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Décision

PE.2011.0182

CDAP - PE.2011.0182 - 2012-03-09 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

9 mars 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________ (ci-après: X._______________),

ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1983 est entrée en Suisse en date

du 24 août 2004. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation temporaire de

séjour pour études en vue d'obtenir un diplôme de commerce auprès de l'Ecole

Blanc à Montreux. L'attestation de cet établissement prévoyait une scolarité de

deux ans suivie d'un stage pratique que l'intéressée a exposé vouloir effectuer

à Abidjan (cf. lettre de motivation de X._______________ du 16 juin 2004).

B.

En date du 19 juillet 2005, X._______________ a

informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu'elle entendait poursuivre

sa formation par des études supérieures et qu'elle s'était inscrite à cette fin

au "Bachelor of Business Finance" proposé par l'Université IFM

à Genève. Par lettre du 17 octobre 2005, elle a ajouté qu'elle visait l'obtention

du diplôme en trois ans et qu'elle entendait effectuer son stage pratique de

fin d'étude en Côte d'Ivoire "pour ne pas être coupée des réalités

socioéconomiques et en vue d'y trouver rapidement un emploi". Le SPOP

a autorisé, en date du 21 novembre 2005, ce changement d'établissement en attirant

l'attention de X._______________ sur le fait qu'il pourrait être amené à

refuser à l'avenir toute prolongation en cas d'échec ou si un nouveau

changement d'orientation devait se produire. En outre, il a souligné que le but

de son séjour serait considéré comme atteint en 2008.

Avec l'accord du service de

l'emploi, X._______________ a été engagée en qualité d'auxiliaire par 1.***************

Sàrl dans sa succursale de Nyon afin d'y exercer une activité lucrative

parallèlement à sa formation selon le contrat de travail du 12 mars 2008.

En date du 30 juin 2008, X._______________

a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour. Parallèlement à sa

requête, elle a informé le SPOP qu'elle envisageait de terminer son bachelor dans

le courant de l'hiver 2008 et qu'elle souhaitait ensuite poursuivre ses études

par un master en gestion d'entreprise à l'Ecole Supérieure de Management et

Communication à Genève (ci-après: ESM). Elle a motivé ce changement

d'établissement pour des raisons linguistiques, arguant que les programmes de master

de l'IFM étaient essentiellement proposés en anglais alors que ceux de l'ESM

étaient également dispensés en français. Elle a en outre indiqué que ce

complément de formation porterait sur 18 mois au terme desquels elle entendait

retourner en Côte d'Ivoire afin de mettre en pratique les connaissances

acquises durant son cursus universitaire. Elle a joint à son courrier une

attestation de l'ESM confirmant que les cours de master suivis par l'intéressée

avaient débuté le 25 août 2008 et se termineraient le 30 octobre 2009 à la

suite de quoi l'étudiante devrait encore présenter un travail de diplôme sous

forme d'un rapport de gestion dans les six mois à compter du dernier cours. Par

décision du 9 octobre 2008, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour

temporaire pour études de l'intéressée lui permettant ainsi à poursuivre sa

formation dans le cadre du MBA dispensé par l'ESM.

X._______________ a obtenu son

"Bachelor of Business Finance" de l'Université IFM, le 13 juillet

2009.

En dates du 22 octobre 2009 et du

18 mai 2010, le SPOP a renouvelé par deux fois l'autorisation de séjour dont

bénéficiait X._______________ de sorte à ce que celle-ci puisse achever son MBA.

Les attestations de l'ESM produites par l'intéressée à l'appui de ses

différentes requêtes laissaient entrevoir la fin de sa formation pour fin mai

2010, puis, pour décembre 2010.

C.

A l'occasion d'une nouvelle demande de prolongation,

l'établissement dans lequel X._______________ est scolarisée a indiqué, par

attestation du 17 décembre 2010, que celle-ci terminerait son MBA par la présentation

de son travail de diplôme devant le "jury de l'académie" dans le

courant du mois de février 2011 et qu'elle entendait ensuite poursuivre sa

formation par une "spécialisation en finance, finance comptable et

finance internationale".

Le 9 mars 2011, le SPOP a informé X._______________

de son intention de rendre une décision négative quant à la prolongation de son

autorisation de séjour pour études. Ce faisant, il a mis en exergue que l'intéressée

avait achevé ses études de master auprès de l'ESM, que le but de son séjour

était par conséquent atteint et que la spécialisation envisagée en finance,

finance comptable et finance internationale ne constituait pas un complément

indispensable à sa formation. Il a en outre estimé que sa sortie du pays au

terme des études n'était plus suffisamment garantie.

Par lettre du 25 mars 2011, X._______________

a indiqué que la spécialisation en finance, finance comptable et finance internationale

qu'elle envisageait d'effectuer constituait un approfondissement des connaissances

qu'elle avait acquises dans le cadre de son MBA. Elle a en outre expliqué que

cette formation devait lui permettre d'aborder plus aisément l'entreprise d'un "Doctorate

of Business Administration" (ci-après: DBA), toujours dans le même

établissement. Elle a également mentionné que la crise politique en Côte

d'Ivoire frappait lourdement le système éducatif et que dans cette situation,

il était plus judicieux pour elle de terminer totalement sa formation en

Suisse.

D.

Par décision du 22 avril 2011, le SPOP a refusé

la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X._______________ et

a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il retient que l'intéressée a désormais

terminé son MBA, que la nécessité d'entreprendre une spécialisation en finance,

finance comptable et finance internationale n'est pas justifiée, et que

celle-ci ne constitue pas un complément indispensable à sa formation. Il

souligne également que la rédaction d'une thèse de doctorat par X._______________

n'est pas compatible avec son plan d'études initial dès lors que cette

formation supplémentaire porterait la durée totale de ses études en Suisse à

plus de neuf ans. Or, l'art. 23 de l'Ordonnance relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui régit la

durée des autorisations de séjour pour études prévoit la possibilité

d'effectuer une seule formation d'une durée maximale de huit ans. Il estime par

surabondance que la sortie de Suisse de l'intéressée n'est plus assurée au vu

de la durée de son séjour dans notre pays.

E.

Le 30 mai 2011, X._______________, sous la plume

de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant,

sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et réformée en ce sens

qu'une prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études lui

soit accordée. En substance, elle fait valoir que la nouvelle formulation de

l'art. 23 OASA entrée en vigueur au 1er janvier 2011 permet une

interprétation plus souple des conditions régissant l'octroi d'autorisations de

séjour pour études. Elle soutient en particulier que des dérogations peuvent

désormais être accordées de manière plus générale en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement visant un but précis et que l'exigence, liée à la garantie

de la sortie de Suisse, selon laquelle le programme de formation devait être

respecté a été abandonnée. Ce faisant, elle soutient que le doctorat qu'elle envisage

d'entreprendre doit être considéré comme un complément indispensable à sa formation

compte tenu du poste de travail qu'elle souhaite occuper dans le domaine de la

gestion et des exportations. D'autre part, elle fait valoir que les deux

changements d'orientation effectués au cours de sa formation procèdent d'une

certaine logique dès lors que ceux-ci avaient trait aux modalités de

l'enseignement dispensé (niveau, langue), mais non à son contenu. Consciente

qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée

maximale de huit ans, elle sollicite une dérogation à l'art. 23 al. 3 OASA de

sorte à lui permettre de rédiger un doctorat auprès de l'ESM. Quand bien même

elle conteste que la garantie de quitter la Suisse constitue encore une

condition d'admission, la recourante souligne n'avoir aucunement la volonté de

"s'incruster" en Suisse, celle-ci souhaitant "en finir avec sa

formation" et prendre aussitôt que possible sa place dans l'entreprise

familiale. Elle relève encore avoir obtenu de bonnes notes durant tout son

parcours, disposer d'un logement convenable et des moyens financiers

nécessaires à son entretien. Elle a en outre joint à son recours une

attestation de l'ESM datée du 23 mai 2011, dont on extrait ce qui suit:

"[…] X._______________

née le 14 décembre 1983 a été régulièrement inscrite dans ladite école pour

suivre le cycle du MBA. Grade qu'elle a obtenu le 25 mars dernier. […] Elle [X._______________]

a toujours été régulière et appliquée dans la préparation du master. Sachant

qu'elle s'engage avec sérieux et ténacité, nous [la direction de

l'établissement] lui avons même suggéré de poursuivre et de terminer le geste

académique par la préparation d'un doctorat. […]"

Par lettre du 23 août 2011, le SPOP

a requis plusieurs éclaircissements de la part de la recourante, notamment une

attestation indiquant la date à laquelle celle-ci a commencé la rédaction de

son doctorat ainsi que la durée probable de celui-ci. Elle s'est également enquise

de savoir si le titre décerné était équivalent à un doctorat délivré par une

université (publique).

Par lettre du 5 septembre 2011, la

recourante a transmis une attestation de l'établissement dans lequel elle est scolarisée

datée du 1er septembre 2011 dont on retranscrit ici le contenu:

"La

Direction de l'ESM, Ecole de management et de communication, certifie que

Madame X._______________, née le 14 décembre 1983, est régulièrement inscrite

dans ladite école pour suivre le cycle préparatoire au DBA du 31 octobre au 20

janvier 2012, après avoir poursuivi sa formation par une spécialisation en

finance, finance comptable et finance internationale.

A raison de 22

heures hebdomadaires, ce cours préparatoire au DBA (Doctorate of Business

Administration) est obligatoire pour l'apprentissage de la méthodologie de la

recherche et pour déterminer la validité et la recevabilité du sujet de thèse

par le jury de l'académie.

Le DBA, dans les

filières américaines, est identique à tout doctorat conduisant à une recherche

appliquée. Avec l'acceptation du sujet de thèse de X._______________, le début

du DBA interviendra courant février 2012, pour une durée de deux ans, avec deux

prolongations d'une année chacune lorsque le sujet de recherche ou l'état du

travail justifie la demande."

Dans ses déterminations du 22

septembre 2011, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle fait

valoir qu'en l'espèce, le but du séjour de la recourante doit être considéré

comme atteint dès lors que celle-ci a obtenu son MBA. Elle relève qu'une seule

formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est

autorisé. Selon elle, il ne se justifie pas de déroger à cette règle en l'espèce

dès lors que la formation visée ne correspond de toute manière pas au doctorat

délivré par une université publique, lequel ne peut être obtenu en deux ans. En

outre, dans l'hypothèse où la formation supplémentaire devait être autorisée,

le séjour de la recourante atteindrait dix ans et dépasserait la durée maximale

admise par l'art. 23 al. 3 OASA. Dans ces circonstances, le SPOP estime que le

perfectionnement envisagé n'est pas suffisamment motivé et ne paraît dès lors

pas indispensable. Il relève au surplus que si l'art. 27 LEtr ne considère plus

la notion de l'assurance de sortie de Suisse comme une condition d'admission en

vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que les

modifications législatives intervenues n'ont pas emporté la suppression de

cette exigence au terme de la formation ou du perfectionnement.

Dans ses déterminations du 13

octobre 2011, la recourante soutient que la formation qu'elle envisage

d'entreprendre est en tout point semblable à un doctorat délivré par une

université publique dès lors que sa durée totale peut être portée à quatre ans

par le biais de deux prolongations successives. Elle souligne en outre que la

décision entreprise aurait pour conséquence de mettre un terme prématuré à sa

formation alors qu'elle poursuit un cursus estudiantin tout à fait normal. Elle

fait valoir à ce titre que son sujet de thèse aurait été récemment accepté, ce

qui constitue un préalable au DBA qu'elle envisage d'entreprendre. Elle relève

également que son activité pour le compte de 1.*************** est compatible

avec l'art. 40 OASA dès lors que celle-ci n'excède pas quinze heures

hebdomadaires. A l'appui de son écriture, la recourante a encore produit une

attestation de son établissement de formation datée du 6 octobre 2011, laquelle

est ici reproduite:

"La

Direction de l'ESM, Ecole de management et de communication, certifie que

Madame X._______________ née le 14 décembre 1983, est régulièrement inscrite

dans ladite école pour suivre le cycle préparatoire au DBA du 31 octobre au 20

janvier 2012.

Dans un premier

temps, il lui a été mis comme condition de candidature au DBA une spécialisation

en finance compte tenu du domaine de recherche qu'elle entend explorer dans la micro

finance de la sous-région de l'Ouest africain.

Dès lors à raison

de 22 heures hebdomadaires, elle suit le cours préparatoire au DBA (Doctorate

of Business Administration), passage obligé pour l'apprentissage de la

méthodologie de la recherche et pour déterminer la validité et la recevabilité

du sujet de thèse par le jury d'académie.

Enfin, le DBA,

dans les filières américaines est identique à tout doctorat conduisant à une

recherche appliquée. Dans le cadre de l'ESM, pour motiver les doctorants à avancer

dans leur travail, nous plaçons une première échéance à deux ans. Cette façon

de procéder permet d'établir un bilan intermédiaire utile aux décisions à

prendre à mi-parcours puisque deux prolongations d'une année sont possibles et réglementaires.

Dans les faits, nos doctorants disposent de 4 ans, comme en universités

publiques, pour atteindre l'objectif de recherche, rédiger la thèse et la

défendre.

Avec l'acceptation

du sujet de thèse de X._______________, le début du DBA interviendra courant

février 2012, pour une durée d'abord de deux ans, qui, si le travail avance

normalement, pourra être prolongée de deux fois un an. En effet, l'expérience

montre que les doctorants terminent généralement dans le courant de la deuxième

prolongation, donc durant la 4ème année."

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public

(CDAP), connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population (ci-après: le SPOP) rendues en matière de police des étrangers.

b) Selon

l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que

destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de

la qualité pour recourir.

2.

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18

juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er

janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié

dès le 1er janvier 2011.

En application de l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement aux conditions suivantes :

"a. la

direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés ;

b. il dispose

d’un logement approprié ;

c. il dispose des

moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau

de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation

ou le perfectionnement prévus. "

L'art. 23

al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit :

"2

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes

notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande

antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers."

3.

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."

Les conditions spécifiées à l'art.

27.

LEtr étant cumulatives (PE.2011.0112 du 3 janvier 2012; PE.2011.0167 du 9

novembre 2011; PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c ; ATAF C-2525/2009

du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition

rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient

réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la

prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et

la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le

Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

b) D'après le chapitre 5.1.2 des

directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), « I.

Domaine des étrangers », dans leur version au 30 septembre 2011,

l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter

un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,

master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel

de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les directives précitées précisent

qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit

ans est autorisé. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas

suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23

al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une

structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes.

Selon les directives précitées, les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent

vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou

d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps

opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est

réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Les étudiants étrangers ne sauraient ignorer que leur présence sur

le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un

caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois

le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à

la suite d'échecs aux examens (ATAF C-6827/2007 du 22

avril 2009 et réf. mentionnées).

c) En l'occurrence, la recourante a

sollicité une autorisation de séjour dans notre pays dans le but d'effectuer

une formation tertiaire dans le domaine des sciences économiques. Force est de

constater que cet objectif a jusqu'ici été poursuivi avec succès dès lors que l'intéressée

a obtenu un bachelor en finance en 2009 ainsi qu'un master en gestion

d'entreprise au printemps 2011. La recourante, âgée aujourd'hui de 28 ans, a

débuté sa formation supérieure en 2004. La durée de cette formation jusqu'à ce

jour n'apparaît pas excessif pour les formations entreprises et réussies, même

si la recourante a dépassé la durée initialement prévue pour ses études de

bachelor et de master. Son parcours académique s'inscrit ainsi dans une

certaine continuité tant du point de vue de la matière étudiée que de la

constance avec laquelle elle a travaillé à atteindre les objectifs qu'elle

s'était fixés. Dans ce contexte, on ne saurait lui faire grief d'avoir opéré

quelques réajustements au cours de sa formation en changeant par deux fois

d'établissement. Son départ prématuré de l'Ecole Blanc malgré d'excellents

résultats peut s'expliquer par le niveau inadéquat de l'enseignement proposé. Quant

à son choix d'effectuer un master au sein de l'ESM, la recourante a indiqué qu'il

était essentiellement motivé par des raisons linguistiques, les formations

proposées par l'université IFM se déroulant en anglais alors que l'ESM propose

une formation équivalente en français.

aa) La thèse que souhaite à présent

rédiger la recourante s'inscrit elle aussi dans le cadre de ses études en

sciences économiques. Il s'agit en effet d'approfondir les connaissances acquises

en effectuant un travail personnel portant spécifiquement sur les questions

liées à la micro finance. Ce type de recherche appliquée, en ce qu'il constitue

le prolongement de la formation déjà achevée, répond à n'en pas douter à un but

précis, soit celui de disposer d'une formation complète dans le domaine des

sciences économiques et de la finance. Peu importe à ce titre que l'organisation

de l'établissement dans lequel la recourante est inscrite soit calquée sur le

système d'enseignement supérieur américain.

bb) Le travail de rédaction de thèse

de la recourante débutera au plus tôt en février 2012 pour une durée minimale

de deux ans, étant entendu que l'ESM a indiqué que la plupart des doctorants

bénéficient de prolongations successives portant la durée totale de leur

travail à quatre ans (attestation d'ESM du 6 octobre 2011). Dans ces

conditions, il est peu probable que l'intéressée, dont l'arrivée en Suisse

remonte au mois d'août 2004, puisse atteindre l'objectif de recherche qu'elle

s'est fixé dans un délai qui soit compatible avec l'art. 23 al. 3 OASA. Cette

disposition prévoit en effet que la durée totale de la formation entreprise ne

saurait en règle générale être supérieure à huit ans (art. 32 al. 3 OASA). Cela

étant, il est admis que des exceptions puissent être accordées en présence de

formations présentant une structure logique à l'image de celles qui voient un

étudiant poursuivre sa formation tertiaire par un doctorat effectué dans le

même domaine (Directives ODM 5.1.2). Force est de constater que tel est le cas

en l'espèce dès lors que la recourante entend approfondir les connaissances

acquises lors de son cursus de base en sciences économiques par l'étude des

mécanismes propres à la micro finance dans les régions en voie de

développement. Une dérogation à la limite indicative de huit ans instituée par

l'art. 23 al. 3 OASA apparaît d'autant plus justifiée en l'espèce qu'aucun indice

ne tend à établir que la formation invoquée viserait uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. S'agissant

toutefois d'une dérogation à la limite de durée des études, il pourra être

attendu de la recourante qu'elle fasse preuve d'une assiduité particulière afin

de terminer cette formation dans les délais indiqués.

La formation de l'intéressée

présentant une structure logique, visant un but précis et n'étant visiblement

pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes, il convient dès

lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle sollicite auprès

de l'Office fédéral des migrations une dérogation permettant à la recourante de

séjourner en Suisse le temps de rédiger sa thèse de doctorat (art. 99 LEtr et

85.

OASA). Une prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante n'est

toutefois envisageable que si l'établissement qui a avalisé le sujet de sa

recherche est en mesure de confirmer que celle-ci pourra effectivement suivre

la formation ou le perfectionnement envisagé au sens de l'art. 27 al. 1 let. a

LEtr. Il ne ressort en effet pas clairement des attestations produites

jusqu'ici dans quelle mesure l'intéressée a été effectivement admise à ce jour

en qualité de doctorante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis, le dossier de la cause étant renvoyé à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 et 40 al. 1 LEtr et 85 al. 1

let. a OASA). Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante obtenant partiellement gain de

cause, elle a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 22

avril 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.