PE.2011.0212
CDAP - PE.2011.0212 - 2012-04-18 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
18 avril 2012Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0212
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.04.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FAUX DANS LES CERTIFICATS
CAP-VERT
LEI-62-a
LEI-62-d
LEI-90
OLCP-23-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante et de lui délivrer une autorisation d'établissement car le passeport portugais dont elle s'est prévalue pour obtenir son autorisation de séjour CE/AELE s'est révélé être un faux. La recourante fait valoir qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un document authentique. Elle donne néanmoins peu d'éléments sur les circonstances de l'acquisition de ce document. Et la question de savoir si elle était de bonne foi peut demeurer ouverte puisque la condition requise pour qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, à savoir la nationalité portugaise, n'a jamais été remplie, ce qui justifie la révocation de dite autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. d LEtr et de l'art. 23 al. 1er OLCP. Par ailleurs, son autorisation de séjour CE/AELE étant nulle, elle ne peut se prévaloir des années qu'elle a passées au bénéfice de cette autorisation pour se voir délivrer une autorisation d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière
Recourante
X._______________, à Lausanne, représentée par Me Christian DENERIAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 avril 2011 refusant de renouveler son
autorisation de séjour, subsidiairement de transformer celle-ci en
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, née le 29 août 1976 au
Cap-Vert, est arrivée en Suisse le 1er août 2002, selon ses
déclarations. Elle s’est annoncée auprès de sa commune de domicile le 19
février 2003 afin d’y solliciter une autorisation de séjour. A l’appui de sa demande,
elle a produit un passeport portugais. Le 4 août 2003, le SPOP a établi une
autorisation de courte durée en sa faveur, puis, le 1er mars 2005, une
autorisation de séjour CE/AELE.
Le 3 mai 2010, l'intéressée a indiqué,
sur l'"Avis de fin de validité" de son autorisation de séjour CE/AELE
qu'elle sollicitait la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d’établissement; elle a également relevé avoir déposé une demande
de renouvellement de son passeport portugais.
Invitée à se présenter dans les
bureaux du SPOP avec sa carte d'identité ou son passeport portugais, elle s'y
est rendue le 7 octobre 2010 mais n'a pas été en mesure de présenter une pièce
d’identité valable.
Dans une lettre du 13 janvier 2011,
elle a indiqué au SPOP qu’elle avait mandaté un avocat au Portugal afin de
renouveler son passeport.
Le 21 février 2011, le SPOP l'a
informée de son intention de refuser la transformation de son autorisation de
séjour CE/AELE en autorisation d’établissement, respectivement le renouvellement
de son autorisation de séjour CE/AELE, dès lors qu’elle n’avait pas produit la
copie de son passeport renouvelé.
Par courrier électronique du 25
février 2011, le Consulat général du Portugal à Genève a informé le SPOP que non
seulement X._______________ n'était pas de nationalité portugaise, mais qu'en
outre son passeport était faux.
Le 10 mars 2011, le SPOP a informé
l’intéressée que, compte tenu de ce dont le Consulat général du Portugal à
Genève l'avait informé, une décision de refus de renouvellement d'une
autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement d’octroi d’une autorisation
d’établissement, serait prise à son endroit. Le 13 avril 2011, X._______________
a fait valoir qu’elle était en train de renouveler son passeport au Portugal
avec l’aide de son avocat et qu'il n’était pas faux.
B.
Par décision du 28 avril 2011, notifiée le 17
mai 2011, le SPOP a refusé, en application des art. 5, 13, 62 let. a et 90 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressée,
subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Dans un document reçu le 3 mai 2011
par le SPOP, le Consulat général du Portugal à Genève a confirmé que le
passeport de X._______________ était faux.
C.
X._______________ a interjeté recours contre
cette décision le 16 juin 2011 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE
soit renouvelée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement
lui soit délivrée, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait
valoir qu'elle disposait de la double-nationalité cap-verdienne et portugaise
et a fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir attendu de recevoir les
informations des autorités portugaises compétentes avant de prendre sa
décision.
Dans ses déterminations du 21
juillet 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Avec ses observations du 14
décembre 2011, la recourante a produit des explications de son avocate au
Portugal, dont il ressort que le père de la recourante est portugais, que
lorsque cette dernière vivait au Portugal de 1999 à la fin de l'année 2001,
elle avait déposé une demande de la nationalité portugaise auprès d'une autorité
qu'elle croyait être une autorité officielle compétente mais qui était en
réalité un escroc car elle lui avait délivré un document qui s'était révélé
être un faux. La recourante a fait valoir que si elle avait effectué sa demande
auprès de l'autorité officielle compétente, elle aurait obtenu la nationalité
portugaise du fait de son lien de filiation avec un portugais, mais que, ayant
désormais dépassé l'âge de 35 ans, elle ne pouvait plus effectuer ces démarches.
Dans son écriture du 27 décembre
2011, l'autorité intimée a maintenu sa position.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a
refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE et la
transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d’établissement de
la recourante, ressortissante du Cap-Vert, au motif qu'elle s'est prévalue d'un
faux passeport portugais.
3.
Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou
d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,
notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er
let. a ALCP.
Selon l’art. 23 al. 1er de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) Selon l'art. 62 let. a LEtr,
l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la
renouveler – lorsque l’étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d'autorisation. L'étranger est en effet
tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous
les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Le silence ou
l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle,
dans le but d'obtenir une autorisation. Il importe en outre peu que l'autorité
eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même
les faits dissimulés (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et la réf.
cit.).
L’art. 62 let. d LEtr prescrit que
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, si l’étranger ou son représentant légal ne respecte pas les conditions
dont la décision est assortie.
c) L’art. 13 al. 1er LEtr
précise que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable
lorsqu’il déclare son arrivée; le Conseil fédéral désigne les exceptions et les
pièces de légitimation reconnues.
L’art. 89 LEtr ajoute que, durant
son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation
valable et reconnue au sens de l’art. 13 al. 1.
L’art. 8 al. 4 de l’ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24.
octobre 2007 (OASA; RS 142.201) dispose que les étrangers sont tenus de
montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités
chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai
convenable.
d) L’art. 90 LEtr dispose que
l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi
doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son
application. Ils doivent en particulier:
a. fournir des indications exactes
et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b. fournir sans retard les moyens
de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai
raisonnable;
c. se procurer une pièce de
légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
5.
En l'espèce, il est établi que le passeport
portugais dont la recourante s'est prévalu pour obtenir une autorisation de
séjour CE/AELE est un faux, comme ceci ressort des constatations du Consulat
général du Portugal à Genève. La recourante ne le conteste pas mais fait valoir
qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un document authentique. Elle explique que son
père est portugais et que, lorsqu'elle vivait au Portugal - de 1999 à 2001 -,
elle a déposé une demande de la nationalité portugaise auprès d'une autorité qu'elle
croyait être une autorité officielle compétente, mais qui lui a délivré le faux
passeport dont elle s'est prévalue auprès des autorités suisses. Son avocate au
Portugal explique ce qui suit:
"(...) il ressort de ce que j'ai
pu vérifier auprès des organismes compétents qu'il s'agit d'une agence de
documentation qui falsifiait les documents, trompant et lésant toutes les
personnes de bonne foi qui s'adressaient à elle pour traiter des documents, que
ce soit des documents, des permis de conduire, des payements d'impôts, des
demandes de domicile ou des demandes de nationalité portugaise.
Pire que cela il s'agit d'une
entreprise fantôme, qui a apparu et disparu aussitôt comme telle, lésant tous
ceux qui de bonne foi ont eu recours à elle pour traiter leurs affaires, ils
ont ensuite fermé les bureaux et personne n'a réussi à savoir jusqu'à ce jour
où se trouvent les gérants ou les employés.
(...)"
On relève que la recourante, bien
qu'elle affirme avoir acquis de bonne foi son faux passeport, donne néanmoins
peu d'éléments sur les circonstances de cette acquisition. On ne sait ainsi pas
quels renseignements elle a fournis à cette fausse "agence"
portugaise - dont elle ne mentionne même pas le nom - à laquelle elle s'est
adressée et pourquoi elle ne s'est pas rendue compte qu'il ne s'agissait pas
d'une autorité officielle. En outre, il est étonnant que la recourante n'ait
pas entrepris les démarches utiles au renouvellement de son passeport dès la
date d'échéance de celui-ci, le 18 septembre 2006. Mais ceci n'importe en
définitive pas et la question de savoir si la recourante était de bonne foi
peut rester ouverte puisque la condition requise pour qu'elle soit mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, à savoir la nationalité portugaise,
n'a jamais été remplie, ce qui justifie la révocation de dite autorisation de
séjour CE/AELE en application de l’art. 62 let. d LEtr et de l'art. 23 al. 1er
OLCP (pour un cas analogue sous l'empire de la LSEE, cf. PE.2008.0409 du 27
juillet 2009, consid. 6).
Par ailleurs, son autorisation de
séjour CE/AELE étant nulle, elle ne peut se prévaloir des années qu'elle a
passées au bénéfice de cette autorisation pour se voir délivrer une
autorisation d'établissement.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de
la recourante et de transformer celle-ci en autorisation d'établissement, et a
prononcé son renvoi de Suisse.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 28 avril 2011 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.