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Décision

PE.2011.0229

CDAP - PE.2011.0229 - 2012-06-21 - A. X._____, C. X.__ et B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

21 juin 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 8 octobre 1983,

ressortissante camerounaise, a quitté le Cameroun en novembre 2007 pour se

rendre en France, pays dans lequel elle a résidé durant environ six mois.

Courant mai 2008, elle s’est rendue en Suisse, à Genève, pour participer à une

fête de ressortissants du Cameroun. Lors de cette fête, elle a fait la

connaissance de B. X.________, compatriote au bénéfice d’une autorisation de

séjour dans notre pays. Les deux ont débuté une relation. De cette relation est

né l’enfant C. X.________, le 20 avril 2009. Cet enfant a été reconnu par B.

X.________ le 27 mars 2009.

Après la fête précitée, A.

X.________ est restée à Genève, où elle a été logée chez des amis. Quelques

mois après son accouchement, elle et l’enfant C. X.________ ont rejoint B.

X.________ à son domicile de 1********, auprès duquel ils vivent toujours.

B.

B. X.________ est, comme déjà dit, titulaire

d’une autorisation de séjour, qu’il a obtenue par reconnaissance d’un cas de

rigueur. Des pièces du dossier, il résulte qu’il a exercé en 2009 et 2010

diverses missions par l’intermédiaire de la société Y.________ Sàrl. Selon

l’analyse effectuée par le SPOP dans le cadre de l’analyse des conditions du

regroupement familial, le 17 janvier 2011, son revenu mensuel brut pouvait être

arrêté à 2’520 francs. Ses charges pour son ménage composé de lui-même, de A.

X.________ et de l’enfant C. X.________ étaient fixées à 4’028 francs, d’où un

découvert de 1’508 francs.

Selon son curriculum vitae, B.

X.________ a également exercé en 2010 et 2011 des activités de promoteur et

d’employé d’exploitation par l’intermédiaire des sociétés Z.________ et A.________

SA, ainsi qu’une activité de répétiteur de mathématiques et de physique.

C.

Le 7 avril 2010, A. X.________ a déposé pour

elle et son fils auprès du Bureau des étrangers de 1******** une demande

d’autorisation de séjour afin de vivre auprès de son concubin B. X.________.

Le 31 janvier 2011, le SPOP a

informé A. X.________ et son fils qu’il envisageait de leur refuser l’autorisation

de séjour requise et de prononcer leur renvoi de Suisse ; il les a invités

à se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont fait sous la plume de leur conseil le

9 mai 2011.

D.

Par décision du 20 mai 2011, notifiée le 24 mai

2011, le SPOP a refusé d’accorder à A. X.________ et à C. X.________

l’autorisation de séjour requise et leur a imparti un délai de trois mois dès

la notification de la décision pour quitter la Suisse. Le SPOP a en particulier

considéré que les conditions relatives à l’octroi des autorisations de séjour

sollicitées n’étaient pas remplies, dès lors que les moyens financiers de B.

X.________ ne permettaient pas de subvenir aux besoins de sa concubine et de

son enfant sans dépendre de l’aide sociale, que même si le couple envisageait un

jour de se marier, les conditions relatives au regroupement familial au sens de

l’art. 44 LEtr ne seraient pas remplies, toujours pour des motifs d’ordre

financier et que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès

lors que B. X.________ était titulaire d’une simple autorisation de séjour

obtenue par reconnaissance d’un cas de rigueur, laquelle n’attribuait pas de

droit de résidence durable en Suisse.

E.

Le 23 juin 2011, A. X.________, agissant tant

pour elle-même que pour son fils C. X.________, ainsi que B. X.________ ont

recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, sous suite de frais et

dépens, principalement à la réforme de la décision en ce sens que les

autorisations de séjour requises soient délivrées à A. X.________ et à C. X.________,

subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à

l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les

recourants ont aussi requis par voie de mesures provisionnelles que la

recourante et son fils soient autorisés à demeurer en Suisse durant la

procédure.

Par écriture du 30 juin 2011, le

SPOP a indiqué qu’il ne s’opposait pas aux conclusions provisionnelles des

recourants.

Par décision incidente du 7 juillet

2011, le Juge instructeur a autorisé les recourants à séjourner dans le Canton

de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 4 août

2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Au terme d’un second échange

d’écriture, les parties ont maintenu leurs conclusions.

F.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les demandes d’autorisation de séjour qui sont à

la base de la présente cause étant postérieures au 1er janvier 2008,

elles sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20 ; art. 126 al. 1 LEtr a contrario).

3.

Selon l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir

d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310

et les arrêts cités).

4.

a) Les recourants ne faisant valoir aucun droit

ordinaire à la délivrance d’autorisations de séjour, il y a lieu d’examiner

s’ils ne peuvent pas se prévaloir d’un cas de rigueur à l’obtention de ces

autorisations.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29)

afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts

publics majeurs.

L’art. 31 de l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA ; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal,

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante :

« 1 Une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.

de l’intégration du requérant ;

b.

du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant ;

c.

de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d.

de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e.

de la durée de la présence en Suisse ;

f.

de l’état de santé ;

g.

des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance.

(…) »

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n’étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d’extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut

dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,

FF 2002 III 3469, spéc. 3543).

Les conditions auxquelles la

reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire

l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément

que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. D’un autre coté, le fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas

fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d’extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (ATF 124 II 110 consid. 2

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la

jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que

les séjours illégaux en Suisse n’étaient pas pris en compte dans l’examen d’un

cas de rigueur. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait

en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l’autorité compétente

d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de

détresse justifiant de l’exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a

lieu de se fonder sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans

sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation personnelle, sur son

intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110

consid. 3).

Il y a lieu, conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l’ensemble des

circonstances du cas d’espèce lors de l’examen d’un cas de rigueur. Il faut

considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l’acceptation ou du

refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200 ; Directives LEtr, ch.

5.6

, état au 1er juillet 2009).

c) En l’espèce, force est

d’admettre que l’existence d’un cas de rigueur au sens des conditions rappelées

ci-dessus n’est pas établie. Les recourants ne s’en prévalent d’ailleurs pas

dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi, A. X.________ a quitté le

Cameroun à l’âge de 24 ans, pour se rendre en France. Elle y a résidé environ

six mois, avant d’entrer courant mai en Suisse 2008, pays qu’elle n’a plus

quitté depuis lors. Il n’est pas établi qu’elle aurait perdu toute attache avec

son pays d’origine, dans lequel elle a passé toute son enfance et son adolescence ;

le contraire paraît d’ailleurs plus vraisemblable. Il n’est pas non plus établi

qu’un retour au Cameroun ne serait pas possible pour elle et son fils. Un

retour au pays d’origine de sa mère ne constituerait pour ce dernier pas non

plus un déracinement tel qu’il pourrait constituer un cas de rigueur ; on

rappellera en effet que C. X.________ est né en avril 2009. Enfin, la durée du

séjour en Suisse n’est pas particulièrement longue.

Il résulte de ce qui précède que

les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’une situation de détresse

personnelle pour fonder l’obtention d’une autorisation de séjour.

d) Au surplus, il sied de relever

qu'en tout état de cause, les recourants ne sauraient se voir délivrer les

autorisations de séjour requises en raison de leur situation financière. En

effet, pour refuser de délivrer les permis de séjour requis, l’autorité intimée

oppose aux recourants des motifs d’assistance publique, les moyens financiers

de B. X.________ ne permettant pas de subvenir aux besoins de A. X.________ et

de leur enfant sans dépendre de l’aide sociale. Les recourants contestent cette

appréciation, en faisant valoir que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte

de deux sources de revenus supplémentaires, savoir un montant mensuel net de l’ordre

de 700 francs pour des cours dispensés par B. X.________ depuis plusieurs

années en faveur d’élèves vaudois et un autre de 200 francs par mois

correspondant aux allocations familiales que le couple pourrait percevoir dès

la délivrance des autorisations de séjour, ni du fait que dès l’octroi des

autorisations de séjour, le couple pourrait bénéficier de l’OCC pour le

paiement de ses primes d’assurances-maladie, ce qui devrait conduire à la prise

en charge intégrale desdites primes, qui s’élèvent à 540 fr. par mois. Selon

les recourants, ces revenus supplémentaires et diminution de charges devraient

leur permettre de combler leur manco de 1’508 fr. et, partant, de sortir de

l’aide sociale.

Or, selon l’art. 62 let. e LEtr,

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide

sociale. Un motif de révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’art.

62.

LEtr autorise a fortiori le refus de l’octroi d’une telle autorisation

(PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 1b ; PE.2008.0350 du 30 juin

2009.

consid. 4a). Il ressort de la formulation potestative de l’art. 62, 1ère

phrase, LEtr que la réalisation de l’une des conditions énumérées à cet article

n’entraîne pas nécessairement la révocation de l’autorisation. Il appartient à

l’autorité compétente d’en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir

d’appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des

intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée.

Conformément à l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte,

en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics en jeu, de la

situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (ATF

2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 ;2C_793/2008 du 27 mars 2009

consid. 2.1 et les références). Le Tribunal fédéral a précisé dans l’ATF

2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure

les intéressés se trouvent fautivement à l’aide sociale ne relève pas de la

question de savoir s’il existe un motif de révocation, mais de l’examen de la proprtionnalité

au sens de l’art. 96 LEtr précité. Il a ajouté que les cas d’indigence non

fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à

l’aide sociale (4.1).

En l’espèce, les pièces produites

par les recourants ne permettent pas de retenir que B. X.________ réaliserait

des revenus mensuels réguliers lui permettant de sortir de l’aide sociale

durablement. En effet, le montant mensuel perçu par le biais du revenu

d’insertion s’élève à 1’250 francs. Or, les justificatifs de salaire pour les

leçons dispensées à des élèves et autre contrat conclu avec la Commune de 1********

(celui-ci pour un salaire mensuel net de 473 fr. 20) n’atteignent pas ce

montant. Cela signifie concrètement que B. X.________ continue à émarger à

l’aide sociale, le contraire n’étant d’ailleurs pas allégué par les recourants.

Aucune perspective concrète d’augmentation des revenus du couple n’étant

d’actualité, il y a lieu de considérer que A. X.________ et son fils

dépendraient de l’aide sociale à relativement long terme en cas d’obtention des

autorisations de séjour requises.

Il résulte de ce qui précède que

c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer les

autorisations de séjour en raison de la situation financière des recourants.

5.

a) L’autorité intimée considère que les

recourants ne sauraient se fonder sur l’art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH), ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur dans ce pays le 28

novembre 1974, pour fonder leur droit à la délivrances des autorisations de

séjour. Les recourants considèrent qu’au contraire, cette disposition est

applicable en l’espèce.

b) L’art. 8 CEDH a la teneur

suivante :

« 1. Toute personne a droit au respect

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d’une

autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par cette disposition pour s’opposer à la séparation de sa famille et

obtenir ainsi une autorisation de séjour. La protection découlant de l’art. 8 §

1.

CEDH n’est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l’exercice de

ce droit est possible, selon l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans

un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder

une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d’une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence. Pour qu’un étranger puisse se

prévaloir de l’art. 8 CEDH, il faut notamment que la personne qui réside en

Suisse, envers laquelle il fait valoir des liens étroits, bénéficie elle-même

d’un droit de présence assuré car on ne saurait admettre qu’un étranger dont le

statut de police des étrangers est précaire puisse, par sa présence en Suisse,

conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à l’autorisation

de séjour (Alain Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, Revue de droit adminsitratif et fiscal, in

RDAF 1997 I, p. 285 et 286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue

sous l’ancien droit (arrêt 2C_551/2008 du 17 novembre 2008), qui peut être

reprise dans le cadre de la LEtr, pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut non

seulement que l’étranger puisse justifier d’une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit

de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu’elle ait la nationalité

suisse ou qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement (ATF 130

II 281). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple

autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à

condition que l’étranger disposant de l’autorisation de séjour puisse se

prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement

intense. En revanche, la jurisprudence a précisé que le fait qu’un étranger, en

raison d’une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE, ne conférait en

principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (arrêt 2A.8/2005

du 30 juin 2005, cons. 3.2.2). A l’appui de ce raisonnement, l’arrêt précité

souligne que les autorités de police des étrangers sont libres d’octroyer une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE et qu’il ne peut être exclu

que les circonstances particulières à l’origine d’une telle autorisation se

modifient, de sorte que la prolongation de l’autorisation de séjour ne soit

plus justifiée. L’idée qui se dégage est que l’étranger au bénéfice d’une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE ne se trouve pas dans

une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement

familial pour ses proches, dès lors que l’autorisation peut être refusée d’une

année à l’autre. Il peut cependant arriver, à titre exeptionnel, que l’étranger

au bénéfice d’une autorisation délivrée sur la base de l’art. 13 let. f OLE en

raison d’un cas personnel d’extrême gravité soit dans un état dont on ne peut

espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu’il apparaît d’emblée que

l’autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un

tel cas, il faut admettre de facto l’existence d’un droit de présence durable

en Suisse (cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au

conjoint le droit de se prévaloir d’une autorisation de séjour en vertu de

l’art. 8 CEDH permettant de faire obstacle à l’application de l’art. 14 al. 1 LAsi.

c) En l’espèce, il ne résulte pas

du dossier – et les recourants ne s’en prévalent d’ailleurs pas – que B.

X.________ fasse preuve d’une intégration sociale et professionnelle

particulièrement intense dans notre pays, qui conférerait à son autorisation de

séjour un droit de présence durable en Suisse. Par ailleurs, B. X.________ ne

bénéficie que d’une autorisation de séjour obtenue par reconnaissance d’un cas

de rigueur. Or, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans un état dont

on ne peut espérer aucune amélioration future, qui permettrait de considérer

d’emblée que son autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue

période, conformément aux principes rappelés sous lettre b) ci-dessus. Il

s’ensuit que les recourants ne sauraient invoquer l’art. 8 CEDH pour fonder la

délivrance d’autorisations de séjour en leur faveur, faute de droit de présence

assuré.

Par surabondance, il convient

également de relever que l’art. 8 CEDH ne serait d’aucun secours pour A.

X.________, dans la mesure où ni le fiancé ni le concubin n’entrent dans la

notion de famille protégée par l’art. 8 CEDH, à moins de la survenance imminente

d’un mariage ou d’une relation concubine particulièrement stable. Or, tel n’est

pas le cas en l’espèce, comme cela ressort du considérant qui suit (cf. aussi

arrêts PE.2008.434 du 30 décembre 2009 et PE.2008.501 du 21 avril 2009 au sujet

de l’art. 8 CEDH, lorsqu’il s’agit de concubins ou de fiancés).

6.

a) Dans un courrier du 7 avril 2010 au Bureau

des étrangers de 1********, B. X.________ indique qu’à terme, il allait se

marier avec A. X.________ pour fonder une famille. Même si ce moyen n’est pas

repris par les recourants à l’appui de leur recours, il convient de l’examiner

d’office.

b) Dans le cadre de l’examen des

cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA), l’ODM a édicté des directives en vue de

préparation du mariage, dont le ch. 5.6.2.2.3 a la teneur suivante :

« En application de l’art. 30, let. b,

LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée

limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer

en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire

d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (titre de

séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir

une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été

entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai

raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur

doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices

de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée

supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le

justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à

autorisation (…). La procédure relative au contrôle des documents de mariage

est régie par la directive de l’ODM du 1er décembre 2005 (…) ».

c) En l’occurrence, il convient

d’admettre que les recourants ne remplissent pas les conditions telles que

développées sous lettre b) ci-dessus. En effet, A. X.________ et B. X.________

ne peuvent pas invoquer la survenance d’un mariage dans un délai raisonnable, puisqu’aucun

projet concret de mariage n’a été allégué ni, a fortiori, l’existence de

démarches dans ce sens auprès de l’officier d’état civil compétent. Pour ce

motif déjà, les demandes d’autorisation de séjour qui seraient fondées sur un

mariage doivent être rejetées.

Enfin, il sied de relever aussi que

même si un mariage devait intervenir dans un délai raisonnable, l’autorisation

de séjour en vue de sa préparation devrait également être refusée puisque les

conditions au regroupement familial ne seraient elles-mêmes pas entièrement

remplies. En effet, B. X.________ est titulaire d’un permis de séjour uniquement.

Dans de telles circonstances, en cas de mariage, le regroupement familial se

baserait sur l’art. 44 LEtr qui prévoit ce qui suit :

Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du

titulaire d’une autorisation de séjour

L’autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes :

a.

ils vivent en ménage commun avec lui ;

b.

ils disposent d’un logement approprié ;

c.

ils ne dépendent pas de l’aide sociale.

Or, en l’espèce, il a été exposé

ci-dessus que B. X.________ émargeait au service social et que cette situation

ne paraît pas être en passe de se modifier. En cas de mariage et en l’état du

dossier, une autorisation fondée sur l’art. 44 LEtr ne pourrait dès lors pas

être délivrée, puisque A. X.________ et C. X.________ dépendraient également de

l’aide sociale.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer un

permis de séjour aux recourants. Le recours doit ainsi être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, les frais de justice

sont mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est au surplus

pas alloué de dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

mai 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A. X.________, C. X.________ et B. X.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.

Il peut faire l’objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.