PE.2011.0185
CDAP - PE.2011.0185 - 2012-04-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
19 avril 2012Français13 min
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N° affaire:
PE.2011.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.04.2012
Juge:
AZ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
FAMILLE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
LEI-96-1
OASA-31-1
OASA-31-5
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'accorder une autorisation de séjour à une famille au bénéfice d'un permis F, dépendant partiellement à l'aide sociale. Le fait que la décision attaquée n'oblige pas les recourants à quitter la Suisse est pris en considération dans l'application du principe de proportionnalité. Il est tenu compte de la situation financière de l'ensemble de la famille quand bien même l'un de ses membres n'a pas recouru.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Claude
Bonnard et M. Jean Nicole, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par
Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne.
Objet
Recours A. X.________ et ses enfants B.
X.________, C. Y.________ et D. Y.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 avril 2011 leur refusant un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 1er novembre
1980 à Cotonou au Bénin, est entrée en Suisse le 26 avril 2005 avec ses deux
enfants, C. Y.________ né le 18 avril 1997 et D. Y.________ née le 10 mai 2001.
Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 28 juin 2007 par
l’Office fédéral des migrations. A. X.________ et ses enfants ont cependant été
mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F). Le 26 décembre 2005, A.
X.________ a donné naissance à un troisième enfant, B. X.________, qui a
également été mis au bénéfice d’un permis F.
A. X.________ est mariée selon la
coutume à E. Y.________, père de ses deux premiers enfants. Leur mariage n’est
pas reconnu en Suisse. De nationalité béninoise, E. Y.________ est entré en
Suisse le 15 mars 2003. Il est au bénéfice d’une admission provisoire depuis le
rejet de sa demande d’asile. E. Y.________ et A. X.________ vivent ensemble avec
les trois enfants, lesquels sont régulièrement scolarisés.
A. X.________ a achevée une
formation d’auxiliaire de santé et vie sociale en été 2009. Elle travaille
depuis le 25 août 2009 à F.________ en tant qu’aide-infirmière à 80%. Son salaire
mensuel net moyen s’élève à près de 3'600.- fr., treizième salaire et allocations
familiales par 770.- fr. comprises. Bien qu'en bonne santé, E. Y.________ n'a
pas d'emploi fixe. Il a effectué quelques missions temporaires. Il a ainsi
obtenu des salaires de 2'432 fr. 85 et 3'013 fr. 60 pour les mois de décembre
2011 et janvier 2012. La famille bénéficie de l’assistance financière de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Cette assistance a été totale du 1er
septembre 2005 au 31 juillet 2009, puis partielle du 1er août 2009
au 31 août 2010, mis à part le mois de janvier 2010, où la famille a été
entièrement autonome. Elle a notamment bénéficié d’une
somme de 10'537 fr. 90 pour les mois de février à août 2010. Selon attestation de
l'EVAM du 26 janvier 2012, la famille est à nouveau financièrement autonome. Elle a par ailleurs été affiliée à l’assurance-maladie par l’EVAM.
B.
Le 10 juin 2010, A. X.________, E. Y.________ et
les trois enfants ont requis du Service de la population (SPOP) la
transformation de leur permis F en permis B (permis de séjour). Cette demande a
été rejetée par décision du 12 avril 2011, reçue le 18 avril 2011, pour des
motifs d’intégration professionnelle et d’assistance publique.
Par lettres des 9 et 20 mai 2011, la
famille a requis du SPOP qu’il revienne sur sa décision du 12 avril 2011 en limitant
la procédure à A. X.________ et ses trois enfants, dans la mesure où le mariage
de celle-ci et de E. Y.________ n’était pas reconnu en Suisse.
C.
Sans réponse du SPOP, estimant que seule la
situation de E. Y.________ était problématique, A. X.________ a décidé de ne
déposer un recours que pour elle-même et ses enfants. Par acte du 31 mai 2011, elle
a ainsi conclu à ce que la décision du 12 avril 2011 soit réformée en ce sens
qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée, à elle et à ses enfants B. X.________,
C. Y.________ et D. Y.________.
Dans ses déterminations du 1er
juillet 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé des
observations le 16 septembre 2011. Le SPOP s’est déterminé sur cette écriture le
6 octobre 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La notification de la décision litigieuse est
intervenue pendant les féries prévues à l’art. 96 al. 1 let. a de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les exigences
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l’octroi d’une autorisation
de séjour (permis B) à des ressortissants étrangers résidant en Suisse au
bénéfice du régime de l’admission provisoire (permis F).
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas
un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 al. 1
let. b LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 c. 4 ; Peter Bolzli,
Migrationsrecht, Comm. 2e ed., Berne 2009, n° 10 ad art. 84 LEtr).
Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu
en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al.
5.
LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
qui reprend l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance sur
le séjour et l’établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette
dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront
néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant
de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier
2011.
consid. 4).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; 142.201) complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon son titre
marginal. Cette disposition a repris la plupart des
critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif
fédéral dès 2007, sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE, lorsqu’il s’agissait
de définir les cas de rigueur permettant d’obtenir une autorisation de séjour
exemptée des mesures de limitation (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2):
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L’art. 31 al. 5 OASA précise que si
le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison
de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu
de l’art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS
142.
), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 1 let. d).
b) Une autorisation de séjour ne
peut être octroyée si celle-ci doit de toute façon être révoquée au sens de l'art. 62 LEtr (arrêts PE.2011.0085 du 18 janvier 2012
consid. 1d; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 1d; PE.2011.0102 du 19
octobre 2011, consid. 3; PE.2011.0082 du 20 juillet 2011, consid. 1d).
L'art. 62 let. e LEtr prévoit que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Ladite autorité décide de la révocation de
l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce
faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation
apparaisse comme une mesure proportionnée (arrêt PE.2010.0169
du 19 novembre 2010 consid. 2b, cc). Conformément à
l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts
publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;
2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi ATF
2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr;
arrêt PE.2010.0169 précité). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62
let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière
durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique
que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF
2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août
2010.
consid. 2.3.3).
A l'instar d'une décision de
révocation, le refus de transformer un permis F en permis B doit également respecter
le principe de proportionnalité (au sens non seulement de l'art. 96 LEtr, mais
encore de l'art. 84 al. 5 LEtr après cinq ans de résidence en Suisse), mais
avec une pesée d'intérêts différente, puisqu'un tel refus n'oblige pas
l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont bien
moindres que celles d'une révocation de l'autorisation de séjour (cf. arrêts précités PE.2011.0085, consid. 2; PE.2010.0190, consid. 2; PE.2011.0102, consid. 3a; PE.2011.0082, consid. 2). En d'autres termes, pour une même constellation de faits, le
principe de la proportionnalité peut conduire à refuser la transformation d'une
autorisation F quand bien même il ne permettrait pas de révoquer une
autorisation de séjour déjà accordée (arrêt PE.2010.0169 précité, consid. 2c).
3.
En l'espèce, l’autorité intimée a refusé de délivrer
un permis de séjour à la recourante et ses enfants pour des motifs d'assistance
publique (art. 62 let. e LEtr).
a) Afin que sa situation financière apparaisse à son avantage, la recourante entend
la dissocier de celle de E. Y.________, au motif que leur
mariage n’a pas été reconnu en Suisse.
Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation
au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres ne
doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global; en effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait
difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les
parents ou pour les enfants (ATF 123 II 125, consid. 4a). Dans sa directive "III. Loi sur l'asile", au chiffre 6.3.5, l'ODM précise d'ailleurs que "les personnes majeures d’une famille inclues dans
la demande doivent remplir individuellement tous les critères prévus à
l’article 84 alinéa 5 LEtr. Si une personne majeure ne remplit pas tous ces
critères, la demande en faveur de toute la famille sera rejetée". A cet égard, la CDAP a estimé évident que, pour évaluer la
situation financière d'une recourante et de ses enfants, il fallait également tenir
compte de celle de son concubin dans la mesure où il vivait avec eux et que le
couple assumait ensemble les frais de la famille (arrêt PE.2010.0258 du 2
novembre 2010, consid. 3). Enfin, en matière d'aide sociale, les concubins sont
traités de la même manière que les couples mariés (cf. art. 31 al. 2 de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - LASV, RSV 850.051; et art. 17
ss de son règlement d'application du 26 octobre 2005 - RLASV, RSV 850.051.1).
En l'espèce, si le mariage de la
recourante avec E. Y.________
n'est pas reconnu en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'ils sont concubins, qu'ils
sont conjointement bénéficiaires de l'aide sociale et qu'ils ont par ailleurs déposé
ensemble leur demande de transformation de permis F en permis B. Il sera dès
lors tenu compte de la situation financière de l'ensemble de la famille, quand
bien même E. Y.________ n'a pas recouru contre la
décision attaquée.
b) La recourante et ses enfants ont
largement bénéficié de l'assistance financière de l'EVAM depuis leur arrivée en
Suisse en avril 2005. Leur situation financière s'est améliorée depuis que la
recourante a commencé à travailler en août 2009 en tant qu’aide-infirmière à
80%. Depuis lors, ils ont continué de percevoir une assistance financière
partielle. Ils ont cependant été indépendants financièrement au mois de janvier
2010.
et le sont à nouveau depuis le 26 janvier 2012, selon attestation de
l'EVAM. Ces périodes d'indépendance financière correspondent aux missions
temporaires que E. Y.________ effectue. Bien qu'en bonne santé et en Suisse
depuis 2003, ce dernier n'a effectué que quelques missions temporaires et n'a
pas trouvé d'emploi fixe. Aucun élément ne permet d'envisager une évolution
prochaine de cette situation. Ainsi, bien que la recourante travaille et que
ses enfants soient régulièrement scolarisés, la famille émarge toujours partiellement
à l'aide sociale et aucun changement durable n'est annoncé prochainement. La
demande de permis B de la recourante et ses enfants sera dès lors rejetée, sans
préjudice de leur droit de rester en Suisse au bénéfice de leur admission
provisoire (permis F).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante supportera les
frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
avril 2011 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 19 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.