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Décision

PE.2011.0221

CDAP - PE.2011.0221 - 2012-08-27 - A. X._____, B. X.__, C. X._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

27 août 2012Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu l'arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du 15 février 2012 (ci-après:

l'arrêt), admettant le recours de A. X.________ et consorts et annulant la

décision du Département de l'intérieur du 13 mai 2011 révoquant l'autorisation

d'établissement de A. X.________ et lui impartissant un délai immédiat pour

quitter la Suisse,

- vu que ledit arrêt prévoyait que

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les recourants avaient droit à une

indemnité à titre de dépens fixée à 2'400 francs,

- vu le recours en matière de droit

public interjeté par l'Office fédéral des migrations contre l'arrêt, concluant,

sur suite de frais et dépens, à son annulation,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du

30 juillet 2012 (2C_238/2012) dont on extrait du dispositif les chiffres

suivants:

"(…)

1.

Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal

cantonal du 15 février 2012 est annulé et la décision du Département cantonal

du 13 mai 2011 rétablie.

4.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour

nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

(…)"

Considérants

- que suite à l'arrêt du Tribunal

fédéral du 30 juillet 2012, il convient de statuer à nouveau sur les dépens

concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétence pour

ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la LPA-VD,

- qu'en l'espèce l'autorité obtient

en définitive entièrement gain de cause,

- qu'il se justifie dès lors de ne

pas allouer de dépens,

- qu'en revanche une indemnité

d'assistance judiciaire doit être allouée,

- que sa quotité sera la même que

les dépens, puisque ces derniers avaient été fixés en fonction du décompte de

l'avocat d'office,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il n'est pas alloué de dépens.

II.

L'indemnité d'office de Me Philippe Egli,

conseil des recourants, est arrêtée à 2'400 (deux mille quatre cents) francs.

III.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 août 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.