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Décision

PE.2011.0146

CDAP - PE.2011.0146 - 2012-01-19 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

19 janvier 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________, ressortissant portugais né le

3 novembre 1956, est le père de trois filles nées en 1991, 1993 et 1998, dont

l’autorité parentale et la garde ont été confiées à leur mère vivant au

Portugal.

B.

Depuis son arrivée en Suisse en 2004, l’autorisation

de séjour B CE/AELE de Y._______________ a été régulièrement renouvelée.

Actuellement, il est au bénéfice d’une autorisation valable jusqu’au 22

décembre 2014.

C.

Le 1er septembre 2010, Y._______________

a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial

en faveur de l’une de ses trois filles, X._________________, née le 21

septembre 1993, qui était arrivée en Suisse le 18 août 2010. Il faisait valoir

que la mère de X._______________ ne pouvait plus s’en occuper en raison de

troubles bi-polaires de la personnalité.

D.

Depuis le 8 novembre 2010, X._________________

fréquente régulièrement en tant qu’élève l’Organisme pour le perfectionnement

scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (ci-après : OPTI),

tout en étant à la recherche d’une place d’apprentissage.

E.

Par courrier du 12 janvier 2011, le Service de

la population (ci-après : SPOP) a informé Y._______________ qu’il avait

l’intention de refuser l’octroi de l’autorisation sollicitée en faveur de sa

fille au motif qu’il n’était pas en mesure d’assurer de manière autonome ses

besoins financiers et lui a imparti un délai au 14 février 2011 pour se déterminer

à ce sujet, ce qu’il a fait par courrier du 14 février 2011.

F.

Par décision du 31 mars 2011, notifiée le 5

avril 2011, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE par

regroupement familial en faveur de X._________________ et prononcé le renvoi de

Suisse de cette dernière. A l’appui de sa décision, il a indiqué que Y._______________

bénéficiait de prestations complémentaires en sus de ses rentes AI et LPP et qu’il

ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour subvenir aux

besoins de sa fille, que la demande semblait plus motivée par des raisons

économiques que par la volonté réelle de constituer une communauté familiale et,

finalement, que la situation de l’intéressée ne constituait pas un cas de

rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction

de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203).

G.

Par acte du 4 mai 2011, Y._______________ et X._________________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 31 mars 2011, concluant sous suite

de frais et dépens à ce que dite décision soit annulée et à ce que l’autorisation

de séjour requise au titre du regroupement familial soit octroyée.

H.

Dans sa réponse du 17 juin 2011, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 19 juillet 2011. Le SPOP a renoncé à se

déterminer. Le 4 août 2011, les recourants ont été invités à produire la

décision par laquelle Y._______________ avait été mis au bénéfice de

prestations de l’assurance invalidité. Ils étaient également invités à fournir

un certain nombre d’informations complémentaires au sujet de ses activités

professionnelles du recourant en Suisse et des raisons médicales pour

lesquelles il avait dû cesser de travailler. Les recourants ont produit

diverses pièces les 23 août 2011, 15 septembre 2011 et 14 novembre 2011. Il en résulte

notamment que Y._______________ a tout d’abord obtenu une autorisation de

séjour CE/AELE de courte durée pour la période du 5 août 2003 au 4 décembre

2003, qu’il est retourné au Portugal pour y travailler de janvier 2004 à mai

2004, qu’il est ensuite revenu en Suisse en juin 2004 et a été engagé par

contrat de durée déterminée en qualité de soudeur sur le chantier du 2.*************,

qu’il a ainsi été mis au bénéfice d’un nouveau permis B CE/AELE valable pour la

période du 22 juin 2004 au 22 décembre 2004, que, atteint dans sa santé, il a

présenté une invalidité totale et définitive dès le 18 décembre 2004 selon un

certificat médical établi le 30 mars 2007 par le Dr Stéphane Garrone et que,

par décision du 27 juillet 2006, il a été mis au bénéfice de

l’assurance-invalidité (ci-après : AI) avec effet au 1er

novembre 2005 (tenant compte du délai d’attente d’un an).

Considérants

1.

La Suisse et le Portugal sont parties à l'accord

du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part,

la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ce dernier a notamment pour but d’accorder

un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties

contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le pays

d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux

conditions exposées dans l’annexe I (cf. art. 4-7 ALCP).

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque

la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

2.

a) Le droit au regroupement familial invoqué par

le ressortissant d’un Etat contractant est réglé en premier lieu par l'art. 3 Annexe

I ALCP, qui prévoit notamment ce qui suit :

(1) Les membres de la famille d’une personne

ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21

ans ou à charge;

[…]

Il découle de cette disposition que

le regroupement familial peut être demandé sans autre condition – notamment

sans délai – dès que l’étranger entre dans le champ d’application de l’Accord

et qu’il obtient un droit de séjour. On ne pourra alors notamment pas opposer à

la venue du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à

la charge de l’assistance publique (cf. Laurent Merz, Le droit au séjour selon

l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in : RDAF 2009, p. 279 et

282.

et les références citées).

b) La situation de la personne qui

réside en Suisse sans exercer d’activité économique doit faire l’objet d’un

examen particulier s’agissant du regroupement familial. Dans cette hypothèse,

c’est l’art. 24 al. 1 Annexe I ALCP qui est applicable. Celui-ci prévoit qu’une

personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale

pendant leur séjour (a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des

risques (b). Cette disposition s’inspire de la Directive 90/364/CEE du Conseil

du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO no L 180, p. 26), dont le

quatrième considérant précise que les bénéficiaires du droit de séjour (qui ne

disposent pas dans l’Etat membre d’accueil d’un droit de séjour comme

travailleurs migrants mais en leur seule qualité de citoyen de l’Union) ne

doivent pas devenir une charge « déraisonnable » pour les finances

publiques de l’Etat membre d’accueil. Elle doit être interprétée en ce sens que

les travailleurs communautaires et les membres de leur famille ne sont pas

soumis aux mêmes exigences liées à la disponibilité de ressources suffisantes

que les non actifs. Ainsi, les travailleurs communautaires établis en Suisse

ont le droit d’y faire venir les membres de leur famille, quant bien même ils

ne disposeraient pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer

l’entretien de leur famille sans devoir recourir à l’aide sociale. Il en va

différemment pour les enfants d’un ressortissant communautaire n’exerçant plus

d’activité économique en Suisse. Dans un tel cas, l’art. 24 Annexe I ALCP est

applicable et le droit de séjour en Suisse desdits enfants est subordonné à la

condition que ceux-ci disposent notamment de moyens financiers suffisants pour

subvenir à leur entretien (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005, consid. 5.2 et les

références citées, notamment l’arrêt de la Cour de Justice des communautés

européennes [CJCE] du 17 septembre 2002, Baumbast, R, C-413/1999, Rec. 2002, p.

I-7091).

3.

Dès

lors que le recourant n’exerce plus d’activité lucrative depuis plusieurs

années en raison de son état de santé, il convient de déterminer tout d’abord s’il

dispose d’un droit de séjour en vertu d’une autre disposition de l’ALCP au sens

où l’entend l’art. 24 Annexe I ALCP. Ceci implique d’examiner s’il peut

invoquer un « droit de demeurer » au sens de l’art. 4 de l'annexe 1

ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 de

l'annexe 1 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de

leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante dès la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie

expressément, conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et à la

directive 75/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le

travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre

depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une

incapacité permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur

le territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette

incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise

(art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A

l'intention des travailleurs non salariés, l'article 2 alinéa 1 lettre b de la

directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le

Règlement 1251 précité.

Ainsi, l’art. 2 al. 1 du règlement

CEE 1251/70 prévoit diverses hypothèses où, en cas d’incapacité permanente de

travail, le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante

à la fin de l’activité économique est garanti. L’une d’elle concerne le cas du

travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d’un Etat membre

depuis plus de deux ans, cesse d’y exercer un emploi salarié à la suite d’une

incapacité permanente de travail. Pour bénéficier d’un droit de séjour dans un

Etat membre, le ressortissant d’un autre Etat membre doit avoir séjourné

pendant plus de deux ans avant la survenance de son incapacité permanente de

travail, ce délai devant précéder immédiatement l’incapacité en question (cf.PE.2010.0268

du 18 novembre 2010 et les références citées).

Selon le chiffre 11.1 des directives

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes éditées

par l'Office fédéral des migrations (version provisoire du 1er mai

2011, ci-après : directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le

droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat

d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de

demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du

droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son

protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de

séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou

non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille, indépendamment de leur nationalité.

b) En l'espèce, il ressort des

pièces produites qu’après un séjour en Suisse de quatre mois en 2003, le recourant

est revenu en juin 2004 et a été engagé à partir du 22 juin 2004 sur le

chantier du 2.*************. Selon le certificat médical du Dr Garonne, il

présente une invalidité totale et définitive depuis le 18 décembre 2004. Il

ressort en outre d’une décision de la 4.************* du 13 juin 2006 que son

incapacité de travail n’est pas due à un accident de travail ou une maladie

professionnelle. Selon les recourants, cette décision aurait fait l’objet d’un

recours de l’assureur maladie 3.*************, qui se serait ensuite pliée à la

décision de la 4.*************. Finalement, par décision du 27 juillet 2006,

l’Office de l’assurance-invalidité a constaté que depuis le 18 novembre 2004 la

capacité de travail du recourant était considérablement restreinte et qu’à l’échéance

du délai d’attente d’une année, soit le 18 novembre 2005, son incapacité de

travail et de gain était de 100% dans n’importe quelle activité, de sorte qu’il

a admis son droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er

novembre 2005.

Vu ce qui précède, il y a lieu de

retenir que l’incapacité de Y._______________ n’est pas due à un accident de

travail ou une maladie professionnelle. En outre, considérant que seuls les

séjours continus doivent être pris en compte, on constate que l’incapacité permanente

du recourant est intervenue moins de deux ans après son entrée en Suisse. Dans

ces conditions, Y._______________ ne saurait se prévaloir du droit de demeurer

en Suisse fondé sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE,

applicable par renvoi de l’art. 4 Annexe 1 ALCP. Il ne saurait par ailleurs se

prévaloir d’une autre disposition de l’ALCP pour faire valoir un droit à une

autorisation de séjour.

4.

Dès

lors que le recourant n’exerce pas d’activité lucrative depuis plusieurs années

et qu’il ne dispose pas d’un droit de séjour en vertu d’autre dispositions de

l’ALCP, un droit au regroupement familial en faveur de sa fille est subordonné

à la condition que ses revenus, ajoutés éventuellement à ceux de sa fille,

permettent de subvenir à l’entretien de toute la famille (art. 24 Annexe I

ALCP), ce qui sera examiné ci-après.

a) Sont considérés comme suffisants

les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel

les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à

celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens

financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 al. 2 Annexe I ALCP). Conformément à la jurisprudence

du Tribunal fédéral, les prestations complémentaires de l’AI ne sont pas prises

en compte dans le calcul des moyens suffisants (cf. ATF 135 II 265 consid.

3.

-3.7).

b) En l’occurrence, la recourante suit

des cours à l’OPTI et ne dispose d’aucun revenu propre, de sorte qu’elle dépend

financièrement de son père. Or, celui-ci dispose de moyens très limités, sa

rente invalidité s’élevant à Fr. 881.- et la rente pour enfant à Fr. 177.-. Comme

on l’a vu plus haut, les prestations complémentaires qu’il touche en sus ne

sauraient être prises en considération. On constate ainsi que les revenus

déterminants sont inférieurs au revenu d’insertion (RI) pour deux personnes prévu

par la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV

850.

) (soit un montant de 1'700 fr. selon le barème RI auquel s’ajoute le

loyer). Au vu de ces éléments, Y._______________ ne remplit pas les conditions

pour qu’une une autorisation de séjour puisse être délivrée à sa fille sur la

base de l’art. 24 Annexe I ALCP.

5.

Il y a encore lieu

d’examiner si une autorisation de séjour peut être octroyée en vertu de l’art.

20.

OLCP, qui prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative

ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 OASA (PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 et les références).

Selon la jurisprudence, qui

conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère

exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 et la

jurisprudence citée). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des

étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de

l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39

consid. 3 ; PE.2010.0623 précité).

b) En l’occurrence, la recourante,

qui a eu 18 ans le 21 septembre 2011, se trouve en Suisse depuis un peu plus

d’une année. Dès lors qu’elle a passé pratiquement toute sa vie au Portugal, où

elle a notamment effectué l’entier de sa scolarité obligatoire et où vit

l’essentiel de sa famille, on ne saurait considérer que le fait de l’obliger à

quitter la Suisse et à rentrer dans son pays constitue un cas de rigueur. Ne

saurait notamment être considéré comme pertinent au regard de la notion de cas

de rigueur le fait que l’intéressée serait venue en Suisse vivre auprès de son

père dans le but de soulager sa mère qui souffrirait de troubles bi-polaires.

On observe au demeurant que, compte tenu de l’âge de la recourante, cette

dernière ne devrait plus impliquer une charge éducative significative pour sa

mère.

6.

En dernier lieu, la

recourante faisait valoir dans son acte de recours qu’elle allait atteindre sa

majorité très prochainement (le 21 septembre 2011), ce qui lui permettrait de

toute façon de déposer dès ce moment-là une demande de permis de courte durée

en vue de trouver un emploi ou une place d’apprentissage.

Le tribunal de céans n’est pas compétent

pour trancher cette question, qui sort de l’objet du litige. L’autorisation de

séjour a en effet été demandée au titre de regroupement familial et le SPOP n’a

dès lors à juste titre pas examiné la cause sous cet angle. Il appartiendra à

la recourante, cas échéant, de déposer auprès du SPOP une nouvelle demande

d’autorisation fondée sur l’art. 2 al. 1, 2ème § ou 6 al. 1 de

l’annexe I ALCP.

7.

Pour être complet, on

ajoutera que la recourante ne peut davantage prétendre au regroupement familial

en application du droit interne, soit des art. 44 et 47 LEtr. En

effet, le délai de douze mois dans lequel le regroupement devait intervenir

n’est pas respecté et on ne se trouve pas en présence de raisons familiales

majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr pour les mêmes motifs que ceux évoqués

plus haut sous le chiffre 5.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. En équité, les frais seront mis à la

charge de l'Etat (cf. art. 50 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008, RSV 173.36 ; ci-après : LPA-VD). Il ne sera en outre

pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

mars 2011 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.