PE.2011.0191
CDAP - PE.2011.0191 - 2012-04-11 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
11 avril 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2011.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.04.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
DROIT AU MARIAGE
CC-98-4
CEDH-12
Cst-14
Résumé contenant:
Selon la nouvelle jurisprudence du TF (ATF 137 I 351), dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission après son union. Dans le cas d'espèce, le SPOP n'a pas procédé à cet examen, se bornant à constater que le recourant ne séjournait pas légalement en Suisse. Décision attaquée annulée et renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Christian DENERIAZ, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 28 avril 2011 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Bénin né le 10
décembre 1981, est entré illégalement en Suisse le 24 novembre 2010. Il laissait
au pays ses deux enfants: Y.________, née le 17 janvier 2004, et Z.________, né
le 4 août 2005.
Le 26 novembre 2010, X.________
s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité
une autorisation de séjour en vue de son mariage avec A.________,
ressortissante suisse née le 17 janvier 1955.
Le 8 décembre 2010, X.________ et A.________
ont déposé une demande d'ouverture de procédure de mariage auprès de l'Office
de l'état civil de la Côte.
Le 23 février 2011, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de
refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que le
mariage projeté ne pourrait pas avoir lieu dans un délai raisonnable; il a
invité toutefois l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.
X.________ n'a pas réagi dans le
délai imparti.
B.
Par décision du 18 mars 2011, l'Office de l'état
civil de la Côte, constatant que X.________ n'avait pas démontré dans le délai
imparti la légalité de son séjour en Suisse, a déclaré irrecevable la demande
d'ouverture d'une procédure de mariage.
Les intéressés n'ont pas contesté
cette décision qui est entrée en force.
C.
Par décision du 28 avril 2011, le SPOP a refusé
de délivrer à X.________ une autorisation de séjour en vue de mariage pour le
motif suivant:
"En
application de l'art. 98 al. 4 CC, la personne étrangère qui souhaite
contracter un mariage en Suisse doit démontrer la légalité de son séjour en
Suisse. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dès lors il ne se
justifie pas d'octroyer une autorisation de séjour [au
requérant]."
D.
Par acte du 3 juin 2011, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce
qu'il soit "autorisé à séjourner en Suisse en vue de la célébration de
son mariage avec Mme A.________".
Dans sa réponse du 21 juin 2011, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 28 novembre 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 30 novembre
2011.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Par la décision attaquée, le SPOP a refusé de
délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage pour le seul
motif qu'il ne séjournait pas légalement en Suisse. Il s'est fondé sur l'art.
98.
al. 4 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui dispose que "les fiancés qui ne sont pas citoyens
suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la
procédure préparatoire".
Dans un arrêt récent du 23 novembre
2011.
(ATF 137 I 351), le Tribunal fédéral, se référant à l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme du 14 décembre 2010 dans la cause O'Donoghue
(requête n° 34848/07), a relevé que le système mis en place par le législateur
suisse pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse,
désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier: en effet, en cas de
refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser (même
temporairement) sa situation, il ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4
CC, concrétiser son projet en Suisse (consid. 3.5). La Haute cour a ajouté que
si cette disposition n'offrait aucune marge de manœuvre à l'officier d'état
civil qui, confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger n'ayant pas
établi la légalité de son séjour en Suisse, n'avait pas d'autre alternative que
de refuser la célébration du mariage, il revenait en revanche à l'autorité de
police des étrangers de prendre en compte dans sa décision les exigences liées
au respect du droit au mariage et au principe de proportionnalité. Ainsi, dans
la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14
de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers
étaient tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y
avait pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement
les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaissait clairement que
l'intéressé remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet
disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y
marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de
revenir en Suisse pour se marier (consid. 3.7).
Dans le cas d'espèce, le SPOP n'a
pas procédé à l'examen requis par le Tribunal fédéral; il s'est borné à
constater que le recourant ne séjournait pas légalement en Suisse. La décision
attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SPOP, afin qu'il
examine si le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après
son union et s'il n'y a pas d'indice d'un abus de droit (voir dans le même
sens, arrêt PE.2011.0200 du 19 janvier 2012).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le
dossier sera retourné au SPOP pour complément d'examen et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.1 et 52 al. 1
LPA-VD).
Le recourant, qui a conclu à ce
qu'il soit "autorisé à séjourner en Suisse en vue de la célébration de
son mariage", obtient partiellement gain de cause; ayant procédé avec
le concours d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens réduits à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de la population du 28
avril 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.