PE.2011.0182
CDAP - PE.2011.0182 - 2012-03-09 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
9 mars 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
TITRE UNIVERSITAIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
EXCEPTION{DÉROGATION}
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-40
LEI-99
OASA-23-3 (1.1.2011)
OASA-85
Résumé contenant:
Admission partielle du recours déposé par une ressortissante ivoirienne contre une décision du SPOP révoquant son autorisation de séjour pour études alors que celle-ci envisage d'effectuer un "Doctorate of Business administration" dans une université privée en suite du Bachelor et du Master déjà obtenus. Le parcours académique de la recourante s'inscrivant dans une certaine continuité et sa demande ne visant pas à éluder des conditions d'admission plus strictes, l'autorité intimée aurait dû envisager de solliciter de la part de l'ODM une exception au principe de l'art. 23 al. 3 OASA selon lequel les étudiants étrangers ne sont en principe autorisés à effectuer qu'une seule formation d'une durée maximale de huit ans en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques
Haymoz, assesseurs; Félicien Frossard, greffier.
Recourante
X._______________, à Nyon, représentée par Me Jérôme CAMPART, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2011 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________ (ci-après: X._______________),
ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1983 est entrée en Suisse en date
du 24 août 2004. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation temporaire de
séjour pour études en vue d'obtenir un diplôme de commerce auprès de l'Ecole
Blanc à Montreux. L'attestation de cet établissement prévoyait une scolarité de
deux ans suivie d'un stage pratique que l'intéressée a exposé vouloir effectuer
à Abidjan (cf. lettre de motivation de X._______________ du 16 juin 2004).
B.
En date du 19 juillet 2005, X._______________ a
informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu'elle entendait poursuivre
sa formation par des études supérieures et qu'elle s'était inscrite à cette fin
au "Bachelor of Business Finance" proposé par l'Université IFM
à Genève. Par lettre du 17 octobre 2005, elle a ajouté qu'elle visait l'obtention
du diplôme en trois ans et qu'elle entendait effectuer son stage pratique de
fin d'étude en Côte d'Ivoire "pour ne pas être coupée des réalités
socioéconomiques et en vue d'y trouver rapidement un emploi". Le SPOP
a autorisé, en date du 21 novembre 2005, ce changement d'établissement en attirant
l'attention de X._______________ sur le fait qu'il pourrait être amené à
refuser à l'avenir toute prolongation en cas d'échec ou si un nouveau
changement d'orientation devait se produire. En outre, il a souligné que le but
de son séjour serait considéré comme atteint en 2008.
Avec l'accord du service de
l'emploi, X._______________ a été engagée en qualité d'auxiliaire par 1.***************
Sàrl dans sa succursale de Nyon afin d'y exercer une activité lucrative
parallèlement à sa formation selon le contrat de travail du 12 mars 2008.
En date du 30 juin 2008, X._______________
a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour. Parallèlement à sa
requête, elle a informé le SPOP qu'elle envisageait de terminer son bachelor dans
le courant de l'hiver 2008 et qu'elle souhaitait ensuite poursuivre ses études
par un master en gestion d'entreprise à l'Ecole Supérieure de Management et
Communication à Genève (ci-après: ESM). Elle a motivé ce changement
d'établissement pour des raisons linguistiques, arguant que les programmes de master
de l'IFM étaient essentiellement proposés en anglais alors que ceux de l'ESM
étaient également dispensés en français. Elle a en outre indiqué que ce
complément de formation porterait sur 18 mois au terme desquels elle entendait
retourner en Côte d'Ivoire afin de mettre en pratique les connaissances
acquises durant son cursus universitaire. Elle a joint à son courrier une
attestation de l'ESM confirmant que les cours de master suivis par l'intéressée
avaient débuté le 25 août 2008 et se termineraient le 30 octobre 2009 à la
suite de quoi l'étudiante devrait encore présenter un travail de diplôme sous
forme d'un rapport de gestion dans les six mois à compter du dernier cours. Par
décision du 9 octobre 2008, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour
temporaire pour études de l'intéressée lui permettant ainsi à poursuivre sa
formation dans le cadre du MBA dispensé par l'ESM.
X._______________ a obtenu son
"Bachelor of Business Finance" de l'Université IFM, le 13 juillet
2009.
En dates du 22 octobre 2009 et du
18 mai 2010, le SPOP a renouvelé par deux fois l'autorisation de séjour dont
bénéficiait X._______________ de sorte à ce que celle-ci puisse achever son MBA.
Les attestations de l'ESM produites par l'intéressée à l'appui de ses
différentes requêtes laissaient entrevoir la fin de sa formation pour fin mai
2010, puis, pour décembre 2010.
C.
A l'occasion d'une nouvelle demande de prolongation,
l'établissement dans lequel X._______________ est scolarisée a indiqué, par
attestation du 17 décembre 2010, que celle-ci terminerait son MBA par la présentation
de son travail de diplôme devant le "jury de l'académie" dans le
courant du mois de février 2011 et qu'elle entendait ensuite poursuivre sa
formation par une "spécialisation en finance, finance comptable et
finance internationale".
Le 9 mars 2011, le SPOP a informé X._______________
de son intention de rendre une décision négative quant à la prolongation de son
autorisation de séjour pour études. Ce faisant, il a mis en exergue que l'intéressée
avait achevé ses études de master auprès de l'ESM, que le but de son séjour
était par conséquent atteint et que la spécialisation envisagée en finance,
finance comptable et finance internationale ne constituait pas un complément
indispensable à sa formation. Il a en outre estimé que sa sortie du pays au
terme des études n'était plus suffisamment garantie.
Par lettre du 25 mars 2011, X._______________
a indiqué que la spécialisation en finance, finance comptable et finance internationale
qu'elle envisageait d'effectuer constituait un approfondissement des connaissances
qu'elle avait acquises dans le cadre de son MBA. Elle a en outre expliqué que
cette formation devait lui permettre d'aborder plus aisément l'entreprise d'un "Doctorate
of Business Administration" (ci-après: DBA), toujours dans le même
établissement. Elle a également mentionné que la crise politique en Côte
d'Ivoire frappait lourdement le système éducatif et que dans cette situation,
il était plus judicieux pour elle de terminer totalement sa formation en
Suisse.
D.
Par décision du 22 avril 2011, le SPOP a refusé
la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X._______________ et
a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il retient que l'intéressée a désormais
terminé son MBA, que la nécessité d'entreprendre une spécialisation en finance,
finance comptable et finance internationale n'est pas justifiée, et que
celle-ci ne constitue pas un complément indispensable à sa formation. Il
souligne également que la rédaction d'une thèse de doctorat par X._______________
n'est pas compatible avec son plan d'études initial dès lors que cette
formation supplémentaire porterait la durée totale de ses études en Suisse à
plus de neuf ans. Or, l'art. 23 de l'Ordonnance relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui régit la
durée des autorisations de séjour pour études prévoit la possibilité
d'effectuer une seule formation d'une durée maximale de huit ans. Il estime par
surabondance que la sortie de Suisse de l'intéressée n'est plus assurée au vu
de la durée de son séjour dans notre pays.
E.
Le 30 mai 2011, X._______________, sous la plume
de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et réformée en ce sens
qu'une prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études lui
soit accordée. En substance, elle fait valoir que la nouvelle formulation de
l'art. 23 OASA entrée en vigueur au 1er janvier 2011 permet une
interprétation plus souple des conditions régissant l'octroi d'autorisations de
séjour pour études. Elle soutient en particulier que des dérogations peuvent
désormais être accordées de manière plus générale en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement visant un but précis et que l'exigence, liée à la garantie
de la sortie de Suisse, selon laquelle le programme de formation devait être
respecté a été abandonnée. Ce faisant, elle soutient que le doctorat qu'elle envisage
d'entreprendre doit être considéré comme un complément indispensable à sa formation
compte tenu du poste de travail qu'elle souhaite occuper dans le domaine de la
gestion et des exportations. D'autre part, elle fait valoir que les deux
changements d'orientation effectués au cours de sa formation procèdent d'une
certaine logique dès lors que ceux-ci avaient trait aux modalités de
l'enseignement dispensé (niveau, langue), mais non à son contenu. Consciente
qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée
maximale de huit ans, elle sollicite une dérogation à l'art. 23 al. 3 OASA de
sorte à lui permettre de rédiger un doctorat auprès de l'ESM. Quand bien même
elle conteste que la garantie de quitter la Suisse constitue encore une
condition d'admission, la recourante souligne n'avoir aucunement la volonté de
"s'incruster" en Suisse, celle-ci souhaitant "en finir avec sa
formation" et prendre aussitôt que possible sa place dans l'entreprise
familiale. Elle relève encore avoir obtenu de bonnes notes durant tout son
parcours, disposer d'un logement convenable et des moyens financiers
nécessaires à son entretien. Elle a en outre joint à son recours une
attestation de l'ESM datée du 23 mai 2011, dont on extrait ce qui suit:
"[…] X._______________
née le 14 décembre 1983 a été régulièrement inscrite dans ladite école pour
suivre le cycle du MBA. Grade qu'elle a obtenu le 25 mars dernier. […] Elle [X._______________]
a toujours été régulière et appliquée dans la préparation du master. Sachant
qu'elle s'engage avec sérieux et ténacité, nous [la direction de
l'établissement] lui avons même suggéré de poursuivre et de terminer le geste
académique par la préparation d'un doctorat. […]"
Par lettre du 23 août 2011, le SPOP
a requis plusieurs éclaircissements de la part de la recourante, notamment une
attestation indiquant la date à laquelle celle-ci a commencé la rédaction de
son doctorat ainsi que la durée probable de celui-ci. Elle s'est également enquise
de savoir si le titre décerné était équivalent à un doctorat délivré par une
université (publique).
Par lettre du 5 septembre 2011, la
recourante a transmis une attestation de l'établissement dans lequel elle est scolarisée
datée du 1er septembre 2011 dont on retranscrit ici le contenu:
"La
Direction de l'ESM, Ecole de management et de communication, certifie que
Madame X._______________, née le 14 décembre 1983, est régulièrement inscrite
dans ladite école pour suivre le cycle préparatoire au DBA du 31 octobre au 20
janvier 2012, après avoir poursuivi sa formation par une spécialisation en
finance, finance comptable et finance internationale.
A raison de 22
heures hebdomadaires, ce cours préparatoire au DBA (Doctorate of Business
Administration) est obligatoire pour l'apprentissage de la méthodologie de la
recherche et pour déterminer la validité et la recevabilité du sujet de thèse
par le jury de l'académie.
Le DBA, dans les
filières américaines, est identique à tout doctorat conduisant à une recherche
appliquée. Avec l'acceptation du sujet de thèse de X._______________, le début
du DBA interviendra courant février 2012, pour une durée de deux ans, avec deux
prolongations d'une année chacune lorsque le sujet de recherche ou l'état du
travail justifie la demande."
Dans ses déterminations du 22
septembre 2011, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle fait
valoir qu'en l'espèce, le but du séjour de la recourante doit être considéré
comme atteint dès lors que celle-ci a obtenu son MBA. Elle relève qu'une seule
formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est
autorisé. Selon elle, il ne se justifie pas de déroger à cette règle en l'espèce
dès lors que la formation visée ne correspond de toute manière pas au doctorat
délivré par une université publique, lequel ne peut être obtenu en deux ans. En
outre, dans l'hypothèse où la formation supplémentaire devait être autorisée,
le séjour de la recourante atteindrait dix ans et dépasserait la durée maximale
admise par l'art. 23 al. 3 OASA. Dans ces circonstances, le SPOP estime que le
perfectionnement envisagé n'est pas suffisamment motivé et ne paraît dès lors
pas indispensable. Il relève au surplus que si l'art. 27 LEtr ne considère plus
la notion de l'assurance de sortie de Suisse comme une condition d'admission en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que les
modifications législatives intervenues n'ont pas emporté la suppression de
cette exigence au terme de la formation ou du perfectionnement.
Dans ses déterminations du 13
octobre 2011, la recourante soutient que la formation qu'elle envisage
d'entreprendre est en tout point semblable à un doctorat délivré par une
université publique dès lors que sa durée totale peut être portée à quatre ans
par le biais de deux prolongations successives. Elle souligne en outre que la
décision entreprise aurait pour conséquence de mettre un terme prématuré à sa
formation alors qu'elle poursuit un cursus estudiantin tout à fait normal. Elle
fait valoir à ce titre que son sujet de thèse aurait été récemment accepté, ce
qui constitue un préalable au DBA qu'elle envisage d'entreprendre. Elle relève
également que son activité pour le compte de 1.*************** est compatible
avec l'art. 40 OASA dès lors que celle-ci n'excède pas quinze heures
hebdomadaires. A l'appui de son écriture, la recourante a encore produit une
attestation de son établissement de formation datée du 6 octobre 2011, laquelle
est ici reproduite:
"La
Direction de l'ESM, Ecole de management et de communication, certifie que
Madame X._______________ née le 14 décembre 1983, est régulièrement inscrite
dans ladite école pour suivre le cycle préparatoire au DBA du 31 octobre au 20
janvier 2012.
Dans un premier
temps, il lui a été mis comme condition de candidature au DBA une spécialisation
en finance compte tenu du domaine de recherche qu'elle entend explorer dans la micro
finance de la sous-région de l'Ouest africain.
Dès lors à raison
de 22 heures hebdomadaires, elle suit le cours préparatoire au DBA (Doctorate
of Business Administration), passage obligé pour l'apprentissage de la
méthodologie de la recherche et pour déterminer la validité et la recevabilité
du sujet de thèse par le jury d'académie.
Enfin, le DBA,
dans les filières américaines est identique à tout doctorat conduisant à une
recherche appliquée. Dans le cadre de l'ESM, pour motiver les doctorants à avancer
dans leur travail, nous plaçons une première échéance à deux ans. Cette façon
de procéder permet d'établir un bilan intermédiaire utile aux décisions à
prendre à mi-parcours puisque deux prolongations d'une année sont possibles et réglementaires.
Dans les faits, nos doctorants disposent de 4 ans, comme en universités
publiques, pour atteindre l'objectif de recherche, rédiger la thèse et la
défendre.
Avec l'acceptation
du sujet de thèse de X._______________, le début du DBA interviendra courant
février 2012, pour une durée d'abord de deux ans, qui, si le travail avance
normalement, pourra être prolongée de deux fois un an. En effet, l'expérience
montre que les doctorants terminent généralement dans le courant de la deuxième
prolongation, donc durant la 4ème année."
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public
(CDAP), connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population (ci-après: le SPOP) rendues en matière de police des étrangers.
b) Selon
l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que
destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de
la qualité pour recourir.
2.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18
juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er
janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié
dès le 1er janvier 2011.
En application de l'art. 27 al. 1
LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement aux conditions suivantes :
"a. la
direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés ;
b. il dispose
d’un logement approprié ;
c. il dispose des
moyens financiers nécessaires ;
d. il a le niveau
de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus. "
L'art. 23
al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit :
"2
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes
notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande
antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers."
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."
Les conditions spécifiées à l'art.
27.
LEtr étant cumulatives (PE.2011.0112 du 3 janvier 2012; PE.2011.0167 du 9
novembre 2011; PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c ; ATAF C-2525/2009
du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et
la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
b) D'après le chapitre 5.1.2 des
directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), « I.
Domaine des étrangers », dans leur version au 30 septembre 2011,
l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter
un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,
master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel
de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Les directives précitées précisent
qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit
ans est autorisé. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas
suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23
al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une
structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes.
Selon les directives précitées, les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent
vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps
opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est
réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Les étudiants étrangers ne sauraient ignorer que leur présence sur
le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un
caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois
le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à
la suite d'échecs aux examens (ATAF C-6827/2007 du 22
avril 2009 et réf. mentionnées).
c) En l'occurrence, la recourante a
sollicité une autorisation de séjour dans notre pays dans le but d'effectuer
une formation tertiaire dans le domaine des sciences économiques. Force est de
constater que cet objectif a jusqu'ici été poursuivi avec succès dès lors que l'intéressée
a obtenu un bachelor en finance en 2009 ainsi qu'un master en gestion
d'entreprise au printemps 2011. La recourante, âgée aujourd'hui de 28 ans, a
débuté sa formation supérieure en 2004. La durée de cette formation jusqu'à ce
jour n'apparaît pas excessif pour les formations entreprises et réussies, même
si la recourante a dépassé la durée initialement prévue pour ses études de
bachelor et de master. Son parcours académique s'inscrit ainsi dans une
certaine continuité tant du point de vue de la matière étudiée que de la
constance avec laquelle elle a travaillé à atteindre les objectifs qu'elle
s'était fixés. Dans ce contexte, on ne saurait lui faire grief d'avoir opéré
quelques réajustements au cours de sa formation en changeant par deux fois
d'établissement. Son départ prématuré de l'Ecole Blanc malgré d'excellents
résultats peut s'expliquer par le niveau inadéquat de l'enseignement proposé. Quant
à son choix d'effectuer un master au sein de l'ESM, la recourante a indiqué qu'il
était essentiellement motivé par des raisons linguistiques, les formations
proposées par l'université IFM se déroulant en anglais alors que l'ESM propose
une formation équivalente en français.
aa) La thèse que souhaite à présent
rédiger la recourante s'inscrit elle aussi dans le cadre de ses études en
sciences économiques. Il s'agit en effet d'approfondir les connaissances acquises
en effectuant un travail personnel portant spécifiquement sur les questions
liées à la micro finance. Ce type de recherche appliquée, en ce qu'il constitue
le prolongement de la formation déjà achevée, répond à n'en pas douter à un but
précis, soit celui de disposer d'une formation complète dans le domaine des
sciences économiques et de la finance. Peu importe à ce titre que l'organisation
de l'établissement dans lequel la recourante est inscrite soit calquée sur le
système d'enseignement supérieur américain.
bb) Le travail de rédaction de thèse
de la recourante débutera au plus tôt en février 2012 pour une durée minimale
de deux ans, étant entendu que l'ESM a indiqué que la plupart des doctorants
bénéficient de prolongations successives portant la durée totale de leur
travail à quatre ans (attestation d'ESM du 6 octobre 2011). Dans ces
conditions, il est peu probable que l'intéressée, dont l'arrivée en Suisse
remonte au mois d'août 2004, puisse atteindre l'objectif de recherche qu'elle
s'est fixé dans un délai qui soit compatible avec l'art. 23 al. 3 OASA. Cette
disposition prévoit en effet que la durée totale de la formation entreprise ne
saurait en règle générale être supérieure à huit ans (art. 32 al. 3 OASA). Cela
étant, il est admis que des exceptions puissent être accordées en présence de
formations présentant une structure logique à l'image de celles qui voient un
étudiant poursuivre sa formation tertiaire par un doctorat effectué dans le
même domaine (Directives ODM 5.1.2). Force est de constater que tel est le cas
en l'espèce dès lors que la recourante entend approfondir les connaissances
acquises lors de son cursus de base en sciences économiques par l'étude des
mécanismes propres à la micro finance dans les régions en voie de
développement. Une dérogation à la limite indicative de huit ans instituée par
l'art. 23 al. 3 OASA apparaît d'autant plus justifiée en l'espèce qu'aucun indice
ne tend à établir que la formation invoquée viserait uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. S'agissant
toutefois d'une dérogation à la limite de durée des études, il pourra être
attendu de la recourante qu'elle fasse preuve d'une assiduité particulière afin
de terminer cette formation dans les délais indiqués.
La formation de l'intéressée
présentant une structure logique, visant un but précis et n'étant visiblement
pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes, il convient dès
lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle sollicite auprès
de l'Office fédéral des migrations une dérogation permettant à la recourante de
séjourner en Suisse le temps de rédiger sa thèse de doctorat (art. 99 LEtr et
85.
OASA). Une prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante n'est
toutefois envisageable que si l'établissement qui a avalisé le sujet de sa
recherche est en mesure de confirmer que celle-ci pourra effectivement suivre
la formation ou le perfectionnement envisagé au sens de l'art. 27 al. 1 let. a
LEtr. Il ne ressort en effet pas clairement des attestations produites
jusqu'ici dans quelle mesure l'intéressée a été effectivement admise à ce jour
en qualité de doctorante.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis, le dossier de la cause étant renvoyé à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 et 40 al. 1 LEtr et 85 al. 1
let. a OASA). Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante obtenant partiellement gain de
cause, elle a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 22
avril 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.