PE.2011.0125
CDAP - PE.2011.0125 - 2012-09-10 - X. ________/Service de la population (SPOP)
10 septembre 2012Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. ________/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
PORTUGAIS
ACCIDENT
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
REVENU
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-2-2
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-4-1
ALCP-4
LEI-64-1-a (1.1.2011)
Résumé contenant:
Ressortissant portugais qui, à l'échéance de l'autorisation de séjour CE/AELE de type L valable jusqu'au 17 octobre 2010 dont il était titulaire, n'en a pas requis la prolongation.
C'est à juste titre que le SPOP a, le 5 avril 2011, prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr au motif, notamment, qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour valable (consid. 2c).
Dans son recours, le recourant a prétendu avoir trouvé un emploi dès le 1er septembre 2011. Il a cependant été victime d'un accident le 4 octobre 2011, à la suite duquel il a présenté une incapacité totale de travailler. Dès lors qu'il n'a pas donné suite aux demandes du juge instructeur de le renseigner sur ses sources de revenus, il convient de déduire de ce silence qu'il n'était finalement pas au bénéfice d'un contrat de travail lorsqu'il a été victime de cet accident et que, présentant depuis cet événement une incapacité totale de travailler, il ne bénéficie pas d'une source de revenus au sens de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP. Il ne remplit dès lors pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE (consid. 2g).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
septembre 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean W.
Nicole et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière
recourant
X. ________, à Servion,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X. ________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 avril 2011 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X. ________, ressortissant portugais, est né le
18 octobre 1972. Le 11 août 1996, il s'est marié au Portugal avec une
ressortissante portugaise. De cette union est née une fille, le 17 septembre
2000. Le couple a divorcé le 18 mars 2004.
B.
X. ________ a résidé en Suisse au bénéfice du
statut de saisonnier (permis A) entre 1999 et 2002.
Le 12 septembre 2002, il a été
condamné par le Juge d’instruction de l'arrondissement de la Côte pour ivresse
au volant à cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une
amende de 200 francs.
Le 16 janvier 2003, il a obtenu une
autorisation de séjour CE/AELE de type B valable jusqu’au 13 décembre 2007 en
vue d’exercer une activité lucrative.
Le 2 octobre 2003, il a été
condamné par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour voies
de fait, injure, menaces et violation de domicile à 45 jours d’emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.
Le 1er novembre 2003, le
Bureau des étrangers de Prilly a enregistré son départ pour une destination
inconnue.
Le 13 décembre 2005, il a été
condamné par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour
violation des règles de la circulation routière et ivresse au volant à trois
mois d’emprisonnement.
Le 16 mai 2006, le Tribunal de
police de la Chaux-de-Fonds lui a infligé une peine d’emprisonnement de dix
jours avec sursis pendant quatre ans pour violation d’une obligation
d’entretien. Ayant eu connaissance par ce jugement qu'il avait pris domicile à
Lausanne, le SPOP lui a demandé de lui fournir un certain nombre de
renseignements afin de régler ses conditions de séjour. L'intéressé n'ayant pas
donné suite à sa requête, le SPOP l'a informé par lettre du 16 décembre 2006
que dès lors qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions pour
l'octroi d'une autorisation de séjour étaient remplies, celle-ci était par
conséquent refusée (en effet, l'autorisation de séjour valable jusqu'au 13
décembre 2007 avait pris fin à la suite de son départ en date du 1er
novembre 2003). Cette décision n’ayant pu être notifiée à l'intéressé, elle a
fait l’objet d’une notification par voie édictale le 9 février 2007.
Le 22 août 2008, X. ________ a été
condamné par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds pour violation d’une
obligation d’entretien et séjour illégal en Suisse à une peine privative de
liberté de quatre mois.
Le 22 octobre 2009, il a été
condamné par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour séjour
illégal en Suisse et exercice d'une activité lucrative sans autorisation à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende. Ce jugement est parvenu à la connaissance
du SPOP le 13 novembre 2009.
Par courrier du 28 octobre 2009,
l’Office de la population de Crissier a transmis au SPOP la demande
d’autorisation de séjour déposée par X. ________, en précisant que celui-ci
n’avait jamais quitté la Suisse et qu’il y était resté jusqu’alors sans
domicile fixe.
Le 9 novembre 2009, le SPOP a
délivré à l'intéressé une autorisation de courte durée CE/AELE de type L valable
jusqu’au 17 octobre 2010 en vue d’exercer une activité d’aide-monteur auprès de
********.
Le 15 mars 2011, l’Office
d’exécution des peines a transmis au SPOP un avis de détention précisant que l'intéressé
était incarcéré du 12 mars 2011 au 10 juillet 2011 à l’établissement de la
Croisée, à Orbe.
Le 23 mars 2011, le SPOP a informé X.
________ que dès lors qu'il était dépourvu d'un titre de séjour valable et
qu'il avait été condamné par ordonnance du 22 octobre 2009 du juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la loi fédérale
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il avait l'intention de prononcer son
renvoi de Suisse.
C.
Par décision du 5 avril 2011, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de X. ________ en application des art. 64 et suivants LEtr,
au motif que l'intéressé n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de
séjour valable et qu'il avait été condamné par ordonnance du 22 octobre 2009 du
juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à LEtr.
Le 7 avril 2011, le SPOP a reçu une
lettre de l'intéressé datée du 26 mars 2011 par laquelle il faisait part de ses
observations sur le courrier du 23 mars 2011 du SPOP. Il y expliquait qu'il
était en prison et que dès qu'il en sortirait, il chercherait du travail. Par lettre
du 15 avril 2011, le SPOP lui a indiqué que les arguments invoqués dans son
courrier n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision du 5 avril 2011.
Le 11 avril 2011, X. ________ a
interjeté recours contre la décision du 5 avril 2011 du SPOP auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant
implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'il sortirait de prison le 10
juillet 2011 et qu'il cherchait du travail.
Le 6 mai 2011, le juge instructeur
a informé les parties que le recours avait effet suspensif.
D.
Dans ses déterminations du 10 mai 2011, le SPOP
a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que le recourant avait été
titulaire d’une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 17
octobre 2010 et qu'à son échéance, il n’en n’avait pas requis la prolongation.
L’art. 64 al. 1er let. a LEtr (selon lequel les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger
qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu) lui était dès lors
applicable. En outre, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à une
autorisation de séjour en vertu de I’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)
puisqu'il n’avait pas la qualité de travailleur (comme le prévoit l'art. 2
Annexe I ALCP), qu'il n’apportait pas la preuve de disposer de moyens
suffisants pour obtenir une autorisation de séjour au titre de non-actif (comme
le prévoit l'art. 24 Annexe I ALCP) et qu'il ne représentait pas un cas
d’extrême gravité (comme le prévoit l'art. 20 OLCP). Enfin, l’art. 5 Annexe I
ALCP lui était opposable en raison des nombreuses infractions qu'il avait commises
entre 2002 et 2009.
Suite à la demande du recourant, le
juge instructeur a, le 20 mais 2011, réduit à 100 francs le montant de
l'avance de frais demandée au recourant.
Dans des déterminations
complémentaires du 2 août 2011, le recourant a indiqué qu'il souhaitait rester
en Suisse car il entretenait une relation avec une ressortissante portugaise
titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE qu'il entendait épouser.
Concernant ses recherches d'emploi, il était inscrit dans deux agences de
location de services et avait reçu une proposition de 1******** pour un emploi
de jardinier dès le 1er septembre 2011.
Suite à la demande du juge
instructeur, le SPOP a indiqué, le 9 août 2011, que si le recourant devait
trouver un emploi à compter du 1er septembre 2011 susceptible de lui
conférer la qualité de travailleur au sens de l’ALCP, il pourrait rapporter sa
décision. Toutefois, compte tenu des nombreuses condamnations dont il avait
fait l’objet au cours de son séjour dans notre pays, il lui délivrerait une
autorisation de séjour accompagnée d’un avertissement attirant son attention
sur le fait que si son comportement devait donner lieu à de nouvelles plaintes
ou condamnations, il révoquerait son autorisation de séjour. Il devrait en outre
soumettre l’octroi de l’autorisation de séjour à l’approbation de l’Office
fédéral des migrations. Concernant la compagne dont le recourant faisait
mention dans ses déterminations complémentaires du 2 août 2011, le SPOP a
relevé qu'il s'agissait de Y. ________, née le 10 octobre 1974, qui était une
ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE
valable jusqu’au 17 décembre 2015 délivrée au titre de concubine d’un
ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour. Lesdits concubins
s'étant séparés, la poursuite de son séjour en Suisse était en cours d'examen
par le SPOP. Y. ________ était par ailleurs mère d’un garçon, Z. ________, qui
était le fils de son ex-partenaire. Né le 9 septembre 2003, cet enfant était
titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 17 décembre
2015. Enfin, Y. ________ exerçait une activité professionnelle accessoire
limitée à dix heures par semaine en tant que nettoyeuse auprès de 2********, à Bussigny.
Le 16 août 2011, le juge
instructeur a demandé au recourant de produire une copie de son contrat de
travail pour le poste de jardinier qu'il était censé occuper dès le 1er
septembre 2011.
Par une lettre reçue au greffe du
tribunal le 21 octobre 2011, le recourant a indiqué qu'il était hospitalisé au
CHUV suite à une chute dans des escaliers qui avait entraîné plusieurs
fractures.
Selon un certificat médical établi
le 9 novembre 2011 par le Dr ********, du Service d'orthopédie et de traumatologie
du CHUV, le recourant présentait une incapacité de travail de 100% du 4 octobre
2011 au 4 février 2012. Selon des certificats médicaux établis le 12 janvier
2012 et le 13 mars 2012 par le Dr 1********, du Service d'orthopédie et de
traumatologie du CHUV, dite incapacité de travail a été prolongée jusqu'au 29
février 2012 puis jusqu'au 15 avril 2012.
Le 23 mars 2012, le juge
instructeur a demandé au recourant de lui indiquer s'il avait pris l'emploi de
jardinier par l'intermédiaire de 1******** ou s'il avait
exercé une autre activité, et quelles avaient été ses sources de revenus
(salaires, indemnités pour perte de gain, aide sociale) pour chacun des mois de
septembre 2011 (date à laquelle il était prévu qu'il prenne l'emploi de
jardinier par l'intermédiaire de 1********) à fin mars 2012.
Il ressort d'un rapport établi par
la police de Lausanne que, le 29 mars 2012, X. ________ et son amie Y. ________
se sont approprié un natel qu'ils ont trouvé sur une tablette, dans des
toilette publiques.
Il ressort d'un rapport établi par
la police de Lausanne que, le 29 mai 2012, l'intéressé a été interpellé au
domicile de son amie, Y. ________, pour être entendu comme prévenu dans le
cadre de violences domestiques.
Dans une lettre datée du 1er
juin 2012 et reçue le 6 juin 2012 par le greffe du tribunal, le recourant a
indiqué qu'il n'avait toujours pas pu commencer à travailler et que le Dr 1********,
du Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, avait établi un nouveau
certificat médical établissant qu'il présentait une incapacité de travail de 100%
jusqu'au 8 juillet 2012 (que le recourant n'a toutefois pas produit). Le
recourant a également relevé qu'il envisageait de déposer une demande auprès de
l'assurance-invalidité.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Est litigieuse la question de savoir si c'est
à juste titre que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse du recourant en
application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr.
b) L'art. 64 al. 1 LEtr dispose que
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l'encontre: (a) d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est
tenu; (b) d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions
d'entrée en Suisse (art. 5); (c) d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée
après un séjour autorisé.
c) A l'échéance de l'autorisation
de séjour CE/AELE de type L valable jusqu'au 17 octobre 2010 dont il était
titulaire, le recourant n’en a pas requis la prolongation. C'est dès lors à
juste titre que, par décision du 5 avril 2011, le SPOP a prononcé son
renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr au motif,
notamment, qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour
valable.
d) Du fait qu'il est ressortissant
portugais, le droit de séjourner en Suisse et d'y accéder à une activité
économique lui est toutefois garanti en vertu de l'ALCP. Le recourant s'en
prévaut du reste implicitement. Dans l'acte de recours du 11 avril 2011,
il a ainsi expliqué que, incarcéré depuis le 12 mars 2011 jusqu'au 10
juillet 2011, il avait trouvé un emploi en tant que jardinier depuis le 1er septembre
2011.
Toutefois, ayant été victime d'un accident le 4 octobre 2011 (chute
dans des escaliers) qui a entraîné son incapacité totale de travailler depuis
cette date jusqu'au 8 juillet 2012 à tout le moins, il fait par conséquent
désormais valoir un droit à demeurer en Suisse du fait qu'il souffre des
séquelles de cet accident.
e) Le droit de séjour et d'accès à
une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I
de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie
contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur
le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux
chapitres II à IV.
A teneur de l'art. 6 § 1 Annexe I
ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 § 6 Annexe I ALCP
dispose que le titre de séjour en cours de validité ne
peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus
d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de
travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent. L'art. 12 § 1 Annexe I ALCP
prévoit pour sa part que le ressortissant d’une partie
contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie
contractante en vue d’exercer une activité non salariée reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant
qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi
ou veut s’établir à cette fin. L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prévoit que les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions,
de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de
leur activité économique; le § 2 de cette disposition renvoie expressément au
règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement
CEE 1251/70 dispose ce qui suit:
"A le droit
de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
a) le travailleur
qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la
législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de
vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et
y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.
b) le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de
2.
ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée
de résidence n'est requise.
c) le travailleur
qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet
État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre,
tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne,
en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine."
L'art. 2 § 1 Annexe I ALCP indique enfin
que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se
rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un
emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner
pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de
prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise
que si la recherche d’un emploi prend plus de trois
mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une
durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être
prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver
les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective
d’engagement (al. 3).
Selon l’art. 2 § 2 de l'Annexe I
ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités
économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux
personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24
§ 1 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes
n'exerçant pas une activité économique",
prévoit qu'une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16
al. 1 OLCP, tel est le cas si
ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en
fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
(directives CSIAS) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la
condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid.
2.2
; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).
f) Selon l'art. 90 LEtr, l'étranger
et les tiers participant à une procédure prévue par la LEtr doivent collaborer
à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens
de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai
raisonnable.
g) En l'espèce, le recourant ne
donne aucune information sur son statut avant l'accident dont il a été victime
le 4 octobre 2011. Il était en effet censé, selon ses déclarations, travailler comme
jardinier par l'intermédiaire de 1******** depuis le 1er septembre
2011.
mais il n'a jamais produit – et ce malgré les nombreuses demandes du juge
instructeur – une quelconque preuve (copie du contrat de travail ou d'une fiche
de salaire) qu'il avait pris cet emploi. Il n'a pas non plus répondu à la
demande du juge instructeur de l'informer au sujet de ses sources de revenus. Il
convient de déduire de ce silence qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat de
travail lorsqu'il a été victime de l'accident du 4 octobre 2011 et que,
présentant depuis cette date une incapacité totale de travailler, il ne
bénéficie pas d'une source de revenus au sens de l'art. 24 § 1 Annexe I
ALCP. Il ne remplit dès lors pas les conditions d’octroi d’une autorisation de
séjour CE/AELE.
h) Quant aux arguments du recourant
selon lesquels il envisage de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité
ou qu'il souhaite rester en Suisse car il entretient une relation avec une
ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE qu'il
entend épouser, ils n'apparaissent pas suffisamment fondés pour être pris en
considération. En effet, aucune demande formelle de prestations de l'assurance-invalidité
n'a été produite. En outre, le statut de l'amie du recourant en Suisse est
incertain et aucun indice d'un mariage sérieusement envisagé et imminent ne
figure au dossier.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la situation
matérielle du recourant, un émolument d'arrêt réduit sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5
avril 2011 est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt de 100 (cent) francs est
mis à la charge de X. ________.
Lausanne, le 10 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.