PE.2011.0200
CDAP - PE.2011.0200 - 2012-01-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Office de l'état civil de Lausanne
19 janvier 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2011.0200
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP), Office de l'état civil de Lausanne
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
DROIT AU MARIAGE
CC-98-4
CEDH-12
Cst-14
Résumé contenant:
Selon la nouvelle jurisprudence du TF (ATF 2C_349/2011), dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans le cas d'espèce, le SPOP n'a pas procédé à cet examen, se bornant à constater que la recourante ne séjournait pas légalement en Suisse. Décision attaquée annulée et renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Lausanne, représentée par l'avocat Frank TIECHE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Office de l'état
civil de Lausanne, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 mai 2011 (refus d'octroyer une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante de la République de
Madagascar, née le 14 mars 1973, est entrée en Suisse le 13 décembre 2007 et a
séjourné dès lors illégalement dans le pays.
Le 13 octobre 2010, elle s’est
annoncée au Bureau du contrôle des habitants de la commune de son domicile.
Le même mois, Y.________, ressortissant
suisse, né le 24 juillet 1947, et X.________ ont pris contact avec le Service
de la population, Division état civil, en vue d’entamer une procédure
préparatoire de mariage.
B.
Le 1er décembre 2010, X.________ a sollicité
du Service de la population, Division étranger (ci-après : le SPOP ou
l’intimée) une autorisation temporaire de séjour aux fins de préparer son
mariage.
Parallèlement, le 5 décembre 2010,
la requérante et Y.________ ont déposé une demande d’ouverture de dossier de
mariage.
Le 9 mai 2011, le Service de la
population, Division état civil, a écarté la demande d'ouverture de dossier,
dès lors que la requérante n'avait pas de séjour légal en Suisse: "Dans ces conditions, conformément aux art. 98
al. 4 CC et 66 al. 2 let e OEC, votre demande d'ouverture d'une procédure
préparatoire de mariage est irrecevable et le dossier doit être classé sans
suite".
Par décision du 23 mai 2011, le
SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et imparti un délai d’un mois
à l’intéressée pour quitter la Suisse. Dans ses considérants le SPOP relève: "En application de l'art. 98 al. 4 CC, la
personne étrangère qui souhaite contracter un mariage en Suisse doit démontrer
la légalité de son séjour en Suisse. Tel n'est manifestement pas le cas en
l'espèce. Dès lors il ne se justifie pas d'octroyer une autorisation de
séjour" [à la requérante].
C.
X.________ a déposé le 7 juin 2011 un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision du 23 mai du SPOP, en concluant principalement à
l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage, subsidiairement à
l’annulation de la décision du 23 mai 2011 et au renvoi du dossier à l’autorité
intimée (ce recours a été enregistré sous la référence ci-dessus: PE.2011.0200).
Le 7 juin également, X.________ et Y.________
ont recouru contre la décision du SPOP, Division état civil, rendue le 9 mai
2011 (ce recours a été enregistré sous la référence GE.2011.0110).
D.
Dans sa réponse du 20 juin 2011, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours, faute de documents attestant de la
conclusion imminente d’un mariage.
La recourante a obtenu l’assistance
judiciaire le 9 juin 2011.
Par décision incidente du 11
juillet 2011, le magistrat instructeur a confirmé l’effet suspensif accordé au
recours à titre préprovisionnel.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Dans le cas d'espèce, le SPOP a refusé de
délivrer à la recourante une autorisation de séjour en vue de mariage pour le
seul motif qu'elle ne séjournait pas légalement en Suisse. Il s'est fondé sur
l'art. 98 al. 4 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui dispose que "les fiancés qui ne sont pas citoyens
suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la
procédure préparatoire".
Par arrêt du 30 septembre 2011,
rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31
), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le
droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082). Dans
un arrêt tout récent du 23 novembre 2011 (ATF 2C_349/2011), le Tribunal
fédéral, sans confirmer une telle interprétation, a néanmoins considéré que – "dans la perspective d'une application de l'art.
98.
al. 4 CC conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel
(art. 12 CEDH) - les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer
un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que
l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le
regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira
les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2
LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné
d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y
engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse
pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des
circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît
d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à
séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui
délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en
effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y
marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa
famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser
l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une
demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et
célébrer le mariage" (arrêt cité consid. 3.7).
Dans le cas présent, le SPOP n'a
pas procédé à l'examen requis par le Tribunal fédéral; l'intimé s'est borné à
constater que la recourante ne séjournait pas légalement en Suisse. La décision
attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SPOP, afin qu'il
examine si la recourante remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union et s'il n'y a pas d'indice d'un abus de droit.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le
dossier sera retourné au SPOP pour complément d'examen et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.1 et 52 al. 1
LPA-VD).
La recourante, qui a conclu
principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage, obtient
partiellement gain de cause; ayant procédé avec le concours d'un mandataire
professionnel, elle a droit à des dépens réduits à la charge de l'autorité
intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
4.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 juin 2011.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Frank Tièche peut être arrêtée pour la présente cause, compte tenu de la liste
des opérations et des débours (produite pour les deux affaires PE.2011.0200 et
GE. 2011.0110), à un total de 1'841 fr. 40, montant qui comprend 1670 fr.
d'honoraires, 35 fr. de débours et 136 fr 40 de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 23
mai 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à la recourante un montant de 1000 francs à
titre de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Frank
Tièche est fixée à 1'841 francs 40 (TVA comprise).
Lausanne, le 19 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.