent

qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit

ans est autorisé. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de

plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de

séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être

suffisamment motivées (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Cette pratique, a été maintenue postérieurement à la novelle du 1er

janvier 2011 quand bien même le nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr ne considère

plus expressément l'assurance de "sortie de Suisse" (ancien art. 27

al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement (cf. PE.2010.559 du 30 juin 2011). Il s'agit ainsi de

sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de

nouveaux étudiants sur le territoire suisse en privilégiant les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (PE.2002.0067

du 2 avril 2002; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du

25.

août 1993; cf. également arrêt du TAF précité). Parmi les

ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans

leur pays d’origine, sont ainsi prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en

Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de

leur formation de base (notamment PE.2009.0548 du 8 janvier 2010 consid. 1 b et

réf.). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec

nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à

un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second

cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour

l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne

constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi

d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

Selon les directives précitées, les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent

vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou

d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps

opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est

réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Les étudiants étrangers ne sauraient ignorer que leur présence sur

le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un

caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois

le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à

la suite d'échecs aux examens (ATAF C-6827/2007 du 22

avril 2009 et réf. mentionnées).

4.

En l'espèce, le SPOP

s'oppose à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse au motif que le

parcours académique et professionnel de la recourante ne justifie pas une

dérogation à la règle selon laquelle les personnes de plus de trente ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former

ou se perfectionner. Ce faisant, il estime que la nécessité de suivre une

nouvelle formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction et craint que la

sortie du pays au terme des études ne soit pas assurée.

a) Il ressort du nouvel art. 27 al.

1.

let. d LEtr que l’on ne considère plus l'assurance de "sortie de

Suisse" comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité

lucrative au terme de la formation (cf. art. 21 al. 3 LEtr). L'ODM considère cependant

que le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire

(cf. art. 5, al. 2, LEtr), l’intéressé doit toujours avoir l’intention de

quitter la Suisse au terme de sa formation (cf.

Directives ODM précitées; dans le même sens: lettre d'information de l'ODM

"Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une

haute école suisse" du 21 décembre 2010). Il

postule ainsi que l'examen de la sortie de Suisse est maintenu en tant que

condition à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études conformément à la

situation prévalant avant la modification législative du 1er janvier

2011.

b) Dans la

mesure où cette exigence ne figure plus expressément dans le texte légal, on

peut se demander si la « lettre d’information de l’ODM » et

les directives précitées, en tant qu’elles réintroduisent la condition de la

sortie de Suisse, sont conformes à la volonté du législateur (PE. 2010.0400 du

19.

avril 2011, consid. 2b/aa; PE.2010.0491 du 29 avril 2011, consid. 4b/aa). Dans

le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national et

du Conseil des Etats qui a abouti à la modification de l’art. 27 LEtr (cf. FF

2010.

p. 373 ss), il est en effet expressément relevé que l’assurance du départ

ne constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement et que, désormais, sont déterminants le niveau de formation et

les qualifications personnelles requis pour suivre le perfectionnement prévu

(FF 2010 p. 383). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'exigence du

départ de Suisse à la fin des études constitue toutefois un élément devant être

examiné dans le cadre des qualifications personnelles du requérant au sens de

l'art. 23 al. 2 OASA (PE.2010.0559 précité).

5.

Si l'on se réfère au plan d'étude fourni à

l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante souhaite tout

d'abord intégrer une école de langues avec pour objectif d'atteindre le niveau

B2 du portfolio européen des langues en français et en allemand dans les deux

années suivant son arrivée en Suisse.

a) En l’espèce, il n’est pas

contesté que la fréquentation d'une école de langues puisse justifier l'octroi

d'une autorisation de séjour pour études dans la mesure où l'enseignement y est

dispensé durant plus de 12 heures par semaine et que l'établissement choisi est

reconnu par les services compétents au sens de l'art. 24 OASA (PE.2006.0029 du 11 juillet 2006; PE.2004.0267 du 9 août 2004;

PE.2003.0502 du 23 juillet 2004). Est seul litigieux en

l'espèce le respect des conditions personnelles selon l'art. 27 al. 1 let. d

LEtr telles que concrétisées par l'art. 23 al. 2 OASA. Il convient par

conséquent d'examiner si un séjour antérieur, des procédures de demande

antérieures ou d'autres éléments montrent que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

b) En l’occurrence, il ne ressort

pas du dossier que la recourante ait déposé d’autres demandes d’autorisation de

séjour ou qu’elle ait séjourné préalablement en Suisse. La décision querellée

est ainsi uniquement fondée sur la pratique selon laquelle les personnes de

plus de trente ans disposant déjà d'une première formation ne peuvent en

principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se

perfectionner. Il convient toutefois de rappeler que le critère de l'âge doit

être appliqué avec nuance et retenue s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers

désirant suivre les cours dispensés par une école privée (voir par exemple PE

2003/0502 du 23 juillet 2004; PE 2001/0497 du 29 mai 2002 et PE 2001/0469 du 26

février 2002). Cela s'impose d'autant plus en l'espèce que la recourante peut

justifier de motifs objectifs à suivre cet enseignement eu égard notamment à

son parcours personnel et professionnel. Le fait d'avoir travaillé pour

plusieurs multinationales dans son pays d'origine, notamment dans le cadre du

service à la clientèle, ne semble en effet pas étranger à sa volonté d'acquérir

de nouvelles compétences linguistiques. Il ne fait en effet aucun doute que

celles-ci permettront à la recourante de valoriser la formation initiale dont

elle dispose en management public et lui permettront ainsi de se distinguer de

ses concurrents sur le marché de l'emploi. Cette approche pragmatique se

justifie d'autant plus qu'il est désormais usuel que les employés exerçant des

postes à responsabilité comme la recourante soient appelés à se former tout au

long de leur carrière, notamment par l'apprentissage de langues étrangères, et

ce, nécessairement à un âge plus avancé. Dans ce contexte, on ne saurait faire

grief à la recourante de solliciter une autorisation de séjour postérieurement

à sa formation universitaire et à ses premières expériences professionnelles,

s'agissant en tout cas de l'apprentissage du français.

aa) La recourante a indiqué avoir

pour objectif d'atteindre le niveau B2 du portfolio européen des langues. A

cette fin, elle suit actuellement vingt heures de cours de français

hebdomadaires dans le cadre du programme "à la carte" de l'école

Language Links. Les cours devaient débuter le 1er octobre 2010 pour

s'achever le 30 septembre 2011. Invitée à exposer l'état d'avancement dans son

apprentissage, la recourante a indiqué, en date 18 octobre 2011, qu'elle avait

atteint pour l'heure le niveau B1 pour l'oral et le niveau A2 pour l'écrit.

Elle a également fait part de son intention de s'inscrire aux examens de niveau

B1 pour la session de mars 2012 et de niveau B2 pour la session de juin 2012.

Quand bien même les progrès effectués méritent d'être salués, les objectifs

atteints jusqu'à présent restent largement inférieurs aux ambitions affichées

par la recourante lors sa demande d'autorisation de séjour pour études. Celle-ci

avait en effet estimé qu'une seule année de cours lui suffirait à atteindre le

niveau B2 en français. On ne saurait toutefois en conclure que sa démarche est

abusive. Ses connaissances de base étaient en effet très limitées lors de son

arrivée en Suisse et l'établissement dans lequel elle est scolarisée confirme

le sérieux avec lequel elle travaille à l'objectif qu'elle s'est fixé (cf. attestation

de Language Links du 15 octobre 2011). Dans ces conditions, il convient

d'octroyer à la recourante la possibilité de poursuivre ses cours de français,

et ce, jusqu'à atteindre le niveau B2 de telle sorte à ce qu'elle puisse mettre

à profit les compétences acquises dans le monde du travail lors de son retour

en Malaisie (cf. lettre de la recourante au SPOP datée du 12 janvier 2011). Le

SPOP appréciera la date à laquelle cet objectif devra être atteint compte tenu

des progrès réalisés jusqu'à présent et des indications fournies par

l'établissement de formation.

bb) En ce qui concerne l'apprentissage

de l'allemand en revanche, la recourante ne justifie d'aucun bagage spécifique

acquis depuis son arrivée en Suisse. Il apparaît ainsi, au vu du retard pris

dans l'apprentissage de la langue française, que l'objectif initial consistant

à atteindre le niveau B2 du portfolio européen des langues dans les deux ans suivant

son arrivée est en l'état totalement hors de portée. Ce d'autant plus que,

contrairement à ce qui prévaut pour le français, la région lausannoise ne permet

pas une immersion quotidienne dans la langue étudiée. Dans ces conditions, le refus

de l'autorité intimée de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour

études dans le but de suivre des cours d'allemand à Lausanne ne prête pas le

flanc à la critique.

6.

Il ressort encore de la demande d'autorisation

de séjour pour études déposée par la recourante qu'après avoir acquis les

connaissances linguistiques nécessaires, elle envisage d'intégrer le

baccalauréat universitaire en communication multilingue de l'Université de

Genève.

Si l'on se réfère à l'art. 4 du

règlement d'études régissant le domaine précité (Règlement d'études du

baccalauréat universitaire en communication multilingue; ci-après: règlement

d'étude), cette formation vise à préparer aux études de traduction en donnant

notamment une introduction à la traduction et à la traductologie et en

apprenant à utiliser les outils informatiques pertinents. Contrairement à

l'acquisition de nouvelles compétences linguistiques qui peuvent constituer un

atout supplémentaire pour la recourante dans le cadre de ses futures activités

professionnelles, cette dernière ne démontre pas que cette nouvelle formation serait

un complément indispensable à sa formation initiale en management public. L'autorité

intimée était ainsi fondée à refuser une autorisation dans le but de permettre une

réorientation de l'intéressée dans le domaine de la traduction au vu de l'âge

de cette dernière et dans la mesure où elle dispose déjà d'une première formation

tertiaire et de plusieurs expériences professionnelles acquises dans son pays

d'origine. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée ne satisfait actuellement pas

aux conditions générales d'immatriculation requises par l'Université de Genève.

Celle-ci ne pourra en effet prétendre intégrer la filière souhaitée qu'après

avoir atteint un niveau de français correspondant au niveau B2 du portfolio

européen des langues (art. 6 du règlement d'étude renvoyant aux conditions générales

d'immatriculation de l'Université de Genève exposées dans la brochure

"S'immatriculer à l'Université de Genève 2011-2012", p. 23 s) et

avoir réussi l'examen d'admission à la Faculté de traduction et

d'interprétation (art. 7 al. 1 et 8 du règlement d'étude). Dans ces conditions,

il est évident que la direction de l'établissement concerné n'est pas en mesure

de confirmer que la recourante pourra effectivement suivre la formation

envisagée (cf. art. 27 al. 1 let. a LEtr) dès lors que celle-ci ne dispose actuellement

pas du niveau de français requis pour ce faire (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr).

Dans ces conditions, l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudier à

l'Université de Genève n'est pas envisageable en l'espèce (PE.2009.0604 et

PE.2010.0385 du 21 septembre 2011).

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dès lors que la recourante doit se voir octroyer la

possibilité de poursuivre ses cours de français jusqu'à atteindre le niveau B2

du portfolio européen des langues. Pour le reste, la décision entreprise doit

être confirmée. Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais

(art. 50 LPA-VD) et d'allouer des dépens réduits à la recourante qui obtient

partiellement gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 1er

mars 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera à la recourante un montant de 800 (huit cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.