PE.2011.0144
CDAP - PE.2011.0144 - 2012-04-11 - X._____ et Y._____ c/Service de la population (SPOP)
11 avril 2012Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.04.2012
Juge:
VP
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
La CDAP refuse de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants (audition + expertise) par appréciation anticipée des preuves.
Sur le fond: demande de réexamen des recourants, une mère et son fils, ressortissants équatoriens, dont la situation avait été précédemment reconnue comme n'étant pas constitutive d'un cas de rigueur (PE.2009.0118). Refus d'entrée en matière du SPOP. Les faits nouveaux invoqués (entrée au gymnase pour l'adolescent et obtention d'un diplôme en langue française par la mère) ne modifient pas notablement la situation sur laquelle les autorités se sont précédemment fondées et sont liés à la poursuite du séjour en Suisse des intéressés. Ces faits nouveaux ne démontrent pas une intégration exceptionnelle. Rejet du recours.
Recours au TF irrecevable par arrêt du 16 mai 2012 (ATF 2D_30/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
X.________,
2.
Y.________,
tous deux à 1******** et représentés par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ et son fils Y.________
c/ décision du SPOP du 21 mars 2011 (refus d'entrer en matière/rejet d'une
demande de réexamen de la décision du 23 janvier 2009)
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 23 janvier 2009, le Service de
la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous
quelque forme que ce soit, en faveur des ressortissants équatoriens X.________,
née le 26 avril 1973, et de son fils Y.________, né le 2 janvier 1993,
séjournant illégalement en Suisse et dont la situation n'était pas constitutive
de cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 30 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Ce refus du SPOP a été confirmé sur
recours par l'autorité de céans, dans un arrêt PE.2009.0118 du 21 octobre 2010.
Le recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral, dans un arrêt 2D_65/2010 du 24 novembre 2010.
Le 3 décembre 2010, le SPOP a
imparti aux intéressés un délai au 3 mars 2011 pour quitter la Suisse.
B.
Le 21 février 2011, X.________ et son fils ont
sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 23 janvier 2009, se fondant sur
l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
Dans ce cadre, les intéressés ont
invoqué que Y.________ avait très bien réussi sa scolarité en Suisse, soit
entre 2003 et 2005, puis entre 2007 et 2011. Depuis la clôture de la précédente
procédure, il avait entamé des cours spécifiques (histoire, allemand, français
et mathématiques) notamment en vue de son raccordement au gymnase, ce qui
constituait, pièces à l'appui, un fait nouveau démontrant une bonne intégration
scolaire et rendait le retour en Amérique centrale extraordinairement difficile.
C.
Par décision du 21 mars 2011, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de reconsidération du 21 février 2011, subsidiairement
l'a rejetée. Il a imparti aux intéressés un délai immédiat pour quitter la
Suisse.
Dans ses considérants, le SPOP a
justifié son refus d'entrer en matière sur la demande, en relevant que le
simple écoulement du temps et l'évolution normale de l'intégration en Suisse ne
constituaient pas une modification des circonstances susceptible d'entraîner la
reconsidération de la décision du 23 février 2009.
D.
Par acte du 4 mai 2011, X.________ et Y.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 21 mars 2011, concluant, avec
dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est
entré en matière sur leur demande de réexamen de la décision du 23 janvier 2009
et que cette demande est admise. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation
de la décision du SPOP du 21 mars 2011.
Le 6 mai 2011, les recourants ont produit
deux pièces démontrant que Y.________ avait travaillé entre le 10 septembre
2010 et le 6 mai 2011 comme garçon de course pour une pharmacie, ce qui lui
permettait de financer en partie les cours spéciaux qu'il suivait. Le 10 mai
2011, les recourants ont sollicité leur audition devant le tribunal de céans.
Dans sa réponse du 31 mai 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les 22 et 23 février 2012, les
recourants ont produit de nouvelles pièces, aux fins notamment de démontrer que
les efforts consentis par le recourant avaient porté leurs fruits: il a pu
intégrer une classe du gymnase de la Cité pour l'année 2011-2012, voie certificat
de culture générale; ses résultats du 1er semestre sont
satisfaisants et il exécute son parcours gymnasial à la satisfaction générale
de ses enseignants. De son côté, la recourante a obtenu le 17 novembre 2011 un
diplôme d'études en langue française de niveau B1 du Cadre européen de
référence pour les langues (DELF B1). Interpellé sur ces nouveaux éléments, l'intimé
a fait savoir le 28 février 2012 qu'ils n'étaient pas de nature à modifier sa
position.
Enfin, le SPOP a transmis au
tribunal un rapport de police, dressé le 20 février 2012, concernant le
recourant. Celui-ci, après avoir pris connaissance de ce rapport, a requis la
suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan
pénal. Il ne sera pas donné suite à cette requête. Les faits en cause n'étant
encore ni établis, ni admis, il ne sera pas tenu compte de ce rapport, à
l'exception d'un élément qui ressort des déclarations mêmes de l'intéressé, à
savoir qu'il a acquis et consommé de la marijuana la nuit du 24 au 25 juin 2011.
E.
S'estimant suffisamment renseigné par le
dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Le
droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 279 consid.
2.3 p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure
probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.
5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les arrêts cités).
b)
En l'espèce, les auditions des recourants ne
sont pas susceptibles d'influencer le sort de la cause, les faits étant
suffisamment établis par le dossier. Elles sont donc refusées. Il en va de même
de leur demande tendant à établir, par expertise, que le suivi de cours
supplémentaires en vue d'un raccordement au gymnase est le fait d'une minorité
des élèves de cet âge, ce qui n'est en soi pas contesté.
2.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition
prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans un arrêt 2C_760/2009 du
17 avril 2010, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne
doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais
prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.
2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b
p. 47). Les autorités administratives ne sont ainsi tenues d'entrer en matière
sur une nouvelle demande que si les circonstances se sont modifiées de façon
notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits
essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid.
3a p. 6).
b) En l'occurrence, les recourants
se prévalent pour l'essentiel du fait que Y.________ a suivi - avec succès - des
cours spécifiques en vue d'un raccordement au gymnase: il a pu intégrer une
classe gymnasiale et y obtenir des résultats satisfaisants au premier semestre.
Ils font valoir que ces résultats ont été consentis au prix d'efforts
remarquables, qui ne sont pas le fait d'une évolution normale chez un jeune de
son âge, issu d'un milieu social défavorisé; seule une minorité des élèves de
son âge consacre tout son temps libre à étudier, en plus des cours normaux,
l'histoire, l'allemand, les mathématiques et le français. Ils en déduisent
qu'il s'agit d'un effort d'intégration exceptionnel ouvrant la voie du
réexamen.
c) Le suivi de tels cours, financés
en partie par l'intéressé lui-même, témoigne d'une volonté d'apprendre
méritoire. De tels efforts sont louables. Il reste que cet élément doit être
apprécié au regard du parcours du recourant. Or, il résulte du dossier que le
recourant, né en 1993, n'a pas toujours vécu en Suisse, d'où il est déjà
reparti entre 2005 et 2007, selon l'état de fait résultant de l'arrêt PE.2009.0118
du 21 octobre 2010. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les
faits allégués dans le cadre de la présente procédure ne modifient pas notablement
la situation de fait sur laquelle les autorités successives se sont
précédemment fondées pour refuser la régularisation des conditions de séjour de
la mère et de son fils. Les éléments invoqués sont, en vérité, liés à la
poursuite du séjour en Suisse du jeune Y.________ qui se donne les moyens d'une
meilleure formation et par là-même d'une meilleure intégration. Il en va de
même de sa mère qui s'est investie pour se perfectionner en français et peut se
prévaloir d'un diplôme d'études en langue française délivré en novembre 2011. Il
faut considérer, avec le SPOP, qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux,
démontrant une intégration exceptionnelle, ouvrant la voie du réexamen (v. dans
ce sens, ATF 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).
En conclusion, c'est à juste titre
que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 21 mars 2011 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.