PE.2011.0215
CDAP - PE.2011.0215 - 2013-06-12 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
12 juin 2013Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ASSASSINAT
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-62-b
LEI-96
Résumé contenant:
Rejet du recours dirigé contre le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. L'intérêt public à éloigner celui-ci, condamné à la peine de 20 ans de réclusion pour assassinat et atteinte à la paix des morts, l'emporte de très loin sur les éléments personnels qui pourraient contrebalancer la gravité de la peine encourue (évolution exemplaire en prison, obtention d'un CFC de menuisier, excellente implication dans le travail, bon comportement avec le personnel de la prison et les codétenus, atteinte à la santé, absence de membres de la famille dans le pays d'origine, présence en Suisse du père, d'un oncle et de la famille de ce dernier avec lesquels le recourant est particulièrement proche). Recours au Tribunal fédéral rejetés (2C_654/2013 du 12 février 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Raymond
Durussel, assesseurs; Mmes Leticia Garcia et Estelle
Cugny, greffières.
Recourant
X.________, Etablissement
de la Y.________, à 1********, représenté par Florence
ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 16 mai 2011 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le 15 septembre 1973 à ********,
au Sri Lanka, d'où il est originaire. Après avoir effectué sa scolarité dans
son pays natal, il est arrivé en Suisse le 26 février 1991, afin d'y rejoindre son
père. Le 6 mars 1991, il a déposé une demande d'asile.
Le 26 septembre 1991, X.________ a
été mis au bénéfice, en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), alors en
vigueur, d'une autorisation de séjour humanitaire dans le cadre du regroupement
familial auprès de son père. Entre 1992 et jusqu'au 9 mars 2000, date de sa
mise en détention, il a exercé une activité lucrative auprès de la Coop à
Lausanne, tout d'abord en qualité d'employé polyvalent, puis, dès 1998, en
qualité de manutentionnaire.
B.
a) Le 14 février 2002, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ et deux autres accusés
coupables d'assassinat pour avoir, le 24 février 2000, après s'être alcoolisés,
sauvagement battu au moyen d'un tuyau métallique puis étranglé un de leur ami
et compatriote. Les criminels reprochaient à leur ami de ne pas vouloir mettre
un terme à une relation qu'il entretenait de longue date avec une amie, alors
qu'il était désormais marié coutumièrement à la sœur de l'un d'entre eux. Les
trois accusés ont également été reconnus coupables d'atteinte à la paix des
morts. En effet, après avoir en vain tenté de creuser un trou pour enterrer le
corps au moyen d'une pelle, l'intéressé et les autres coaccusés ont abandonné
le cadavre dans la forêt, puis ils sont revenus un moment plus tard après
s'être procurés un bidon d'essence d'une quinzaine de litres. Ils ont alors
incendié le corps puis fait en sorte d'effacer les traces de leur crime.
X.________ a été condamné à la
peine de 20 ans de réclusion, sous déduction de 708 jours de détention
préventive et de 15 ans d'expulsion du territoire suisse (assortie d'un sursis de
cinq ans pour cette dernière peine). Les autres coaccusés ont été condamnés, respectivement,
à la réclusion à vie et à 14 ans de réclusion, de même qu'à l'expulsion du
territoire suisse. Quant à l'épouse de la victime, elle a été condamnée pour
complicité de meurtre à la peine de 3 ans de réclusion. Le jugement a été
confirmé par arrêt du 4 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal.
b) Analysant la situation
personnelle de X.________, le tribunal criminel a retenu notamment que sa
situation financière était obérée, ce qui provenait du fait qu'à l'époque,
l'intéressé prenait à son nom des crédits bancaires pour des compatriotes qui
ne pouvaient pas en bénéficier et que leurs carences ont fait qu'il s'est
retrouvé à la tête de plusieurs dettes. Hormis la procédure, l'intéressé
n'avait jamais fait l'objet d'aucune plainte. Les renseignements obtenus à son
sujet étaient favorables : décrit comme un employé consciencieux, honnête et
travailleur, il avait toujours donné satisfaction. Il fréquentait à l'époque
une femme divorcée, mère d'un enfant, d'origine suisse. Le tribunal a retenu
également qu'il s'agissait du seul accusé à s'exprimer sans peine en français
(pp. 35-36). D'après les conclusions des experts psychiatres, l'intéressé
présentait un trouble de la personnalité mixte de type immature et paranoïaque
qui correspondait à un développement mental incomplet. L'influence de ce
trouble – qui laissait intact la conscience – signifiait que l'intéressé avait
de la peine à mettre des limites aux demandes de ses amis, à tel point qu'il s'était
retrouvé à plusieurs reprises dans des situations financières délicates. Les
experts ont estimé que X.________ avait fait preuve d'une naïveté puérile,
conséquence de son besoin d'être apprécié à tout prix par ses amis. A dire
d'experts, la volonté était diminuée principalement en raison de la
personnalité de l'intéressé : soit l'hypersensibilité aux reproches de son ami
– qui se trouvait en l'occurrence être également le beau-frère de la victime,
condamné à la réclusion à vie à raison des mêmes faits et qui imputait à X.________,
qui avait présenté la victime à sa famille, l'échec du mariage de sa sœur -,
son besoin de sauvegarder cette amitié et, peut-être son angoisse de subir
aussi des représailles. Les experts, suivis en cela par le tribunal, ont retenu
que la diminution de responsabilité était légère au moment des faits. Quant au
risque de récidive, il était selon les experts plutôt bas compte tenu des
regrets et de la honte exprimés par l'intéressé. Le risque qu'un geste
suicidaire intervienne n'était à dire d'experts pas négligeable (p. 40).
L'intéressé a exprimé des regrets et des remords qui ont paru sincères au
tribunal (p. 79).
b) Le jugement retient également que
les accusés ont agi par orgueil. S'agissant de X.________, qui avait présenté
la victime à la famille en vue du mariage, parce qu'il s'était senti humilié de
n'avoir pas réussi l'arrangement du mariage. Le tribunal a considéré que
l'orgueil n'était certainement pas un mobile honorable et que les accusés
n'avaient aucun motif sérieux pour supprimer la vie de la victime. Partant le
mobile était futile et particulièrement odieux. Le tribunal a également
considéré que la façon d'agir avait été particulièrement odieuse, les trois
comparses n'ayant laissé aucune chance à leur victime qui se trouvait être leur
ami, jouant sur le rapport de confiance qui les unissait pour tuer leur
victime. Le tribunal a encore retenu que les agresseurs avaient fait preuve
d'une froideur inouïe. Discernant la volonté chez les accusés de vouloir battre
à mort pour corriger a amené le tribunal à considérer que le trio avait tué par
sadisme, comprendre dans le souci de faire d'abord souffrir; il s'agissait-là
d'une cruauté particulière. La qualification juridique d'assassinat se
justifiait, selon le tribunal, sans l'ombre d'un doute, les auteurs ayant agi
avec une absence particulière de scrupules et leurs mobile et façon d'agir
étant particulièrement odieux (p. 73).
C.
Par décision du 31 mars 2004, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
accordée à X.________.
L'intéressé a interjeté, en date du
16 avril 2004, recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif.
Dans son arrêt du 9 septembre 2004
(PE.2004.0223), le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a succédé, a relevé
que la décision du SPOP était en soi tout à fait justifiée et que le recours
était en tous points mal fondé. Dite autorité a toutefois souligné que cette
décision, de par le moment auquel elle intervenait, n'était pas conforme au
régime fixé par l'art. 14 al. 8 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), en vigueur
à l'époque, dans la mesure où cette disposition prévoyait que l'étranger détenu
dans un établissement pénitentiaire était au bénéfice d'une prolongation
automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération. Le Tribunal
administratif a dès lors admis le recours et annulé la décision attaquée.
D.
X.________ a été incarcéré aux Etablissements de
la Y.________ (ci-après : Y.________). Sa libération conditionnelle est prévue
au 8 juillet 2013 et sa libération définitive au 8 mars 2020.
E.
Le 3 février 2011, le SPOP a informé X.________
qu'il envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour
et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à
la justice vaudoise. Il l'a, par ailleurs, invité à déposer ses éventuelles
observations.
Le directeur adjoint des Y.________
a informé le SPOP, dans une lettre du 22 février 2011, que X.________, au cours
des dernières années, avait adopté un comportement exemplaire et fait une
évolution importante en ce qui concernait la reconnaissance de ses délits, ce
qui avait permis de le placer, dès le mois de mai 2010 en secteur ouvert de la
Colonie (secteur de basse sécurité). L'auteur de la lettre précisait que
l'intéressé avait effectué à sa demande une formation et obtenu un CFC de
menuisier – le 30 juin 2009 – avant d'entreprendre un apprentissage de
charpentier, formation qu'il devrait terminer en juillet 2012. Il a également
relevé que le chef d'atelier actuel faisait entièrement confiance à
l'intéressé, qu'il laissait parfois seul tant à l'atelier que sur certains
chantiers et sur qui il peut, en tout temps, s'appuyer, ce dernier se montrant
parfaitement responsable et sachant faire preuve d'initiative. Il était en
outre précisé que X.________ bénéficiait de temps à autre de permissions
professionnelles durant lesquelles il visitait des entreprises ou dans
lesquelles il lui arrivait d'effectuer une journée entière de stage. A la suite
d'un de ces stages, une entreprise avait manifesté par écrit son intention
d'engager l'intéressé dès juillet 2013. Il était également porté à la
connaissance de l'autorité que l'intéressé, bénéficiant de la confiance des Y.________,
avait droit, tous les deux mois, à des congés pendant ses week-ends et durant
lesquels il se rendait chez sa famille établie à Lausanne.
Par lettre du 28 février 2011, X.________
a fait part de ses observations en ces termes :
"Suite à votre
courrier du 03,02,2011 qui m'a beaucoup affecté je me permets de vous écrire
afin de vous donner des détails sur mon parcours et mon évolution depuis que je
suis en prison.
Pour commencer je
tiens également à préciser que je suis parfaitement conscient de la gravité du
délit que j'ai commis et que j'en assume les conséquences.
Depuis le début
de ma peine j'ai effectué un apprentissage de menuisier. A la suite de mon
passage à la colonie, j'ai entamé une formation CFC de charpentier afin de
compléter ma formation professionnelle et ainsi avoir un maximum de chance de
trouver du travail dès ma sortie ceci afin de réussir ma réinsertion
professionnelle.
Les différentes
visites que j'ai pu faire avec mes chefs d'atelier me laisse entrevoir de
grande possibilité d'embauche dans les professions mentionnées ci-dessus, de
plus mes aptitudes ont été reconnues par mes formateurs comme très bonnes.
Àgé de 37 ans,
après 11 de prison durant lesquelles j'ai toujours fait le maximum pour me
réinsérer, me cultiver, pour évoluer en apprenant la rigueur et les règles qui
permettent de vivre en société. J'ai énormément mûris et j'ai hâte de montrer
à toutes les personnes qui m'ont accompagnés lors de ma peine et de mes
formations que la deuxième chance qui m'a été donnée, je l'ai saisie. Je pense
que toutes les personnes qui m'ont connu depuis mon délit pourront vous dire à
quel point j'ai évolué et changé, dans le bon sens du terme.
Si je venais à
être renvoyé au Sri-Lanka, ma vie serait très rapidement mise en danger car ma
victime faisait partie des rebelles. Ma mère et ma sœur cadette ont dû quitter
le pays pour l'Inde suite à mon crime afin de sauver leurs vies car dans la
communauté, dont je suis issu, un crime réclame vengeance, et le faite que je sois
condamné en Suisse ne change rien.
Ma famille a
toujours été présente, téléphoniquement, pour moi mais aujourd'hui je n'ai plus
aucune famille au Sri-Lanka. Mes sœurs sont mariées et mères de famille et
vivent aujourd'hui, une en Angleterre et l'autre en Norvège. Mon oncle et sa
famille, avec qui je suis très proche, ainsi que mon père vivent en Suisse,
c'est chez eux que je me rends lors de mes congés.
C'est pourquoi
aujourd'hui je ne vois pas mon avenir ailleurs qu'en Suisse, pays que j'aime et
dans lequel se trouvent mes seules attaches et auquel je pourrais apporter ma
contribution de citoyen responsable et droit. De plus, depuis peu, suite à mes
visites un futur employeur serait désireux de m'engager.
Je me sens un
peu, comme "le couloir de la mort" en attendant vôtre décision qui
pourrait m'envoyer dans un pays dans lequel je n'ai plus d'attaches."
A l'appui de ses observations, l'intéressé
a transmis au SPOP, le lendemain, un lot de pièces destinées à éclairer sa
situation et à démontrer sa réelle motivation à éviter toute récidive. Parmi
ces pièces, se trouvent notamment :
- un certificat de travail du 28
février 2011, établi par le maître d'apprentissage de l'intéressé, dont il
ressort que X.________ est une personne très agréable au contact, à l'écoute,
poli, presque toujours de bonne humeur, qui, par cet état d'esprit s'intègre
sans problème dans un groupe professionnel auquel il s'investit de manière
positive, créant ainsi une ambiance de travail agréable et constructive.
L'intéressé est également une personne ponctuelle qui ne pose aucun problème
d'absentéisme et qui s'est investi totalement dans le métier de menuisier qui
le passionne. Il est décrit comme créatif, entreprenant, motivé et appliqué,
ainsi que capable de créer, du début à la fin, des projets demandant de
l'attention, du soin et de la rapidité;
- une liste des personnes venues en
visite, dont il ressort que X.________ a reçu régulièrement des visites de
connaissances ou de membres de sa famille (oncle et cousins principalement);
- les évaluations de suivi
psychiatrique et avis de la Commission interdisciplinaire consultative
(ci-après : Z.________) concernant les délinquants nécessitant une prise en
charge psychiatrique des 18-19 mai 2009 et 19-20 avril 2010 qui font état de
l'absence chez l'intéressé de pathologie mentale ou de trouble grave de la
personnalité, constatée dans l'expertise psychiatrique sur laquelle s'était
fondé le jugement le condamnant et qui notait l'existence de traits
paranoïaques, lesquels ne s'étaient toutefois pas trouvés confirmés par la
suite. Aux dires de la Z.________, il n'y avait aucun bénéfice à attendre de la
réactualisation de l'expertise psychiatrique évoquée ci-dessus pas plus qu'il
n'y avait lieu d'envisager l'opportunité d'un suivi thérapeutique en détention
autrement qu'à l'initiative de l'intéressé. On précisera encore que dans sa
séance des 14 et 15 janvier 2013, la Z.________ a constaté que l'ensemble des
appréciations portées sur la situation de X.________ continuaient d'être
favorables et que les conditions de la réinsertion continuaient d'être
positives. L'absence persistante de toute dimension psychopathologique dans
l'évaluation de la situation était relevée;
- le bilan et proposition de la
suite du plan d'exécution de sanction établi par le Service pénitentiaire en
mars 2010 et avalisé par l'Office d'exécution des peines le 6 avril 2010, dont
il ressort en conclusion que l'ensemble des intervenants interrogés (personnel
de surveillance, chef d'atelier, assistant social, infirmière avec laquelle X.________
s'entretient régulièrement) relève le bon investissement de l'intéressé depuis
une sanction remontant à 2005 au sein des Y.________. Il est souligné que ce
dernier est acteur de sa peine, s'investit pleinement dans les projets qu'il
entreprend, tant pour favoriser sa réinsertion professionnelle et personnelle,
qu'en ce qui concerne ses capacités de remise en question en lien avec son
passage à l'acte. Est également constatée une bonne motivation pour débuter une
seconde formation de CFC de charpentier, complémentaire à la formation de
menuisier réussie avec succès. Au vu des progrès, de la motivation et de
l'investissement de l'intéressé ainsi que du peu de facteurs de risques, X.________
est encouragé à poursuivre dans cette voie, moyennant des ouvertures de régimes
progressives.
F.
Par décision du 16 mai 2011, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X.________, retenant qu'au
vu de la nature de la condamnation, l'intérêt public à l'éloignement de
l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
L'autorité a imparti à X.________ un "délai immédiat, dès notification de
la présente (…) pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la
justice".
G.
Par acte du 16 juin 2011, X.________, par
l'intermédiaire de sa mandataire, a recouru devant la CDAP contre la décision du
16 mai 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation
de cette décision; subsidiairement à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'un
avertissement lui est signifié. En substance, le recourant plaide que
l'autorité intimée n'a pas suffisamment examiné sa situation ni procédé à une
correcte pesée des intérêts en présence, ne s'en tenant qu'à la nature de la
condamnation prononcée. Il fait aussi valoir que la décision serait prématurée
et que son renvoi serait illicite, impossible et inexigible.
Le SPOP s'est déterminé le 3 août
2011 et a conclu au rejet du recours.
H.
Le 8 août 2012, le recourant, par le biais de sa
mandataire, a adressé au tribunal un mémoire complémentaire à l'issue duquel il
fait valoir qu'il est gravement atteint dans sa santé, ce qui commanderait
l'annulation de la décision attaquée. Il ressort en résumé ce qui suit des
divers certificats médicaux versés au dossier :
Le recourant a été hospitalisé dans
le service de rhumatologie du CHUV, à Lausanne, du 20 février au 16 mars 2012,
dans le contexte de rachialgies inflammatoires. Lors de cette hospitalisation,
une myocardite a été diagnostiquée. Dans ce contexte, le recourant a été
adressé à la PMU aux mois de mai et d'août 2012 pour suivi de cette atteinte
cardiaque. (lettre du 29 octobre 2012 de la Consultation de Cardiologie
ambulatoire de la PMU; Drs Tapponier et Aebischer). Il s'agissait en définitive
d'une inflammation transitoire de la paroi cardiaque. Depuis février 2012, les
contrôles de la morphologie et de la fonction du cœur sont normaux (lettre du
Dr A.________, médecin aux Y.________, du 26 février 2013.
Les investigations effectuées dans
le cadre de l'hospitalisation dans le service de rhumatologie du CHUV ont
révélé une maladie inflammatoire, dont le diagnostic de certitude n'a pu être
précisé, soit une spondylarthrite HLA-B27 classique, soit une forme de maladie
de Behçet atypique. Le recourant a également présenté des signes d'atteinte
vasculitique des troncs artériels périphériques, notamment de la fémorale
superficielle (lettre du 27 juillet 2012 du Département de l'appareil
locomoteur, Service de rhumatologie du CHUV, Dr Zufferey).
Dans une lettre du 26 février 2013
à la mandataire du recourant, le Dr A.________ relève qu'en
raison des obstructions artérielles aux deux jambes, occasionnant douleurs et
limitation de la marche, il est prévu qu'une ou plusieurs interventions pour
désobstruer les artères (par dilatation artérielle et mise en place de stent ou
par pontage) soi(en)t effectuée(s). La première dilatation est agendée au CHUV
le 14 mars 2013. S'agissant du traitement de la maladie
rhumatismale, le Dr A.________ rapporte que l'intéressé n'avait pas été soulagé
par le traitement habituel des spondylarthropathies, à savoir les
anti-inflammatoires. Le médecin ajoute que la thérapie de Remicade® (administrée par perfusion à l'hôpital
toutes les huit semaines environ pendant deux heures) entreprise paraît
aujourd'hui absolument nécessaire pour l'avenir du recourant. Renseignements
pris auprès du fabricant du Remicade®, ce médicament
peut-être obtenu dans une pharmacie de Colombo, au Sri Lanka. Cependant, le Dr A.________
souligne que le recourant vient de Jaffna, ville située très loin de Colombo,
en territoire Tamoul, ce qui compromet les possibilités d'approvisionnement.
Par ailleurs, le coût des perfusions est de plusieurs milliers de francs par
mois. Le médecin souligne que les complications médicales de la maladie de
Behçet sont susceptibles de s'aggraver avec les années, en particulier aux
niveaux pulmonaire (poumons déjà atteints) et vasculaire; sur ce dernier point,
on ne peut pas garantir que de nouvelles désobstructions vasculaires puissent
être effectuées dans le pays d'origine (où d'ailleurs le recourant n'a personne
de son entourage).
I.
Le 12 mars 2013, l'autorité intimée a fait
savoir qu'elle maintenait la décision attaquée, estimant que l'exécution du
renvoi demeurait licite en dépit des problèmes médicaux du recourant, le pronostic
vital à brève ou moyenne échéance ne semblant pas réservé et un suivi médical
demeurant possible au Sri Lanka. Le recourant conserverait la possibilité de
solliciter une aide médicale sous la forme par exemple de la constitution d'un
stock de médicaments visant à lui permettre d'organiser dans le pays d'origine
la suite du traitement. Au surplus, le délai de départ serait fixé en fonction,
cas échéant, des interventions prévues.
Le 8 avril 2013, le recourant s'est
encore déterminé par le biais de sa mandataire. Il a réitéré les conclusions de
son recours.
J.
Il résulte du rapport relatif à la libération
conditionnelle établi le 29 janvier 2013 par la Direction de la prison du B.________,
que le recourant est entré à l'Etablissement du C.________, à Lausanne, le 28
octobre 2012. Il poursuit désormais un régime de travail externe. Le recourant
travaille à plein temps en tant que menuisier au Service du travail et de
l'intégration de la ville de Lausanne avec pour objectif de s'insérer sur le
marché du travail et de trouver un emploi compatible avec ses problèmes de
santé. La mesure a été prolongée jusqu'au mois de juin 2013. Elle se déroule
très bien : malgré son état de santé, le recourant fait preuve d'une excellente
implication dans son travail, s'est adapté sans difficulté aux conditions
particulières de l'atelier et il est apprécié par toute l'équipe. Le recourant
a bénéficié d'une autorisation de sortie de 172 heures en janvier 2013 et a
passé ses nuits de congé chez son père ou son oncle. Le bon comportement du
recourant envers le personnel et les codétenus est relevé. Le recourant est
conscient de la gravité de ses actes et fait preuve de pénitence. Il parvient à
trouver un équilibre psychique en assumant pleinement sa responsabilité et en
parlant beaucoup avec sa famille. Il ajoute qu'il n'est plus la même personne
qu'il y a 13 ans, désormais, il réfléchit beaucoup plus lorsqu'il prend une
décision. Ayant pris le temps de faire un travail introspectif, il se sent
beaucoup moins influençable et souhaite continuer à prendre un bon chemin, sans
écart. Un montant forfaitaire est prélevé sur son salaire pour rembourser les
frais de justice pénale et les indemnités des victimes. En conclusion, la
direction de la prison a préavisé favorablement à une libération
conditionnelle.
Selon avis de l'Office d'exécution
des peines, l'intéressé a passé au régime "travail et logement
externes" le 14 avril 2013.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu d'ordonner
l'audition du recourant, ni celle de témoins.
3.
L'autorité intimée a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son
renvoi de Suisse, au motif qu'il a été condamné à une peine de 20 ans de
réclusion et que, par conséquent, l'intérêt public à son éloignement
l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Pour sa
part, le recourant fait valoir préliminairement que le présent recours devrait
être jugé à l'aune de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), dans la mesure où la procédure
a été ouverte suite à la décision du SPOP du 31 mars 2004. Il plaide que la
décision est disproportionnée et prématurée et que son renvoi est illicite,
impossible et inexigible.
La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace la LSEE.
En
l'espèce, il apparaît que la décision du SPOP du 31 mars 2004 a été annulée par
le Tribunal administratif le 9 novembre 2004 et que le SPOP a rendu une
nouvelle décision en date du 16 mai 2011.
Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à
l’aune du nouveau droit.
4.
a) Conformément à l'art.
33.
LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une
année. L'al. 3 de cette disposition prévoit que la durée de validité est
limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. b) ou s'il attente de
manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c).
De jurisprudence constante, une peine privative de liberté est de longue durée
lorsqu'elle dépasse la durée d'un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). A
ce titre, peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou
partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.
4.1
;2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu refuser une prolongation de son
autorisation de séjour suite à sa condamnation à une peine de 20 ans de
réclusion. La peine prononcée à son encontre constitue donc un motif de
révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr.
5.
Le recourant fait grief à
l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en
présence, fondant sa décision uniquement sur la condamnation pénale.
a) En présence d'un motif
permettant de refuser la prolongation d'une autorisation de séjour au
recourant, il faut encore examiner si, au terme d'une pesée des intérêts, cette
mesure apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96
LEtr). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute
commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en
Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en
raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_515/2009 du 27 janvier
2010.
consid. 2.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se
fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à
la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.
4.
;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Normalement, en cas de peine
d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de
l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à
pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ss; 130 II 176
consid. 4.1 p. 185). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière
absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances
du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un
bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du
11.
juillet 2008 consid. 3.2). Les années passées en
Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne
sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p.
24;2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 consid. 6.1).
b) En l'espèce, le recourant a été
condamné en 2002 pour des faits d'une extrême gravité puisqu'il a été reconnu coupable d'assassinat et d'atteinte à
la paix des morts et condamné à la peine de 20 ans de réclusion. Le tribunal
criminel a retenu que le mobile du crime (l'orgueil) était futile et
particulièrement odieux. Il a considéré que la façon d'agir des coauteurs avait
été particulièrement odieuse également : aucune chance n'avait été donnée à la
victime qui se trouvait être leur ami, jouant sur le rapport de confiance qui
les unissait pour tuer leur victime. Les coauteurs ont fait preuve d'une
froideur inouïe et ont tué par sadisme. Le tribunal a néanmoins retenu
l'existence d'un développement mental incomplet rendant le recourant très
influençable en raison de son hypersensibilité aux reproches de l'un des
coaccusés. Le risque de récidive était tenu par les experts pour plutôt bas
compte tenu des regrets et de la honte exprimés par le recourant.
Lorsque le recourant a commis ces
crimes, il vivait en Suisse depuis 9 ans et paraissait bien intégré. Il
maîtrisait le français. Son comportement n'avait donné lieu à aucune plainte.
Les renseignements à son sujet étaient favorables: décrit comme un employé
consciencieux, honnête et travailleur, il avait toujours donné satisfaction.
Entre 1992 et le 9 mars 2000, date de sa mise en détention, il exerçait une
activité lucrative auprès du même employeur. Il fréquentait à l'époque une
femme divorcée, mère d'un enfant, d'origine suisse. Rien ne permettait de
présager qu'il pourrait commettre des actes d'une telle gravité.
Le recourant a été détenu depuis le
9.
mars 2000. L'exécution de sa peine témoigne d'une évolution exemplaire. Il a
obtenu son CFC de menuisier en 2009. La date de libération conditionnelle est
fixée au 8 juillet 2013 et celle de la libération définitive au 8 mars 2020. Il
a passé le 28 octobre 2012 au régime du travail externe, puis au régime
"travail et logement externes" le 14 avril 2013. Il fait preuve d'une
excellente implication dans son travail et il est très apprécié dans son
entourage. Il n'a à ce jour plus aucune famille au Sri Lanka, sa mère et sa
sœur cadette ayant quitté le pays pour l'Inde suite à son crime pour sauver
leur vie, tandis que ses deux autres soeurs vivent en Europe.
Conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
en présence. Or en l'espèce, le recourant a encouru une condamnation
particulièrement sévère. Quant au bon comportement durant l'exécution de la
peine, la jurisprudence fédérale retient régulièrement, lorsqu'elle est
invoquée en faveur d'un justiciable étranger, que c'est ce qu'on doit attendre
de tout condamné (p. ex.2C_331/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.3). En
outre, la question de savoir s'il existe un risque de récidive n'est pas d'une
importance centrale lorsqu'on se trouve en dehors du champ d'application de
l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la
communauté européenne (même arrêt). Par ailleurs, le recourant est célibataire,
sans enfants et il n'a pas fondé en Suisse une famille dont il faudrait
réserver l'unité. On constate ainsi que l'intérêt public à l'éloignement du
recourant (censé prévaloir en principe dès le seuil jurisprudentiel de deux ans
de privation de liberté) l'emporte de très loin sur les éléments qui pourraient
contrebalancer la gravité de la peine encourue. Sans doute faut-il encore tenir
compte du fait que le recourant est atteint dans sa santé et qu'il aurait
besoin d'un médicament qu'il lui sera difficile de se procurer dans son pays.
Il ne s'agit cependant pas là d'une affection qu'on pourrait considérer comme
si grave qu'elle impose le maintien de l'autorisation de séjour du recourant.
Le refus de l'autorité intimée de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant doit par conséquent être maintenu.
Il appartiendra à l'autorité de fixer un nouveau délai de départ.
10.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue. Un
émolument est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
mai 2011 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.