PE.2011.0211
CDAP - PE.2011.0211 - 2012-02-20 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
20 février 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31-1
OIE-4
Résumé contenant:
Ressortissant équatorien, né en 1985, arrivé en Suisse en 1999 avec sa famille, qui a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse, le 15 mai 2007. Suite à leur séparation, le 1er novembre 2008, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour.
Recours admis. En effet, au vu de la bonne intégration de l'intéressé dans notre pays et du fait que sa réintégration en Equateur serait difficile, il présente des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et son séjour en Suisse doit être autorisé à ce titre.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février
2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Raymond Durussel et M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière
Recourant
X.______________, à Lausanne, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 mai 2011 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, né le 10 août 1985 en Equateur
d'où il est ressortissant, est entré en Suisse le 20 novembre 1999 avec son
beau-père, son demi-frère et sa demi-soeur pour y rejoindre sa mère, cette
dernière étant venue en Suisse le 16 septembre 1999 pour y préparer l’arrivée
de la famille.
Pendant l’année scolaire 2000-2001,
X.______________ a été intégré dans une classe d’accueil au Collège de Béthusy,
puis, les deux années suivantes, il a fréquenté le Collège de Villamont. Du 14
novembre 2002 au 4 juillet 2003, il a également suivi un cours intensif de
français à l’Etablissement secondaire de Béthusy. Durant l’année 2003-2004, il a
encore étudié au Collège de Béthusy et a obtenu son certificat d’études
secondaires.
Le 18 janvier 2002, la mère de
l'intéressé a donné naissance à un quatrième enfant.
La demi-soeur d'X.______________ ayant
été victime d'un accident, le 30 mai 2002, à la suite duquel il a été
diagnostiqué qu'elle souffrait d'importants problèmes de santé, tous les
membres de la famille ont présenté une demande de régularisation de leur
situation. La demande de permis humanitaire a été adressée au SPOP en date du
20 août 2002. En date du 23 juillet 2003, ledit Service a présenté une demande
d’exception aux mesures de limitation en application de l’art. 13 f de
l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) à l'Office
fédéral des migrations (ODM) au motif que leur situation constituait bien un
cas de rigueur.
Le 29 décembre 2003, l'ODM a refusé
de donner son approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en application
de l’art. 13 f OLE. Cette décision a été confirmée par le Service des recours
du Département fédéral de justice et police en date du 3 janvier 2006.
Le beau-père d'X.______________ ayant
entretemps présenté des problèmes de santé, le SPOP a proposé à l'ODM, le 15
septembre 2006, d’accorder une autorisation de séjour à tous les membres de la
famille fondée sur l’art. 33 OLE (séjour pour traitement médical du beau-père
de l'intéressé).
Le 29 janvier 2007, l’ODM ayant
refusé d’accorder son approbation à la demande du SPOP, un recours a été
interjeté contre cette décision en date du 1er mars 2007 au Tribunal
administratif fédéral (TAF) par les intéressés. Le 7 septembre 2009, le TAF a
radié le recours, le beau-père d'X.______________ ayant subitement quitté la
Suisse.
Alors que le recours du 1er
mars 2007 était en cours et que la famille était au bénéfice d’un effet
suspensif, X.______________ s'est marié avec son amie, ressortissante suisse,
avec qui il entretenait une relation depuis six ans. Le mariage a été célébré
le 15 mai 2007, à la suite duquel l'intéressé a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour.
Le 28 juin 2007, il a été engagé
comme nettoyeur auprès du 1.***********.
Le 1er novembre 2008,
lui et son épouse se sont séparés.
Le 4 septembre 2009, son frère, Y.______________,
s’est marié et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son
épouse, ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation d’établissement.
Le 23 janvier 2010, sa soeur, Z.______________,
s'est également mariée et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès
de son époux, ressortissant suisse.
Le 20 décembre 2010, X.______________
a eu une fille, A.______________, avec sa compagne, B.______________,
ressortissante équatorienne née le 13 janvier 1990, arrivée en Suisse à l’âge
de quatorze ans et dont la famille a entrepris des démarches afin de
régulariser sa situation.
Le 23 février 2011, la mère d'X.______________
et son fils né en Suisse ont présenté une demande de réexamen au SPOP au motif
qu'ils constituaient des cas individuels d’extrême gravité. Le 8 mars 2011, le
SPOP a présenté une demande d’approbation à l’ODM afin que leur soit délivrée une
autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), au vu de la
bonne intégration en Suisse de la mère d'X.______________ et de la présence en
Suisse de ses trois autres enfants. Le 15 avril 2011, l’ODM a donné son
approbation à la délivrance d’autorisations de séjour en faveur de la mère de
l'intéressé et de son fils.
B.
Par décision du 18 mai 2011, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour d'X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse,
au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 1er novembre
2008, soit après dix-sept mois de vie commune, et que sa situation ne
présentait pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, ni ne constituait un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet, le couple n’avait pas d’enfant
commun; en outre, l'intéressé ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières et son degré d’intégration dans notre pays ne pouvait
pas être considéré comme exceptionnel. Enfin, il n’y avait pas d’obstacle à son
retour dans son pays d’origine où il possédait encore une partie de sa famille.
Par ailleurs, dès lors que l'enfant qu'il avait eu avec une ressortissante
équatorienne et cette ressortissante équatorienne étaient sous le coup d'une
décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, il ne pouvait se
prévaloir d'un droit au séjour en Suisse au sens de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), et la vie de famille des intéressés devait, dès
lors, se dérouler dans leur pays d'origine commun.
X.______________ a interjeté
recours contre cette décision le 16 juin 2011 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de
dépens, à son annulation et, principalement, à la délivrance d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement, à la
délivrance d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), très
subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que son renvoi n'était pas licite au
sens des art. 83 al. 1 et 3 LEtr et 8 CEDH et à ce que son dossier soit adressé
aux autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens.
Il a fait valoir qu'il s'était
intégré en Suisse, alors même que sa famille connaissait des bouleversements
importants, notamment en raison de l'absence d'autorisations de séjour et de la
maladie de sa soeur, Z.______________. Ainsi, dès son arrivée en Suisse, il
avait suivi la scolarité obligatoire et obtenu un certificat d'études
secondaires. Si ses démarches pour trouver une place d'apprentissage n'avaient
pas abouti, c'était en raison du fait qu'il n'était pas titulaire d'une
autorisation de séjour. Les autorités ne pouvaient dès lors lui reprocher de ne
pas être en possession d'une formation reconnue. Et, alors qu'il s'était rendu
à l’évidence qu’il ne pouvait poursuivre une formation et qu'il cherchait du
travail, l’absence de permis de séjour lui avait une fois encore été reprochée.
C’était finalement en date du 28 juin 2007 qu'il avait enfin pu signer un
contrat de travail en tant qu’auxiliaire au 1.*********** comme nettoyeur,
contrat qui avait été renouvelé pour une durée indéterminée en mars 2008.
Le recourant a également relevé
qu'il avait toujours respecté les lois suisses, qu'il avait toujours été
indépendant financièrement et qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites. Il a fait
valoir que ses centres d’intérêt étaient désormais en Suisse et non pas en
Equateur, pays qu’il avait quitté enfant et dans lequel il ne connaissait plus
personne, et qu'en cas de renvoi dans ce pays, sa réintégration y serait
fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Il a également souligné que tant
les autorités cantonales que fédérales avaient régularisé la situation de sa
mère et de son petit frère au début de l’année 2011 afin de tenir compte de
leur intégration en Suisse, de la durée de leur séjour dans notre pays, ainsi
que de la présence du recourant-même et de ses deux autres frères et soeur.
Aussi, il convenait également d’examiner la possibilité de régulariser sa
propre situation en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'il
présentait le même parcours que sa mère, si ce n’est qu’il s’était intégré plus
rapidement en Suisse au vu de son jeune âge. En effet, il remplissait presque
tous les critères posés par l'art. 31 OASA.
Enfin, il a fait valoir que son
renvoi de Suisse constituerait une violation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il
avait en Suisse toute sa famille et tous ses amis et que ces attaches étaient
d’autant plus importantes qu’il avait passé en Suisse son adolescence et le
début de sa vie d'adulte, années essentielles tant pour son développement
psychosocial que pour le développement d'un sentiment d’appartenance et
d’identification. Or, un renvoi de Suisse l’arracherait à ses racines et à la
vie privée qu’il avait construite au long de ces douze années passées en
Suisse.
C.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2011, le
SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par un courrier du 21 septembre
2011, le recourant a produit une attestation du 16 août 2011 du Département de
gynécologie-obstétrique du CHUV dont il ressort que sa compagne, B.______________,
était enceinte et que le terme de la grossesse était prévu le 9 octobre 2011.
Il a également produit une attestation du Collectif vaudois de soutien aux
sans-papiers selon laquelle la situation d'B.______________ et de sa famille
pourrait, comme d'autres familles ayant fait l'objet d'une pétition adressée
aux autorités vaudoises, être régularisée.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant – au
bénéfice de laquelle il a été mis du fait de son mariage avec une
ressortissante suisse, lequel a toutefois duré moins de trois ans – au motif
que sa situation ne présentait pas de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ni ne constituait un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
3.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
Il convient en premier lieu d'examiner le cas du
recourant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr
dispose qu'après dissolution de la famille, le droit à l’autorisation de séjour
subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, on entend notamment par
raisons personnelles majeures le fait que le conjoint soit victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise.
b) Selon la jurisprudence, c'est sur
la base des circonstances de l'espèce qu'il convient de déterminer, concernant
l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, si l'on est en présence d'un cas
de rigueur - soit de "raisons personnelles majeures" qui
"imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré
d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale,
la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de
l'étranger ainsi que les considérations liées à la piété (c'est-à-dire les
critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une
politique migratoire restrictive (arrêt du TF 2C_72/2011 du 17 juin 2011,
consid. 5.1 et les références citées).
c) L'art. 31 al. 1 OASA a la teneur
suivante:
"Art. 31 Cas individuels d'une
extrême gravité
(art. 30, al. 1, let.
b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
d) Selon l'art. 4 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a),
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la
vie économique et d'acquérir une formation (let. d) (voir aussi, à ce sujet, la
directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28 janvier
2009).
e) En l'espèce, âgé de quatorze ans
à son arrivée en Suisse, en 1999, le recourant a été intégré dans une classe
d’accueil au Collège de Béthusy pendant l’année scolaire 2000-2001, puis il a
fréquenté le Collège de Villamont les deux années suivantes. Du 14 novembre
2002.
au 4 juillet 2003, il a également suivi un cours intensif de français à
l’Etablissement secondaire de Béthusy. Durant l’année 2003-2004, il a encore étudié
au Collège de Béthusy et a obtenu son certificat d’études secondaires. Il
explique dans son recours qu'il a ensuite cherché une place d’apprentissage et s'est
renseigné sur les différentes possibilités de formation professionnelle, mais
que ses démarches n'ont pas abouti en raison de l'absence d'autorisation de
séjour, et qu'il n'a par la suite pas réussi à trouver un emploi pour les mêmes
raisons. On ne peut que donner foi ses allégations puisque, dès qu'il a été
titulaire d'une autorisation de séjour du fait de son mariage, le 15 mai 2007,
il a occupé un poste de nettoyeur auprès du 1.***********, et constater que, dès
qu'il l'a pu, il a manifesté sa volonté de prendre part à
la vie économique.
Son comportement n’a jamais donné
lieu à des plaintes, il n'a jamais fait l'objet de poursuites et il parle bien
le français, comme cela ressort des attestations de ses résultats scolaires. Il
s'est donc bien intégré en Suisse.
La durée de son séjour en Suisse
(douze ans) est relativement longue et, par ailleurs, presque équivalente à celle
de son séjour en Equateur (quatorze ans).
En outre, vivent en Suisse, au
bénéfice d'autorisations de séjour, tous les membres de sa famille proche: sa
mère, ses deux demi-frères et sa demi-soeur (le recourant considère en effet ses
demi-frères et sa demi-soeur comme ses frères et soeur puisqu'il n'a rencontré
son père biologique qu'à deux reprises depuis la séparation de ses parents,
lorsqu'il était âgé de quatre mois, et que sa mère s'est mise en ménage avec
son beau-père alors qu'il était âgé de quatre ans). On relève du reste que si l'un
de ses demi-frères et sa demi-soeur ont acquis leurs titres de séjour du fait
de leurs mariages respectifs, sa mère et son autre demi-frère (qui est mineur)
ont acquis les leurs en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, au vu de la
bonne intégration en Suisse de la mère et de la présence en Suisse de ses trois
autres enfants; or, le recourant peut lui aussi se prévaloir d'une bonne
intégration et de la présence de sa proche famille dans le canton de Vaud.
Enfin, on relève que la
réintégration du recourant dans son pays d'origine serait difficile, au vu des
éléments cités ci-dessus (sa bonne intégration, la longue durée de son séjour
en Suisse et la présence dans notre pays de tous les membres de sa famille
proche) et, de surcroît, dès lors qu'il l'a quitté lorsqu'il était encore
enfant et qu'il n'y a plus de contact.
f) Ainsi, au vu de la bonne
intégration dans notre pays du recourant et du fait que sa réintégration en
Equateur serait difficile, il présente des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et son séjour en Suisse doit être autorisé
à ce titre. Il est dès lors superflu d'examiner les moyens du recourant fondés
sur les articles 30 al. 1 let b LEtr et 8 CEDH.
5.
Le recours doit par conséquent être admis et la
décision du SPOP annulée en ce sens que l'autorisation
de séjour du recourant ne doit pas être révoquée.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le
recourant a droit à des dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 18 mai 2011 du Service de la
population est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le recourant a droit à une indemnité globale de 1'000
(mille) francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.
Lausanne, le 20 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.