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Décision

PE.2011.0191

CDAP - PE.2011.0191 - 2012-04-11 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

11 avril 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Bénin né le 10

décembre 1981, est entré illégalement en Suisse le 24 novembre 2010. Il laissait

au pays ses deux enfants: Y.________, née le 17 janvier 2004, et Z.________, né

le 4 août 2005.

Le 26 novembre 2010, X.________

s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité

une autorisation de séjour en vue de son mariage avec A.________,

ressortissante suisse née le 17 janvier 1955.

Le 8 décembre 2010, X.________ et A.________

ont déposé une demande d'ouverture de procédure de mariage auprès de l'Office

de l'état civil de la Côte.

Le 23 février 2011, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de

refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que le

mariage projeté ne pourrait pas avoir lieu dans un délai raisonnable; il a

invité toutefois l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________ n'a pas réagi dans le

délai imparti.

B.

Par décision du 18 mars 2011, l'Office de l'état

civil de la Côte, constatant que X.________ n'avait pas démontré dans le délai

imparti la légalité de son séjour en Suisse, a déclaré irrecevable la demande

d'ouverture d'une procédure de mariage.

Les intéressés n'ont pas contesté

cette décision qui est entrée en force.

C.

Par décision du 28 avril 2011, le SPOP a refusé

de délivrer à X.________ une autorisation de séjour en vue de mariage pour le

motif suivant:

"En

application de l'art. 98 al. 4 CC, la personne étrangère qui souhaite

contracter un mariage en Suisse doit démontrer la légalité de son séjour en

Suisse. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dès lors il ne se

justifie pas d'octroyer une autorisation de séjour [au

requérant]."

D.

Par acte du 3 juin 2011, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce

qu'il soit "autorisé à séjourner en Suisse en vue de la célébration de

son mariage avec Mme A.________".

Dans sa réponse du 21 juin 2011, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 28 novembre 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 30 novembre

2011.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Par la décision attaquée, le SPOP a refusé de

délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage pour le seul

motif qu'il ne séjournait pas légalement en Suisse. Il s'est fondé sur l'art.

98.

al. 4 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui dispose que "les fiancés qui ne sont pas citoyens

suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la

procédure préparatoire".

Dans un arrêt récent du 23 novembre

2011.

(ATF 137 I 351), le Tribunal fédéral, se référant à l'arrêt de la Cour

européenne des droits de l'homme du 14 décembre 2010 dans la cause O'Donoghue

(requête n° 34848/07), a relevé que le système mis en place par le législateur

suisse pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse,

désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier: en effet, en cas de

refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser (même

temporairement) sa situation, il ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4

CC, concrétiser son projet en Suisse (consid. 3.5). La Haute cour a ajouté que

si cette disposition n'offrait aucune marge de manœuvre à l'officier d'état

civil qui, confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger n'ayant pas

établi la légalité de son séjour en Suisse, n'avait pas d'autre alternative que

de refuser la célébration du mariage, il revenait en revanche à l'autorité de

police des étrangers de prendre en compte dans sa décision les exigences liées

au respect du droit au mariage et au principe de proportionnalité. Ainsi, dans

la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14

de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers

étaient tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y

avait pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement

les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaissait clairement que

l'intéressé remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet

disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y

marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de

revenir en Suisse pour se marier (consid. 3.7).

Dans le cas d'espèce, le SPOP n'a

pas procédé à l'examen requis par le Tribunal fédéral; il s'est borné à

constater que le recourant ne séjournait pas légalement en Suisse. La décision

attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SPOP, afin qu'il

examine si le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après

son union et s'il n'y a pas d'indice d'un abus de droit (voir dans le même

sens, arrêt PE.2011.0200 du 19 janvier 2012).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le

dossier sera retourné au SPOP pour complément d'examen et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.1 et 52 al. 1

LPA-VD).

Le recourant, qui a conclu à ce

qu'il soit "autorisé à séjourner en Suisse en vue de la célébration de

son mariage", obtient partiellement gain de cause; ayant procédé avec

le concours d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens réduits à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de la population du 28

avril 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.