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Décision

PE.2011.0154

CDAP - PE.2011.0154 - 2012-04-04 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

4 avril 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, née le 18 mai 1974 au Brésil

d'où elle est ressortissante, est entrée en Suisse le 1er février

2007 malgré l'interdiction d'entrer en Suisse (IES) valable jusqu'au 3

septembre 2010 dont elle faisait l'objet suite à des infractions aux

prescriptions en matière de police des étrangers.

Le 3 octobre 2008, elle s'est

mariée avec Y._______________, ressortissant portugais né le 10 octobre 1961,

titulaire d'une autorisation d'établissement, et a obtenu, le 21 avril

2009, une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial.

B.

Par décision du 23 mars 2011, notifiée le 12 avril

2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressée, au

motif qu'il ressortait des éléments en sa possession qu'elle et son mari ne

vivaient pas sous le même toit mais dans des logements séparés, que, dès lors, elle

ne remplissait plus la condition de l'art. 44 let. a de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et que, conformément à l'art.

3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), son séjour en

Suisse ne pouvait plus être autorisé. Par ailleurs, X._______________ ne

pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr, dès lors que les conditions

émises à l'alinéa 1er, lettres a ou b de cette disposition n'étaient

pas remplies.

C.

Le dossier du SPOP contient les rapports suivants,

établis par Police Riviera au sujet de X._______________ suite à des réquisitions

du SPOP:

- un rapport établi le 2 juillet

2010 par l'agent Froncillo dont le contenu est le suivant:

"Exposé des faits

Des contrôles effectués, il est

ressorti que la personne qui nous occupe est inconnue de l’Office des

poursuites et faillites de Vevey. Par contre, elle est connue défavorablement

des services de police et a été contrôlée à plusieurs reprises, dans des salons

de massage, pour des interventions comprises entre 2007 à 2008, pour

infractions à la LETR et lES. Selon, les éléments en notre possession, elle

aurait déjà dû quitter la Suisse à plusieurs reprises. En relation avec son

activité spécifique, elle a été inculpée et condamnée à des jours

d’emprisonnement, avec une interdiction d’entrée sur le canton de Vaud,

jusqu’au 03.09.2010.

C’est consécutivement à ces interventions,

que nous supposons qu’elle a épousé Monsieur Y._______________, dans le seul

but de pouvoir rester en Suisse, en toute légalité.

De plus, lors de l’enquête de

voisinage, une des voisines, qui n’a pas souhaité être citée, par peur de

représailles, nous a déclaré que des choses bizarres se passaient dans cet

appartement. En effet, pour commencer, il y aurait trois filles qui

habiteraient dans ce logement. Il y aurait de nombreux va-et-vient d’hommes,

spécialement la nuit et de temps en temps l’après-midi. Parfois, ces femmes

attendraient, probablement des clients, au bas de l’immeuble, afin de monter

avec eux. Cette voisine nous a également informés que durant la nuit, de la

musique se faisait entendre, dans le but de rendre moins perceptible les cris sexuels.

Quant à Monsieur Y._______________, personne ne l’a vu depuis 6 à 7 mois.

Lors de nos contrôles à

l’appartement, nous avons effectivement rencontré une fille de couleur, autre

que Madame X._______________. Nous avons pu l’identifier sur la base de son

passeport comme étant Z._______________, du 30.03.1963. Cette dernière n’est

autre que la soeur de X._______________ et selon ses dires, elle serait venue

récemment en Suisse, en vacances. De plus, elle a précisé vouloir repartir au

mois d’août prochain. Ses déclarations ont été vérifiées et selon une voisine,

elle serait dans notre pays depuis pas mal de temps. Questionnée sur la durée

de séjour et sur l’activité de sa soeur, Madame X._______________ à bien

évidemment persisté à dire, qu’elle était en vacances et qu’elle était arrivée

récemment et ne s’adonnait pas à la prostitution. Il est à relever que sur le

passeport de Madame Z._______________, nous avons aperçu un visa d’entrée à

Lisbonne, passage pour la Suisse, datant du 29.11.2009.

Quant à la troisième fille, celle-ci

n’a jamais pu être identifiée, lors de nos deux passages. Soit elle ne s’y

trouvait pas, soit elle restait cachée dans une pièce de l’appartement.

Durant son audition, Madame X._______________

n’était pas à l’aise avec les questions posées. A de nombreuses reprises, elle

ne se souvenait pas ou ne voulait pas répondre. De par les témoignages, nous

avons été en mesure de dire qu’elle a menti sur la plupart des questions.

Quant à son activité professionnelle

légale, soit un Espace Bien-être qu’elle a ouvert récemment, il semblerait que

cela ne soit qu’un leurre, afin de dissimuler un autre revenu, provenant d’une

activité non-déclarée et illégale, probablement la prostitution, dont elle a

déjà fait l’objet de contrôles. De plus, à notre demande, elle n’a pas pu nous

présenter des copies de fiches de salaire, pour une raison inexpliquée.

De plus, à la question 2 et 4, Madame

X._______________ ne se souvient ni de la date de son mariage, ni le nom de

famille de la cousine chez qui son mari dormirait, à Genève. Il paraît vraiment

étrange que l’on ne se souvienne pas de ces choses, alors que le couple s’est

marié il y a moins de deux ans, soit le 03.10.2008.

Au vu de ce qui précède, il apparaît

qu’un faisceau d’indices particulièrement clairs nous démontrent qu’il s’agit

d’un mariage de complaisance et que Madame X._______________ s’est liée à

Monsieur Y._______________ dans le seul et unique but d’obtenir un livret

d’établissement pour étrangers.

Remarques

Lors de l’audition de Madame X._______________,

cette dernière a reçu à plusieurs reprises des coups de téléphones de son mari,

lequel s’inquiétait des questions qui lui étaient posées. Or, dans le même

temps, un homme s’est présenté à la gendarmerie de Vevey, croyant que

l’audition se passait là-bas. Il s’est présenté à notre collègue, l’app

Valenzano 0219, lequel se trouvait à cet endroit pour une autre affaire. Ce

personnage s’est présenté comme étant le conseiller financier de celle qui nous

occupe. Dès lors, nous avons demandé à Madame X._______________ de nous

présenter des photos de mariage. Là, l’app Valenzano 0219 a reconnu l’homme en

question, lequel se trouvait à la gendarmerie. Questionnées à ce sujet, Madame X._______________

a déclaré que ce Monsieur était son témoin de mariage et qu’il s’appelait A._______________,

domicilié à La Tour-de-Peilz.

Madame X._______________ s’est

montrée polie à notre endroit. Plusieurs remarques négatives ont été formulées

par son voisinage. Par ailleurs, il est difficile de croire que l’intéressée est

financièrement autonome de par sa seule activité professionnelle, soit l’Espace

Bien-être.

De plus, en date du 06.07.2010,

Madame X._______________ s’est présentée au poste de police de Vevey, afin de

nous remettre une copie de la pré réservation d’un avion à destination du

Brésil, pour sa soeur Z._______________. Selon le document, cette dernière

devrait quitter la Suisse le 16.08.2010, pour autant que la somme du billet

soit payée. Ce document est joint au présent écrit.

Quant à Monsieur Y._______________,

ce dernier n’a pas été entendu, car il fait toujours élection de domicile dans

le canton de Genève.

Une copie du présent écrit sera

transmise à nos collègues, qui s’occupent des salons de massage, afin qu’ils

puissent pousser les investigations plus loin, quant aux personnes se trouvant

dans l’appartement et à leur activité."

- le procès-verbal de l'audition de

X._______________, le 24 juin 2010, qui a été joint au rapport du 2 juillet

2010 cité ci-dessus et dont le contenu est le suivant:

"D. 1 Nous vous informons que

vous êtes entendue à la demande du Service de la population de Lausanne au

sujet de votre mariage avec Monsieur Y._______________. Comment vous

déterminez-vous?

R J’en prends acte.

D. 2 Dans quelles circonstances

avez-vous rencontré votre conjoint?

R En Suisse, je l’ai rencontré dans

un bar en 2004, par l’intermédiaire d’une amie qui le connaissait. Nous nous

sommes directement plu, mais comme il était en séparation, nous n’avons pas pu

nous marier tout de suite, alors nous avons vécu pendant trois ans ensemble. On

s’est marié, il y a un an et demi, je ne me souviens plus de la date. De 2004 à

2007, je retournais souvent au Brésil, car je ne pouvais pas rester en Suisse.

D. 3 De vous deux, qui a proposé le

mariage?

R C’est lui qui a proposé le mariage,

deux ans après notre rencontre.

D. 4 Quelle est la date de votre

séparation?

R Nous ne nous sommes jamais séparés,

mais mon mari habite à 1212 Grand-Lancy, à l’avenue *************, chez sa

cousine. Je ne connais pas le nom de famille de cette dernière, mais son prénom

est ***************. Il habite là-bas pendant la semaine, à cause de son

travail. La journée, il fait le concierge et le soir, il travaille en cuisine.

Il rentre tous les vendredis soir et

de temps en temps, c’est moi qui me déplace à Genève pour le voir.

D. 5 Pourquoi votre mari a-t-il pris

une adresse à Genève, alors que vous n’êtes pas séparés et que vous habitez

Vevey?

R C’est son employeur qui lui a

demandé de faire ainsi. Pour le reste, je ne sais pas.

D. 6 Qui de vous deux a requis la

séparation et pour quels motifs?

R Il n’y a jamais eu de séparation,

on vit toujours ensemble.

D. 7 De nouvelles mesures

protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?

R Il n’y en a jamais eu.

D. 8 Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales, par des atteintes physiques ou psychiques?

R Non, jamais.

D. 9 Une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R Non, aucune. Il n’y a pas de

raison.

D. 10 Un des époux est-il contraint

au versement d’une pension en faveur de son conjoint? S’en acquitte-t-il?

R Vu que nous ne sommes pas séparés,

il n’y a aucune raison qu’un des conjoints verse une pension à l’autre. Nous

vivons comme un couple normal, malgré qu’Y._______________ habite Genève.

D. 11 Quelle est votre situation

financière actuelle?

R Cela fait 7 mois que j’ai ouvert

mon institut d’Espace de Bien-Être. Il me reste après avoir déduit les frais de

mon institut, un salaire d’environ CHF 2800.- brut par mois. Ce dernier est

variable chaque mois et il n’est pas versé à la banque, mais je le garde dans

la caisse pour payer les factures et mes loisirs. Je n’ai pas d’autres

activités lucratives, car je n’arrive pas à suivre avec ce travail. Mon mari

m’aide pour le loyer de la maison et la nourriture. Moi, je n’ai pas de

poursuite. Pour ouvrir mon salon, j’ai pris de l’argent que j’avais de côté. La

somme provenait de cadeaux que j’ai reçu du Brésil et mon mari m’a aidé pour la

caution du commerce.

D. 12 Quelles ont été vos activités

professionnelles depuis que vous êtes en Suisse?

R Depuis février 2007 et jusqu’à il y

a 7 mois, je n’ai pas travaillé. J’ai suivi des cours, afin de pouvoir ouvrir

mon salon. On vivait avec le seul salaire de mon mari.

D. 13 Des enfants sont-ils issus de

votre union avec Monsieur Y._______________?

R Non, pas encore, mais nous pensons

en avoir dans une année, après que ma situation avec l’institut se soit

stabilisée.

D. 16 Votre renvoi à l’étranger

serait-il préjudiciable?

R Oui, parce que je me suis engagée

avec mon institut et que je suis toujours mariée à mon mari. Je ne pourrais pas

vivre sans lui.

D. 17 Faites-vous partie de sociétés

locales ou exercez-vous des activités sportives?

R Je fais du Fitness au *************

à Vevey et je fais de la natation de temps en temps à la *************, à ***************.

D. 18 Quelles sont vos attaches en

Suisse et à l’étranger?

R En Suisse, j’ai mon mari, mes amis

et mon travail. J’ai plus d’amis en Suisse qu’au Brésil. Au Brésil, j’y

retourne une fois par année pour aller voir la famille.

D. 19 Madame ne devez-vous pas

admettre avoir convolé dans l’unique but d’obtenir un permis de séjour en

Suisse?

R Non, pas du tout.

D. 20 Je dois vous informer que,

selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être

amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et de vous

impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous

déterminez-vous?

R Je trouverai dommage que cela

arrive maintenant, surtout que je me suis investie pour ouvrir mon salon et

avoir un travail décent. Depuis, ma dernière condamnation, je n’ai plus eu à

faire à la police.

D. 21 Avez-vous autre chose à

déclarer?

R Oui, je vais régulariser, au plus

vite, la situation concernant mon adresse et celle de mon mari. S’il ne peut

pas faire élection de domicile sur Vevey, à cause de son travail, c’est moi qui

irait m’installer à Genève."

- un rapport établi le 9 septembre

2010 par l'agent Froncillo, dont le contenu est le suivant:

"Exposé des faits

Suite à la demande de l’Office de la

Population de Vevey, nous nous sommes rendus à l’avenue ************** à Vevey,

dans le but de vérifier si Monsieur Y._______________ habite bel et bien

l’appartement avec sa femme. Lors des premiers passages, nous n’avons rencontré

personne. Le nom de l’intéressé figurait bien sur la boîte aux lettres.

En date du dimanche 19.09.2010, nous

avons enfin pu rencontrer l’épouse, soit Madame X._______________. Celle-ci,

surprise et un peu empruntée par notre visite, a déclaré que son mari était

sorti momentanément et qu’elle ne savait pas quand il allait rentrer. Elle nous

a spontanément donné le numéro de téléphone de son mari, afin qu’il nous

explique la situation. Questionné sur les jours de congé de celui-ci, Madame X._______________

n’a pas été en mesure de nous répondre s’il travaillait le lendemain, soit le

20.09.2010, jour du Jeûne Fédéral.

Comme nous n’étions pas plus avancés,

nous avons effectué une enquête de voisinage. Là, nous avons eu un contact

téléphonique avec la même voisine qui avait déclaré, lors de la précédente

investigation, que des évènements bizarres se déroulaient dans cet appartement.

Elle a confirmé les nombreux va-et-vient d’hommes ainsi que de cris sexuels,

lesquels se produiraient toutefois de manière moins fréquente qu’auparavant.

Elle a également pu nous dire que la semaine précédente, elle avait croisé

Monsieur Y._______________ dans l’immeuble, mais qu’il ne viendrait pas

souvent. Ceci, a été confirmé par une autre voisine.

En date du 20.09.2010, nous avons

décidé d’effectuer un dernier passage au domicile de l’intéressé. Encore une

fois, nous avons rencontré sa femme, seule. Celle fois-ci, elle nous a fait

entrer dans l’appartement et elle a immédiatement joint son mari

téléphoniquement. Ce dernier, un peu excédé, nous a déclaré qu’il travaillait à

Genève, du lundi au vendredi et souvent les samedis, comme concierge dans un

garage. Selon ses dires, il dormirait dans cette localité et ne rentrerait que

le week-end, voir uniquement le dimanche. Il nous a également déclaré avoir

déjà averti l’Office de la Population de Vevey, de cette situation.

Des renseignements obtenus et des

constatations que nous avons faites, il nous paraît évident que Monsieur Y._______________

n’habite pas régulièrement à l’avenue ************* à Vevey. En effet, lors de

nos multiples contrôles, nous ne l’avons pas rencontré à l’appartement, même

lors des jours fériés. Son épouse a souvent été empruntée pour nous répondre et

les témoignages des voisins laissent à penser que les situations particulières,

soit le défilé de nombreux hommes, vraisemblablement des clients, ainsi que les

cris spécifiques se passant dans l’appartement, démontrent de manière

relativement claire qu’une activité de prostitution a lieu dans ce logement et

que c’est Madame X._______________ qui la chapeaute.

De plus, lorsque Madame X._______________

nous a fait entrer dans son appartement, nous avons pu constater sommairement

qu’aucune affaire d’homme ne traînait dans les pièces, seules des affaires de

fille s’y trouvaient, de même que la décoration, laquelle était spécialement féminine.

Remarques

Il est à noter que lors de l’audition

de Madame X._______________ du 24.06.2010, cette dernière a déclaré que son

mari habitait la semaine, pour des raisons professionnelles, chez de la famille

à Genève. Elle n’a toutefois pas été à même de nous décliner le nom, ni

l’adresse.

Quant à sa soeur, soit Mademoiselle Z._______________,

rencontrée lors de notre première enquête, Madame X._______________ nous

déclaré que cette dernière avait définitivement quitté la Suisse.

Précisons également que l’affaire de

prostitution a déjà été annoncée à la BMM - CIPRO, à la suite d’investigation

sur le mariage entre Monsieur Y._______________ et sa femme X._______________,

en date du 02.07.2010."

Le dossier du SPOP contient

également un rapport établi le 6 décembre 2010 par l'Office cantonal de la

population du canton de Genève suite à une réquisition du 4 novembre 2010

du SPOP. Il en ressort qu'un contrôle effectué à l'adresse de l'avenue ******************,

à Grand-Lancy, avait permis de constater que le nom de Y._______________ ne

figurait sur aucune des boîtes-aux-lettres, que l'intéressé était inconnu de la

régie de l'immeuble et que, le 30 juin 2010, il avait annoncé à la Commune

d'Onex son départ de Grand-Lancy pour le canton de Vaud.

D.

X._______________ a interjeté recours contre la

décision du SPOP le 12 mai 2011 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à

son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Elle a expliqué ce

qui suit: l'appartement que son époux occupait depuis le 1er mai

2003 à ****************** à Vevey était devenu leur domicile conjugal depuis leur

mariage. A la fin de 2009, elle avait débuté l’exploitation d’un institut

d’esthéticienne après avoir effectué les démarches officielles nécessaires.

Elle n’occupait pas d’employé. En début d’activité, son institut lui avait

procuré un bénéfice (un disponible) de l’ordre de 20'000 fr. pour l’exercice

2010. Son mari l’aidait pour le loyer du domicile et la nourriture. Elle n’avait

pas de poursuite en cours. Son mari, après une période de chômage, travaillait depuis

le 17 décembre 2009 en qualité de nettoyeur pour la société ******************

SA, à ******************, laquelle avait exigé qu’il réside sur le canton de

Genève. Il avait donc pris provisoirement domicile à Genève depuis le 1er

janvier 2010. La soupçonnant d’avoir contracté un mariage de complaisance, le

SPOP avait demandé à la police de procéder à une enquête à son sujet. X._______________

avait été entendue le 24 juin 2010 par un agent de la police judiciaire tandis

qu’un questionnaire daté du 31 mai 2010 avait été adressé à son mari. Puis,

la police s’était rendue au domicile de la recourante le 19 et le 20 septembre

2010, soit le week-end du Jeûne fédéral.

La recourante a fait valoir que c'était

après une enquête de voisinage lacunaire que l’autorité intimée avait rendu sa

décision. Par ailleurs, les réponses de la recourante lors de son

interrogatoire par la police, le 24 juin 2010, ne permettaient pas de conclure

à l'existence d'un mariage fictif mais plutôt d’une véritable communauté

conjugale puisqu'on pouvait y lire que les époux s'étaient connus en 2004 déjà

et qu’ils avaient vécu ensemble trois ans avant de se marier. En outre, la

Police était passée deux fois au domicile des époux le week-end du Jeune

fédéral; or, le Jeune fédéral n’étant pas un jour férié à Genève où le mari

travaillait, il était dès lors évident qu'il serait absent du domicile. Enfin, Y._______________

n'avait finalement jamais été entendu lors de cette enquête. Or, précisément, il

avait pris domicile dans le canton de Genève car son employeur avait posé cette

exigence, ce qui constituait une exception dans la condition de la vie commune

pour des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr. Moins de six mois après,

il avait du reste repris son domicile à Vevey. S'agissant de l'activité

d'esthéticienne que la recourante exerçait, les démarches officielles nécessaires

avaient été faites. En outre, elle tenait des comptes. Et si le salaire qu'elle

se procurait n'était certes pas suffisant, il l'était toutefois une fois cumulé

avec le salaire de son mari. Quant aux propos malveillants de la voisine

recueillis par la police, selon lesquels la recourante exploitait en réalité un

salon de prostitution, ils devaient être interprétés avec beaucoup de réserve dès

lors qu'ils n'étaient pas corroborés par des plainte des autres locataires pour

prostitution, tapage nocturne ou autre. Et concernant la supposition de la

police selon laquelle des prostituées occupaient l’appartement conjugal, il

était apparu que la soeur de la recourante y résidait en vacances et qu’une

troisième personne n’avait jamais pu être identifiée ni même aperçue de la

Police. Enfin, la recourante n’était pas à l’aide sociale et ne faisait pas

l’objet de poursuite, elle avait déposé une déclaration d’impôts et des comptes

et, en qualité d’unique exploitante de son institut, il ne pouvait lui être

reproché de ne pas avoir de fiches de salaire.

Dans ses déterminations du 21 juin

2011, l'autorité intimée a relevé qu'il ressortait du dossier que la recourante

et son époux étaient domiciliés respectivement à Vevey et à Genève, qu'ils

n'avaient pas entrepris des démarches en vue d'une reprise effective de la vie

commune et qu'il apparaissait dès lors que leur séparation était durable, et

elle a conclu au rejet du recours.

Le 6 juillet 2011, la recourante a

transmis au tribunal de céans une attestation de résidence établi par la Ville

de Vevey, dont il ressort que son époux est domicilié depuis le 1er

juillet 2010 à ******************, à Vevey.

Par courrier du 13 juillet 2011, le

juge instructeur a invité la recourante à soumettre à son mari le questionnaire

établi le 4 octobre 2010 par le SPOP à son attention. Y._______________ a

retourné le document le 11 août 2011 avec les réponses suivantes:

1. Question (ci-après: Q.): A quelle date le mariage a-t-il eu lieu?

Combien de temps se sont-ils fréquentés avant?

Réponse (ci-après: R.): Le mariage

a été célébré le 3 octobre 2008. Depuis environ trois ans.

2. Q.: Qui a proposé le mariage?

R.: Les deux ensemble.

3. Q.: Noms et prénoms des témoins de mariage?

R.: A._______________ et ******************.

4. Q.: Depuis quand travaille-t-il et habite-t-il à Genève?

R.: Je travaille depuis environ une

année. J'ai pris un logement car je ne pouvais pas faire les trajets tous les

jours et mon employeur exigeait que j'aie un domicile à Genève.

5. Q.: A quelle fréquence rentre-t-il au domicile conjugal de Vevey?

R.: Tous les week-end et jours fériés.

Parfois en semaine.

6. Q.: Son épouse fait-elle les voyages Vevey-Genève, afin de lui

rendre visite? A quelle fréquence?

R.: Quelquefois.

7. Q.: Comment se positionne-t-il par rapport au fait que sa femme

se prostitue avec des compatriotes dans son appartement de Vevey?

R.: C'est faux et insultant.

8. Q.: Pour quels motifs les époux vivent-ils séparés?

R.: Nous ne vivons pas séparés.

9. Q.: Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été

prononcées?

R.: Non, absolument pas.

10. Q.: Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des

atteintes physiques ou psychiques?

R.: Absolument pas.

11. Q.: Quelle est la situation financière de son épouse?

R.: Satisfaisante, elle a un

travail indépendant.

12. Q.: Le couple pense-t-il avoir des enfants?

R.: Nous en avons parlé mais nous

n'avons pris aucune décision pour le moment.

13. Q.: Paye-t-il personnellement le loyer de l’appartement de

Vevey? Peut-il en fournir les preuves?

R.: C'est mon épouse qui fait les

paiements. Nous partageons le loyer et les charges du ménage. Je verse de

l'argent à mon épouse en mains propres.

14. Q.: Le couple a-t-il des projets communs? Si oui, lesquels?

R.: Améliorer notre logement et nos

conditions de vie. Par exemple acheter une voiture, prendre des vacances. D'ailleurs,

nous allons partir en vacances deux semaines au Portugal.

15. Q.: La Police Riviera a constaté qu’aucune affaire d’homme

n’était visible dans l’appartement de Vevey. Comment se détermine-t-il à ce

propos?

R.: Ca m'étonne. Ils n'ont

probablement pas bien regardé.

16. Q.: Comment explique-t-il le fait que son épouse ne sache ni où

il habite exactement à Genève, ni chez qui il travaille?

R.: Elle ne s'adresse pas à mon

adresse à Genève car je ne m'y rends que pour le travail.

17. Q.: Quels sports, activités pratique son épouse?

R.: Elle fait du fitness.

18. Q.: Ne doit-il pas admettre avoir convolé dans l’unique but

d’obtenir un permis de séjour à son «épouse»?

R.: Non, c'est un mariage par

amour.

19. Q.: Si oui, quel accord a-t-il conclu avec son épouse?

R.: Voir question 18.

20. Q.: Connaît-il le «conseiller financier» de son épouse, voire

son nom?

R.: Bien sûr, c'est un ami de notre

famille qui est aussi notre témoin de mariage. Il n'est pas conseiller

financier mais nous aide parfois à faire des lettres ou des papiers (par

exemple les formalité de mariage).

21. Q.: Fait-il sa vie avec une tierce personne à Genève (relation

suivie, vie en couple)?

R.: Non.

22. Q.: Selon le résultat de cette enquête, notre Service pourrait

être amené à décider la révocation de l’autorisation de séjour de Madame et lui

impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment Monsieur Y._______________

se détermine-t-il à ce sujet?

R.: C'est impossible, notre mariage

est sincère. Je ne laisserai pas faire.

Dans ses déterminations du 18 août

2011, l'autorité intimée a relevé qu'il n'était pas démontré à satisfaction de

droit que les conjoints auraient sérieusement et en vain entrepris des

démarches en vue de trouver un logement commun (pour un ménage de deux

personnes) plus près de Genève, où ils exerçaient tous les deux leurs activités

professionnelles.

Dans ses explications du 14

septembre 2011, la recourante a rappelé qu'elle n'exerçait pas son activité

professionnelle à Genève et a relevé que, du fait des difficultés notoires du

logement dans la région genevoise d'une part, et du fait qu'elle exploitait un

institut à Vevey d'autre part, elle et son mari n'envisageaient pas de chercher

un domicile à Genève. Et elle a souligné que, dans de nombreux couples et de

familles résidant sur la Riviera, l'un des conjoints travaillait à Genève,

Berne ou ailleurs.

Le dossier contient également une

attestation établie le 18 avril 2011 par la société ****************** SA,

entreprise générale de nettoyage, à ******************, dont il ressort que Y._______________

est employé de puis le 17 décembre 2009 en qualité de nettoyeur, qu'elle lui a

demandé de s'établir sur le canton de Genève et qu'afin de remplir cette

obligation, il réside à ******************, à Grand-Lancy.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire

qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant

le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de la

recourante, ressortissante brésilienne, au motif que, depuis le 1er

janvier 2010, elle et son mari (ressortissant portugais titulaire d'une

autorisation d'établissement) ne vivaient pas sous le même toit mais dans des

logements séparés (elle à Vevey et lui à Genève).

a) Aux termes de l’art. 2

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’ALCP n’en dispose

pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP,

le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à

l'ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont

notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge (al. 2 let. a et b).

Sous l’empire de l’ancienne loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (a LSEE), en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2007, le Tribunal fédéral considérait que l’art. 3 de

l'annexe I à l'ALCP conférait au conjoint étranger d’un travailleur

communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une

portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen

suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de la loi. Par conséquent, le

conjoint étranger jouissait en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’avait pas à vivre en

"permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un

tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en

raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid.

8.

). Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la LEtr, la

question de savoir si le droit du conjoint étranger d’un travailleur

communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse à sa propre

autorisation est désormais subordonné à la vie commune des époux est délicate.

En effet, la situation a changé en vertu de l'actuelle LEtr: la condition du

ménage commun est exigée pour l'étranger aussi bien s'il est le conjoint d'un

ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr), d'un titulaire d'une autorisation

d'établissement (art. 43 al. 1 LEtr) et d'un titulaire d'une autorisation de

séjour (art 44 let. a LEtr). Il convient toutefois de prendre également en

considération l’art. 49 LEtr qui prévoit que l’exigence du ménage commun n’est

pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

En l'espèce, la question de savoir si l'application de l'art. 3 de l'Annexe I à

l'ALCP est subordonnée à la vie commune peut être laissée ouverte dès lors

qu'il est établi que l'époux de la recourante a occupé depuis le 1er

janvier 2010 un domicile dans le canton de Genève pour des raisons majeures. En

effet, on rappelle que, selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter

de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à

une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. En

l'occurrence, c'est pour des raisons professionnelles que le mari de la

recourante a pris un domicile dans le canton de Genève. En effet, son employeur

- par lequel il avait été engagé depuis le 17 décembre 2009 - avait posé cette

exigence, comme cet employeur l'explique dans l'attestation qu'il a établie le

18.

avril 2011. En outre, la communauté familiale était maintenue puisque s'il

habitait dans le canton de Genève pendant la semaine, le mari de la recourante

revenait au domicile du couple, à Vevey, les week-ends et les jours fériés,

comme les époux l'ont toujours et invariablement soutenu (cf. réponses de

la recourante aux questions 4 et 5 lors de son audition par Police Riviera, le

24.

juin 2010; déclarations du mari de la recourante par téléphone à l'agent

Froncillo, le 20 septembre 2010 [rapport établi le 9 septembre 2010 par l'agent

Froncillo, 4ème § de l'Exposé des faits]; réponses du mari de la

recourante, le 11 août 2011, aux questions 4 et 5 du questionnaire établi par

le SPOP). Le mari de la recourante a d'ailleurs repris officiellement domicile

dans le logement du couple, à Vevey, depuis le 1er juillet 2010.

b) C'est dès lors à tort que

l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante.

4.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision du SPOP annulée.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la

recourante a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 23 mars 2011 du Service de la

population est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La recourante a droit à une indemnité de 1'200

(mille deux cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la

population.

Lausanne, le 4 avril 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.