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Décision

PE.2011.0215

CDAP - PE.2011.0215 - 2013-06-12 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

12 juin 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le 15 septembre 1973 à ********,

au Sri Lanka, d'où il est originaire. Après avoir effectué sa scolarité dans

son pays natal, il est arrivé en Suisse le 26 février 1991, afin d'y rejoindre son

père. Le 6 mars 1991, il a déposé une demande d'asile.

Le 26 septembre 1991, X.________ a

été mis au bénéfice, en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), alors en

vigueur, d'une autorisation de séjour humanitaire dans le cadre du regroupement

familial auprès de son père. Entre 1992 et jusqu'au 9 mars 2000, date de sa

mise en détention, il a exercé une activité lucrative auprès de la Coop à

Lausanne, tout d'abord en qualité d'employé polyvalent, puis, dès 1998, en

qualité de manutentionnaire.

B.

a) Le 14 février 2002, le Tribunal criminel de

l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ et deux autres accusés

coupables d'assassinat pour avoir, le 24 février 2000, après s'être alcoolisés,

sauvagement battu au moyen d'un tuyau métallique puis étranglé un de leur ami

et compatriote. Les criminels reprochaient à leur ami de ne pas vouloir mettre

un terme à une relation qu'il entretenait de longue date avec une amie, alors

qu'il était désormais marié coutumièrement à la sœur de l'un d'entre eux. Les

trois accusés ont également été reconnus coupables d'atteinte à la paix des

morts. En effet, après avoir en vain tenté de creuser un trou pour enterrer le

corps au moyen d'une pelle, l'intéressé et les autres coaccusés ont abandonné

le cadavre dans la forêt, puis ils sont revenus un moment plus tard après

s'être procurés un bidon d'essence d'une quinzaine de litres. Ils ont alors

incendié le corps puis fait en sorte d'effacer les traces de leur crime.

X.________ a été condamné à la

peine de 20 ans de réclusion, sous déduction de 708 jours de détention

préventive et de 15 ans d'expulsion du territoire suisse (assortie d'un sursis de

cinq ans pour cette dernière peine). Les autres coaccusés ont été condamnés, respectivement,

à la réclusion à vie et à 14 ans de réclusion, de même qu'à l'expulsion du

territoire suisse. Quant à l'épouse de la victime, elle a été condamnée pour

complicité de meurtre à la peine de 3 ans de réclusion. Le jugement a été

confirmé par arrêt du 4 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal.

b) Analysant la situation

personnelle de X.________, le tribunal criminel a retenu notamment que sa

situation financière était obérée, ce qui provenait du fait qu'à l'époque,

l'intéressé prenait à son nom des crédits bancaires pour des compatriotes qui

ne pouvaient pas en bénéficier et que leurs carences ont fait qu'il s'est

retrouvé à la tête de plusieurs dettes. Hormis la procédure, l'intéressé

n'avait jamais fait l'objet d'aucune plainte. Les renseignements obtenus à son

sujet étaient favorables : décrit comme un employé consciencieux, honnête et

travailleur, il avait toujours donné satisfaction. Il fréquentait à l'époque

une femme divorcée, mère d'un enfant, d'origine suisse. Le tribunal a retenu

également qu'il s'agissait du seul accusé à s'exprimer sans peine en français

(pp. 35-36). D'après les conclusions des experts psychiatres, l'intéressé

présentait un trouble de la personnalité mixte de type immature et paranoïaque

qui correspondait à un développement mental incomplet. L'influence de ce

trouble – qui laissait intact la conscience – signifiait que l'intéressé avait

de la peine à mettre des limites aux demandes de ses amis, à tel point qu'il s'était

retrouvé à plusieurs reprises dans des situations financières délicates. Les

experts ont estimé que X.________ avait fait preuve d'une naïveté puérile,

conséquence de son besoin d'être apprécié à tout prix par ses amis. A dire

d'experts, la volonté était diminuée principalement en raison de la

personnalité de l'intéressé : soit l'hypersensibilité aux reproches de son ami

– qui se trouvait en l'occurrence être également le beau-frère de la victime,

condamné à la réclusion à vie à raison des mêmes faits et qui imputait à X.________,

qui avait présenté la victime à sa famille, l'échec du mariage de sa sœur -,

son besoin de sauvegarder cette amitié et, peut-être son angoisse de subir

aussi des représailles. Les experts, suivis en cela par le tribunal, ont retenu

que la diminution de responsabilité était légère au moment des faits. Quant au

risque de récidive, il était selon les experts plutôt bas compte tenu des

regrets et de la honte exprimés par l'intéressé. Le risque qu'un geste

suicidaire intervienne n'était à dire d'experts pas négligeable (p. 40).

L'intéressé a exprimé des regrets et des remords qui ont paru sincères au

tribunal (p. 79).

b) Le jugement retient également que

les accusés ont agi par orgueil. S'agissant de X.________, qui avait présenté

la victime à la famille en vue du mariage, parce qu'il s'était senti humilié de

n'avoir pas réussi l'arrangement du mariage. Le tribunal a considéré que

l'orgueil n'était certainement pas un mobile honorable et que les accusés

n'avaient aucun motif sérieux pour supprimer la vie de la victime. Partant le

mobile était futile et particulièrement odieux. Le tribunal a également

considéré que la façon d'agir avait été particulièrement odieuse, les trois

comparses n'ayant laissé aucune chance à leur victime qui se trouvait être leur

ami, jouant sur le rapport de confiance qui les unissait pour tuer leur

victime. Le tribunal a encore retenu que les agresseurs avaient fait preuve

d'une froideur inouïe. Discernant la volonté chez les accusés de vouloir battre

à mort pour corriger a amené le tribunal à considérer que le trio avait tué par

sadisme, comprendre dans le souci de faire d'abord souffrir; il s'agissait-là

d'une cruauté particulière. La qualification juridique d'assassinat se

justifiait, selon le tribunal, sans l'ombre d'un doute, les auteurs ayant agi

avec une absence particulière de scrupules et leurs mobile et façon d'agir

étant particulièrement odieux (p. 73).

C.

Par décision du 31 mars 2004, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

accordée à X.________.

L'intéressé a interjeté, en date du

16 avril 2004, recours contre la décision précitée auprès du Tribunal

administratif.

Dans son arrêt du 9 septembre 2004

(PE.2004.0223), le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a succédé, a relevé

que la décision du SPOP était en soi tout à fait justifiée et que le recours

était en tous points mal fondé. Dite autorité a toutefois souligné que cette

décision, de par le moment auquel elle intervenait, n'était pas conforme au

régime fixé par l'art. 14 al. 8 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), en vigueur

à l'époque, dans la mesure où cette disposition prévoyait que l'étranger détenu

dans un établissement pénitentiaire était au bénéfice d'une prolongation

automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération. Le Tribunal

administratif a dès lors admis le recours et annulé la décision attaquée.

D.

X.________ a été incarcéré aux Etablissements de

la Y.________ (ci-après : Y.________). Sa libération conditionnelle est prévue

au 8 juillet 2013 et sa libération définitive au 8 mars 2020.

E.

Le 3 février 2011, le SPOP a informé X.________

qu'il envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour

et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à

la justice vaudoise. Il l'a, par ailleurs, invité à déposer ses éventuelles

observations.

Le directeur adjoint des Y.________

a informé le SPOP, dans une lettre du 22 février 2011, que X.________, au cours

des dernières années, avait adopté un comportement exemplaire et fait une

évolution importante en ce qui concernait la reconnaissance de ses délits, ce

qui avait permis de le placer, dès le mois de mai 2010 en secteur ouvert de la

Colonie (secteur de basse sécurité). L'auteur de la lettre précisait que

l'intéressé avait effectué à sa demande une formation et obtenu un CFC de

menuisier – le 30 juin 2009 – avant d'entreprendre un apprentissage de

charpentier, formation qu'il devrait terminer en juillet 2012. Il a également

relevé que le chef d'atelier actuel faisait entièrement confiance à

l'intéressé, qu'il laissait parfois seul tant à l'atelier que sur certains

chantiers et sur qui il peut, en tout temps, s'appuyer, ce dernier se montrant

parfaitement responsable et sachant faire preuve d'initiative. Il était en

outre précisé que X.________ bénéficiait de temps à autre de permissions

professionnelles durant lesquelles il visitait des entreprises ou dans

lesquelles il lui arrivait d'effectuer une journée entière de stage. A la suite

d'un de ces stages, une entreprise avait manifesté par écrit son intention

d'engager l'intéressé dès juillet 2013. Il était également porté à la

connaissance de l'autorité que l'intéressé, bénéficiant de la confiance des Y.________,

avait droit, tous les deux mois, à des congés pendant ses week-ends et durant

lesquels il se rendait chez sa famille établie à Lausanne.

Par lettre du 28 février 2011, X.________

a fait part de ses observations en ces termes :

"Suite à votre

courrier du 03,02,2011 qui m'a beaucoup affecté je me permets de vous écrire

afin de vous donner des détails sur mon parcours et mon évolution depuis que je

suis en prison.

Pour commencer je

tiens également à préciser que je suis parfaitement conscient de la gravité du

délit que j'ai commis et que j'en assume les conséquences.

Depuis le début

de ma peine j'ai effectué un apprentissage de menuisier. A la suite de mon

passage à la colonie, j'ai entamé une formation CFC de charpentier afin de

compléter ma formation professionnelle et ainsi avoir un maximum de chance de

trouver du travail dès ma sortie ceci afin de réussir ma réinsertion

professionnelle.

Les différentes

visites que j'ai pu faire avec mes chefs d'atelier me laisse entrevoir de

grande possibilité d'embauche dans les professions mentionnées ci-dessus, de

plus mes aptitudes ont été reconnues par mes formateurs comme très bonnes.

Àgé de 37 ans,

après 11 de prison durant lesquelles j'ai toujours fait le maximum pour me

réinsérer, me cultiver, pour évoluer en apprenant la rigueur et les règles qui

permettent de vivre en société. J'ai énormément mûris et j'ai hâte de montrer

à toutes les personnes qui m'ont accompagnés lors de ma peine et de mes

formations que la deuxième chance qui m'a été donnée, je l'ai saisie. Je pense

que toutes les personnes qui m'ont connu depuis mon délit pourront vous dire à

quel point j'ai évolué et changé, dans le bon sens du terme.

Si je venais à

être renvoyé au Sri-Lanka, ma vie serait très rapidement mise en danger car ma

victime faisait partie des rebelles. Ma mère et ma sœur cadette ont dû quitter

le pays pour l'Inde suite à mon crime afin de sauver leurs vies car dans la

communauté, dont je suis issu, un crime réclame vengeance, et le faite que je sois

condamné en Suisse ne change rien.

Ma famille a

toujours été présente, téléphoniquement, pour moi mais aujourd'hui je n'ai plus

aucune famille au Sri-Lanka. Mes sœurs sont mariées et mères de famille et

vivent aujourd'hui, une en Angleterre et l'autre en Norvège. Mon oncle et sa

famille, avec qui je suis très proche, ainsi que mon père vivent en Suisse,

c'est chez eux que je me rends lors de mes congés.

C'est pourquoi

aujourd'hui je ne vois pas mon avenir ailleurs qu'en Suisse, pays que j'aime et

dans lequel se trouvent mes seules attaches et auquel je pourrais apporter ma

contribution de citoyen responsable et droit. De plus, depuis peu, suite à mes

visites un futur employeur serait désireux de m'engager.

Je me sens un

peu, comme "le couloir de la mort" en attendant vôtre décision qui

pourrait m'envoyer dans un pays dans lequel je n'ai plus d'attaches."

A l'appui de ses observations, l'intéressé

a transmis au SPOP, le lendemain, un lot de pièces destinées à éclairer sa

situation et à démontrer sa réelle motivation à éviter toute récidive. Parmi

ces pièces, se trouvent notamment :

- un certificat de travail du 28

février 2011, établi par le maître d'apprentissage de l'intéressé, dont il

ressort que X.________ est une personne très agréable au contact, à l'écoute,

poli, presque toujours de bonne humeur, qui, par cet état d'esprit s'intègre

sans problème dans un groupe professionnel auquel il s'investit de manière

positive, créant ainsi une ambiance de travail agréable et constructive.

L'intéressé est également une personne ponctuelle qui ne pose aucun problème

d'absentéisme et qui s'est investi totalement dans le métier de menuisier qui

le passionne. Il est décrit comme créatif, entreprenant, motivé et appliqué,

ainsi que capable de créer, du début à la fin, des projets demandant de

l'attention, du soin et de la rapidité;

- une liste des personnes venues en

visite, dont il ressort que X.________ a reçu régulièrement des visites de

connaissances ou de membres de sa famille (oncle et cousins principalement);

- les évaluations de suivi

psychiatrique et avis de la Commission interdisciplinaire consultative

(ci-après : Z.________) concernant les délinquants nécessitant une prise en

charge psychiatrique des 18-19 mai 2009 et 19-20 avril 2010 qui font état de

l'absence chez l'intéressé de pathologie mentale ou de trouble grave de la

personnalité, constatée dans l'expertise psychiatrique sur laquelle s'était

fondé le jugement le condamnant et qui notait l'existence de traits

paranoïaques, lesquels ne s'étaient toutefois pas trouvés confirmés par la

suite. Aux dires de la Z.________, il n'y avait aucun bénéfice à attendre de la

réactualisation de l'expertise psychiatrique évoquée ci-dessus pas plus qu'il

n'y avait lieu d'envisager l'opportunité d'un suivi thérapeutique en détention

autrement qu'à l'initiative de l'intéressé. On précisera encore que dans sa

séance des 14 et 15 janvier 2013, la Z.________ a constaté que l'ensemble des

appréciations portées sur la situation de X.________ continuaient d'être

favorables et que les conditions de la réinsertion continuaient d'être

positives. L'absence persistante de toute dimension psychopathologique dans

l'évaluation de la situation était relevée;

- le bilan et proposition de la

suite du plan d'exécution de sanction établi par le Service pénitentiaire en

mars 2010 et avalisé par l'Office d'exécution des peines le 6 avril 2010, dont

il ressort en conclusion que l'ensemble des intervenants interrogés (personnel

de surveillance, chef d'atelier, assistant social, infirmière avec laquelle X.________

s'entretient régulièrement) relève le bon investissement de l'intéressé depuis

une sanction remontant à 2005 au sein des Y.________. Il est souligné que ce

dernier est acteur de sa peine, s'investit pleinement dans les projets qu'il

entreprend, tant pour favoriser sa réinsertion professionnelle et personnelle,

qu'en ce qui concerne ses capacités de remise en question en lien avec son

passage à l'acte. Est également constatée une bonne motivation pour débuter une

seconde formation de CFC de charpentier, complémentaire à la formation de

menuisier réussie avec succès. Au vu des progrès, de la motivation et de

l'investissement de l'intéressé ainsi que du peu de facteurs de risques, X.________

est encouragé à poursuivre dans cette voie, moyennant des ouvertures de régimes

progressives.

F.

Par décision du 16 mai 2011, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X.________, retenant qu'au

vu de la nature de la condamnation, l'intérêt public à l'éloignement de

l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

L'autorité a imparti à X.________ un "délai immédiat, dès notification de

la présente (…) pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la

justice".

G.

Par acte du 16 juin 2011, X.________, par

l'intermédiaire de sa mandataire, a recouru devant la CDAP contre la décision du

16 mai 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation

de cette décision; subsidiairement à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'un

avertissement lui est signifié. En substance, le recourant plaide que

l'autorité intimée n'a pas suffisamment examiné sa situation ni procédé à une

correcte pesée des intérêts en présence, ne s'en tenant qu'à la nature de la

condamnation prononcée. Il fait aussi valoir que la décision serait prématurée

et que son renvoi serait illicite, impossible et inexigible.

Le SPOP s'est déterminé le 3 août

2011 et a conclu au rejet du recours.

H.

Le 8 août 2012, le recourant, par le biais de sa

mandataire, a adressé au tribunal un mémoire complémentaire à l'issue duquel il

fait valoir qu'il est gravement atteint dans sa santé, ce qui commanderait

l'annulation de la décision attaquée. Il ressort en résumé ce qui suit des

divers certificats médicaux versés au dossier :

Le recourant a été hospitalisé dans

le service de rhumatologie du CHUV, à Lausanne, du 20 février au 16 mars 2012,

dans le contexte de rachialgies inflammatoires. Lors de cette hospitalisation,

une myocardite a été diagnostiquée. Dans ce contexte, le recourant a été

adressé à la PMU aux mois de mai et d'août 2012 pour suivi de cette atteinte

cardiaque. (lettre du 29 octobre 2012 de la Consultation de Cardiologie

ambulatoire de la PMU; Drs Tapponier et Aebischer). Il s'agissait en définitive

d'une inflammation transitoire de la paroi cardiaque. Depuis février 2012, les

contrôles de la morphologie et de la fonction du cœur sont normaux (lettre du

Dr A.________, médecin aux Y.________, du 26 février 2013.

Les investigations effectuées dans

le cadre de l'hospitalisation dans le service de rhumatologie du CHUV ont

révélé une maladie inflammatoire, dont le diagnostic de certitude n'a pu être

précisé, soit une spondylarthrite HLA-B27 classique, soit une forme de maladie

de Behçet atypique. Le recourant a également présenté des signes d'atteinte

vasculitique des troncs artériels périphériques, notamment de la fémorale

superficielle (lettre du 27 juillet 2012 du Département de l'appareil

locomoteur, Service de rhumatologie du CHUV, Dr Zufferey).

Dans une lettre du 26 février 2013

à la mandataire du recourant, le Dr A.________ relève qu'en

raison des obstructions artérielles aux deux jambes, occasionnant douleurs et

limitation de la marche, il est prévu qu'une ou plusieurs interventions pour

désobstruer les artères (par dilatation artérielle et mise en place de stent ou

par pontage) soi(en)t effectuée(s). La première dilatation est agendée au CHUV

le 14 mars 2013. S'agissant du traitement de la maladie

rhumatismale, le Dr A.________ rapporte que l'intéressé n'avait pas été soulagé

par le traitement habituel des spondylarthropathies, à savoir les

anti-inflammatoires. Le médecin ajoute que la thérapie de Remicade® (administrée par perfusion à l'hôpital

toutes les huit semaines environ pendant deux heures) entreprise paraît

aujourd'hui absolument nécessaire pour l'avenir du recourant. Renseignements

pris auprès du fabricant du Remicade®, ce médicament

peut-être obtenu dans une pharmacie de Colombo, au Sri Lanka. Cependant, le Dr A.________

souligne que le recourant vient de Jaffna, ville située très loin de Colombo,

en territoire Tamoul, ce qui compromet les possibilités d'approvisionnement.

Par ailleurs, le coût des perfusions est de plusieurs milliers de francs par

mois. Le médecin souligne que les complications médicales de la maladie de

Behçet sont susceptibles de s'aggraver avec les années, en particulier aux

niveaux pulmonaire (poumons déjà atteints) et vasculaire; sur ce dernier point,

on ne peut pas garantir que de nouvelles désobstructions vasculaires puissent

être effectuées dans le pays d'origine (où d'ailleurs le recourant n'a personne

de son entourage).

I.

Le 12 mars 2013, l'autorité intimée a fait

savoir qu'elle maintenait la décision attaquée, estimant que l'exécution du

renvoi demeurait licite en dépit des problèmes médicaux du recourant, le pronostic

vital à brève ou moyenne échéance ne semblant pas réservé et un suivi médical

demeurant possible au Sri Lanka. Le recourant conserverait la possibilité de

solliciter une aide médicale sous la forme par exemple de la constitution d'un

stock de médicaments visant à lui permettre d'organiser dans le pays d'origine

la suite du traitement. Au surplus, le délai de départ serait fixé en fonction,

cas échéant, des interventions prévues.

Le 8 avril 2013, le recourant s'est

encore déterminé par le biais de sa mandataire. Il a réitéré les conclusions de

son recours.

J.

Il résulte du rapport relatif à la libération

conditionnelle établi le 29 janvier 2013 par la Direction de la prison du B.________,

que le recourant est entré à l'Etablissement du C.________, à Lausanne, le 28

octobre 2012. Il poursuit désormais un régime de travail externe. Le recourant

travaille à plein temps en tant que menuisier au Service du travail et de

l'intégration de la ville de Lausanne avec pour objectif de s'insérer sur le

marché du travail et de trouver un emploi compatible avec ses problèmes de

santé. La mesure a été prolongée jusqu'au mois de juin 2013. Elle se déroule

très bien : malgré son état de santé, le recourant fait preuve d'une excellente

implication dans son travail, s'est adapté sans difficulté aux conditions

particulières de l'atelier et il est apprécié par toute l'équipe. Le recourant

a bénéficié d'une autorisation de sortie de 172 heures en janvier 2013 et a

passé ses nuits de congé chez son père ou son oncle. Le bon comportement du

recourant envers le personnel et les codétenus est relevé. Le recourant est

conscient de la gravité de ses actes et fait preuve de pénitence. Il parvient à

trouver un équilibre psychique en assumant pleinement sa responsabilité et en

parlant beaucoup avec sa famille. Il ajoute qu'il n'est plus la même personne

qu'il y a 13 ans, désormais, il réfléchit beaucoup plus lorsqu'il prend une

décision. Ayant pris le temps de faire un travail introspectif, il se sent

beaucoup moins influençable et souhaite continuer à prendre un bon chemin, sans

écart. Un montant forfaitaire est prélevé sur son salaire pour rembourser les

frais de justice pénale et les indemnités des victimes. En conclusion, la

direction de la prison a préavisé favorablement à une libération

conditionnelle.

Selon avis de l'Office d'exécution

des peines, l'intéressé a passé au régime "travail et logement

externes" le 14 avril 2013.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu d'ordonner

l'audition du recourant, ni celle de témoins.

3.

L'autorité intimée a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son

renvoi de Suisse, au motif qu'il a été condamné à une peine de 20 ans de

réclusion et que, par conséquent, l'intérêt public à son éloignement

l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Pour sa

part, le recourant fait valoir préliminairement que le présent recours devrait

être jugé à l'aune de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), dans la mesure où la procédure

a été ouverte suite à la décision du SPOP du 31 mars 2004. Il plaide que la

décision est disproportionnée et prématurée et que son renvoi est illicite,

impossible et inexigible.

La loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace la LSEE.

En

l'espèce, il apparaît que la décision du SPOP du 31 mars 2004 a été annulée par

le Tribunal administratif le 9 novembre 2004 et que le SPOP a rendu une

nouvelle décision en date du 16 mai 2011.

Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à

l’aune du nouveau droit.

4.

a) Conformément à l'art.

33.

LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une

année. L'al. 3 de cette disposition prévoit que la durée de validité est

limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au

sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. b) ou s'il attente de

manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c).

De jurisprudence constante, une peine privative de liberté est de longue durée

lorsqu'elle dépasse la durée d'un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). A

ce titre, peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou

partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.

4.1

;2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu refuser une prolongation de son

autorisation de séjour suite à sa condamnation à une peine de 20 ans de

réclusion. La peine prononcée à son encontre constitue donc un motif de

révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr.

5.

Le recourant fait grief à

l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en

présence, fondant sa décision uniquement sur la condamnation pénale.

a) En présence d'un motif

permettant de refuser la prolongation d'une autorisation de séjour au

recourant, il faut encore examiner si, au terme d'une pesée des intérêts, cette

mesure apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96

LEtr). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute

commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en

Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en

raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_515/2009 du 27 janvier

2010.

consid. 2.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se

fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.

4.

;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Normalement, en cas de peine

d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de

l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à

pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ss; 130 II 176

consid. 4.1 p. 185). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière

absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances

du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un

bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du

11.

juillet 2008 consid. 3.2). Les années passées en

Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne

sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p.

24;2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 consid. 6.1).

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné en 2002 pour des faits d'une extrême gravité puisqu'il a été reconnu coupable d'assassinat et d'atteinte à

la paix des morts et condamné à la peine de 20 ans de réclusion. Le tribunal

criminel a retenu que le mobile du crime (l'orgueil) était futile et

particulièrement odieux. Il a considéré que la façon d'agir des coauteurs avait

été particulièrement odieuse également : aucune chance n'avait été donnée à la

victime qui se trouvait être leur ami, jouant sur le rapport de confiance qui

les unissait pour tuer leur victime. Les coauteurs ont fait preuve d'une

froideur inouïe et ont tué par sadisme. Le tribunal a néanmoins retenu

l'existence d'un développement mental incomplet rendant le recourant très

influençable en raison de son hypersensibilité aux reproches de l'un des

coaccusés. Le risque de récidive était tenu par les experts pour plutôt bas

compte tenu des regrets et de la honte exprimés par le recourant.

Lorsque le recourant a commis ces

crimes, il vivait en Suisse depuis 9 ans et paraissait bien intégré. Il

maîtrisait le français. Son comportement n'avait donné lieu à aucune plainte.

Les renseignements à son sujet étaient favorables: décrit comme un employé

consciencieux, honnête et travailleur, il avait toujours donné satisfaction.

Entre 1992 et le 9 mars 2000, date de sa mise en détention, il exerçait une

activité lucrative auprès du même employeur. Il fréquentait à l'époque une

femme divorcée, mère d'un enfant, d'origine suisse. Rien ne permettait de

présager qu'il pourrait commettre des actes d'une telle gravité.

Le recourant a été détenu depuis le

9.

mars 2000. L'exécution de sa peine témoigne d'une évolution exemplaire. Il a

obtenu son CFC de menuisier en 2009. La date de libération conditionnelle est

fixée au 8 juillet 2013 et celle de la libération définitive au 8 mars 2020. Il

a passé le 28 octobre 2012 au régime du travail externe, puis au régime

"travail et logement externes" le 14 avril 2013. Il fait preuve d'une

excellente implication dans son travail et il est très apprécié dans son

entourage. Il n'a à ce jour plus aucune famille au Sri Lanka, sa mère et sa

sœur cadette ayant quitté le pays pour l'Inde suite à son crime pour sauver

leur vie, tandis que ses deux autres soeurs vivent en Europe.

Conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts

en présence. Or en l'espèce, le recourant a encouru une condamnation

particulièrement sévère. Quant au bon comportement durant l'exécution de la

peine, la jurisprudence fédérale retient régulièrement, lorsqu'elle est

invoquée en faveur d'un justiciable étranger, que c'est ce qu'on doit attendre

de tout condamné (p. ex.2C_331/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.3). En

outre, la question de savoir s'il existe un risque de récidive n'est pas d'une

importance centrale lorsqu'on se trouve en dehors du champ d'application de

l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la

communauté européenne (même arrêt). Par ailleurs, le recourant est célibataire,

sans enfants et il n'a pas fondé en Suisse une famille dont il faudrait

réserver l'unité. On constate ainsi que l'intérêt public à l'éloignement du

recourant (censé prévaloir en principe dès le seuil jurisprudentiel de deux ans

de privation de liberté) l'emporte de très loin sur les éléments qui pourraient

contrebalancer la gravité de la peine encourue. Sans doute faut-il encore tenir

compte du fait que le recourant est atteint dans sa santé et qu'il aurait

besoin d'un médicament qu'il lui sera difficile de se procurer dans son pays.

Il ne s'agit cependant pas là d'une affection qu'on pourrait considérer comme

si grave qu'elle impose le maintien de l'autorisation de séjour du recourant.

Le refus de l'autorité intimée de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant doit par conséquent être maintenu.

Il appartiendra à l'autorité de fixer un nouveau délai de départ.

10.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue. Un

émolument est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

mai 2011 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.