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Décision

PE.2011.0207

CDAP - PE.2011.0207 - 2013-02-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

5 février 2013Français18 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2011.0207

Autorité:, Date décision:

CDAP, 05.02.2013

Juge:

XM

Greffier:

VBC

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service de la population (SPOP)

AUTORISATION DE SÉJOUR

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ

DURÉE

ATTEINTE À LA SANTÉ

LEI-36

LEI-37

OASA-23-3 (1.1.2011)

OASA-66

OASA-67

Résumé contenant:

Recours contre une décision refusant la prolongation d'une autorisation de séjour pour études. La question de savoir si la recourante peut se prévaloir d'une exception au principe de territorialité est laissée indécise, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté. En effet, la formation désormais envisagée (Master en sciences économiques, après l'obtention d'un Bachelor dans la même Faculté) porterait la durée de ses études à neuf ans. L'intéressée se prévaut dans ce cadre de problèmes de santé; les pièces médicales produites ne font toutefois état d'aucun diagnostic de nature à justifier une telle durée (due notamment à un échec définitif), et il n'apparaît pas que la recourante - qui évoque une "dépression profonde" - aurait jamais été suivie par un psychiatre. Pour le reste, le Master envisagé s'apparente à une formation supplémentaire plutôt qu'au but initial poursuivi par l'intéressé, et il l'on ne saurait retenir, quoi qu'elle en dise, que ses perspectives professionnelles seraient pratiquement compromises en l'absence d'un tel titre. Recours rejeté.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2013

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; M.

Vincent Bichsel, greffier.

Recourante

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du

Service de la population (SPOP) du 4 mai 2011 refusant de prolonger son

autorisation de séjour temporaire pour études

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante marocaine née le 6

mai 1983, a déposé le 4 juillet 2005 une demande de visa pour la Suisse, afin s'entreprendre

une formation à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université

de Lausanne. Elle est arrivée en Suisse le 1er octobre 2005 et s'est

installée à 1********, dans l'appartement occupé notamment par sa sœur B. X.________

(elle-même au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études);

après une année préparatoire et la réussite de l'examen d'admission pour les

étudiants titulaires d'un diplôme étranger, elle a débuté sa formation en

octobre 2006. Son autorisation de séjour temporaire pour études a été

renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010.

Il résulte des pièces versées au

dossier que l'intéressée a déménagé courant 2008, tout en demeurant à 1********.

B.

A. X.________ a déposé une demande de

prolongation de son autorisation de séjour pour l'année de formation 2010-2011.

Figure à cet égard au dossier notamment une "lettre explicative pour

changement d'orientation" adressée au Service de la population (SPOP) le

21 octobre 2010, dont la teneur est en substance la suivante:

"En fait

j'avais d'abord changé de ville pour la même faculté de sciences économique, de

Lausanne vers Neuchâtel car le programme à Neuchâtel est moins chargé et le

nombre d'étudiants est moindre que Lausanne, de ce fait j'avais fait mon

inscription à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel et puis après

j'avais un retard de paiement de facture à l'université de Lausanne ce qui a

entraîné un échec définitive hors de ma volonté alors, j'ai changé de faculté

tout en restant lié au domaine économique alors j'ai choisi la faculté des

science de communication et information et management I

En ce qui

concerne le plan d'étude, c'est une durée de tois ans pour obtenir mon bachelor

en sciences de l'information et de communication (management) et puis deux ans

pour un master."

Par courrier du 10 février 2011, le

SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser la demande de

prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse, relevant en particulier que, malgré cinq ans d'études en

Suisse, elle n'avait obtenu aucun diplôme et que ses études n'avaient "en

aucun point progressé".

Invitée à se déterminer,

l'intéressée a indiqué par courrier du 23 février 2011 que sa situation avait

changé, en ce sens qu'elle suivait alors sa deuxième année d'études dans la Faculté

des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel.

Par décision du 4 mai 2011, le SPOP

a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études en

faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance

les motifs suivants:

"• Malgré cinq ans déjà passés en Suisse l'intéressée n'a obtenu

aucun diplôme et ses études n'ont guère progressées.

• De plus, encore

minimum quatre ans seront nécessaires à Madame X.________ pour l'obtention d'un

Master. De ce fait, elle aura séjourné neuf ans en Suisse, ce qui excède la

durée d'un séjour pour études. En effet, les directives fédérales en la matière

stipulent qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée

maximale de huit ans sont autorisés.

• Par ailleurs, notre

Service émet des doutes sur les capacités de la prénommée à mener à terme ses

études dans un délai raisonnable.

• Par surplus, au vu des

changements de faculté, lors de son changement d'université, le plan d'études

de la prénommée varie et ne peut pas être considéré comme fixé.

• Par surabondance,

selon la jurisprudence le principe de territorialité doit s'appliquer. A savoir

que l'étudiante doit être inscrite dans une école sise dans le canton de son

domicile. Or, tel, n'est pas le cas de l'intéressée compte tenu qu'elle désire

étudier à Neuchâtel."

A. X.________ a formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 10 juin 2011, concluant principalement à l'octroi

d'une autorisation de séjour temporaire pour études en sa faveur. Elle a en

substance exposé que son échec dans le cadre des études initialement

entreprises à Lausanne était principalement dû à des problèmes de santé

(dépression et anémie, à la suite du décès de son grand-père); cela étant, elle

soutenait que son projet de formation n'avait "absolument pas

changé", en ce sens qu'elle était "venue en Suisse pour obtenir un

Bachelor en sciences économiques", et relevait qu'elle comptait obtenir un

tel titre en 2012 - soit sept ans après son arrivée en Suisse. Elle requérait

dès lors qu'une "deuxième chance" lui soit accordée, tenant compte de

sa situation particulière, et produisait diverses pièces (relevés de notes et

certificat médical) à l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 5 juillet 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant en particulier que

les problèmes de santé allégués n'avaient nullement été démontrés et que le but

du séjour devait être considéré comme atteint. Elle relevait par ailleurs à

nouveau que la demande de la recourante dérogeait au principe de territorialité.

Par écriture du 17 août 2011, la

recourante a produit de nouveaux certificats médicaux, précisant qu'elle avait

obtenu un nombre de crédits suffisants pour accéder à la dernière année de sa

formation. Le 24 février 2012, elle a indiqué qu'elle avait réussi le cinquième

semestre de ses études, et produit le relevé de notes en cause.

Compte tenu notamment du fait qu'il

ne restait à la recourante qu'un semestre d'études pour obtenir le Bachelor

envisagé, et avec l'accord de l'autorité intimée, la procédure a été suspendue

jusqu'à droit connu sur les résultats des examens finaux de l'intéressée.

C.

La recourante a obtenu un Bachelor en sciences

économiques en septembre 2012. Interpellée, elle a toutefois exposé par

écriture du 9 novembre 2012 qu'elle entendait prolonger ses études jusqu'à

l'obtention d'un Master dans la même Faculté, faisant à cet égard valoir

qu'elle avait tenté de trouver un stage en Suisse et au Maroc afin d'acquérir

de la pratique et avait rapidement réalisé qu'il lui serait "presque

impossible" d'être prise au sérieux en l'absence d'un tel titre. Elle

maintenait dès lors son recours.

D.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a notamment motivé sa

décision négative en application du principe de territorialité des autorisations

de séjour.

a) A cet égard, la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoient ce qui suit:

"Art. 36

[LEtr] Lieu de résidence

Le titulaire

d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir

librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".

"Art. 37

[LEtr] Nouvelle résidence dans un autre canton

1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut

déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au

préalable une autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de

canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au

sens de l’art. 62.

3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au

changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.

4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas

d’autorisation".

"Art. 66

[OASA] Champ d’application cantonal

Les étrangers ne

peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement

que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du

canton qui les a délivrées".

"Art. 67

[OASA] Changement de canton

1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre

canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte

durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un

séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre

canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4,

LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se

fonde sur l’art. 16".

b) Ces dispositions confirment le

principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancien

droit. Le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier

2008) a notamment rappelé dans un arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998 qu'il

avait jusqu'alors admis sans autre, en application du principe de la

territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de

son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement

fréquenté, de sorte que l'autorisation de séjour devait être sollicitée auprès

des autorités compétentes de ce canton (consid. 2 et les références); ce

principe n'excluait toutefois pas l'hypothèse d'un domicile dans un autre

canton, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement,

moyennant l'assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. consid.

4).

A la suite de cet arrêt, le SPOP,

après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE), a

établi une directive du 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de

la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants, dont il

résulte qu'une dérogation à ce principe pouvait être admise lors de l'octroi ou

du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux

conditions suivantes soit remplie:

"a. existence de

liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,

projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès

d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Le principe et les exceptions exposés

ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de

la CDAP (cf. en dernier lieu arrêt PE.2012.0335 du 20 novembre 2012 consid. 3b

et les références).

c) En l'espèce, la recourante ne se

prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée. Cela

étant, il résulte des pièces versées au dossier qu'elle a été domiciliée avec

l'une de ses sœur (également au bénéfice d'une autorisation de séjour

temporaire pour études) - sans que l'on sache si tel est encore le cas à la

suite de son déménagement courant 2008 -, de sorte que l'hypothèse qu'elle

puisse invoquer dans ce cadre l'exception prévue par la let. b de cette

directive ne saurait être d'emblée exclue. Il n'y a toutefois pas lieu de

compléter l'instruction sur ce point, dès lors que, comme on le verra ci-après,

le recours doit dans tous les cas être rejeté.

3.

La recourante est arrivée en Suisse en octobre

2005 afin d'entreprendre une formation menant à l'obtention d'un Bachelor en

sciences économiques auprès de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne.

Exmatriculée à la suite d'un échec définitif après cinq années d'études (y

compris une année préparatoire), elle s'est inscrite auprès de l'Université de

Neuchâtel dans un premier temps en vue de l'obtention d'un Bachelor en lettres

et sciences humaines, puis d'un Bachelor en sciences économiques - qu'elle a

effectivement obtenu en septembre 2012; elle envisage désormais de suivre une

formation tendant à l'obtention d'un Master auprès de la même Faculté.

Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une

formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale

de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). A cet égard, il résulte

notamment des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) intitulées

"I. Etrangers" qu'au vu du grand nombre d'étrangers qui demandent à

être admis en Suisse à cette fin, les conditions d'admission telles que prévues

par l'art. 27 LEtr et les art. 23 et 24 OASA doivent être respectées de manière

rigoureuse (ch. 5.1.1). Concernant en particulier les exceptions à la règle

générale selon laquelle une formation ou un perfectionnement n'est autorisé que

pour une durée maximale de huit ans

(cf. art. 23 al. 3 OASA), elles ne sont possibles que dans les cas suffisamment

motivés, et doivent être soumis à l'ODM pour approbation; peut être constitutif

d'une telle exception notamment le fait que la formation envisagée présente une

structure logique, qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder

des conditions d'admission plus strictes. Les offices cantonaux compétents

doivent en outre vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue

d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires

et finaux en temps opportun; en cas de manquement à leurs obligations, le but

de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour ne sera pas

prolongée. Dans ce cadre, un changement d'orientation en cours de formation ou

de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés

que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2).

En l'espèce, le Master désormais

envisagé par la recourante porterait la durée totale de sa formation à neuf ans,

soit au-delà de la limite de huit ans prévue par

l'art. 23 al. 3 OASA. Une telle durée doit principalement être mise sur le

compte de son échec définitif dans le cadre de ses études initiales à

l'Université de Lausanne, après quatre années d'études (auxquelles s'ajoute une

année préparatoire). Or, le fait de recommencer une formation à la suite d'un

échec définitif ne saurait en tant que tel justifier une dérogation au principe

de l'art. 23 al. 3 OASA (cf. arrêt PE.2011.0180 du 26 mars 2012 consid. 2c); le

seul fait que l'intéressée ait semble-t-il pu reprendre sa formation directement

en deuxième année à la Faculté de sciences économiques de l'Université de

Neuchâtel, ayant ainsi vraisemblablement bénéficié d'une équivalence pour la

première année d'études, ne saurait se révéler déterminant dans ce cadre, dans

la mesure où il lui aura en définitive fallu six ans pour obtenir le Bachelor

en sciences économiques envisagé.

La recourante se prévaut à cet

égard du fait que son échec définitif serait dû à des problèmes de santé. Si un

tel motif peut dans certaines circonstances justifier une exception au principe

de l'art. 23 al. 3 OASA (cf. par exemple arrêt PE.2010.0295 du 7 juillet 2011

consid. 1b, dans lequel le tribunal a retenu qu'une durée totale des études de

dix ans n'était pas déraisonnable s'agissant d'un étudiant ayant établi,

certificat médical à l'appui, qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de

poursuivre et de terminer avec succès sa formation initiale ensuite d'une grave

dépression), il s'impose de constater que tel n'est pas le cas en l'occurrence.

Les pièces médicales produites à l'appui de son recours ne font en effet état

d'aucun diagnostic précis de nature à justifier un échec définitif - tout au

plus la Dresse Y.________, généraliste et médecin traitant de l'intéressée,

indique-t-elle en août 2011 que cette dernière "présente une pathologie

qui a entraîné beaucoup d'asthénie ces dernières années et qui ont pu entraîner

des difficultés scolaires", sans plus de précision quant à la pathologie

en cause ou quant à la période concernée (les autres médecins consultés évoquant

respectivement un suivi pour des troubles anxieux d'une durée de quatre jours

en août/septembre 2006 [Dr Z.________, généraliste], un traitement du 2

décembre 2007 au 18 juillet 2008 "pour cause de maladie" [Dr C.________,

généraliste] ou encore le fait qu'elle ait "donné l'impression d'être un

peu déprimée ou tout au moins découragée" en décembre 2007 [Dr D.________,

neurologue]); on ne saurait dès lors retenir l'existence d'une "dépression

profonde" comme le soutient la recourante, étant précisé qu'il n'apparaît

pas qu'elle aurait été suivie par un psychiatre. Au demeurant, l'intéressée n'a

invoqué ses problèmes de santé qu'à l'occasion du présent recours, justifiant

auparavant son changement d'université par le fait que le programme était moins

chargé et le nombre d'étudiants moindre à Neuchâtel, respectivement par un

"retard de paiement de facture à l'université de Lausanne" (cf. le

courrier du 21 octobre 2010 reproduit sous let. B supra).

Il convient par ailleurs de relever

que la recourante a expressément fait valoir dans le cadre de son recours que son

projet d'études n'avaient absolument pas changé, en ce sens qu'elle avait pour

objectif d'obtenir un Bachelor en sciences économiques

- précisant qu'elle avait "toutes les chances de trouver un emploi stable

et bien rémunéré chez [elle] avec un Bachelor suisse". Dans cette mesure,

le Master désormais envisagé s'apparente à une formation supplémentaire plutôt qu'un

but initial poursuivi par l'intéressée; or, comme déjà relevé, une telle

formation supplémentaire ne peut être admise que dans des cas d'exception

suffisamment motivés. On ne saurait à l'évidence retenir dans ce cadre, comme

la recourante le soutient dans sa dernière écriture du 9 novembre 2012 en

contradiction totale avec ce qu'elle affirmait dans son acte de recours, que

ses perspectives professionnelles seraient pratiquement compromises en

l'absence d'un tel titre; le constat dans ce sens dont se prévaut l'intéressée

apparaît au demeurant d'autant moins convaincant qu'elle a décidé de poursuivre

sa formation aussitôt après l'obtention de son Bachelor.

En définitive, il s'impose de

constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant qu'aucun motif suffisant ne justifiait qu'il soit dérogé au principe selon

lequel une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans (art. 23 al. 2 OASA) dans le cas d'espèce; il

importe peu dans ces conditions que l'on puisse par hypothèse faire abstraction

du changement de Faculté de la recourante à la fin de l'année 2010,

respectivement que l'on puisse considérer comme établi qu'elle aurait les

capacités de mener à terme la nouvelle formation envisagée dans un délai

raisonnable (soit en deux ans au minimum).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr.,

sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 4 mai 2011 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.