PE.2011.0221
CDAP - PE.2011.0221 - 2012-08-27 - A. X._____, B. X.__, C. X._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
27 août 2012Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2012
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
DÉPENS
ASSISTANCE JUDICIAIRE
LAJ-18
LPA-VD-18-5
LPA-VD-55
LPA-VD-94-4
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours interjeté contre l'arrêt de la CDAP, il convient de statuer sur les dépens et de fixer l'indemnité AJ.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Imogen Billotte, juge et
M. Eric Kaltenrieder, juge.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
3.
C. X.________,
tous à Morges et
représentés par Me Philippe EGLI, avocat, à Bôle,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 13 mai 2011 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
- vu l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du 15 février 2012 (ci-après:
l'arrêt), admettant le recours de A. X.________ et consorts et annulant la
décision du Département de l'intérieur du 13 mai 2011 révoquant l'autorisation
d'établissement de A. X.________ et lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse,
- vu que ledit arrêt prévoyait que
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les recourants avaient droit à une
indemnité à titre de dépens fixée à 2'400 francs,
- vu le recours en matière de droit
public interjeté par l'Office fédéral des migrations contre l'arrêt, concluant,
sur suite de frais et dépens, à son annulation,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du
30 juillet 2012 (2C_238/2012) dont on extrait du dispositif les chiffres
suivants:
"(…)
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal
cantonal du 15 février 2012 est annulé et la décision du Département cantonal
du 13 mai 2011 rétablie.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour
nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
(…)"
Considérants
- que suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 30 juillet 2012, il convient de statuer à nouveau sur les dépens
concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétence pour
ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la LPA-VD,
- qu'en l'espèce l'autorité obtient
en définitive entièrement gain de cause,
- qu'il se justifie dès lors de ne
pas allouer de dépens,
- qu'en revanche une indemnité
d'assistance judiciaire doit être allouée,
- que sa quotité sera la même que
les dépens, puisque ces derniers avaient été fixés en fonction du décompte de
l'avocat d'office,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il n'est pas alloué de dépens.
II.
L'indemnité d'office de Me Philippe Egli,
conseil des recourants, est arrêtée à 2'400 (deux mille quatre cents) francs.
III.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.