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Décision

PE.2011.0223

CDAP - PE.2011.0223 - 2012-05-02 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

2 mai 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante du Kosovo,

née le 10 avril 1950, est entrée en Suisse une première fois le 24 janvier

2005, sans visa. Le 14 décembre 2005, le SPOP a refusé de lui délivrer

l'autorisation de séjour - fondée sur l’art. 34 de l’ancienne ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) -

qu'elle a sollicitée afin de vivre auprès de sa fille et son gendre, Y._________________

et Z._________________, titulaires d’autorisations de séjour. Cette décision a

été confirmée le 18 avril 2006 par le Tribunal administratif (actuellement

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

B.

X._________________ est revenue en Suisse le 1er

septembre 2010, à nouveau sans être au bénéfice d'un visa et, le 13 janvier

2011, elle a requis une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son

fils, A._________________, titulaire d'une autorisation de séjour.

Par décision du 16 mai 2011,

notifiée le 18 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation

de séjour requise dès lors qu'elle ne disposait pas de revenus personnels

suffisants au sens de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a ajouté que, par ailleurs, bien que

les motifs allégués par X._________________ à l'appui de sa requête soient

dignes d'intérêt, il n'était toutefois pas démontré qu'elle se trouvait dans

une situation personnelle d'extrême gravité et que, par conséquent, il n'y

avait pas lieu de traiter sa demande en dérogation aux conditions d'admission

prévues par l'art. 30 LEtr.

X._________________ a interjeté

recours contre cette décision le 17 mai 2011 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais

et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour

lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a

expliqué que son mari était décédé le 6 août 2011 et qu'elle n'avait plus de

famille au Kosovo. En effet, une de ses filles était domiciliée en Allemagne,

et son autre fille ainsi que son fils en Suisse. Ce dernier, A._________________,

était au bénéfice d'une autorisation de séjour et son épouse, B._________________,

d'une autorisation d'établissement, et ils avaient entrepris des démarches en

vue d'obtenir la nationalité suisse. Quant à sa fille qui vivait en Suisse, Y._________________,

elle avait obtenu la nationalité suisse le 11 mai 2011.

Cette dernière percevait actuellement

des indemnités de chômage. La belle-fille de la recourante, B._________________,

au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée pour 2.**************,

percevait un revenu mensuel brut de l’ordre de 2'500 francs. Quant à A._________________,

au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de

plâtrier pour la société 3.************** Sàrl, à Lausanne, il percevait un

salaire d'environ 6'000 fr., versé treize fois l’an. Par ailleurs, il ne

faisait l’objet d’aucune poursuite. A.________________ et B._________________

logeaient dans un appartement de quatre pièces dont le loyer s‘élevait à 1’290

fr., charges comprises. Ils y habitaient avec leur fille C.________________,

née le 28 novembre 2007, et la recourante (qui y demeurerait si elle obtenait

l'autorisation de séjour requise). La recourante bénéficiait d’une

assurance-maladie. Lorsqu'elle vivait au Kosovo, elle ne travaillait pas, et elle

n’entendait pas reprendre une activité lucrative en Suisse.

La recourante a fait valoir qu'elle

bénéficiait de moyens financiers qui lui permettraient de subvenir à ses

besoins au sens de l'art. 28 let. c LEtr. En effet, A._________________ avait

signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur et avait versé

une somme de 30'000 fr. sur un compte auprès de la Banque ************* au

titre de garantie pour son entretien. Ainsi, dès lors qu'elle serait

bénéficiaire de ce montant de 30'000 fr., ses moyens financiers lui fermeraient

l'accès à l'aide sociale et il convenait donc d'admettre qu'elle disposait de

moyens suffisants. En outre, même si l’on faisait abstraction de ce montant de

30’000 fr., A.________________ et B._________________ seraient en mesure de

subvenir à ses besoins si l'on considérait que leurs revenus mensuels bruts cumulés

atteignaient environ 9’000 francs alors que son minimum vital mensuel s’élevait

à 850 fr. (soit une demie du montant de 1'700 fr. prévu pour un couple vivant

en concubinage; en effet, elle vivait chez son fils auquel elle ne payait pas

de loyer et profitait de l’effet de synergie engendré par la colocation

puisqu'elle était nourrie par la famille de celui-ci et ne versait aucune

contribution d’entretien en relation avec les repas) et que le minimum vital

des époux A.________________ et B._________________ ne pouvait être supérieur à

3'390 fr. (soit 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 400 fr. pour l'enfant

et 1’290 fr. pour le loyer). La recourante a indiqué qu'en outre, sa fille

(sans toutefois préciser laquelle) souhaitait également participer à son entretien.

La recourante s'est également prévalue

de l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), faisant valoir que,

selon la jurisprudence, cette disposition s’appliquait non seulement aux

enfants mineurs et aux conjoints d'une personne ayant le droit de résider

durablement en Suisse mais également aux autres membres de la famille se trouvant

dans un rapport de dépendance particulier en raison d’un handicap ou d’une

maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome.

En l’espèce, la recourante ayant besoin d’être entourée en raison du diabète dont

elle souffrait et personne dans son pays d'origine ne pouvant veiller sur elle,

elle n'était par conséquent pas à même de vivre de manière complètement

autonome.

Enfin, elle a fait grief à

l'autorité intimée de n'avoir pas retenu qu'elle constituait un cas individuel

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'elle souffrait

de diabète et qu'elle devait se soumettre à un traitement régulier, ce qui

n'était pas possible au Kosovo, le système de santé n'y étant pas suffisamment

développé.

C.

Dans sa réponse du 19 juillet 2011, l'autorité

intimée a relevé que sa décision était justifiée au regard des art. 28, 30 al.

1er let. b, 44 et 42 al. 2 LEtr et a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 31

octobre 2011, la recourante a précisé que c'était en application,

principalement, de l'art. 28 LEtr (et de l'art. 25 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS

142.201), et, subsidiairement, de l'art. 8 al. 1er CEDH et de l'art.

30 al. 1 let. b LEtr qu'elle demandait la délivrance d'une autorisation de

séjour. Elle a produit l'attestation de prise en charge financière établie le

18 juin 2011 par A._________________, selon laquelle il s'engageait à assumer,

jusqu'à 2'100 fr. par mois, ses frais de séjour. Elle a indiqué que son

beau-fils, Z._________________, domicilié à *********** et travaillant comme

manoeuvre pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., était également disposé à

l'assumer financièrement si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour. Par ailleurs, la recourante a indiqué qu'A._________________ avait

versé une somme supplémentaire de 22'000 fr. sur le compte de la Banque *************

sur lequel il avait déjà versé 30'000 fr. afin de garantir son entretien.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante, ressortissante du Kosovo,

conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour. Les

moyens qu'elle invoque seront successivement examinés ci-après (consid. 4 à 6).

3.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La

LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

4.

La recourante fait valoir qu'elle remplit les

conditions des art. 28 LEtr et 25 OASA.

a) L’art. 28 LEtr pose les

conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse

sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui

n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il

a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens

personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens

financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après

l’art. 25 OASA, l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al.

1). Les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment

lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez

longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans

le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou lorsqu’ils ont des

relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,

petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b).

b) En l'occurrence, la recourante a

62.

ans et a des attaches personnelles avec la Suisse dans la mesure où deux de

ses enfants (chacun avec leur famille) y vivent. Demeure en revanche litigieuse

la question des moyens financiers suffisants, au sens de l'art. 28 let. c LEtr.

c) Selon le ch. 5.3 des Directives

sur le domaine des étrangers édictées par l’ODM relatives au séjour sans

activité lucrative, dans leur version du 30 septembre 2009, (ci-après: les

directives ODM), un rentier est réputé disposer de moyens financiers

nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune),

au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique

(décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd'hui

remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l'art. 34 let.

e OLE, abrogée par l’entrée en vigueur de l’OASA); les promesses ou les

garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre

pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans

la mesure où leur mise en exécution reste en pratique sujette

à caution; les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent

présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du

requérant (p. ex. garantie bancaire). Le rentier doit

donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de

sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune). La doctrine confirme

que le critère des moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier

ne dépendra pas de l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür,

A. Zünd et P. Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28

LEtr, n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34

let. e OLE relative à l’exigence des moyens financiers du rentier, elle avait toujours

interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce sens que les moyens

financiers visés par cette disposition devaient être ceux du rentier étranger

et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par

exemple les arrêts TA PE.2006.0395 du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9

décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999; cf. aussi pour plus

de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité

économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une

interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des

proches parents, n’étaient pas non plus déterminantes puisque l’on devait

notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse

subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de

manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement

médico-social ne constituant qu'un exemple).

d) En l'espèce, force est de

constater que la recourante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires au

sens de l'art. 28 let. c LEtr. Elle n'a en effet ni revenus ni fortune personnels

et, s'agissant de l'engagement de son fils signé le 18 juin 2011 à l'assumer

financièrement, on ne peut le prendre en considération au regard de la

jurisprudence restrictive concernant l'aide des proches parents citée ci-dessus.

Quant au montant de 52'000 fr.

déposé par son fils et sa belle-fille sur un compte de la Banque *************

afin de garantir son entretien, on relève que, dès lors qu'il n'a pas été

déposé au nom de la recourante (en effet, il a été déposé sur un compte au nom

d'A._________________), il ne présente pas les mêmes garanties que s'il

s'agissait de ses propres ressources. Car, en effet, si, actuellement, son fils

et sa belle-fille présentent une situation financière stable, ils ne sont

toutefois pas à l'abri d'aléas tels qu'un divorce, la perte d'un emploi,

l'invalidité, etc, qui les amèneraient à devoir mobiliser ce montant de 52'000

francs. En outre, cette somme ne suffit pas pour admettre que la recourante

bénéficie sur une longue durée de moyens financiers nécessaires à sa

subsistance, dès lors que c'est un montant de 2'100 fr. par mois, loyer en sus,

qu'il faut prendre en compte pour une personne seule, selon la

"Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des

normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" (voir arrêts CDAP PE.2011.0290

du 4 octobre 2011, PE.2009.0572 du 10 mars 2010).

Quant à la jurisprudence que la

recourante invoque (arrêt CDAP PE.2010.0186 du 20 août 2010), on relève qu'elle

n'est pas pertinente puisqu'elle concerne un cas différent du sien, soit une

recourante qui dispose de revenus et d'un capital propres.

5.

La recourante se prévaut de l'art. 8 par. 1 CEDH

en faisant valoir qu'elle est dans un état de dépendance vis-à-vis de son fils

car elle souffre de diabète et que cette maladie a comme conséquence qu'elle

n'est plus à même de vivre de manière complètement autonome.

a) Un étranger peut se prévaloir de

l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour

s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition

que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des

membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap

(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.

2.

p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261).

b) En l'espèce, il ressort du certificat

médical établi le 3 novembre 2010 par le Dr Pierre Keller, médecin généraliste

à **************, que la recourante souffre d'un diabète non-insulinodépendant

relativement bien stabilisé, que le traitement médical est régulier et peu

intensif et que la situation est "médicalement tout à fait stable et

standard". Elle ne présente donc à l'évidence pas une maladie grave la

mettant dans un rapport de dépendance particulier avec ses enfants majeurs et

ne peut, dès lors, pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.

6.

La recourante fait valoir qu'elle constitue un

cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès

lors qu'elle souffre de diabète et qu'elle doit se soumettre à un traitement

régulier, ce qui n'est pas possible au Kosovo, le système de santé n'y étant

pas suffisamment développé.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f OLE (arrêt

PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f OLE,

comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128

II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités;

ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts

PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées;

PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) Comme déjà relevé ci-dessus

(consid. 5b), il ressort du certificat médical établi le 3 novembre 2010

par le Dr Pierre Keller que la recourante souffre d'un diabète

non-insulinodépendant relativement bien stabilisé, que le traitement médical

qu'elle doit suivre est régulier et peu intensif et que la situation est "médicalement

tout à fait stable et standard". Il n'apparaît dès lors pas que la

maladie dont elle souffre nécessite une prise en charge

qui ne pourrait être assurée qu’en Suisse. Et dès lors que la recourante n'allègue

aucun autre motif qui serait propre à démontrer l'existence d'une situation

exceptionnelle justifiant une dérogation aux conditions susmentionnées, le

recours doit également être rejeté sur ce point.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 mai 2011 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.