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Décision

PE.2011.0123

CDAP - PE.2011.0123 - 2012-06-21 - X. ________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

21 juin 2012Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X. ________, ressortissant portugais né le 23

avril 1968, a effectué divers séjours en Suisse en tant que travailleur

saisonnier en 1989, 1996 et 1997 (le délai de départ qui lui a été imparti à

cette dernière occasion ayant été reporté en 1998 pour des motifs médicaux).

Le 31 décembre 1998, X. ________a

épousé au Portugal ********, ressortissante portugaise au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. Arrivé en Suisse en compagnie de son épouse le 10

janvier 1999, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Par jugement du 12 août 2003,

définitif et exécutoire le 26 août 2003, le Tribunal d'arrondissement de la

Côte a prononcé le divorce des époux.

A la suite de sa demande dans ce

sens, X. ________a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par

décision du 21 octobre 2004.

B.

Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne a condamné X. ________à une peine privative de

liberté de trente mois pour viol (ch. III du dispositif), dit qu'une partie de

cette peine, soit vingt mois, était suspendue et fixé le délai d'épreuve du

sursis à cinq ans (ch. IV), et dit que l'intéressé et son co-accusé devaient

payer à la victime, solidairement entre eux, un montant de 20'000 fr. à titre

d'indemnité pour tort moral (ch. V). Il résulte de ce jugement en particulier

ce qui suit:

"Avec

le Ministère public, il faut admettre que l'article 187 CP, objectivement

applicable dès lors que la victime n'avait pas seize ans au moment des faits,

ne peut pas être retenu. […]

Au terme de son instruction, le Tribunal a acquis l'intime et absolue

conviction que [la victime] a bel et bien été violée par Y. ________, puis par X.

________. […]

X. ________a absolument contesté dans un premier temps avoir fait

quoi que ce soit à [la

victime]. Puis, en toute fin d'enquête, X. ________a

admis avoir entretenu une relation sexuelle brève avec [la victime]. En particulier,

il a admis l'avoir pénétrée. A l'audience, contre toute attente, X. ________a

nié la pénétration. Il a tout au plus admis avoir caressé furtivement la

victime sans aller plus loin lorsqu'elle lui a dit qu'elle n'était pas d'accord

d'entretenir une relation sexuelle avec lui. […] L'analyse des

déclarations de cet accusé, ne peut que susciter la méfiance dans l'esprit des

juges. Mais il y a plus. La version de X. ________n'est pas compatible avec

celle fournie par Y. ________ en cours d'enquête et celle fournie par le témoin

******** en cours d'enquête et à l'audience. Ces deux personnes ont clairement

vu l'accusé complètement nu sur le corps de [la victime]. […] On est très

loin de la thèse qu'a tenté de soutenir X. ________devant ses juges. […]

IV.

La peine

Les

deux accusés doivent être condamnés pour viol au sens de l'article 190 al. 1

CP. La culpabilité des deux accusés doit être qualifiée de lourde. […]

La culpabilité de X. ________apparaît encore plus lourde que celle

de son comparse. Certes, cet accusé ignorait que [la victime] avait été

victime d'un premier viol. Mais il savait qu'elle venait d'entretenir une

relation sexuelle avec son comparse. […] Il ne pouvait lui échapper qu'elle ne souhaitait

pas en entretenir une seconde avec un autre. [La victime] le lui a

d'ailleurs dit. De son côté cet accusé a remarqué que la jeune fille n'allait

pas bien et qu'elle s'était enroulée dans le drap du lit, prostrée. Malgré

cela, cet accusé n'a écouté que son plaisir et a imposé l'acte sexuel à sa

victime. […] A l'audience, il a eu le front de soutenir qu'il n'y avait pas eu

de relation sexuelle alors même qu'il l'avait admis, certes avec peine durant

l'enquête. A aucun moment il n'a pris la peine de s'excuser auprès de sa

victime lorsqu'il a appris […] que [la victime] était âgée de moins de seize ans et qu'il avait ainsi entretenu une

relation sexuelle avec une mineure. A décharge, cet accusé jouit de bons

renseignements. Il travaille. Il est correctement socialisé. Il s'occupe de son

frère et de sa belle-sœur dans leur vie quotidienne. […] S'agissant d'un

délinquant primaire, le Tribunal veut croire, malgré l'attitude détestable que

cet accusé a eue à l'audience, que l'exécution d'une partie de cette peine sera

suffisante pour lui faire comprendre les limites de l'interdit."

Ce jugement a été confirmé, sur

recours, par arrêt rendu le 13 mai 2009 par la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal.

C.

Par courrier du 2 septembre 2010, le Service de

la population (SPOP) a informé X. ________qu'il envisageait de proposer au chef

du Département de l'intérieur (DINT) de prononcer une révocation de son

autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse

dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer à son encontre une

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office

fédéral des migrations (ODM), compte tenu de la "très lourde"

condamnation dont il avait fait l'objet.

Invité à se déterminer, X. ________a

indiqué le 3 octobre 2010 qu'il contestait toujours sa condamnation, et ne

comprenait pas le courrier du SPOP. Par courrier du 30 novembre 2010, il a en

substance fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait toujours

nié avoir commis l'infraction pour laquelle il avait été condamné, qu'il

n'avait jamais été condamné auparavant en Suisse et qu'il n'avait commis aucune

infraction postérieurement au jugement en cause; il relevait par ailleurs qu'il

avait trouvé un accord financier avec la plaignante, et exécuté sa peine sous

le régime de la semi-détention, en continuant d'exercer son activité lucrative.

Ces éléments tendaient à son sens à exclure tout risque de récidive, de sorte

que la révocation de son autorisation d'établissement ne se justifiait pas. Il

estimait pour le surplus qu'une telle révocation apparaîtrait disproportionnée,

et invoquait le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par décision du 11 mars 2011, le chef

du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de X. ________et lui a imparti

un délai au 1er mai 2011 pour quitter la Suisse, retenant en

particulier les motifs suivants:

"Considérant

:

[…]

que selon la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), il est

possible de limiter la libre circulation des personnes pour des motifs relevant

de l'ordre et de la sécurité public uniquement si les quatre conditions

suivantes sont remplies: l'ordre public est troublé, il existe une menace

réelle et suffisamment grave, cette menace concerne un intérêt fondamental de

la société et la mesure répond au principe de la proportionnalité […];

que conformément

à l'article 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle

de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Lorsqu'une mesure serait

justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner

un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire;

qu'en l'espèce,

M. X. ________a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois

pour viol;

que la révocation

de son autorisation d'établissement, examinée à la lumière de l'article 63,

alinéa 1, lettre a LEtr, se justifie pour le motif de sa condamnation à une

peine privative de liberté d'une durée supérieure à la limite des deux ans

prévue par la jurisprudence du Tribunal fédéral;

qu'en ce qui

concerne le comportement personnel de X. ________, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a notamment considéré, dans son jugement du 19

décembre 2008, que sa culpabilité était lourde et qu'au cours de l'audience il

avait donné le sentiment de n'avoir absolument pas pris conscience de la

gravité de ses agissements, ne prenant pas la peine de s'excuser auprès de sa

victime;

que la

jurisprudence a précisé que plus la violation des biens juridiques a été grave,

plus il sera facile de retenir un risque de récidive […];

que partant, en

raison de la gravité des actes commis par X. ________, qui a agressé

sexuellement une mineure, et de son attitude de déni durant l'audience du

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, force est de conclure

qu'un risque de récidive est bien existant et ceci indépendamment de son bon

comportement depuis sa sortie de prison;

que certes, X.

________a un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il réside

durablement depuis treize ans;

que toutefois, il

est divorcé et sans enfant;

qu'il n'a, à

l'exception de son frère, sa belle-sœur, son neveu et l'enfant de ce dernier,

pas d'attaches familiales étroites dans notre pays;

qu'un retour dans

son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, même s'il ne sera

pas aisé, ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables tant sur le plan

social que professionnel, ce d'autant plus que le Portugal fait partie de

l'Union européenne;

qu'au vu de ce

qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement de X. ________et

son éloignement respectent les quatre conditions fixées par la jurisprudence de

la CJCE et apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la protection de

l'ordre et de la sécurité publics."

D.

X. ________a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 13 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa

réforme en ce sens qu'il était autorisé à poursuivre son établissement sur le

territoire suisse, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause

à l'autorité pour nouvelle décision. Il a relevé que "chaque jour, [il]

regrett[ait], au plus haut point, non seulement le déroulement des événements,

mais surtout la peine qu'il a[vait] involontairement causée à la

plaignante", étant précisé que "ce n'[était] pas en effet parce qu'il

contestait avoir commis une infraction qu'[il] n'en [était] pas moins conscient

d'avoir causé de grandes souffrances"; à cet égard, il soutenait que l'on

ne pouvait reprocher à un accusé d'être dans le déni quand il était lui-même

convaincu de ne pas avoir commis une infraction. Cela étant, il a en substance

fait valoir que l'exécution de la peine de trente mois qui lui avait été

infligée avait été suspendue pour vingt mois, que, depuis la date des faits à

l'origine de sa condamnation (9 août 2006), il n'avait pas commis la moindre

infraction, et qu'il était "très bien intégré en Suisse", tant socialement

que professionnellement - ainsi qu'en attestaient notamment le fait qu'il avait

toujours travaillé à la pleine satisfaction de son employeur et qu'il

s'occupait de son frère et de sa belle-sœur (cette dernière étant au bénéfice

d'une rente de l'assurance-invalidité); il estimait en conséquence qu'il ne

constituait nullement une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité

pour l'ordre public, respectivement que tout risque de récidive pouvait

"clairement" être écarté. Il invoquait par ailleurs le droit au

respect de sa vie privée et familiale, en lien avec les relations étroites et

effectives qu'il entretenait avec sa famille résidant à Lausanne, et se disait

"extrêmement attaché à la Suisse", où il vivait "depuis plus de

14 ans". Il produisait un lot de pièces, et requérait, à titre de mesure

d'instruction, l'audition de l'un de ses frères, de l'épouse de celui-ci et de

leur enfant - avec lesquels il vit.

Dans sa réponse du 1er

juin 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment

que l'intéressé avait été condamné pour viol, ce qui constituait une atteinte "très

grave" à un bien juridiquement protégé, et qu'il "s'enlis[ait] dans

le déni", élément qui plaidait en faveur d'un risque de récidive.

Interpellé en tant qu'autorité

concernée, le SPOP a renoncé à se déterminer.

Par écriture du 19 août 2011, le

recourant a en particulier fait valoir qu'il respectait scrupuleusement tous

les engagements qu'il avait pris depuis la commission des actes ayant donné

lieu à la procédure pénale, s'agissant en particulier des versements à titre de

paiement de l'indemnité pour tort moral à laquelle il avait été solidairement

condamné, et produit différentes pièces en attestant. Il contestait en outre

s'enliser dans le déni, indiquant à cet égard qu'il avait "assurément pris

conscience de ses actes, quand bien même il a[vait] toujours invoqué que ces

derniers n'étaient pas qualificatifs des infractions retenues à son

encontre".

E.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son acte de recours, le recourant a requis,

à titre de mesure d'instruction, l'audition de l'un de ses frères, de l'épouse

de celui-ci et de leur enfant.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les

références).

Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.

34.

LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et

peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité

n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les références).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le recourant vit depuis le 1er septembre 2006 avec

l'un de ses frères, l'épouse de celui-ci et leur enfant, et qu'il les aide dans

leur vie quotidienne (sa belle-sœur bénéficiant de prestations de

l'assurance-invalidité). Pour le reste, la question de la mesure dans laquelle

cette situation doit être prise en compte dans le cadre de l'examen du

bien-fondé de la décision attaquée, en lien notamment avec la protection de la

vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) - disposition dont le recourant se prévaut expressément -,

relève du droit, et non de l'établissement des faits. Dans ces conditions, il

n'apparaît pas que l'audition des intéressés serait de nature à apporter des

éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pu être exposés

par écrits - le recourant ne précise pas, au demeurant, en quoi tel serait le

cas. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa requête dans ce sens, la

cour de céans s'estimant suffisamment renseignée sur ce point pour pouvoir

statuer.

3.

Le litige porte sur la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant, respectivement son renvoi de

Suisse, à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l'objet.

a) Ressortissant portugais, le

recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, dans ce

cadre, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la

loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

L'ALCP ne réglementant pas la

révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est

applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange - OLCP; RS 142.203 -; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.

2.

). Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les

conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr son remplies (let. a) ou si

l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en

Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art.

62.

let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment

si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée;

selon la jurisprudence, constitue une peine privative de

longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt PE.2009.0425 du 15

avril 2010 consid. 3a).

b) A l'instar des autres droits

conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité

lucrative (cf. art. 4 ALCP et 2 par. 1 annexe I ALCP) ne peut être limité que

par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, dont le cadre et les modalités

sont définis par trois directives – la plus importante étant la directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence y relative

de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; cf. art. 5

annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP).

Conformément à la jurisprudence de

la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes

doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une

autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société, et ne saurait être

justifié par des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Selon

l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations

pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures; les

autorités nationales sont bien plutôt tenues de procéder à une appréciation

spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre

public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine

des condamnations pénales. En d'autres termes, ces dernières condamnations ne

peuvent être prises en considération que dans la mesure où les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour

l'ordre public (ATF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3 et els références; cf.

ég. ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du

risque de récidive).

Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions d'une telle menace actuelle. Dans

ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à toute

mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation

des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement; il

faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas

et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Il convient à

cet égard de préciser qu'en règle générale, une personne porte atteinte

"de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque les actes incriminés lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme

l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. L'évaluation du risque de

récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 2C_980/2011 précité,

consid. 3.3 et les références; arrêt PE.2012.0027 du 14 mars 2012 consid. 1b et

les références).

c) La révocation de l'autorisation ne

se justifie par ailleurs que dans la mesure où une pesée des intérêts en

présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée aux circonstances.

Dans ce cadre, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour et

l'âge d'arrivée en Suisse, les relations sociales, familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi.

L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en

Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue; en cas d'activité pénale grave ou

répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger

est né en Suisse où il a passé toute son existence (cf. ATF 2C_980/2011 précité,

consid. 3.4 et les références).

S'agissant spécifiquement des relations

familiales, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Selon la

jurisprudence, la protection de la vie privée et familiale garantie par cette

disposition suppose l'existence d'une relation étroite et effective entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse; elle se limite en principe à la famille au sens étroit, à savoir aux

conjoints et aux enfants mineurs. Sa portée peut toutefois être élargie

notamment lorsque l'état de santé d'un membre de la famille d'un étranger nécessite

un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement

assurés sans la présence en Suisse de l'intéressé (cf. ATF 2A.76/2007 du 12

juin 2007 consid. 5.1 et les références); dans ce cadre, des difficultés

économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à

un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches

parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et la référence; arrêt

PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a). Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est au demeurant pas absolu;

une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2

CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la

sécurité nationale, à la sûreté publique ou à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales. L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose ainsi également une pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.3).

d) En

l'espèce, sous l'angle de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1

let. a LEtr), les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement

du recourant sont réalisées, dès lors que l'intéressé a été condamné à une

peine privative de liberté de trente mois - peu important à cet égard qu'une

partie de cette peine (soit vingt mois) ait été suspendue (cf. consid. 3a supra).

Cela étant, il convient en premier lieu d'apprécier si l'intéressé représente

une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public,

respectivement si et dans quelle mesure il convient d'admette l'existence d'un

risque de récidive.

Le recourant a été condamné pour viol;

l'intégrité sexuelle constituant un bien juridique particulièrement important

(cf. consid. 3b in fine supra), il convient de se montrer rigoureux dans

l'évaluation du risque de récidive. Dans ce cadre, l'autorité pénale a

notamment retenu qu'il s'agissait d'un délinquant primaire, et qu'il voulait

croire - malgré l'attitude détestable que l'intéressé avait eue à l'audience -

que l'exécution d'une partie de la peine prononcée serait suffisante pour lui

faire comprendre les limites de l'interdit. La référence à l'attitude détestable

de l'intéressé est liée au fait qu'il a admis ("certes avec peine"),

en toute fin d'enquête, avoir entretenu une relation sexuelle brève avec la

victime, et qu'il s'est "contre toute attente" rétracté en cours

d'audience, alors même que sa version des faits n'était pas compatible avec

celles de son coaccusé et d'un témoin; il n'a par ailleurs pas pris la peine de

s'excuser auprès de sa victime lorsqu'il a appris qu'il avait entretenu une

relation sexuelle avec une mineure. En outre, les explications de l'intéressé

dans le cadre de la présente procédure laissent pour le moins perplexe,

lorsqu'il indique en substance qu'il regrette au plus haut point la peine qu'il

a causée à la victime et a assurément pris conscience de ses actes, tout en

maintenant que les actes en cause ne seraient pas constitutifs de l'infraction

retenue à son encontre - étant précisé que l'on ne peut à son sens reprocher à

un accusé d'être le déni lorsqu'il est lui-même convaincu de ne pas avoir

commis une infraction. A cet égard, dès lors que le recourant a été condamné

pour viol, que le jugement en cause est entré en force (après avoir été

confirmé par la Cour de Cassation pénale) et que la cour de céans est liée par

les constatations de l'autorité pénale (cf. ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011

consid. 6.2.1 et la référence), il apparaît que, par définition, l'intéressé

est bel et bien dans le déni lorsqu'il estime n'avoir pas commis une telle

infraction.

Or, selon l'expérience générale de la

vie, seule une prise de conscience en profondeur permet de diminuer, voire

d'écarter, le risque de récidive (cf. ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid.

7.

; cf. ég. ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.3, dont il résulte

que l'absence d'amendement, comme l'incapacité à se remettre en question, sont "clairement

deux traits de caractère qui portent en eux les germes du risque de récidive",

et arrêt PE.2010.0564 du 14 mars 2011 consid. 2b, dans le cadre duquel

l'existence d'un risque de récidive a été retenue compte tenu des "difficultés

du recourant à se confronter totalement à ses actes"). Dans ces

conditions, au vu de l'importance particulière de l'intégrité sexuelle en tant

que bien juridique à protéger, de la gravité de l'infraction dont s'est rendu

coupable le recourant, respectivement du fait que, dans la mesure où il

conteste tant les actes qui lui sont reprochés que leur qualification sur le

plan pénal, on peine à comprendre sur quels éléments portent les regrets et la

prise de conscience dont il se prévaut, l'autorité intimée pouvait sans abuser

de son pouvoir d'appréciation retenir l'existence d'un risque de récidive - un

tel risque ne pouvant être exclu pour le seul motif que le recourant est un

délinquant primaire, qu'il a exécuté sa peine sous le régime de la

semi-détention (en continuant d'exercer son activité) ou encore qu'il a trouvé

un accord avec la victime et s'acquitte des montants dus dans ce cadre. Les

conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement apparaissent

ainsi réunies tant sous l'angle de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art.

63.

al. 1 let. a LEtr) que sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP; il

reste toutefois à examiner si une telle mesure apparaît proportionnée, compte

tenu de l'ensemble des circonstances.

Dans ce cadre, il convient de relever

d'emblée que le recourant ne peut se prévaloir de la protection de sa vie

privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec

les relations qu'il entretient avec l'un de ses frères, l'épouse de celui-ci et

leur enfant (avec lesquels il vit depuis 2006). Une telle protection se limite

en effet en principe à la famille au sens étroit, et il n'apparaît pas que les

conditions permettant d'en élargir la portée seraient réunies en l'occurrence -

soit, par hypothèse, que l'état de santé d'un membre de la famille de

l'intéressé nécessiterait un soutien de longue durée et que les besoins

celui-ci ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse, au

sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3c supra); en

particulier, le seul fait que sa belle-sœur bénéficie de prestations de

l'assurance-invalidité et que le recourant apporte son aide dans l'exécution

des tâches quotidiennes du ménage ne saurait manifestement suffire à établir

l'existence de circonstances justifiant que le cas sous considéré sous l'angle

de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par.

1.

CEDH.

Cela étant, le recourant se prévaut en

substance de la durée de son séjour en Suisse (où il réside régulièrement

depuis le mois de janvier 1999, après quelques séjours en qualité de

travailleur saisonnier), du fait qu'il a toujours travaillé (actuellement, en

tant que maçon) et n'a jamais contracté de dettes (sinon pour une somme de moindre

importance, en lien avec les frais de son divorce), de la présence de membres

de sa famille (outre le frère avec lequel il réside, il aurait de très bonnes

relations avec ses trois autres frères et leur famille, tous domiciliés à

Lausanne) et de son intégration en Suisse; ces différents éléments ne sont pas

en tant que tels contestés, et doivent effectivement être pris en considération

dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il n'en demeure pas moins

que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine, le Portugal, jusqu'à l'âge de

30.

ans, de sorte qu'un renvoi dans ce pays ne devrait pas le confronter à des

difficultés insurmontables. Il est en outre divorcé et n'a pas d'enfants; ses

connaissances en français - qui représentent un aspect non négligeable de son

intégration - semblent au demeurant devoir être relativisées, dans la mesure où

il a dû procéder avec le concours d'un interprète dans le cadre de l'audience

devant l'autorité pénale. Quant à son intégration sur le plan professionnel, si

elle est réussie, elle ne saurait être considérée comme étant exceptionnelle

dans une mesure telle que ce point se révélerait déterminant. Dans ces

conditions, et bien qu'il s'agisse sous cet angle d'un cas que l'on pourrait

qualifier de cas limite, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en retenant que la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse constituaient des mesures proportionnées

et adéquates pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.

e) En définitive, au vu notamment de

la gravité de l'infraction commise par le recourant et de l'importance du bien

juridique lésé, du fait que, compte tenu de l'absence de prise de conscience de

l'intéressé, il convient de retenir l'existence d'un risque de récidive,

respectivement du fait que les mesures prononcées à son encontre n'apparaissent

pas disproportionnées au terme d'une pesée des intérêts en présence, il

s'impose de constater que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la

critique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr.,

doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il

n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mars 2011 par le

Département de l'intérieur est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X. ________.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre

de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.