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Décision

PE.2011.0253

CDAP - PE.2011.0253 - 2013-02-25 - A. X._____ Y.__-Z._____/Service de la population (SPOP)

25 février 2013Français33 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2011.0253

Autorité:, Date décision:

CDAP, 25.02.2013

Juge:

EB

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________ Y.________-Z.________/Service de la population (SPOP)

ASSISTANCE PUBLIQUE

ACTIVITÉ LUCRATIVE

REGROUPEMENT FAMILIAL

ALCP-annexe-I-24

ALCP-6

CEDH-8

Résumé contenant:

La recourante n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie des prestations du revenu d'insertion depuis plusieurs années. Elle ne peut donc être mise au bénéfice des dispositions de l'ALCP concernant les personnes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence. En revanche la question se pose de savoir si elle peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH car elle entretient des relations étroites avec sa fille dont le père est titulaire d'un permis d'établissement. Renvoi du dossier au SPOP pour instruire la question de la pesée des intérêts requise pour statuer sur un éventuel regroupement familial.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 février 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit

et M. Claude Bonnard, assesseurs.

Recourante

A. X.________

Y.________-Z.________ et B. C.________ X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A. X.________ Y.________-Z.________

c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2011 révoquant son

autorisation de séjour ainsi que celle de sa fille B. C.________ X.________

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________ Y.________-Z.________

(ci-après: Y.________-Z.________ X.________) et née le 21 février 1971 à 2********

dans la région parisienne. Elle est arrivée en Suisse le 15 juin 2000 et elle à

célébré le 16 juin 2000 son mariage avec D. E.________ à 3********. Elle a

obtenu ainsi une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le couple

était tout d'abord domicilié à 4********, puis a déménagé à 5******** et plus

tard à 6********, puis à 7******** dès le 15 août 2002 à la suite de la

séparation des époux intervenue le 1er juin 2002. Le divorce des

époux E.________-X.________ a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne le 23 juin 2005. Y.________-Z.________ X.________ a ensuite déménagé à

8******** le 1er décembre 2005.

b) Y.________-Z.________ X.________

a bénéficié depuis le 1er janvier 2006 des prestations du revenu

d'insertion accordées par le Centre social régional d'Yverdon-Grandson avec un

montant fixé à 3'100 fr. par mois. Elle avait au préalable bénéficié des

prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er juin 2002 au 31 mai

2004 pour un montant de 23'112 fr. 95, et des prestations du revenu d’insertion

du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005 pour un montant de 44'751 fr.

15. En date du 16 juillet 2006, Y.________-Z.________ X.________ a déménagé

pour s'installer dans la commune de 1********.

c) En date du 31 juillet 2006, le

Service de la population s'est adressé à Y.________-Z.________ X.________ pour

l'informer qu'il pourrait être amené à refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour en raison du fait qu'elle n'exerçait pas d'activité

lucrative et qu'elle avait recours aux prestations du revenu d'insertion.

d) Y.________-Z.________ X.________

a mis au monde une fille, B. X.________, le 23 novembre 2005. Le père de

l'enfant, F. G.________, né le 21 octobre 1973, de nationalité colombienne, est

titulaire d'un permis d'établissement et il a reconnu l'enfant. Le couple s'est

ensuite séparé.

B.

a) Y.________-Z.________ X.________ a déposé le

10 mai 2007 une demande de prolongation de l'autorisation de séjour auprès du

Bureau communal du contrôle des habitants de la commune de 1********, qui a été

transmise au Service de la population le 10 mai 2007. En date du 2 août 2007,

le Centre social régional d'Yverdon-Grandson a informé le Service de la

population que Y.________-Z.________ X.________ était toujours au bénéfice du

revenu d'insertion et qu’elle avait touché pour la période allant du 1er

janvier 2006 au 31 juillet 2007 une somme totale de 71'618 fr. 85, le montant

total des avances de l'aide sociale versé depuis 2002 s'élevant à 139'382 fr.

95.

b) Par courrier du 9 novembre 2007,

le Service de la population a informé Y.________-Z.________ X.________ de son

intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur

et de celle de sa fille pour le motif qu'elle avait recours aux prestations de

l'assistance publique par l'intermédiaire du revenu d'insertion pour un montant

total de 139'382 fr. 95 à la fin du mois de juillet 2007. Un délai au 14

décembre 2007 lui était toutefois imparti pour se déterminer à ce sujet.

c) Y.________-Z.________ X.________

a répondu le 14 décembre 2007 en demandant un délai supplémentaire pour

constituer un dossier avec l'ensemble des éléments permettant une analyse

complète de la situation d'elle-même et de sa fille. Elle précisait qu'elle

était entrée en Suisse en 2000 et y avait transféré aujourd'hui l'ensemble de

ses centres d'intérêts. Elle avait en outre constitué une association dont le

but était l'intégration socio-culturel de personnes en difficultés; elle

recherchait aussi un emploi et attendait une réponse imminente d'une entreprise

de télémarketing. Elle adressait avec son courrier différentes lettres de

soutien, ainsi qu’un certificat médical établi par le Dr H. I.________

précisant que Y.________-Z.________ X.________ était en traitement médical

depuis le 9 mai 2006 et qu'elle était en incapacité totale de travail depuis

cette date. Le certificat précise que par la suite, l'état de santé

s'était progressivement amélioré et qu’elle avait retrouvé depuis l'été 2007

une capacité de travail. A la date de l'établissement du certificat médical (le

30 novembre 2007), l'état de santé était suffisamment amélioré pour permettre

la recherche d'un emploi à plein temps.

C.

a) Par lettre du 3 juillet 2008, le Service de

la population a fixé à Y.________-Z.________ X.________ un délai au 8 août 2008

pour donner les renseignements nécessaires concernant ses intentions en vue de

l'exercice d'une activité lucrative et produire une copie du contrat de travail

dans la mesure où elle avait pris un emploi ou retrouvé un employeur

susceptible de l'engager à cette échéance.

b) Cette lettre est restée sans

réponse et le 23 février 2009 le Service de la population a estimé que Y.________-Z.________

X.________ n'était actuellement pas en mesure d'assurer de manière autonome ses

besoins financiers en ayant toujours recours aux prestations du revenu

d'insertion. Le service a confirmé ainsi son intention de refuser le

renouvellement de l'autorisation de séjour et l'a invitée à se déterminer dans

un délai fixé au 31 mars 2009 pour formuler ses remarques et objections par

écrit accompagnées de tous justificatifs.

c) Y.________-Z.________ X.________

a répondu le 26 mars 2009, pour préciser qu'elle n'était pas en mesure de

produire un contrat de travail. Elle était en attente de réponses à la suite de

plusieurs entretiens. Elle indiquait chercher toujours activement du travail en

précisant qu'elle était impliquée dans plusieurs associations sociales, tissait

un réseau toujours plus fort et continuait à se former pour rester compétente.

Elle précisait en outre que le père de sa fille, F. G.________, terminait ses

études d'ingénieur et serait donc à même de prendre un emploi lui permettant de

participer financièrement à l'éducation de leur fille B.

D.

a) Par décision du 4 juin 2009, le Service de la

population a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour en

faveur de Y.________-Z.________ X.________ et de sa fille B. pour le motif

qu'elle était sans emploi depuis plusieurs années et bénéficiait des

prestations des services sociaux dont le montant s'élevait à plus de 215'000

fr. au jour de la décision.

b) Y.________-Z.________ X.________

a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 23 juillet 2009. Le Service de la population

s'est déterminé sur le recours le 2 septembre 2009 en concluant à son rejet. Y.________-Z.________

X.________ a déposé le 5 octobre 2009 un mémoire en produisant un nouveau

contrat de travail avec la société de cosmétiques J.________ SA. A la suite de

la production de cette nouvelle pièce, le Service de la population a annulé la

décision du 4 juin 2009 par lettre du 7 octobre 2009.

E.

a) Par lettre du 17 décembre 2010, le Service de

la population a encore demandé à Y.________-Z.________ X.________ tous

justificatifs de ses ressources financières actuelles avec une copie de sa

dernière fiche de salaire ou du décompte de la Caisse de chômage indiquant le

décompte du délai-cadre ainsi que le montant des prestations versées. Un délai

au 17 janvier 2011 lui était imparti pour faire parvenir ces éléments.

b) La Municipalité de 1******** a

transmis le 13 janvier 2011 au Service de la population un avis du Centre

social régional d'Yverdon-Grandson précisant que Y.________-Z.________ X.________

était toujours au bénéfice des prestations du revenu d'insertion et que le

montant de l'aide mensuelle s'élevait à un forfait de 1'700 fr. auquel

s'ajoutait 1'400 fr. pour le loyer, montant duquel était déduites les

allocations familiales pour 200 francs.

c) Par lettre du 15 février 2010,

le Service de la population impartissait à Y.________-Z.________ X.________ un

dernier délai au 15 mars 2011 pour faire parvenir tous justificatifs concernant

ses ressources financières actuelles, soit une copie de sa dernière fiche de

salaire ou les décomptes de la caisse de chômage indiquant le délai-cadre ainsi

que le montant des prestations versées.

d) Par ailleurs, le Centre social

régional informait le Service de la population le 3 mars 2011 que le montant

total des prestations d'assistance versées à ce jour à Y.________-Z.________ X.________

s'élevait à 234'268 fr. 35.

e) En date du 15 mars 2011, Y.________-Z.________

X.________ informait le Service de la population qu'elle bénéficiait

actuellement des prestations du revenu d'insertion. Elle oeuvrait activement pour

la recherche d'un emploi et elle a avait obtenu quelques entretiens qui

n'avaient malheureusement pas abouti pour le moment. Parallèlement, elle avait

entrepris des mesures d'insertion professionnelles auprès du Centre social

régional d'Yverdon-Grandson.

f) Le Service de la population

informait Y.________-Z.________ X.________ le 16 mars 2011 qu'il entendait

révoquer son autorisation de séjour et celle de sa fille pour le motif qu'elles

bénéficiaient toujours des prestations du revenu d'insertion. Un dernier délai

au 29 avril 2011 lui a été imparti pour faire part de ses remarques et

objections ou lui adresser une copie de son contrat de travail.

F.

a) Par décision du 6 juin 2011, le Service de la

population a révoqué les autorisations de séjour délivrées en faveur de Y.________-Z.________

X.________ et de sa fille B., qui ont recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal) le

14 juillet 2011, en concluant à l'admission du recours et à l'octroi des

autorisations de séjour.

b) Le Service de la population

s'est déterminé sur le recours le 21 juillet 2011 en concluant à son rejet ;

Y.________-Z.________ X.________ a déposé le 24 août 2011 un mémoire

complémentaire. Elle a produit à l'appui du mémoire complémentaire un

certificat médical du Dr K. L.________, un avis de l'Office de l'assurance

invalidité accusant réception d'une demande de prestations AI datée du 19 juin

2011 ainsi qu'une lettre du Service de protection de la jeunesse indiquant la

situation concernant l'éducation de sa fille B. C.________ X.________ et ainsi

que sa prise en charge par l'intermédiaire d'un réseau avec les différents

professionnels s'occupant de la famille. Le Service de la population s'est

déterminé sur ces différentes pièces en précisant qu'elles n'étaient pas de

nature à modifier la décision qui était maintenue.

c) Le tribunal a tenu une audience

le 11 janvier 2012 en présence des parties. Le compte rendu résumé de

l’audience comporte les précisions suivantes :

« La

discussion s’engage sur les activités professionnelles que la recourante a

exercées en France. Elle explique avoir travaillé en qualité de comédienne et

de metteur en scène. Elle a également occupé des emplois dans le domaine des

relations publiques, ainsi qu’au sein d’une société de communication. Il lui

arrivait d’être placée par des agences de travail intérimaire. Ses revenus lui

permettaient de vivre de manière autonome.

En

2000, la recourante a suivi son compagnon, D. E.________, en Suisse. Ils avaient

un projet professionnel commun. Depuis son arrivée, elle a travaillé comme

comédienne et comme metteur en scène. Elle a également travaillé dans un

magasin de jouets à 7********, ainsi qu’au sein d’une société de télémarketing.

Elle précise toutefois que les recherches d’emploi en Suisse se sont d’emblée

révélées compliquées pour elle. Selon certains employeurs, son profil de

travailleuse serait atypique. Ils ne l’engageraient pas au motif qu’ils

craindraient qu’elle ne quitte le poste rapidement.

S’agissant

de sa vie familiale, elle indique que la séparation d’avec son ex-époux est

intervenue en 2002. Elle aurait dû fuir le foyer conjugal à la suite d’une

dispute et aurait subi des violences physiques et psychiques. Elle ne

dispose toutefois pas de certificats médicaux attestant de cela et n’a jamais

déposé de plainte pénale. Son ex-époux souffrait de problèmes de dépendances. A

la suite de la séparation, elle a cherché du soutien auprès du foyer 9*********

ainsi qu’auprès du Centre social protestant. Dès lors qu’elle était en tournée

dans le cadre d’un spectacle lié à l’expo 02 au moment de la séparation, elle

n’a pas eu besoin de chercher un appartement immédiatement. Elle en a trouvé un

au mois d’août 2002. Elle a ensuite été suivie par un médecin psychiatre. En

2005, elle est tombée enceinte.

Sur

question du tribunal de savoir pour quelle raison elle n’est pas retournée en

France à ce moment, elle indique qu’après trois ans d’absence à Paris, elle

n’avait plus de contacts dans cette ville, ce qui aurait impliqué de

recommencer à zéro sur le plan professionnel. De plus, elle n’avait pas de

connaissances qui auraient pu l’héberger, ni de famille. Elle précise qu’elle a

une sœur en Angleterre, qu’elle a des rapports conflictuels avec sa mère et

qu’elle n’a plus de nouvelles de son père depuis de nombreuses années.

En

2009, elle a perdu son emploi au motif qu’elle ne réalisait pas un chiffre

d’affaire suffisant. Cet événement aurait aggravé sa situation. Elle

continuerait actuellement à faire des recherches d’emploi bien qu’elle aie

perdu confiance en elle. Sur conseils des médecins et assistants sociaux, elle

a fait une demande AI qui est actuellement pendante. Cette demande serait

fondée sur des angoisses très fortes et des comas léthargiques.

Le

représentant du SPOP fait remarquer que la recourante n’a pas travaillé entre

2002 et 2009. Il rappelle qu’il suffirait qu’elle travaille douze heures par

semaine pour retrouver la qualité de travailleuse et conserver son autorisation

de séjour. La recourante précise avoir travaillé pour le « 10*********» de

février à décembre 2003. Par ailleurs, elle fait valoir que c’est en raison des

violences conjugales qu’elle aurait subies et qui l’auraient fortement

déstabilisée, qu’elle n’a pas pu exercer d’activité lucrative pendant la

période en question. Depuis 2009, elle explique avoir cherché du travail en

qualité de bibliothécaire, d’assistante administrative, d’animatrice dans un

centre de vacances, de personne responsable des loisirs, de comédienne,

d’assistante de mise en scène et de surveillante des devoirs surveillés. Elle

souhaiterait travailler comme indépendante mais n’a pas de fonds pour démarrer.

La

recourante donne ensuite quelques explications relatives à sa situation

familiale. Sa fille B. a été placée chez son père, F. G.________, à 11********

au mois de janvier 2011. Actuellement, elle la voit les lundis et mercredis et

un week-end sur deux. Cette situation conviendrait tant aux parents qu’à B. ;

cela aurait surtout permis à la recourante de se reposer, de se soigner et de

lui donner du temps pour rechercher un travail.

La

fille de la recourante est désormais scolarisée à 11********, près du domicile

de son père, et bénéficie des services parascolaires. Elle-même vit à 1********.

Elle se déplace en vélo ou en transports publics. Des amis lui ont confié une

voiture, qui est tombée en panne le jour de l’audience.

Sur

question du tribunal, la recourante précise que sa fille, de nationalité

française, est au bénéfice d’un permis de séjour. Quant au père de l’enfant, de

nationalité colombienne, il est au bénéfice d’un permis d’établissement.

M. F. G.________ est entendu comme

témoin.

Il

explique que sa fille B. vit avec lui depuis le mois de février 2011. Il vit

seul avec elle. Elle a changé d’école afin d’être scolarisée à 11********. Le

changement n’aurait pas été facile, mais B. serait désormais bien intégrée.

Il

indique qu’un accord est intervenu avec le SPJ et qu’il dispose de la garde de

manière temporaire, jusqu’à ce que la garde lui soit officiellement attribuée.

Par ailleurs, une convention alimentaire devrait être signée et déposée

prochainement auprès du Juge de Paix. Elle porte sur les prestations que la

recourante devra payer au père. Le témoin précise que depuis quelques temps, la

recourante prendrait davantage en charge sa fille, soit à raison de deux jours

par semaine et un week-end sur deux. B. serait contente de voir sa maman. Il

estime qu’elles entretiennent une bonne relation et qu’il s’avérerait

traumatisant pour B. d’être séparée de sa maman.

Quant

à sa situation professionnelle, il indique avoir fait des études d’ingénieur à

la HES d’Yverdon-les-Bains, mais ne pas avoir obtenu de diplôme. Il cherche

actuellement du travail dans ce domaine. Son audition terminée, le témoin

quitte la salle.

Mme M. N.________, assistante sociale à

l’Office de protection des mineurs du Nord vaudois, est ensuite entendue comme

témoin.

Elle

explique que la recourante, débordée par le quotidien, a demandé de l’aide au

SPJ et que l’enfant a été placée auprès de son père. La recourante a ainsi pu

recevoir des soins. Elle qualifie la situation actuelle d’idéale dès lors

qu’elle permet à la maman d’être présente et disponible pour sa fille mais

dégagée des tâches du quotidien. Elle considère que l’enfant se porte bien et

qu’elle est équilibrée. Elle tire un bilan très positif de l’évolution de la

situation.

Mme

N.________ rappelle que la situation initiale présentait de forts risques. En

effet, B. est née alors que ses parents étaient en cours de séparation. Malgré

leurs différents, les parents s’entendent au sujet de B. et prennent leur

responsabilité vis-à-vis d’elle. Aucun membre de leur famille respective ne vit

à proximité.

Un

centre d’accueil de jour a été mis en place depuis que B. vit avec son père. Il

va la chercher le soir. S’il trouvait un emploi, la prise en charge actuelle ne

serait pas modifiée. Son audition terminée, Mme N.________ quitte la salle.

M. O. P.________, assistant social du

CSR d’Yverdon-Grandson, est ensuite entendu comme témoin.

Il

suit la recourante depuis le 26 août 2010, à raison d’un rendez-vous par mois. Il

indique avoir mis en place, dans un premier temps, un suivi psychologique. Une

mesure d’insertion sociale (MIS), contenant la participation à des ateliers

ainsi que la recherche d’emploi, a été mise en place par la suite. La MIS vise

à lui permettre de tisser de nouveaux liens, de regagner un aspect social et

professionnel et de participer à des ateliers créatifs. Cette mesure a

toutefois dû être suspendue en raison des difficultés rencontrées par la

recourante à la suite de la notification de la décision du SPOP. Elle a

néanmoins continué à faire des recherches d’emploi dans tous les

domaines ; il ne lui appartient pas de les vérifier. M. P.________ précise

qu’il est très difficile en ce moment de trouver un emploi.

Il

explique que la manière de procéder de l’ORP est très cadrante par rapport à

une MIS, en ce sens qu’il est obligatoire de faire un certain nombre d’offres

d’emploi par mois. Il estime que si la décision du SPOP n’était pas intervenue,

le recourante aurait avancé dans son processus. Il évalue qu’en reprenant la

MIS dans quelques semaines, il faudrait compter environ deux mois avant de

réévaluer la situation et éventuellement transmettre le dossier à l’ORP. Il

considère que la recourante est motivée pour s’en sortir et, qu’en reprenant la

MIS, elle arriverait à une bonne progression pour retrouver un emploi au moins

à temps partiel.

S’agissant

de la demande AI formée par la recourante, il indique l’accompagner dans ses

démarches tout en poursuivant son travail avec elle. Son audition terminée, M. P.________

quitte la salle.

La recourante

donne quelques informations supplémentaires sur sa situation personnelle et

médicale. Elle explique se trouver dans une forme d’isolement social, personnel

et familial, mais avoir pris des mesures pour que sa fille n’en souffre pas. La

MIS aurait aidé la recourante dans sa guérison. Elle précise être suivie par un

psychiatre et un médecin traitant pour des crises d’angoisse qui se sont accentuées

et des comas léthargiques. Les difficultés auxquelles elle a été confrontée ces

dernières années l’auraient menée au burn out.

d) La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. Le Service de la

population a rappelé par lettre du 19 janvier 2012, ses conclusions formulées

au terme de l’audience : « au vu de la durée et du montant très

important de l’aide versée à la recourante et de l’absence de promesse

d’emploi, l’intérêt à son renvoi l’emportait sur son intérêt privé à demeurer

en Suisse auprès de sa fille (art. 8 al. 2 CEDH). »

Y.________-Z.________ X.________ a

produit le 13 février 2012 différentes pièces. Elle précise avoir été salariée

sur deux mois au « 10*********» en novembre et décembre 2003. Elle a produit

en outre différentes fiches de salaires pour des activités ponctuelles

effectuées auprès de Q. R.________ en juin et septembre 2002 et auprès du S.

T.________ et de l’organisation « 12******** ». La recourante a

produit aussi un avis de l’Office de l’Assurance Invalidité pour le canton de

Vaud du 24 janvier 2012 l’informant que les conditions d’un droit à

l’orientation professionnelle étaient remplies. Par ailleurs, Y.________-Z.________

X.________ a également produit un certificat de la doctoresse H. I.________ du

26 janvier 2012 attestant l’avoir suivi en psychothérapie du 9 mai 2006 au 31

mars 2008; le certificat précise qu’au cours de cette psychothérapie, Y.________-Z.________

X.________ avait mentionné avoir été victime de maltraitance physique et

psychologique durant son mariage.

e) Par ailleurs, le Centre social

régional (CSR), à la demande du tribunal, a apporté le 22 février 2012 les

précisions suivantes:

« (…)

En

janvier 2012, Mme X.________ a reçu une réponse positive de l’Assurance Invalidité

(AI), stipulant qu’une réorientation professionnelle pouvait se faire. Dès lors

une évaluation de sa situation va prochainement se faire par un expert de l’AI

afin de déterminer quels sont les domaines d’activité que Mme va pouvoir

intégrer ainsi que les mises à niveau de formation qui lui permettront d’y

accéder.

Dans

l’attente des démarches AI et au vu d’une hospitalisation en psychiatrie durant

deux jours en février 2012, suite à une dépression, Mme X.________ a sollicité

plusieurs services sociaux pour l’aider tant du point de vue administratif et

financier que social. Ainsi elle a fait appel au Groupe Romand d’Accueil de

d’Action Psychiatrique (GRAAP), à une ergothérapeute à 11******** (Mme U.________)

et au service « 13********» à 7********.

Au

vu de ce qui précède et suite aux divers services sollicités, nous allons

attendre l’évolution de la prise en charge par l’AI avant de prospecter, si

nécessaire, pour une réinsertion professionnelle, le cas échéant avec l’appui

de l’ORP :

(…) »

Les déterminations du CSR ont été

transmises aux parties le 27 février 2012. Par ailleurs, les parties ont été informées

le 7 février 2013 du changement intervenu dans la composition du tribunal

(l’assesseur Claude Bonnard ayant remplacé Laurent Merz).

Considérant

en droit

1.

L'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de courte durée en faveur de la recourante et de sa fille au

motif qu'elle ne dispose d'aucun revenu permettant d'assurer son autonomie

financière.

a) En sa qualité de citoyenne

française, la recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) dont l'objectif est d’accorder

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: CE)

et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique

salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services

sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la

prestation de services de courte durée, d’accorder un droit d’entrée et de

séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans

activité économique dans le pays d’accueil et d’accorder les mêmes conditions

de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 ALCP).

b) L'art. 6 ALCP garantit un droit

de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant

pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux

non actifs. Selon l’art. 2 al. 2 de l’annexe I de l'ALCP, les ressortissants

des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat

d'accueil et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions

préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté

par la délivrance d'un titre de séjour. L’art. 24 al. 1 et 2 de l’annexe 1 de

l'ALCP dispose que:

"(1)

Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel

à l'aide sociale pendant leur séjour;

b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques."

(...)

(2) Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil."

L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 1423.203) précise que les

moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'Association européenne de

libre-échange (ci-après : AELE) ainsi que des membres de leur famille sont

réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient

allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle.

c) En l'espèce, la recourante a

bénéficié d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de

son mariage avec D. E.________. Elle s'est séparée de son mari en 2002 et le

divorce des époux est devenu exécutoire et définitif au mois d'octobre 2005. La

recourante a ensuite mis au monde sa fille B. le 23 novembre 2005 qui a été

reconnue par son père F. G.________. Les parents de B. vivent toutefois séparés

depuis le 1er janvier 2006. La recourante bénéficie régulièrement depuis

2006 des prestations du revenu d'insertion. A plusieurs reprises, le Service de

la population a rendu attentive la recourante sur le règlement de ses

conditions de séjour et la nécessité d'exercer une activité économique, tout

d'abord au mois de juillet 2006, puis en novembre 2007, au mois de juillet 2008

et enfin au mois de février 2009, rappels qui ont conduit au refus de

renouveler les autorisations de séjour en faveur de la recourante et de sa

fille par décision du 4 juin 2009. Cette dernière décision a toutefois été annulée

à la suite de la production par la recourante, dans le cadre de la procédure de

recours PE.2009.0416, d'un contrat de travail avec la société J.________ SA. La

collaboration avec cette société ne s'est toutefois pas poursuivie et la

recourante a de nouveau bénéficié des prestations du revenu d'insertion, de

sorte que le Service de la population a refusé à nouveau le 6 juin 2011 de

renouveler l'autorisation de séjour en faveur de la recourante et de sa fille.

Il apparaît ainsi que la recourante ne dispose, à l'heure actuelle, d'aucune

source de revenu lui permettant de subvenir à ses besoins sans recourir aux

prestations de l'aide sociale.

2.

Il convient de déterminer si la recourante peut

se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection

de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir

une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le

droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid.

1.3 p. 287; ATF 135 I 143 consid.

1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1

p. 286).

L'art. 8 CEDH ne confère en

principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un

droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut

toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la

vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent

leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de

séjour (ATF 137 II 247 consid.

4.1.2 p. 249 s.; 135 I 143 consid. 2.2

p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155).

b) Une ingérence dans l'exercice du

droit à la protection de la vie familiale est possible selon l'art. 8 par. 2

CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le

refus de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose par conséquent une pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment

tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de

son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du

fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et

celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185).

A cet égard, soulignant la

nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité

suisse de l'enfant et de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits

de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence a récemment précisé que, pour

déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à

l'étranger lorsque ce dernier a sur lui le droit de garde ou l'autorité

parentale, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son

départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent

justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de

l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une

autorisation de séjour a adopté un comportement illégal est à prendre en compte

dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation requise. A

cet égard, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité

publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans

sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur

lui (ATF 137 I 247 consid.

4.2.1 et 4.2.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2

p. 287; 135 I 153 consid. 2.2

p. 156 ss; 135 I 143).

c) Enfin, selon la jurisprudence,

l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en

Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin

en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus

étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens

familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et

lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant

du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif

particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large

et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt

2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le

parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que

l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts

2C_190/2011, précité, consid. 4.3.1; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et

les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid.

3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

d) En l’espèce, la décision

attaquée révoque l’autorisation de séjour de la fille de la recourante, B. C.________

X.________ née le 23 novembre 2005. Or, l’instruction de recours, en

particulier l’audience tenue le 11 janvier 2012, a permis de constater que la

fille de la recourant entretenait des relations régulières et soutenues avec

son père F. G.________, titulaire d’un permis

d’établissement. Il a indiqué qu’un accord était intervenu avec le SPJ et qu’il

disposait de la garde de manière temporaire, jusqu’à ce que la garde lui soit

officiellement attribuée. Il a aussi précisé que depuis quelques temps, la

recourante prenait davantage en charge sa fille, soit à raison de deux jours

par semaine et un week-end sur deux. B. était contente de voir sa maman. Il

estime qu’elles entretiennent une bonne relation et qu’il s’avérerait

traumatisant pour B. d’être séparée de sa maman. M. N.________, assistante

sociale à l’Office de protection des mineurs du Nord vaudois, a expliqué que la

recourante avait demandé de l’aide au SPJ et que l’enfant avait été placée

auprès de son père, ce qui a permis à la recourante de recevoir des soins. Elle

qualifie la situation actuelle d’idéale dès lors qu’elle permet à la maman

d’être présente et disponible pour sa fille et que l’enfant se porte bien et

qu’elle est équilibrée. Le témoin M. N.________ a tiré un bilan très positif de

l’évolution de la situation. Il apparaît ainsi que la fille de la recourante

entretient des relations étroites et effectives avec son père, qui bénéficie du

droit de résider durablement en Suisse, faisant obstacle à une ingérence dans

l’exercice de la vie familiale et donc à une séparation.

Par ailleurs, la situation de la

recourante a évolué de manière notable depuis que la décision attaquée a été

prise. On ignore actuellement quelle est la situation de droit civil de la

recourante par rapport à sa fille B., en particulier, si elle détient toujours

l’autorité parentale et si le droit de garde sur sa fille B. a ou non été

transféré au père de l’enfant, si elle exerce un droit de visite ou si l’on est

en présence d’une garde partagée, comme cela semblerait être le cas dans les

faits selon les explications données à l’audience par les témoins. La situation

personnelle et professionnelle de la recourante apparaît aussi en évolution notamment

en ce qui concerne la demande qu’elle a présentée auprès de l’assurance

invalidité. Sans doute, la recourante rencontre des problèmes de santé, mais

elle retrouve paradoxalement les ressources nécessaires pour faire face aux

plus graves difficultés en faisant appel aux aides ciblées et efficaces

d’institutions et d’organisations spécialisées qui ont permis le maintien d’une

vie de famille soutenue avec sa fille B.

En définitive, la situation a

évolué de telle manière depuis que la décision attaquée a été prise qu’elle

nécessite un réexamen afin de compléter l’instruction notamment sur la

situation de l’enfant B. et sur l’aboutissement des démarches entreprises par

la recourante auprès de l’assurance invalidité. Aussi, il est vrai que le

montant des prestations sociales versées à la recourante et à sa fille est très

important, mais on ne peut pas vraiment parler d’une atteinte grave à l'ordre

et à la sécurité publics au sens de la jurisprudence, qui fixe le critère d’une

peine de deux ans de détention.

3.

Ainsi, la pesée d’intérêts requise par la

jurisprudence pour l’application de l’art. 8 al. 2 CEDH nécessite de compléter

l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent pour permettre à

l’autorité de statuer en pleine connaissance de tous les éléments déterminants pour

effectuer cette appréciation.

Le recours doit donc être admis

dans le sens des considérants et la décision attaquée annulée, le dossier étant

retourné au Service de la population afin qu’il complète l’instruction dans le

sens des considérants et statue à nouveau. Au vu de ce

résultat, il n’y a pas lieu de prélever de frais de justice ni d’allouer de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 6

juin 2011 est annulée et le dossier retourné au Service de la population pour

compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens

Lausanne, le 25 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.