PE.2011.0179
CDAP - PE.2011.0179 - 2012-04-30 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
30 avril 2012Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2012
Juge:
XM
Greffier:
SCC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉLAI
INTÉRÊT DE L'ENFANT
CDE-3-1
CEDH-8-1
LEI-47-1
LEI-47-4
Résumé contenant:
Demande de regroupement famililal déposée par un ressortissant de la République démocratique du Congo pour ses quatre enfants. Pour les deux aînés, âgés de plus 12 ans lors du dépôt de la demande, celle-ci est rejetée car tardive de 9 jours. Pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. La demande des deux enfants cadets est également rejetée puisque leur venue en Suisse n'est pas motivée par un changement de leur prise en charge et les séparerait des membres de leur famille vivant dans leurs pays d'origine (condition de l'intérêt supérieur de l'enfant non remplie). L'examen du cas d'espèce sous l'angle des art. 8 CEDH et 3 CDE ne conduit pas à un autre résultat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Sarah Curchod, greffière.
Recourant
X.__________________,
à Aigle,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2011 refusant de délivrer des
autorisations d'entrée, respectivement de séjour, à ses enfants Y.__________________,
Z.__________________, A.__________________ et B.__________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 avril 1999, X.__________________ né le 3
janvier 1964, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après:
la RDC), est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre de regroupement familial. En avril 2004, une autorisation
d’établissement lui a été délivrée.
B.
Par courrier daté 16 novembre 2008, X.__________________
a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse
en RDC (ci-après: l’ambassade) à Kinshasa pour ses quatre enfants nés de son
union avec C.__________________: Y.__________________ né le 22 octobre 1992, Z.__________________
née le 11 juillet 1995, A.__________________ née le 3 février 1997 et B.__________________
(ci-après: B.__________________) né le 10 octobre 1998. Il y expliquait avoir
pu obtenir la garde et l'autorité parentales sur ses enfants en 2006 puis
acquérir un logement en Suisse assez grand pour accueillir ceux-ci en 2007. Il
ajoutait avoir régulièrement visité ses enfants et avoir subvenu à leurs
besoins depuis leurs naissances.
Le 28 mai 2009, D.__________________,
la tante des enfants domiciliée en RDC, a complété la demande de regroupement
familial. Le dossier de chaque enfant comportait plusieurs documents et
notamment des attestations de versements par X.__________________ de montants
au nom de la mère des enfants, en 2000 et 2001, ainsi que de paiements pour des
frais médicaux, divers objets (livre, ordinateur, habits, jeux) en 2003, pour
la surveillance de nuit de la maison où résident ses enfants, l'avis
d'instrumentation et l'acte de vente conditionnelle et à terme du 26 novembre
2007 d'un appartement à Aigle ainsi que le certificat de naissance. Le dossier
de la cause ne permet toutefois pas d'établir quels documents étaient joints à
la demande initiale et ceux qui ont été apportés par la suite, sous réserve des
documents datés postérieurement au 9 janvier 2009 (jugement supplétif à l'acte
de naissance du 27 février 2009 ainsi que celui attribuant la garde et
l'autorité parentale des enfants à X.__________________ du 23 mars 2006).
Le 8 juillet 2009, le dossier a été
envoyé à l’Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM) pour transmission à l'autorité compétente du canton de Vaud,
canton de domicile d'X.__________________. A cette même date, l'ambassade a
adressé un préavis sur la demande de regroupement familial qui contenait un
résumé des déclarations des quatre enfants sur les relations avec leur père:
"Les enfants
déclarent vivre chez leur tante Mme D.__________________.
NA [B.__________________] ne connaît pas le travail de son père et n'a
donné aucune information sur la vie de son père. Il lui avait montré des photos
de la Suisse. Ils se téléphoneraient deux à trois fois par semaine. Selon les
dires de l'enfant, il n'aurait pas vu son papa «depuis longtemps», lors de son
dernier voyage en RDC, mais il l'a vu plusieurs fois.
KP [A.__________________]: selon ses dires, il n'aurait pas vu son papa
lors de son dernier voyage en RDC en Septembre 2007. L'enfant voudrait bien
s'installer en Suisse chez son père. Celui-ci viendrait en RDC environ quatre
fois par an.
MC [Z.__________________] n'aurait pas vu son papa lors de son dernier
voyage en RDC en Septembre 2008. Il ne sait pas combien de fois son père est
rentré en RDC pour le voir. Il ne sait pas où son père habite, ni s'il habite
seul. Il ne se souvient pas du dernier contact avec lui.
MA [Y.__________________]: selon ses dires, il n'aurait pas vu son papa
lors de son dernier voyage en RDC en Septembre 2008. L'enfant voudrait bien
s'installer en Suisse chez son père. Il sait où son père habite. Le père aurait
aussi parlé des écoles en Suisse. Il aurait dit que la Suisse est un beau pays."
A la suite de la demande du 8
janvier 2010 du Service de la population
(ci-après: le SPOP) adressée à X.__________________ et dont une copie lui a été
transmise par fax, l’ambassade lui a répondu par courrier électronique du 11
janvier 2010 que les demandes de visa des enfants d’X.__________________
avaient été "déposées auprès de l'ambassade en date du 09.01.2009. A
cette date, nous avons acceptés les demandes malgré le fait qu'elles étaient
incomplètes. La tante des enfants est venue compléter les dossiers le
28.05.2009". Les demandes de visa des enfants pour regroupement
familial qui sont datées du 26 décembre 2008 indiquent également comme date de
dépôt de la demande le 9 janvier 2009. Ces documents précisent, pour chacun des
enfants, que ceux-ci n'ont jamais effectué de séjours antérieurs en Suisse où
dans d'autres Etats de l'espace Schengen.
C.
Par courrier du 24 décembre 2010, le SPOP a
informé X.__________________ qu'il avait l'intention de refuser la demande de
regroupement familial aux motifs, d'une part, que le délai d'une année par le
dépôt de la demande n'avait pas été respecté concernant les enfants, Y.__________________
et Z.__________________, et, d'autre part, qu'il n'était pas possible, sous
l'angle du regroupement familial différé, de n'entrer en matière que sur la
demande concernant A.__________________ et B.__________________. Un délai a été
imparti à l'intéressé pour se prononcer.
X.__________________ s'est
déterminé par courrier électronique du 24 janvier 2011. Il concluait,
principalement, à ce que le SPOP entre en matière sur la demande de
regroupement des enfants A.__________________ et B.__________________ et
autorise le regroupement familial des deux autres enfants Y.__________________
et Z.__________________ en considération de l'intérêt supérieur de ceux-ci de rester
avec leurs frère et soeur, subsidiairement, à ce qu'une prolongation de délai
lui soit accordée pour traiter de la question relative à l'authentification des
documents d'état civil.
Dans le délai prolongé par le SPOP,
X.__________________ a indiqué le 31 mars 2011 par courrier électronique que
ses enfants étaient de langue maternelle française et qu'ils avaient déjà
séjourné en Europe. En lien avec le refus de regroupement partiel de ses
enfants A.__________________ et B.__________________, il considérait qu'une décision
de refus pour les aînés serait contraire à l'intérêt supérieur pour les cadets
et constituerait une ingérence excessive dans la vie privée et familiale. Il indiquait
que le lien affectif profond était rempli puisque la garde et l'autorité
parentale exclusives lui avaient été attribuées le 23 mars 2006 par jugement suite
au départ de la mère des enfants pour l'Angola. Pour le surplus, il précisait
que son fils aîné, Y.__________________, était parti poursuivre ses études à
l'école française de Belgrade en Serbie. Enfin, X.__________________ formulait
une conclusion subsidiaire, soit que Z.__________________, A.__________________
et B.__________________ soient autorisés à entrer en Suisse, Y.__________________
poursuivant ses études en Serbie, ainsi qu'une conclusion plus subsidiaire,
soit que Z.__________________ se présente devant les autorités de Kinshasa pour
démontrer l'absence de risque d'intégration en Suisse en raison de son
comportement modèle.
D.
Par décision du 22 avril 2011, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour aux quatre enfants d'X.__________________
aux motifs principalement que la demande de regroupement familial avait été
déposée tardivement, soit après la fin du délai d'une année, pour les enfants Y.__________________
et Z.__________________ et que, s'agissant de A.__________________ et d'B.__________________,
le regroupement partiel n'était pas autorisé, qu'Y.__________________ avait
quitté la RDC pour étudier en Serbie, que ses trois frère et soeurs étaient
pris en charge dans leurs pays d'origine et qu'X.__________________ vivait
séparé de ses enfants depuis 12 ans environ. Il a par ailleurs considéré que
les arguments soulevés par X.__________________ dans ses déterminations du 11
juin 2009 ne constituaient pas des motifs familiaux majeurs.
E.
Par acte du 27 mai 2011, X.__________________ a
recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de ses quatre
enfants, subsidiairement à la vérification de la date du dépôt de la demande de
regroupement familial et, à titre plus subsidiaire, à l'autorisation d'entrée
et de séjour des enfants Z.__________________, A.__________________ et B.__________________.
S'agissant du non respect du délai d'une année pour le dépôt de la demande des
deux aînés, il invoque l'existence d'un cas de force majeure et explique que le
processus de demande de regroupement familial dure des mois, en raison de la
difficulté de réunir les documents nécessaires. Il relève également avoir eu la
diligence de contacter l'ambassade dans le délai d'une année et que le dépassement
du délai résulte ainsi uniquement de la période d'attente des documents
demandés par celle-ci. En relation avec la question du regroupement partiel, il
considère que le regroupement familial devrait être admis pour les enfants A.__________________,
B.__________________ et Z.__________________, Y.__________________ étant pour
sa part devenu majeur depuis son départ pour la Serbie. En outre, il expose
avoir toujours subvenu aux besoins de ses enfants et précise qu'il n'a pu
entreprendre les démarches en vue du regroupement familial avant que leur garde
ne lui ait été attribuée, après la mort de leur grand-père maternel en juillet 2007.
Enfin, il souligne encore que les conditions sécuritaires en RDC constituent
une "angoisse quotidienne pour un parent ayant de enfants seuls là-bas,
en particulier des adolescentes".
Dans ses déterminations du 19 août
2011, le SPOP a conclu au rejet du recours, précisant que l'argument à l'appui
de l'existence de raisons familiales majeures invoqué principalement par X.__________________
est l'insécurité en RDC, que ce motif relève exclusivement de l'asile et
qu'aucun changement important de circonstances, telle une modification des
possibilités de la prise en charge à l'étranger, n'a été allégué. Le SPOP expose
que les trois enfants restés au pays sont sous la garde de leur tante et
rappelle, pour le surplus, que les deux enfants qui étaient âgés de moins de 12
ans au moment du dépôt de la demande, A.__________________ et B.__________________,
ont toujours vécu dans leur pays d'origine où ils ont leurs attaches
culturelles, sociales et affectives. Par conséquent, une séparation avec leur soeur
Z.__________________ provoquerait chez eux un profond déracinement. Enfin, le
SPOP considère que leur venue répond plus à un but économique qu'à une volonté
de recréer la famille.
Dans son mémoire complémentaire du
18 octobre 2011, X.__________________ a maintenu ses conclusions, en requérant
que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées: l'audition de ses
enfants sur la nature de leur relation avec la personne qu'ils appellent leur
tante et de celle sa nièce, E.__________________ (nom inconnu), vivant en
Suisse.
Par courrier du 24 octobre 2011, le
SPOP a informé le tribunal que les arguments invoqués dans le cadre du mémoire
complémentaire n'étaient pas de nature à modifier la décision du 22 avril 2011,
celle-ci étant par conséquent maintenue.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les
30.
jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par
ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1
let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a conclu, dans son recours, à ce
que la date du dépôt de la demande de regroupement familial soit contrôlée, et,
dans son mémoire complémentaire, à ce qu'il soit procédé à une audition de ses
enfants sur la nature de leur relation avec la personne qu'ils appellent leur
tante ainsi que de sa nièce sur ce même point.
a) Tel qu'il est garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst; RS 101), le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 in initio et les références citées). En particulier, le
droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les mesures
d'instruction mises en œuvre dans la présente cause ont permis à la cour de se
former une conviction, sans qu'il soit besoin de procéder à une audition, par
commission rogatoire, des enfants et de la nièce du recourant. Ceux-ci ont
déclaré vivre avec leur tante. Une telle mesure est d'ailleurs disproportionnée
dans le cadre d'une cause comme la présente dont l'issue apparaît déjà Z.__________________
après un examen sommaire des dispositions légales qui s'y appliquent. Quant à
la date du dépôt de la demande, il sied de constater que le recourant ne la
conteste pas et qu'elle est attestée par un courrier électronique de l'ambassade
ainsi que par les demandes de visa.
3.
Le recourant requiert qu'il soit fait droit à sa
demande de regroupement familial pour ses quatre enfants, Y.__________________,
Z.__________________, A.__________________ et B.__________________.
a) Selon l'art. 43 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) applicable en
l'espèce, le recourant disposant d'une autorisation d'établissement, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires
étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation
d'établissement, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Le regroupement familial doit être
demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et
art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [ci-après: OASA; RS 142.201]).
Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors
de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA).
Les délais prévus à l'art. 47 al. 1
LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de dite loi, dans la mesure où
l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date (art. 126 al. 3 LEtr, applicable par analogie dans ce cas selon les Directives
de l'Office fédéral des migrations, I. Etrangers, 6. Regroupement familial, [ci-après:
directives ODM], état au 30 septembre 2011, en particulier ch. 6.9.3). L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3512 s.).
Pour autant, le respect des délais
fixés pour demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive
automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet
poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une
autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre
parent ou dans sa famille. Les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers doivent ainsi respecter trois exigences. En premier lieu, il importe
que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive
(art. 51 al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). Il y abus de droit lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.2
p. 117 et les arrêts cités). L'autorité compétente doit alors s'interroger
sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée
abusivement afin d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. Il y
a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de
nature économique (ATF 129 II 11 consid. 3.1. p. 14 s.; 126 II 329 consid. 2 à
4, p. 322 ss). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande
une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux droits de l'enfant du 2
novembre 1989 (CDE; RS 0.107 – sur cette nouvelle jurisprudence, ATF 136 II 78
consid. 4.7 et 4.8 en particulier, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, le recourant
demeure en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis avril 1999,
puis d'établissement depuis avril 2004. Son entrée dans notre pays est donc antérieure
à l'entrée en vigueur de la LEtr et la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 3 LEtr doit s'appliquer. Le délai pour demander le regroupement familial pour
les enfants Y.__________________ et Z.__________________ courrait ainsi dans le
cas présent du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, puisque ceux-ci
sont nés le 22 octobre 1992, respectivement le 11 juillet 1995, et étaient alors
âgés de plus de douze ans lors du dépôt de la demande.
Compte tenu du délai précité, la
demande déposée le 9 janvier 2009 est tardive, certes que de 9 jours comme le
relève le recourant, mais tardive quand même en ce qui concerne les enfants Y.__________________
et Z.__________________. Il n'est en effet pas possible de faire une exception
dans le sens d'une acceptation de cette demande tardive au motif qu'elle ne le
serait que de peu de jours. Les délais posés par la loi doivent être respectés
dans tous les cas. Au demeurant, le recourant ne conteste pas le caractère
tardif de la demande mais requiert dans la conclusion subsidiaire de son
recours que la date du dépôt soit contrôlée. Comme indiqué ci-dessus (consid. 2b),
selon le courrier électronique du 11 janvier 2010 de l'ambassade et les
demandes de visa, la demande de regroupement familiale a été déposée le 9 janvier
2009.
Aucun élément au dossier – pas même le fait que la demande soit datée du 16
novembre 2008 et les demandes de visa du 26 décembre 2008 puisque seule la date
de réception importe – ne permet de conduire à une autre conclusion.
Les motifs invoqués par le
recourant pour justifier la tardiveté de sa demande ne peuvent en outre être
reçus. Il indique s'être renseigné auprès de l'ambassade pour connaître les
conditions d'un regroupement familial, notamment les documents nécessaires, et
précise que le dépassement est dû à l'attente de ceux-ci. De même, il ajoute
qu'il a dû attendre que la garde sur ses enfants lui soit attribuée avant de
débuter les démarches. En premier lieu, il sied de constater que le jugement
lui attribuant la garde est daté du 23 mars 2006, soit plus de deux ans avant
fin 2008. De plus, selon le courrier électronique du 11 janvier 2010 de
l'ambassade, les demandes ont été acceptées "malgré le fait qu'elles
étaient incomplètes", les dossiers ayant été complétés le 28 mai 2009.
Le temps nécessaire aux autorités congolaises pour délivrer les jugements
tenant lieu d'acte de naissance ne peut ainsi constituer un motif justifiant le
dépôt d'une demande tardive, d'autant plus que la demande a été déposée sans
attendre le jugement supplétif au certificat de naissance rendu le 27 février
2009.
Partant, il faut constater que rien n'empêchait le recourant de déposer
les demandes 9 jours plus tôt et respecter ainsi le délai d'une année qui
prévalait pour ses deux enfants âgés de plus de 12 ans au moment du dépôt de la
demande, soit Y.__________________ et Z.__________________. Pour le surplus,
contrairement à ce que soutient le recourant, le dépassement du délai de 9
jours ne peut être assimilable à un cas de force majeur.
Au vu de ce qui précède, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que la demande avait été déposée
tardivement pour les enfants Y.__________________ et Z.__________________.
4.
a) Partant, il faut examiner si la demande
litigieuse pouvait être acceptée pour un autre motif pour les deux aînés puis,
en cas de réponse négative, déterminer si la venue des deux seuls enfants
mineurs peut être admise.
aa) Le Tribunal fédéral s’est
penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial
partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne
permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées
par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était
demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a
précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,
laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien
droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'aLSEE, le regroupement
familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire
venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre
parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.;
129.
II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s.). Le but du regroupement familial est de
permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète
entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire).
Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou
séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et
l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors
être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi
en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.). La
reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un
changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit
produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative
à l’étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p.
14.
s.). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n’est plus déterminant (ATF 137 I 284, consid. 2.2 et 2.3 p. 289
s.;2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la séparation a
duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des
circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de
l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre
convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son
niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement
de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés
d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et
importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1
p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement
familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à
l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait
la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives,
permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus
importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11 s.;
2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4 et 2A.737/2005 du
19.
janvier 2007 consid. 3.1). Les raisons familiales majeures pour le
regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH;
RS 0.101 -; ATF 2C_687/2010 consid. 4.1 in fine).
Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 ch. 1 CDE. En matière de garde par exemple, "l'intérêt
supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui
garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir
ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée
particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses
racines (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Neulinger et Shuruk
contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon
l'art. 9 ch. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne
soit pas séparé de ses parents contre leur gré. La CDE requiert donc de se
demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial
partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité
ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation
à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son
pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8
p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 s.).
bb) En l'espèce, le recourant
conteste le lien de sang de ses enfants avec leur "tante", D.__________________.
Les déclarations des enfants recueillies par l'ambassade ne permettent pas
confirmer ni d'infirmer le lien biologique. Par contre, il faut constater que
celles-ci attestent que les enfants vivent avec D.__________________, leur
tante – ou qu'ils considèrent comme telle –, vraisemblablement depuis le décès
de leur grand-père en juillet 2007. Au demeurant, le recourant n'allègue pas de
changement important dans la prise en charge des enfants, ni que celle-ci ne
serait pas assurée par un autre membre de la famille.
Le recourant, bien qu'il ne soit
pas en mesure d'en attester pour toutes les années en cause, a semble-t-il
toujours subvenu aux besoins de ses enfants en envoyant de l'argent depuis la
Suisse et en payant des soins médicaux ainsi que divers objets et jeux. Selon
ses déclarations et celles de A.__________________, il a également gardé
contact avec eux grâce à des voyages trois à quatre fois par année et, d'après
les déclarations de son fils B.__________________, également grâce à des
téléphones fréquents. Il n'en demeure pas moins que le recourant réside en
Suisse depuis 1999, pays qu'il n'a jamais quitté pour de longs séjours en
République démocratique du Congo, et que les enfants déclarent ne pas avoir vu
leur père lors de son dernier voyage en septembre 2008 ou ne pas se souvenir de
la dernière fois où ils l'ont vu. De plus, ils ne paraissent pas connaître la
vie de celui-ci en Suisse. Au vu de ces éléments, il faut constater que le
recourant ne peut attester de relations étroites avec ses enfants depuis de nombreuses
années.
Considérant ce qui précède, l'on
doit admettre, avec l'autorité intimée, qu'aucun changement important de
circonstances n'est intervenu dans la prise en charge de enfants en RDC, de
sorte qu'il n'existe aucune raison familiale majeure permettant un regroupement
familial différé en l'espèce.
Les autres motifs soulevés par le
recourant ne constituent pas des raisons familiales majeures justifiant un
regroupement familial différé. En effet, si le recourant voit un avantage à
faire venir ses enfants en Suisse, il ne démontre pas que la poursuite de leur
séjour en RDC leur nuiraient. A cet égard, l'on rappellera en outre que les
enfants concernés sont aujourd'hui âgés de plus de 12 ans et qu'il n'est pas
certain qu'un départ de leur pays d'origine où ils ont grandi jusqu'alors aux
côtés de leur grand-père paternel puis de leur tante soit propre à préserver
leur bien-être. Quant à l'argument du recourant relatif à l'insécurité
prévalant dans le pays de résidence de ses enfants, en sus du fait qu'il s'agit
d'un motif relevant de l'asile, il ne remplit pas le critère de raisons
familiales majeures. Au vu de la jurisprudence restrictive en matière de
regroupement familial différé, il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à
l'autorité intimée d'avoir abuser de son pouvoir d'appréciation en refusant de
donner suite à la demande d'autorisation de séjour en faveur des enfants du
recourant.
b) La demande de regroupement
familial en faveur de A.__________________ et B.__________________ a été
déposée dans le délai requis. Il convient donc d'examiner si les trois
conditions posées par la jurisprudence (cf. consid. 3a in fine ci-dessus)
sont remplies.
A.__________________ et B.__________________,
âgés aujourd'hui de 15, respectivement 13 ans, ont, à l'instar de leurs frère
et soeur Y.__________________ et Z.__________________, toujours vécu dans leur
pays d'origine. Ils y ont suivi toute leur scolarité et ont toujours vécu
entouré de leur mère (son départ pour l'Angola est indéterminé) puis de leur
grand-père paternel jusqu'à son décès en juillet 2007 et enfin de leur tante. Il
n'est dès lors pas dans leur intérêt d'autoriser leur soudain déplacement dans
un cadre familial très différent – car constitué uniquement de leur père, sans
la présence de leurs frère et soeur aînés – et dans un pays étranger dans
lequel ils ne sont jamais venus – même dans le cadre de séjours touristiques
(cf. demandes de visa du 26 décembre 2008, numéro 28). Bien plutôt, un tel
changement de leur cadre de vie est susceptible de constituer un véritable
déracinement et de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. De plus,
en sus de la séparation avec leur mère (à une date indéterminée), la cellule
familiale a déjà fait l'objet d'un éclatement lorsque le frère aîné, Y.__________________,
est parti en Serbie pour étudier à l'école française. Un autre éloignement avec
un membre de leur fratrie, Z.__________________, ne pourrait que leur porter préjudice.
Enfin, comme expliqué ci-dessous (consid. a/bb), il existe une solution
alternative pour la continuation de la vie en RDC auprès de la tante des
enfants.
L'une des trois conditions –
cumulatives – posées par la jurisprudence n'étant pas réalisée, soit l'intérêt
supérieur de l'enfant, le tribunal peut se dispenser d'examiner ce qu'il en est
des deux autres. En conclusion, dès lors que A.__________________ et B.__________________
ne remplissent pas les conditions posées par la jurisprudence actuelle en
matière de regroupement familial partiel, c'est à juste titre que le SPOP a également
refusé d'autoriser leur regroupement familial auprès de leur père.
5.
Dans un dernier moyen, le recourant invoque l'application
de l'art. 3 al. 1 CDE et de l'art. 8 CEDH ainsi qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après: la CourEDH).
a) L'art. 3 al. 1 CDE prévoit que,
dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale.
Selon le Tribunal fédéral, on ne
peut déduire de cette disposition une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour, celle-ci devant uniquement être prise en compte lors de
la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157
et la jurisprudence citée).
b) Un étranger peut se prévaloir de
la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265
consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I
143.
consid. 1.3.1, p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1, p.285 s.;2C_508/2009
du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa,
p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d, p. 260 s.;2C_508/2009 du 20 mai
2010.
consid. 2.2).
Il est de jurisprudence constante
que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines
circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend
très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas
de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un
étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de
venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années
ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants
restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que
l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il
peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les
références citées;2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6;2C_325/2009 du 8
mars 2010 consid. 4.2).
c) L'examen
du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre
résultat. En effet, le recourant a librement décidé de venir en Suisse et de
laisser ses enfants en République démocratique du Congo, sous la responsabilité
de leur mère, respectivement de leur grand-père maternel (jusqu'en juillet 2007)
puis sous celle de leur tante, avant d'entreprendre les démarches en vue d'un
regroupement familial depuis l'obtention de la garde et l'autorité parentale
sur ses enfants en mars 2007. Dès lors que le recourant et ses enfants vivent
séparés depuis une douzaine d'années, une éventuelle prise en compte de l’art.
3.
CDE dans la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH ne peut
être prise en considération.
d) Dans son
mémoire, le recourant se prévaut de la supériorité du droit international, en
particulier des art. 3 al. 1 CDE et l'art. 8 CEDH, et se base sur l'arrêt du 29 juillet 2010 rendu
par la CourEDH dans l'affaire Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no 24404/05) pour en déduire que l'autorité
intimée aurait dû admettre la venue de ses enfants en Suisse, puisque celle-ci ne
constituerait pas "un risque à l'équilibre national des populations
ainsi que du marché de l'emploi".
L'arrêt Mengesha
Kimfe c. Suisse de la CourEDH concernait toutefois le
refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile
déboutés et en attente de leur renvoi. A ce stade de la
procédure, seules peuvent en principe encore entrer en ligne de compte les
mesures concrètes devant permettre à des personnes de quitter la Suisse (ATF 2A.361/2004
du 15 septembre 2004 consid. 1.3). La CourEDH, eu égard au
caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, avait alors considéré
que ce refus constituait une restriction à la vie familiale incompatible avec
l'art. 8 CEDH.
En l'espèce, l'arrêt dont se prévaut
le recourant ne lui est d'aucun secours puisqu'il concerne une problématique
relative à l'asile et aux limitations de la vie familiale pouvant être mise en
oeuvre pour des requérants déboutés et n'est donc pas applicable au cas
d'espèce.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Les frais de la présente décision sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du Service de la population du 22
avril 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge d'X.__________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
Le président: La
greffière.:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.