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Décision

PE.2011.0214

CDAP - PE.2011.0214 - 2012-03-06 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

6 mars 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________ Y.________, ressortissant capverdien né le ******** 1973

est entré en Suisse le 3 avril 2003. Il a obtenu le 20 février 2004 une

autorisation de travail et de séjour de courte durée en vertu des dispositions

de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et

les Etats membres de l'Union européenne (ALCP; RS 0.142.112.681) et de son

ordonnance d'application (OLCPP; RS 142.203) sur la base d'un passeport portugais

falsifié. La découverte de cet élément nouveau a conduit le Service de la

population (ci-après: le SPOP) à refuser de prolonger son autorisation de

séjour par décision du 31 mai 2005.

Par acte du 18 juin 2005, A.

X.________ Y.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), d'un recours dirigé

contre la décision précitée, expliquant pour l'essentiel qu'il était venu en

Suisse afin de rejoindre sa fiancée (cause enregistrée sous la référence PE.2005.0291).

Suite à son mariage en date du 20 mai 2005 avec B. Z.________ C.________ Y.________,

ressortissante portugaise, l'intéressé a pu bénéficier d'une autorisation de

séjour CE/AELE au titre du regroupement familial et le recours pendant a pu

être déclaré sans objet. De cette union est né le 12 mai 2007 D., ressortissant

portugais. Le couple s'est séparé au mois d'octobre 2009 et l'enfant vit à

présent auprès de sa mère. Les époux envisagent quant à eux de mener une

procédure de divorce (v. audition respective des époux des 9 juillet et 22 août

2010).

b) Depuis octobre 2009, A.

X.________ Y.________ a pris domicile à 1******** chez sa compagne actuelle, E.

F.________ Y.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation

de séjour. De cette relation est né le 21 janvier 2011 G., ressortissant

portugais.

c) Il ressort en outre du

dossier que A. X.________ Y.________ est père de six autres enfants (de mères

différentes) répartis entre le Cap-Vert, l'Espagne et le Portugal (cf. audition

de l'intéressé en date du 22 août 2010).

B.

A. X.________ Y.________ a suivi sa scolarité obligatoire au Cap Vert. Depuis

qu'il vit en Suisse, il a travaillé comme aide-maçon, maçon et chef de chantier

au sein de différentes entreprises vaudoises. Il a en outre créé deux sociétés

actives dans le secteur de la construction entre 2007 et 2009: H.________ Sàrl

et X.________ Construction Sàrl. Toutes deux ont depuis été radiées du registre

du commerce. Depuis le 3 octobre 2011, l'intéressé exerce en qualité de maçon sur

la base d'un contrat de durée indéterminée qui le lie à l'entreprise de

construction I.________ à 2********.

C.

Durant son séjour en Suisse, A. X.________ Y.________ a en outre fait

l'objet de plusieurs condamnations pénales.

a) Deux d'entre elles ont

trait à l'utilisation de documents d'identité portugais falsifiés lors de son

arrivée en Suisse. Il a ainsi été condamné en date du 4 septembre 2003 par le

Juge d'instruction du Bas-Valais St.-Maurice pour infraction à la Loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers à 10 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans et en date du 11 août 2005 par le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne pour faux dans les certificats à une peine de 10

jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

b) Dans le cadre de ses

activités entrepreneuriales au sein de la société X.________ Constructions Sàrl,

il a en outre été condamné le 28 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de

Lausanne pour abus de confiance, infraction à la loi fédérale sur l'assurance

vieillesse et survivants et infraction à la loi fédérale sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité à une peine privative de

liberté de quinze mois et à une peine pécuniaire de soixante jours-amendes

ferme, le montant du jour-amende étant arrêté à huitante francs.

D.

a) En date du 18 octobre 2010, le SPOP a informé A. X.________ Y.________

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en raison de la

séparation intervenue en octobre 2009 entre l'intéressé et son épouse et l'a

invité à exposer sa position à ce sujet.

Par courrier du 16

décembre 2010, A. X.________ Y.________ a souligné la qualité des relations

qu'il entretenait avec son épouse et son fils en dépit de la séparation de la

famille. A ce titre, il a indiqué que son ex-femme avait "accepté de

signer le témoignage" confirmant qu'il s'acquittait toujours du paiement

de la pension alimentaire de D. Il a en outre affirmé voir son fils à raison d'une

fois par semaine et a expliqué qu'il entendait continuer à jouer son rôle de père

nonobstant la séparation d'avec B. Z.________ C.________ Y.________.

Interpellé par le SPOP

quant à la nature des relations que A. X.________ Y.________ entretenait avec

son fils D., son épouse a indiqué dans un courrier daté du 18 février 2011 que ce

dernier avait payé ses pensions alimentaires jusqu'en décembre 2009. Elle a en

outre rapporté que l'intéressé avait gardé contact avec son fils en l'appelant

régulièrement et en lui rendant visite occasionnellement.

b) Par décision du 12 mai

2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et

a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il fait valoir que l'intéressé ne

vit plus avec son épouse depuis le mois d'octobre 2009, que son comportement a donné

lieu à plusieurs condamnations pénales et que les liens familiaux qui

l'unissent à ses enfants ne sont pas particulièrement forts. Dans ces

conditions, le SPOP estime que l'intégration de l'intéressé en Suisse ne

saurait être qualifiée de réussie et que celui-ci ne peut pas invoquer de

raisons personnelles majeures afin d'y poursuivre son séjour.

E.

a) Par acte du 16 juin 2011, A. X.________ Y.________, sous la plume de

son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant, sous

suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision précitée soit

réformée en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue,

subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP pour nouvelle

instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, A. X.________

Y.________ fait valoir qu'il a la ferme intention de voir grandir son fils G.

et de refaire sa vie avec E. F.________ Y.________ et qu'il souhaite également conserver

des liens étroits avec son fils D. nonobstant la séparation d'avec sa mère. Il

souligne à ce propos qu'il peut se prévaloir d'une vie commune de plus de trois

ans avec B. Z.________ C.________ Y.________ et que la présence de ses deux

enfants en Suisse - avec lesquels il entretient des relations étroites et effectives

au sens de l'art. 8 § 2 CEDH -constitue une raison personnelle majeure

justifiant la poursuite de son séjour dans notre pays. En ce qui a trait à ses antécédents

pénaux, l'intéressé relève qu'il a pleinement mesuré les conséquences de ses

actes et fait valoir que la révocation de son autorisation de séjour n'est en

rien proportionnée à la nature des infractions qui lui sont reprochées. Il

indique en outre qu'il a l'intention de mener une vie stable et d'acquérir son

indépendance financière de sorte à pouvoir contribuer à l'entretien des ses

enfants.

b) Donnant suite à la

requête correspondante contenue dans le mémoire de recours du 16 juin 2011, le

tribunal a accordé l'assistance judiciaire au recourant comprenant la

désignation d'un avocat d'office et a désigné à cette fin Me Mélanie Freymond

en date du 4 août 2011.

c) Dans ses déterminations

du 9 août 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le SPOP fait

pour l'essentiel valoir que la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant se justifie au vu de sa condamnation à une peine privative de liberté

de quinze mois, soit à une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b de

la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il relève également sous

l'angle de l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) que les liens qui

unissent le recourant à ses enfants ne peuvent pas être qualifiés de

particulièrement forts dès lors que ce dernier ne rend qu'occasionnellement visite

à son fils D. et qu'il ne verse plus de pension alimentaire en sa faveur depuis

l'année 2010. Il estime également qu'il n'est pas davantage établi que celui-ci

entretienne des liens étroits avec son dernier-né G. Le SPOP rappelle en tout

état de cause que le paragraphe 2 de l'art. 8 CEDH est opposable au recourant,

lequel a été condamné à trois reprises. Il en conclu que l'intérêt de ce

dernier à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son

éloignement et que celui-ci ne devrait pas être confronté à d'insurmontables

difficultés en cas de retour au Cap-Vert.

d) Dans son mémoire

complémentaire du 6 octobre 2011, le recourant, sous la plume de son conseil, a

maintenu les conclusions qu'il avait prises dans son recours du 16 juin 2011.

En substance, il fait valoir que deux des trois condamnations pénales dont il a

fait l'objet sont liées à son arrivée en Suisse mais que sa situation a été

régularisée suite à son mariage avec B. Z.________ C.________ Y.________. Concernant

la dernière infraction commise, il relève qu'en dépit de la peine privative de

liberté à laquelle il a été condamné, l'autorité intimée n'est pas tenue de

révoquer son autorisation de séjour et pourrait lui permettre de conserver son

autorisation moyennant une condition visant à ce qu'il n'exerce plus d'activité

lucrative indépendante. Il déclare en outre vouloir construire une vie de

famille stable et honorer les dettes contractées dans toute la mesure du

possible. Il relève à ce titre qu'il travaille désormais dans le cadre du plan

d'exécution de sa sanction pénale pour le compte de J.________ en qualité de

maçon, emploi qu'il entend conserver durablement. Le recourant maintient également

que les relations qu'il entretien avec son fils D. sont étroites et effectives

mais que du fait de son incarcération, il n'a pas pu voir son enfant aussi

souvent qu'il le souhaitait. Il dit à présent voir son fils tous les week-ends

et passer régulièrement au domicile de son ex-épouse durant la semaine. Il

reconnaît toutefois n'avoir pas pu assumer l'entier des pensions alimentaires

en faveur de ce dernier. Pour ce qui est de ses relations avec G., le recourant

dit vouloir s'établir avec son fils et sa compagne actuelle une fois sa

libération conditionnelle acquise.

e) Dans ses déterminations

du 11 octobre 2011, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués

n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

f) Dans ses observations

complémentaires du 7 novembre 2011, A. X.________ Y.________ a réaffirmé son intention

de mener une vie de famille avec sa compagne ainsi qu'avec son fils G. Il fait

valoir à ce titre être au bénéficie d'un engagement à durée indéterminée en

qualité de maçon et dit également être très bien intégré en Suisse. En sus de

son contrat de travail avec l'entreprise de construction I.________ à 2********,

il produit à l'appui de ses déclarations plusieurs témoignages de voisins et

amis soulignant ses qualités humaines.

g) Par courrier du 10

novembre 2011, le SPOP a fait quant à lui savoir qu'il n'entendait pas revenir

sur sa décision.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès

la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé

en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant

que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste

de la qualité pour recourir.

2.

Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille

que si l'ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions

plus favorables.

3.

a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une

activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux

membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon

l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne

ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge.

Le Tribunal fédéral

considère que l’art. 3 de l'annexe I ALCP confère, au conjoint étranger d’un

travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des

droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un

citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un

droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu

qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux

pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe

de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF

130.

II 113 consid. 8.3). Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa

limite dans l’interdiction de l’abus de droit (ATF 130 II 113 précité). Selon

la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis

mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP (cf. citation supra, in fine), le

mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue

définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de

réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun

rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II

49.

consid. 5a et 5d).

b) En l'espèce, le recourant

ne conteste pas qu'il ne vit plus auprès de son épouse, le couple s'étant

séparé dans le courant du mois d'octobre 2010. Cette rupture n'apparaît au

surplus pas momentanée dès lors que les deux parties semblent à présent envisager

d'entamer une procédure de divorce. Preuve en est qu'après avoir purgé sa

peine, le recourant est retourné vivre auprès de sa nouvelle compagne à 1********

avec laquelle il a entre-temps eu un enfant. Dans ces conditions, c'est à juste

titre que celui-ci renonce à invoquer son mariage vidé de toute substance dans

le but d'obtenir une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP.

4.

Un éventuel droit du recourant à l’octroi d’une autorisation de séjour ou

à la prolongation de sa durée de validité postérieurement à la dissolution de

sa famille doit encore être examiné à la lumière des dispositions de la LEtr.

a) L'art. 50 al. 1 let. a

LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF

136.

II 113 consid. 3.3.3 et arrêts du TF 2C_735/2010 du 1er février 2011

consid. 4.3;2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2). Le séjour des

membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr)

peut être prolongé pour ces mêmes motifs conformément à l'art. 77 al. 1 de

l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (ci-après: OASA; RS 142.201), sans qu'il n'existe toutefois un droit

à une telle prolongation (Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter

Möckli/David Urwyler, in: Uebersax, Rudin, Hugi Yar, Geiser, Ausländerrecht, 2ème

éd. Zurich 2009, § 16.57 p. 766).

b) Les époux ayant vécu en

l'espèce plus de trois ans sous le même toit à compter du jour de leur mariage

(au mois de mai 2005) jusqu'au moment de leur séparation effective (au mois

d'octobre 2009), il convient d'examiner si l'intégration du recourant est

suffisamment réussie en l'espèce pour que celui-ci puisse prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour.

Le principe d'intégration

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

arrêt du TF 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1; ATF 134 II 1 consid. 4.1 traduit

et résumé in: RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger

s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a

LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de

la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à

la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode

de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment" qui est

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions;

il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du TF

2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2;2C_546/2010 consid. 5.2.1; Martina Caroni, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010, § 21 ad art. 50 LEtr, p. 477). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.

1.

LEtr et art. 3 OIE). Dans un arrêt récent (2C_839/2010 précité consid.

7.1

), le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un

étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été

indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise

oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont

nécessaires pour nier son intégration.

c) En l'occurrence, force

est de constater que dès son arrivée en Suisse, A. X.________ Y.________ a

manifesté une volonté certaine de participer à la vie économique. Il a en effet

travaillé pendant plusieurs années en tant que maçon puis chef de chantier

auprès de plusieurs employeurs auxquels il semble avoir donné entière satisfaction.

Son ami et ancien employeur J.________ le décrit ainsi comme un homme motivé et

dynamique, ce que confirme également le plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après:

PES) rédigé par la direction de l'établissement dans lequel il a été incarcéré.

A. X.________ Y.________ y est décrit comme une personne souriante, soignée,

polie et travailleuse. Ces qualités évidentes lui ont ainsi permis de retrouver

rapidement un emploi lors de sa libération. Preuve en est que depuis le mois

d'octobre 2009, ce dernier exerce en qualité de maçon auprès de l'entreprise de

construction I.________ à 2******** (cf. contrat de travail du 3 octobre 2011).

En sus d'une certaine autonomie financière, il faut également mettre au crédit

du recourant les nombreux contacts amicaux qu'il a pu nouer au sein de son

voisinage en se montrant disponible et serviable comme en atteste les divers

témoignages produits à l'appui de sa requête. Notons toutefois qu'il n'est pas

possible de juger sur cette seule base de son intégration sociale et culturelle

en Suisse dès lors que l'essentiel des relations amicales et amoureuses qu'il a

entretenu jusqu'ici semblent concerner des personnes issues de la communauté

lusophone (cf. notamment témoignages joints à la lettre du 7 novembre 2011). Le

recourant ne dit d'ailleurs mot de son niveau actuel de français, facteur

d'intégration par excellence. On devine toutefois que celui-ci demeure insatisfaisant

puisque le recourant exprime son désir de suivre des cours alors même qu'il a

déjà passé plus de six ans dans le Canton de Vaud (PES, p. 6).

Ces divers éléments

positifs sont toutefois contrebalancés par de nombreux manquements en ce qui

concerne la manière peu scrupuleuse dont le recourant a conduit ses affaires

depuis son arrivée en Suisse. Au 18 octobre 2010, ce dernier avait ainsi

accumulé plus de 21'700 francs de dettes (lettre du SPOP du 18 octobre 2010),

montant qui ne comprend pas les quelques 100'000 de prétentions civiles

accordées aux parties lésées par le Tribunal correctionnel de Lausanne dans le

cadre de son jugement du 28 janvier 2011. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé

ne s'acquitte plus du paiement des pensions alimentaires dues à son fils D.

depuis le mois de décembre 2009 (lettre de son épouse du 18 février 2011),

alors même qu'il dispose à nouveau d'un revenu régulier pour ce faire (v.

également mémoire complémentaire du 6 octobre 2011). Sur le plan pénal, le comportement

du recourant n'est pas non plus exempt de tout reproche. En sus de l'usage de

documents d'identité falsifiés de manière à obtenir une autorisation de séjour

(aa), le recourant s'est en effet rendu coupable d'abus de confiance,

d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et

d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,

survivants et invalidité (bb).

aa) Il ressort en effet du

dossier que l'intéressé, d'origine capverdienne, s'est légitimé auprès des

autorités vaudoises en 2005 au moyen d'un passeport portugais falsifié de

manière à obtenir une autorisation de séjour et de travail aux conditions

prévalant pour les ressortissants communautaires. Or, il y a tout lieu de

penser que celui-ci savait être en possession de documents contrefaits dès lors

que la police valaisanne l'avait interpellé une première fois à ce sujet lors

d'un contrôle d'identité effectué en 2003 (cf. rapport du 7 mai 2003). Ces agissements

lui ont valu d'être condamné respectivement à une peine d'emprisonnement de 10

jours avec sursis pour violation de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de 10 jours

avec sursis pour faux dans les certificats. Quand bien même sa situation a été

régularisée suite à son mariage le 20 mai 2005 avec B. Z.________ C.________ Y.________

(v. décision TA PE.2005.291 du 29 août 2005), on ne saurait ignorer que cette

union n'est intervenue que peu de temps après que le recourant ait été

auditionné par la police de sûreté en qualité de prévenu dans le cadre d'une

enquête dont il savait qu'elle pourrait remettre en question son autorisation

de séjour (cf. auditions du recourant du 21 février et du 16 mars 2005).

Interrogée le 9 juillet 2010 par la police de l'Ouest lausannois sur les

circonstances de leur mariage, son épouse a déclaré ce qui suit:

"C'est

lui [A. X.________ Y.________] qui m'a parlé de mariage en avril 2005 lorsqu'il

a reçu du courrier du Service de la population de 3******** qui lui demandait

soit de présenter un contrat de travail, soit un certificat de mariage avec une

personne ayant une autorisation de séjour en Suisse. Il faut dire qu'à ce

moment-là il vivait depuis presque une année en Suisse sans autorisation.

Devant cette situation, et après que nous en ayons parlé tous les deux, j'ai

accepté de l'épouser, d'une part parce que je l'aimais, et d'autre part pour le

remercier de m'avoir fait venir en Suisse."

bb) En sus de l'usage à

deux reprises de documents d'identité falsifiés, le recourant s'est également

rendu coupable d'abus de confiance, d'infraction à la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants et d'infraction à la loi fédérale sur la

prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. Il ressort du

jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne que

l'intéressé a créé en date du 14 février 2008 la société X.________ Construction

Sàrl dont le financement a été assuré grâce à des prélèvements non-autorisés

effectués sur les comptes d'une autre société, H.________ Sàrl, qu'il avait

fondé quelques mois auparavant en s'associant avec un ami d'enfance. Durant

l'année 2008, en sa qualité d'associé-gérant de cette société, le recourant a

retenu sur les salaires versés à ses ouvriers la part salariale des

contributions AVS et LPP mais n'a pas reversé lesdits prélèvements à la caisse

de compensation à laquelle son entreprise était affiliée. L'intéressé a

également conclu un contrat de leasing au nom de X.________ Constructions Sàrl portant

sur une Audi Q7 dont les mensualités n'ont plus été payées depuis le mois de

novembre 2008, date à laquelle il a entrepris d'expédier le véhicule au Cap-Vert.

Le tribunal a retenu que la culpabilité du recourant était lourde, celui-ci

ayant "manifestement agi sans scrupules" et n'ayant pas hésité à

flouer "même un ami d'enfance qui lui prêtait main forte". Ces

diverses infractions lui ont valu d'être condamné à une peine privative de

liberté de quinze mois et à une peine de soixante jours-amendes ferme.

d) Au vu de ce qui

précède, on ne saurait conclure en l'espèce à la prolongation de l'autorisation

de séjour du recourant. Les dettes personnelles accumulées par l'intéressé

ainsi que les infractions commises dans le cadre de ses activités entrepreneuriales,

motivées par le seul appât du gain, semblent au contraire dénoter d'une

méconnaissance profonde du mode de vie et de l'ordre juridique suisses. A elle

seule, la peine privative de liberté de quinze mois qui lui a été infligée par

le Tribunal correctionnel de Lausanne pourrait d'ailleurs en justifier la

révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 let. b LEtr. La

jurisprudence relative à cette disposition stipule en effet qu'une peine

privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse

un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379;2C_245/2011 du 28

juillet 2011 consid. 3.1 et la réf. cit.). L'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 62

LEtr ayant pour corollaire l'extinction des droits prévus par l'art. 50 al. 1

let. a de cette même loi, c'est en pure perte que le recourant tente de

démontrer la qualité de son intégration afin de

justifier la prolongation de son séjour postérieurement à la dissolution de sa

famille; et ce, quand bien même l'union conjugale formée avec son épouse a duré

plus de trois ans (art. 51 al. 2 let.

b LEtr).

5.

Les conséquences juridiques attachées à l'existence de motifs de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr affectent de la même manière l'octroi

d'une autorisation de séjour sur la base d'éventuelles raisons personnelles

majeures dont pourrait se prévaloir le recourant (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cela

dit, il ne peut être fait abstraction de la présence de deux des enfants de ce

dernier en Suisse que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la

mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances du cas d'espèce (ATF

135.

II 377 consid. 4.3 p. 381; voir également Martina Caroni, Bundesgesetz über

die Auländerinnen und die Ausländer, N 31 ad art. 50). La nécessité de procéder

à un examen de la proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de

manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr,

du droit au respect de la vie privée et familiale prévu par la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid.

4.

; voir également arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011 consid. 2a).

a) Pour pouvoir se

prévaloir l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et

effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211)

avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce

qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p.

64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8

CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une

relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,

même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde

du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).

La protection

découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue; une ingérence dans l'exercice de

ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle

soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un

cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p.

147).

b) En l'occurrence, le

recourant motive son intérêt à rester en Suisse par la présence de ses fils D.

et G., tous deux ressortissants communautaires ayant un droit de présence

assuré en vertu de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP. Il affirme à ce propos avoir la

ferme intention de refaire sa vie avec sa compagne actuelle, de seconder

celle-ci dans le cadre de l'éducation de leur fils G. ainsi que de maintenir

les relations qu'il entretien régulièrement avec son fils D. Aussi louables ces

intentions soient-elles, celles-ci ne sont guère accréditées par le passé du

recourant, lequel est père de huit enfants de femmes différentes, tous vivant

auprès de leur mère ou auprès de ses parents au Cap-Vert, en Espagne et au

Portugal. Sauf à considérer un revirement majeur, on imagine mal le recourant

assumer à l'avenir davantage ses responsabilités parentales envers ceux de ses enfants

qui résident en Suisse qu'à l'endroit des six autres disséminés à travers le

monde. Ainsi, les liens affectifs que le recourant dit entretenir avec son fils

D. ne reposent que sur ses propres allégations, la mère de l'enfant précisant

quant à elle que ce dernier ne voit son père qu'occasionnellement et que les

pensions alimentaires ne sont plus versées depuis le mois de décembre 2009 (cf.

lettre de B. Z.________ C.________ Y.________ daté du 18 février 2011). Eu

égard à leur domicile commun, tout au plus peut-on concevoir en l'espèce une

relation affective et économique de fait entre le recourant et son dernier-né G.

Au vu des ces différents

éléments, il y a lieu de douter que l'on se trouve en présence de liens

familiaux particulièrement forts entre le recourant et ses enfants. Si tant est

que ceux-ci existent réellement, l'intérêt privé de ce dernier n'est cependant

pas de nature telle qu'il puisse l'emporter sur l'intérêt public à son

éloignement. Le recourant a en effet commis plusieurs infractions dont l'une

lui a valu une peine privative de liberté de longue durée qui dépasse le seuil

des douze mois de détention au-delà duquel l'intérêt public l'emporte

normalement (cf. art. 62 LEtr). En pareilles circonstances, l'art. 8 § 2 CEDH

lui est donc opposable indépendamment des relations qu'il affirme entretenir

avec ses deux fils. En l'absence de réelle volonté de s'amender (jugement du 28

janvier 2011, p. 25 s), on voit du reste mal quelle mesure moins incisive que

le renvoi pourrait permettre de satisfaire à la prévention des infractions pénales et la protection des

droits et libertés d’autrui protégés par cette disposition. Au surplus, on mentionnera que la réintégration du

recourant dans son pays d'origine ne paraît pas compromise en l'espèce dès lors

que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge 30 ans et qu'il a gardé de nombreuses

attaches familiales au Cap-Vert où il pourra notamment retrouver ses parents et

certains de ses enfants.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'intéressé garde

naturellement la faculté d'exercer son droit de visite sur ses enfants en

Suisse dans le cadre de séjours touristiques. Les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l'Etat, selon l'art. 50 LPA-VD. Compte tenu du sort du

recours, le recourant n'a pas droit aux dépens requis. Une décision concernant

l'indemnisation de l'avocat d'office sera notifiée par un prochain courrier au

recourant et à son conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population

du 12 mai 2011 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la

charge de l'Etat de Vaud.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.