PE.2011.0190
CDAP - PE.2011.0190 - 2012-05-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 mai 2012Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0190
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.05.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CONDAMNATION
RISQUE DE RÉCIDIVE
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAILLEUR
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-5-1
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant français condamné en 2004 par les autorités françaises à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour vol avec arme et tentative de vol avec arme. Les faits sont graves. Ils remontent toutefois à plus de 10 ans. Ils ont par ailleurs été commis alors que le recourant était âgé de 20 ans seulement. Depuis sa libération en 2006, le recourant n'a plus occupé les services de la police. A cela s'ajoute qu'il a toujours travaillé et qu'il est financièrement indépendant. Au regard de ces éléments, il convient d'admettre que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. En accordant trop d'importance à la peine prononcée pour apprécier le risque de récidive, le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier
Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 mai 2011 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.________ est un ressortissant français né le
10 octobre 1982.
B.
Par jugement du 22 juin 2004, la Cour d'Assises
du Haut-Rhin a condamné X.________ à une peine de six ans d'emprisonnement pour
vol avec arme et tentative de vol avec arme (les faits remontent à mars 2002).
L'intéressé a purgé sa peine et a été libéré le 10 février 2006.
C.
X.________ est entré en Suisse le 15 décembre
2010. Il a conclu le 4 janvier 2011 un contrat de travail pour une durée
indéterminée avec la société de placement Y.________ SA, à 2********. Il
effectue depuis le 5 janvier 2011 une mission comme magasinier cariste auprès
de la société Z.________. Il s'est annoncé le 29 mars 2011 auprès du Bureau des
étrangers de la commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour
avec activité lucrative.
D.
Par décision du 4 mai 2011, le Service de la
population (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour
en raison de sa condamnation pénale du 22 juin 2004.
E.
Par acte du 1er juin 2011, X.________,
par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a fait
valoir que les faits remontaient à 2002, alors qu'il avait 20 ans, qu'il avait
purgé sa peine et que, depuis sa libération en 2006, il n'avait plus eu affaire
avec la justice ou la police.
Dans sa réponse du 14 juin 2011, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 22 juin 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le
28 juin 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
Ressortissant français, le recourant peut se
prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part,
et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables.
Selon les art. 4 ALCP et 2 annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et
d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie
contractante. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la
libre circulation des personnes, ce droit ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE
et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés
européennes (v. p. ex.2C_15/2009 du 17 juin 2009).
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral
interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de
manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité
nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre
cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant
un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129
II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010
précité consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et
non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule
existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures
d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de
procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de
la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de
récidive). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la
personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF
130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre
1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Cela pourra être admis en
particulier pour les multi-récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs
condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon
l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ég. arrêt
2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit
établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir.
Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en
réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.).
L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176
consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi
confirmé la décision du Tribunal administratif zurichois niant l'existence
d'une menace actuelle pour l'ordre public chez un étranger qui avait participé
à un hold-up un peu plus de six ans auparavant, qui s'était entre-temps marié,
avait pris un emploi et n'avait plus commis d'infraction à la loi avant d'être
retrouvé par la police (ATF 2A.361/2005 du 7 décembre 2005).
3.
En l'espèce, le recourant a été condamné en 2004
par les autorités françaises à une peine de six ans d'emprisonnement pour vol
avec arme et tentative de vol avec arme. Ces faits sont graves. Ils remontent
toutefois à plus de dix ans. Ils ont par ailleurs été commis alors que le
recourant était âgé de 20 ans seulement. Depuis sa libération en 2006, le
recourant n'a plus occupé les services de la police. A cela s'ajoute qu'il a
toujours travaillé, à l'exception d'une période de chômage entre septembre 2008
et mars 2009, et qu'il est financièrement autonome. Au regard de ces éléments,
il convient d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une
menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de
l'art. 5 annexe I ALCP. En accordant trop d'importance à la peine prononcée
pour apprécier le risque de récidive, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause sera
renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour
sollicitée. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant,
qui a recouru aux services du Centre Social Protestant, a droit à une indemnité
à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 4 mai
2011.
est annulée; la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle
délivre une autorisation de séjour au recourant.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.