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Décision

PE.2011.0228

CDAP - PE.2011.0228 - 2012-01-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

23 janvier 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante philippine née,

apparemment, le 28 octobre 1967, a fait la connaissance de B. Y.________,

citoyen suisse né le 9 avril 1960, sur un site de rencontre internet au début

de l'année 2008, selon les explications de l'intéressée. Toujours selon

celle-ci, le couple a noué une relation sentimentale lors de la venue de B.

Y.________ aux Philippines au printemps 2009 pour un bref séjour. Après y être

retourné "à une ou

deux reprises", celui-ci a proposé à A.

X.________ de l'épouser et de venir vivre avec lui en Suisse.

A. X.________ est entrée en Suisse

le 11 juillet 2010, au bénéfice d'un visa touristique de trois mois, valable du

10 juillet 2010 au 9 octobre 2010.

Le 20 juillet 2010, le couple a

déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de

l'état civil du Nord vaudois, lequel a invité A. X.________ le 23 juillet 2010 à

produire divers documents en vue d'entreprendre les formalités de l'union

projetée, dont des certificats de naissance et de célibat.

Le 27 juillet 2010, A. X.________ a

déposé auprès du contrôle des habitants de la Commune de 1******** une demande d'autorisation

de séjour en vue de mariage.

B.

Le 31 août 2010, l'Office de l'état civil du

Nord vaudois a informé les fiancés que leur dossier était transmis à la

Direction de l'état civil pour authentification des documents, démarche pouvant

prendre de 2 à 5 mois. Par lettre du 10 septembre 2010, la Direction de l'état

civil a informé A. X.________ que l'authentification de ses certificats de

naissance et de célibat allait être mise en œuvre par l'intermédiaire de

l'Ambassade de Suisse à Manille.

Par courrier électronique du 1er

octobre 2010, le SPOP s'est enquis auprès de la Direction de l'état civil de

l'avancée du dossier de mariage des intéressés, en demandant en particulier si

l'avis de clôture allait être délivré prochainement. La Direction de l'état

civil a répondu le jour même que des documents étaient en cours

d'authentification depuis le 24 septembre 2010.

Le 8 octobre 2010, le SPOP a notamment

invité A. X.________ à produire une copie de l'avis de clôture de la procédure

préparatoire de mariage émise par l'Office de l'état civil avec indication de

la date fixée pour la célébration du mariage.

Le fiancé s'est adressé au SPOP par

courrier électronique du 28 octobre 2010, en exposant substantiellement qu'il

n'était pas en mesure d'indiquer une date pour son mariage, lequel serait

célébré à réception des documents à authentifier.

Le 21 décembre 2010, la Direction

de l'état civil a signalé à A. X.________ avoir été informée par l'Ambassade de

Suisse à Manille que, selon le registre central de l'Office national de la

statistique aux Philippines (NSO), elle avait été enregistrée deux fois dans

les registres des naissances, sous deux dates de naissance différentes. Il

ressortait du courrier électronique de la représentation suisse du 15 décembre

2010 ce qui suit:

"Selon la

première inscription Mme X.________ serait née le 11.02.1966 sous le prénom de C.

et pas le 28.10.1967 sous le prénom de A.. Le nom de l'hôpital, les noms des

parents ainsi que les adresses sont identiques dans les deux actes. Seulement

l'année de mariage des parents est différent: Dans le premier acte de naissance

la date mariage est le 24.03.1959 et dans le deuxième le 24.03.1951. Dans les

deux actes de naissance est indiqué, qu'il s'agit de la naissance numéro 5

(previous deliveries to mother: 4). Il n'est donc pas possible, que C. et A.

soient des sœurs. Selon le NSO, la deuxième vérification n'est pas valable et

par conséquent non plus le passeport actuel de Mme X.________ puisque celui-ci

aurait été établi sur une fausse base."

La Direction de l'état civil a

ainsi invité A. X.________ à lui faire parvenir son acte de baptême, ainsi que

des explications sur ce qui précédait de telle manière à permettre à la représentation

suisse de procéder à des recherches complémentaires. La rendant en outre

attentive au fait que, à compter du 1er janvier 2011, les fiancés

étrangers devraient prouver la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la

procédure préparatoire de mariage jusqu'au jour probable de la célébration,

elle lui a imparti un délai échéant au 28 février 2011 pour lui faire parvenir

la preuve de son séjour légal en Suisse.

A. X.________ a répondu les 27 et

29 décembre 2010 que C. X.________ était sa sœur, décédée quelques mois après

sa naissance.

Le 18 janvier 2011, la Direction de

l'état civil a envoyé au SPOP un courrier électronique au contenu suivant: "L'avis de clôture ne va pas être délivré

prochainement; l'Ambassade de Suisse compétente n'a en effet pas été en mesure

de légaliser les documents de Mme X.________. Lorsque nous avons demandé des

compléments aux fiancés, ils ont décidé de se retourner contre la dite ambassade

pour «diffamation» et nous sommes dès lors dans l'attente de nouvelles

de leur part."

C.

Le 23 février 2011, le SPOP a signifié à A.

X.________ son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour

et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès lors qu'aucun avis de

clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait été établi à ce jour,

ni aucune date de mariage fixée, et que l'union projetée ne pourrait être célébrée

dans un délai raisonnable.

Dans le délai imparti pour se

déterminer, A. X.________ a répondu au SPOP qu'elle le recontacterait "tout prochainement" afin de fixer la date

de son mariage.

D.

Le 17 mars 2011, la Direction de l'état civil a

fait savoir à A. X.________ que, selon les informations reçues de l'Ambassade

de Suisse à Manille, la date du mariage de ses parents figurant sur son

certificat de naissance était erronée, que cette date devait par conséquent être

rectifiée et qu'un nouveau certificat de naissance la concernant devait être

produit. Elle a ajouté que la représentation suisse avait requis la production

d'un acte de décès de C. X.________ afin que le NSO puisse délivrer à A.

X.________ un acte de naissance conforme. Elle lui a enfin précisé qu'à défaut

de ces éléments, aucune suite ne serait donnée à la procédure de vérification

des documents.

Le même jour, la Direction de

l'état civil a retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil du

Nord vaudois, accompagné d'un préavis négatif.

E.

Par décision du 21 mars 2011, l'Office de l'état

civil du Nord vaudois a refusé de poursuivre la procédure de mariage et classé

le dossier sans suite, au motif que A. X.________ n'avait pas fourni la preuve

de son séjour légal en Suisse au terme du délai imparti au sens de l'art. 98

al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

F.

Le 21 mars 2011 également, les fiancés ont

informé le SPOP n'avoir toujours pas reçu les documents de la représentation

suisse à Manille et requis un délai supplémentaire de trois mois.

Par l'entremise de leur

mandataire, les intéressés se sont derechef adressés au SPOP le 18 avril 2011

en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage. En

substance, ils ont fait valoir que A. X.________ était au bénéfice d'un titre

de séjour valable lorsque les formalités du mariage ont débuté, qu'elle n'était

pas responsable du manque de fiabilité de certains documents délivrés par les

offices d'état civil philippins et que la procédure d'authentification avait

été suspendue pour le seul motif qu'elle ne disposait provisoirement d'aucune

autorisation de séjour.

G.

Par acte du 6 mai 2011 (procédure enregistrée

sous la référence GE.2011.0088), A. X.________ et B. Y.________ ont recouru

contre la décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 21 mars 2011

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) en concluant à son annulation et à la poursuite de la procédure préparatoire

de mariage. Alléguant que l'art. 98 al. 4 CC portait atteinte à la substance

même du droit au mariage, ils ont de surcroît fait valoir que rien ne permettait

de retenir que les démarches d'authentification entreprises par le biais de la

représentation suisse à Manille, interrompues sur demande de l'office de l'état

civil, ne pourraient être menées à bien.

Se déterminant également pour

l'Office de l'état civil du Nord vaudois, la Direction de l'état civil a conclu

au rejet du recours le 24 mai 2011. Tout en maintenant que A. X.________

n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour valable, elle a en outre exposé

que son identité et sa capacité matrimoniale n'étaient pas établies à

satisfaction, de sorte que la procédure préparatoire de mariage ne pouvait quoi

qu'il en soit être poursuivie.

Dans leur mémoire complémentaire du

23 juin 2011, les fiancés ont indiqué avoir introduit le 15 juin 2011 à Manille

une procédure judiciaire tendant à obtenir la rectification des actes d'état

civil prêtant à contestation.

Le 28 juillet 2011, la Direction de

l'état civil a confirmé le maintien de la décision du 21 mars 2011.

H.

Parallèlement, par décision du 24 mai 2011, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, pour les motifs suivants:

"En application de l'article 98, al. 4 du

Code civil, la personne étrangère qui souhaite contracter un mariage doit

démontrer la légalité de son séjour en Suisse. Tel n'est pas le cas en

l'espèce. Dès lors, on ne peut pas escompter que le mariage aura lieu dans un

délai raisonnable."

I.

Par acte du 23 juin 2011 (procédure enregistrée

sous la référence PE.2011.0228), A. X.________ a recouru contre la décision du

SPOP du 24 mai 2011 devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens,

à sa modification en ce sens qu'elle était mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour provisoire en vue de mener à bien les formalités de son mariage avec son

fiancé. En substance, elle a relevé que l'art. 98 al. 4 CC portait atteinte à

la substance même du mariage, qu'elle entendait fonder une communauté stable

avec son fiancé avec lequel elle cohabitait depuis juillet 2010 et qu'il

n'existait aucun indice qu'elle entendait éluder les dispositions sur l'admission

et le séjour des étrangers. Relevant qu'elle ne saurait être tenue pour

responsable des difficultés liées au manque de fiabilité de certains documents

délivrés par les autorités philippines, elle a fait valoir que rien ne

permettait de retenir que les démarches d'authentification, interrompues sur

demande de l'autorité de l'état civil, de même que la procédure judiciaire

introduite à Manille le 15 juin 2011 aux fins d'obtenir la rectification de

l'acte de décès de C. X.________ ne pourraient être menées à bien dans un délai

raisonnable.

Par courrier électronique du 15

août 2011, le SPOP s'est adressé à la Direction de l'état civil pour connaître

l'état de la procédure préparatoire de mariage et si, cas échéant, l'on pouvait

escompter que la célébration du mariage puisse intervenir dans un délai

raisonnable. Le même jour, la Direction de l'état civil a répondu ce qui suit:

"(…) nous avons maintenu notre décision,

considérant que le séjour légal n'était pas prouvé jusqu'à la date probable de

la célébration du mariage. En effet, il manque un certain nombre de documents

que la fiancée n'a pas encore pu nous fournir… il subsiste notamment un doute

sur l'identité et la capacité matrimoniale de la fiancée; lesdits documents

attendus devront encore être légalisés par l'Ambassade de Suisse à

Manille/Philippines, la légalisation pouvant encore prendre 2 à 5 mois."

Le 15 août 2011, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 18 novembre 2011, accompagné d'un lot de pièces. Le 22

novembre 2011, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

J.

Par arrêt du 8 décembre 2011, la CDAP a admis le

recours dans l'affaire GE.2011.0088, considérant que l'art. 98 al. 4 CC était

incompatible avec le droit au mariage, et renvoyé le dossier à l'Office de

l'état civil pour qu'il poursuive la procédure préparatoire de mariage, en

subordonnant cas échéant cette reprise à la production des documents requis en

vue d'établir l'identité et la capacité matrimoniale de A. X.________.

K.

Le 8 décembre 2011, le juge instructeur a

informé les parties de l'issue du recours dans l'affaire GE.2011.0088 et invité

le SPOP à se déterminer sur le sort de la procédure PE.2011.0228 suite à un arrêt

rendu par le Tribunal fédéral le 23 novembre 2011 (2C_349/2011).

Le SPOP a répondu le 22 décembre

2011 comme suit:

"Dès lors,

d'une part que l'arrêt rendu dans le dossier GE.2011.0088 n'est pas encore

entrée en force (il fait actuellement l'objet d'un examen auprès de l'Office

fédéral de la justice en vue d'un éventuel recours au Tribunal fédéral) et,

d'autre part, que la recourante n'a pas démontré que le dossier d'état civil

était complet et que ne manquait que l'authentification des documents, nous

maintenons notre décision."

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée fonde son refus de délivrer

une autorisation de séjour en vue de mariage à la recourante motif pris que son

mariage ne pourrait être célébré dans un délai raisonnable.

2.

a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

) permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit

de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation

de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_594/2010

du 24 novembre 2010 consid. 4;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1;

2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2).

Constitue un indice au sens précité

l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la

publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de

la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de

l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution

personnelle des fiancés (arrêts PE.2011.0327 du 22 décembre 2011 consid. 3c/aa;

PE.2011.0136 du 8 août 2011 consid. 2a).

L'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) – en lien avec l'art. 31 de l’ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême

gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation

de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui

précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]

"I. Domaine des étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011,

ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un

délai "raisonnable").

b) Récemment, le Tribunal fédéral a

été saisi d'un recours dirigé contre un arrêt de la cour de céans qui avait

confirmé le refus du SPOP de délivrer à un ressortissant camerounais, requérant

d'asile débouté, une autorisation de séjour en vue d'épouser une compatriote

titulaire d'une autorisation de séjour (cause PE.2011.0095). Dans cette dernière

affaire, les juges cantonaux avaient reconnu, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le

caractère durable de la relation, en considérant toutefois que le mariage

projeté n'apparaissait pas imminent, dès lors, notamment, que la vérification

et l’authentification des documents d’état civil du fiancé pourraitent prendre

plusieurs mois, ce qui excluait l'octroi de l’autorisation de séjour. La cour

cantonale avait enfin relevé qu'elle n'était pas en présence d'un cas de

rigueur.

Dans son arrêt de principe rendu le

23.

novembre 2011 et destiné à la publication (2C_349/2011), se référant à

l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 décembre 2010 dans la

cause O'Donoghue (requête n° 34848/07), le Tribunal fédéral a relevé que le

système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire à

l'art. 12 CEDH lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse,

désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier: en effet, en cas de

refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser (même

temporairement) sa situation, il ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4

CC entré en vigueur le 1er janvier 2011, concrétiser son projet en

Suisse (consid. 3.5). La Haute cour a ajouté que si cette disposition n'offrait

aucune marge de manœuvre à l'officier d'état civil qui, confronté à une demande

de mariage émanant d'un étranger n'ayant pas établi la légalité de son séjour

en Suisse, n'avait pas d'autre alternative que de refuser la célébration du

mariage, il revenait en revanche à l'autorité de police des étrangers de

prendre en compte dans sa décision les exigences liées au respect du droit au

mariage et au principe de proportionnalité. Ainsi, dans la perspective d'une

application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 de la Constitution de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et au droit

conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers étaient

tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y avait pas

d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles

sur le regroupement familial et qu'il apparaissait clairement que l'intéressé

remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art.

17.

al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet

disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y

marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de

revenir en Suisse pour se marier (consid. 3.7). Relevant que, dans le cas

d'espèce la relation des fiancés était sérieuse et stable et que leur volonté

de se marier était réelle et sincère, le Tribunal fédéral a relevé que le

fiancé devrait donc, une fois marié, pouvoir obtenir une autorisation de séjour

sur la base de l'art. 8 CEDH en vertu du droit de présence durable de sa future

épouse. Il a ainsi considéré que, prima facie,

le fiancé réunissait toutes les conditions pour obtenir une autorisation de

séjour en cas de mariage. Il a ainsi annulé l'arrêt cantonal et renvoyé

l'affaire au SPOP pour qu'il entre en matière et rende une décision sur le

droit de l'intéressé à une autorisation de séjour – éventuellement temporaire – pour pouvoir se marier (consid. 3.9).

c) En l'occurrence, à la lumière de

ce qui a été exposé ci-dessus, force est d'admettre que la relation des fiancés

est sérieuse, que rien dans le dossier de la cause ne permet de douter de la

réelle et sincère volonté du couple de s'unir et que la recourante remplit

manifestement les conditions d'une admission en Suisse après son mariage.

Il convient du reste de relever

qu'en annexe à son mémoire complémentaire, la recourante a produit un lot de

pièces qui laissent entrevoir un avancement certain dans les démarches quant à

la production et à la rectification de divers actes. Une attestation du 18

juillet 2011 révèle ainsi que l'audience consécutive à la demande du 15 juin

2011.

tendant à la rectification du certificat de décès de C. X.________ aura

lieu le 16 janvier 2012. La recourante a également transmis un certificat de

naissance la concernant, daté du 22 août 2011, portant mention de la rectification

de la date de mariage de ses parents, célébré le 24 mars 1959 et non le 24 mars

1951.

comme précédemment indiqué. Deux certificats de l'Hôpital national

universitaire à Manille du 19 avril 2011 démontrent par ailleurs que la mère de

la recourante y a séjourné du 11 au 14 février 1966 et du 28 au 31 octobre 1967

(apparemment pour les naissances de C. et de A.). La recourante a enfin produit

une attestation du 18 avril 2011 émanant de l'"Archidiocese of Manila" dont il ressortait

qu'elle avait été baptisée le 16 août 1969.

Il ressort ainsi de ce qui précède

que la recourante a déjà pu produire certains des documents expressément requis

par les autorités de l'état civil (certificat de baptême et acte de naissance

rectifié s'agissant de la date de mariage de ses parents) et que la procédure

entamée pour rectifier l'acte de décès de C. X.________ devrait aboutir sous

peu. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que le mariage projeté – pour lequel les premières démarches ont été entamée le 20 juillet

2010.

déjà – pourra être célébré par l'officier de

l'état civil dans un délai somme toute raisonnable, nonobstant la probable

légalisation à venir de diverses pièces qui, selon les indications de l'état

civil, devrait prendre de 2 à 5 mois, laps de temps qui ne se révèle pas

excessif. Il apparaîtrait à cet égard pour le moins disproportionné d'exiger de

la recourante qu'elle rentre dans son pays d'origine pour y attendre l'issue de

ces diverses procédures de vérification.

On relèvera au demeurant que dans

son arrêt 2C_349/2011, le Tribunal fédéral n'a nullement abordé la question de

l'imminence du mariage projeté, ce alors même que la

cour cantonale avait précisément contesté cette imminence au motif, notamment,

que la vérification et l'authentification des documents d'état civil du fiancé

pourrait prendre plusieurs mois. L'on peut en inférer que le Tribunal

fédéral ne paraît pas considérer le caractère imminent d'une union comme une

condition essentielle posée à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue

de mariage.

Il s'ensuit que la

recourante réunit prima facie l'ensemble

des conditions pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue

de se marier (voir dans le même sens l'arrêt PE.2011.0354 du 4 janvier 2011

consid. 2d). Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée afin que cette dernière délivre à l'intéressée une

autorisation de séjour en vue de mariage. Dans ces

conditions, point n'est besoin de donner suite à la demande d'audition de

témoins formulée dans le recours et destinée à confirmer la réalité de la

relation de la recourante et de son fiancé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

convient en conséquence de laisser les frais de justice à charge de l'Etat. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

recourante a en outre droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 24

mai 2011 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à A. X.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.