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Décision

PE.2011.0156

CDAP - PE.2011.0156 - 2012-06-07 - A.X.______________ c/Service de la population (SPOP), Office de la population de la Commune de Vevey

7 juin 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante serbe née le 9

janvier 1990, est arrivée en Suisse le 21 janvier 2005 pour y rejoindre sa mère,

qui était à l'époque au bénéfice d'une autorisation de séjour (actuellement

d'établissement). Le 8 février 2005, A. X.________ s'est vu délivrer une

autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois le

7 juillet 2008, avec une durée de validité jusqu'au 17 juillet 2010.

Après avoir terminé sa scolarité

obligatoire en classe d'accueil sans obtenir de certificat de fin d'études, A.

X.________ a suivi, du 29 octobre 2006 au 22 août 2008, une formation

d'assistante en coiffure auprès de Y.________ à 1******** (cf. certificat de Y.________

du 23 août 2008) et a obtenu en juillet 2008 une attestation de formation

élémentaire délivrée par le Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture du Canton de Vaud (cf. attestation de formation élémentaire de

juillet 2008).

B.

Le 18 septembre 2008, A. X.________ a annoncé à

l'Office de la population de la commune de Vevey (ci-après: Office de la

population) son départ pour la France.

Revenue en Suisse le 12 juillet

2010, elle s'est adressée à l'Office de la population qui a constaté que l'autorisation

de séjour de l'intéressée avait été annulée le jour de son départ.

Dans une lettre du 14 juillet 2010,

A. X.________ a indiqué au Service de la population (SPOP) qu'elle avait

séjourné en France afin de se former et de se perfectionner dans le domaine de

la coiffure, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de s'installer dans ce

pays où elle n'a aucune famille. Elle a précisé qu'avant son départ elle s'était

rendue à plusieurs reprises à l'Office de la population, accompagnée d'une

"traductrice", pour demander si elle pouvait "mettre [son]

permis de séjour B de côté" pendant la durée de ses études à

l'étranger, qu'un des employés lui avait certifié que c'était possible et que le

18 septembre 2008, elle avait signé un document qu'elle croyait être "la

demande de déposition". Elle a ajouté que, revenue en Suisse "car

[ses] études et formation en France n'étaient plus possible car les

relations entre [ses] parrains [étaient] devenues impossibles et

qu'ils ne [voulaient] plus être [ses] garants en France",

elle avait appris le jour où elle était revenue récupérer son permis à l'Office

de la population qu'il avait été annulé et "non déposé comme on l'avait

convenu". Dans une lettre datée du 15 juillet 2010, elle a précisé

qu'elle était partie en France le 18 septembre 2008, mais qu'elle n'avait

commencé sa formation de coiffure qu'en juin 2009, car elle n'avait pas reçu

tout de suite son titre de séjour. Elle a produit diverses attestations qui

montrent qu'elle a conclu le 29 mai 2009 un "contrat de

professionnalisation" avec un salon de coiffure en France pour la

période du 22 juin 2009 au 21 juin 2011 et suivi à Paris divers stages et

formation dans le domaine de la coiffure le 7 octobre 2009 et du 23 au 26

novembre 2009, ainsi que les 30 et 1er décembre 2009. Elle a

également produit une attestation de prise en charge financière du 15 juillet

2010 signée par sa mère.

Le 13 septembre 2010, le SPOP a relevé

que l'autorisation de séjour de A. X.________ avait pris fin lorsqu'elle avait

annoncé son "départ définitif" de Suisse en 2008 et qu'elle ne

remplissait pas les critères de réadmission au sens de l'art. 49 al. 1

let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), ni les conditions pour

se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême

gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ou pour regroupement familial au sens

de l'art. 43 LEtr, puisqu'elle était âgée de 20 ans. Le SPOP a également constaté

que A. X.________ était entrée en Suisse sans avoir déposé de demande d'entrée

pour un séjour de plus de trois mois. Il a informé A. X.________ de son

intention de lui refuser l'autorisation requise et lui a imparti un délai au 12

octobre 2010 pour se déterminer.

Dans le délai prolongé au 12

novembre 2010, A. X.________, agissant par sa mandataire, a rappelé qu'elle

s'était rendue à plusieurs reprises à l'Office de la population, accompagnée

d'une interprète, "pour qu'on lui confirme qu'elle pourrait récupérer

son permis une fois de retour en Suisse", mais que le 18 septembre

2008, jour où "un employé communal lui a fait signer un document sur

lequel figurait ses coordonnées et où elle a inscrit la date de départ",

elle était seule. Elle a ajouté que lorsque l'employé communal avait apposé un

timbre "annulé" sur son permis, elle lui avait dit qu'elle ne

souhaitait pas annuler son permis, mais juste le "déposer" le

temps de sa formation en France. Selon elle, l'employé communal lui a répondu

que "pour déposer son permis, il fallait l'annuler, mais qu'elle le

récupérerait après". Elle a invoqué le principe de la bonne foi. Elle

a fait valoir se trouver "actuellement dans une

position des plus délicates, puisqu'elle n'a plus de titre de séjour en Suisse,

ni en France et qu'elle n'a plus de lien, de contacts familiaux avec son pays

d'origine". Elle a notamment produit une attestation d'une caisse

maladie selon laquelle elle est assurée depuis le 1er août 2010 et

une attestation de Y.________ du 12 octobre 2010 selon laquelle elle sera

engagée dès qu'elle aura obtenu une autorisation de séjour.

Répondant au SPOP, l'Office de la

population a précisé, le 17 janvier 2011, qu'il n'était pas en mesure de

confirmer si A. X.________, "lors de ses passages [aux] guichets,

[avait] laissé supposer un éventuel désir de s'absenter de Suisse pour une

certaine période et de pouvoir revenir en maintenant son permis de séjour B".

L'Office de la population a relevé que ses employés avaient l'habitude de noter

les diverses questions des administrés dans leurs dossiers, mais qu'il n'y

avait aucune mention dans le dossier de A. X.________. Selon lui, "il y

a tout lieu de supposer qu'il est [sic] été question d'une mauvaise

compréhension d'une part et d'autre". L'Office de la population a transmis

au SPOP une copie d'un formulaire intitulé "DEPART" signé le

18 septembre 2008 par A. X.________. Aucune remarque ne figure sous la rubrique

"Observations".

Le 12 avril 2011, le SPOP a refusé

l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai

d'un mois pour quitter la Suisse.

C.

Le 13 mai 2011, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle a précisé que l'employé communal qui lui avait répondu lors de

ses passages à l'Office de la population, nommé B. Z.________, était

vraisemblablement apprenti à l'époque ou à tout le moins peu expérimenté,

puisqu'à chaque question qu'elle lui posait, il allait se renseigner auprès

d'une collègue. La recourante a précisé que c'était cette même collègue qui lui

avait appris à son retour en Suisse que son autorisation de séjour avait été

annulée et qui avait rédigé pour elle la lettre du 15 juillet 2010, ce qui

démontrait "que cette employée communale, qui a manifestement donné de

faux renseignements à la recourante, en répondant aux questions de B.

Z.________, se sentait responsable du refus de l'octroi du permis de séjour".

La recourante a requis, à titre de mesures d'instruction, les auditions de

cette employée communale, de B. Z.________, ainsi que des deux personnes qui

l'ont accompagnée à l'Office de la population, à savoir C. D.________ et E.

F.________. Par ailleurs, elle a produit une attestation de Y.________ du 29

avril 2011 selon laquelle elle sera engagée comme coiffeuse à 100% pour un

salaire mensuel brut de 3'500 francs dès obtention d'une autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 14 juin

2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 19 août 2011, la recourante a

déposé un mémoire complémentaire.

Le 23 août 2011, le SPOP a informé

le tribunal que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de

nature à lui faire modifier sa décision.

Le 1er septembre 2011,

l'Office de la population a précisé que B. Z.________ avait été engagé en 2006,

qu'il n'était nullement apprenti et qu'on ne saurait le qualifier de "peu expérimenté". Il a ajouté que les cinq

collaborateurs du service des étrangers discutaient très régulièrement à

l'interne des problèmes que pouvaient poser l'un ou l'autre dossier. Concernant

la collègue à laquelle semblait se référer la recourante, l'Office de la

population a indiqué qu'il devait s'agir de G. H.________.

Le 23 mars 2012, le tribunal a tenu

audience à Lausanne et entendu comme témoins C. D.________ et E. F.________,

ainsi que B. Z.________ et G. H.________.

Considérants

1.

L'art. 61 al. 1 LEtr dispose que l’autorisation

prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let.a), lorsqu’il

obtient une autorisation dans un autre canton (let.b), à l’échéance de

l’autorisation (let.c) ou suite à une expulsion au sens de l’art. 68 (let.d).

Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si un étranger quitte la Suisse sans

déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois.

Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre

ans.

L'autorisation de séjour de la recourante

a dès lors pris fin, lorsqu'elle a annoncé son départ pour la France le 18

septembre 2010.

2.

Selon l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, Il est possible

de déroger aux conditions d’admission dans le but de faciliter la réadmission

en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement.

L'art. 50 OASA dispose quant à lui que

:

"Les étrangers qui ont séjourné

provisoirement à l’étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de

perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum peuvent

obtenir une autorisation de séjour si:

a. l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88,

al. 1) leur a donné, avant le départ, l’assurance qu’ils pourraient revenir en

Suisse;

b. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22

LEtr);

d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr)".

En l'occurrence ni le SPOP,

autorité apparemment compétente selon l'art. 88 al. 1 LEtr (les art. 2 et 3 de

la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; RSV 142.11] sont à cet égard

peu clairs, le premier conférant une compétence générale au département, sous

réserve des fonctions que la loi attribue à une autre autorité, et le second

attribuant certaines fonctions au SPOP, mais de manière non exhaustive), ni

l'Office de la population (dont aucun document publié ne permet de savoir précisément

quelles tâches lui sont déléguées) n'ont expressément garanti le retour en

Suisse de la recourante. Les conditions d'une réadmission facilitée selon la

disposition précitée ne sont donc pas remplies, à la rigueur du texte.

3.

La recourante invoque cependant le principe de

la bonne foi en faisant valoir s'être rendue à plusieurs reprises à l'Office de

la population pour demander si elle pouvait aller étudier en France et qu'un

employé de cet office lui aurait affirmé qu'elle pouvait partir pendant deux

ans et qu'elle récupérerait son autorisation de séjour à son retour en Suisse.

Entendue le 23 mars 2012, C.

D.________ a déclaré :

"J'ai accompagné A. à l'Office de la

population à quatre reprises. La première fois, j'ai demandé quelles étaient

les possibilités pour A. de partir à l'étranger pour étudier tout en gardant

son autorisation de séjour. On m'a répondu que c'était possible. La deuxième

fois, j'ai demandé combien de temps elle pouvait rester à l'étranger. On m'a

répondu qu'elle pouvait partir pendant deux ans à l'étranger et que son permis

lui serait rendu à son retour. Je l'ai accompagnée une troisième fois pour

demander quels papiers elle devait fournir. On m'a répondu qu'il fallait donner

l'adresse où elle habiterait en France et les motifs de son séjour en France.

La quatrième fois, nous avons apporté le titre de séjour afin que l'Office de

la population procède à un contrôle, mais nous ne l'avons pas laissé. J'ai

redemandé combien de temps A. pouvait déposer son permis. Nous avons toujours

parlé à la même personne, un homme blond, appelé B. (je connaissais son

prénom). Il y avait d'autres personnes dans le bureau. Lorsqu'on posait une

question, ce monsieur s'adressait à une dame dont je connais également le

prénom, G.. Il revenait vers nous pour nous confirmer la réponse. J'ai bien

précisé à ce monsieur que c'était pour un séjour temporaire et que le but de A.

était de revenir en Suisse. Je confirme que s'il y avait eu un doute pour A.

sur la possibilité de revenir en Suisse, elle ne serait jamais partie".

Il apparaît dès lors que la

recourante s'est bien rendue à quatre reprises à l'Office de la population,

accompagnée d'une amie pour lui servir d'interprète et que toutes les deux ont

compris que la recourante pouvait quitter la Suisse pour partir étudier en

France pendant deux ans et que son autorisation de séjour lui serait restituée

à son retour en Suisse.

Egalement entendu par le tribunal, B.

Z.________ a déclaré:

"Je me souviens avoir vu Mme X.________

à l'Office de la population avant son départ en Suisse. Elle est venue

plusieurs fois se renseigner sur la procédure à suivre et annoncer son départ.

Je ne me souviens plus en détail des questions qu'elle a posées lors de ses

venues. Je lui ai donné les renseignements habituels, à savoir qu'étant une

ressortissante d'un pays non membre de l'Union européenne, si elle partait,

elle perdrait son titre de séjour et devrait faire une nouvelle demande si elle

revenait en Suisse. Je précise que si Mme X.________ m'avait dit qu'elle

partait se former, je lui aurai dit qu'elle pouvait faire une demande pour

conserver son titre de séjour et que si elle partait sans cette assurance, elle

perdrait son titre de séjour. Lors de la dernière visite de Mme X.________, j'ai

apposé sur son permis le tampon "annulé". Je ne me souviens pas que

Mme X.________ ait eu une réaction particulière. J'aurai dû de toute façon

annuler son permis même si elle avait demandé et obtenu l'assurance de pouvoir

récupérer son permis de séjour à son retour. Elle aurait reçu un justificatif

sur lequel aurait été mentionné un délai dans lequel elle aurait dû revenir en

Suisse. J'ai fini mon apprentissage en 2004 à l'Office de la population et j'ai

commencé de travailler à l'Office de la population en juillet 2005 de façon

temporaire et ai été engagé de façon définitive depuis janvier 2006. Souvent,

lorsqu'il y a une complication ou un élément particulier, on fait une note au

dossier. On écrit "lors du passage de". Selon le type d'information,

on note quelque chose ou non. Si une personne demande un renseignement

spécifique, on va le noter au dossier. Mme H.________ et moi sommes au même

rang hiérarchique, mais Mme H.________ a une vingtaine d'années d'expérience.

Lorsque j'ai mis le timbre "annulé", j'ai demandé à Mme H.________ si

c'était bien la bonne procédure. Elle m'a confirmé que c'était juste. J'étais

sûr de ce que je faisais mais j'avais besoin de l'avis de ma collègue pour

confirmer que c'était juste. Si j'avais eu le moindre doute, je n'aurais pas

apposé ce timbre "annulé". En principe, on avertit les étrangers des

conséquences de leur départ. Je ne me souviens pas si je l'ai fait dans le cas

de Mme X.________. Lorsque je réponds à une personne, je réponds seul à ses

questions. Je suis seul au guichet. Dans mes souvenirs, Mme X.________ passait

quelques minutes, trois à cinq minutes. Ce n'était pas plus long que

d'habitude. Je ne me rappelle plus si elle était accompagnée d'une autre

personne ou pas. D'après mes souvenirs, elle comprenait ce que je lui disais.

Il arrive que des personnes passent plusieurs fois pour demander des

renseignements. Je me souviens très bien de Mme X.________ venant au guichet

annuler son permis, mais par contre je ne me souviens plus des discussions que

j'ai eues avec elle. Je me souviens avoir dû me renseigner auprès de Mme H.________,

mais ça faisait déjà deux ou trois ans que je travaillais là, donc je savais

quand même ce que je devais faire. Il arrive fréquemment que des personnes

quittent la Suisse définitivement. Il arrive relativement rarement que des

personnes disent qu'elles souhaitent partir temporairement. Si une personne me

dit qu'elle veut tenter sa chance à l'étranger tout en conservant son permis,

je lui dis qu'on va faire une demande au canton, mais qu'elle sera probablement

refusée. A mon souvenir, je n'ai pas remis de copie du formulaire de départ à

Mme X.________. Lorsqu'une personne part à l'étranger définitivement, on ne lui

demande pas le but de son séjour à l'étranger. On ne le fait que lorsque la

personne souhaite revenir après son séjour à l'étranger. C'est possible qu'il y

ait eu un malentendu […]".

Quant à G. H.________, elle a déclaré:

"Je ne me souviens pas d'être allée au

guichet répondre à Mme X.________ avant son départ de Suisse. Je me souviens

par contre que M. Z.________ est venu me poser une question au sujet de cette

dame. Je ne me souviens plus de la question. Je ne me souviens pas non plus du

nombre de fois où cette dame est venue. En principe, lorsqu'une personne nous

dit qu'elle souhaite partir à l'étranger, mais aimerait revenir, on lui dit

qu'il faut faire une demande d'autorisation d'absence. C'est valable pour les

permis B et C européens. Si une personne est non européenne, elle ne peut pas

faire cette demande. Si la personne fait valoir des circonstances

particulières, comme des études, on peut faire une demande auprès de l'autorité

cantonale. Si quelqu'un vient, comme Mme X.________, au guichet, demander si

elle peut conserver son permis pendant une formation à l'étranger, on lui

répond que non, elle ne peut pas conserver son permis, sauf autorisation

délivrée par l'autorité cantonale. Je ne me souviens pas de la question posée

par M. Z.________ au sujet de Mme X.________ avant son départ. Je me souviens

par contre avoir reçu Mme X.________ au guichet lors de son retour en Suisse.

Elle s'est étonnée de ne pas pouvoir récupérer son permis et que son autorisation

de séjour avait été annulée […]. Lorsqu'elle a appris qu'elle ne pourrait pas

récupérer son autorisation de séjour, elle m'a paru étonnée. Je n'ai pas eu

l'impression qu'elle arrivait avec une version "arrangée" […]"

Les deux employés de l'Office de la

population ne se souviennent pas précisément des renseignements qu'ils ont

donnés à la recourante lors de ses différents passages au guichet avant son

départ en France, ce qui est compréhensible au vu du temps écoulé. Ils ont par

contre pu indiquer au tribunal les informations qu'ils fournissent usuellement aux

étrangers qui veulent quitter temporairement la Suisse pour aller étudier dans

un autre pays, à savoir qu'ils doivent déposer auprès du SPOP une demande

d'autorisation d'absence, mais que cette dernière est souvent refusée. Or, on

ne voit pas pour quels motifs ces deux employés communaux expérimentés auraient

donné d'autres renseignements à la recourante. Il semble dès lors plus

vraisemblable que la recourante et son amie n'aient pas compris l'exigence

selon laquelle une demande d'autorisation d'absence devait être déposée auprès

du SPOP et aient crû qu'il suffisait de déposer l'autorisation de séjour.

Faute pour la recourante de pouvoir

apporter la preuve du contraire (notamment par le biais d'une pièce écrite), on

doit donc retenir qu'elle a mal compris les renseignements qui lui ont été

donnés.

4.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA

précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend

donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative

(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8

mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41 s., et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle

pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de

séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une

réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir

à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple

sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile

(cf. arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité

consid. 2a, et la référence citée).

En l'occurrence, la recourante est

arrivée en Suisse en janvier 2005, à l'âge de quinze ans. Elle a donc passé

toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays d'origine. De

plus, elle est partie vivre en France en septembre 2008 et n'est revenue qu'en juillet

2010, de sorte qu'elle n'a passé en tout que cinq ans et sept mois en Suisse,

dont seulement trois ans et huit mois au bénéfice d'une autorisation de séjour.

A cela s'ajoute que, même si elle vit actuellement avec sa mère et qu'elle fait

valoir que sa famille et ses amis habitent tous en Suisse, la recourante est

actuellement majeure et a pu vivre dans son pays d'origine, puis en France,

sans eux. Elle pourra toujours garder des contacts avec ces personnes, comme

elle l'a fait lors de son séjour en France, notamment en les voyant pendant les

vacances. Enfin, sa formation de coiffeuse devrait lui permettre de trouver un

emploi dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne devrait pas se retrouver

complètement démunie lors de son retour.

La recourante ne se trouve ainsi pas

dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son

séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31

OASA.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et

public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de

la recourante qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

avril 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.