PE.2011.0123
CDAP - PE.2011.0123 - 2012-06-21 - X. ________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
21 juin 2012Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.06.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. ________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
VIOL
RISQUE DE RÉCIDIVE
PROPORTIONNALITÉ
ALCP
CEDH-8
LEI-62-b
LEI-63-1-a
Résumé contenant:
Recours contre une décision révoquant l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à une peine privative de liberté de trente mois (dont vingt mois avec sursis) pour viol et prononçant son renvoi de Suisse. Compte tenu de l'absence de prise de conscience du recourant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de récidive; cela étant, au vu notamment de la gravité de l'infraction commise et de l'importance du bien juridique lésé, les mesures prononcées à l'encontre du recourant n'apparaissent pas disproportionnées au terme d'une pesée des intérêts en présence, étant notamment précisé que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 CEDH en lien avec les relations qu'il entretient avec l'un de ses frères, l'épouse de celui-ci et leur enfant. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure de sa recevabilité (2C_801/2012 du 23 février 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Claude
Bonnard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X. ________, c/o ********, à Lausanne, représenté par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours X. ________c/ décision du
Département de l'intérieur du 11 mars 2011 révoquant son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X. ________, ressortissant portugais né le 23
avril 1968, a effectué divers séjours en Suisse en tant que travailleur
saisonnier en 1989, 1996 et 1997 (le délai de départ qui lui a été imparti à
cette dernière occasion ayant été reporté en 1998 pour des motifs médicaux).
Le 31 décembre 1998, X. ________a
épousé au Portugal ********, ressortissante portugaise au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Arrivé en Suisse en compagnie de son épouse le 10
janvier 1999, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Par jugement du 12 août 2003,
définitif et exécutoire le 26 août 2003, le Tribunal d'arrondissement de la
Côte a prononcé le divorce des époux.
A la suite de sa demande dans ce
sens, X. ________a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par
décision du 21 octobre 2004.
B.
Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a condamné X. ________à une peine privative de
liberté de trente mois pour viol (ch. III du dispositif), dit qu'une partie de
cette peine, soit vingt mois, était suspendue et fixé le délai d'épreuve du
sursis à cinq ans (ch. IV), et dit que l'intéressé et son co-accusé devaient
payer à la victime, solidairement entre eux, un montant de 20'000 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral (ch. V). Il résulte de ce jugement en particulier
ce qui suit:
"Avec
le Ministère public, il faut admettre que l'article 187 CP, objectivement
applicable dès lors que la victime n'avait pas seize ans au moment des faits,
ne peut pas être retenu. […]
Au terme de son instruction, le Tribunal a acquis l'intime et absolue
conviction que [la victime] a bel et bien été violée par Y. ________, puis par X.
________. […]
X. ________a absolument contesté dans un premier temps avoir fait
quoi que ce soit à [la
victime]. Puis, en toute fin d'enquête, X. ________a
admis avoir entretenu une relation sexuelle brève avec [la victime]. En particulier,
il a admis l'avoir pénétrée. A l'audience, contre toute attente, X. ________a
nié la pénétration. Il a tout au plus admis avoir caressé furtivement la
victime sans aller plus loin lorsqu'elle lui a dit qu'elle n'était pas d'accord
d'entretenir une relation sexuelle avec lui. […] L'analyse des
déclarations de cet accusé, ne peut que susciter la méfiance dans l'esprit des
juges. Mais il y a plus. La version de X. ________n'est pas compatible avec
celle fournie par Y. ________ en cours d'enquête et celle fournie par le témoin
******** en cours d'enquête et à l'audience. Ces deux personnes ont clairement
vu l'accusé complètement nu sur le corps de [la victime]. […] On est très
loin de la thèse qu'a tenté de soutenir X. ________devant ses juges. […]
IV.
La peine
Les
deux accusés doivent être condamnés pour viol au sens de l'article 190 al. 1
CP. La culpabilité des deux accusés doit être qualifiée de lourde. […]
La culpabilité de X. ________apparaît encore plus lourde que celle
de son comparse. Certes, cet accusé ignorait que [la victime] avait été
victime d'un premier viol. Mais il savait qu'elle venait d'entretenir une
relation sexuelle avec son comparse. […] Il ne pouvait lui échapper qu'elle ne souhaitait
pas en entretenir une seconde avec un autre. [La victime] le lui a
d'ailleurs dit. De son côté cet accusé a remarqué que la jeune fille n'allait
pas bien et qu'elle s'était enroulée dans le drap du lit, prostrée. Malgré
cela, cet accusé n'a écouté que son plaisir et a imposé l'acte sexuel à sa
victime. […] A l'audience, il a eu le front de soutenir qu'il n'y avait pas eu
de relation sexuelle alors même qu'il l'avait admis, certes avec peine durant
l'enquête. A aucun moment il n'a pris la peine de s'excuser auprès de sa
victime lorsqu'il a appris […] que [la victime] était âgée de moins de seize ans et qu'il avait ainsi entretenu une
relation sexuelle avec une mineure. A décharge, cet accusé jouit de bons
renseignements. Il travaille. Il est correctement socialisé. Il s'occupe de son
frère et de sa belle-sœur dans leur vie quotidienne. […] S'agissant d'un
délinquant primaire, le Tribunal veut croire, malgré l'attitude détestable que
cet accusé a eue à l'audience, que l'exécution d'une partie de cette peine sera
suffisante pour lui faire comprendre les limites de l'interdit."
Ce jugement a été confirmé, sur
recours, par arrêt rendu le 13 mai 2009 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal.
C.
Par courrier du 2 septembre 2010, le Service de
la population (SPOP) a informé X. ________qu'il envisageait de proposer au chef
du Département de l'intérieur (DINT) de prononcer une révocation de son
autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse
dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer à son encontre une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office
fédéral des migrations (ODM), compte tenu de la "très lourde"
condamnation dont il avait fait l'objet.
Invité à se déterminer, X. ________a
indiqué le 3 octobre 2010 qu'il contestait toujours sa condamnation, et ne
comprenait pas le courrier du SPOP. Par courrier du 30 novembre 2010, il a en
substance fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait toujours
nié avoir commis l'infraction pour laquelle il avait été condamné, qu'il
n'avait jamais été condamné auparavant en Suisse et qu'il n'avait commis aucune
infraction postérieurement au jugement en cause; il relevait par ailleurs qu'il
avait trouvé un accord financier avec la plaignante, et exécuté sa peine sous
le régime de la semi-détention, en continuant d'exercer son activité lucrative.
Ces éléments tendaient à son sens à exclure tout risque de récidive, de sorte
que la révocation de son autorisation d'établissement ne se justifiait pas. Il
estimait pour le surplus qu'une telle révocation apparaîtrait disproportionnée,
et invoquait le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par décision du 11 mars 2011, le chef
du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de X. ________et lui a imparti
un délai au 1er mai 2011 pour quitter la Suisse, retenant en
particulier les motifs suivants:
"Considérant
:
[…]
que selon la
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), il est
possible de limiter la libre circulation des personnes pour des motifs relevant
de l'ordre et de la sécurité public uniquement si les quatre conditions
suivantes sont remplies: l'ordre public est troublé, il existe une menace
réelle et suffisamment grave, cette menace concerne un intérêt fondamental de
la société et la mesure répond au principe de la proportionnalité […];
que conformément
à l'article 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle
de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Lorsqu'une mesure serait
justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner
un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire;
qu'en l'espèce,
M. X. ________a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois
pour viol;
que la révocation
de son autorisation d'établissement, examinée à la lumière de l'article 63,
alinéa 1, lettre a LEtr, se justifie pour le motif de sa condamnation à une
peine privative de liberté d'une durée supérieure à la limite des deux ans
prévue par la jurisprudence du Tribunal fédéral;
qu'en ce qui
concerne le comportement personnel de X. ________, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment considéré, dans son jugement du 19
décembre 2008, que sa culpabilité était lourde et qu'au cours de l'audience il
avait donné le sentiment de n'avoir absolument pas pris conscience de la
gravité de ses agissements, ne prenant pas la peine de s'excuser auprès de sa
victime;
que la
jurisprudence a précisé que plus la violation des biens juridiques a été grave,
plus il sera facile de retenir un risque de récidive […];
que partant, en
raison de la gravité des actes commis par X. ________, qui a agressé
sexuellement une mineure, et de son attitude de déni durant l'audience du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, force est de conclure
qu'un risque de récidive est bien existant et ceci indépendamment de son bon
comportement depuis sa sortie de prison;
que certes, X.
________a un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il réside
durablement depuis treize ans;
que toutefois, il
est divorcé et sans enfant;
qu'il n'a, à
l'exception de son frère, sa belle-sœur, son neveu et l'enfant de ce dernier,
pas d'attaches familiales étroites dans notre pays;
qu'un retour dans
son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, même s'il ne sera
pas aisé, ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables tant sur le plan
social que professionnel, ce d'autant plus que le Portugal fait partie de
l'Union européenne;
qu'au vu de ce
qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement de X. ________et
son éloignement respectent les quatre conditions fixées par la jurisprudence de
la CJCE et apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la protection de
l'ordre et de la sécurité publics."
D.
X. ________a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 13 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'il était autorisé à poursuivre son établissement sur le
territoire suisse, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
à l'autorité pour nouvelle décision. Il a relevé que "chaque jour, [il]
regrett[ait], au plus haut point, non seulement le déroulement des événements,
mais surtout la peine qu'il a[vait] involontairement causée à la
plaignante", étant précisé que "ce n'[était] pas en effet parce qu'il
contestait avoir commis une infraction qu'[il] n'en [était] pas moins conscient
d'avoir causé de grandes souffrances"; à cet égard, il soutenait que l'on
ne pouvait reprocher à un accusé d'être dans le déni quand il était lui-même
convaincu de ne pas avoir commis une infraction. Cela étant, il a en substance
fait valoir que l'exécution de la peine de trente mois qui lui avait été
infligée avait été suspendue pour vingt mois, que, depuis la date des faits à
l'origine de sa condamnation (9 août 2006), il n'avait pas commis la moindre
infraction, et qu'il était "très bien intégré en Suisse", tant socialement
que professionnellement - ainsi qu'en attestaient notamment le fait qu'il avait
toujours travaillé à la pleine satisfaction de son employeur et qu'il
s'occupait de son frère et de sa belle-sœur (cette dernière étant au bénéfice
d'une rente de l'assurance-invalidité); il estimait en conséquence qu'il ne
constituait nullement une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité
pour l'ordre public, respectivement que tout risque de récidive pouvait
"clairement" être écarté. Il invoquait par ailleurs le droit au
respect de sa vie privée et familiale, en lien avec les relations étroites et
effectives qu'il entretenait avec sa famille résidant à Lausanne, et se disait
"extrêmement attaché à la Suisse", où il vivait "depuis plus de
14 ans". Il produisait un lot de pièces, et requérait, à titre de mesure
d'instruction, l'audition de l'un de ses frères, de l'épouse de celui-ci et de
leur enfant - avec lesquels il vit.
Dans sa réponse du 1er
juin 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment
que l'intéressé avait été condamné pour viol, ce qui constituait une atteinte "très
grave" à un bien juridiquement protégé, et qu'il "s'enlis[ait] dans
le déni", élément qui plaidait en faveur d'un risque de récidive.
Interpellé en tant qu'autorité
concernée, le SPOP a renoncé à se déterminer.
Par écriture du 19 août 2011, le
recourant a en particulier fait valoir qu'il respectait scrupuleusement tous
les engagements qu'il avait pris depuis la commission des actes ayant donné
lieu à la procédure pénale, s'agissant en particulier des versements à titre de
paiement de l'indemnité pour tort moral à laquelle il avait été solidairement
condamné, et produit différentes pièces en attestant. Il contestait en outre
s'enliser dans le déni, indiquant à cet égard qu'il avait "assurément pris
conscience de ses actes, quand bien même il a[vait] toujours invoqué que ces
derniers n'étaient pas qualificatifs des infractions retenues à son
encontre".
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son acte de recours, le recourant a requis,
à titre de mesure d'instruction, l'audition de l'un de ses frères, de l'épouse
de celui-ci et de leur enfant.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les
références).
Devant la cour de céans, la
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.
34.
LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et
peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité
n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence
constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les références).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le recourant vit depuis le 1er septembre 2006 avec
l'un de ses frères, l'épouse de celui-ci et leur enfant, et qu'il les aide dans
leur vie quotidienne (sa belle-sœur bénéficiant de prestations de
l'assurance-invalidité). Pour le reste, la question de la mesure dans laquelle
cette situation doit être prise en compte dans le cadre de l'examen du
bien-fondé de la décision attaquée, en lien notamment avec la protection de la
vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) - disposition dont le recourant se prévaut expressément -,
relève du droit, et non de l'établissement des faits. Dans ces conditions, il
n'apparaît pas que l'audition des intéressés serait de nature à apporter des
éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pu être exposés
par écrits - le recourant ne précise pas, au demeurant, en quoi tel serait le
cas. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa requête dans ce sens, la
cour de céans s'estimant suffisamment renseignée sur ce point pour pouvoir
statuer.
3.
Le litige porte sur la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant, respectivement son renvoi de
Suisse, à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l'objet.
a) Ressortissant portugais, le
recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, dans ce
cadre, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la
loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
L'ALCP ne réglementant pas la
révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est
applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange - OLCP; RS 142.203 -; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.
). Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les
conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr son remplies (let. a) ou si
l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art.
62.
let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment
si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée;
selon la jurisprudence, constitue une peine privative de
longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout
ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt PE.2009.0425 du 15
avril 2010 consid. 3a).
b) A l'instar des autres droits
conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité
lucrative (cf. art. 4 ALCP et 2 par. 1 annexe I ALCP) ne peut être limité que
par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, dont le cadre et les modalités
sont définis par trois directives – la plus importante étant la directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence y relative
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; cf. art. 5
annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP).
Conformément à la jurisprudence de
la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société, et ne saurait être
justifié par des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Selon
l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations
pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures; les
autorités nationales sont bien plutôt tenues de procéder à une appréciation
spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre
public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine
des condamnations pénales. En d'autres termes, ces dernières condamnations ne
peuvent être prises en considération que dans la mesure où les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public (ATF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3 et els références; cf.
ég. ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du
risque de récidive).
Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions d'une telle menace actuelle. Dans
ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à toute
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation
des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement; il
faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas
et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Il convient à
cet égard de préciser qu'en règle générale, une personne porte atteinte
"de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque les actes incriminés lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme
l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. L'évaluation du risque de
récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 2C_980/2011 précité,
consid. 3.3 et les références; arrêt PE.2012.0027 du 14 mars 2012 consid. 1b et
les références).
c) La révocation de l'autorisation ne
se justifie par ailleurs que dans la mesure où une pesée des intérêts en
présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée aux circonstances.
Dans ce cadre, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour et
l'âge d'arrivée en Suisse, les relations sociales, familiales et
professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi.
L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en
Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue; en cas d'activité pénale grave ou
répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger
est né en Suisse où il a passé toute son existence (cf. ATF 2C_980/2011 précité,
consid. 3.4 et les références).
S'agissant spécifiquement des relations
familiales, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Selon la
jurisprudence, la protection de la vie privée et familiale garantie par cette
disposition suppose l'existence d'une relation étroite et effective entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse; elle se limite en principe à la famille au sens étroit, à savoir aux
conjoints et aux enfants mineurs. Sa portée peut toutefois être élargie
notamment lorsque l'état de santé d'un membre de la famille d'un étranger nécessite
un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement
assurés sans la présence en Suisse de l'intéressé (cf. ATF 2A.76/2007 du 12
juin 2007 consid. 5.1 et les références); dans ce cadre, des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à
un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches
parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et la référence; arrêt
PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a). Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est au demeurant pas absolu;
une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la
sécurité nationale, à la sûreté publique ou à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales. L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose ainsi également une pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.3).
d) En
l'espèce, sous l'angle de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1
let. a LEtr), les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement
du recourant sont réalisées, dès lors que l'intéressé a été condamné à une
peine privative de liberté de trente mois - peu important à cet égard qu'une
partie de cette peine (soit vingt mois) ait été suspendue (cf. consid. 3a supra).
Cela étant, il convient en premier lieu d'apprécier si l'intéressé représente
une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public,
respectivement si et dans quelle mesure il convient d'admette l'existence d'un
risque de récidive.
Le recourant a été condamné pour viol;
l'intégrité sexuelle constituant un bien juridique particulièrement important
(cf. consid. 3b in fine supra), il convient de se montrer rigoureux dans
l'évaluation du risque de récidive. Dans ce cadre, l'autorité pénale a
notamment retenu qu'il s'agissait d'un délinquant primaire, et qu'il voulait
croire - malgré l'attitude détestable que l'intéressé avait eue à l'audience -
que l'exécution d'une partie de la peine prononcée serait suffisante pour lui
faire comprendre les limites de l'interdit. La référence à l'attitude détestable
de l'intéressé est liée au fait qu'il a admis ("certes avec peine"),
en toute fin d'enquête, avoir entretenu une relation sexuelle brève avec la
victime, et qu'il s'est "contre toute attente" rétracté en cours
d'audience, alors même que sa version des faits n'était pas compatible avec
celles de son coaccusé et d'un témoin; il n'a par ailleurs pas pris la peine de
s'excuser auprès de sa victime lorsqu'il a appris qu'il avait entretenu une
relation sexuelle avec une mineure. En outre, les explications de l'intéressé
dans le cadre de la présente procédure laissent pour le moins perplexe,
lorsqu'il indique en substance qu'il regrette au plus haut point la peine qu'il
a causée à la victime et a assurément pris conscience de ses actes, tout en
maintenant que les actes en cause ne seraient pas constitutifs de l'infraction
retenue à son encontre - étant précisé que l'on ne peut à son sens reprocher à
un accusé d'être le déni lorsqu'il est lui-même convaincu de ne pas avoir
commis une infraction. A cet égard, dès lors que le recourant a été condamné
pour viol, que le jugement en cause est entré en force (après avoir été
confirmé par la Cour de Cassation pénale) et que la cour de céans est liée par
les constatations de l'autorité pénale (cf. ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011
consid. 6.2.1 et la référence), il apparaît que, par définition, l'intéressé
est bel et bien dans le déni lorsqu'il estime n'avoir pas commis une telle
infraction.
Or, selon l'expérience générale de la
vie, seule une prise de conscience en profondeur permet de diminuer, voire
d'écarter, le risque de récidive (cf. ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid.
7.
; cf. ég. ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.3, dont il résulte
que l'absence d'amendement, comme l'incapacité à se remettre en question, sont "clairement
deux traits de caractère qui portent en eux les germes du risque de récidive",
et arrêt PE.2010.0564 du 14 mars 2011 consid. 2b, dans le cadre duquel
l'existence d'un risque de récidive a été retenue compte tenu des "difficultés
du recourant à se confronter totalement à ses actes"). Dans ces
conditions, au vu de l'importance particulière de l'intégrité sexuelle en tant
que bien juridique à protéger, de la gravité de l'infraction dont s'est rendu
coupable le recourant, respectivement du fait que, dans la mesure où il
conteste tant les actes qui lui sont reprochés que leur qualification sur le
plan pénal, on peine à comprendre sur quels éléments portent les regrets et la
prise de conscience dont il se prévaut, l'autorité intimée pouvait sans abuser
de son pouvoir d'appréciation retenir l'existence d'un risque de récidive - un
tel risque ne pouvant être exclu pour le seul motif que le recourant est un
délinquant primaire, qu'il a exécuté sa peine sous le régime de la
semi-détention (en continuant d'exercer son activité) ou encore qu'il a trouvé
un accord avec la victime et s'acquitte des montants dus dans ce cadre. Les
conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement apparaissent
ainsi réunies tant sous l'angle de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art.
63.
al. 1 let. a LEtr) que sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP; il
reste toutefois à examiner si une telle mesure apparaît proportionnée, compte
tenu de l'ensemble des circonstances.
Dans ce cadre, il convient de relever
d'emblée que le recourant ne peut se prévaloir de la protection de sa vie
privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec
les relations qu'il entretient avec l'un de ses frères, l'épouse de celui-ci et
leur enfant (avec lesquels il vit depuis 2006). Une telle protection se limite
en effet en principe à la famille au sens étroit, et il n'apparaît pas que les
conditions permettant d'en élargir la portée seraient réunies en l'occurrence -
soit, par hypothèse, que l'état de santé d'un membre de la famille de
l'intéressé nécessiterait un soutien de longue durée et que les besoins
celui-ci ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse, au
sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3c supra); en
particulier, le seul fait que sa belle-sœur bénéficie de prestations de
l'assurance-invalidité et que le recourant apporte son aide dans l'exécution
des tâches quotidiennes du ménage ne saurait manifestement suffire à établir
l'existence de circonstances justifiant que le cas sous considéré sous l'angle
de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par.
1.
CEDH.
Cela étant, le recourant se prévaut en
substance de la durée de son séjour en Suisse (où il réside régulièrement
depuis le mois de janvier 1999, après quelques séjours en qualité de
travailleur saisonnier), du fait qu'il a toujours travaillé (actuellement, en
tant que maçon) et n'a jamais contracté de dettes (sinon pour une somme de moindre
importance, en lien avec les frais de son divorce), de la présence de membres
de sa famille (outre le frère avec lequel il réside, il aurait de très bonnes
relations avec ses trois autres frères et leur famille, tous domiciliés à
Lausanne) et de son intégration en Suisse; ces différents éléments ne sont pas
en tant que tels contestés, et doivent effectivement être pris en considération
dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il n'en demeure pas moins
que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine, le Portugal, jusqu'à l'âge de
30.
ans, de sorte qu'un renvoi dans ce pays ne devrait pas le confronter à des
difficultés insurmontables. Il est en outre divorcé et n'a pas d'enfants; ses
connaissances en français - qui représentent un aspect non négligeable de son
intégration - semblent au demeurant devoir être relativisées, dans la mesure où
il a dû procéder avec le concours d'un interprète dans le cadre de l'audience
devant l'autorité pénale. Quant à son intégration sur le plan professionnel, si
elle est réussie, elle ne saurait être considérée comme étant exceptionnelle
dans une mesure telle que ce point se révélerait déterminant. Dans ces
conditions, et bien qu'il s'agisse sous cet angle d'un cas que l'on pourrait
qualifier de cas limite, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant que la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse constituaient des mesures proportionnées
et adéquates pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.
e) En définitive, au vu notamment de
la gravité de l'infraction commise par le recourant et de l'importance du bien
juridique lésé, du fait que, compte tenu de l'absence de prise de conscience de
l'intéressé, il convient de retenir l'existence d'un risque de récidive,
respectivement du fait que les mesures prononcées à son encontre n'apparaissent
pas disproportionnées au terme d'une pesée des intérêts en présence, il
s'impose de constater que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la
critique.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, par 500 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il
n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 mars 2011 par le
Département de l'intérieur est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X. ________.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre
de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.