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Décision

PE.2011.0213

CDAP - PE.2011.0213 - 2012-07-10 - A. X._____ Y.__, B. Z.__, C. X.__ Y.__, D. X.__ Y._____/Service de la population (SPOP)

10 juillet 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, né le 23 juillet 1956,

son épouse, B. Z.________, née le 21 août 1966, ainsi que leurs deux fils, D.

et C., nés respectivement le 22 juin 1998 et le 4 octobre 2000, sont

ressortissants iraniens.

Alors qu'il vivait en France, A. X.________

Y.________ a décidé de créer en Suisse une société dont le but social consisterait

à développer des affaires avec son pays d'origine et également d'autres pays

extra-européens. Dans ce but, une société anonyme de droit suisse a été

constituée sous la raison sociale E.________ SA (ci-après: E.________ SA). A. X.________

Y.________ a apporté le capital social de 500'000 francs. E.________ SA a été

inscrite au registre du commerce le 23 janvier 2006.

Le 2 août 2006, E.________ SA a

déposé auprès du Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE), Contrôle du

marché du travail et protection des travailleurs, une demande de permis de

séjour avec activité lucrative en vue d'engager, dès septembre 2006, A. X.________

Y.________ en qualité de directeur pour un salaire annuel brut de 227'500

francs pour 42 heures de travail hebdomadaire.

Par décision du 7 septembre 2006,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a approuvé la décision préalable du SDE du

25 août 2006 autorisant l'activité lucrative. L'ODM a précisé que l'approbation

avait une durée de validité maximale de 24 mois.

Le 10 novembre 2006, A. X.________ Y.________,

son épouse et leurs deux enfants sont arrivés en Suisse et se sont vu délivrer

par le Service de la population (SPOP) des autorisations de séjour valables

jusqu'au 9 novembre 2007. Le 15 novembre 2007, leurs autorisations de séjour ont

été renouvelées jusqu'au 9 novembre 2008. Il était précisé sur l'autorisation de

A. X.________ Y.________ que son séjour était limité à 24 mois et sur celles de

son épouse et de leurs enfants que leur séjour était limité "aux

fonctions du conjoint", respectivement "aux fonctions du père".

B.

Le 30 septembre 2008, E.________ SA et A. X.________

Y.________ ont passé un nouveau contrat lequel prévoyait que le salaire annuel

brut de ce dernier serait de 130'000 francs pour 42 heures de travail

hebdomadaire.

Le 5 novembre 2008, A. X.________ Y.________

et sa famille ont demandé la prolongation de leurs autorisations de séjour.

Par lettres des 2 février et 1er

décembre 2009, le SDE a demandé à E.________ SA de lui transmettre divers

renseignements, afin qu'il puisse se prononcer sur le renouvellement de

l'autorisation de travail de A. X.________ Y.________. E.________ SA n'a

répondu que très partiellement à ces demandes.

Dans une lettre du 6 mai 2010 au

SDE sollicitant un visa de retour en vue d'un voyage d'affaire, le recourant a

fait état des difficultés rencontrées par sa société, qu'il avait dû

recapitaliser avec ses propres moyens "pour pouvoir rembourser des

dettes et repartir sur de nouvelles bases". Dans une autre lettre du 8

septembre 2010, également à l'appui d'une demande de visa de retour, le

recourant a confirmé que la société E.________ SA, qu'il avait fondée en 2006,

avait connu de "multiples difficultés pour assurer son

développement".

Le 23 novembre 2010, le SDE a émis à

l'intention du SPOP un préavis négatif pour le renouvellement du titre de

séjour de A. X.________ Y.________, en relevant qu'aucun élément ne lui

permettait d'établir que les objectifs fixés initialement avaient été remplis.

Par décision du Président du

Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 15 juin 2010, prenant effet le

13 juillet 2010, E.________ SA a été déclarée dissoute conformément aux art.

154 ORC et 731b CO; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions

applicables à la faillite. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a

été clôturée le 14 septembre 2011. La société a été radiée d'office le 5

janvier 2012.

Par décision du 18 mars 2011,

notifiée le 17 mai 2011, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de

séjour de A. X.________ Y.________, de son épouse et de leurs deux enfants, et

leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

C.

Le 16 juin 2011, X.________ Y.________ A.,

agissant en son nom et au nom de son épouse et de leurs deux enfants, a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il a notamment indiqué avoir "négocié un contrat de

consultant avec une société américaine installée dans le canton de Vaud, F.________".

Le 19 juillet 2011, le SPOP a pris

note du fait que la société E.________ SA avait été mise en liquidation et

relevé qu'il serait utile de demander au recourant et à sa famille de

transmettre tout document relatif à leur situation professionnelle actuelle et qu'ils

précisent le but actuel de leur séjour.

Un délai au 16 août 2011 a été

imparti au recourant pour transmettre au SPOP les documents et renseignements demandés.

Le recourant n'ayant pas agi dans le délai imparti, le SPOP a, par lettre du 23

août 2011, conclu au rejet du recours.

D.

Le 9 septembre 2011, le recourant a fait valoir

qu'il avait été engagé par la société F.________ à 2******** (ci-après:

F.________), en qualité de directeur pour un salaire annuel brut de 201'500

francs pour 42 heures de travail hebdomadaire (cf. contrat de travail du 25

juillet 2011 produit) et qu'il entrerait en fonction "dès que les

autorités compétentes [auraient] formellement accordé leur autorisation

au changement de place".

Le SPOP a fait savoir qu'il avait

transmis au SDE "la nouvelle demande de prise d'emploi signée le 25

juillet 2011 par le recourant". La procédure a été suspendue dans

l'attente d'une décision du SDE, puis du SPOP.

Par lettre du 1er

février 2012, le SDE a informé le SPOP du fait que la demande au nom de F.________

avait été retirée et qu'une nouvelle demande devrait lui parvenir

prochainement.

Un délai au 28 février 2012 a été

imparti au recourant pour faire savoir au tribunal s'il maintenait son recours.

Le recourant a confirmé le maintien

de son recours et ajouté qu'il était en train de constituer une société

anonyme. Il a déposé à ce sujet copie d'une lettre d'une notaire du 2 février

2012 attestant "avoir été consultée par [le

recourant] en vue de la création d'une société anonyme dont le but serait :

l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation, de produits

alimentaires de luxe et de matières premières, ainsi que toute activité dans le

domaine de l'industrie alimentaire". Il a toutefois précisé qu'il

avait rencontré quelques difficultés pour réunir différents documents et

requerrait un délai complémentaire pour pouvoir les produire. Cette requête a

été rejetée.

Le 23 mars 2012 a été constituée,

sous la raison sociale "G.________ SA", une société anonyme dont B. Z.________

et A. X.________ Y.________ sont respectivement présidente et administrateur,

avec signature individuelle.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Sur le plan formel, le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud

du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour

elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272;

136.

V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère

également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou

un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter

que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en

règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin

2011).b)

b) Le recourant relève que ni lui,

ni sa famille, n'ont été entendus par l'autorité intimée avant qu'elle rende sa

décision.

La décision rendue par le SPOP

fait suite aux demandes déposées par le recourant et sa famille de renouveler

leurs autorisations de séjour, de sorte qu'ils savaient qu'une procédure les

concernant était en cours (ce cas se distingue dès lors de celui jugé dans

l'arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007 dans lequel le SPOP avait rendu une

décision refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé sans

l'informer du fait qu'il avait ouvert une procédure le concernant). Le SPOP a

fondé sa décision sur le préavis négatif du SDE. Avant de rendre ce dernier, le

SDE a demandé, par lettres des 2 février et 1er décembre 2009, des

renseignements à E.________ SA et reçu plusieurs lettres signées par le

recourant dans lesquelles ce dernier donnait des informations sur la situation

de la société (cf. lettres des 15 décembre 2009, 6 mai et 8 septembre 2010), de

sorte que son droit d'être entendu a été respecté (le cas d'espèce se distingue

également de celui jugé dans l'arrêt PE.2012.0011 du 15 mars 2012 dans lequel

le SDE avait dans un premier temps rendu un préavis positif, puis remplacé ce

dernier par un préavis négatif en raison d'informations transmises par

l'ambassade selon lesquelles les certificats de travail produits étaient des

faux, sans entendre le recourant).

On peut certes regretter que le

SPOP n'ait pas transmis copie du préavis négatif du SDE au recourant et ne l'ait

pas invité à se déterminer à ce sujet avant de rendre sa décision négative. Cette

omission ne constitue cependant pas une violation du droit d'être entendu du

recourant et de sa famille. Même si c'était le cas, le vice devrait être

considéré comme réparé, dans la mesure où le recourant a pu faire valoir ses

arguments dans la présente procédure et que le préavis négatif du SDE repose

sur une analyse de la situation de E.________ SA, soit une question de fait qui

peut être librement revue par le tribunal (AC.2011.0085 du 1er

février 2012; GE.2002.0038 du 18 avril 2006).

c) Le recourant fait également grief

à l'autorité intimée de n'avoir invoqué aucun élément tendant à justifier sa

prise de décision négative. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. La

décision attaquée mentionne en effet les motifs sur lesquels le SPOP a fondé

son refus, à savoir le préavis négatif du SDE et les art. 40 al. 2 de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et 83 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette motivation – bien

que sommaire – satisfait aux exigences de la jurisprudence mentionnée sous

lettre a.

d) Le recourant reproche enfin à

l'autorité intimée de ne pas s'être prononcé sur l'admissibilité du renvoi. Il est exact que le SPOP ne s'est pas expressément penché sur

cette question. En prononçant le renvoi de l'intéressé et de sa famille et en

leur impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse, il faut néanmoins

admettre que le SPOP a implicitement – ce qui suffit (PE.2010.0398 du 24 novembre

2011; arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2, ainsi

que les références citées) – considéré que le renvoi était possible, licite et

raisonnablement exigible.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.).

En l’espèce, d'origine iranienne,

le recourant, son épouse et leurs deux enfants, ne peuvent se prévaloir d’aucun

traité qui leur conférerait un droit au séjour en Suisse. Leur situation

s'examinera donc à la seule lumière du droit interne, soit de la LEtr et de

l'OASA.

4.

L’admission d’étrangers en vue de l’exercice

d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les

chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans

l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques

de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al.1

LEtr). L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année

(art. 33 al. 1 LEtr). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est

déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al.2). Sa durée de

validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l’art. 62 (al.3).

Lorsqu’un étranger ne possède pas de

droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de

l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer

d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative

indépendante (art. 40 al. 2 LEtr). L'art. 83 al. 1 let. a OASA précise qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Elle décide en outre si une

autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et,

pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, si un

changement d’emploi peut être autorisé (art. 83 al. 2 OASA).

Le système prévu par les art. 40 al.

2.

LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 de l'ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étranger (OLE) qui a été remplacée le 1er

janvier 2008 par l'OASA, à savoir qu'est nécessaire une décision préalable de

l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en

matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Ainsi, le SDE statue d'abord,

le SPOP ensuite; le SPOP ne peut s'écarter de la décision préalable rendue eu

égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (voir

notamment arrêts PE.2012. 0113 du 11 avril 2012; PE. 2011.0203 du 5 janvier

2012.

et les références citées).

5.

En l’occurrence, le SDE a rendu le 25 août 2006 une

décision préalable autorisant E.________ SA à employer

le recourant. Cette décision a été approuvée par l'ODM le 7 septembre 2006 avec une durée de validité

maximale de 24 mois. Le SPOP a alors délivré une autorisation de séjour au

recourant, ainsi qu'aux membres de sa famille. Dans le cadre de l'examen de la

demande de prolongation de ces autorisations de séjour, le SDE n'a pas été en

mesure de vérifier que les conditions qui avaient permis leur délivrance étaient

toujours réunies et, en particulier, que la poursuite du séjour du recourant et

de sa famille continuait à servir les intérêts de l'économie suisse. De plus,

lorsque la décision attaquée a été rendue, la société E.________ SA était

dissoute. Le recourant n'a pas retrouvé d'emploi, la société F.________ Sàrl

ayant renoncé à l'engager.

Le fait qu'il ait constitué le 23

mars 2012 une nouvelle société anonyme dont son épouse et lui-même sont

administrateurs avec signature individuelle ne constitue en aucune manière un

motif de renouveler leurs autorisations de séjour. Il n'est pas allégué que

cette société ait déposé une demande d'autorisation en faveur de l'un ou

l'autre des recourants, et leur participation à cette entreprise ne leur

confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (art. 6

al. 2 OASA). C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé la prolongation

de l'autorisation de séjour du recourant et, partant, de

celles de son épouse et de leurs deux fils, puisque leur droit de demeurer en

Suisse était lié à celui du recourant.

6.

Le recourant et sa famille ne disposant plus d’une

autorisation de séjour en Suisse, alors qu’ils y sont tenus, doivent en

principe faire l’objet d’une décision de renvoi en application de l’art. 64 al.

1.

let. a LEtr. Il convient toutefois d’examiner encore s’ils peuvent se

prévaloir de l’art. 83 al.1 LEtr, qui prévoit que l’ODM décide d’admettre

provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas

possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (PE.2011.0428

du 13 mars 2012; PE.2011.0041 du 26 juillet 2011).

En l’occurrence, rien n’indique que

le renvoi du recourant et de sa famille ne serait pas possible, qu’il

serait illicite ou qu’il ne pourrait être raisonnablement exigé. Sur ce dernier

point, l’art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l’exécution ne peut être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays

d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, ce

que le recourant ne prétend pas. Il a d'ailleurs, en cours de procédure,

sollicité un visa de retour en vue de se rendre en Iran avec son épouse, auprès

de la famille de cette dernière.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007, les frais judiciaires en matière de droit administratif et

public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

mars 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer suF.________nctement en quoi l’acte attaqué viole le

droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.