PE.2011.0157
CDAP - PE.2011.0157 - 2012-06-08 - A.X.______ Y._____c/Service de la population (SPOP)
8 juin 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0157
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.06.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._________ Y.________c/Service de la population (SPOP)
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du SPOP insuffisamment motivée. La cause avait été renvoyée par arrêt de la CDAP du 16 juillet 2010 (PE.2009.0654) à ce service pour qu'il complète l'instruction et prenne une nouvelle décision après avoir examiné de manière complète la situation de la recourante, en particulier sous l'angle du degré d'intégration, pour déterminer si les conditions posées à l'octroi d'une autorisation d'établisement étaient remplies. Or la décision attaquée ne consacre qu'une ligne à ce propos.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Micaela VAERINI
JENSEN, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2011 refusant la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement,
respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante marocaine née le 20 juin 1977, A.
X.________ Y.________, à l'époque A. Z.________, divorcée (elle déclare avoir
été mariée de force dans son pays et victime de violences conjugales), est
entrée en Suisse le 10 septembre 2001. Elle a obtenu, en vue d'un séjour
temporaire pour étude, une autorisation de séjour B valable jusqu'au 9
septembre 2002, puis jusqu'au 9 septembre 2003.
Le 10 mai 2003, elle a épousé B.
C.________, ressortissant suisse. Elle a alors obtenu, dans le but de vivre
avec son époux, une autorisation de séjour B valable jusqu'au 9 mai 2004, puis
jusqu'au 9 mai 2006, la date de libération du contrôle fédéral étant le 9 mai
2008.
Informé de la séparation des époux
annoncée le 24 mars 2005, le Service de la population (SPOP) a fait entendre
les intéressés par la police. L'intéressée a confirmé la séparation dans un
rapport d'audition du 29 juin 2005 sur lequel le Service de population a apposé
une note manuscrite indiquant qu'il n'y avait rien à signaler et qu'il faudrait
examiner la situation à l'échéance du permis. Informé du divorce prononcé le 20
avril 2006, le SPOP, le 3 août 2006, a interpellé l'intéressée qui a demandé
par lettre du 10 août 2006 le renouvellement de son autorisation de séjour en faisant
valoir qu'elle vivait en Suisse depuis 2001, qu'il y était intégrée et que,
menacée de remariage forcé et d'exclusion, elle ne pouvait pas retourner au
Maroc.
B.
Par décision du 9 octobre 2006, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en retenant que
l'intéressée était divorcée, sans enfants, sans attaches particulières avec la
Suisse et sans qualification professionnelle particulière.
Par acte du 3 novembre 2006,
l'intéressée a déposé contre cette décision un recours auquel le tribunal a
accordé l'effet suspensif (dossier PE.2006.0633).
Le 8 novembre 2006, elle a épousé D.
X.________ Y.________, ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation de
séjour B CE/AELE. La cause PE.2006.0633 a été rayée du rôle le 4 décembre 2006.
Le SPOP a recueilli divers
documents (bail, contrat de travail) puis délivré à l'intéressée, le 23 mai
2007, une autorisation de séjour B CE/AELE valable du 8 novembre 2006 au 9 mai
2011 (cette autorisation indique une date de libération du contrôle fédéral
("LCF") au 9 mai 2013).
Informé de la séparation des époux
annoncée le 26 février 2008, le SPOP a recueilli divers documents (fiches de
salaire mensuel de 3500 fr. de septembre 2007 à mai 2009) et des rapports
d'audition des époux dont il résulte qu'ils ne vivent plus ensemble depuis
septembre 2007. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale des
29 avril 2008 et 21 janvier 2009, les époux ont été autorisés à vivre séparés.
Le second prononcé retient que les parties ont toutes deux l'espoir de se
réconcilier un jour et prolonge la séparation jusqu'au 31 janvier 2010.
C.
Par décision du 9 novembre 2009, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée en retenant que la vie commune
avait été brève, qu'une procédure de divorce était en cours, que l'intéressé
n'avait pas d'enfant ni de qualification professionnelle particulière, qu'elle
avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'il n'y
avait pas d'espoir de reprise de la vie commune et qu'enfin, elle ne pouvait
pas invoquer l'art. 50 LEtr.
Le précédent mandataire de la
recourante, désavoué depuis lors par cette dernière, dont le nouveau mandataire
déclare qu'il était déjà mandaté à l'époque pour recourir, a écrit le 16
novembre 2009 qu'elle n'entendait pas recourir mais qu'elle sollicitait le
report du délai de départ à fin février 2010. Le nouveau mandataire de la
recourante a recouru contre la décision du 9 novembre 2009 par acte du 9
décembre 2009 qui conclut à ce que l'autorisation de séjour ne soit pas révoquée.
Le recours a été enregistré avec la référence PE.2009.0654.
Par arrêt du 16 juillet 2010, la
CDAP a admis partiellement le recours (I), annulé la décision du SPOP du 9
novembre 2009 et renvoyé le dossier à cette autorité pour complément d'instruction
et nouvelle décision (II). Le tribunal a considéré que la recourante ne pouvait
plus prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur l'accord sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part (ALCP; RS 0.142.112.681), son mariage avec un ressortissant portugais
n'existant plus que formellement. Le tribunal a également jugé que les
conditions posées à la prolongation de l'autorisation de séjour ensuite de la
dissolution de la famille par l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies, la communauté conjugale
ayant duré moins de trois ans. Le tribunal a en revanche laissé ouverte la
question de savoir si l'autorisation de séjour de la recourante pouvait être
prolongée après la dissolution de la famille pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, jugeant qu'il fallait d'abord
examiner le cas de la recourante en regard de l'art. 34 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), qui prévoit
que l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque
l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes
connaissances d'une langue nationale. Le tribunal a alors annulé la décision
attaquée et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle complète
l'instruction et prenne une nouvelle décision après avoir examiné de manière
complète la situation de la recourante, en particulier sous l'angle du degré
d'intégration.
D.
A réception de l'arrêt de la CDAP, le SPOP a
effectué des mesures d'instruction :
-
auprès du Centre social régional (CSR) de
Lausanne pour savoir si la recourante avait perçu une assistance;
-
directement auprès de la recourante, par
l'intermédiaire de son conseil, pour obtenir divers documents (extrait du
casier judiciaire suisse, extrait récent de l'Office des poursuites, toute
preuve des moyens financiers propres, certificats d'études de la langue
française et copie du passeport national valable).
E.
Sur la base des pièces reçues, le SPOP a averti
la recourante, le 3 décembre 2010 que l'existence d'une condamnation du 16
novembre 2009 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d'Enhaut à une
peine pécuniaire de 16 jours-amende à 50 fr. par jour avec un délai d'épreuve
de 2 ans et une amende de 600 fr. figurant au casier judiciaire compromettait
déjà la demande d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Le SPOP
ajoutait que, compte tenu de la séparation d'avec son époux et du caractère
définitif de celle-ci, la recourante ne pouvait plus se prévaloir des droits au
regroupement familial en application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP. En
conséquence, le SPOP avait l'intention d'une part, de refuser la demande
d'autorisation d'établissement anticipée et, d'autre part, de révoquer
l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé et de lui impartir un délai
pour quitter la Suisse. La recourante, sous la plume de son avocate, s'est
déterminée en date du 17 février 2011.
F.
Le SPOP a rendu une nouvelle décision, le 23
mars 2011, dont la teneur est la suivante :
"Après examen du dossier,
vu les articles 61 à 69 de la Loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) (RS 142.20),
vu l'Ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA) (RS
142.201),
vu la législation et les directives
fédérales complémentaires,
LE
SERVICE DE LA POPULATION
DECIDE
LA
TRANSFORMATION DE L'AUTORISATION DE SEJOUR
EN
AUTORISATION D'ETABLISSEMENT RESPECTIVEMENT
LE
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE SEJOUR
EN
FAVEUR DE
X.________
Y.________ A., née le 20 juin 1977, Maroc
Domiciliée
2******** – 1********
EST
REFUSE ET SON RENVOI DE SUISSE EST PRONONCE
Considérants
Les condition de délivrance d'une
autorisation d'établissement ne sont pas remplies. En effet, l'intéressée étant
d'origine marocaine, elle peut prétendre à une autorisation d'établissement
après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans passé dans notre pays selon
la pratique appliquée de manière constante par l'autorité.
Elle peut être octroyée au terme d'un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque
l'étranger s'est bien intégré en Suisse.
Toutefois, à l'examen du dossier de Madame X.________
Y.________, nous constatons qu'elle est entrée en Suisse en date du 10
septembre 2001. A la suite à son troisième mariage célébré le 8 novembre 2006
avec un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE, elle a obtenu une nouvelle autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Or, il ressort des éléments en notre
possession que les époux se sont séparés dès le mois de septembre 2007 et que,
depuis lors, il n'y a pas de volonté de la part des époux de reprendre la vie
commune. Par conséquent, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le
but du séjour doit être considéré comme atteint.
Par ailleurs, nous relevons qu'aucun enfant
n'est issu de cette union et que même si elle donne satisfaction à son
employeur, elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.
De plus, la majeure partie de sa vie a eu
lieu dans son pays d'origine où elle conserve ses principales attaches.
Au vu de ce qui précède, la poursuite du
séjour de Madame X.________ Y.________ ne se justifie plus et ne peut plus être
autorisée conformément à l'article 3 de l'Annexe I de l'ALCP.
Madame X.________ Y.________ ne peut pas se
prévaloir de l'art. 50, al. 1 LEtr, qui prévoit que le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille.
En effet, les conditions émises à l'alinéa 1, lettres a ou b de cette
disposition ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.
De surcroît, nous relevons que Madame X.________
Y.________ a fait l'objet d'une condamnation en date du 16 novembre 2009 pour
conduite dans l'incapacité de conduire à une peine de 16 jours-amende à CHF
50.
- par jour avec délai d'épreuve de 2 ans.
Compte tenu de ce qui précède, notre Service
ne peut émettre l'autorisation sollicitée et n'est pas disposé à autoriser la
poursuite de son séjour en Suisse.
Décision prise en application des articles
34.
alinéa 4, 50 alinéa 1 lettres a ou b de la Loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 LEtr et 62 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative OASA et article 3 de l'Annexe I de
l'ALCP.
Partant, un délai de trois mois, dès
notification de la présente, lui est imparti pour quitter la Suisse. Un tel
délai n'est pas prolongeable.
En outre, si le délai de départ n'est pas
respecté, notre Service est susceptible de requérir l'application des mesures
de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de
Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
G.
Par l'intermédiaire de son conseil, la
recourante a déposé un recours contre la décision du SPOP devant la CDAP en
date du 13 mai 2011, soit en temps utile compte tenu des féries. A l'issue de
son pourvoi, la recourante conclut à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et est transformée en
autorisation d'établissement. La cause a été enregistrée avec la référence
PE.2011.0157. L'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante.
L'autorité intimée a produit le
dossier de la cause. Elle a transmis une communication faisant état du divorce,
entré en force le 27 mars 2012.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
A son chapitre II consacré aux règles générales
de procédure, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV 173.36), régit le contenu des décisions administratives en prévoyant
notamment ce qui suit :
"Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications
suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit
d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication
des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les
utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Art. 43 - Exceptions
1.
L'autorité peut renoncer à la motivation lorsque la
décision fait entièrement droit aux conclusions du requérant et qu'aucune
partie ne réclame une motivation.
2.
Lorsque l'urgence le commande, la motivation de la
décision peut être sommaire.
3.
Lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont
rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation, leur motivation
peut être sommaire et standardisée."
Ainsi, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer
les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
En l'espèce, l'arrêt de la CDAP,
après avoir annulé la décision attaquée, a renvoyé le dossier à l'autorité
intimée pour qu'elle instruise et examine le cas de la recourante au regard de
l'art. 34 al. 4 LEtr en vue de l'éventualité de la délivrance d'une
autorisation d'établissement, jugeant que l'affaire nécessitait un examen
complet de la situation de la recourante, notamment au regard du degré
d'intégration, à apprécier selon les critères énoncés à l'art. 62 OASA (v. ég.
l'art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007,
OIE, RS 142.205 de même que les directives et commentaires de l'ODM, Domaine
des étrangers, Règlement des conditions de séjour, version 1.7.09 ch.
3.4.4.5
).
Après avoir procédé à des mesures
d'instruction sur la situation financière et personnelle de la recourante,
l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision en date du 23 mars 2011. Cette
décision commence par dire brièvement que "les conditions de délivrance
d'une autorisation d'établissement ne sont pas remplies" avant de passer
immédiatement à l'examen du maintien de l'autorisation de séjour sous l'angle
de l'ALCP (4ème § des motifs), puis de sa prolongation après la
dissolution de la famille au sens de l'art. 50 LEtr (5ème, 6ème
et 9ème § des motifs). On observera tout d'abord que la question du
maintien de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP a été tranchée dans
l'arrêt de la CDAP du 16 juillet 2010, qui confirme sur ce point la décision de
l'autorité intimée selon laquelle la recourante ne peut plus prétendre à une
telle autorisation de séjour, son mariage avec un ressortissant portugais
n'existant plus que formellement. Il n'y avait pas lieu d'y revenir. S'agissant
ensuite de la poursuite du séjour après la dissolution de la famille, on
répétera que, dans le cas de la recourante, ce n'est pas l'art. 50 LEtr qui s'applique,
mais l'art. 77 OASA, car la recourante n'est pas l'épouse d'un ressortissant
suisse au sens de l'art. 42 LEtr, ni celle du titulaire d'une autorisation
d'établissement au sens de l'art. 43 LEtr, mais celle d'un titulaire d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 44 LEtr (voir l'arrêt de la CDAP du 16
juillet 2010, consid. 3). Enfin, il ressort de l'arrêt du 16 juillet 2010 de la
CDAP, que la question de la poursuite du séjour après dissolution de la famille
ne peut se poser que si l'on parvient à la conclusion qu'elle s'impose pour des
raisons personnelles majeures. L'autorité intimée n'était donc pas tenue
d'examiner à nouveau les conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let.
a OASA, la communauté conjugale des époux ayant duré moins de trois ans.
Ceci dit, on rappellera que la
cause avait été renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète
l'instruction et prenne une nouvelle décision après avoir examiné de manière
complète la situation de la recourante, en particulier sous l'angle du degré
d'intégration, pour déterminer si les conditions posées à l'art. 34 al. 4 LEtr
au sujet de l'octroi d'une autorisation d'établissement sont remplies. Or, la
décision attaquée ne consacre qu'une ligne à ce propos. C'est la première ligne
des motifs, qui dit que "les conditions de délivrance d'une autorisation
d'établissement ne sont pas remplies". En l'absence d'autre précision – le
reste de la décision se consacrant au séjour de la recourante et à la
prolongation de celui-ci -, l'exigence de motivation posée à l'art. 42 let. c
LPA-VD ne peut être considérée comme remplie. Une telle décision ne satisfait
pas non plus à l'exigence posée par l'arrêt de la CDAP d'examiner de manière
complète la situation de la recourante. Sur ce point, la décision attaquée ne
répond pas non plus aux arguments développés par la recourante dans les
déterminations de son conseil du 17 février 2011 au sujet de son degré
d'intégration. Enfin, on notera qu'on ne se trouve pas dans un cas où l'autorité
pouvait renoncer à la motivation en application de l'art. 43 LPA-VD.
Il n'y a pas lieu que le tribunal
mène l'analyse du dossier pour déterminer si la solution de la décision
attaquée pourrait trouver une justification. En effet, la jurisprudence a déjà
considéré à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (v. p. ex. récemment PE.2012.0091
du 25 avril 2012 et les références citées).
Il y a donc lieu d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une décision conforme aux exigences de l'art. 42 LPA-VD et à celles
posées par l'arrêt de la CDAP du 16 juillet 2010.
2.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Assistée d'un mandataire rémunéré, la
recourante a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 23
mars 2011 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
La somme de 1'890 (mille huit cent nonante)
francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service de
la population.
Lausanne, le 8 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à
l'ODM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.