PE.2011.0112
CDAP - PE.2011.0112 - 2012-01-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 janvier 2012Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.01.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
COURS DE LANGUE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LIMITE D'ÂGE
DÉCISION DE RENVOI
LEI-27-1 (1.1.2011)
OASA-23-2 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Décision du SPOP refusant d'octroyer à une ressortissante malaisienne une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse. Quand bien même la recourante est âgée de plus de trente ans, il convient d'appliquer avec nuance le critère de l'âge en l'espèce dès lors que, eu égard à son parcours professionnel antérieur, cette dernière peut justifier de motifs objectifs à suivre des cours de français en école privée. A l'inverse, les études universitaires de traduction que la recourante souhaite également entreprendre ne constituent pas un complément indispensable à sa formation initiale en management public et elle ne dispose pas en l'état des qualifications linguistiques requises pour son admission dans cette filière. Le recours est partiellement admis en ce sens que la recourante est uniquement autorisée à achever les cours de langue qu'elle a d'ores et déjà débuté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean Nicole, assesseurs; M. Félicien Frossard,
greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Robert FOX, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 1er mars 2011 lui refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ A., ressortissante malaisienne née le
20 décembre 1977 est au bénéfice d'un "Bachelor of public management"
délivré par l'université d'Utara Malaysia depuis le 1er
septembre 2001. Elle a ensuite travaillé durant six ans dans son pays d'origine
pour le compte de plusieurs multinationales dont B.________, C.________ et D.________
dans les domaines du service à la clientèle, de l'approvisionnement et de l'analyse
financière.
B.
Le 5 octobre 2011, X.________ A. a sollicité par
l'intermédiaire de Language Links à Lausanne une demande d'autorisation de
séjour pour études dans le canton de Vaud. Celle-ci mentionnait qu'après une
année de cours de français auprès de l'établissement précité, l'intéressée
envisageait d'effectuer un "Bachelor en communication multilingue"
d'une durée de trois ans à l'Université de Genève. A l'appui de sa demande, cette
dernière a exposé vouloir acquérir de nouvelles compétences linguistiques en
français et en allemand en sus du malais, du mandarin et de l'anglais qu'elle
maîtrise déjà. Ce faisant, X.________ A. a indiqué qu'elle ambitionnait
d'atteindre le niveau B2 dans ces deux langues au cours des deux prochaines
années (le formulaire officiel ne mentionne quant à lui que le français et une
année d'apprentissage). Son objectif étant d'ajouter à son curriculum vitae une
expertise de traducteur multilingue et de mettre ses connaissances à profit
dans le cadre de contacts avec des partenaires commerciaux européens et
africains dans son pays d'origine.
Selon l'attestation établie par Language
Links en date du 5 octobre 2010, X.________ A. devait suivre le programme "à
la carte" du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.
Celui-ci comprend vingt heures d'études hebdomadaires.
C.
X.________ A. est arrivée en Suisse le 11
octobre 2010. Elle a pris domicile chez des amis installés dans la commune de 2********
où elle a annoncé son arrivée le 25 octobre 2010.
D.
Après avoir instruit la demande, le service de
la population (ci-après: SPOP) a informé le 15 décembre 2010 X.________ A.
qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour
pour études ainsi que de lui fixer un délai pour quitter la Suisse.
A la suite de cette correspondance,
X.________ A. a exposé dans une lettre datée du 12 janvier 2011 que lors de son
inscription à l'Université en Malaisie, elle n'avait pas pu choisir librement la
filière dans laquelle elle a effectué ses études et qu'une fois son diplôme en
poche, elle avait dû commencer à travailler immédiatement afin de subvenir aux
besoins de sa famille. Elle soutient que la formation supplémentaire qu'elle
souhaite effectuer en Suisse lui permettrait de se distinguer sur le marché de
l'emploi et d'améliorer considérablement ses conditions salariales. Elle relève
en outre que l'obtention d'un deuxième titre universitaire est relativement usuel
dans le monde globalisé d'aujourd'hui et que réserver les possibilités de
formation aux moins de trente ans serait discriminatoire. Pour le reste, X.________
A. expose que son admission au "Bachelor en communication multilingue"
est subordonnée à une maîtrise du français correspondant à un niveau B2 et que
des connaissances d'allemand d'un niveau équivalent sont également recommandées.
Elle estime ainsi qu'elle pourra intégrer l'Université de Genève en septembre
2012. Si tel ne devait pas être le cas, notamment en raison du processus de
sélection inhérent à cette filière, elle explique envisager de rentrer immédiatement
en Malaisie. Elle fait en outre valoir qu'à l'issue de ses études, elle
souhaite retourner vivre dans son pays d'origine auprès de sa famille,
notamment auprès de ses parents âgés qui ont besoin de son soutien.
Par décision du 1er mars
2011, notifiée le 8 mars 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour temporaire pour études à X.________ A. et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il fait en particulier valoir que cette dernière est titulaire d'une formation
tertiaire dans son pays d'origine, y a déjà exercé une activité professionnelle
et qu'elle a dépassé l'âge de trente ans. Il estime en outre que la nécessité
de suivre une nouvelle formation n'est pas démontrée en l'espèce et que X.________
A. n'a pas les connaissances nécessaires pour accéder directement à la filière
qu'elle souhaite intégrer. Au surplus, il relève que son choix de venir étudier
en Suisse serait lié à la présence d'amis qui y résident et que son départ au
terme des études ne serait pas garanti.
E.
Par acte du 6 avril 2011, X.________ A., sous la
plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision au sens des considérants;
subsidiairement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'une
autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée de sorte à ce
qu'elle puisse poursuivre ses études selon le cursus évoqué avec sa demande
d'autorisation; plus subsidiairement encore, à ce que la décision soit réformée
en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée pour qu'elle puisse achever
ses cours de français et d'allemand auprès de Language Links. En substance, X.________
A. fait valoir que la formation envisagée constitue un complément indispensable
et cohérent à sa formation de base dès lors qu'il lui permet de valoriser ses
acquis sur le marché du travail. Les restrictions d'accès à la formation
universitaire en Malaisie expliqueraient que la recourante entame cette
formation à un âge relativement avancé et après avoir exercé durant plusieurs
années une activité lucrative dans son pays. Cette dernière conteste en outre
l'interprétation selon laquelle le fait qu'elle réside chez un ami - avec
lequel elle n'entretient pas de lien particulier - laisse à penser qu'elle ne
quittera pas la Suisse au terme de ses études.
Dans sa réponse du 2 mai 2011, le
SPOP a conclu au rejet du recours. En substance, il fait valoir qu'au vu du
nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer
une formation, les conditions relatives à la délivrance des autorisations
temporaires de séjour pour études doivent être interprétées de manière
rigoureuse. Ce faisant, il se réfère aux directives de l'Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM), lesquelles prévoient que les personnes de plus de
trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour
pour se former ou se perfectionner. Il soutient qu'en l'espèce, la recourante
est déjà au bénéfice d'une formation tertiaire et qu'elle a déjà occupé
plusieurs postes à responsabilité dans son pays d'origine. Sur cette base, il
estime que la nécessité de poursuivre des études n'est pas démontrée et que
celles-ci ne constituent en aucun cas un complément indispensable à sa première
formation.
Dans son mémoire complémentaire du
8 juillet 2011, la recourante soutient que la formation qu'elle souhaite
entreprendre n'aurait pas été possible à l'époque où elle avait moins de trente
ans dès lors qu'elle n'a pas eu l'opportunité de choisir librement son cursus
universitaire. Ce faisant, elle estime pouvoir se prévaloir de circonstances
particulières justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour pour
études. A l'appui de ses propos, la recourante a joint un article intitulé
"Open letter: Discrimination In Malaysia" publié sur le site Internet
d'un bloggeur de Kuala Lumpur. Celui-ci relate notamment les difficultés
rencontrées par une jeune Malaisienne d'origine chinoise qui, faute d'avoir
obtenu son admission pour le cursus qu'elle désirait suivre dans son pays, a
été contrainte de s'expatrier aux Etats-Unis pour suivre une formation
universitaire.
Par lettre du 12 juillet 2011, le
SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa
décision. Ce faisant, il relève que la recourante n'a pas démontré qu'elle
aurait tenté en vain d'entreprendre des études dans le domaine de la
communication en Malaisie.
Le 18 octobre 2011, sur requête du
tribunal, la recourante a encore produit une attestation d'études de l'école Language
Links à Lausanne datée du 15 octobre 2011, laquelle indique ce qui suit: "Depuis
ses débuts, Madame X.________ a fait des progrès remarquables en français,
passant de connaissances très limitées jusqu'à atteindre actuellement le niveau
B1 pour l'oral et A2 pour l'écrit. Elle s'est inscrite aux examens de niveau B1
pour la session de mars 2012, alors qu'elle envisage d'atteindre son objectif
final qui est le niveau B2 en juin 2012". La recourante a également
produit un certificat de connaissances linguistiques relatif à ses connaissances
de français attestant d'un niveau de production et de compréhension orale de
niveau B1 ainsi que de production et de compréhension écrite de niveau A2. Elle
y a joint un calendrier 2012 des examens DELF/ DALF pour la Suisse.
Le 28 décembre 2011, le SPOP a
informé le tribunal du changement d'adresse de la recourante.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les
30.
jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par
ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
Ressortissante malaisienne, la recourante ne
peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
notamment à des fins d'études. Elle ne prétend du reste rien de tel dans le
cadre de la présente procédure.
3.
Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18
juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er
janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié
dès le 1er janvier 2011.
En application de l'art. 27 al. 1
LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement aux conditions suivantes :
"a. la
direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés ;
b. il dispose
d’un logement approprié ;
c. il dispose des
moyens financiers nécessaires ;
d. il a le niveau
de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus. "
L'art. 23
al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit :
"2
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes
notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande
antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers."
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."
Les conditions spécifiées à l'art.
27.
LEtr étant cumulatives (PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c ; ATAF
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler
que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à
la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et
la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
D'après le chapitre 5.1.2 des
directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), « I.
Domaine des étrangers », dans leur version au 30 septembre 2011,
l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter
un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,
master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel
de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. Les étrangers
peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances
linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle
prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs
objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.
Les directives précitées précisent
qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit
ans est autorisé. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de
plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de
séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être
suffisamment motivées (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Cette pratique, a été maintenue postérieurement à la novelle du 1er
janvier 2011 quand bien même le nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr ne considère
plus expressément l'assurance de "sortie de Suisse" (ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement (cf. PE.2010.559 du 30 juin 2011). Il s'agit ainsi de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire suisse en privilégiant les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (PE.2002.0067
du 2 avril 2002; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du
25.
août 1993; cf. également arrêt du TAF précité). Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans
leur pays d’origine, sont ainsi prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (notamment PE.2009.0548 du 8 janvier 2010 consid. 1 b et
réf.). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec
nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à
un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second
cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de
base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour
l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi
d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
Selon les directives précitées, les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent
vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps
opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est
réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Les étudiants étrangers ne sauraient ignorer que leur présence sur
le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un
caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois
le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à
la suite d'échecs aux examens (ATAF C-6827/2007 du 22
avril 2009 et réf. mentionnées).
4.
En l'espèce, le SPOP
s'oppose à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse au motif que le
parcours académique et professionnel de la recourante ne justifie pas une
dérogation à la règle selon laquelle les personnes de plus de trente ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former
ou se perfectionner. Ce faisant, il estime que la nécessité de suivre une
nouvelle formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction et craint que la
sortie du pays au terme des études ne soit pas assurée.
a) Il ressort du nouvel art. 27 al.
1.
let. d LEtr que l’on ne considère plus l'assurance de "sortie de
Suisse" comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité
lucrative au terme de la formation (cf. art. 21 al. 3 LEtr). L'ODM considère cependant
que le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire
(cf. art. 5, al. 2, LEtr), l’intéressé doit toujours avoir l’intention de
quitter la Suisse au terme de sa formation (cf.
Directives ODM précitées; dans le même sens: lettre d'information de l'ODM
"Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse" du 21 décembre 2010). Il
postule ainsi que l'examen de la sortie de Suisse est maintenu en tant que
condition à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études conformément à la
situation prévalant avant la modification législative du 1er janvier
2011.
b) Dans la
mesure où cette exigence ne figure plus expressément dans le texte légal, on
peut se demander si la « lettre d’information de l’ODM » et
les directives précitées, en tant qu’elles réintroduisent la condition de la
sortie de Suisse, sont conformes à la volonté du législateur (PE. 2010.0400 du
19.
avril 2011, consid. 2b/aa; PE.2010.0491 du 29 avril 2011, consid. 4b/aa). Dans
le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national et
du Conseil des Etats qui a abouti à la modification de l’art. 27 LEtr (cf. FF
2010.
p. 373 ss), il est en effet expressément relevé que l’assurance du départ
ne constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement et que, désormais, sont déterminants le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre le perfectionnement prévu
(FF 2010 p. 383). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'exigence du
départ de Suisse à la fin des études constitue toutefois un élément devant être
examiné dans le cadre des qualifications personnelles du requérant au sens de
l'art. 23 al. 2 OASA (PE.2010.0559 précité).
5.
Si l'on se réfère au plan d'étude fourni à
l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante souhaite tout
d'abord intégrer une école de langues avec pour objectif d'atteindre le niveau
B2 du portfolio européen des langues en français et en allemand dans les deux
années suivant son arrivée en Suisse.
a) En l’espèce, il n’est pas
contesté que la fréquentation d'une école de langues puisse justifier l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études dans la mesure où l'enseignement y est
dispensé durant plus de 12 heures par semaine et que l'établissement choisi est
reconnu par les services compétents au sens de l'art. 24 OASA (PE.2006.0029 du 11 juillet 2006; PE.2004.0267 du 9 août 2004;
PE.2003.0502 du 23 juillet 2004). Est seul litigieux en
l'espèce le respect des conditions personnelles selon l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr telles que concrétisées par l'art. 23 al. 2 OASA. Il convient par
conséquent d'examiner si un séjour antérieur, des procédures de demande
antérieures ou d'autres éléments montrent que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
b) En l’occurrence, il ne ressort
pas du dossier que la recourante ait déposé d’autres demandes d’autorisation de
séjour ou qu’elle ait séjourné préalablement en Suisse. La décision querellée
est ainsi uniquement fondée sur la pratique selon laquelle les personnes de
plus de trente ans disposant déjà d'une première formation ne peuvent en
principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner. Il convient toutefois de rappeler que le critère de l'âge doit
être appliqué avec nuance et retenue s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers
désirant suivre les cours dispensés par une école privée (voir par exemple PE
2003/0502 du 23 juillet 2004; PE 2001/0497 du 29 mai 2002 et PE 2001/0469 du 26
février 2002). Cela s'impose d'autant plus en l'espèce que la recourante peut
justifier de motifs objectifs à suivre cet enseignement eu égard notamment à
son parcours personnel et professionnel. Le fait d'avoir travaillé pour
plusieurs multinationales dans son pays d'origine, notamment dans le cadre du
service à la clientèle, ne semble en effet pas étranger à sa volonté d'acquérir
de nouvelles compétences linguistiques. Il ne fait en effet aucun doute que
celles-ci permettront à la recourante de valoriser la formation initiale dont
elle dispose en management public et lui permettront ainsi de se distinguer de
ses concurrents sur le marché de l'emploi. Cette approche pragmatique se
justifie d'autant plus qu'il est désormais usuel que les employés exerçant des
postes à responsabilité comme la recourante soient appelés à se former tout au
long de leur carrière, notamment par l'apprentissage de langues étrangères, et
ce, nécessairement à un âge plus avancé. Dans ce contexte, on ne saurait faire
grief à la recourante de solliciter une autorisation de séjour postérieurement
à sa formation universitaire et à ses premières expériences professionnelles,
s'agissant en tout cas de l'apprentissage du français.
aa) La recourante a indiqué avoir
pour objectif d'atteindre le niveau B2 du portfolio européen des langues. A
cette fin, elle suit actuellement vingt heures de cours de français
hebdomadaires dans le cadre du programme "à la carte" de l'école
Language Links. Les cours devaient débuter le 1er octobre 2010 pour
s'achever le 30 septembre 2011. Invitée à exposer l'état d'avancement dans son
apprentissage, la recourante a indiqué, en date 18 octobre 2011, qu'elle avait
atteint pour l'heure le niveau B1 pour l'oral et le niveau A2 pour l'écrit.
Elle a également fait part de son intention de s'inscrire aux examens de niveau
B1 pour la session de mars 2012 et de niveau B2 pour la session de juin 2012.
Quand bien même les progrès effectués méritent d'être salués, les objectifs
atteints jusqu'à présent restent largement inférieurs aux ambitions affichées
par la recourante lors sa demande d'autorisation de séjour pour études. Celle-ci
avait en effet estimé qu'une seule année de cours lui suffirait à atteindre le
niveau B2 en français. On ne saurait toutefois en conclure que sa démarche est
abusive. Ses connaissances de base étaient en effet très limitées lors de son
arrivée en Suisse et l'établissement dans lequel elle est scolarisée confirme
le sérieux avec lequel elle travaille à l'objectif qu'elle s'est fixé (cf. attestation
de Language Links du 15 octobre 2011). Dans ces conditions, il convient
d'octroyer à la recourante la possibilité de poursuivre ses cours de français,
et ce, jusqu'à atteindre le niveau B2 de telle sorte à ce qu'elle puisse mettre
à profit les compétences acquises dans le monde du travail lors de son retour
en Malaisie (cf. lettre de la recourante au SPOP datée du 12 janvier 2011). Le
SPOP appréciera la date à laquelle cet objectif devra être atteint compte tenu
des progrès réalisés jusqu'à présent et des indications fournies par
l'établissement de formation.
bb) En ce qui concerne l'apprentissage
de l'allemand en revanche, la recourante ne justifie d'aucun bagage spécifique
acquis depuis son arrivée en Suisse. Il apparaît ainsi, au vu du retard pris
dans l'apprentissage de la langue française, que l'objectif initial consistant
à atteindre le niveau B2 du portfolio européen des langues dans les deux ans suivant
son arrivée est en l'état totalement hors de portée. Ce d'autant plus que,
contrairement à ce qui prévaut pour le français, la région lausannoise ne permet
pas une immersion quotidienne dans la langue étudiée. Dans ces conditions, le refus
de l'autorité intimée de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour
études dans le but de suivre des cours d'allemand à Lausanne ne prête pas le
flanc à la critique.
6.
Il ressort encore de la demande d'autorisation
de séjour pour études déposée par la recourante qu'après avoir acquis les
connaissances linguistiques nécessaires, elle envisage d'intégrer le
baccalauréat universitaire en communication multilingue de l'Université de
Genève.
Si l'on se réfère à l'art. 4 du
règlement d'études régissant le domaine précité (Règlement d'études du
baccalauréat universitaire en communication multilingue; ci-après: règlement
d'étude), cette formation vise à préparer aux études de traduction en donnant
notamment une introduction à la traduction et à la traductologie et en
apprenant à utiliser les outils informatiques pertinents. Contrairement à
l'acquisition de nouvelles compétences linguistiques qui peuvent constituer un
atout supplémentaire pour la recourante dans le cadre de ses futures activités
professionnelles, cette dernière ne démontre pas que cette nouvelle formation serait
un complément indispensable à sa formation initiale en management public. L'autorité
intimée était ainsi fondée à refuser une autorisation dans le but de permettre une
réorientation de l'intéressée dans le domaine de la traduction au vu de l'âge
de cette dernière et dans la mesure où elle dispose déjà d'une première formation
tertiaire et de plusieurs expériences professionnelles acquises dans son pays
d'origine. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée ne satisfait actuellement pas
aux conditions générales d'immatriculation requises par l'Université de Genève.
Celle-ci ne pourra en effet prétendre intégrer la filière souhaitée qu'après
avoir atteint un niveau de français correspondant au niveau B2 du portfolio
européen des langues (art. 6 du règlement d'étude renvoyant aux conditions générales
d'immatriculation de l'Université de Genève exposées dans la brochure
"S'immatriculer à l'Université de Genève 2011-2012", p. 23 s) et
avoir réussi l'examen d'admission à la Faculté de traduction et
d'interprétation (art. 7 al. 1 et 8 du règlement d'étude). Dans ces conditions,
il est évident que la direction de l'établissement concerné n'est pas en mesure
de confirmer que la recourante pourra effectivement suivre la formation
envisagée (cf. art. 27 al. 1 let. a LEtr) dès lors que celle-ci ne dispose actuellement
pas du niveau de français requis pour ce faire (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr).
Dans ces conditions, l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudier à
l'Université de Genève n'est pas envisageable en l'espèce (PE.2009.0604 et
PE.2010.0385 du 21 septembre 2011).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dès lors que la recourante doit se voir octroyer la
possibilité de poursuivre ses cours de français jusqu'à atteindre le niveau B2
du portfolio européen des langues. Pour le reste, la décision entreprise doit
être confirmée. Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais
(art. 50 LPA-VD) et d'allouer des dépens réduits à la recourante qui obtient
partiellement gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 1er
mars 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à la recourante un montant de 800 (huit cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.