PE.2011.0223
CDAP - PE.2011.0223 - 2012-05-02 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
2 mai 2012Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.05.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AIDE FINANCIÈRE
DIABÈTE
CEDH-8-1
LEI-28
LEI-28-c
LEI-30-1-b
OASA-25
Résumé contenant:
Ressortissante du Kosovo, âgée de 62 ans, veuve, demandant une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son fils, titulaire d'une autorisation de séjour.
Refus du SPOP confirmé. En effet, l'intéressée ne dispose pas des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr: elle n'a ni revenu ni fortune personnelle et, s'agissant de l'engagement de son fils à l'assumer financièrement, on ne peut le prendre en considération au regard de la jurisprudence restrictive concernant l'aide des proches parents.
Quant au montant de 52'000 fr. déposé par son fils et sa belle-fille sur un compte de la Banque cantonale vaudoise afin de garantir son entretien, on relève que, dès lors qu'il n'a pas été déposé au nom de la recourante, il ne présente pas les mêmes garanties que s'il s'agissait de ses propres ressources. Car, en effet, si, actuellement, son fils et sa belle-fille présentent une situation financière stable, ils ne sont toutefois pas à l'abri d'aléas tels qu'un divorce, la perte d'un emploi, l'invalidité, etc, qui les amèneraient à devoir mobiliser ce montant de 52'000 francs. En outre, cette somme ne suffit pas pour admettre que la recourante bénéficie sur une longue durée de moyens financiers nécessaires à sa subsistance, dès lors que c'est un montant de 2'100 fr. par mois, loyer en sus, qu'il faut prendre en compte pour une personne seule, selon la "Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise".
Enfin, la recourante ne constitue pas un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Un recours contre cet arrêt a été interjeté le 1er juin 2012 auprès du TF (2C_537/2012). Il a été déclaré irrecevable le 8 juin 2012.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy
Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
X._________________, à 1.**************, représentée par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2011 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante du Kosovo,
née le 10 avril 1950, est entrée en Suisse une première fois le 24 janvier
2005, sans visa. Le 14 décembre 2005, le SPOP a refusé de lui délivrer
l'autorisation de séjour - fondée sur l’art. 34 de l’ancienne ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) -
qu'elle a sollicitée afin de vivre auprès de sa fille et son gendre, Y._________________
et Z._________________, titulaires d’autorisations de séjour. Cette décision a
été confirmée le 18 avril 2006 par le Tribunal administratif (actuellement
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).
B.
X._________________ est revenue en Suisse le 1er
septembre 2010, à nouveau sans être au bénéfice d'un visa et, le 13 janvier
2011, elle a requis une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son
fils, A._________________, titulaire d'une autorisation de séjour.
Par décision du 16 mai 2011,
notifiée le 18 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation
de séjour requise dès lors qu'elle ne disposait pas de revenus personnels
suffisants au sens de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a ajouté que, par ailleurs, bien que
les motifs allégués par X._________________ à l'appui de sa requête soient
dignes d'intérêt, il n'était toutefois pas démontré qu'elle se trouvait dans
une situation personnelle d'extrême gravité et que, par conséquent, il n'y
avait pas lieu de traiter sa demande en dérogation aux conditions d'admission
prévues par l'art. 30 LEtr.
X._________________ a interjeté
recours contre cette décision le 17 mai 2011 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour
lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
expliqué que son mari était décédé le 6 août 2011 et qu'elle n'avait plus de
famille au Kosovo. En effet, une de ses filles était domiciliée en Allemagne,
et son autre fille ainsi que son fils en Suisse. Ce dernier, A._________________,
était au bénéfice d'une autorisation de séjour et son épouse, B._________________,
d'une autorisation d'établissement, et ils avaient entrepris des démarches en
vue d'obtenir la nationalité suisse. Quant à sa fille qui vivait en Suisse, Y._________________,
elle avait obtenu la nationalité suisse le 11 mai 2011.
Cette dernière percevait actuellement
des indemnités de chômage. La belle-fille de la recourante, B._________________,
au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée pour 2.**************,
percevait un revenu mensuel brut de l’ordre de 2'500 francs. Quant à A._________________,
au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de
plâtrier pour la société 3.************** Sàrl, à Lausanne, il percevait un
salaire d'environ 6'000 fr., versé treize fois l’an. Par ailleurs, il ne
faisait l’objet d’aucune poursuite. A.________________ et B._________________
logeaient dans un appartement de quatre pièces dont le loyer s‘élevait à 1’290
fr., charges comprises. Ils y habitaient avec leur fille C.________________,
née le 28 novembre 2007, et la recourante (qui y demeurerait si elle obtenait
l'autorisation de séjour requise). La recourante bénéficiait d’une
assurance-maladie. Lorsqu'elle vivait au Kosovo, elle ne travaillait pas, et elle
n’entendait pas reprendre une activité lucrative en Suisse.
La recourante a fait valoir qu'elle
bénéficiait de moyens financiers qui lui permettraient de subvenir à ses
besoins au sens de l'art. 28 let. c LEtr. En effet, A._________________ avait
signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur et avait versé
une somme de 30'000 fr. sur un compte auprès de la Banque ************* au
titre de garantie pour son entretien. Ainsi, dès lors qu'elle serait
bénéficiaire de ce montant de 30'000 fr., ses moyens financiers lui fermeraient
l'accès à l'aide sociale et il convenait donc d'admettre qu'elle disposait de
moyens suffisants. En outre, même si l’on faisait abstraction de ce montant de
30’000 fr., A.________________ et B._________________ seraient en mesure de
subvenir à ses besoins si l'on considérait que leurs revenus mensuels bruts cumulés
atteignaient environ 9’000 francs alors que son minimum vital mensuel s’élevait
à 850 fr. (soit une demie du montant de 1'700 fr. prévu pour un couple vivant
en concubinage; en effet, elle vivait chez son fils auquel elle ne payait pas
de loyer et profitait de l’effet de synergie engendré par la colocation
puisqu'elle était nourrie par la famille de celui-ci et ne versait aucune
contribution d’entretien en relation avec les repas) et que le minimum vital
des époux A.________________ et B._________________ ne pouvait être supérieur à
3'390 fr. (soit 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 400 fr. pour l'enfant
et 1’290 fr. pour le loyer). La recourante a indiqué qu'en outre, sa fille
(sans toutefois préciser laquelle) souhaitait également participer à son entretien.
La recourante s'est également prévalue
de l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), faisant valoir que,
selon la jurisprudence, cette disposition s’appliquait non seulement aux
enfants mineurs et aux conjoints d'une personne ayant le droit de résider
durablement en Suisse mais également aux autres membres de la famille se trouvant
dans un rapport de dépendance particulier en raison d’un handicap ou d’une
maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome.
En l’espèce, la recourante ayant besoin d’être entourée en raison du diabète dont
elle souffrait et personne dans son pays d'origine ne pouvant veiller sur elle,
elle n'était par conséquent pas à même de vivre de manière complètement
autonome.
Enfin, elle a fait grief à
l'autorité intimée de n'avoir pas retenu qu'elle constituait un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'elle souffrait
de diabète et qu'elle devait se soumettre à un traitement régulier, ce qui
n'était pas possible au Kosovo, le système de santé n'y étant pas suffisamment
développé.
C.
Dans sa réponse du 19 juillet 2011, l'autorité
intimée a relevé que sa décision était justifiée au regard des art. 28, 30 al.
1er let. b, 44 et 42 al. 2 LEtr et a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 31
octobre 2011, la recourante a précisé que c'était en application,
principalement, de l'art. 28 LEtr (et de l'art. 25 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS
142.201), et, subsidiairement, de l'art. 8 al. 1er CEDH et de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr qu'elle demandait la délivrance d'une autorisation de
séjour. Elle a produit l'attestation de prise en charge financière établie le
18 juin 2011 par A._________________, selon laquelle il s'engageait à assumer,
jusqu'à 2'100 fr. par mois, ses frais de séjour. Elle a indiqué que son
beau-fils, Z._________________, domicilié à *********** et travaillant comme
manoeuvre pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., était également disposé à
l'assumer financièrement si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Par ailleurs, la recourante a indiqué qu'A._________________ avait
versé une somme supplémentaire de 22'000 fr. sur le compte de la Banque *************
sur lequel il avait déjà versé 30'000 fr. afin de garantir son entretien.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante, ressortissante du Kosovo,
conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour. Les
moyens qu'elle invoque seront successivement examinés ci-après (consid. 4 à 6).
3.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La
LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
4.
La recourante fait valoir qu'elle remplit les
conditions des art. 28 LEtr et 25 OASA.
a) L’art. 28 LEtr pose les
conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse
sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui
n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il
a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens
personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens
financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après
l’art. 25 OASA, l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al.
1). Les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment
lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez
longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans
le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou lorsqu’ils ont des
relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,
petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b).
b) En l'occurrence, la recourante a
62.
ans et a des attaches personnelles avec la Suisse dans la mesure où deux de
ses enfants (chacun avec leur famille) y vivent. Demeure en revanche litigieuse
la question des moyens financiers suffisants, au sens de l'art. 28 let. c LEtr.
c) Selon le ch. 5.3 des Directives
sur le domaine des étrangers édictées par l’ODM relatives au séjour sans
activité lucrative, dans leur version du 30 septembre 2009, (ci-après: les
directives ODM), un rentier est réputé disposer de moyens financiers
nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune),
au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique
(décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd'hui
remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l'art. 34 let.
e OLE, abrogée par l’entrée en vigueur de l’OASA); les promesses ou les
garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre
pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans
la mesure où leur mise en exécution reste en pratique sujette
à caution; les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent
présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du
requérant (p. ex. garantie bancaire). Le rentier doit
donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de
sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune). La doctrine confirme
que le critère des moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier
ne dépendra pas de l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür,
A. Zünd et P. Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28
LEtr, n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34
let. e OLE relative à l’exigence des moyens financiers du rentier, elle avait toujours
interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce sens que les moyens
financiers visés par cette disposition devaient être ceux du rentier étranger
et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par
exemple les arrêts TA PE.2006.0395 du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9
décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999; cf. aussi pour plus
de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité
économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une
interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des
proches parents, n’étaient pas non plus déterminantes puisque l’on devait
notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse
subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de
manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement
médico-social ne constituant qu'un exemple).
d) En l'espèce, force est de
constater que la recourante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires au
sens de l'art. 28 let. c LEtr. Elle n'a en effet ni revenus ni fortune personnels
et, s'agissant de l'engagement de son fils signé le 18 juin 2011 à l'assumer
financièrement, on ne peut le prendre en considération au regard de la
jurisprudence restrictive concernant l'aide des proches parents citée ci-dessus.
Quant au montant de 52'000 fr.
déposé par son fils et sa belle-fille sur un compte de la Banque *************
afin de garantir son entretien, on relève que, dès lors qu'il n'a pas été
déposé au nom de la recourante (en effet, il a été déposé sur un compte au nom
d'A._________________), il ne présente pas les mêmes garanties que s'il
s'agissait de ses propres ressources. Car, en effet, si, actuellement, son fils
et sa belle-fille présentent une situation financière stable, ils ne sont
toutefois pas à l'abri d'aléas tels qu'un divorce, la perte d'un emploi,
l'invalidité, etc, qui les amèneraient à devoir mobiliser ce montant de 52'000
francs. En outre, cette somme ne suffit pas pour admettre que la recourante
bénéficie sur une longue durée de moyens financiers nécessaires à sa
subsistance, dès lors que c'est un montant de 2'100 fr. par mois, loyer en sus,
qu'il faut prendre en compte pour une personne seule, selon la
"Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des
normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" (voir arrêts CDAP PE.2011.0290
du 4 octobre 2011, PE.2009.0572 du 10 mars 2010).
Quant à la jurisprudence que la
recourante invoque (arrêt CDAP PE.2010.0186 du 20 août 2010), on relève qu'elle
n'est pas pertinente puisqu'elle concerne un cas différent du sien, soit une
recourante qui dispose de revenus et d'un capital propres.
5.
La recourante se prévaut de l'art. 8 par. 1 CEDH
en faisant valoir qu'elle est dans un état de dépendance vis-à-vis de son fils
car elle souffre de diabète et que cette maladie a comme conséquence qu'elle
n'est plus à même de vivre de manière complètement autonome.
a) Un étranger peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.
1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition
que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des
membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.
2.
p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d
p. 261).
b) En l'espèce, il ressort du certificat
médical établi le 3 novembre 2010 par le Dr Pierre Keller, médecin généraliste
à **************, que la recourante souffre d'un diabète non-insulinodépendant
relativement bien stabilisé, que le traitement médical est régulier et peu
intensif et que la situation est "médicalement tout à fait stable et
standard". Elle ne présente donc à l'évidence pas une maladie grave la
mettant dans un rapport de dépendance particulier avec ses enfants majeurs et
ne peut, dès lors, pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.
6.
La recourante fait valoir qu'elle constitue un
cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès
lors qu'elle souffre de diabète et qu'elle doit se soumettre à un traitement
régulier, ce qui n'est pas possible au Kosovo, le système de santé n'y étant
pas suffisamment développé.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f OLE (arrêt
PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f OLE,
comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128
II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités;
ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts
PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées;
PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
b) Comme déjà relevé ci-dessus
(consid. 5b), il ressort du certificat médical établi le 3 novembre 2010
par le Dr Pierre Keller que la recourante souffre d'un diabète
non-insulinodépendant relativement bien stabilisé, que le traitement médical
qu'elle doit suivre est régulier et peu intensif et que la situation est "médicalement
tout à fait stable et standard". Il n'apparaît dès lors pas que la
maladie dont elle souffre nécessite une prise en charge
qui ne pourrait être assurée qu’en Suisse. Et dès lors que la recourante n'allègue
aucun autre motif qui serait propre à démontrer l'existence d'une situation
exceptionnelle justifiant une dérogation aux conditions susmentionnées, le
recours doit également être rejeté sur ce point.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 16 mai 2011 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.