Lexipedia

Décision

PE.2011.0212

CDAP - PE.2011.0212 - 2012-04-18 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

18 avril 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, née le 29 août 1976 au

Cap-Vert, est arrivée en Suisse le 1er août 2002, selon ses

déclarations. Elle s’est annoncée auprès de sa commune de domicile le 19

février 2003 afin d’y solliciter une autorisation de séjour. A l’appui de sa demande,

elle a produit un passeport portugais. Le 4 août 2003, le SPOP a établi une

autorisation de courte durée en sa faveur, puis, le 1er mars 2005, une

autorisation de séjour CE/AELE.

Le 3 mai 2010, l'intéressée a indiqué,

sur l'"Avis de fin de validité" de son autorisation de séjour CE/AELE

qu'elle sollicitait la transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d’établissement; elle a également relevé avoir déposé une demande

de renouvellement de son passeport portugais.

Invitée à se présenter dans les

bureaux du SPOP avec sa carte d'identité ou son passeport portugais, elle s'y

est rendue le 7 octobre 2010 mais n'a pas été en mesure de présenter une pièce

d’identité valable.

Dans une lettre du 13 janvier 2011,

elle a indiqué au SPOP qu’elle avait mandaté un avocat au Portugal afin de

renouveler son passeport.

Le 21 février 2011, le SPOP l'a

informée de son intention de refuser la transformation de son autorisation de

séjour CE/AELE en autorisation d’établissement, respectivement le renouvellement

de son autorisation de séjour CE/AELE, dès lors qu’elle n’avait pas produit la

copie de son passeport renouvelé.

Par courrier électronique du 25

février 2011, le Consulat général du Portugal à Genève a informé le SPOP que non

seulement X._______________ n'était pas de nationalité portugaise, mais qu'en

outre son passeport était faux.

Le 10 mars 2011, le SPOP a informé

l’intéressée que, compte tenu de ce dont le Consulat général du Portugal à

Genève l'avait informé, une décision de refus de renouvellement d'une

autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement d’octroi d’une autorisation

d’établissement, serait prise à son endroit. Le 13 avril 2011, X._______________

a fait valoir qu’elle était en train de renouveler son passeport au Portugal

avec l’aide de son avocat et qu'il n’était pas faux.

B.

Par décision du 28 avril 2011, notifiée le 17

mai 2011, le SPOP a refusé, en application des art. 5, 13, 62 let. a et 90 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressée,

subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans un document reçu le 3 mai 2011

par le SPOP, le Consulat général du Portugal à Genève a confirmé que le

passeport de X._______________ était faux.

C.

X._______________ a interjeté recours contre

cette décision le 16 juin 2011 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE

soit renouvelée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement

lui soit délivrée, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait

valoir qu'elle disposait de la double-nationalité cap-verdienne et portugaise

et a fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir attendu de recevoir les

informations des autorités portugaises compétentes avant de prendre sa

décision.

Dans ses déterminations du 21

juillet 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Avec ses observations du 14

décembre 2011, la recourante a produit des explications de son avocate au

Portugal, dont il ressort que le père de la recourante est portugais, que

lorsque cette dernière vivait au Portugal de 1999 à la fin de l'année 2001,

elle avait déposé une demande de la nationalité portugaise auprès d'une autorité

qu'elle croyait être une autorité officielle compétente mais qui était en

réalité un escroc car elle lui avait délivré un document qui s'était révélé

être un faux. La recourante a fait valoir que si elle avait effectué sa demande

auprès de l'autorité officielle compétente, elle aurait obtenu la nationalité

portugaise du fait de son lien de filiation avec un portugais, mais que, ayant

désormais dépassé l'âge de 35 ans, elle ne pouvait plus effectuer ces démarches.

Dans son écriture du 27 décembre

2011, l'autorité intimée a maintenu sa position.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a

refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE et la

transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d’établissement de

la recourante, ressortissante du Cap-Vert, au motif qu'elle s'est prévalue d'un

faux passeport portugais.

3.

Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou

d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,

notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er

let. a ALCP.

Selon l’art. 23 al. 1er de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur

l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Selon l'art. 62 let. a LEtr,

l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la

renouveler – lorsque l’étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d'autorisation. L'étranger est en effet

tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous

les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Le silence ou

l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle,

dans le but d'obtenir une autorisation. Il importe en outre peu que l'autorité

eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même

les faits dissimulés (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et la réf.

cit.).

L’art. 62 let. d LEtr prescrit que

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, si l’étranger ou son représentant légal ne respecte pas les conditions

dont la décision est assortie.

c) L’art. 13 al. 1er LEtr

précise que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable

lorsqu’il déclare son arrivée; le Conseil fédéral désigne les exceptions et les

pièces de légitimation reconnues.

L’art. 89 LEtr ajoute que, durant

son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation

valable et reconnue au sens de l’art. 13 al. 1.

L’art. 8 al. 4 de l’ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du

24.

octobre 2007 (OASA; RS 142.201) dispose que les étrangers sont tenus de

montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités

chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai

convenable.

d) L’art. 90 LEtr dispose que

l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi

doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son

application. Ils doivent en particulier:

a. fournir des indications exactes

et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;

b. fournir sans retard les moyens

de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable;

c. se procurer une pièce de

légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

5.

En l'espèce, il est établi que le passeport

portugais dont la recourante s'est prévalu pour obtenir une autorisation de

séjour CE/AELE est un faux, comme ceci ressort des constatations du Consulat

général du Portugal à Genève. La recourante ne le conteste pas mais fait valoir

qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un document authentique. Elle explique que son

père est portugais et que, lorsqu'elle vivait au Portugal - de 1999 à 2001 -,

elle a déposé une demande de la nationalité portugaise auprès d'une autorité qu'elle

croyait être une autorité officielle compétente, mais qui lui a délivré le faux

passeport dont elle s'est prévalue auprès des autorités suisses. Son avocate au

Portugal explique ce qui suit:

"(...) il ressort de ce que j'ai

pu vérifier auprès des organismes compétents qu'il s'agit d'une agence de

documentation qui falsifiait les documents, trompant et lésant toutes les

personnes de bonne foi qui s'adressaient à elle pour traiter des documents, que

ce soit des documents, des permis de conduire, des payements d'impôts, des

demandes de domicile ou des demandes de nationalité portugaise.

Pire que cela il s'agit d'une

entreprise fantôme, qui a apparu et disparu aussitôt comme telle, lésant tous

ceux qui de bonne foi ont eu recours à elle pour traiter leurs affaires, ils

ont ensuite fermé les bureaux et personne n'a réussi à savoir jusqu'à ce jour

où se trouvent les gérants ou les employés.

(...)"

On relève que la recourante, bien

qu'elle affirme avoir acquis de bonne foi son faux passeport, donne néanmoins

peu d'éléments sur les circonstances de cette acquisition. On ne sait ainsi pas

quels renseignements elle a fournis à cette fausse "agence"

portugaise - dont elle ne mentionne même pas le nom - à laquelle elle s'est

adressée et pourquoi elle ne s'est pas rendue compte qu'il ne s'agissait pas

d'une autorité officielle. En outre, il est étonnant que la recourante n'ait

pas entrepris les démarches utiles au renouvellement de son passeport dès la

date d'échéance de celui-ci, le 18 septembre 2006. Mais ceci n'importe en

définitive pas et la question de savoir si la recourante était de bonne foi

peut rester ouverte puisque la condition requise pour qu'elle soit mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, à savoir la nationalité portugaise,

n'a jamais été remplie, ce qui justifie la révocation de dite autorisation de

séjour CE/AELE en application de l’art. 62 let. d LEtr et de l'art. 23 al. 1er

OLCP (pour un cas analogue sous l'empire de la LSEE, cf. PE.2008.0409 du 27

juillet 2009, consid. 6).

Par ailleurs, son autorisation de

séjour CE/AELE étant nulle, elle ne peut se prévaloir des années qu'elle a

passées au bénéfice de cette autorisation pour se voir délivrer une

autorisation d'établissement.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de

la recourante et de transformer celle-ci en autorisation d'établissement, et a

prononcé son renvoi de Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 28 avril 2011 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.